Décision de télécom CRTC 2006-9
Ottawa, le 16 février 2006
Utilisation des fonds des comptes de report
Référence : 8678-C12-200402313 et 8678-B2-200318049
Table des matières
Dans la présente décision, le Conseil établit les lignes directrices relatives à l'utilisation des fonds restants dans les comptes de report des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc., Société en commandite Télébec (Télébec), et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, les ESLT).
Le Conseil juge que les initiatives visant 1) à élargir les services à large bande aux collectivités rurales et éloignées et 2) à faciliter l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication représentent de bonnes façons d'utiliser les fonds des comptes de report.
Il juge que la fourniture de services à large bande aux collectivités rurales et éloignées stimulera le développement social et économique de ces localités, et qu'elle constitue un moyen efficace de réduire l'écart qui existe entre elles et les collectivités urbaines.
Le Conseil estime que l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication est un important objectif de politique publique et que l'utilisation des fonds des comptes de report contribuera à fournir des services de télécommunication à ces Canadiens, sans discrimination.
Le Conseil ordonne aux ESLT (sauf Télébec) de déposer leurs propositions aux fins de telles initiatives, au plus tard le 30 juin 2006.
Afin d'éviter que les fonds continuent de s'accumuler dans les comptes de report, le Conseil estime que les ESLT (sauf Télébec) devraient être tenues d'appliquer des réductions tarifaires. Le Conseil ordonne à ces ESLT de déposer, au plus tard le 15 mai 2006, des projets de modification des tarifs mensuels applicables aux services locaux de base et aux services optionnels du secteur de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé.
En ce qui concerne Télébec, le Conseil s'attend à ce que la compagnie affiche un manque à gagner récurrent dans son compte de report. Il établit donc des directives qui permettront de remédier à cette situation.
Finalement, le Conseil établit la méthode qui servira à calculer le solde des comptes de report et fournit une estimation préliminaire du solde des comptes de report des ESLT. Le Conseil ordonne à ces dernières de déposer, au plus tard le 15 mai 2006, un état actualisé de leur compte de report.
L'opinion minoritaire de la conseillère Cram est jointe à la présente.
Historique
1. Dans les décisions Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34) et Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43) (collectivement, les décisions relatives au plafonnement des prix), le Conseil a établi les cadres de réglementation des prix des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS Allstream)1, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI), Société en commandite Télébec (Télébec), et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec)2 (collectivement, les ESLT).
2. Dans les décisions relatives au plafonnement des prix, les services des ESLT ont été groupés dans des ensembles et sous-ensembles, et des restrictions à la tarification ont été imposées aux ensembles de services et à certains services individuels. Les restrictions s'appliquaient à un ensemble ou à un sous-ensemble et elles étaient fondées, en grande partie, sur une évaluation de la mesure dans laquelle la concurrence était suffisante pour discipliner les prix. Les décisions relatives au plafonnement des prix devaient s'appliquer pendant quatre ans.
3. Au moment de la publication de ces décisions, le Conseil a déclaré, entre autres choses, qu'il s'attendait à ce que la concurrence soit insuffisante pour dicter les tarifs des services locaux de résidence des ESLT dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE) pendant la période de plafonnement des prix. Le Conseil a donc jugé bon d'appliquer un facteur de compensation de la productivité (X) à ces services. Ainsi, il a établi une restriction égale à l'inflation (I) moins ce facteur de compensation de la productivité et l'a appliquée aux revenus de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Quand I était inférieure à X, il aurait normalement fallu apporter des réductions tarifaires pour respecter cette restriction.
4. Le Conseil craignait toutefois que les réductions tarifaires prescrites nuisent à la concurrence. Selon lui, les réductions tarifaires appliquées aux services locaux de résidence en raison des forces du marché seraient généralement préférables à des réductions tarifaires prescrites. Il a donc mis en ouvre, dans les décisions relatives au plafonnement des prix, un mécanisme selon lequel chaque ESLT devait établir un compte de report, et affecter à ce compte, chaque année de la période de plafonnement des prix, un montant égal à toute réduction de revenus qui aurait été exigée en application de la restriction I-X à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil avait également ordonné aux ESLT d'inclure d'autres montants dans les comptes de report.
5. Le Conseil était d'avis que la création d'un compte de report pour les services locaux de résidence aiderait à concilier les intérêts des clients, des concurrents et des ESLT, les trois principaux intervenants au sein des marchés de télécommunication, objectif inhérent au plafonnement des prix.
6. Dans les décisions relatives au plafonnement des prix, le Conseil a déclaré qu'un rajustement des comptes de report pourrait être fait chaque fois qu'il approuverait des réductions tarifaires que les ESLT lui proposeraient pour les services locaux de résidence en raison de pressions concurrentielles. Le Conseil a également déclaré que les comptes de report pourraient servir à atténuer les augmentations tarifaires des services de résidence qui pourraient découler de l'approbation de facteurs exogènes, ou de l'existence d'un taux d'inflation supérieur au taux de productivité. Il a ajouté que les fonds des comptes de report pourraient également être utilisés pour accorder des rabais aux abonnés ou pour financer des initiatives qui avantageraient autrement les abonnés du service de résidence.
7. Le Conseil a également déclaré que chaque année, il vérifierait le solde du compte de report de chaque ESLT, et ce, au plus tard à partir de la deuxième année de la période de plafonnement des prix, au moment du dépôt annuel des prix plafonds des ESLT. Il a ajouté qu'à compter de la deuxième année de cette période, il entendait utiliser les fonds qui auraient été cumulés dans les comptes de report l'année précédente3. Le Conseil a indiqué qu'il avait l'intention d'utiliser ces montants de façon à contribuer à l'atteinte des objectifs qu'il a fixés dans les cadres de la réglementation des prix.
8. Dans l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'avis 2004-1), le Conseil a amorcé une instance afin d'aborder la question des montants restants dans les comptes de report. Dans cet avis, il a déclaré qu'il prescrirait des utilisations particulières pour les montants provenant des deux premières années de la période de plafonnement des prix, et qu'il pourrait également en imposer pour les montants futurs dans le compte de report de chaque ESLT.
Processus
9. Le Conseil a reçu des mémoires de chaque ESLT; du Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH); du British Columbia Public Interest Advocacy Centre (la BCOAPO et autres); de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net)4; de l'Association des sourds du Canada (l'ASC); de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC)5; du Centre pour la défense de l'intérêt public, de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs (collectivement, les Groupes de défense des consommateurs); de Microcell Telecommunications Inc., au nom de Microcell Solutions Inc.6 et d'Inukshuk Internet Inc. (Microcell); de Rothschild & Co. au nom de RipNET Limited (RipNET); et de Xit télécom inc., en son nom et au nom de Xittel télécommunications inc. (Xit télécom).
10. Les parties suivantes ont participé à l'instance en présentant des observations ou en répondant à des demandes de renseignements : Barrett Xplore Inc. (BXI); Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d'EastLink (EastLink); Industrie Canada; le ministère du Développement économique et du Commerce au nom du gouvernement de l'Ontario (le gouvernement de l'Ontario); NetWork B.C.7; et Télésat Canada (Télésat).
11. Le Conseil a également reçu des observations des Premières nations Anishinabek de l'Ontario/l'Union des Indiens de l'Ontario; du Centre canadien des mesures d'urgence; de La Société canadienne de la Croix-Rouge; d'Elginconnects, filiale d'Elgin Community Futures Development Corporation; de Raymond Mailhot; de la Chambre de commerce de l'Ontario; de Sécurité publique et Protection civile Canada; ainsi que de Chris et Marie Stark.
12. Les parties ont soumis leurs observations à différentes étapes de l'instance, mais elles ont déposé leurs répliques finales le 27 juin 2005.
13. Le 2 décembre 2003, Bell Canada a présenté une demande en vue de faire approuver l'utilisation de fonds de son compte de report pour étendre son service de ligne d'abonné numérique (LAN). Le Conseil a suspendu la demande de Bell Canada jusqu'à l'ouverture de l'instance en cause ici.
Aperçu des propositions des parties
14. Le Conseil a reçu plus de 50 propositions de la part de 16 parties concernant l'utilisation des fonds cumulés dans les comptes de report. Il a regroupé les propositions en sept grandes catégories : expansion du service à large bande, amélioration de l'accessibilité aux services de télécommunication, réductions des prix, initiatives profitant essentiellement aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), améliorations du réseau, recouvrement des coûts, et divers.
15. Un nombre important de propositions portaient sur le déploiement des services à large bande dans les régions qui n'avaient pas accès au service Internet haute vitesse. Bell Canada, TCI, l'ACTC, Microcell et RipNET ont déposé de telles propositions. Plusieurs autres parties ont appuyé l'utilisation des fonds des comptes de report à cette fin.
16. Malgré l'important appui manifesté à l'égard de l'expansion du service à large bande, les opinions différaient quant à la réalisation de ce projet. Certaines parties ont suggéré que les fonds des comptes de report servent à financer seulement les installations de base, tandis que d'autres préféraient qu'ils servent à financer les installations de base et les installations d'accès. Bell Canada et TCI ont proposé que les comptes de report ne servent qu'à recouvrer la partie non rentable du projet d'expansion des services à large bande. L'ACTC a suggéré que les comptes de report couvrent tous les frais de construction du réseau de base et que les fournisseurs de services qui se sont engagés à offrir des services d'accès à large bande dans des collectivités non desservies aient le droit d'utiliser le réseau sans assumer de frais supplémentaires. Certaines parties ont appuyé le recours à un processus d'appel d'offres concurrentiel pour déterminer qui construira les installations.
17. Dans les mémoires portant sur les propositions relatives à l'amélioration de l'accessibilité aux services de télécommunication, le CADJH a proposé la création d'un fonds en vue d'éliminer la discrimination à l'endroit des personnes handicapées, tandis que l'ASC a proposé une gamme de programmes d'accessibilité pour les personnes sourdes, y compris les consommateurs malentendants ou ceux souffrant d'importants troubles de la parole qui ne peuvent se servir du téléphone courant ou ont de la difficulté à l'utiliser. TCI a suggéré de mettre sur pied un programme d'aide au paiement des factures et d'offrir des cartes d'accès aux téléphones publics aux personnes qui n'ont pas le téléphone. La BCOAPO et autres ont proposé que le service de messagerie vocale soit offert gratuitement à plusieurs groupes de consommateurs défavorisés économiquement. Diverses parties ont suggéré que le service Sélecteur soit offert gratuitement.
18. Parmi les propositions regroupées dans la catégorie des réductions des prix, mentionnons notamment la demande de compensation d'Aliant Telecom pour les réductions de tarif attribuables aux pressions concurrentielles, la demande de Bell Canada visant une diminution des prix de certains de ses services locaux optionnels de résidence, et les propositions de remboursements aux consommateurs formulées par les Groupes de défense des consommateurs ainsi que la BCOAPO et autres.
19. Quant aux mémoires portant sur les initiatives qui profiteraient essentiellement aux ESLC, Call-Net a proposé que les fonds servent à financer des activités telles que la mise en service de l'accès en direct aux systèmes de soutien à l'exploitation (SSE) des ESLT, la mise en oeuvre de révisions aux Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL-C) et la mise à niveau du système de transfert des fichiers électroniques. MTS Allstream a suggéré que les coûts des nouveaux projets de modification des infrastructures et des systèmes qui favorisent directement l'entrée en concurrence et un plus grand choix pour les consommateurs soient recouvrés au moyen de prélèvements sur son compte de report. TCI a proposé d'élaborer ou de mettre à niveau des systèmes de manière à améliorer l'interface des concurrents avec les systèmes de fourniture de TCI, et de concevoir l'interface nécessaire pour que les ESLC puissent avoir accès aux SSE de TCI.
20. Parmi les propositions liées à l'amélioration des réseaux, mentionnons, entre autres choses, plusieurs suggestions portant sur la mise à niveau du service 9-1-1 évolué (E9-1-1) et du service de relais téléphonique (SRT), la suggestion de Bell Canada en faveur du recouvrement d'une partie des coûts liés aux améliorations requises pour offrir une forte possibilité d'établissement des communications dans son réseau, et la proposition de TCI concernant un projet de modernisation du réseau.
21. Les propositions suivantes, entre autres, ont été classées dans la catégorie du recouvrement des coûts : les demandes présentées par Aliant Telecom en vue de recouvrer les coûts attribuables aux dommages causés par l'ouragan Juan et d'atténuer les pertes résultant de plusieurs décisions du Conseil; la proposition de Call-Net visant le financement des frais d'exploitation associés à divers consortiums de l'industrie; et la demande de compensation de MTS Allstream pour les pertes de revenus attribuables au report de hausses tarifaires.
22. Les propositions suivantes ont été classées dans la catégorie des propositions diverses : celle de Call-Net au sujet de la mise en oeuvre d'un système national d'information vocale et celle de TCI en vue de financer le remplacement des systèmes de stockage du combustible qui ne répondaient pas aux normes pertinentes de l'industrie.
Objectifs et critères concernant l'utilisation des fonds cumulés dans les comptes de report
23. La Loi sur les télécommunications (la Loi) a pour but de garantir, entre autres choses, que les Canadiens ont accès à des services téléphoniques et de télécommunication fiables à des prix raisonnables. Le Conseil fait remarquer que l'article 7 de la Loi énonce les objectifs de la politique canadienne de télécommunication, et que dans l'instance en cause, comme dans toutes les autres, il se doit d'exercer ses pouvoirs en vue de mettre en oeuvre ces objectifs. Le Conseil souligne également que les objectifs énoncés dans les décisions relatives au plafonnement des prix découlent justement de l'article 7 de la Loi.
24. Dans les décisions relatives au plafonnement des prix, le Conseil a déclaré qu'il utiliserait les soldes des comptes de report en vue d'atteindre les objectifs qu'il a fixés pour la période actuelle de plafonnement des prix, à savoir :
- offrir des services fiables, abordables, de qualité et accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
- concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications, c.-à-d., les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires;
- promouvoir la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications;
- inciter les titulaires à être plus efficientes et plus novatrices;
- adopter des approches réglementaires les moins contraignantes possible et compatibles avec les quatre objectifs précédents.
Dans l'avis 2004-1, le Conseil a demandé aux parties de s'inspirer de ces objectifs pour préparer leur mémoire.
25. Dans leurs propositions, de nombreuses parties ont tenu compte de ces objectifs. En ce qui concerne la conciliation des intérêts des intervenants, la plupart des parties ont insisté sur deux questions à examiner : la nécessité d'une neutralité en matière de concurrence entre les ESLT et les concurrents, et la détermination des entités qui devraient bénéficier de l'utilisation des fonds cumulés dans les comptes de report.
Neutralité en matière de concurrence
Positions des parties
26. Quelques parties ont invoqué le principe de neutralité en matière de concurrence à l'égard des objectifs énoncés précédemment et de l'utilisation des fonds dans les comptes de report.
27. L'ACTC a fait valoir que le concept de neutralité en matière de concurrence était un prolongement logique et nécessaire des objectifs de la Loi et de l'objectif de la politique canadienne de télécommunication qui vise à « accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes ».
28. L'ACTC a fait valoir que les fonds dans les comptes de report des ESLT devraient être utilisés de façon neutre sur le plan de la concurrence. Elle a soutenu qu'un concurrent ou un groupe de concurrents ne devraient pas profiter d'un avantage artificiel issu de l'utilisation ou de la distribution des fonds des comptes de report. L'ACTC a également souligné l'importance de la neutralité en matière de concurrence lors de l'utilisation de ces fonds, même si elle ne faisait pas partie des objectifs applicables aux propositions et explicitement fixés dans l'avis 2004-1.
29. Aliant Telecom a fait valoir que nulle part dans l'avis 2004-1 le Conseil n'avait déclaré que toute proposition à financer au moyen des comptes de report des ESLT devrait être « neutre sur le plan de la concurrence ». Elle a également soutenu que même si le Conseil n'avait pas fait de cette neutralité une obligation dans le cadre de l'utilisation des comptes de report, un des objectifs de la deuxième période du régime de réglementation des prix était de concilier les intérêts des divers intervenants.
30. De nombreuses autres parties ont soulevé la question de la neutralité en matière de concurrence lorsqu'elles ont présenté leurs propositions sur la façon d'utiliser les fonds des comptes de report ou quand elles ont soumis des observations au sujet de l'évaluation et de la mise en oeuvre de propositions spécifiques. Le principe de neutralité a été souligné dans l'examen de différents mémoires sur les rabais et les réductions tarifaires, et la plupart des parties y ont accordé beaucoup d'importance en ce qui a trait aux propositions portant sur l'expansion des services à large bande. Les observations particulières des parties sur les différentes propositions sont résumées plus loin dans la présente décision.
Analyse et conclusions du Conseil
31. Le Conseil fait remarquer que selon les observations des parties à l'instance en cause, le principe de neutralité sur le plan de la concurrence a grandement dicté la préparation de leurs propositions respectives, de même que leurs évaluations des propositions des autres parties, plus particulièrement celles portant sur l'expansion des services à large bande.
32. Le Conseil estime que la neutralité en matière de concurrence occupe une place importante dans les objectifs des décisions relatives au plafonnement des prix et qu'elle devrait être évaluée par rapport à l'ensemble des facteurs pertinents lorsque les propositions seront examinées en fonction de ces objectifs.
Qui devrait bénéficier de l'utilisation des fonds cumulés dans les comptes de report?
Positions des parties
33. Les ESLT ont fait valoir qu'à ce jour, la plupart des fonds prélevés sur les comptes de report avaient bénéficié aux concurrents. En général, elles soutenaient que selon une approche de conciliation des intérêts, ces fonds devraient également servir à procurer certains avantages directs immédiats aux clients du service de résidence.
34. Le CADJH a fait valoir que les fonds dépensés doivent servir les intérêts de tous les clients, y compris les personnes handicapées. Selon la BCOAPO et autres et l'ASC, il serait inapproprié d'utiliser les fonds des comptes de report pour offrir des avantages supplémentaires aux ESLC. La BCOAPO et autres, ainsi que les Groupes de défense des consommateurs, étaient d'avis que les fonds cumulés dans les comptes de report doivent être remis aux abonnés du service de résidence.
35. Call-Net a soutenu qu'il faudrait dépenser la plus grande part des fonds pour offrir des avantages aux abonnés des zones autres que les ZDCE qui, privés des réductions tarifaires, avaient contribué le plus aux comptes de report. Call-Net a soutenu qu'il y a lieu de mettre en oeuvre les propositions qui étendaient les avantages de la concurrence à ces mêmes abonnés. Elle a également fait valoir que les ESLT avaient déjà bénéficié d'avantages importants puisque les comptes de report avaient servi à les compenser pleinement pour les réductions de tarif imposées à l'égard des Services des concurrents.
36. L'ACTC a fait valoir que jusqu'ici, le Conseil avait traité les fonds des comptes de report comme si ni les ESLT, ni les consommateurs n'avaient de droit prédéterminé sur ces fonds.
Analyse et conclusions du Conseil
37. Le Conseil fait remarquer que presque tous les retraits des comptes de report à ce jour ont servi à diminuer les tarifs des Services des concurrents, ce qui a entraîné une baisse des coûts pour les concurrents. Le Conseil souligne également que les prélèvements sur les comptes de report ont servi à compenser les ESLT qui ont réduit ces tarifs, conformément à la décision 2002-34. Le Conseil estime que les propositions de financement qui prévoient essentiellement des réductions supplémentaires des tarifs des Services des concurrents ou d'autres avantages pour les concurrents ne permettraient pas de concilier les intérêts de tous les intervenants.
38. Le Conseil estime donc que, selon une approche de conciliation globale des intérêts des trois principaux intervenants, les abonnés du service de résidence doivent être les premiers à bénéficier des fonds qui restent dans les comptes de report.
Conclusions
39. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, dans son évaluation des propositions formulées dans les sections suivantes, a tenu compte des objectifs énoncés dans les décisions relatives au plafonnement des prix et réitérés dans l'avis 2004-1. Il a mis davantage l'accent sur le principe de neutralité en matière de concurrence dans l'examen des différentes propositions, lorsque la situation le permettait, et sur les propositions qui avantagent principalement les abonnés du service de résidence, de façon à concilier l'ensemble des intérêts des intervenants.
Autres considérations
40. En plus de leurs observations sur les objectifs régissant l'utilisation des comptes de report, les parties ont soulevé deux questions connexes : 1) le besoin de déterminer si les fonds des comptes de report devraient être alloués à des programmes nationaux ou affectés uniquement au territoire de chaque ESLT; et 2) la nécessité d'utiliser complètement les soldes et d'éliminer les comptes de report. Ces questions sont abordées plus loin.
Financement des programmes nationaux
Positions des parties
41. Certaines parties ont suggéré que le Conseil affecte les fonds des comptes de report à des activités de portée nationale, mais la majorité des parties, y compris les ESLT, se sont opposées à cette possibilité.
42. En général, les ESLT soutenaient que ce sont leurs clients qui avaient contribué aux comptes de report, donc que c'était eux qui devaient bénéficier des fonds qui s'y trouvent. Elles soutenaient également que l'article 46.5 de la Loi ne conférait au Conseil que le pouvoir de créer un fonds pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de « base » aux Canadiens.
43. Call-Net a fait valoir qu'il était logique que les abonnés qui ont financé le compte de report dans un territoire d'une ESLT donnée profitent de la plupart des avantages découlant de l'utilisation de ce compte. La compagnie a toutefois soutenu que le Conseil pourrait envisager de créer des projets nationaux qui bénéficieraient aux abonnés à l'échelle du pays et elle a laissé entendre qu'il serait indiqué d'effectuer des retraits proportionnels des comptes de report de chacune des ESLT pour les affecter à ces projets.
44. Microcell a appuyé l'affectation d'une partie du compte de report de chaque ESLT directement au Programme de services à large bande pour le développement rural et du Nord ou à l'Initiative nationale de satellite (INS) d'Industrie Canada, puisqu'elle estimait que les surplus cumulés dans les comptes de report devraient être consacrés à un programme de subvention national et neutre en matière de concurrence afin de favoriser le déploiement d'installations à large bande dans les régions non desservies et mal desservies.
45. L'ACTC a fait valoir le bien-fondé de répartir à l'échelle nationale les avantages de sa proposition de service à large bande, puisque cette formule ferait en sorte que les collectivités choisies ne seraient pas limitées selon la disponibilité des fonds du compte de report dans le territoire d'une ESLT donnée. L'ACTC a toutefois reconnu qu'il peut exister des limites au pouvoir légal du Conseil d'utiliser des fonds sur une base nationale.
46. La BCOAPO et autres, les Groupes de défense des consommateurs et RipNET se sont opposés à l'utilisation des fonds des comptes de report comme source de financement pour des projets de portée nationale. Ces parties ont fait valoir que les sommes cumulées dans les comptes de report devraient profiter aux consommateurs résidant dans les territoires des ESLT, puisqu'ils ont contribué à la création des comptes de report.
Analyse et conclusions du Conseil
47. L'article 46.5 de laLoistipule que :
Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.
48. Le Conseil fait remarquer que dans les décisions relatives au plafonnement des prix, il n'a pas établi un compte de report collectif ou un compte de report national unique auquel toutes les ESLT devaient contribuer, pas plus qu'il n'y est envisagé d'affecter des fonds à l'extérieur du territoire de l'ESLT pour laquelle le compte a été créé.
49. Puisque la majorité des fonds du compte de report de chaque ESLT y ont été déposés parce que les abonnés du service de résidence résidant dans le territoire de cette ESLT n'ont pas bénéficié d'une baisse des tarifs du service local, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié que les abonnés à l'extérieur du territoire profitent de ces fonds. Le Conseil estime également que les comptes de report des ESLT ne constituent pas des fonds au sens de l'article 46.5 de la Loi, puisqu'ils n'ont pas été créés pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base et ne peuvent être redéfinis de la sorte. Ils font plutôt partie intégrante du cadre de réglementation que le Conseil a établi pour s'assurer que les entreprises canadiennes exigent des tarifs à la fois justes et raisonnables pour les services de télécommunication.
50. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les prélèvements sur le compte de report d'une ESLT doivent être dépensés à l'intérieur du territoire de l'ESLT.
Utilisation complète des soldes et fermeture des comptes de report
Positions des parties
51. Plusieurs ESLT étaient d'avis qu'il ne conviendrait pas de continuer à cumuler des fonds dans les comptes de report et que le Conseil devrait éliminer ces comptes.
52. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil devrait envisager de fermer le compte de report de chaque ESLT à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix. La compagnie a laissé entendre que les comptes de report ne s'étaient pas révélés un mécanisme efficace d'adaptation aux modifications réglementaires, comme en témoignent la longueur et la complexité de l'instance en cause. La compagnie a également soutenu que le mécanisme des comptes de report n'avait pas permis d'atténuer l'incertitude entourant la réglementation ou les marchés financiers.
53. Bell Canada a indiqué qu'elle appuyait la position de MTS Allstream selon laquelle il faudrait, à toutes fins utiles, éliminer le mécanisme des comptes de report. Elle a fait valoir que si le Conseil jugeait cette proposition valable, elle ne s'opposerait pas à ce que l'actuelle instance traite de l'utilisation du solde des comptes de report des ESLT à la fin des troisième et quatrième années de plafonnement des prix, tel que suggéré par MTS Allstream. Bell Canada a fait valoir que continuer de cumuler des fonds dans les comptes de report ne ferait qu'empirer la situation. Selon elle, il y avait suffisamment d'information dans le dossier de l'instance pour permettre au Conseil d'arrêter une décision sur les initiatives à mettre en ouvre pour régler la question des soldes à la fin des troisième et quatrième années de plafonnement des prix.
54. SaskTel a également appuyé la proposition de MTS Allstream en faveur de la fermeture des comptes de report. Elle a fait valoir que l'accumulation de sommes éventuellement importantes dans les comptes de report, sans but explicite particulier, se soldait par des pratiques inefficaces et créait des incertitudes, ce qui est contraire à l'objectif du fardeau réglementaire minimal établi dans le cadre actuel de réglementation des prix.
55. L'ACTC a fait valoir que la proposition de MTS Allstream servait ses propres intérêts et avantageait uniquement les ESLT, au détriment des consommateurs et des concurrents. Elle a également fait valoir que le mécanisme de compte de report était un aspect essentiel du régime de réglementation des prix en vigueur et de la tarification des services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, et que sa modification, telle que proposée par MTS Allstream, toucherait grandement le régime de réglementation des prix en place de même que l'équilibre qu'il avait permis au Conseil d'établir.
Analyse et conclusions du Conseil
56. Dans les décisions relatives au plafonnement des prix, le Conseil a fait part de son intention d'utiliser les soldes courants dans les comptes de report. De plus, dans l'avis 2004-1, le Conseil a déclaré qu'il prescrirait des utilisations particulières des montants cumulés durant les deux premières années de la période de plafonnement des prix, et qu'il pourrait également en imposer pour les montants futurs cumulés dans le compte de report de chaque ESLT.
57. Le Conseil fait remarquer que les régimes actuels de réglementation des prix devaient prendre fin le 31 mai 2006 pour Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI, et le 31 juillet 2006 pour Télébec et TELUS Québec. Dans les décisions Prolongation du régime de réglementation des prix pour Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2005-69, 16 décembre 2005, et Prolongation du régime de réglementation des prix pour la Société en commandite Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-70, 16 décembre 2005, les régimes de réglementation des prix ont été prolongés d'un an, sans modification.
58. L'annexe de la présente décision fournit des estimations préliminaires des soldes des comptes de report à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix, en 2006. Le Conseil fait remarquer que les soldes sont censés être très élevés pour certaines ESLT. Il souligne également la crainte que des pratiques non efficientes et des incertitudes ne soient créées s'il permet aux ESLT de continuer à cumuler des fonds dans ces comptes.
59. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que l'accumulation continue de fonds dans les comptes de report durant la période de prolongation d'un an, sans autre utilisation des fonds, créerait inutilement de l'incertitude pour les intervenants.
60. Le Conseil estime donc qu'il est non seulement indiqué qu'il formule des directives quant à l'utilisation de tous les fonds cumulés dans les comptes de report des ESLT d'ici la fin de la quatrième année de la période de plafonnement des prix, soit en 2006, mais qu'il en fournisse aussi concernant l'utilisation des montants récurrents au-delà de cette période afin d'éviter que d'autres fonds ne s'accumulent dans les comptes de report. Plus loin dans la présente décision, le Conseil énoncera les directives et les lignes directrices concernant l'utilisation de ces montants.
61. Le Conseil estime que la question de l'élimination du mécanisme du compte de report qu'ont soulevée les parties déborde le cadre prévu de l'instance.
Évaluation des catégories de propositions
62. Dans les sections suivantes, le Conseil présente son évaluation des diverses catégories de propositions.
Expansion du service à large bande
Positions des parties
63. Bell Canada a fait valoir que les services à large bande ont été identifiés dans différentes études et analyses de politiques comme des composantes essentielles au développement futur des infrastructures. À cet égard, la compagnie a cité un rapport qu'a récemment réalisé le Comité national de sélection (CNS) au nom du Programme de services à large bande pour le développement rural et du Nord, dans lequel le Comité déclarait que les pays développés et en voie de développement considèrent les services à large bande comme une infrastructure nécessaire à la réalisation d'objectifs tels que la création d'emplois, la croissance de la productivité et de la concurrence, l'édification de sociétés plus fortes, l'atteinte d'une croissance économique viable à long terme, le maintien de la diversité culturelle et l'amélioration de la sécurité nationale.
64. Bell Canada a également fait valoir que les connexions à la large bande dans une collectivité permettraient aux ménages, aux entreprises, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux et aux gouvernements de tous les ordres de miser sur la puissance des technologies de l'information pour atteindre de nombreux objectifs.
65. Bell Canada a fait valoir que les ménages pouvaient utiliser les services à large bande à des fins éducatives, instructives, transactionnelles ou autres, et que ces connexions devenaient, pour les ménages de collectivités éloignées, un puissant outil pour surmonter les désavantages habituellement associés à l'éloignement. Bell Canada a fait remarquer que les établissements d'enseignement pouvaient se servir de la foule de renseignements disponibles sur Internet pour la recherche ou à d'autres fins, et pour concevoir des applications d'apprentissage à distance. Elle a ajouté que des organismes du domaine de la santé avaient conçu des applications de la technologie télésanté, lesquelles rendaient possible l'accès à des consultations, diagnostics et à tout autre renseignement, permettant ainsi à tous les participants de gagner du temps et de s'épargner des déplacements. La compagnie a également souligné que les gouvernements pouvaient fournir de nombreux services de base sur Internet et informer facilement le public au sujet d'autres services gouvernementaux en présentant lesdits renseignements sur des sites Web. Bell Canada a fait valoir que pour chacun de ces secteurs, l'accès aux services à large bande s'était avéré un puissant outil qui permet aux organisations et aux ménages d'atteindre leurs objectifs de façon plus efficace et efficiente.
66. Bell Canada a fait valoir que même si le service à large bande s'est rapidement implanté dans les régions urbaines, son déploiement dans les régions rurales se butait à d'importants obstacles étant donné que les résidants étaient dispersés sur un vaste territoire. Bell Canada a fait remarquer que l'utilisation des fonds des comptes de report en vue d'étendre l'accès à la large bande à des régions où il n'était pas disponible, et où il ne le serait pas à long terme à moins que des incitations économiques soient proposées, avait été le thème des mémoires de nombreuses parties.
67. TCI a proposé d'étendre les installations de base à vitesse plus élevée aux régions rurales et éloignées de la Colombie-Britannique qui n'avaient pas accès aux services haute vitesse. La compagnie a fait valoir que cette initiative d'accès à la large bande aiderait le gouvernement de la Colombie-Britannique à combler le fossé numérique qui existe dans cette province, et qu'elle aiderait également le gouvernement fédéral à satisfaire son objectif visant à étendre l'accès à la large bande aux collectivités rurales et éloignées au Canada. TCI a également fait valoir que cette initiative répondait aussi aux objectifs de la politique de télécommunication du Parlement, tels qu'énoncés aux alinéas 7a), 7b) et 7h) de la Loi.
68. L'ACTC a fait valoir que les clients, les concurrents et les ESLT tireraient profit de l'utilisation des fonds des comptes de report pour financer le déploiement des services à large bande puisque ces services permettraient aux Canadiens de se rapprocher, renforceraient les collectivités rurales, aideraient à réduire l'isolement des collectivités rurales et éloignées et stimuleraient leur croissance économique et sociale, et permettraient à tous les fournisseurs de services de partager les installations tout en favorisant une concurrence fondée sur les installations.
69. Microcell a fait valoir que l'accès immédiat aux services Internet à large bande était largement reconnu au Canada et dans le monde comme un déclencheur essentiel de la croissance de l'économie et des collectivités dans le siècle actuel. RipNET a soutenu que la construction des installations nécessaires à la fourniture de la large bande haute vitesse et d'autres services téléphoniques à des collectivités rurales et éloignées peu peuplées était dans l'intérêt public. Télésat a fait valoir que l'expansion de la large bande à toutes les régions du Canada était un objectif de politique publique louable et que l'utilisation des fonds des comptes de report à cette fin était appropriée et bénéfique.
70. SaskTel a fait remarquer que les technologies fondées sur le protocole Internet avaient le potentiel d'augmenter grandement la capacité des personnes handicapées à utiliser les services de télécommunication actuels et nouveaux. SaskTel a toutefois fait valoir que l'expansion des services à large bande dans les régions où l'économie est négligeable n'était pas une obligation de l'industrie, et que le gouvernement fédéral devrait continuer d'exercer du leadership pour mener à bien ce projet national. Bell Canada a admis la pertinence des observations de SaskTel au sujet du potentiel des technologies fondées sur le protocole Internet en vue d'aider les personnes handicapées, et elle a fait valoir que la mise en oeuvre de sa proposition concernant la large bande faciliterait l'élaboration de telles applications.
71. Selon les Groupes de défense des consommateurs, même si les services à large bande présentaient des avantages pour le bien public et qu'ils pouvaient profiter à l'ensemble des utilisateurs, le chevauchement entre ceux qui finançaient les comptes de report et ceux qui en bénéficieraient était probablement très étroit.
72. MTS Allstream a indiqué que généralement, elle s'opposait au fait que les fonds de comptes de report des ESLT servent à subventionner les services à large bande. La compagnie a fait valoir que dans le cas où ces fonds serviraient à financer les services à large bande dans les régions rurales et éloignées, il serait difficile de définir le rôle et les responsabilités du Conseil, surtout en raison des nombreux programmes fédéraux et provinciaux conçus à cette fin.
Analyse et conclusions du Conseil
73. Le vaste territoire du Canada et sa population relativement dispersée font des télécommunications un lien essentiel, à la fois socialement et économiquement, dans la vie de tous les jours. Elles permettent au Canada de prendre sa place dans le marché mondial de l'information et lui donnent d'excellentes occasions de participer à la « nouvelle économie ».
74. Depuis quelques années, l'Internet haute vitesse et l'accès à large bande sont de plus en plus utilisés. Même si le Canada est un chef de fil mondial dans le déploiement des installations à large bande, il ne s'est classé que sixième, en juin 2005, pour ce qui est du taux de pénétration de la large bande par 100 habitants, parmi plus de 30 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (l'OCDE). En décembre 2003, il occupait le deuxième rang.
75. La plupart des Canadiens vivant en milieu urbain ont accès au service à large bande. Ce n'est toutefois pas le cas de ceux des collectivités rurales et éloignées. Le Conseil fait remarquer qu'un des objectifs énoncés dans les décisions relatives au plafonnement des prix était de « permettre aux abonnés dans les zones urbaines et rurales d'avoir accès à des services fiables et abordables de qualité supérieure », lequel est directement emprunté à l'alinéa 7b) de la Loi. Le Conseil estime que l'expansion des services à large bande est une initiative qui respecterait cet objectif parce qu'elle améliorerait la qualité des services de télécommunication fournis aux abonnés, surtout dans le cas de ces collectivités.
76. Le Conseil estime également que la mise en oeuvre des services à large bande stimulerait le développement social et économique des collectivités rurales et éloignées. De plus, il juge que l'affectation de fonds des comptes de report à l'expansion des services à large bande serait un moyen efficace de réduire la disparité qui existe entre les collectivités urbaines et la plupart des collectivités rurales et éloignées.
77. Le Conseil fait remarquer que certaines parties ont indiqué que les technologies fondées sur le protocole Internet, accessibles au moyen de la large bande, permettraient aux personnes handicapées d'utiliser des services de télécommunication actuels et nouveaux. Le Conseil estime qu'une disponibilité accrue des services à large bande favoriserait aussi le développement des collectivités puisque tous les abonnés auraient ainsi accès aux mêmes produits et services, y compris les personnes handicapées et les gens habitant dans les régions éloignées.
78. Le Conseil convient qu'une disponibilité accrue des services à large bande procurerait d'importants avantages aux abonnés, notamment une plus grande capacité de consulter, de créer, de communiquer et de partager des renseignements, connaissances et sources de divertissement. Les abonnés pourraient profiter d'autres avantages tels que l'accès amélioré aux soins de santé, à l'éducation et aux services électroniques, ainsi que l'enrichissement des liens entre personnes et entre collectivités.
79. Le Conseil fait remarquer que les gouvernements fédéral et provinciaux ont, au cours des dernières années, lancé plusieurs projets d'expansion de la large bande ou participé à de telles initiatives. Il estime que le financement de l'expansion de la large bande au moyen des fonds des comptes de report serait un important complément aux initiatives actuelles du gouvernement en vue de rendre accessibles les services à large bande à une plus grande partie de la population.
80. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'offrir l'accès à la large bande à tous les Canadiens, peu importe où ils habitent, constitue un objectif important. Il juge donc qu'il convient d'utiliser les fonds restants dans les comptes de report afin d'élargir les services à large bande. Les lignes directrices concernant la mise en oeuvre de cette initiative sont fournies plus loin dans la présente décision.
Amélioration de l'accessibilité aux services de télécommunication
Positions des parties
81. Dans la présente catégorie se trouvent les propositions visant à améliorer l'accès des personnes handicapées, y compris celles qui souffrent de troubles de l'ouïe, de la parole et de la vue, et des abonnés économiquement défavorisés aux services de télécommunication.
82. Le CADJH et l'ASC ont fait valoir que les fonds cumulés dans les comptes de report devraient être utilisés pour financer les initiatives visant à combattre et à prévenir la discrimination que subissent les personnes handicapées quant à l'utilisation de produits et de services de télécommunication. Ces parties ont fait valoir que la loi canadienne exigeait que les services de télécommunication soient fournis de façon non discriminatoire, et que cette obligation était fondée sur la Loi, la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP) et la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
83. Le CADJH a fait valoir qu'il y avait un manque de considération à l'égard des obstacles auxquels font face les personnes qui souffrent d'un handicap lié, par exemple, à la mobilité, à la parole, à l'agilité, à la douleur, à l'apprentissage, à la mémoire et à l'intellect. Selon le CADJH, il est essentiel que le Conseil fournisse des lignes directrices en vue d'éliminer toutes les barrières qui gênent l'accès aux services de télécommunication.
84. L'ASC a fait valoir que les fonds des comptes de report devraient être utilisés pour remédier à de nombreux cas de discrimination, et que cette initiative ne devrait causer qu'un faible préjudice, s'il en est, aux intervenants.
85. Chris et Marie Stark ont demandé au Conseil d'ordonner que les fonds servent, en tout ou en partie, à faciliter l'utilisation d'équipement et de services dans le cas des personnes handicapées, particulièrement les personnes aveugles.
86. Bell Canada a fait valoir que le CADJH et l'ASC avaient surévalué l'obligation juridique du Conseil de combattre la discrimination, faisant abstraction de toutes les autres priorités. TCI a soutenu que le fait que le CADJH et l'ASC invoquent la Charte et la LCDP n'étendait pas la compétence du Conseil à la question des fonds se trouvant dans les comptes de report.
87. Bell Canada a admis que la promotion de l'accessibilité était un important objectif de politique publique et a indiqué qu'elle s'était engagée à collaborer avec les clients handicapés afin d'améliorer l'accès tant dans le cadre du processus afférent au compte de report qu'autrement. La compagnie a fait remarquer qu'elle avait déjà amorcé des projets et contribué à des initiatives visant à améliorer l'accessibilité des clients handicapés aux produits et services de télécommunication. Bell Canada a fait valoir qu'en comparant les propositions du CADJH et de l'ASC aux autres propositions, le Conseil devrait tenir compte des activités qu'elle-même avait déjà entreprises afin de s'assurer que les personnes handicapées disposent d'un accès égal et complet aux produits et services de télécommunication.
88. MTS Allstream a fait valoir que même si elle jugeait louables les objectifs des propositions du CADJH et de l'ASC, ils étaient trop mal définis pour justifier des prélèvements sur les comptes de report. Elle a également soutenu que, dans la mesure où des études et consultations supplémentaires s'imposaient en vue de déterminer quelles autres initiatives seraient nécessaires et réalisables afin de réduire les obstacles auxquels font face les personnes handicapées, le financement de ces activités devrait provenir de sources autres que les comptes de report des ESLT.
89. SaskTel a indiqué qu'elle disposait d'un programme de besoins particuliers qui lui permettrait de fournir de nombreux types d'équipement téléphonique aux clients souffrant d'un handicap lié à la vue, à l'ouïe, à la mobilité ou à la parole. La compagnie a aussi fait état des rapports qu'elle entretenait avec la communauté des personnes handicapées en Saskatchewan pour répondre aux besoins précis de ses membres et leur fournir des services de communication à la fine pointe. Elle était toutefois d'avis que le gouvernement devrait, en collaboration avec le public, s'occuper d'évaluer les questions de politiques sociales et de bien public associées aux demandes du CADJH et de l'ASC. Elle a donc laissé entendre qu'il était trop tôt pour consacrer les fonds des comptes de report à ces initiatives.
90. TCI a fait remarquer qu'elle avait entrepris certaines initiatives pour fournir des services aux personnes handicapées et qu'elle cherchait toujours à améliorer tous ses produits et services, y compris les services pour les abonnés souffrant de surdité. Elle a fait valoir que si le Conseil concluait qu'il était nécessaire d'étudier davantage la question de l'accès des abonnés handicapés, elle serait prête à examiner des sources de financement autres que les comptes de report. Selon TCI, ces initiatives de financement seraient exigées de tous les fournisseurs de services de télécommunication et non uniquement des ESLT.
91. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que même s'ils jugeaient louables les objectifs de politique publique des propositions du CADJH, ils avaient leurs réserves face à l'idée que les fonds amassés à cause de la surfacturation des abonnés du service de résidence puissent servir autrement qu'à procurer un avantage à ces contributeurs.
92. TCI a présenté trois propositions pour améliorer l'abordabilité et le service universel : un programme d'aide au paiement des factures pour les clients à faible revenu; des cartes de téléphone public pour les sans-abri et les personnes qui n'ont pas le service téléphonique à leur domicile; et le service Sélecteur offert gratuitement, ce que TELUS Québec a également proposé. Selon la proposition de TCI, le montant des retraits de son compte de report aux fins du service Sélecteur équivaudrait aux pertes de revenus associées à la fourniture du service, plus les coûts de la Phase II, pour les clients qui choisissent d'ajouter le Sélecteur à leur service local.
93. La BCOAPO et autres ont proposé que tous les abonnés du service de résidence, peu importe où ils habitent, aient accès au service Sélecteur, et que les prestataires de certaines sources d'aide gouvernementale disposent du service de messagerie vocale gratuitement. La BCOAPO et autres ont jugé que les fonds des comptes de report devraient servir à payer les coûts supplémentaires qu'engagent les ESLT pour fournir ces services.
94. La BCOAPO et autres ont fait valoir que le Conseil devrait approuver conditionnellement le programme d'aide de paiement des factures et la proposition relative aux cartes de téléphone public de TCI. Il devrait exiger que TCI dépose et fasse approuver un mécanisme servant à administrer ces programmes. La BCOAPO et autres étaient toutefois d'avis qu'il était inapproprié de permettre à TCI d'utiliser son compte de report pour recouvrer le montant des pertes de revenus attribuables à son programme du service Sélecteur gratuit. L'ASC a appuyé la position de la BCOAPO et autres. Les Groupes de défense des consommateurs ont laissé entendre qu'il n'était pas garanti que la demande publique justifiait la mise en oeuvre du programme de TCI sur le service Sélecteur gratuit. Microcell a fait valoir que de nombreuses agences de services sociaux réclamaient depuis longtemps la fourniture du service Sélecteur, et que rien dans l'instance n'était venu modifier cette demande, sans compter qu'aucune question justifiant la proposition de TCI n'y avait été soulevée.
95. Call-Net a souligné le bien-fondé des trois initiatives de TCI, mais elle a indiqué que ces propositions étaient source de préoccupations au sujet de la neutralité en matière de concurrence. L'ACTC a fait valoir que les propositions de TCI et de TELUS Québec voulant que les compagnies compensent les pertes de revenus en fournissant gratuitement des services équivaudraient essentiellement à remettre les fonds aux ESLT sous forme de remplacement de revenus, d'où le manque de neutralité en matière de concurrence, sans compter que les ESLT amélioreraient leur image auprès des clients et du public. Microcell a soutenu que les trois propositions de TCI lui garantiraient un avantage concurrentiel important puisqu'elles lui permettraient d'accéder à un financement auquel elle n'aurait normalement pas pour continuer de fournir des services aux clients possédant un dossier de paiement douteux.
96. Bell Canada s'est demandée s'il était juste de supposer que tous les abonnés du service de résidence, ou un sous-groupe qu'ont identifié la BCOAPO et autres, étaient intéressés aux services gratuits qu'ont proposés la BCOAPO et autres. La compagnie a fait valoir que, comme pour les rajustements exogènes, si le Conseil mandatait les ESLT de mettre en oeuvre une initiative qui répond aux critères de traitement exogène, alors les ESLT devraient pouvoir recouvrer le montant total des pertes de revenus associées à ces initiatives.
Analyse et conclusions du Conseil
97. Le Conseil juge insuffisante la preuve présentée au cours de l'instance en vue de justifier la fourniture gratuite de services facultatifs, notamment le Sélecteur et la messagerie vocale. Il estime également que de telles propositions risqueraient de donner aux ESLT un avantage concurrentiel indu. Le Conseil conclut donc que la fourniture gratuite de services facultatifs ne devrait pas être financée au moyen des comptes de report.
98. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Outils de gestion des états de compte - Plans de remboursement des dettes, Décision de télécom CRTC 2005-38, 29 juin 2005, il a ordonné à la plupart des ESLT de mettre en ouvre un projet pilote axé sur le remboursement des mauvaises créances pendant une période de 18 mois. Puisque ces projets n'en sont qu'à leur début, le Conseil conclut qu'il serait déraisonnable de financer à ce moment-ci les propositions d'aide au paiement des factures.
99. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont, dans l'ensemble, appuyé l'objectif de politique publique visant l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication et qu'elles ont fait renvoi à leurs activités antérieures et/ou la promesse qu'elles ont faite aux clients handicapés de travailler avec eux pour répondre à leurs besoins. La plupart des ESLT ont toutefois fait valoir que les comptes de report ne devraient pas servir à financer de telles initiatives.
100. Le Conseil estime que le financement de programmes destinés à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication serait conforme à l'article 7 de la Loi, et plus précisément aux alinéas 7b) et 7h). Il estime également que ces programmes donneraient des avantages directs aux abonnés du service de résidence.
101. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il convient d'utiliser les fonds restants dans les comptes de report afin d'améliorer l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication. Il présentera des lignes directrices pour la mise en oeuvre d'une telle initiative plus loin dans la présente décision.
Réductions de prix
102. Le Conseil fait remarquer que même si les parties n'ont pas forcément établi de distinction entre « rabais » et « réductions tarifaires » dans leurs observations, lui, pour sa part, a subdivisé les « réductions de prix » en ces deux catégories puisqu'elles exigeraient des traitements différents à l'égard des comptes de report, tel qu'expliqué ci-dessous.
Rabais
Positions des parties
103. Selon les Groupes de défense des consommateurs, le meilleur moyen d'utiliser le solde des comptes de report serait d'accorder des remboursements aux consommateurs. Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que l'utilisation de ces fonds doit profiter aux clients qui, en payant des tarifs supérieurs à ceux que le Conseil avait retenus comme des tarifs justes et raisonnables, ont entraîné la création des comptes de report. À l'appui de leur position, les Groupes de défense des consommateurs ont déposé la preuve établie par Johannes Bauer.
104. La BCOAPO et autres ont soutenu que les fonds s'accumulaient dans les comptes de report parce que les abonnés du service de résidence payaient plus cher pour le service local. Elles ont proposé que le solde des comptes de report, après déduction du financement de certaines initiatives, soit remis aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que le ZDCE sous forme d'un crédit forfaitaire ou d'une réduction tarifaire.
105. Bell Canada, Télébec, TCI, Call-Net et l'ACTC ont dit craindre que les rabais ne constituent une formule complexe et difficile à mettre en oeuvre et à administrer parce que la clientèle et l'information sur la clientèle changent au fil du temps. Cependant, TCI a également fait valoir qu'il ne serait pas difficile de gérer un rabais consenti sous forme d'un crédit de facturation unique à condition qu'il soit consenti à la clientèle actuelle plutôt qu'à la clientèle qui existait à un moment précis dans le passé.
106. Bell Canada et MTS Allstream ont fait valoir que les clients pourraient interpréter l'offre d'un crédit unique comme étant une importante réduction tarifaire, alors qu'il ne s'agissait que d'un rabais unique. MTS Allstream a fait valoir qu'en ordonnant que le solde des comptes de report soit utilisé pour accorder des rabais aux clients, le Conseil ne ferait essentiellement que modifier rétroactivement des tarifs définitifs qu'il avait antérieurement estimés justes et raisonnables.
107. TCI a fait valoir que le Conseil s'était prononcé sur les tarifs justes et raisonnables pour le service local de résidence dans les zones autres que les ZDCE et que, ce faisant, il avait établi que le tarif exigé était juste envers la compagnie et les clients. TCI a également soutenu que puisque le Conseil avait lui-même établi les tarifs définitifs pour les services locaux de résidence et que les clients n'avaient pas payé des prix trop élevés, il n'y avait pas de raison valable de prétendre que les abonnés devraient recevoir des fonds sous forme de remboursements ou de prix réduits.
108. Call-Net a fait valoir que les rabais iraient à l'encontre des objectifs de politique qui avaient d'abord incité le Conseil à suspendre l'application de la restriction à l'égard des ensembles et qu'ils seraient difficiles à mettre en oeuvre sur le plan administratif. Elle a soutenu que le principe d'équité entre les abonnés exigerait que le remboursement consenti à un abonné soit proportionnel à l'importance de sa contribution au compte de report. Call-Net a également fait valoir que les remboursements aux consommateurs ne permettraient pas de concilier les intérêts de tous les intervenants en ce sens où elle-même et les autres concurrents subiraient un tort irréparable si les prix à la consommation étaient réduits prématurément. La compagnie a soutenu que pour respecter la neutralité en matière de concurrence, le remboursement devrait s'appliquer à la fois aux abonnés des ESLT et des ESLC, ce qui rendrait l'exercice encore plus difficile à gérer.
109. L'ASC était d'avis que les rabais accordés aux abonnés équivaudraient à une baisse du prix des services locaux de base des ESLT, et qu'ils iraient à l'encontre même du but initial de la création des comptes de report.
110. L'ACTC a déclaré qu'elle n'appuyait pas la proposition des Groupes de défense des consommateurs voulant que les soldes des comptes de report soient remis aux abonnés du service local de résidence puisque ces parties n'avaient pas prouvé comment une telle mesure favoriserait l'atteinte des objectifs du Conseil.
111. Microcell a soutenu qu'il était peu probable qu'une réduction tarifaire unique favorise la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications, ou qu'elle incite les ESLT à accroître leur efficience et à être plus novatrices.
Analyse et conclusions du Conseil
112. Le Conseil fait remarquer que dans les décisions relatives au plafonnement des prix, l'attribution de rabais aux clients des zones autres que les ZDCE avait été présentée comme une utilisation possible des fonds des comptes de report. Le Conseil estime que l'offre de rabais aux abonnés serait conforme à l'article 7 de la Loi et aux objectifs énoncés dans les décisions relatives au plafonnement des prix.
113. Selon le Conseil, des rabais uniques aux abonnés n'équivaudraient pas à une réduction tarifaire du service local de base des ESLT ou n'iraient pas à l'encontre de l'objectif sous-jacent à la création des comptes de report. Il estime qu'un rabais unique n'aura pas une incidence continue sur le développement de la concurrence au sein du marché des services locaux de résidence.
114. Le Conseil a toutefois des réserves face à l'application de rabais au moyen des comptes de report et à l'inégalité que cette initiative pourrait entraîner entre les générations d'abonnés. Il estime qu'il serait beaucoup trop complexe et coûteux de tenter d'estimer le montant d'un rabais proportionnel au montant qu'un abonné particulier avait cotisé aux comptes de report. Le Conseil estime également que le coût à payer pour tenter de trouver les abonnés du service de résidence qui étaient des clients durant la période actuelle de plafonnement des prix, mais qui ne le sont plus maintenant, l'emporterait probablement sur les avantages susceptibles de découler de cet exercice.
115. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a l'intention d'utiliser les fonds des comptes de report de façon à atteindre les objectifs du cadre actuel de réglementation des prix, notamment concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications. Le Conseil estime que les initiatives visant à élargir les services à large bande et à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication seront, à long terme, plus profitables que l'offre d'un rabais unique.
116. Le Conseil conclut donc que chaque ESLT devrait, dans la plus grande mesure possible, consacrer les fonds de son compte de report à l'expansion des services à large bande dans les collectivités rurales et éloignées et à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication. Le Conseil conclut également que si les comptes de report des ESLT comportent toujours des fonds une fois qu'il aura approuvé ces initiatives, les soldes en question seront remis sous forme de rabais aux abonnés du service local de résidence des ESLT dans les zones autres que les ZDCE.
Réductions tarifaires
Positions des parties
117. Aliant Telecom a soutenu qu'une réduction tarifaire permanente était préférable à un crédit unique parce qu'elle apportait aux clients un avantage simple à gérer, équitable, facile à comprendre et durable, qu'elle reflétait plus fidèlement les conditions du marché dans le Canada atlantique, et procurait aux abonnés les avantages d'un marché concurrentiel.
118. Aliant Telecom a soutenu que les réductions tarifaires concurrentielles devraient être l'instrument de choix pour ramener les comptes de report des ESLT à zéro là où le service local évoluait dans un régime de concurrence, et ce, au profit des clients du service de résidence. La compagnie a indiqué qu'elle affrontait la concurrence féroce d'EastLink sur son territoire, et elle a fait valoir qu'elle devait forcément baisser ses prix pour être concurrentielle dans le marché.
119. Bell Canada était d'avis que des révisions tarifaires étaient plus équitables que des rabais puisqu'elles offraient de plus grands avantages aux clients qui dépensaient plus pour les services de télécommunication, tandis que les rabais fournissaient le même avantage à tous les clients.
120. Télébec a fait valoir que les sommes cumulées dans les comptes de report provenaient de l'application de la restriction I-X et permettraient d'envisager des réductions tarifaires dont les abonnés des ESLT devraient profiter. Selon Télébec, l'utilisation des soldes des comptes de report à des fins autres qu'une réduction tarifaire ne servirait qu'à maintenir les tarifs à un niveau artificiellement élevé.
121. Call-Net a fait valoir que, puisque la raison d'être des comptes de report était de prévenir une baisse prématurée des prix de détail, le Conseil ne devrait pas retenir de propositions relatives à des réductions tarifaires, car elles annuleraient tous les bienfaits possibles des comptes de report pour l'industrie des télécommunications et pour tous les intervenants confondus.
122. L'ACTC s'est opposée aux propositions mises de l'avant relativement aux réductions tarifaires. À ses yeux, les réductions tarifaires procuraient seulement des avantages modestes et temporaires aux clients, sans qu'il n'en coûte quoi que ce soit aux ESLT. L'ACTC a fait valoir qu'il n'y avait rien dans ces propositions pour favoriser la concurrence fondée sur les installations, accroître l'efficience, encourager l'innovation, contribuer largement à l'abordabilité des services ou concilier adéquatement les intérêts des clients, des concurrents et des compagnies de téléphone titulaires.
123. Microcell a fait valoir que les réductions tarifaires priveraient d'autres initiatives, notamment le déploiement de la large bande, de sommes importantes et qu'à long terme, elles offriraient moins d'avantages aux consommateurs. La compagnie a également souligné que les réductions tarifaires n'offraient qu'un avantage à court terme aux consommateurs, et qu'elles allaient à l'encontre des objectifs énoncés par le Conseil au début de l'instance.
Analyse et conclusions du Conseil
124. Comme il l'a déjà déclaré dans la présente décision, le Conseil estime que l'accumulation continue de fonds dans les comptes de report créerait inutilement de l'incertitude chez les intervenants.
125. Le Conseil souligne que, selon la méthode de calcul du solde des comptes de report approuvée plus loin dans la présente décision, des fonds continueront de s'accumuler dans les comptes de report au-delà de la période actuelle de plafonnement des prix si aucune réduction tarifaire n'est appliquée pour éliminer les montants récurrents nets. Le Conseil fait également remarquer que plusieurs parties ont recommandé que le solde des comptes de report soit ramené à zéro à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix. Selon lui, l'élimination des dépôts récurrents dans ces comptes répondrait aux préoccupations relatives à l'accumulation continue des fonds dans les comptes de report.
126. Le Conseil estime que les réductions tarifaires destinées aux abonnés du service de résidence répondent aux critères prescrivant que les fonds des comptes de report doivent être utilisés de façon à procurer un avantage immédiat, direct et continu à ces mêmes abonnés qui se trouvent dans les territoires des ESLT. Il est également d'avis que ces réductions ne freineront pas le développement de la concurrence dans le marché des services locaux de résidence.
127. Le Conseil conclut donc que les réductions tarifaires constituent une mesure appropriée pour éliminer les dépôts récurrents dans les comptes de report des ESLT. Des lignes directrices régissant la mise en oeuvre de cette mesure seront énoncées plus loin dans la présente décision.
Propositions qui avantagent principalement les ESLC
Positions des parties
128. MTS Allstream a fait valoir que les modifications qu'elle propose apporter aux infrastructures et aux systèmes favoriseraient l'entrée de la concurrence et donneraient un plus grand choix aux consommateurs. Elle a également soutenu que l'accès à davantage de choix concurrentiels répondrait aux besoins sociaux des consommateurs et des utilisateurs des services de télécommunication à l'échelle du Manitoba.
129. TCI a fait valoir que la conception de l'interface nécessaire pour donner aux ESLC l'accès à son SSE lui permettrait, entre autres choses, d'éliminer les opérations manuelles avec les représentants du service à la clientèle des ESLT, et donc d'accroître l'efficience et d'éliminer les erreurs.
130. Call-Net a fait valoir que ses projets d'amélioration du système permettraient d'accroître l'efficience à la fois des ESLT et des ESLC, ce qui profiterait aux abonnés et permettrait aux entreprises de mettre en oeuvre leurs choix concurrentiels plus rapidement et d'une façon transparente. La compagnie a laissé entendre que ces améliorations du système se traduiraient par une intensification de la concurrence fondée sur les installations. Call-Net a également fait valoir que sa proposition concernant le financement de certains éléments communs visait en général à promouvoir la concurrence, plus particulièrement à favoriser la concurrence à l'extérieur des centres urbains des grandes villes canadiennes.
131. Les ESLT ont fait valoir que la plupart des fonds puisés à ce jour dans les comptes de report avaient profité aux concurrents. En général, elles soutenaient que selon une approche de conciliation des intérêts, ces fonds devraient également servir à procurer certains avantages directs et immédiats aux clients du service de résidence. La BCOAPO et autres, ainsi que l'ASC, ont fait valoir qu'il serait inapproprié d'utiliser les fonds des comptes de report pour offrir des avantages supplémentaires aux ESLC.
Analyse et conclusions du Conseil
132. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Accès des entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation des entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2005-14, 16 mars 2005, il s'est dit d'avis que s'il exigeait de chaque partie qu'elle assume les coûts qu'elle engage pour mettre en oeuvre, à l'intention des ESLC, un accès au SSE d'une ESLT, les parties ne prendraient que les mesures nécessaires pour permettre aux ESLC d'accéder aux fonctions requises, de sorte que les travaux de conception et de mise en oeuvre seraient moins coûteux et moins longs. Le Conseil a donc jugé qu'il ne serait pas approprié de recouvrer ces coûts à l'aide des comptes de report des ESLT.
133. De plus, tel que mentionné précédemment, le Conseil souligne qu'à ce jour, presque tous les fonds prélevés des comptes de report ont servi à réduire les tarifs applicables aux services des concurrents, ces derniers ayant par la suite profité d'une baisse de leurs coûts. Le Conseil a donc estimé que, conformément à une approche de conciliation globale des intérêts des trois principaux intervenants, les fonds des comptes de report devraient profiter essentiellement aux clients du service de résidence. Il conclut donc que les propositions qui avantagent principalement les ESLC ne constituent pas une bonne façon d'utiliser les soldes des comptes de report.
Améliorations du réseau
Positions des parties
134. Le Conseil souligne qu'Aliant Telecom et Call-Net ont proposé de financer des mises à niveau du service E9-1-1, alors que Bell Canada a fait valoir que sa proposition visant à financer une partie des coûts associés aux améliorations qu'elle doit apporter pour offrir une forte possibilité d'établissement des communications dans son réseau améliorerait de beaucoup l'état de préparation du réseau en cas d'urgence.
135. TCI a fait valoir que ses initiatives de modernisation du réseau permettraient aux clients des régions rurales et éloignées de la Colombie-Britannique et de l'Alberta d'accéder à l'ensemble des services de gestion des appels et aux services Internet haute vitesse, ainsi que de profiter d'un niveau de service comparable à celui que reçoit la majorité de la clientèle urbaine.
136. MTS Allstream a fait valoir que l'utilisation des comptes de report pour financer les coûts en immobilisations et les dépenses d'exploitation des ESLT, lesquels s'inscriraient autrement dans le cours normal des affaires, n'inciterait pas ces entreprises à accroître leur efficience et à se montrer plus novatrices, et pourrait leur donner un avantage sur le plan de la concurrence plutôt que de favoriser la concurrence. La compagnie a proposé que pour déterminer si la dépense ou l'investissement proposé devrait être financé à même les comptes de report, il faudrait d'abord établir si, dans d'autres circonstances, la dépense ou l'investissement en cause répondrait au critère de rajustement exogène.
137. SaskTel a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas à la proposition d'Aliant Telecom visant le financement des mises à niveau des services E9-1-1 filaires au Canada atlantique, mais qu'elle n'appuyait pas l'idée d'utiliser les revenus attribuables aux clients du service filaire pour financer les initiatives touchant le service E9-1-1 sans fil. SaskTel a laissé entendre que le secteur sans fil devrait assumer le financement de telles améliorations du service. L'ACTC a fait remarquer que les ESLT, y compris Aliant Telecom dans les régions autres que Terre-Neuve-et-Labrador, ont facturé aux utilisateurs finals et à d'autres fournisseurs de services des taux tarifés en vue de recouvrer les coûts des plateformes E9-1-1 et ont fait valoir qu'il s'agissait de la méthode à privilégier afin de récupérer les coûts connexes.
138. La BCOAPOet autres ont fait valoir que les propositions de modernisation du réseau n'auraient aucun lien avec les motifs sous-jacents à la création des comptes de report. Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que ces propositions suscitaient des inquiétudes à l'égard de la concurrence et qu'elles amélioreraient le réseau des ESLT, ce qui rendrait plus difficile l'accès des concurrents à ces marchés.
Analyse et conclusions du Conseil
139. Le Conseil estime qu'en général, les initiatives d'amélioration du réseau seraient considérées comme des activités qui s'inscrivent dans le cours normal des affaires. Il conclut donc qu'elles ne seront pas financées au moyen des fonds des comptes de report.
Propositions sur le recouvrement des coûts et propositions diverses
Positions des parties
140. Parmi les propositions regroupées ici, mentionnons notamment les propositions d'Aliant Telecom visant à recouvrer les coûts des dommages causés par l'ouragan Juan ainsi que les pertes ou les coûts associés à certaines décisions et ordonnances du Conseil, la proposition qu'a présentée MTS Allstream en vue de compenser la perte de revenus qu'elle a subie à cause d'une majoration tarifaire différée, la proposition de TCI visant à remplacer environ 200 réservoirs d'essence qui ne respectaient pas les nouvelles normes environnementales, de même que les propositions de Call-Net visant à financer les coûts d'exploitation associés au Consortium canadien pour la TNL Inc., au Consortium canadien pour la contribution portable Inc. et au Consortium de gestion de la numérotation canadienne inc., et à financer un système d'information vocal à l'échelle nationale.
141. En ce qui concerne la proposition de TCI, la BCOAPO et autres et NetWork B.C. ont fait valoir que le Code de pratique sur les réservoirs d'essence s'appliquait à toutes les entreprises relevant de la compétence fédérale, et non uniquement à celles de l'industrie des télécommunications, et qu'il n'était donc pas question de rajustement exogène. La BCOAPO et autres et Call-Net ont fait valoir que l'amélioration des installations de stockage du combustible s'inscrivait dans le cours normal des affaires et qu'elle n'était pas une façon légitime d'utiliser les fonds des comptes de report. Les Groupes de défense des consommateurs ont toutefois laissé entendre que cette proposition pourrait commander l'application d'un rajustement exogène et qu'il serait alors possible d'utiliser les fonds des comptes de report pour atténuer les éventuels effets négatifs sur les taux.
142. En ce qui concerne la proposition de Call-Net visant à utiliser des sommes des comptes de report afin de financer des consortiums, Bell Canada a fait valoir qu'une telle mesure imposerait un fardeau disproportionné aux ESLT et à leurs abonnés du service de résidence, et qu'elle serait inéquitable et contraire aux mécanismes de financement approuvés. Bell Canada a également fait valoir qu'un financement conjoint incitait toutes les parties à s'assurer que les consortiums menaient leurs activités de façon rentable.
143. Bell Canada a également fait valoir qu'en l'absence d'un modèle de financement valide, le système national d'information vocal de Call-Net ne servirait probablement à rien d'autre qu'à donner accès aux types de bases de données qui étaient alors disponibles sans frais. Elle a soutenu que puisque les utilisateurs pouvaient déjà accéder gratuitement à ce contenu, le nouveau système apporterait peu de nouvelles fonctionnalités, s'il en est, et serait donc une perte de temps et d'argent.
Analyse et conclusions du Conseil
144. Le Conseil juge que les propositions classées dans les catégories du recouvrement des coûts et des propositions diverses, à l'image de celles portant sur les améliorations du réseau, s'inscriraient généralement dans le coût normal des affaires. Il conclut donc qu'elles ne sont pas une façon adéquate d'utiliser les montants résiduels dans les comptes de report.
Conclusions
145. Le Conseil conclut qu'il convient d'utiliser les fonds des comptes de report pour financer l'expansion des services à large bande, les initiatives visant à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication et les réductions tarifaires.
Lignes directrices relatives à l'utilisation des fonds des comptes de report
146. Dans les paragraphes qui suivent, le Conseil aborde les questions de mise en oeuvre que les parties ont soulevées concernant l'expansion du service à large bande. Il se penche également sur les propositions visant à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication et les réductions tarifaires. Le Conseil présente ensuite ses conclusions et lignes directrices concernant l'utilisation des fonds des comptes de report pour ces initiatives. Selon les estimations préliminaires des soldes des comptes de report des ESLT présentées à l'annexe de la présente décision, le Conseil juge que ces conclusions et lignes directrices s'appliqueront probablement à toutes les ESLT sauf Télébec. La question de l'utilisation des fonds du compte de report de Télébec sera abordée plus loin dans la présente décision.
Expansion du service à large bande
147. Le Conseil fait remarquer que les mémoires et les points de vues des parties variaient énormément sur la façon d'élargir le service à large bande. Certaines parties ont suggéré d'utiliser les comptes de report afin de financer uniquement les installations de base, alors que d'autres ont fait valoir qu'il faudrait les utiliser pour financer à la fois les installations de base et d'accès. Quelques parties étaient en faveur que les comptes de report ne servent à recouvrer que la partie non rentable de l'expansion des services à large bande, tandis que d'autres ont proposé qu'ils servent à financer tous les coûts nécessaires à la construction d'un réseau de base, réseau que les fournisseurs de services pourraient utiliser gratuitement. Certaines parties ont également suggéré d'utiliser un processus d'appel d'offres concurrentiel afin de déterminer qui devrait construire les installations. Les points de vue des parties sur ces questions sont résumés ci-dessous.
Mémoire de Bell Canada
148. Bell Canada a proposé de rendre accessibles ses services à large bande dans les régions où la fourniture de tels services n'était pas rentable, à condition qu'elle puisse recouvrer, au moyen des fonds de son compte de report, les coûts des travaux correspondants tout en demeurant neutre sur le plan de la concurrence. La compagnie a fait valoir qu'elle procéderait au déploiement de la large bande dans ces régions en utilisant la technologie la moins coûteuse, dans la mesure où cette technologie lui permet d'assurer la même qualité de service que celle qu'offrait alors son programme commercial d'expansion de la large bande, qui repose sur la technologie LAN. Bell Canada a indiqué que sa proposition compléterait les programmes financés par le gouvernement, c'est-à-dire qu'elle viserait les régions où une capacité à large bande haute vitesse n'était pas offerte et où les collectivités n'avaient pas réussi, au moyen de ces programmes, à obtenir le financement nécessaire au déploiement des services à large bande.
149. Bell Canada a indiqué qu'elle envisagerait une expansion dans les régions où le coût en immobilisations moyen et estimatif par LAN admissible se situait entre 300 $ et 2 500 $. La compagnie a proposé de recouvrer, au moyen de son compte de report, tous les coûts engagés pour fournir un service LAN de gros aux régions admissibles au programme, moins les revenus qu'elle s'attendait à récolter de la fourniture de LAN de gros aux fournisseurs de services Internet (FSI) dans ces régions, y compris les revenus imputés découlant de ses activités de FSI de détail en tant qu'utilisateur des installations. Selon la compagnie, les fonds des comptes de report ne devraient être utilisés que pour financer la partie non rentable de l'expansion des services à large bande dans les régions admissibles.
150. Une fois que le Conseil aura approuvé son plan de déploiement pour la première année du programme, Bell Canada a proposé de demander à son Groupe de services aux entreprises (GSE) d'envoyer à toutes les entreprises de télécommunication enregistrées ouvrant dans sa zone de desserte une liste des régions proposées, ainsi que des cartes illustrant la couverture géographique desdites régions et les frontières municipales connexes. Le GSE exigerait que ces entreprises identifient toute région où elles fournissaient déjà le service à large bande ou planifiaient de le faire au cours des 12 prochains mois. Les parties auraient trois semaines pour répondre; si un autre fournisseur indiquait qu'il dessert déjà une région ou qu'il s'est explicitement engagé à le faire, la région en question serait alors exclue du programme de Bell Canada.
151. BXI a fait valoir que Bell Canada, en accédant à son compte de report, serait en mesure de pénétrer des marchés qui autrement ne seraient pas viables sur le plan commercial. Selon BXI, il s'agit des mêmes marchés que ceux que les fournisseurs de large bande concurrents, comme elle, cibleraient. Elle a également fait valoir si Bell Canada pouvait, grâce à des subventions, accéder à ces marchés, il deviendrait alors beaucoup plus difficile, voire impossible, pour les fournisseurs émergents d'obtenir le volume d'affaires essentiel à l'établissement d'une entreprise viable. BXI a soutenu qu'il serait difficile d'administrer un tel programme et que le Conseil et les parties intéressées en porteraient continuellement le fardeau réglementaire.
152. BXI a fait valoir que de nombreuses technologies qu'employaient des fournisseurs de services à large bande concurrents, notamment l'accès fixe sans fil, le WiFi et le WiMAX, exigeaient moins d'investissement dans les infrastructures que la technologie LAN que Bell Canada a proposée. BXI a soutenu que si les fonds des comptes de report étaient investis dans un programme semblable au Programme de services à large bande pour le développement rural et du Nord ou à l'INS, la collectivité bénéficierait de l'avantage que procure le fait de choisir le moyen le plus efficace d'élargir la couverture de la large bande, et elle pourrait devenir admissible à des fonds qui s'ajouteraient aux investissements effectués par d'autres fournisseurs.
153. Selon Call-Net, la proposition de Bell Canada serait légitime si elle était modifiée de manière à permettre à tout fournisseur de services de recouvrer du capital au moyen des comptes de report, et si l'ensemble des fournisseurs avaient accès aux installations moyennant des tarifs excluant tout élément de recouvrement du capital. Xit télécom a fait valoir que les fonds du compte de report de Bell Canada devraient également être accessibles aux autres concurrents, selon les mêmes modalités et conditions que cette compagnie.
154. L'ACTC a estimé que l'approche administrative associée au plan de Bell Canada pouvait être légitime. Elle s'est toutefois opposée au mode de financement qu'a proposé Bell Canada puisque, selon elle, la compagnie en tirerait un avantage indu. L'ACTC a fait valoir que la proposition de Bell Canada n'était pas neutre sur le plan de la concurrence parce que la compagnie pourrait se servir de fonds pour financer des investissements dans ses réseaux locaux. Selon elle, Bell Canada serait alors en mesure de recouvrer immédiatement les investissements en capital sans encourir le moindre risque, ce qui hausserait la valeur de l'actif de la compagnie et augmenterait sa capacité de générer de nouvelles sources de revenus.
155. Selon l'ACTC, la principale lacune de la proposition de Bell Canada résidait dans le fait qu'elle gênerait la concurrence fondée sur les installations. L'ACTC a fait remarquer que puisque les entreprises de câblodistribution utilisaient une technologie complètement différente des LAN de Bell Canada, les autres concurrents dotés d'installations n'auraient pas l'occasion d'utiliser les installations d'accès de Bell Canada. Toujours selon l'ACTC, la proposition en question limiterait l'entrée à un seul fournisseur de services à large bande ou à une seule technologie de desserte, ce qui entraînerait des résultats qui ne seraient neutres ni sur le plan de la concurrence ni sur celui de la technologie.
156. De la même façon, les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la proposition d'expansion de la large bande qu'a présentée Bell Canada risquait d'avoir des effets négatifs sur le développement d'une concurrence fondée sur les installations dans les marchés de la large bande. Selon eux, la mise en oeuvre d'un processus d'appel d'offres pour l'expansion de la large bande représentait une norme minimale d'équité en matière de concurrence qui devrait être imposée si la proposition de Bell Canada recevait le feu vert.
157. Microcell a fait valoir que la proposition de Bell Canada ne respectait pas le principe de neutralité en matière de concurrence parce qu'elle n'admettait pas tous les types de technologie d'accès, elle ne permettait pas à l'ensemble des FSI et des exploitants de services à large bande d'accéder aux installations, et aussi parce qu'elle n'était pas indépendante d'un fournisseur d'accès ou d'une classe de fournisseurs en particulier.
Mémoire de TCI
158. TCI a proposé d'affecter une partie des fonds de son compte de report à son initiative visant à combler le fossé numérique. Ce plan permettrait de rendre accessibles les installations de base haute vitesse utilisant à la fois la fibre et la radio numérique à 154 collectivités, soit environ 70 000 clients, dans des régions rurales et éloignées de la Colombie Britannique qui n'avaient alors pas accès aux services haute vitesse. TCI a indiqué que toutes ces collectivités se trouvaient dans des zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et qu'environ la moitié d'entre elles étaient dans des régions très éloignées de la province, où l'accessibilité était limitée. TCI a indiqué qu'elle consulterait le gouvernement de la Colombie-Britannique afin d'établir l'ordre de priorité des routes à desservir.
159. TCI a fait valoir que les fonds de son compte de report devraient être utilisés pour financer la partie non rentable de l'investissement en capital, de sorte que les tarifs d'accès aux services à large bande dans les ZDCE soient identiques aux tarifs appliqués dans les zones autres que les ZDCE. TCI a également fait valoir que le financement des coûts de construction des installations devrait être limité à un montant qui assure la rentabilité de l'investissement, c'est-à-dire que le reste de l'investissement en question peut être recouvré au moyen des tarifs imposés au cours de la durée utile des installations. TCI a proposé que le montant à prélever sur le compte de report soit calculé chaque année, à la fin de chaque saison de construction, et qu'il corresponde à la valeur actualisée de la partie non rentable des initiatives sur le fossé numérique.
160. TCI a fait remarquer que selon sa proposition, tout fournisseur de services pourrait accéder aux installations de base à large bande de TCI afin d'offrir un service de façon neutre sur le plan de la concurrence.
161. La BCOAPO et autres se sont fortement opposées à la proposition sur le fossé numérique de TCI parce qu'elles la considéraient comme un faux prétexte pour financer des programmes inachevés du gouvernement provincial ou encore des programmes pour lesquels le gouvernement lui-même n'était pas prêt à payer.
162. Call-Net était d'avis que si le Conseil décidait de retenir la proposition de TCI, toutes les parties intéressées devraient pouvoir participer au programme d'investissement et accéder à des installations de base achevées moyennant des tarifs excluant tout élément de recouvrement de capital.
163. L'ACTC a soutenu que si TCI obtenait l'approbation de sa proposition visant à facturer des frais aux concurrents qui utilisent les installations de base financées au moyen du compte de report de TCI, l'importance des coûts continuerait d'empêcher les concurrents de fournir des services à large bande dans les marchés non desservis. Elle a fait valoir que cette proposition obligerait les concurrents de l'accès à large bande à payer des taux tarifés standard afin d'utiliser des services pour lesquels TCI aurait été payée à l'avance, au moyen de son compte de report.
164. L'ACTC a fait valoir que dans la proposition de TCI visant à utiliser des fonds pour améliorer les installations de base, aucun engagement n'était pris en vue de fournir des services à large bande aux collectivités rurales et éloignées. L'ACTC a également fait valoir que TCI avait proposé d'établir un mécanisme de suivi, soit le dépôt de rapports périodiques auprès du Conseil, mais que la compagnie ne faisait pas référence à des projets particuliers concernant la fourniture de services à large bande.
165. Selon les Groupes de défense des consommateurs, la proposition de TCI suscitait des inquiétudes sur le plan de la concurrence. En effet, la compagnie améliorerait son réseau, après quoi les concurrents éprouveraient encore plus de difficultés à s'implanter dans ces marchés.
166. NetWork B.C. a indiqué qu'elle était prête à collaborer avec TCI pour identifier les collectivités non desservies et mal desservies en Colombie-Britannique. Elle a demandé que le Conseil ordonne à TCI de :
- préparer, en collaboration avec NetWork B.C., un plan de dépense des fonds cumulés dans le compte de report de TCI de manière à fournir la connectivité à large bande à toutes les collectivités non desservies en Colombie-Britannique et à rehausser les normes de capacité du service à large bande des collectivités mal desservies8;
- dresser un plan de dépenses et de consacrer les fonds nécessaires du compte de report de TCI pour que les entrepreneurs locaux et les autres entreprises puissent accéder facilement aux points de réseau ouvert dans les collectivités et ainsi fournir un service local à large bande;
- soumettre au Conseil la preuve que son plan répond aux objectifs du gouvernement de la Colombie-Britannique visant à combler le fossé numérique et à favoriser un accès abordable pour les entrepreneurs locaux et autres concurrents.
167. NetWork B.C. a fait valoir que l'aménagement d'installations de base sans accès local, bien qu'il puisse techniquement « combler le fossé numérique », ne réglait pas la question fondamentale de la fourniture de l'accès à large bande aux résidants éloignés, aux entreprises locales, aux écoles, aux établissements de la santé et aux bureaux de l'État. NetWork B.C. a demandé qu'une partie raisonnable des fonds du compte de report de TCI soit affectée à la fourniture de services à large bande dans toutes les régions mal desservies et non desservies de la province.
Mémoire de l'ACTC
168. L'ACTC a suggéré que les retraits des comptes de report soient utilisés pour financer l'aménagement d'installations de base de fibre noire dans les collectivités rurales et éloignées où aucun fournisseur n'offrait de service à large bande. L'ACTC a fait valoir que l'ESLT dont le compte de report servait au financement pourrait se charger de la construction et de l'entretien des installations de base. Elle a également fait valoir que les coûts associés au réseau local, aux mises à niveau ou à l'équipement seraient inadmissibles selon son plan. L'ACTC a proposé que les câblodistributeurs et autres fournisseurs de services qui s'étaient engagés à offrir des services d'accès à la large bande dans la collectivité non desservie devraient avoir le droit d'utiliser ces installations de base sans frais supplémentaires.
169. L'ACTC a indiqué que selon sa proposition, elle s'attendait à ce que la majorité des installations de base ainsi financées soient conçues par les ESLT et qu'elles demeurent en leur possession. Selon elle, les ESLT auraient ainsi l'occasion de vendre des services de télécommunication, y compris les services de liaison spécialisée haute vitesse, dans des régions qu'elles ne desserviraient pas autrement, sans assumer les coûts connexes. L'ACTC a toutefois indiqué qu'un processus d'appel d'offres concurrentiel pourrait servir à sélectionner la partie appelée à construire les installations.
170. L'ACTC a fait valoir que la partie qui construit les installations de base devrait recouvrer l'ensemble des coûts en capital et des dépenses. L'ACTC a également soutenu que puisque tous les coûts seraient recouvrés, aucuns taux ou frais ne devraient être imposés pour l'utilisation des installations de base. Elle a laissé entendre que si les ESLT louaient des services à titre de complément aux installations locales d'un fournisseur de services, ces services seraient loués à des taux tarifés.
171. L'ACTC a fait valoir que sa proposition était neutre sur le plan de la concurrence et qu'elle favorisait la concurrence fondée sur les installations. Elle a également soutenu que sa proposition visait à limiter les types de coûts recouvrables, maximisant ainsi les bienfaits du financement de l'accès à large bande au moyen des comptes de report, ce qui permettrait de favoriser davantage de collectivités non desservies, de limiter l'intervention réglementaire et d'aider à garantir la neutralité sur le plan de la concurrence. L'ACTC a fait valoir que les collectivités qui n'avaient accès à aucun fournisseur de services à large bande au moment où leur nom a été pris en considération devraient pouvoir utiliser des installations de base qui sont construites et entretenues au moyen des comptes de report. Elle a également soutenu que les collectivités qui avaient reçu du financement provincial ou fédéral dans le cadre d'un programme sur la large bande, notamment le Programme de services à large bande pour le développement rural et du Nord, devraient être exclues aux fins des installations proposées.
172. Bell Canada a fait remarquer que selon la proposition de l'ACTC, les subventions se limiteraient aux installations de base plutôt que de couvrir l'ensemble des installations et de l'équipement nécessaires à la fourniture de services à large bande. La compagnie a soutenu que selon cette proposition, le fournisseur de services à large bande n'aurait pas à donner de garantie ou à prendre d'engagement quelconque concernant la fourniture même du service à large bande aux clients finals. Bell Canada estime que si, sans engagement ou garantie, la proposition de l'ACTC n'exige aucun engagement ou aucune garantie, elle risque de se solder par l'utilisation totale des fonds dans les comptes de report sans pour autant améliorer de façon notable l'accessibilité des services à large bande dans les régions rurales.
173. MTS Allstream a soutenu que la proposition de l'ACTC n'était pas neutre sur le plan de la concurrence puisque les ESLT devaient se charger de la construction et de l'entretien des installations de base. La compagnie a également indiqué qu'il serait difficile de déterminer à quel moment une ESLT devrait fournir un accès gratuit à ces installations, tel qu'envisagé par l'ACTC dans son régime, plutôt que d'imposer des frais pour leur utilisation ou d'inclure ces coûts dans le calcul des tarifs applicables aux services qui dépendent de ces installations.
174. TCI a soutenu que la proposition sur la large bande qu'a présentée l'ACTC était complexe sur le plan administratif, parce qu'elle renfermait un processus détaillé qui dépendait en grande partie du fait que le Conseil mette en ouvre et gère un cadre pour le programme sur l'expansion de la large bande.
175. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la proposition de l'ACTC visant à financer en totalité les installations de base et à les rendre gratuitement accessibles à l'ensemble des fournisseurs de services ne restreindrait pas la concurrence. Ils ont toutefois laissé entendre que selon cette proposition, les fonds seraient utilisés de façon non rentable puisque les utilisateurs du service de gros devraient assumer leur part des coûts de la plateforme. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que si ces utilisateurs n'étaient pas prêts à payer leur part, l'investissement en question ne serait pas judicieux.
176. Selon Télésat, la proposition de l'ACTC visant à limiter le financement aux installations de base n'était ni neutre sur le plan de la concurrence ni susceptible de permettre à davantage de collectivités ou d'individus d'accéder à la large bande. Télésat a soutenu que cette proposition témoignait d'une attitude défavorable aux solutions axées sur l'utilisateur, ce qu'offre désormais son service par satellite à bande Ka.
177. Xit télécom a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition de l'ACTC puisqu'il n'était pas garanti que cette dernière améliorerait l'accès aux installations de base qui sont essentielles à l'expansion des services à large bande.
Mémoire de Microcell
178. Microcell a proposé que les fonds des comptes de report soient utilisés pour élaborer un programme national de subventions, qui serait neutre en matière de concurrence, en vue de promouvoir le déploiement des services d'accès à la large bande et à Internet dans les régions non desservies et mal desservies du Canada. La compagnie a dit être favorable à l'idée qu'une partie des fonds du compte de report de chaque ESLT soit directement affectée au Programme de services à large bande pour le développement rural et du Nord et/ou à l'INS, tous deux mis de l'avant par Industrie Canada. Toutefois, pour qu'il soit possible de garantir la neutralité du programme sur le plan de la concurrence, Microcell a fait valoir que l'admissibilité devrait se faire sur une base dépourvue de toute discrimination et que les projets en cause devraient s'adresser à tous les types de fournisseurs d'accès Internet, quel que soit le type de technologie à large bande qu'ils utilisent. Microcell a ajouté qu'un programme de subventions qui servirait à financer exclusivement le déploiement des services à large bande des ESLT, ou qui conférerait aux ESLT le pouvoir de décider des projets à retenir aux fins du financement, ne saurait répondre au critère de neutralité sur le plan de la concurrence. Microcell a soutenu que le pouvoir décisionnel quant à la sélection des projets à financer devait être indépendant de tous les fournisseurs d'accès et de toutes les catégories de fournisseurs.
179. Bell Canada a fait valoir que les détails du mémoire de Microcell n'étaient pas clairs au sujet d'un éventuel appel d'offres, des critères de sélection, des montants à prélever sur le compte de report de certaines ESLT en particulier, ou des mécanismes de recouvrement des coûts. Elle a soutenu que Microcell n'avait pas traité de la façon d'évaluer la réussite de son programme ou des engagements, s'il en est, que les parties devraient prendre pour s'assurer que ces initiatives permettraient rapidement aux clients de profiter des avantages de la large bande.
180. L'ACTC a fait valoir que Microcell n'avait pas expliqué au Conseil ou aux parties la façon dont sa proposition devrait être gérée.
Mémoire de RipNET
181. Selon RipNET, il serait préférable, en ce qui a trait à l'intérêt public, de rendre accessibles les fonds des comptes de report uniquement aux entreprises autres que les ESLT, dont elle-même, afin de subventionner la construction des installations nécessaires à la fourniture de la large bande haute vitesse et de services téléphoniques locaux concurrents dans les collectivités rurales et éloignées. Elle était également d'avis qu'une agence indépendante devrait gérer ces fonds, laquelle pourrait établir les critères d'admissibilité, solliciter des propositions des compagnies et sélectionner les entités qui recevraient des subventions.
182. Bell Canada a fait valoir que les détails du processus d'appel d'offres concurrentiel qu'appuyait RipNET étaient confus à bien des égards, y compris les critères de sélection, l'évaluation des coûts, les plans de mise en oeuvre et la gestion.
183. Bell Canada a fait valoir que RipNET ne s'appuyait sur aucun fondement en invoquant la promotion de la concurrence fondée sur les installations en vue d'interdire aux ESLT d'utiliser les fonds des comptes de report pour fournir la large bande dans les régions non desservies. La compagnie a fait valoir qu'il n'y avait pas, dans les régions rurales et éloignées, de potentiel de marché pour des services concurrentiels fondés sur les installations tels que la large bande haute vitesse et les services téléphoniques. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle il fallait des subventions pour fournir de telles installations. Bell Canada a laissé entendre que la question de politique à considérer n'était pas la façon de mettre en place des installations concurrentes, mais plutôt la façon d'aménager des installations qui pourraient alors être utilisées, peut-être par plusieurs fournisseurs de services de détail, dans le but de fournir aux utilisateurs finals des services à large bande.
Observations des autres parties
184. MTS Allstream a soutenu que les programmes en région n'étaient pas sans effet sur la concurrence, faisant remarquer que l'important était de prendre en compte le niveau de subvention requis, le cas échéant, pour attirer l'entrée en concurrence dans une région actuellement non desservie ou mal desservie. MTS Allstream a fait valoir qu'il devrait incomber au gouvernement d'administrer un programme de subventions au niveau national plutôt que de façon fragmentaire au moyen de l'utilisation des fonds des comptes de report. Toutefois, MTS Allstream a fait valoir qu'en fonction de l'information contenue dans le dossier de l'instance, rien ne justifiait, sur le plan juridique ou autre, de transférer des fonds des comptes de report des ESLT au Programme de services à large bande pour le développement rural et du Nord ou à l'INS.
185. SaskTel a fait valoir que l'utilisation des fonds des comptes de report devrait garantir que les participants de l'industrie assureront un déploiement efficace de la technologie qui sera motivé par la demande du marché et pas simplement par la disponibilité d'une source de fonds inutilisée. SaskTel a également fait valoir que l'expansion de la large bande dans les régions rurales et éloignées à l'aide des fonds des comptes de report devrait se faire de façon équitable sur le plan de la concurrence, ce qui assurerait un accès à tous les fournisseurs de services qui voudraient desservir des clients dans ces endroits.
186. L'ACTC a soutenu que le Conseil devrait tenir compte des facteurs suivant au moment de décider si une proposition de large bande, financée à même les comptes de report, est sans effet sur la concurrence :
- les initiatives sont neutres sur le plan technologique;
- les installations nécessaires à l'expansion de la large bande sont mises à la disposition de tous les fournisseurs de services à large bande;
- les installations sont choisies en fonction des avantages économiques et techniques;
- les installations assurent une capacité suffisante aux éventuels fournisseurs;
- les installations admissibles devraient être les installations qui sont nécessaires pour assurer l'accès au service à large bande et qui ne sont pas construites commercialement;
- les fonds des comptes de report servent à la promotion de la concurrence fondée sur les installations.
187. Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que le financement pour l'expansion des LAN ne peut être une stratégie efficace que si elle représente l'option la moins coûteuse. Ils ont fait remarquer que d'autres plateformes technologiques, en particulier les réseaux terrestres sans fil et les services par satellite, sont susceptibles d'offrir des possibilités moins onéreuses que les LAN pour desservir les régions rurales. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que s'il est décidé de subventionner l'expansion de la large bande dans les régions non rentables, il faudrait tenir une instance pour définir la nature de l'exigence, le nombre de clients desservis, les revenus à produire, le coût total et la compagnie qui fournira l'accès de même que pour déterminer qui devrait contribuer au financement ou par quel moyen.
188. De l'avis de Télésat, la technologie par satellite pourrait faire partie des solutions les moins coûteuses pour le déploiement de la large bande dans les régions rurales et éloignées, soit seule soit en association ou en complément d'autres propositions de large bande présentées dans l'instance. Télésat a fait remarquer que le satellite présente deux grands avantages par rapport à d'autres technologies lorsqu'il s'agit de desservir les régions rurales et éloignées : une couverture généralisée et des coûts non tributaires de la distance. Télésat a fait valoir que le rendement et les prix mensuels de la bande Ka dans toutes les régions rurales et éloignées du Canada seraient comparables à ce qu'offrent les solutions terrestres dans les zones urbaines, mais que les prix de l'équipement et des installations associés à la bande Ka peuvent être plus élevés. De l'avis de Télésat, on pourrait utiliser les fonds des comptes de report pour limiter les coûts plus élevés de l'équipement et des installations, sans avoir à prélever de fonds pour les installations de base.
Analyse et conclusions du Conseil
189. Tel qu'indiqué précédemment, la neutralité en matière de concurrence est au cour des objectifs dont il faut tenir compte lors de la mise en oeuvre d'initiatives financées au moyen des comptes de report. Certaines parties ont proposé le recours à un processus d'appel d'offres concurrentiel pour appliquer cet objectif, ce qui permettrait aux autres fournisseurs de services, en plus des ESLT, de construire des installations à large bande dans les collectivités rurales et éloignées. Le Conseil estime qu'un processus de ce genre, tout en contribuant à réaliser une neutralité sur le plan de la concurrence, serait plus complexe, retarderait la mise en oeuvre de l'expansion de la large bande et alourdirait considérablement le fardeau administratif et réglementaire.
190. Le Conseil fait remarquer que certaines parties ont fait valoir que seules les installations de base devraient être financées à même les comptes de report et que ces installations devraient être mises à la disposition de tous les fournisseurs de services à large bande. Selon le Conseil, un aspect important de la neutralité sur le plan concurrentiel est que d'autres fournisseurs de services à large bande peuvent, selon les mêmes conditions que les ESLT, utiliser toute installation de base construite avec les fonds des comptes de report, de sorte que les clients finals peuvent bénéficier du plus grand choix possible de fournisseurs de services.
191. Le Conseil estime toutefois que le fait de construire uniquement des installations de base dans les régions rurales et éloignées ne suffira probablement pas, sur le plan économique, à inciter les fournisseurs de services à large bande à desservir ces collectivités. Il juge que les propositions qui permettraient de fournir des services à large bande au client final, à l'image de celles avancées par Bell Canada, seraient les plus efficaces pour étendre les services à large bande dans ces collectivités. Le Conseil appuie en général l'approche présentée dans le mémoire de Bell Canada, car sur le plan administratif, elle serait probablement beaucoup moins lourde que le processus d'appel d'offres concurrentiel.
192. Le Conseil convient avec les parties que la technologie la moins coûteuse devrait être utilisée aux fins de l'expansion des services à large bande. Il estime que les fonds des comptes de report seraient ainsi investis plus efficacement, et que davantage de collectivités rurales et éloignées pourraient profiter de l'accès à ces services.
193. Le Conseil estime que seule la portion non rentable du projet d'expansion des services à large bande devrait être recouvrée au moyen des fonds des comptes de report. Il juge que ces fonds devraient être utilisés afin de recouvrer le coût total de la construction des installations de base et d'accès, moins la totalité des revenus provenant des services de détail et de gros qui seront fournis à partir de ces installations. Le Conseil exigera le dépôt d'études de coûts détaillées justifiant l'utilisation de ces fonds dans l'expansion de la large bande.
194. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil estime que toute installation de base construite au moyen des fonds des comptes de report devrait être accessible aux autres fournisseurs de services à large bande, selon les mêmes modalités que les ESLT. Il juge qu'une telle démarche favorisera la concurrence tout en apportant des avantages directs aux consommateurs. Le Conseil estime également que puisque les ESLT seraient indemnisées au moyen des comptes de report pour la partie non rentable de ces initiatives, tous les fournisseurs de services devraient pouvoir accéder aux installations de base selon un tarif minimal. Il juge que le coût d'entretien applicable aux installations de base de fibres noires pourrait être un tarif de remplacement raisonnable dans ce contexte. Ce tarif sera fixé une fois que le Conseil aura approuvé la proposition d'expansion de la large bande de chaque ESLT.
195. Le Conseil estime que les ESLT devraient s'assurer que les collectivités visées par l'expansion des services à large bande sont celles qui n'auraient probablement pas accès à ce type de services à court terme. Il juge que l'objectif de neutralité en matière de concurrence serait ainsi respecté. Le Conseil estime donc que les ESLT devraient étendre les services à large bande aux locaux des clients dans les collectivités situées essentiellement dans les tranches E et F des circonscriptions des ZDCE, lesquelles ne sont desservies par aucun fournisseur et visées par aucun engagement ou plan de déploiement. De plus, le Conseil juge qu'il faudra exclure toutes les collectivités qui ont reçu ou ont été autorisées à recevoir du financement dans le cadre de programmes gouvernementaux axés sur l'expansion de la large bande.
196. Le Conseil fait remarquer que certaines ESLT offrent en gros à d'autres fournisseurs de services à large bande groupés, par exemple, le service d'accès par passerelle de Bell Canada. Le Conseil estime que ces services devraient également être offerts dans les collectivités où l'expansion des services à large bande est financée à l'aide des comptes de report.
197. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux ESLT qui se lancent dans l'expansion de la large bande dans leur territoire de desserte de déposer, au plus tard le 30 juin 2006, des propositions détaillées conformément aux conditions suivantes :
-
l'ESLT doit soumettre une proposition visant à offrir le service à large bande dans les locaux des clients dans les collectivités essentiellement situées dans les tranches E et F des circonscriptions des ZDCE, lorsque :
- aucun des fournisseurs n'offre le service à large bande et ne l'a inclus dans ses engagements existants ou dans son plan de déploiement;
- la collectivité n'a reçu ni financement ni approbation de financement dans le cadre d'un programme gouvernemental axé sur l'expansion de la large bande;
- le déploiement doit utiliser la technologie la moins coûteuse;
- les propositions doivent comprendre les installations de base et d'accès;
- les installations de base doivent être mises à la disposition des autres fournisseurs de services à large bande au tarif minimal que le Conseil approuvera lorsqu'il examinera les propositions d'expansion de la large bande;
- tout service à large bande offert en gros par l'ESLT, comme le service d'accès par passerelle de Bell Canada, doit être accessible dans toutes les collectivités financées;
- le financement proposé doit couvrir uniquement la partie non rentable du projet.
198. Le Conseil ordonne également aux ESLT de consulter les organismes des gouvernements provinciaux responsables des projets de large bande avant de soumettre leurs propositions, afin de s'assurer que leurs plans d'expansion tiennent compte des priorités provinciales.
199. Le Conseil publiera bientôt une lettre indiquant les exigences relatives au dépôt des propositions d'expansion de la large bande. Ces exigences comprendront notamment un calendrier de déploiement de l'expansion de la large bande, une étude de coûts détaillée comprenant toutes les hypothèses, le nombre de foyers en cause, le taux d'abonnement prévu et une description de la technologie.
200. Le Conseil fait remarquer que le mémoire que Bell Canada a présenté dans l'instance contenait, au sujet de l'expansion de sa couverture de la large bande, une proposition très semblable à celle que renfermait sa demande du 2 décembre 2003. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il lui est inutile de se prononcer sur la demande de Bell Canada du 2 décembre 2003.
Amélioration de l'accessibilité aux services de télécommunication
201. En ce qui concerne les programmes portant sur l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication, les groupes de défense ont proposé diverses activités qui pourraient être financées au moyen de prélèvements sur les comptes de report. Les présentations des parties sont résumées ci-dessous.
Positions des parties
202. Le CADJH a proposé de créer un nouveau fonds pour éliminer la discrimination que subissent les personnes handicapées lorsqu'elles doivent utiliser des produits et des services de télécommunication. Le CADJH a fait un certain nombre de suggestions quant aux possibilités d'allocations de ce fonds, notamment : mener des consultations auprès des personnes handicapées pour définir les obstacles à éliminer; offrir des rabais aux personnes handicapées qui paient des coûts plus élevés que les personnes non handicapées pour accéder aux produits et aux services de télécommunication; et élargir l'infrastructure des télécommunications pour y intégrer l'équipement nécessaire aux personnes handicapées.
203. Le CADJH a indiqué que sa proposition prévoit la mise sur pied d'un comité permanent chargé de travailler conjointement avec le personnel du Conseil afin de prendre des décisions sur la distribution et l'utilisation des fonds des comptes de report.
204. L'ASC a présenté un certain nombre de suggestions pour l'affectation possible des fonds des comptes de report, notamment : recourir à l'embauche faisant appel à l'action positive pour placer certaines personnes sourdes dans des postes importants au sein des ESLT ou du Conseil; mettre à niveau le SRT pour qu'il soit conforme à la norme américaine; fournir sans frais des téléscripteurs aux utilisateurs sourds; rendre accessibles aux utilisateurs sourds certains services comme la boîte vocale, l'afficheur et le renvoi automatique ou fournir des services parallèles aux utilisateurs des téléscripteurs; et régler la question de l'accès au 9-1-1 par les utilisateurs sourds.
205. L'ASC a convenu que la proposition du CADJH concernant la création d'un fonds administré par un comité permanent pourrait être un bon moyen de commencer à réduire les inégalités. L'ASC a fait valoir que les ESLT pourraient simplement garder les fonds et que le Conseil pourrait ensuite en ordonner l'utilisation pour réduire les obstacles à l'accès auxquels font face les sourds et les personnes handicapées. L'ASC a également fait valoir que le Conseil pourrait trancher chaque demande au cas par cas.
206. Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel, TCI et Call-Net ont déclaré que bon nombre des suggestions du CADJH et de l'ASC n'étaient pas suffisamment détaillées, ce qui les rend difficiles à évaluer et à mettre en oeuvre.
207. Bell Canada a indiqué que si le Conseil le juge approprié, la compagnie ne s'opposerait pas à la création d'un comité qui se chargerait de définir les activités et les initiatives pouvant améliorer l'accessibilité aux services pour les personnes handicapées dans le territoire de desserte de chaque ESLT.
Analyse et conclusions du Conseil
208. Le Conseil est d'accord avec les observations selon lesquelles les parties affirment que les preuves au dossier de l'instance ne permettent pas d'évaluer le bien-fondé des propositions du CADJH ou de l'ASC. Toutefois, le Conseil estime que des consultations entre les ESLT et les organismes de défense des personnes handicapées permettraient d'examiner plus en détail ces propositions et d'autres et ainsi d'obtenir une meilleure représentation des intérêts de toutes les parties en cause.
209. En ce qui concerne les montants des comptes de report qui devraient servir à améliorer l'accessibilité aux services de télécommunication, le Conseil fait remarquer qu'il est difficile d'en donner une estimation, car les exigences varient d'un territoire d'une ESLT à l'autre selon les programmes et/ou les contextes économique, social et politique dans les différentes provinces. De plus, le montant des fonds des comptes de report de chaque ESLT varie, comme en témoignent les estimations préliminaires figurant à l'annexe de la présente décision. Le Conseil fait également remarquer que le solde du compte de report d'une ESLT pourrait diminuer considérablement si l'ESLT proposait d'étendre les services à large bande, tel que discuté précédemment.
210. Toutefois, le Conseil estime que chaque ESLT possédant un solde positif dans son compte de report devrait affecter les fonds à l'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Le Conseil estime qu'une part d'au moins cinq pour cent du solde cumulé dans le compte de report de chaque ESLT devrait servir à cette fin avant tout prélèvement aux termes de la présente décision.
211. Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque ESLT, à l'exception de Télébec, d'affecter au moins cinq pour cent du solde cumulé dans son compte de report au financement des programmes visant à améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Le Conseil leur ordonne également de consulter les organismes appropriés de défense des personnes handicapées et de travailler en collaboration avec eux, avant de soumettre leurs propositions, à son approbation. Le Conseil ordonne à ces ESLT de déposer leurs propositions, au plus tard le 30 juin 2006.
Réductions tarifaires
212. Le Conseil fait remarquer que les directives énoncées ci-dessus visent à éliminer les fonds qui se sont accumulés dans les comptes de report avant la fin de la quatrième année de la période de plafonnement des prix, en 2006. Mais compte tenu de la méthode approuvée plus loin dans la présente décision pour calculer le solde des comptes de report, il est prévu que les ESLT, à l'exception de Télébec, afficheront des soldes récurrents positifs dans leurs comptes de report et, par conséquent, des fonds s'y accumuleront après la quatrième année de la période de plafonnement des prix. Pour que les fonds ne continuent pas de s'accumuler dans ces comptes, les ESLT devront appliquer des réductions tarifaires afin d'éliminer ces montants récurrents.
213. Les positions des parties qui sont résumées ci-dessous ne concernent pas précisément l'utilisation des montants récurrents dans les comptes de report. Toutefois, le Conseil estime qu'il convient d'examiner ces propositions pour juger de leur faisabilité à la lumière des réductions tarifaires exigées.
Positions des parties
214. Aliant Telecom a fait valoir qu'elle devait abaisser ses prix pour être concurrentielle, compte tenu de l'importance de la concurrence dans son marché du service filaire local de résidence et de l'écart entre ses prix et ceux de ses concurrents dans le cas des services de résidence. La compagnie a également proposé d'élargir la zone d'appel local de la Municipalité régionale d'Halifax et de prélever sur son compte de report 0,9 million de dollars par an pendant trois ans pour cette initiative. Aliant Telecom a indiqué que ce montant équivalait à la perte de revenus d'interurbain, selon ses estimations et celles de ses concurrents.
215. SaskTel a appuyé la proposition d'Aliant Telecom. Elle a fait remarquer que l'utilisation des fonds du compte de report d'Aliant Telecom pour compenser les réductions tarifaires nécessaires afin qu'Aliant Telecom dispose d'une occasion raisonnable de livrer concurrence à EastLink serait conforme à la conclusion du Conseil dans la décision 2002-34.
216. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la proposition voulant qu'Aliant Telecom soit payée pour apporter des réductions tarifaires concurrentielles était au mieux une violation des principes réglementaires normaux d'équité entre les générations au chapitre de la répartition des coûts et de la conception tarifaire et que, au pire, il s'agissait d'une subvention anticoncurrentielle au profit d'Aliant Telecom, ce qui renforcerait la distorsion du marché et compromettrait les avantages possibles de la concurrence pour les consommateurs.
217. Bell Canada a proposé de réduire les prix mensuels pour sept de ses services locaux optionnels de résidence et de recouvrer la perte de revenus qui en résulterait à partir de son compte de report. La compagnie a fait valoir que ces réductions profiteraient directement à plus de trois millions de clients des services de résidence, soit plus de 40 % de ses abonnés des services de résidence.
218. Selon Call-Net, rien ne justifiait la proposition unilatérale de Bell Canada. En effet, Call-Net a fait valoir que si la proposition de Bell Canada était modifiée de sorte que toutes les entreprises de services locaux offrant des services locaux optionnels puissent également recouvrer le rabais à même du compte de report, elle serait alors intéressante. D'après l'ACTC, la proposition ressemble plus à une formule de financement en réaction à la concurrence qu'à un moyen de satisfaire aux objectifs qui sous-tendent des tarifs abordables.
219. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que même si les réductions que Bell Canada a proposées pour les services locaux optionnels permettaient d'éliminer définitivement le besoin d'un compte de report, les clients qui bénéficieraient de la situation ne seraient pas forcément les mêmes que ceux qui ont été privés des réductions tarifaires. Les Groupes de défense des consommateurs ont également fait remarquer que la proposition de Bell Canada est plus intéressante pour les clients qui dépensent davantage pour les services de télécommunication, ce qui récompense les grands utilisateurs des télécommunications aux dépens des petits utilisateurs.
220. MTS Allstream a proposé que le solde restant dans son compte de report serve à éliminer ou à rembourser les frais applicables au service d'installation de résidence, au service de relais Manitoba et au service E9-1-1 provincial pendant le reste de la période de plafonnement des prix. Elle a fait valoir que les avantages associés aux frais du service de relais Manitoba et du service E9-1-1 profiteraient également aux concurrents puisque les taux tarifés seraient réduits à zéro pendant la période du prélèvement.
221. Call-Net a fait valoir que la proposition de MTS Allstream visant à dispenser les clients des frais du service local, du service 9-1-1 et du service relais Manitoba pourrait être intéressante si les clients des ESLC pouvaient également obtenir un crédit à partir des comptes de report. L'ACTC a fait valoir que comme dans le cas de la proposition de Bell Canada, celle de MTS Allstream visant à éliminer les frais ou à les créditer aux abonnés aurait pour principal résultat de voir les fonds revenir aux ESLT sous forme de revenus.
222. EastLink a fait valoir que l'élimination des frais du service 9-1-1 que les ESLT réclament à tous les abonnés du téléphone, y compris les frais demandés aux concurrents, jusqu'à ce que les soldes des comptes de report soient entièrement utilisés équivaudrait à une utilisation des fonds qui serait sans effet sur la concurrence et permettrait de concilier les intérêts des parties.
223. Bell Canada, SaskTel et TCI ont fait valoir que la proposition d'EastLink concernant les frais du service 9-1-1 serait injuste envers les abonnés des ESLT. Plus précisément, Bell Canada a fait valoir que si la proposition d'EastLink était adoptée, la totalité du fardeau du financement du système 9-1-1 incomberait aux abonnés du service de résidence des ESLT dans les zones autres que les ZDCE, même si les avantages du système sont beaucoup plus généralisés.
Analyse et conclusions du Conseil
224. Le Conseil convient avec les Groupes de défense des consommateurs qu'à elle seule la réduction des tarifs des services optionnels récompenserait de façon disproportionnée les clients qui dépensent davantage pour les services de télécommunication et ne profiterait pas à tous les abonnés dans les zones autres que les ZDCE.
225. En ce qui concerne les frais du service 9-1-1, le Conseil estime que l'utilisation des comptes de report pour éliminer les frais du 9-1-1 que les ESLT facturent à tous les abonnés et aux concurrents imposerait un fardeau injuste à leurs abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE, lesquels ont contribué initialement aux comptes de report, puisque le service 9-1-1 bénéficie à un plus grand nombre d'abonnés du téléphone, à savoir les clients des services de résidence et d'affaires des ESLT et des ESLC dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE.
226. Le Conseil craint qu'en l'absence de lignes directrices précises, les ESLT appliquent les réductions tarifaires uniquement à des marchés géographiques ou à des segments d'abonnés bien particuliers où la concurrence est déjà présente ou le sera bientôt. Par conséquent, pour éviter ce ciblage de la part des ESLT et pour répartir les avantages plus équitablement parmi tous les abonnés dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil conclut que les montants récurrents à éliminer au moyen de réductions tarifaires devraient être imputés à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et répartis proportionnellement, en fonction des revenus, entre les sous-ensembles Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et Services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil conclut également que les abonnés des services de résidence dans les tranches des zones autres que les ZDCE devraient profiter de ces réductions tarifaires.
227. Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les ESLT, à l'exception de Télébec, de déposer, au plus tard le 15 mai 2006, des projets de modification des tarifs mensuels applicables aux services locaux de base et aux services optionnels de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE de manière à éliminer les montants récurrents dans leur compte de report. Ces modifications tarifaires doivent entrer en vigueur le 1er juin 2006 dans les cas d'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI, et le 1er août 2006 dans le cas de TELUS Québec.
228. Tel que mentionné plus haut, la période de plafonnement des prix applicable aux ESLT a été prolongée d'un an dans les décisions 2005-69 et 2005-70. Le Conseil fait remarquer que pendant cette période, l'application de la restriction I-X entraînera l'ajout d'un montant récurrent supplémentaire, positif ou négatif, aux comptes de report. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'éliminer ce montant récurrent et que les ESLT peuvent proposer de combiner ces deux montants récurrents lorsqu'elles déposeront les propositions de réduction tarifaire mentionnées ci-dessus.
Questions propres à Télébec et TELUS Québec
Manque à gagner résiduel de Télébec
229. Dans la décision 2002-43, le Conseil a conclu que Télébec avait des besoins en revenus initiaux de 15,7 millions de dollars. Le Conseil a également conclu que la compagnie recevrait un financement de 8,1 millions de dollars du Fonds de contribution national (FCN) à titre de subvention pour ses ZDCE, laissant un manque à gagner de 7,6 millions de dollars au chapitre des besoins en revenus initiaux. Dans la décision 2002-43, le Conseil a décidé de ne pas permettre à Télébec de majorer les tarifs de son service local pour recouvrer ce manque à gagner de 7,6 millions de dollars, mais a conclu que ce montant serait financé à l'aide d'une subvention de transition provenant du FCN.
230. Dans la décision 2002-43, le Conseil a conclu que tant que la subvention de transition existerait, l'application de la restriction I-X aux ensembles Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et Autres services plafonnés serait suspendue. L'application de la restriction I-X aux tarifs de certains services des concurrents a également été suspendue.
231. Le Conseil a ordonné en outre qu'une fois le manque à gagner complètement comblé, les restrictions I-X applicables aux ensembles et aux éléments tarifaires seraient rétablies. Par conséquent, Télébec devait verser dans son compte de report un montant égal à la réduction de revenus exigée en application de la restriction I-X applicable à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.
232. Dans la décision Mise en ouvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005 (la décision 2005-4), le Conseil a établi la structure des tranches de tarification et les coûts connexes de la Phase II relatifs au service local de base pour Télébec et TELUS Québec. À partir de ces conclusions, le Conseil a recalculé le financement que Télébec recevrait du FCN, soit 14,88 millions de dollars. Étant donné que ce montant était inférieur aux besoins en revenus initiaux de 15,7 millions de dollars, tels qu'établis dans la décision 2002-43, la compagnie accusait un manque à gagner de 0,82 million de dollars. Le Conseil a conclu que ce manque à gagner devrait être absorbé à partir du compte de report, à l'image du traitement d'un facteur exogène dans le cadre du régime de réglementation des prix établi dans la décision 2002-43.
233. Dans la décision 2005-4, le Conseil a également conclu que Télébec devrait appliquer la restriction I-X aux revenus associés à ses ensembles des services plafonnés, à compter du 1er août 2002. En outre, le Conseil a conclu qu'il conviendrait de transférer au compte de report de la compagnie les réductions de revenus associées à la restriction I-X au cours de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005.
Comptes de report des revenus de Télébec et TELUS Québec
234. Le Conseil fait remarquer que le compte de report des revenus de Télébec résulte de deux ordonnances apparentées du Conseil. Dans la première, l'ordonnance Télébec ltée - Restructuration tarifaire, Ordonnance CRTC 2000-531, 9 juin 2000 (l'ordonnance 2000-531), le Conseil a approuvé, à compter du 1er juillet 2000, une proposition de restructuration des tarifs du service de résidence de Télébec. Puis, dans l'ordonnance Le CRTC approuve une demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531, Télébec ltée - Restructuration tarifaire, Ordonnance CRTC 2001-216, 14 mars 2001, le Conseil a ordonné que la restructuration tarifaire approuvée dans l'ordonnance 2000-531 soit maintenue et qu'à compter du 1er juillet 2000, les revenus découlant de cette restructuration des tarifs du service de résidence soient versés dans un compte de report des revenus afin que ces sommes bénéficient aux abonnés du service de résidence de Télébec et permettent de limiter les futures augmentations que le Conseil aurait autrement approuvées.
235. Dans la décision Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, Décision de télécom CRTC 97-21, 18 décembre 1997, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de verser les gains excédentaires dans un compte de report des revenus, si le segment Services publics devait générer des gains supérieurs à la limite du taux de rendement de l'avoir moyen approuvé pendant la période du régime de base tarifaire partagée. Dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'ordonnance Approbation du taux de contribution définitif de Québec-Téléphone pour 1999, Ordonnance CRTC 2000-860, 19 septembre 2000, TELUS Québec a déclaré des gains excédentaires en 1998. Le Conseil a ordonné à TELUS Québec de verser ces gains dans un compte de report des revenus afin de limiter toute augmentation future du tarif local du service de résidence pendant la période de transition ou au début du régime de réglementation des prix.
236. Dans la décision 2002-43, le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec d'amortir leurs comptes de report des revenus de façon égale sur les quatre années de la période de plafonnement des prix en prévision d'établir leurs besoins en revenus initiaux, et ce, dans le but de minimiser les fluctuations des tarifs du service local et de préserver l'intégrité et l'uniformité du régime de réglementation des prix.
237. Le Conseil fait remarquer que dans son tableau proposé du compte de report des prix plafonds, Télébec a inclus les montants qui se sont accumulés dans le compte de report des revenus et l'amortissement annuel connexe pendant l'actuelle période de plafonnement des prix, combinant ainsi les deux comptes de report. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a pas inclus l'incidence du compte de report des revenus dans le compte de report des prix plafonds.
238. Le Conseil estime qu'il ne convient pas de combiner le compte de report des revenus avec le compte de report des prix plafonds puisqu'ils ont été créés à des fins différentes. Toutefois, le Conseil estime qu'à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix, lorsque les comptes de report des revenus seront complètement amortis, les compagnies devraient être autorisées à recouvrer la réduction de revenus attribuable à l'utilisation totale des comptes de report des revenus.
239. Le Conseil fait remarquer que conformément à la décision 2005-4, TELUS Québec reçoit environ 3 millions de dollars par an de contribution supplémentaire du FCN, sans rajustement correspondant de ses besoins en revenus. Le Conseil conclut que cette contribution supplémentaire fait plus que compenser TELUS Québec pour la réduction de 2,2 millions de dollars de revenus associée à l'amortissement complet du compte de report des revenus.
240. Le Conseil fait remarquer que la contribution supplémentaire que Télébec reçoit aux termes de la décision 2005-4 n'assurerait pas à la compagnie une compensation suffisante pour l'amortissement complet de son compte de report des revenus. Par conséquent, le Conseil estime que Télébec devrait être autorisée à recouvrer le montant de 1,9 million de dollars associé à l'amortissement complet du compte de report des revenus. Le Conseil conclut donc qu'un retrait de 1,9 million de dollars devrait être inclus dans le compte de report des prix plafonds de Télébec à compter du 1er août 2006.
Autres questions
Recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux
241. Le Conseil fait remarquer que dans son tableau proposé du compte de report des prix plafonds pour l'année de plafonnement des prix se terminant le 31 juillet 2006, Télébec a proposé de prélever sur son compte de report 2,3 millions de dollars par an pour recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux (TNL). Dans la décision Suivi de la décision 2002-43 - Demande de la Société en commandite Télébec visant à recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux, Décision de télécom CRTC 2005-76, 22 décembre 2005, le Conseil a conclu que Télébec pourrait recouvrer 1,6 million de dollars par an pour les coûts de l'établissement de la concurrence locale et de la TNL, pendant quatre ans à compter du 1er août 2005. Le tableau du compte de report de Télébec tient compte du recouvrement des coûts liés à l'établissement de la concurrence locale et de la TNL pour l'année de plafonnement des prix se terminant le 31 juillet 2006.
Recouvrement des coûts pour équiper les téléphones payants d'un télescripteur
242. Dans la décision Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47 - Demande de la Société en commandite Télébec visant le recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur, Décision de télécom CRTC 2005-75, 22 décembre 2005, le Conseil a conclu que Télébec pourrait prélever 0,16 million de dollars par an sur son compte de report pendant une période de sept ans, à partir de l'année de plafonnement des prix se terminant le 31 juillet 2006, afin de recouvrer les coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur.
Les PAS dans les zones autres que des ZDCE
243. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Société en commandite Télébec - Suivi de la décision 2002-43 - Plan d'amélioration du service, Décision de télécom CRTC 2004-77, 18 novembre 2004, le Conseil a conclu que Télébec pourrait recouvrer les coûts associés à ses PAS dans les zones autres que des ZDCE. Dans l'instance en cause ici, Télébec a proposé de prélever sur son compte de report 276 285 $ pour la première année de la période de plafonnement des prix et 365 000 $ par la suite pour recouvrer les coûts de ses PAS dans les zones autres que des ZDCE. Le Conseil estime que ces prélèvements conviennent et les a inclus dans l'annexe à la présente décision.
TELUS Québec - Forfaits de services optionnels de résidence
244. Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Forfaits Service optionnel de résidence COMM, Ordonnance de télécom CRTC 2004-411, 8 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-411), il a approuvé la proposition de TELUS Québec visant à verser dans son compte de report les revenus attribuables aux majorations tarifaires non approuvées. Le Conseil fait toutefois remarquer que TELUS Québec n'a pas indiqué ces revenus dans les tableaux de son compte de report. Il ordonne donc à la compagnie de tenir compte de ces revenus dans son compte de report conformément aux instructions données dans l'ordonnance 2004-411.
Sommaire des considérations concernant les questions propres à Télébec et à TELUS Québec
245. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le compte de report de TELUS Québec contiendra un montant récurrent de 1,5 million de dollars et un solde cumulé de 5,4 millions de dollars à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix.
246. De plus, le Conseil estime que le compte de report de Télébec affichera un manque à gagner récurrent de 1,4 million de dollars et un solde cumulé de 0,5 million de dollars à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix. Le Conseil fait également remarquer qu'en raison de l'amortissement complet du compte de report des revenus dont il a été question plus haut, le manque à gagner récurrent de Télébec atteindra 3,3 millions de dollars d'ici la fin de l'année de prolongation de l'actuelle période de plafonnement des prix.
247. Le Conseil estime que Télébec devrait être autorisée à recouvrer le manque à gagner récurrent de son compte de report au moyen d'un rajustement exogène puisque le manque à gagner est attribuable aux mesures imposées par le Conseil. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec de déposer une proposition de facteur exogène pour le recouvrement du manque à gagner récurrent de son compte de report au moment de son dépôt annuel des prix plafonds en 2006.
248. Le Conseil fait remarquer que les abonnés de Télébec paient déjà le tarif le plus élevé pour les services locaux au Canada. Le Conseil estime qu'il est important de réduire les éventuelles hausses de tarifs pour ces abonnés. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec de suspendre l'application de la restriction I-X, si I est inférieure à X, à l'égard de ses services des concurrents et de l'ensemble Autres services plafonnés à compter du 1er août 2006. Le Conseil ordonne également à Télébec de verser les revenus associés à la suspension de ces restrictions dans son compte de report à compter du 1er août 2006.
Calcul du solde des comptes de report
Positions des parties
249. Les parties ont proposé deux méthodes pour le calcul du solde des comptes de report. Selon la première (méthode 1), l'incidence des ajouts cumulatifs et des prélèvements annuels est traitée comme des flux monétaires à l'égard des revenus des compagnies au cours d'une année donnée si aucune mesure n'est prise pour utiliser les fonds cette année-là. Aliant Telecom, Bell Canada et MTS Allstream ont proposé cette méthode.
250. Selon la deuxième méthode (méthode 2), l'incidence des ajouts et des prélèvements annuels s'accumulerait pendant toute la période de plafonnement des prix. SaskTel, TCI, TELUS Québec et Télébec ont proposé cette méthode. Les Groupes de défense des consommateurs et l'ACTC privilégiaient la méthode 2.
251. Aliant Telecom a fait valoir que la méthode 2 ne convient que si l'on estime que les initiatives visant à vider les comptes de report n'ont pas d'incidence au-delà de la période de plafonnement des prix. La compagnie a soutenu que la méthode 1 garantit l'absence d'incidence au-delà de la période de plafonnement des prix, comme le montre le lien entre les montants accumulés dans les comptes de report, le fonctionnement normal du régime de réglementation des prix et le caractère permanent des prélèvements déjà approuvés.
252. Bell Canada a fait valoir que sa représentation du solde de son compte de report, et donc du montant qui devrait être traité dans l'instance en cause, est conforme à la description des comptes de report donnée par le Conseil dans la décision 2002-34. La compagnie a également fait valoir que le solde de son compte de report représente les valeurs annualisées cumulatives des modifications de prix qui ont été reportées parce que les changements de prix obligatoires dans les services de résidence dans les zones autres que des ZDCE n'ont pas été mis en ouvre. Bell Canada a déclaré que de ce fait, le solde à la fin d'une année de plafonnement des prix donnée représente la valeur annualisée des initiatives qui serait nécessaire au début de l'année suivante de plafonnement des prix, pour éliminer le solde dû.
253. MTS Allstream a fait remarquer que les comptes de report ont été créés pour compenser les réductions tarifaires qui autrement auraient été nécessaires pour les services locaux de résidence des ESLT dans les zones autres que des ZDCE, étant donné que la formule I-X du régime de plafonnement des prix s'applique à ces services. MTS Allstream a également fait valoir que pour éliminer totalement le solde net du compte de report, il faudrait des réductions tarifaires, des dépenses de programme ou d'autres moyens approuvés ayant une valeur annuelle totale équivalente à la valeur nette annualisée de ces réductions tarifaires.
254. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que selon la méthode 1, les réductions annuelles associées au fonctionnement du régime de réglementation des prix sont ramenées à zéro, si bien que chaque année commence sans réductions tarifaires découlant de la période précédente. De l'avis des Groupes de défense des consommateurs, cette approche est lucrative pour les compagnies qui l'utilisent.
Analyse et conclusions du Conseil
255. Le Conseil fait remarquer que conformément aux régimes de réglementation des prix énoncés dans les décisions relatives au plafonnement des prix, si les tarifs sont changés pour tenir compte de l'impact de la composante I-X ou de facteurs exogènes au cours d'une année donnée, les changements tarifaires et les incidences sur les revenus se perpétuent indéfiniment les années suivantes. Le Conseil fait également remarquer que les restrictions à la tarification imposées à l'égard de certains ensembles, comme les Autres services plafonnés et les Services des concurrents, s'appliquent selon ce principe. Le Conseil estime qu'en l'absence des comptes de report, les restrictions relatives à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que des ZDCE se seraient appliquées de la même manière. Par conséquent, le Conseil estime que la comptabilisation des fonds des comptes de report devrait suivre les mêmes principes.
256. Dans ces conditions, le Conseil estime que les ajouts/prélèvements nets attribuables à divers facteurs, comme la composante I-X et les facteurs exogènes, qui ne sont pas utilisés dans une année donnée devraient s'accumuler dans les comptes de report. Ainsi, à la fin de chaque année, les comptes de report comporteraient un solde cumulé et un montant récurrent net qui devraient être comptabilisés. Le Conseil estime que même si le solde cumulé à la fin de la période de plafonnement des prix était éliminé, les fonds continueraient de s'accumuler dans les comptes de report au-delà de la période de plafonnement des prix en raison du montant récurrent annuel net. Par conséquent, le Conseil estime que les tableaux des comptes de report doivent indiquer à la fois le solde cumulé à la fin de l'année ainsi que le montant récurrent annuel net pour chaque année du régime de réglementation des prix.
257. Le Conseil fait remarquer que la méthode 1 tient seulement compte des montants récurrents nets et non du solde qui se serait accumulé dans les comptes de report à la fin d'une année de la période de plafonnement des prix. Le Conseil estime que la méthode 1 ne suit pas les principes qui sous-tendent les régimes de réglementation des prix mentionnés plus haut. Par conséquent, le Conseil rejette l'utilisation de la méthode 1 pour comptabiliser les fonds dans les comptes de report.
258. Le Conseil estime que la méthode 2 suit les principes qui sous-tendent les régimes de réglementation des prix mentionnés plus haut et qu'elle tient compte à la fois des montants récurrents et accumulés dans les comptes de report. Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque ESLT d'utiliser la méthode 2 pour calculer les fonds de son compte de report.
259. À l'annexe de la présente décision, le Conseil présente une estimation préliminaire du solde des comptes de report des ESLT à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix, estimation qui repose sur cette méthode. Le Conseil fait remarquer que le solde des comptes de report ne peut être finalisé pour le moment car il pourrait être modifié selon le résultat de certaines instances non encore terminées. Par exemple, le Conseil fait remarquer que les ESLT et les concurrents n'ont pas encore déterminé tous les circuits qui sont admissibles aux tarifs du service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) conformément aux conclusions tirées dans la décision Services de réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6). En outre, le Conseil a reçu plusieurs demandes qui sont liées à la mise en oeuvre du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) ou au service RNC et pourraient avoir une incidence sur les comptes de report. Dans chaque cas, l'incidence sur les comptes de report des ESLT dépendra de la décision que rendra le Conseil. Pour le moment, le Conseil ne peut donc donner qu'une estimation préliminaire du solde des comptes de report.
260. En utilisant la méthode approuvée ci-dessus, le Conseil estime de façon préliminaire que le solde des comptes de report de chaque ESLT à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix se terminant en 2006 s'établira comme suit :
ESLT | Solde accumulé | Montant récurrent |
---|---|---|
Aliant Telecom | 21,8 | 2,2 |
Bell Canada | 480,5 | 81,5 |
MTS Allstream | 18,0 | 3,0 |
SaskTel | 1,5 | 0,9 |
Télébec | 0,5 | -1,4 |
TCI | 125,1 | 8,6 |
TELUS Québec | 5,4 | 1,5 |
Total | 652,7 | 96,3 |
Les tableaux préliminaires pour chaque compagnie figurent à l'annexe.
Mise à jour des tableaux et présentation des propositions
261. Le Conseil ordonne à chaque ESLT de mettre à jour le tableau de son compte de report selon le modèle figurant à l'annexe de la présente décision. Le tableau devrait indiquer l'année de prolongation de la période de plafonnement des prix ainsi que toutes les décisions qui ont une incidence sur le solde du compte de report de la compagnie. Le Conseil ordonne en outre à chaque ESLT de fournir les calculs justificatifs de chiffres nouveaux ou révisés figurant dans son tableau. L'ESLT doit également fournir les hypothèses ou les explications, notamment le taux d'intérêt sur les soldes accumulés, qu'elle a utilisées pour en arriver à ces chiffres.
262. Le Conseil ordonne à chaque ESLT de déposer, au plus tard le 15 mai 2006, son tableau de son compte de report à jour et les réductions tarifaires qu'elle propose pour éliminer le montant récurrent de son compte de report. Le Conseil ordonne également à chaque ESLT de déposer, au plus tard le 30 juin 2006, ses initiatives visant à utiliser les fonds accumulés dans son compte de report à la fin de la quatrième année de la période de plafonnement des prix. Ces documents devraient tenir compte des conclusions de la présente décision ainsi que de toute autre décision ultérieure qui aura une incidence sur les montants du compte de report de la compagnie. Lorsque les propositions auront été déposées, le Conseil décidera du processus ou des processus qu'il retiendra pour en faire l'examen.
263. L'opinion minoritaire de la conseillère Cram est jointe à la présente.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Notes de bas de page
[1] Au cours de l'instance, MTS Communications Inc. est devenue MTS Allstream Inc. Elle sera donc désignée sous le nom de MTS Allstream dans la présente décision.
[2] Depuis le 1er juillet 2004, TCI assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TELUS Communications (Québec) Inc. Dans la présente décision, tous les renvois à TELUS Québec font référence aux activités de TCI au Québec.
[3] Les deux premières années de l'actuelle période de plafonnement des prix allaient du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 pour Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel, et TCI, et du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 dans le cas de Télébec et TELUS Québec.
[4] Après la fermeture du dossier dans cette instance, Rogers Communications a finalisé son acquisition de Call-Net Enterprises Inc. Depuis le 7 juillet 2005, Call-Net a remplacé sa dénomination sociale par Rogers Telecom Holdings Inc.
[5] Au cours de la présente instance, l'Association canadienne de télévision par câble a remplacé sa dénomination par l'Association canadienne des télécommunications par câble.
[6] Le 8 novembre 2004, Rogers Wireless Inc. a acquis Microcell Telecommunications Inc. Microcell Solutions Inc. a par la suite pris le nom de Fido Solutions Inc. (Fido). Fido (à titre de successeur de Microcell) a présenté ses réponses aux demandes de renseignements le 8 avril 2005, et ses observations finales le 10 juin 2005. Dans la présente décision, tous les renvois à Microcell font référence à des mémoires que Microcell, et ensuite Fido, ont présentés.
[7] NetWork B.C. est un projet du gouvernement de la Colombie-Britannique dont le mandat est d'élaborer et d'appliquer une stratégie visant à combler le « fossé numérique » dans cette province, problème relevé par le Premier's Technology Council en 2002.
[8] NetWork B.C. a défini la « connectivité à large bande » comme un minimum de 1,5 mégabit par seconde (mbps) pour les services de résidence et de 10 mbps dans le cas des services d'affaires en vue de permettre l'offre de services d'éducation, de santé et de commerce en ligne.
[9] Les chiffres étant arrondis, la somme peut ne pas correspondre.
Annexe
Tableaux des comptes de report
Mai-03 | Mai-04 | Mai-05 | Mai-06 | |
---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture | 3 800 | 12 690 | 18 879 | |
Ajouts | ||||
Inflation moins la productivité (1 243 - 3,5 %) | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 |
Inflation moins la productivité (1,158 - 3,5 %) | 4 736 | 4 736 | 4 736 | |
Inflation moins la productivité (3,397 - 3,5 %) | 200 | 200 | ||
Inflation moins la productivité (3,263 - 3,5 %) | 451 | |||
Recouvrement des coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (4,5 % - 1,3 %) | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 |
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (1,3 % - 1,1 %) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2003 | 96 | |||
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (1,3 % - 1,1 %) | 230 | 230 | 230 | |
Total des ajouts | 9 450 | 14 320 | 14 520 | 14 971 |
Prélèvements | ||||
Rabais applicables aux Services des concurrents | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
Accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) | 700 | 700 | 700 | 700 |
ARNC conformément à la décision 2005-6 | 2 100 | 6 200 | ||
PAS dans les zones autres que les ZDCE | 700 | 700 | 700 | 700 |
Téléscripteurs | 870 | 870 | ||
Total des prélèvements | 5 700 | 5 700 | 8 670 | 12 770 |
Montant récurrent cumulé dans le compte | 3 750 | 8 620 | 5 850 | 2 201 |
Taux d'intérêt | 2,65 % | 3,34 % | 2,17 % | 3,75 % |
Intérêt | 50 | 271 | 339 | 749 |
Ajouts annuels nets | 3 800 | 8 891 | 6 189 | 2 950 |
Solde cumulé | 3 800 | 12 690 | 18 879 | 21 829 |
Mai-03 | Mai-04 | Mai-05 | Mai-06 | |
---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture | 0 | 94 860 | 255 453 | 390 010 |
Ajouts | ||||
Inflation moins la productivité (1,243 - 3,5 %) | 57 200 | 57 200 | 57 200 | 57 200 |
Inflation moins la productivité (1,158 - 3,5 %) | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
Inflation moins la productivité (3,397 - 3,5 %) | 2 500 | 2 500 | ||
Inflation moins la productivité (3,263 - 3,5 %) | 5 582 | |||
Recouvrement des coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale | 17 755 | 17 755 | 17 755 | 17 755 |
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (4,5 % - 1,3 %) | 83 331 | 83 331 | 83 331 | 83 331 |
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (1,3 % - 1,1 %) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2003 | 2 170 | |||
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (1,3 % - 1,1 %) | 5 270 | 5 270 | 5 270 | |
Réduction de la taxe sur les recettes brutes de l'Ontario | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
Réduction de la taxe sur les télécommunications, le gaz et l'électricité (TGE) du Québec | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Rabais pour les appareils de location de ligne collective | 16 | |||
Total des ajouts | 185 172 | 246 256 | 248 756 | 254 338 |
Prélèvements | ||||
Rabais applicables aux Services des concurrents | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 |
Accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
ARNC conformément à la décision 2005-6 | 25 600 | 76 800 | ||
PAS dans les zones autres que les ZDCE | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
Téléscripteurs | 3 906 | 4 687 | ||
Total des prélèvements | 91 400 | 91 400 | 120 906 | 172 887 |
Montant récurrent cumulé dans le compte | 93 772 | 154 856 | 127 850 | 81 451 |
Taux d'intérêt | 2,32 % | 3,33 % | 2,10 % | 2,10 % |
Intérêt | 1 088 | 5 737 | 6 707 | 9 045 |
Ajouts annuels nets | 94 860 | 160 593 | 134 557 | 90 496 |
Solde cumulé | 94 860 | 255 453 | 390 010 | 480 506 |
Mai-03 | Mai-04 | Mai-05 | Mai-06 | |
---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture | 0 | 3 014 | 9 405 | 14 554 |
Ajouts | ||||
Inflation moins la productivité (1,243 - 3,5 %) | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Inflation moins la productivité (1,158 - 3,5 %) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Inflation moins la productivité (3,397 - 3,5 %) | 100 | 100 | ||
Inflation moins la productivité (3,263 - 3,5 %) | 295 | |||
Recouvrement des coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 |
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (4,5 % - 1,3 %) | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 |
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (1,3 % - 1,1 %) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2003 | 140 | |||
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (1,3 % - 1,1 %) | 340 | 340 | 340 | |
Total des ajouts | 7 971 | 11 171 | 11 271 | 11 566 |
Prélèvements | ||||
Rabais applicables aux Services des concurrents | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 3 805 |
ARNC conformément à la décision 2005-6 | 1 067 | 3 200 | ||
PAS dans les zones autres que les ZDCE | 88 | 88 | 88 | 88 |
Téléscripteurs | 329 | 329 | ||
Total des prélèvements | 4 993 | 4 993 | 6 389 | 8 522 |
Montant récurrent cumulé dans le compte | 2 978 | 6 178 | 4 882 | 3 044 |
Taux d'intérêt | 2,40 % | 3,50 % | 2,25 % | 2,25 % |
Intérêt | 36 | 214 | 267 | 362 |
Ajouts annuels nets | 3 014 | 6 392 | 5 149 | 3 406 |
Solde cumulé | 3 014 | 9 405 | 14 554 | 17 960 |
Mai-03 | Mai-04 | Mai-05 | Mai-06 | |
---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture | 0 | -1 035 | -129 | 563 |
Ajouts | ||||
Inflation moins la productivité (1,243 - 3,5 %) | 2 253 | 2 253 | 2 253 | 2 253 |
Inflation moins la productivité (1,158 - 3,5 %) | 1 947 | 1 947 | 1 947 | |
Inflation moins la productivité (3,397 - 3,5 %) | 86 | 86 | ||
Inflation moins la productivité (3,263 - 3,5 %) | 197 | |||
Total des ajouts | 2 253 | 4 200 | 4 286 | 4 483 |
Prélèvements | ||||
Rabais applicables aux Services des concurrents | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
Compensation relative aux tarifs locaux | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 1 606 |
Téléscripteurs | 327 | 327 | ||
Total des prélèvements | 3 275 | 3 275 | 3 602 | 3 602 |
Montant récurrent cumulé dans le compte | -1 022 | 925 | 684 | 881 |
Taux d'intérêt | 2,60 % | 3,26 % | 3,26 % | 3,26 % |
Intérêt | -13 | -19 | 7 | 33 |
Ajouts annuels nets | -1 035 | 907 | 691 | 914 |
Solde cumulé | -1 035 | -129 | 563 | 1 477 |
Juil-03 | Juil-04 | Juil-05 | Juil-06 | |
---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture | 0 | -84 | 817 | 1 813 |
Ajouts | ||||
Inflation moins la productivité (1,243 - 3,5 %) | 564 | 564 | 564 | 564 |
Inflation moins la productivité (1,158 - 3,5 %) | 582 | 582 | 582 | |
Inflation moins la productivité (3,397 - 3,5 %) | 25 | 25 | ||
Inflation moins la productivité (3,263 - 3,5 %) | 58 | |||
Ensemble Autres services plafonnés (I-X) | 302 | 625 | 642 | |
Ensemble Services des concurrents (I-X) | 147 | 299 | 305 | |
Ordonnance de télécom CRTC 2006-13 | 356 | |||
Total des ajouts | 1 014 | 2 070 | 2 119 | 1 585 |
Prélèvements | ||||
PAS dans les zones autres que les ZDCE | 276 | 365 | 365 | 365 |
Subvention de transition | 820 | 820 | 820 | 820 |
Coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale | 1 636 | |||
Téléscripteurs | 160 | |||
Total des prélèvements | 1 096 | 1 185 | 1 185 | 2 981 |
Montant récurrent cumulé dans le compte | -82 | 885 | 934 | -1 396 |
Taux d'intérêt | 4,69 % | 4,83 % | 4,83 % | 4,83 % |
Intérêt | -2 | 17 | 62 | 54 |
Ajouts annuels nets | -84 | 902 | 996 | -1 342 |
Solde cumulé | -84 | 817 | 1 813 | 471 |
Mai-03 | Mai-04 | Mai-05 | Mai-06 | |
---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture | 0 | 25 961 | 75 536 | 112 211 |
Ajouts | ||||
Inflation moins la productivité (1,243 - 3,5 %) | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
Inflation moins la productivité (1,158 - 3,5 %) | 22 700 | 22 700 | 22 700 | |
Inflation moins la productivité (3,397 - 3,5 %) | 900 | 900 | ||
Inflation moins la productivité (3,263 - 3,5 %) | 2 400 | |||
Recouvrement des coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale | 11 758 | 11 758 | 11 758 | 11 758 |
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (4,5 % - 1,3 %) | 38 577 | 38 577 | 38 577 | 38 577 |
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (1,3 % - 1,1 %) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2003 | 955 | |||
Frais en pourcentage des revenus au titre de la contribution (1,3 % - 1,1 %) | 2 276 | 2 276 | 2 276 | |
Total des ajouts | 73 790 | 97 811 | 98 711 | 101 111 |
Prélèvements | ||||
Rabais applicables aux Services des concurrents | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 |
Accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
ARNC conformément à la décision 2005-6 | 13 700 | 41 200 | ||
PAS dans les zones autres que les ZDCE | 1 740 | 2 080 | 2 080 | |
Téléscripteurs | 330 | 794 | 794 | |
Total des prélèvements | 48 400 | 50 470 | 64 974 | 92 474 |
Montant récurrent cumulé dans le compte | 25 390 | 47 341 | 33 737 | 8 637 |
Taux d'intérêt | 4,50 % | 4,50 % | 3,18 % | 3,66 % |
Intérêt | 571 | 2 233 | 2 938 | 4 265 |
Ajouts annuels nets | 25 961 | 49 574 | 36 675 | 12 902 |
Solde cumulé | 25 961 | 75 536 | 112 211 | 125 113 |
Juil-03 | Juil-04 | Juil-05 | Juil-06 | |
---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture | 0 | 708 | 2 176 | 3 687 |
Ajouts | ||||
Inflation moins la productivité (1,243 - 3,5 %) | 692 | 692 | 692 | 692 |
Inflation moins la productivité (1,158 - 3,5 %) | 708 | 708 | 708 | |
Inflation moins la productivité (3,397 - 3,5 %) | 30 | 30 | ||
Inflation moins la productivité (3,263 - 3,5 %) | 81 | |||
Total des ajouts | 692 | 1 400 | 1 430 | 1 511 |
Prélèvements | ||||
Téléscripteurs | 58 | 58 | ||
Total des prélèvements | 0 | 0 | 58 | 58 |
Montant récurrent cumulé dans le compte | 692 | 1 400 | 1 372 | 1 453 |
Taux d'intérêt | 4,69 % | 4,83 % | 4,83 % | 4,83 % |
Intérêt | 16 | 68 | 138 | 213 |
Ajouts annuels nets | 708 | 1 468 | 1 510 | 1 666 |
Solde cumulé | 708 | 2 176 | 3 687 | 5 353 |
Opinion minoritaire de la conseillère Cram
Tout comme mes collègues qui forment la majorité, je conviens que la présente décision permet de concilier les intérêts. Tout comme eux, je suis consciente du problème d'iniquité entre les générations, mais j'estime que leur décision rate la cible au titre de la disparité entre les contributeurs et les bénéficiaires des fonds, ce qui ne fera qu'aggraver le problème. De surcroît, j'approuve les objectifs sous-jacents aux comptes de report, tels qu'ils sont formulés au paragraphe 24 de la présente décision, mais je n'admets pas que la décision de la majorité en favorise l'atteinte. En fait, je crains que la décision nuise à la concurrence.
Disparité entre les contributeurs et les bénéficiaires
Les fonds en question découlent de réductions tarifaires qui, si ce n'était de la décision sur le plafonnement des prix, auraient été accordées aux abonnés des services de résidence dans les régions non subventionnées du Canada (appelées les zones autres que les zones de desserte à coût élevé). Maintenant, ce sont les abonnés des services de résidence dans les régions subventionnées, ou zones de desserte à coût élevé (ZDCE), qui seront les ultimes bénéficiaires des fonds cumulés dans les comptes de report. Il n'y a aucun lien logique entre les contributeurs et les ultimes bénéficiaires. Mes collègues refusent d'autoriser des rabais pour les consommateurs par peur de créer une iniquité entre les générations, de même qu'entre les contributeurs et les bénéficiaires. Or, en toute vraisemblance, de 10 à 15 p. 100 de la clientèle subirait une telle iniquité si des rabais étaient accordés seulement aux actuels abonnés des services de résidence des entreprises de services locaux titulaires (les titulaires) parce que la concurrence est mince. À mon avis, le Conseil aurait le pouvoir d'autoriser de tels rabais, parce qu'on pourrait soutenir qu'il s'agit là d'une autre mesure issue de l'affaire Rabais de Bell Canada que la Cour suprême du Canada a accueillie ([1989] R.C.S. 1722).
Un mandat qui ne relève pas de notre compétence
Le CRTC a été institué en vertu d'une loi adoptée par le Parlement. Nous devons faire ce que la Loi sur les télécommunications (la Loi) nous autorise à faire. Rien ne nous empêche d'être en faveur que le gouvernement fédéral accorde une priorité à l'expansion de la large bande, nous pouvons même être emballés par l'idée, mais ni la Loi ni aucune autre directive ne nous donne le mandat de promouvoir l'expansion de la large bande dans l'ensemble du pays.
Tout comme SaskTel, MTS Allstream et les Groupes de défense des consommateurs, j'admets que l'expansion de la large bande est une question qui relève des gouvernements et qui, par la force des choses, concerne les contribuables. À la suite de la décision de la majorité, et comme les fonds en cause concernent spécifiquement les titulaires, il y aura forcément des iniquités. Prenons le cas des abonnés des services de résidence en Alberta, par exemple. Ces abonnés, qui ont déjà contribué à Supernet en Alberta en payant leur impôt, verront désormais les fonds du compte de report affectés à la Colombie-Britannique qui, à ce jour, n'a pas autant investi dans l'expansion de la large bande que l'Alberta. Bell Canada compte beaucoup plus d'abonnés dans les zones autres que les ZDCE que MTS Allstream, si bien que son expansion suivra la même tendance. Si le gouvernement fédéral libère des fonds pour combler les écarts, les contribuables de l'Ontario et du Québec ne se plaindront-ils pas du fait qu'ils ne tireront aucun avantage des fonds parce qu'ils seront utilisés ailleurs?
La majorité s'appuie sur l'alinéa 7b) de la Loi pour affirmer que l'expansion de la large bande permettrait d'améliorer la qualité des services de télécommunication dans les régions rurales. Le problème ici réside dans le fait que le Conseil, à l'issue d'un long processus et de nombreuses consultations, a défini, dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999, à quoi correspondrait l'objectif du service de base (le service de base) partout au Canada, à savoir la norme d'un service fiable. Cette définition ne prévoit rien au sujet des connexions haute vitesse et des services à large bande, malgré les nombreuses interventions à cet égard. Depuis l'adoption de cette décision, le Conseil est allé de l'avant avec l'initiative des plans d'amélioration du service pour que tous les Canadiens reçoivent au moins le service de base, encore au prix de nombreux processus. Aujourd'hui, sans même consulter le public et sans tenir aucun processus pour revoir ce qui avait été convenu avec l'industrie quant au service de base, la majorité décrète que CERTAINS abonnés recevront plus que leur part du gâteau et que ceux qui n'auront rien eu une fois les fonds épuisés devront se contenter de leur sort. Il ressort des autres instances devant le Conseil que les grandes titulaires ne veulent pas que le service de base soit élargi de manière à inclure la large bande. Là encore, étant donné que les fonds des comptes de report concernent spécifiquement les titulaires, la situation donnera lieu à de plus grandes iniquités en ce qui a trait au service des titulaires dans les ZDCE, certains ne recevant aucun service et d'autres recevant mieux que le service de base.
Ne pas porter préjudice
Il me semble indéniable que les titulaires viennent de recevoir un cadeau considérable. Elles pourront immédiatement recouvrer leurs investissements en immobilisations sans aucun risque, la valeur de leur actif augmentera et elles seront mieux positionnées pour générer de nouvelles sources de revenus. Mais la concurrence en souffrira-t-elle? Je prétends que oui.
Premièrement, le nouveau modèle d'entreprise domine le marché avec ses services triple jeu (vidéo, téléphone et Internet) et sa possibilité de vendre de nouvelles applications Internet. Aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (ce que deviendra la titulaire), ni aucun câblodistributeur n'est tenu de revendre son service vidéo. Aucune entreprise ne pourra maintenir la concurrence, pas même moyennant un tarif de revente d'un cent, si elle ne peut offrir de services triple jeu, surtout dans les petites agglomérations appartenant aux tranches E et F.
Si la majorité avait plutôt opté pour un processus d'appel d'offres ouvert à toutes les parties intéressées, il y aurait au moins une chance que des parties autres que les titulaires puissent offrir ces services aux collectivités. Et grâce à sa présence dans une localité, le concurrent aurait peut-être pu étendre ses services au-delà de cette localité, à d'autres zones, créant ainsi une certaine concurrence. Mais on n'accorde pas cette chance aux concurrents. En fait, on leur enlève cette chance.
Deuxièmement, tout ce processus d'expansion prendra peut-être cinq à sept ans avant d'être achevé. Entre-temps, le petit concurrent à l'esprit plus vif et plus novateur, qui aurait pu faire de bonnes affaires dans les petites localités, sera laissé pour compte. Qui oserait même tenter de se mesurer à une titulaire dans un localité de 4 000 habitants, lorsque la titulaire peut fournir le service triple jeu où deux des trois tarifs s'appliquent à des services non réglementés? Il y aura des hésitations face aux investissements risqués pour la construction d'installations et l'innovation, deux secteurs visés par notre mandat législatif.
Finalement, et pire encore, la majorité a décidé d'exiger que l'expansion vise essentiellement les zones à faible densité démographique dans les ZDCE, mais pour que cela soit possible, il faut que les installations de base soient amenées à niveau, et ce, à partir des zones à forte densité démographique appartenant aux tranches B, C et D. Grâce au financement de ces installations de base, les titulaires peuvent désormais étendre leurs services à large bande aux régions qui, jusqu'à présent, ne leur étaient pas accessibles. Certains prétendront que c'est une bonne chose, mais il s'agit des régions où les concurrents dotés d'installations seraient en mesure d'entreprendre des activités, si ce n'est déjà fait. Ces concurrents dotés d'installations n'ont reçu ou ne recevront aucune subvention de capital alors qu'aux termes de la présente décision, les titulaires recevront du financement pour leur livrer concurrence. Voilà que nous privilégions une titulaire qui génère presque la totalité des revenus de télécommunication dans une région donnée aux dépens d'un concurrent qui génère peut-être au plus 0,3 p. 100 de l'ensemble de ces revenus.
Obligation de diligence
Il est vrai que la simplicité sur le plan administratif est un objectif louable, mais je crois aussi que le Conseil a une obligation de diligence envers l'argent des abonnés. À mon avis, une simple proposition, même si elle fait l'objet de nombreuses interventions et processus, n'est pas aussi fiable qu'un processus concurrentiel pour déterminer la technologie la moins coûteuse, évaluer les coûts relatifs et les études de coûts et régler toutes les questions connexes. Selon moi, il est clair que nous n'assumons pas suffisamment notre devoir de diligence. Comme l'ont déclaré les Groupes de défense des consommateurs, si la proposition relative à l'élargissement de la large bande devait être mise en place, il faudrait à tout le moins utiliser la norme minimale d'équité en matière de concurrence, c'est-à-dire lancer un appel d'offres.
Le concept de la proposition unique évoque le spectre de la réglementation monopolistique fondée sur le taux de rendement, époque où les titulaires fournissaient tous les calculs et permutations et où l'organisme de réglementation disait protéger l'intérêt public sans se soucier des nombreuses allégations de traitement préférentiel. La nouvelle Loi sur les télécommunications était censée mettre le taux de rendement au rancard au profit de la concurrence. Assurément, ne pas lancer d'appel d'offres va à l'encontre de cet objectif.
Si la simplicité sur le plan administratif est un objectif à atteindre, il serait nettement plus simple d'autoriser des rabais pour les abonnés, surtout si le Conseil a déjà eu recours à ce genre de mesure.
Le juste équilibre
Toutes les propositions ont leur lot de difficultés. À mon avis, les concurrents ont reçu leur part des fonds des comptes de report, mais les titulaires n'ont pas été désavantagées pour autant, étant donné que le Conseil a remédié à leur situation après avoir réduit la marge de profit applicable aux services concurrentiels. Dans un contexte concurrentiel, les titulaires n'auraient pas pu avoir de pareilles marges de profit pendant cinq ans. Les fonds des comptes de report ont fait en sorte que les titulaires et les concurrents ont donc bénéficié des mêmes avantages financiers. Quand je compare d'une part cette situation et le tort subi sur le plan de la concurrence, qui selon moi serait inévitable, et d'autre part la possibilité d'accorder des rabais aux abonnés, laquelle donne lieu à un degré minimal d'iniquité entre les générations et la simplicité sur le plan administratif, j'aurais remboursé les abonnés.
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