ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100
  Autres références : 2009-562-1 et 2009-562-2

Avis public de radiodiffusion 2008-103
et 2009-562-1
  Ottawa, le 4 septembre 2009
 

Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales

  Le Conseil annonce les conditions de licences normalisées qui s’appliqueront aux services spécialisés concurrents de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général. Ces conditions sont énoncées dans les annexes du présent document.
  Le Conseil est disposé à évaluer des demandes de licences de radiodiffusion ou de modifications de licence en vue d’exploiter des services spécialisés consacrés à ces genres et assujettis aux conditions de licence normalisées. Les nouvelles requérantes doivent déposer leur demande à titre de service de catégorie 2 et se préparer à ce que toutes les conditions de licence normalisées soient imposées dès l’attribution de la licence. Les titulaires peuvent demander une modification de leur licence pour remplacer leurs obligations actuelles par les conditions de licence normalisées.
 

Introduction

1.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé, entre autres choses, son intention d’introduire la concurrence entre les services spécialisés canadiens autorisés pour les genres des sports et des nouvelles nationales d’intérêt général. Le Conseil a déclaré que les services actuellement exploités dans ces deux genres – The Sports Network (TSN), Sportsnet et Le Réseau des sports (RDS), Newsworld, CTV Newsnet, Le Réseau de l’information (RDI) et Le Canal Nouvelles (LCN) (les titulaires) – sont solides, rentables, éminemment populaires et extrêmement concurrentiels.

2.

Le Conseil a précisé que les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général de sports et de nouvelles nationales (les services de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général) seraient assujettis aux normes suivantes :
 
  • une définition commune et standardisée de la nature du service;
 
  • des obligations identiques en matière de diffusion et de dépenses au titre d’émissions canadiennes et, le cas échéant, en matière de programmation originale, celles-ci étant établies de manière à normaliser les conditions de licence actuellement imposées au(x) service(s) autorisé(s) dans ce genre;
 
  • aucun droit d’accès (sauf si le service fait l’objet d’une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion1 (la Loi), mais le maintien des clauses concernant la préférence indue (y compris la nouvelle disposition du renversement du fardeau de la preuve) qui pourrait se produire, par exemple, si une EDR retire de son offre un service non lié pour distribuer un service lié;
 
  • pas de tarif de gros réglementé (sauf lorsque le tarif est spécifié dans une ordonnance publiée en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi2);
 
  • le maintien de l’exclusivité des genres à l’égard des services non canadiens et des services de catégorie B.

3.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-103, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition de conditions de licence reflétant les décisions mentionnées ci-dessus pour les services concurrents de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général. Le Conseil a également indiqué qu’il imposerait à ces services des conditions de licence normalisées relatives à la publicité, au sous-titrage codé, à la vidéodescription et au respect des codes de l’industrie sur la représentation équitable, la publicité destinée aux enfants et la violence. Toutes les conditions proposées ont été énoncées dans les annexes de l’avis public de radiodiffusion 2008-103.

4.

Le Conseil a reçu des réponses de douze parties à son appel aux observations. Parmi ces parties sont des propriétaires de services de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général titulaires et d’autres radiodiffuseurs canadiens. Le dossier public de cette instance se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.

Les parties se sont généralement prononcées en faveur de la décision du Conseil d’ouvrir à la concurrence les services de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général. Elles ont de plus fait part de leurs observations sur des aspects précis des conditions de licence proposées que le Conseil commente dans les sections qui suivent.
 

Diffusion d’émissions canadiennes et dépenses à ce titre

 

Services spécialisés de sports d'intérêt général

6.

Les conditions de licence proposées par Conseil prévoyant imposer aux services de sports d’intérêt général de consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes et de dépenser au titre des émissions canadiennes, chaque année de radiodiffusion, au moins 45 % des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
 

Questions

7.

CTVGlobemedia Inc. (CTVgm), propriétaire de TSN et de RDS, et Rogers Media Inc. (Rogers), propriétaire de Sportsnet, demandent le retrait de l’obligation relative au contenu canadien proposé pour la période de radiodiffusion en soirée. Ces parties font valoir que les services de sports affichent généralement la plus forte cote d’écoute lors d’un événement sportif en direct, indépendamment du moment de la journée où il est diffusé. CTVgm propose que les services concurrents de sports d’intérêt général soient tenus de consacrer aux émissions canadiennes au moins 55 % de l’ensemble de la journée de radiodiffusion alors que Rogers propose de leur en consacrer au moins 50 %.

8.

L’Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) craint que les obligations proposées à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes et de dépenses à ce titre ne soient pas suffisamment importantes. De plus, selon l’ACPFT, la proposition de dépenses obligatoires au titre des émissions canadiennes (DEC) ne reflète pas l’obligation actuelle, fixée en moyenne à 49,3 % des revenus bruts, à laquelle sont assujettis les titulaires de services de sports d’intérêt général.
 

Conclusions du Conseil

9.

Actuellement, chacun des services autorisés de sports d’intérêt général est assujetti à des obligations de diffusion d’émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion différentes de celles de la période de radiodiffusion en soirée, comme l’énoncent leurs conditions de licence respectives. En moyenne, ces services doivent diffuser au moins 60 % de contenu canadien au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 56,6 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée. En outre, chacun des services autorisés de sports d’intérêt général est assujetti aux conditions de licence sur les DEC qui leur imposent de dépenser, en moyenne, au moins 49,3 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente au titre des émissions canadiennes.

10.

Le Conseil note qu’une exigence particulière concernant la période de radiodiffusion en soirée est censée garantir un contenu canadien adéquat durant les périodes où la plupart des Canadiens regardent la télévision. De plus, la proposition de diffusion obligatoire d’un contenu canadien minimum en période de radiodiffusion en soirée n’est pas plus contraignante que les obligations imposées actuellement aux titulaires. Le Conseil décide donc qu’il n’est pas judicieux, en ce moment, de supprimer cette exigence particulière de diffusion d’émissions canadiennes durant la période de radiodiffusion en soirée.

11.

Le Conseil reconnaît que, face à la perte des droits d’accès et de la protection des genres, les services concurrents de sports d’intérêt général font face à un plus grand nombre de risques commerciaux dans un environnement concurrentiel. Néanmoins, le Conseil estime qu’il est judicieux d’exiger des services concurrents de sports d’intérêt général de respecter des conditions de licence qui reflètent les obligations moyennes à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes et de dépenses à ce titre actuellement imposées aux services autorisés.

12.

Par conséquent, les conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 1 du présent document imposent aux titulaires de consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la présentation d’émissions canadiennes, et de dépenser pour les émissions canadiennes, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 50 % des revenus bruts de l’année précédente de radiodiffusion.
 

Services de nouvelles nationales d’intérêt général

13.

Le Conseil propose une condition de licence imposant aux services concurrents de nouvelles nationales de consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la journée de radiodiffusion aux émissions canadiennes.

14.

Il propose également une condition de licence imposant à ces services des exigences relatives aux DEC.
 

Questions

15.

La plupart des intervenants ont appuyé la proposition d’une obligation en matière de contenu canadien. Par contre, l’ACFPT a allégué que le pourcentage de contenu canadien, soit 90 %, est insuffisant pour des services de nouvelles nationales.
 

Décisions du Conseil

16.

Le Conseil note que Newsworld et RDI sont actuellement tenues, par condition de licence, de consacrer au moins 90 % de la journée de radiodiffusion aux émissions canadiennes, alors que la programmation diffusée par CTV Newsnet et LCN doit actuellement être à 100 % canadienne. Le Conseil note également que l’imposition d’une exigence de 90 % de contenu canadien a permis à Newsworld et à RDI de diffuser des émissions de haute qualité sur des questions d’actualité internationale, dont BBC World News ainsi que les documentaires Les grands reportages et The Passionate Eye. Le Conseil est d’avis qu’il faut maintenir un cadre ouvert aux émissions de nouvelles étrangères.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la condition proposée relative à la diffusion d’émissions canadiennes par les services concurrents de nouvelles nationales d’intérêt général est appropriée. Il la maintient donc parmi les conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 2 du présent document.

18.

Actuellement, les services autorisés de nouvelles nationales d’intérêt général ne sont pas assujettis aux conditions de licence relatives aux DEC, car ils diffusent une grande quantité de contenu canadien, souvent supérieure à 90 % de la journée de radiodiffusion. Le Conseil a fait une erreur en proposant une telle condition de licence pour les services concurrents de nouvelles nationales d’intérêt général. Il n’impose donc pas de condition de licence relative aux DEC.
 

Définition de la nature du service

 

Signaux multiples sur les services de sports d’intérêt général

19.

Le Conseil a inclus, dans la condition de licence qui définit la nature du service des services spécialisés concurrents de sports d’intérêt général, l’autorisation d’offrir des signaux multiples.
 

Question

20.

Score Media Inc. (SMI) fait valoir que la concurrence sera fortement compromise si les services de sports d’intérêt général peuvent utiliser une condition de licence les autorisant à offrir des signaux multiples pour introduire plusieurs chaînes nationales de sports. Selon SMI, les services de sports prospères pourront ainsi monopoliser le marché en achetant tous les droits des principaux événements sportifs. Par conséquent, SMI demande au Conseil d’imposer des limites sur le nombre de signaux, ainsi que sur la quantité d’émissions distinctes et de publicité qu’une seule titulaire peut offrir.

21.

Pour sa part, Maple Leaf Sports and Entertainment Ltd. (MLSE) indique qu’il peut être important d’adopter des dispositions sur les signaux multiples pour composer avec les limites de droits de radiodiffusion régionaux.
 

Décision du Conseil

22.

Les dispositions permettant actuellement aux services autorisés de sports d’intérêt général de fournir des signaux multiples ont pour but d’offrir une programmation distincte selon les régions et de composer avec les limites de droits de radiodiffusion régionaux. Le Conseil estime qu’en autorisant les services concurrents de sports d’intérêt général à offrir des signaux multiples, il continue à promouvoir la diffusion d’émissions distinctes de sports régionaux. Le conseil est aussi d’avis que, dans un environnement concurrentiel, tel que proposé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, il ne sera pas judicieux d’imposer des limites précises relatives au nombre de ces signaux et à la quantité d’émissions distinctes et de publicité qu’une seule titulaire peut offrir.

23.

Le Conseil estime judicieux d’inclure une autorisation de fournir des signaux multiples dans la condition de licence relative à la nature du service des services concurrents de sports d’intérêt général. Par conséquent, il maintient cette autorisation dans les conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 1 du présent document.
 

Signaux multiples sur les services de nouvelles nationales d’intérêt général

24.

Le Conseil n’a pas inclus l’autorisation d’offrir des signaux multiples dans la proposition de condition de licence relative à la nature du service des services spécialisés concurrents de nouvelles nationales d’intérêt général.
 

Question

25.

La Société Radio-Canada (la SRC), titulaire de Newsworld et de RDI, propose d’accorder aux services concurrents de nouvelles nationales d’intérêt général la même souplesse à l’égard des signaux multiples qu’aux services de sports. Selon la SRC, une telle mesure encouragera une plus grande diversité et profondeur de voix canadiennes.
 

Décision du Conseil

26.

Le Conseil estime que dans le contexte réglementaire et économique actuel, accorder l’autorisation d’offrir des signaux multiples aux services concurrents de nouvelles nationales pourrait créer d’autres pressions financières sur les réseaux de télévision traditionnelle. Les nouvelles locales restent un élément important du modèle d’entreprise de la télévision traditionnelle, et il serait imprudent, en ce moment, d’attribuer des signaux multiples concentrés régionalement, étant donné la situation financière de la télévision traditionnelle. Autoriser les signaux multiples aux services spécialisés de nouvelles nationales concurrents pourrait aussi amener à une concurrence indue avec les services spécialisés de nouvelles régionales, dans les cas où la protection relative au genre s’applique encore. Cela aurait un effet négatif sur le développement de ces services spécialisés de nouvelles régionales, voire également empêcher l’établissement de nouveaux services.

27.

Le Conseil conclut qu’il convient, pour les services spécialisés concurrents de nouvelles nationales, d’adopter la proposition de condition de licence relative à la nature du service sans y inclure l’autorisation d’offrir des signaux multiples. Le Conseil maintient donc la condition de licence proposée parmi les conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 1 du présent document.
 

Sports amateurs

 

Question

28.

Le Comité olympique canadien (COC) mentionne que la condition de licence proposée établissant la définition standard de la nature du service pour les services concurrents de sports d’intérêt général ne comporte pas d’exigence minimum particulière pour les sports amateurs canadiens. Selon le COC, les services autorisés de sports respectent actuellement leurs obligations de couverture pour les sports amateurs canadiens, car ces exigences sont imposées par condition de licence ou prévues lors du renouvellement de leur licence. Le COC craint que, sans conditions de licence leur demandant de diffuser un minimum de sports amateurs canadiens, les services concurrents de sports d’intérêt général ne réduisent le nombre d’émissions de sports amateurs canadiens qu’ils diffusent.
 

Décision du Conseil

29.

Le Conseil a défini les sports professionnels et amateurs en collaboration avec CBC Sports et Sport Canada en 2002 et a publié ses définitions dans le formulaire de demande de certification d’une émission canadienne pour les productions d’événements sportifs en direct et en direct différé. Ces définitions se lisent comme suit :
 

Un événement ou tournoi est généralement considéré comme professionnel si :

 

a) un ou plusieurs participants sont payés pour leur prestation;

 

b) les participants reçoivent des cachets en fonction de leur performance;

 

c) le but des organisateurs de l’événement ou du tournoi est de générer des profits pour des organismes autres que sans but lucratif.

 

Les sports amateurs se définissent comme des événements ou des tournois qui ne sont pas considérés comme professionnels.

30.

Le Conseil fait aussi référence au concept des sports sous-représentés qui incluent les sports universitaires et amateurs ainsi que les sports mettant en vedette des femmes et des enfants.

31.

TSN est le seul service de sports autorisé assujetti à une condition de licence relative à la programmation de sport amateur canadien. Comme le précise la décision 2001-734, la dernière décision3 de renouvellement de licence de TSN, la titulaire est tenue, par condition de licence, de dépenser 5 millions de dollars en émissions de sport amateur canadien au cours de la première année de sa période de licence et de faire passer cette somme à au moins 6 millions de dollars au cours de la dernière année. Le Conseil note l’engagement de TSN de diffuser au moins 1 400 heures d’émissions de sport amateur canadien chaque année. Il s’attend également à ce que la titulaire « diffuse des émissions de sport amateur canadien à des heures convenables et attrayantes pour les abonnés, le jour et durant la période de radiodiffusion en soirée » et encourage la titulaire « à couvrir en direct les événements se rapportant aux sports amateurs canadiens, lorsque c’est possible ». Le Conseil a formulé la même attente et le même encouragement à l’égard de RDS dans la décision 2001-735, sa plus récente décision de renouvellement de licence, mais n’a pas imposé de condition de licence relative à la programmation de sport amateur4.

32.

Dans la décision de radiodiffusion 2004-11, le Conseil note l’engagement de Sportsnet de consacrer, depuis sa création en 1996, au moins 27 % de sa programmation sur chaque signal aux sports sous-représentés, tels les sports universitaires et amateurs et les sports pratiqués par les femmes et les enfants. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire poursuive dans cette voie.

33.

Comme indiqué auparavant, le Conseil impose une condition de licence normalisée obligeant les services concurrents de sports d’intérêt général de présenter une grande quantité d’émissions canadiennes. Le Conseil est convaincu que cette exigence encouragera la diffusion de sports amateurs, car ces services ne pourront pas atteindre les quantités exigées en ne diffusant que des sports professionnels. Cependant, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de services concurrents de sports d’intérêt général reflètent l’éventail complet des sports canadiens dans leur programmation, dont les sports amateurs et sous-représentés.
 

Programmation régionale et communautés de langue minoritaire

 

Question

34.

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) se préoccupait du fait que les conditions de licence proposées pour les services concurrents de nouvelles nationales d’intérêt général ne prévoyaient pas de clauses visant le reflet des communautés de langue française en situation minoritaire au Canada. La FCFA s’inquiétait des conséquences des nouvelles conditions de licence sur l’obligation actuelle de RDI de refléter la réalité francophone hors Québec.
 

Décisions du Conseil

35.

RDI est actuellement assujettie à une condition de licence qui exige qu’au moins le tiers des émissions originales qu’il distribue se compose de productions régionales afin de refléter les préoccupations de chacune des principales régions francophones du Canada et de faire en sorte que la production ne provienne pas uniquement de Montréal. La condition de licence se lit comme suit :
 

La programmation de RDI doit refléter les préoccupations de chacun des pôles francophones canadiens identifiés par la SRC, soit l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest. À cette fin, la titulaire doit s’assurer qu’au moins un tiers des émissions originales distribuées par RDI chaque année de radiodiffusion soient des productions régionales, qui parviennent soit des stations de la SRC en régions soit des partenaires régionaux de RDI. À cet égard, les registres des émissions devront permettre d’identifier chaque région concernée.

36.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a accordé à RDI une ordonnance de distribution obligatoire dans les marchés de langue anglaise, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, et ce, largement en raison de son mandat de desservir et de refléter les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’un environnement concurrentiel ne devrait pas réduire la diversité des voix éditoriales dont les Canadiens bénéficient déjà.

37.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il serait approprié, dans le cas présent, de faire exception à sa politique d’imposer aux services spécialisés concurrents des conditions de licence normalisées. À première vue, le Conseil est d’avis qu’il convient d’exiger que, pour continuer à bénéficier de l’ordonnance de distribution obligatoire, RDI accepte la condition de licence particulière et additionnelle identique à celle énoncée au paragraphe 35 ci-dessus. Le Conseil compte imposer cette condition de licence à RDI, à moins que la titulaire démontre dans sa demande de modification de licence pour refléter les conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 2 de la présente décision pourquoi une telle condition ne devrait pas lui être imposée. La proposition de condition de licence supplémentaire est énoncée à l’annexe 3 du présent document.

38.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a accordé une ordonnance de distribution semblable à Newsworld afin de desservir les communautés de langue minoritaire dans les marchés francophones. Le Conseil n’avait pas alors estimé nécessaire d’imposer à Newsworld une condition de licence à l’égard de la programmation régionale en raison de l’existence d’un plus grand nombre de centres de production de langue anglaise au Canada. Pour l’instant, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une telle condition de licence à Newsworld. Cependant, le Conseil réexaminera cette question lors du prochain renouvellement de licence de Newsworld.
 

Émissions de nouvelles régionales

 

Question

39.

Citant le cas du service de nouvelles CP24, un service de contenu régional, mais de distribution nationale, Canwest Media Inc. (Canwest) a demandé des éclaircissements au sujet de ce service et de ce type d’entreprise. Canwest recommande que la définition de l’expression « service national spécialisé composé d’émissions de nouvelles et d’information » de la condition de licence 1a) énoncée à l’annexe 2 de l’avis public de radiodiffusion 2008-103 soit précisée afin de bien montrer que le mot « national » s’applique au contenu des nouvelles et non à la façon dont elles sont distribuées.
 

Décision du Conseil

40.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a précisé que les conditions de licence proposées s’appliqueraient aux nouvelles nationales. La condition de licence proposée qui définit la nature du service précise que le centre d’intérêt des services concurrents de nouvelles nationales d’intérêt général doit être national. Le Conseil confirme que l’objectif de la nouvelle condition de licence est que le mot « national » se réfère au contenu des nouvelles. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion, le Conseil a modifié la condition de licence 1a) énoncée à l’annexe 2 du présent document.
 

Limites à la publicité

41.

Le Conseil a proposé une condition de licence limitant le matériel publicitaire à 12 minutes par heure d’horloge.
 

Questions

42.

CTVgm a demandé une modification des conditions de licence afin de permettre aux services concurrents de sports d’intérêt général de distribuer plus de 12 minutes de publicité par heure d’horloge au cours de la transmission en direct d’un événement sportif, sous réserve que le nombre moyen de minutes consacrées à la publicité au cours de toute émission soit de 12 minutes par heure.

43.

Selon Rogers, la limite proposée de 12 minutes par heure devrait être complètement éliminée. Rogers a prétendu que, parce qu’ils ne bénéficieront plus de la protection relative au genre ou de droits d’accès, les services de sports devraient se voir accorder le plus de souplesse afin de diminuer l’incidence financière des changements proposés. Rogers a demandé que les limites de publicité soient augmentées à 14 minutes par heure, si elles sont maintenues.
 

Décisions du Conseil

44.

Le Conseil a récemment traité de la question des limites de publicité pour les services spécialisés dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, dans lequel il a déclaré qu’il maintenait ces limites pour les services spécialisés afin de prévenir un déplacement des revenus de publicité des stations traditionnelles vers les services spécialisés et une diminution générale des tarifs de publicité. Bien que le Conseil reconnaisse que les services spécialisés concurrents seront exploités dans un contexte différent des autres services spécialisés, sans droits d’accès ni protection relative au genre, il est d’avis que les services consacrés aux genres ouverts à la concurrence sont populaires et assez sains financièrement pour conserver de solides revenus de publicité à l’intérieur de la limite de douze minutes par heure.

45.

Le Conseil note la demande de CTVgm de calculer un nombre moyen de 12 minutes par heure au cours d’une journée de radiodiffusion lors de la diffusion en direct d’événements sportifs. Le Conseil est cependant d’avis que la nouvelle condition de licence permettant de faire une moyenne des minutes de publicité sur le nombre d’heures d’horloge correspondant à une émission donnée procure assez de souplesse. Par conséquent, le Conseil retient la condition de licence proposée dans les conditions de licence normalisées énoncées aux annexes du présent document.
 

Sous-titrage codé

46.

Le Conseil a proposé une condition de licence exigeant le sous-titrage codé de la totalité des émissions au cours d’une journée de radiodiffusion.
 

Questions

47.

CTVgm a demandé que RDS soit tenu de ne sous-titrer que 50 % de ses émissions au cours de l’année suivant l’approbation des conditions de licence normalisées et d’augmenter par la suite les émissions sous-titrées de 10 % par année au cours des cinq années suivantes. Selon CTVgm, RDS a besoin de cette souplesse en raison des ressources limitées en matière de sous-titrage dans les marchés francophones.
 

Décisions du Conseil

48.

Selon les conditions de licence actuelles de RDS, énoncées dans la décision 2001-735, la titulaire devait sous-titrer 50 % de ses émissions à compter de 2006. Cependant, dans cette décision, le Conseil indiquait à la titulaire qu’elle devrait sous-titrer 90 % de son contenu au cours de sa prochaine période de licence, soit à compter de 2009.

49.

Par la suite, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a déclaré que tous les radiodiffuseurs de langue anglaise et de langue française devraient sous-titrer 100 % de leurs émissions au cours d’une journée de radiodiffusion, à l’exception de la publicité et des messages promotionnels. Le Conseil ajoutait qu’à la lumière des défis particuliers à l’égard du sous-titrage des émissions en langue française, il serait prêt à examiner des demandes de modification de cette exigence. Dans ces cas, il incomberait au radiodiffuseur de démontrer qu’il lui était impossible de satisfaire à l’exigence relative au sous-titrage de 100 % des émissions.

50.

Compte tenu de ces attentes et des accommodements possibles, le Conseil estime raisonnable et appropriée l’exigence imposée à tous les services dans les deux langues officielles de sous-titrer 100 % des émissions. Lors de l’attribution, de la modification ou du renouvellement d’une licence, les nouvelles requérantes et les services titulaires peuvent demander des modifications à l’exigence générale en fournissant des justificatifs financiers précis à leur demande. Par conséquent, le Conseil retient la condition de licence proposée sur le sous-titrage dans les conditions normalisées énoncées aux annexes du présent document.
 

Définition de « journée de radiodiffusion »

51.

Le Conseil proposait de définir « journée de radiodiffusion » comme une période de 24 heures commençant à 6 h du matin, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Questions

52.

CTVgm et Rogers ont demandé l’autorisation de choisir une journée de radiodiffusion de 18 heures. CTVgm, propriétaire de CTV Newsnet, a fait valoir qu’une journée de radiodiffusion de 24 heures limiterait sa façon d’inscrire ses émissions à l’horaire de son service. Par exemple, elle a déclaré qu’une journée de radiodiffusion de 24 heures l’empêcherait d’inscrire à l’horaire tout contenu étranger pour le reste de la journée si elle diffusait une émission étrangère entre minuit et 6 h. Rogers a allégué que l’imposition des obligations réglementaires entre minuit et 6 h est plutôt inutile en raison du peu d’auditeurs au cours de cette période.
 

Décisions du Conseil

53.

Le Conseil reconnaît que les requérantes ont généralement le choix entre une journée de radiodiffusion de 18 heures et une de 24 heures. Le Conseil estime cependant qu’une journée de radiodiffusion commune devrait être établie à l’égard des services concurrents. Il note que présentement, une titulaire d’un service de sports (Sportsnet) et trois titulaires de services de nouvelles (CTV Newsnet, Newsworld et RDI) ont une journée de radiodiffusion de 18 heures, alors que deux titulaires de services de sports (TSN et RDS) et une titulaire de service de nouvelles (LCN) ont une journée de radiodiffusion de 24 heures. Étant donné que les stations traditionnelles détenues par les sociétés mères des titulaires ont une journée de radiodiffusion de 18 heures, l’adoption d’une journée de radiodiffusion de 18 heures pourrait simplifier le renouvellement des licences par groupe de propriété prévu en 2010.

54.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’adopter la même définition de journée de radiodiffusion que celle énoncée à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, c’est-à-dire une journée de radiodiffusion de 18 heures. Les conditions de licence normalisées énoncées aux annexes du présent document comportent une définition de journée de radiodiffusion reflétant la présente décision.
 

Fourniture de service

 

Questions

55.

CTVgm craignait que, compte tenu de la disparition des garanties d’accès et de tarifs pour les services concurrents consacrés aux nouvelles nationales, les canaux de nouvelles étrangers bénéficient d’un avantage particulier et injuste au détriment des services canadiens de nouvelles, parce qu’ils pourraient offrir leurs canaux étrangers comme produits de réclame dans leurs contrats avec les EDR. CTVgm a de plus fait valoir que les EDR pourraient diminuer de beaucoup les tarifs des services canadiens ou même les abandonner carrément.

56.

Bell Canada (Bell) s’inquiétait du fait qu’un radiodiffuseur pourrait refuser son service à une EDR, tout en notant que les services de sports d’intérêt général qui bénéficient de droits de programmation exclusifs ont un avantage important sur les EDR lorsqu’arrive le temps de négocier les modalités et conditions de la distribution. Bell a proposé une période de transition de cinq ans durant laquelle les services de sports d’intérêt général existants seraient obligés d’offrir leur service à chaque EDR et de négocier les modalités de distribution d’une manière juste et en toute bonne foi.
 

Décisions du Conseil

57.

Pour ce qui est des préoccupations de CTVgm, le Conseil note que, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, il a déclaré que les Canadiens ne doivent pas, en vertu de la nouvelle approche, bénéficier de moins de diversité en matière de nouvelles. Par conséquent, si une EDR traitait un service canadien de la façon décrite par CTVgm, le Conseil pourrait envisager de rendre une ordonnance de distribution conformément à l’article 9(1)h) de la Loi.

58.

Le Conseil prend note de la possibilité soulevée par Bell que les services populaires puissent avoir un avantage sur les EDR lors des négociations sur les modalités et conditions. Le Conseil estime cependant que toute question relative à la diversité dans les nouvelles, à une préférence indue ou au fait de retenir des signaux à l’occasion d’un différend sera traitée de la manière prévue dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38. Le Conseil estime que des mesures additionnelles sont inutiles et inappropriées, parce que les services en question ne bénéficieront pas de droits d’accès et que les procédures de règlement des différends demeureront disponibles.
 

Protection relative au genre

 

Question

59.

Quebecor Média inc. (QMI) a demandé l’élimination de la protection relative au genre en ce qui concerne les services de nouvelles de catégorie 2, car elle est d’avis qu’il existe maintenant beaucoup plus de sources de nouvelles et d’information et qu’ainsi toute réduction potentielle du nombre de voix éditoriale s’en trouverait minimisée. QMI déclare qu’elle ne peut accepter une disposition réglementaire qui aurait pour effet de protéger ses propres services de nouvelles de ceux de nouveaux venus. QMI contrôle le Groupe TVA inc., lequel est titulaire de LCN.
 

Décisions du Conseil

60.

Le Conseil note que les nouveaux services spécialisés concurrents auront davantage de contenu canadien et d’obligations relatives au DEC que les services de catégorie 2. Le Conseil conclut donc qu’il convient de continuer à protéger les services concurrents de sports d’intérêt général et les services de nouvelles nationales d’intérêt général des services de catégorie 2. Les nouveaux venus peuvent faire concurrence aux services de sports d’intérêt général et aux services de nouvelles nationales d’intérêt général en déposant une demande pour un service concurrentiel et en respectant les obligations qui s’y rattachent.
 

Mise en oeuvre

61.

À la lumière de l’engagement exprimé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 de mettre les conditions de licence normalisées en vigueur immédiatement, le Conseil est maintenant prêt à examiner les demandes de licences assujetties aux conditions de licence énoncées aux annexes du présent document. Jusqu’à ce que les révisions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre complète des politiques énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 soient en vigueur, tous les nouveaux venus doivent déposer leurs demandes à titre de service de catégorie 2 et s’attendre à ce que l’ensemble des conditions de licence normalisées leur soit imposé. Les titulaires en place peuvent demander une modification de leur licence en vue de remplacer leurs présentes obligations par les conditions de licence normalisées.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-145, 17 mars 2009
 
  • Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, 29 janvier 2009
 
  • Proposition de conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports ou des nouvelles nationales – Avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-103, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
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  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Renouvellement administratif de licences, décision de radiodiffusion CRTC  2006-319, 28 juillet 2006
 
  • Cadre de réglementation de la migration au numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-23, 27 février 2006
 
  • Sportsnet – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-11, 21 janvier 2004
 
  • Renouvellement de la licence du Réseau des sports, décision CRTC 2001-735, 29 novembre 2001
 
  • Renouvellement de la licence de The Sports Network, décision CRTC 2001-734, 29 novembre 2001
  Le présent document est disponible, sur demande, en format substitut et peut aussi être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion
CRTC 2009-562

 

Conditions de licence pour les entreprises de programmation d’émissions spécialisées concurrentes consacrées aux sports d’intérêt général

 

1. a) La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise ou de langue française composé d’émissions consacrées à tous les aspects du sport en se concentrant sur les sports professionnels canadiens d’intérêt général. La titulaire peut offrir des signaux multiples.

 

b) La programmation peut appartenir à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

 

c) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

 

2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

b) La titulaire doit respecter les pourcentages énoncés au paragraphe 2a) pour chacun des signaux offerts par le service.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre de la programmation canadienne telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC  1993-98, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation où la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, elle peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les paragraphes 3b) et 3c), la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve des paragraphes 4b) et 4c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge.

 

b) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

 

c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 4a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.

 

d) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

 

5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

6. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

 

7. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

 

Aux fins de ces conditions :

« journée de radiodiffusion » et l’expression « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;

« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois;

« année de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

 

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562

 

Conditions de licence pour les entreprises de programmation d’émissions spécialisées concurrentes consacrées aux nouvelles nationales d’intérêt général

 

1. a) La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise ou de langue française composé d’émissions de nouvelles nationales d’intérêt général et d’information. La titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes.

 

b) La programmation peut appartenir à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

 

c) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 90 % de la journée de radiodiffusion.

 

3. a) Sous réserve des paragraphes 3b) et 3c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge.

 

b) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

 

c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 3a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.

 

d) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

 

4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

5. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

 

6. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne de radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

7. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

  Aux fins de ces conditions, les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
 

Annexe 3 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562

 

Condition de licence supplémentaire pour Le Réseau de l’information

 

La programmation de Le Réseau de l’information (RDI) doit refléter les préoccupations de chacun des pôles francophones canadiens identifiés par la Société Radio-Canada (la SRC), soit l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest. À cette fin, la titulaire doit s’assurer qu’au moins un tiers des émissions originales distribuées par RDI chaque année de radiodiffusion soient des productions régionales, qui proviennent soit des stations de la SRC en régions soit des partenaires régionaux de RDI. À cet égard, les registres des émissions devront permettre d’identifier chaque région concernée.

Notes de bas de page :

1 Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a publié des ordonnances pour la distribution obligatoire de CBC Newsworld et de RDI dans les marchés linguistiques minoritaires.

2 Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-23, le Conseil a conclu qu’il ne réglementerait plus les tarifs de gros de la distribution en mode numérique des services analogiques.

3 La décision de radiodiffusion 2006-319 a renouvelé administrativement la licence de TSN du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. La décision de radiodiffusion 2009-145 renouvelle sa licence administrativement du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.

4 La décision de radiodiffusion 2006-319 a renouvelé administrativement la licence de RDS du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. La décision de radiodiffusion 2009-145 renouvelle sa licence administrativement du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.

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