ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-148

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-148

  Ottawa, le 22 mai 2007
  Rogers Broadcasting Limited
Chilliwack (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-1434-0, reçue le 25 novembre 2005
Audience publique à Calgary (Alberta)
12 février 2007
 

CKCL-FM Chilliwack et ses émetteurs CKCL-FM-1 Abbotsford et CKCL-FM-2 Vancouver - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKCL-FM Chilliwack et ses émetteurs, CKCL-FM-1 Abbotsford et CKCL-FM-2 Vancouver, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer plus tôt que prévu la conformité de la titulaire à ses conditions de licence.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKCL-FM Chilliwack et ses émetteurs CKCL-FM-1 Abbotsford et CKCL-FM-2 Vancouver, qui expire le 31 août 2007.

2.

Le Conseil estime que la principale question à analyser dans cette décision est le refus apparemment constant de la titulaire de se conformer aux directives du Conseil de ne pas exploiter CKCL-FM Chilliwack en orientant sa formule de programmation uniquement vers Vancouver.

3.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande et une intervention comportant des observations d'ordre général. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Historique

4.

Dans Acquisition d'actif, décision CRTC 99-398, 30 août 1999 (la décision 99-398), le Conseil a approuvé des demandes qui ont abouti à l'acquisition, par Rogers, de plusieurs stations de radio en Colombie-Britannique, dont CKSR-FM Chilliwack (autrefois CKVX-FM, aujourd'hui CKCL-FM). La décision 99-398 fixait la date d'expiration de la licence de chaque station nouvellement acquise au 31 juillet 2006.1
 

Historique de non-conformité

5.

Le Conseil a reçu, au cours de la période de licence actuelle, plusieurs plaintes affirmant que Rogers avait modifié l'orientation de la station de Chilliwack pour se tourner exclusivement vers le marché de Vancouver.

6.

Le Conseil a accepté les arguments du premier plaignant et envoyé à Rogers une lettre en date du 19 mai 2000 lui enjoignant d'adhérer aux lignes directrices ci-dessous concernant la station de Chilliwack :
 
  • ne pas s'identifier en faisant référence uniquement à Vancouver;
 
  • mentionner la vallée du Fraser dans tous ses bulletins de circulation et de météo;
 
  • faire mention régulièrement de l'actualité et des événements locaux de la vallée du Fraser.

7.

Dans Modification de la licence de CKVX-FM, décision CRTC 2000-445, 20 novembre 2000 (la décision 2000-445), le Conseil a approuvé la demande de Rogers visant à supprimer la condition de licence de CKVX-FM qui exigeait que ses studios permanents soient situés à l'extérieur du district régional du Grand Vancouver. Le Conseil a approuvé cette demande sur affirmation de la part de Rogers que le fait de réunir sous un toit les studios de CKVX-FM et de ses autres stations de radio à Vancouver créerait des synergies et améliorerait la qualité de la programmation. Dans la décision 2000-445, le Conseil a rappelé à CKVX-FM qu'elle avait pour mandat de fournir un service radiophonique local aux auditeurs de la vallée du Fraser, et à Rogers qu'elle devait adhérer aux lignes directrices, citées plus haut, et telles qu'énoncées dans la lettre du 19 mai 2000.

8.

En 2001, le Conseil a reçu une seconde plainte alléguant que Rogers ne respectait pas son mandat de desservir Chilliwack. Dans Plainte de Standard Radio Inc. (« Standard ») concernant l'exploitation par Rogers Broadcasting Limited (« Rogers ») de CIOX-FM à Smiths Falls et de CKVX-FM à Chilliwack, décision CRTC 2001-257, 4 mai 2001 (la décision 2001-257), le Conseil a conclu que Rogers continuait à ne pas respecter pleinement les lignes directrices concernant l'adoption par CKVX-FM (maintenant CKCL-FM) d'une formule de programmation axée sur la vallée du Fraser. Dans la décision 2001-257, le Conseil a exigé que Rogers lui remette tous les deux mois des rapports attestant que CKCL-FM se conformait à une formule de programmation ciblant la vallée du Fraser.

9.

Dans le cadre de son analyse de la demande de Rogers en vue de renouveler la licence de CKCL-FM, le Conseil a analysé la programmation diffusée par CKCL-FM les 13 et 15 septembre 2006 et découvert que CKCL-FM orientait généralement sa programmation vers Vancouver, ne faisant que rarement référence à la vallée du Fraser.

10.

Rogers a répondu par écrit aux conclusions du Conseil qu'elle assimilait CKCL-FM à un service régional de Vancouver et des basses terres de la Colombie-britannique et affirmé que la station citait toujours la vallée du Fraser dans ses bulletins de météo, régulièrement dans ses bulletins de circulation et de temps à autre dans ses avis d'activités locales. Rogers a également précisé que CKCL-FM avait adopté une approche d'information très générale car Vancouver comptait plusieurs sources spécialisées de nouvelles radiophoniques, ajoutant que CKCL-FM desservait une population des basses terres qui vivait ou travaillait à Vancouver, mais que « la couverture régionale demeure un élément important du mandat de notre service et de l'orientation de notre programmation ».

11.

En marge de la procédure de renouvellement de licence, le Conseil a demandé à Rogers son avis sur la possibilité de se voir imposer de respecter les lignes directrices de programmation énoncées dans la lettre du 19 mai 2000, par conditions de licence applicables à la prochaine période d'application de la licence de CKCL-FM.

12.

Rogers a répondu qu'elle ne s'opposerait pas à l'imposition de telles conditions mais que CKCL-FM aurait du mal à les respecter. Rogers a proposé une solution de rechange et suggéré d'établir l'orientation de la programmation par la condition de licence suivante :
 

S'identifier régulièrement en faisant référence à Vancouver et à la vallée du Fraser.

 

Analyse du Conseil

13.

Tel que noté plus haut et malgré des rappels écrits, le Conseil a conclu à trois occasions distinctes au cours de la même période de licence que CKCL-FM avait failli à son obligation de fournir un contenu de programmation précisément lié à Chilliwack et la vallée du Fraser.

14.

Le Conseil rappelle qu'il est convaincu que le mandat de base de CKCL-FM est de desservir la population de Chilliwack et de la vallée du Fraser, et pas uniquement l'auditoire de Vancouver.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKCL-FM Chilliwack et ses émetteurs, CKCL-FM-1 Abbotsford et CKCL-FM-2 Vancouver, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011.

16.

La décision du Conseil de fixer une période de renouvellement à court terme est conforme à sa politique de renouvellement des licence détenues par des titulaires déclarées en situation de non-conformité, tel qu'énoncé dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001. Cette décision lui permettra de surveiller la programmation de la station à court terme et de s'assurer que la titulaire respecte les conditions de licence établies dans la présente décision.

17.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), à l'exception de la condition de licence numéro 5, et aux conditions de licence énoncées en annexe de la présente décision.

18.

Le Conseil note que CKCL-FM est assujettie à la condition de licence qui prévoit que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de la publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale. Aux fins de cette condition de licence (numéro 9, avis public 1999-137), CKCL-FM et ses émetteurs devront se conformer, au cours de la prochaine période de licence, à la définition révisée de la programmation locale énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158, 15 décembre 2006, et aux conditions de licence numéros 1 à 5 énoncées à l'annexe de la présente décision qui fixent les obligations propres à CKCL-FM au titre de la programmation locale.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-148

  Rogers Broadcasting Limited
Demande 2005-1434-0, reçue le 25 novembre 2005
 

Modalités et conditions de licence

 

Renouvellement de la licence de CKCL-FM Chilliwack et ses émetteurs CKCL-FM-1 Abbotsford et CKCL-FM-2 Vancouver

 

Modalités

  La licence de l'entreprise citée plus haut expirera le 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser au moins toutes les demi-heures un avis d'identification de la station précisant la fréquence et le site de l'émetteur de Chilliwack.

 

2. La titulaire ne doit pas identifier CKCL-FM et ses émetteurs en faisant référence exclusivement à Vancouver.

 

3. La titulaire doit intégrer à la programmation de CKCL-FM et ses émetteurs une couverture quotidienne et régulière des nouvelles locales, de l'actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser en général et Chilliwack en particulier.

 

4. La titulaire doit citer, dans chaque bulletin de météo et de circulation diffusé sur CKCL-FM et ses émetteurs, les zones que CKCL-FM est autorisée à desservir.

 

5. La titulaire doit remettre tous les deux mois des rapports attestant sa conformité aux conditions de licence de CKCL-FM relatives à la programmation locale.

 

6. Aux fins de la condition de licence numéro 9 énoncée dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, la définition de la programmation locale sera identique à celle énoncée aux conditions de licence 1 à 5 décrites plus haut qui imposent de nouvelles obligations à CKCL-FM, ainsi qu'à celle énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, qui se lit comme suit :

 

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend ni la programmation reçue d'une autre station et retransmise, soit simultanément soit ultérieurement, ni les émissions réseau ou souscrites qui durent plus de cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

 

Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s'adressent directement aux collectivités qu'elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

  Note de bas de page :

[1] Dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-279, 7 juillet 2006, le Conseil a renouvelé la licence de CKCL-FM et ses émetteurs jusqu'au 31 décembre 2006. Par la suite, le Conseil a renouvelé la licence jusqu'au 31 août 2007 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-681, 20 décembre 2006.

Mise à jour : 2007-05-22

Date de modification :