ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-76

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Décision de télécom CRTC 2005-76

  Ottawa, le 22 décembre 2005
 

Suivi de la décision 2002-43 - Demande de la Société en commandite Télébec visant à recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux

  Référence : 8678-T78-200506420
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de la Société en commandite Télébec en lui permettant d'effectuer des prélèvements sur son compte de report afin de recouvrer certains coûts liés à la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros locaux et de la concurrence locale.

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société en commandite Télébec (Télébec) du 31 mai 2005, dans laquelle la compagnie proposait le recours à un facteur exogène pour recouvrer les coûts d'établissement estimatifs de 7,45 millions de dollars liés à la transférabilité des numéros locaux (TNL). À l'appui de sa demande, Télébec a déposé une étude de coûts de la Phase II.
 

Historique

2.

Dans l'ordonnance Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale, Ordonnance Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999 (l'ordonnance 99-239), le Conseil a décidé que les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) autres que Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc., désormais appelée TELUS Communications Inc., devraient être calculés en fonction des besoins en revenus. Cette méthode permet de recouvrer les coûts en capital au moyen d'un amortissement annuel. Le Conseil a également conclu que ces coûts devraient être répartis entre les services plafonnés et les services non plafonnés en se basant sur les services d'accès au réseau (SAR) local commuté de détail, et en pondérant les SAR non résidentiels par un facteur de 1,5. Le recouvrement des coûts attribués aux services plafonnés du segment Services publics se ferait en fonction d'un facteur exogène.

3.

Dans l'ordonnance Coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL, Ordonnance CRTC 2000-143, 23 février 2000 (l'ordonnance 2000-143), le Conseil a approuvé les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL pour les compagnies de téléphone ex-membres de Stentor.

4.

Dans l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001 (l'ordonnance 2001-761), le Conseil a conclu que Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc. (les Compagnies) seraient chacune responsable de recouvrer ses propres coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL et que ces coûts ne seraient pas recouvrés en puisant dans le Fonds de contribution national (FCN). Le Conseil a également conclu qu'afin de contrôler l'ampleur de ces coûts, les deux compagnies ne devraient engager des dépenses que lorsqu'elles sont obligées de le faire.

5.

Dans la décision Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a décidé d'ajouter un facteur exogène à la formule de calcul des prix plafonds. Un facteur exogène tient compte de l'incidence des événements dont les autres éléments de la formule de calcul des prix plafonds ne tiennent pas compte, à la condition que les événements ou les mesures satisfont aux critères suivants :
  a) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
  b) les événements ou les mesures visent spécifiquement l'industrie des télécommunications;
  c) les événements ou les mesures ont une incidence importante sur l'ensemble de la compagnie.

6.

Dans la décision 2002-43, le Conseil était d'avis préliminaire que la méthode que les autres grandes ESLT ont utilisée pour recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL, telle qu'établie dans l'ordonnance 99-239, serait appropriée pour les Compagnies. Le Conseil a estimé que, dans leurs mémoires relatifs à un facteur exogène, les Compagnies devraient inclure le montant des coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale, ainsi que la méthode de recouvrement, calculée en se servant de la méthode établie dans l'ordonnance 99-239. De plus, le Conseil a ordonné aux Compagnies d'établir une distinction entre les coûts récurrents et les coûts non récurrents.
 

La demande

7.

Télébec a souligné que la concurrence était permise dans son territoire depuis le 1er septembre 2002, et que plusieurs entreprises de service locaux concurrentes étaient présentes et actives dans son territoire. Télébec a fait valoir que conformément à l'ordonnance 2001-761 et à la décision 2002-43, elle proposait de recouvrer ses coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale en appliquant un facteur exogène. Télébec estimait avoir engagé des coûts de 7,45 millions de dollars, dont 4,60 millions en coûts non récurrents et 2,85 millions en coûts récurrents. La compagnie a également indiqué que ses coûts estimatifs comprenaient un supplément de 15 p. 100 pour recouvrer ses frais fixes et ordinaires sur les coûts attribués aux SAR dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et un supplément de 25 p. 100 sur les coûts attribués aux autres ensembles de services.

8.

Télébec a fait valoir que conformément aux directives que le Conseil a données dans la décision 2002-43, elle avait réparti ses coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL en fonction des SAR, les SAR autres que de résidence étant pondérés par un facteur de 1,5 et les SAR de résidence par un facteur de 1,0.

9.

Télébec a proposé la méthode suivante pour recouvrer les coûts de la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL :
 
  • recouvrer les coûts attribués aux services locaux de résidence dans le sous-ensemble des ZDCE en puisant dans le FCN;
 
  • recouvrer les coûts attribués aux services locaux de résidence dans le sous-ensemble des zones autres que les ZDCE et à l'ensemble Autres services plafonnés en puisant dans son compte de report;
 
  • recouvrer les coûts attribués à l'ensemble des services locaux d'affaires au moyen d'un rajustement exogène;
 
  • recouvrer les coûts attribués aux services non plafonnés au moyen de majorations tarifaires.

10.

Télébec a proposé que le recouvrement complet des coûts non récurrents associés à la mise en oeuvre de la TNL et de la concurrence locale se fasse en quatre ans, soit du 1er août 2002 au 31 juillet 2006.
 

Processus

11.

Le Conseil a reçu des observations de Xit télécom inc., en son nom, au nom de télécommunications Xittel inc. et de 9141-8077 Québec inc. (collectivement, Xit télécom) le 5 juillet 2005, et des observations en réplique de Télébec, le 8 juillet 2005.

12.

Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Télébec le 4 octobre 2005. Télébec a répondu aux demandes de renseignements du Conseil le 12 octobre 2005.
  Observations de Xit télécom

13.

Quant à la nature et au montant des estimations de coûts de Télébec, Xit télécom a soumis les observations suivantes :
 
  • les estimations de coûts de Télébec étaient trop élevées;
 
  • le taux de la taxe applicable aux services publics (TSP), qui avait remplacé la taxe sur les télécommunications, le gaz et l'électricité (TGE), que Télébec avait utilisé dans son étude économique était erroné, ce taux étant maintenant plafonné à 0,7 p. 100 jusqu'à concurrence de 750 millions de dollars;
 
  • Télébec ne devrait pas avoir le droit de recouvrer les coûts associés à sa participation au Consortium canadien de transférabilité des numéros locaux (le Consortium), puisque Xit télécom n'avait pas cette option.
 

Observations en réplique de Télébec

14.

Télébec a déclaré qu'elle avait engagé les coûts proposés afin de satisfaire aux directives du Conseil dans l'ordonnance 2001-761 et dans la décision 2002-43.

15.

Télébec a fait valoir que puisque le seuil de la TSP de 750 millions de dollars s'appliquait à l'ensemble des réseaux des compagnies qui lui étaient associées, le taux moyen de la TSP était comparable à l'ancien taux de la TGE.

16.

Télébec a fait valoir que le Conseil avait approuvé la mise sur pied du Consortium dans le but d'implanter la TNL et qu'il avait exigé que la compagnie devienne membre du Consortium dans l'ordonnance 2001-761. La compagnie a soutenu qu'elle devrait donc pouvoir recouvrer les coûts de sa participation au Consortium.
 

Analyse et conclusions du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-43, il a conclu que les coûts associés à l'établissement de la concurrence locale et de la TNL répondaient aux deux premiers critères qui définissent un événement exogène. Selon lui, l'obligation de faire des mises à niveau provenait des directives qu'il a émises visant l'établissement de la concurrence locale et de la TNL dans l'ordonnance 2001-761. Cette obligation constituait donc une mesure législative, judiciaire ou administrative à la fois indépendante de la volonté de la compagnie et destinée spécifiquement à l'industrie des télécommunications.

18.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a estimé à 7,45 millions de dollars les coûts associés à la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL. Étant donné l'ampleur des coûts d'une telle initiative et conformément à l'ordonnance 99-239, le Conseil est d'avis que les coûts engagés par Télébec ont une incidence importante sur l'ensemble de la compagnie et qu'ils satisfont au troisième critère qui définit un événement exogène.

19.

Le Conseil conclut donc que ces coûts sont admissibles à un traitement exogène.
 

L'étude de coûts de la Phase II de Télébec

20.

Le Conseil fait remarquer qu'il a examiné les coûts de la Phase II de Télébec associés à la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL. Il fait également remarquer que les coûts que Télébec a inclus sont très semblables à ceux approuvés pour les autres grandes ESLT dans l'ordonnance 2000-143. Cependant, le Conseil a fait deux rajustements aux coûts que Télébec a proposés pour l'établissement de la concurrence locale et de la TNL.

21.

D'abord, pour refléter les changements attribuables à l'application de la TSP, le Conseil estime qu'il convient de rajouter, pour les années 2005 à 2009, le taux de taxe accessoire que Télébec a utilisé dans son étude de coûts de la Phase II, en le faisant passer de 8 p. 100 à 6,38 p. 100.

22.

Puis, le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-43, il a conclu que seuls les coûts différentiels liés à la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL devraient être recouvrés. Puisque les coûts fixes et communs ne sont pas des coûts différentiels, le Conseil estime approprié de supprimer les suppléments que Télébec a proposés afin de recouvrer les coûts fixes et communs.

23.

Le Conseil fait remarquer que les coûts de participation au Consortium sont liés à la mise en oeuvre de la TNL. Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-43, le Conseil estime que Télébec est en droit de recouvrer ces coûts.
 

Proposition de Télébec sur le recouvrement des coûts

24.

Le Conseil fait remarquer qu'il a créé le FCN dans le but de subventionner le service local de base dans les ZDCE et non de subventionner l'établissement de la concurrence. Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas que Télébec puise dans le FCN pour recouvrer les coûts attribués aux abonnés du service de résidence dans les ZDCE. Quant à la proposition de Télébec d'attribuer aux abonnés du service de résidence une partie des coûts d'établissement attribués à l'ensemble Autres services plafonnés, le Conseil estime qu'elle ne respecte pas les directives qu'il a émises dans la décision 2002-43.

25.

Le Conseil craint que les abonnés de Télébec, qui paient déjà les tarifs de services locaux les plus élevés au Canada, se voient imposer une majoration des tarifs locaux si un rajustement exogène était inclus dans la formule de calcul des prix plafonds. Le Conseil estime donc préférable d'éviter, dans la mesure du possible, toute majoration tarifaire supplémentaire.

26.

Le Conseil fait remarquer qu'il y a actuellement suffisamment de fonds dans le compte de report de Télébec pour permettre à celle-ci de recouvrer les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale en 2005 et 2006. Le Conseil juge donc que Télébec devrait puiser dans le compte de report pour recouvrer ces coûts, tant et aussi longtemps qu'il y aura suffisamment de fonds. Le Conseil fait remarquer que dans la décision qu'il publiera dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004, il expliquera les procédures que Télébec devra suivre une fois que les fonds du compte de report seront épuisés.

27.

Le Conseil fait remarquer qu'il reste moins d'un an d'ici la fin de la période de recouvrement que Télébec a proposée. Le Conseil juge donc que la période de recouvrement des coûts non récurrents associés à la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL devrait s'échelonner sur quatre ans à partir du 1er août 2005. Le Conseil estime que le recouvrement des coûts récurrents devrait commencer à la même date.

28.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les mesures suivantes dans le cas de Télébec :
 
  • un facteur exogène de 1 074 900 $ par année pour le recouvrement des coûts non récurrents répartis sur une période de quatre ans à partir du 1er août 2005;
 
  • un facteur exogène de 560 700 $ pour le recouvrement annuel des coûts récurrents à partir du 1er août 2005;
 
  • le recouvrement de ces montants au moyen de prélèvements sur le compte de report de Télébec tant et aussi longtemps qu'il y restera suffisamment de fonds.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-12-22

Date de modification :