ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-43
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 31 juillet 2002
Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec
Référence : 8678-C12-10/01
Table des matières
Sommaire
Ce sommaire renferme les points saillants du régime de réglementation des prix applicable à Télébec et à TELUS Québec (les « Compagnies ») pendant les quatre prochaines années. En instaurant ce régime, le Conseil a pris les mesures nécessaires pour assujettir les Compagnies à un cadre de réglementation qui se compare à celui qu'il applique aux autres grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) au Canada.
Le régime de réglementation des prix pour les Compagnies a été conçu en fonction des objectifs suivants :
- offrir des services fiables, abordables, de qualité et accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
- concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications (c.-à-d. les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires);
- promouvoir la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications;
- inciter les titulaires à être plus efficientes et plus novatrices;
- adopter des approches réglementaires les moins contraignantes possible et compatibles avec les quatre objectifs précédents.
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil adopte un régime qui ressemble, à presque tous les égards, à celui qu'il a mis en ouvre pour les autres grandes ESLT dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix. Grâce à la structure des ensembles et aux restrictions à la tarification, les gains de productivité peuvent être répartis équitablement entre les services offerts par les Compagnies. Elles contribuent également indirectement à favoriser la concurrence locale en faisant en sorte que les Compagnies ne puissent pas réduire les prix dans un marché concurrentiel puis récupérer ces revenus perdus par le biais de majorations tarifaires dans un marché où la concurrence est faible ou absente.
L'examen financier
Jusqu'à présent, les Compagnies n'étaient pas assujetties à la réglementation des prix. Le Conseil a donc décidé, avant d'introduire ce type de réglementation, de procéder à un examen financier visant à établir leurs besoins en revenus et à fixer des tarifs justes et raisonnables.
Pour calculer les besoins en revenus des Compagnies, le Conseil a utilisé un coût du capital-actions de 11 % et une structure de capital maximum de 55 %. Il a également apporté plusieurs rajustements aux frais initiaux proposés par les Compagnies.
Le Conseil a approuvé le projet de restructuration des tarifs du service d'affaires de Télébec, mais il a rejeté sa demande d'augmentation des tarifs du service de résidence. En ce qui a trait aux revenus initiaux, le manque à gagner de la compagnie sera recouvré grâce à une subvention de transition provenant du Fonds de contribution national. Cette subvention transitoire sera éliminée progressivement au cours de la période de réglementation des prix. Le Conseil suspend l'application de certaines restrictions à la tarification pendant la transition.
TELUS Québec avait réclamé des hausses de tarifs des services de résidence et d'affaires au cours de la période de réglementation des prix. Après avoir examiné les besoins financiers de la compagnie, le Conseil a déterminé que TELUS Québec n'a pas de manque à gagner au chapitre des revenus initiaux et il rejette les majorations tarifaires proposées.
La structure des ensembles et les restrictions à la tarification
Le régime de réglementation des prix des Compagnies comprend huit ensembles ou groupes de services : les services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE); les services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE; les services d'affaires; les autres services plafonnés; les services des concurrents; les services dont les tarifs sont gelés; les téléphones payants publics; et les services non plafonnés. Chacun de ces ensembles ou groupes de services est assujetti à des restrictions à la tarification qui sont adaptées à chaque service.
Les restrictions individuelles au niveau des ensembles reposent sur un facteur d'inflation, un facteur de productivité et un facteur exogène, le cas échéant. Le Conseil a choisi comme baromètre de l'inflation l'IP-PNB à pondération en chaîne publié par Statistique Canada et il a fixé la compensation de productivité à 3,5 %.
En plus des restrictions applicables aux ensembles, diverses restrictions au niveau des éléments tarifaires sont imposées à des services particuliers tout en tenant compte de la situation sur le plan de la concurrence et de facteurs connexes. Ces restrictions au niveau des éléments tarifaires permettent d'offrir à la clientèle une protection additionnelle en matière de prix.
Voici quelles sont les structures des ensembles et des groupes de services ainsi que les principales restrictions à la tarification :
- Un ensemble de services locaux de résidence a été créé pour les zones autres que les ZDCE. Cet ensemble se divise en deux sous-ensembles : les services de base de résidence et les services locaux optionnels de résidence. L'ensemble est assujetti à une restriction liée à l'inflation moins une compensation de la productivité, étant donné la très faible concurrence prévue dans les services locaux de résidence pour les quatre prochaines années, à peu près partout au Canada. Toutefois, l'ensemble est assujetti à un mécanisme de compte de report afin d'éviter que l'utilisation de la restriction n'entraîne des réductions de prix qui nuiraient à la concurrence locale. Le traitement du ce compte de report sera examiné chaque année.
- Afin d'assurer aux clients une protection additionnelle en matière de prix, le sous-ensemble des services de base de résidence dans les zones autres que les ZDCE est assujetti à une restriction liée à l'inflation moins une compensation de la productivité, sous réserve que la productivité ne dépasse pas le taux d'inflation. Si la productivité dépasse effectivement l'inflation, la restriction sera établie à zéro. Les services appartenant à ce sous-ensemble sont également assujettis à une restriction qui limite à 5 % par année les majorations de tout élément tarifaire du service. Le second sous-ensemble, qui englobe les services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE, ne fait pas l'objet d'une restriction au niveau de l'ensemble. Toutefois, certains de ces services sont soumis à une restriction qui limite les augmentations de prix à 1,00 $ par fonction, par année.
- Un ensemble a été établi pour les services locaux de résidence dans les ZDCE. Cet ensemble se subdivise en deux sous-ensembles : les services de base de résidence de même que les services locaux optionnels de résidence. Aucune contrainte n'est imposée à l'ensemble. Toutefois, le sous-ensemble des services de base de résidence est assujetti à une restriction liée à l'inflation moins une compensation de la productivité, sous réserve que la productivité ne soit pas supérieure au taux d'inflation. Si la productivité dépasse effectivement le taux d'inflation, la restriction est fixée à zéro. Les services de ce sous-ensemble sont également soumis à une restriction qui limite à 5 % par année les hausses de tout élément tarifaire d'un service. Certains services locaux optionnels de résidence appartenant au second sous-ensemble font l'objet d'une restriction qui limite les augmentations à 1,00 $ par fonction, par année.
- Les services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires sont groupés en un seul ensemble et sont assujettis à une restriction correspondant au taux d'inflation. Aucune compensation de la productivité n'est imposée. Ces services font également l'objet d'une restriction qui limite toute majoration tarifaire à 10 % par année.
- Les services considérés comme essentiels ou utilisés principalement par les concurrents sont attribués à l'ensemble Services des concurrents. Aucune restriction n'est imposée à l'ensemble. Toutefois, celui-ci est divisé en deux groupes de services soumis à des restrictions à la tarification : Services des concurrents de la catégorie I (c.-à-d. les services considérés comme essentiels) et les Services des concurrents de la catégorie II (c.-à-d. les autres services des concurrents).
- Les services du groupe Services de concurrents de la catégorie I sont assujettis à une restriction au niveau de l'élément tarifaire égale à l'inflation moins une compensation de la productivité, sauf pour un nombre restreint de services dont les tarifs tiennent déjà compte des gains de productivité. Les tarifs applicables aux Services des concurrents de la catégorie II sont plafonnés à leurs niveaux actuels.
- Les services comme le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique sont soumis à un gel tarifaire.
- Les téléphones payants publics et semi-publics sont placés dans une catégorie distincte et les tarifs sont gelés jusqu'à ce que le Conseil tienne une instance sur la politique à suivre à ce sujet.
- Tous les services tarifés qui n'appartiennent pas à l'un des ensembles ou groupes de services précités sont considérés comme autres services plafonnés et services non plafonnés. L'ensemble Autres services plafonnés est assujetti à une restriction liée à l'inflation moins une compensation de la productivité. De plus ces services sont soumis à une restriction au niveau de l'élément tarifaire qui limite toute augmentation tarifaire à 10 % par année. Les services non plafonnés ne sont pas assujettis à des restrictions de tarification à la hausse.
Autres questions
Le Conseil met en place des mécanismes de qualité du service qui prévoient des rabais aux clients et aux concurrents si les Compagnies ne satisfont pas aux normes des indicateurs de qualité du service qu'il a prescrits. Il s'agit de mécanismes provisoires qui seront précisés dans le cadre d'une instance de suivi. Il a également décidé que les Compagnies seront considérées comme parties à l'instance qu'il entend instruire sous peu relativement à l'élaboration d'une « déclaration des droits du consommateur ».
Le Conseil a approuvé les plans d'amélioration du service des Compagnies, sous réserve de rajustements qui seront précisés ultérieurement. Selon ces plans, les clients non desservis le seront enfin et les clients mal desservis pourront bénéficier d'un service amélioré.
Compte tenu de la structure du régime de réglementation des prix et dans le cadre de ses initiatives visant à simplifier et à améliorer l'efficience sur le plan de la réglementation, le Conseil a revu ses exigences en matière de rapport imposées afin que les Compagnies n'aient plus à déposer les rapports de la Phase III/base tarifaire partagée, ou les rapports sur les transactions intersociétés.
Enfin, pour ce qui est de la contribution, le Conseil, dans le cas des Compagnies, a établi à 3,5 % la compensation de la productivité pour le calcul du montant devant provenir du Fonds de contribution national. Le Conseil a également clarifié certains aspects du calcul de la subvention.
Le Conseil procédera à un examen du régime de réglementation des prix régissant les Compagnies à compter de la quatrième année de la période d'application.
I Historique
Introduction
1. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a élaboré, à l'intention de l'industrie des télécommunications, un cadre de réglementation permettant éventuellement à tous les Canadiens d'avoir un accès abordable et généralisé à une gamme de plus en plus étendue de services de télécommunication fournis par des concurrents. Lorsqu'il a été publié, le cadre de la décision 94-19 s'appliquait à certaines grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), dont AGT Limited (AGT), BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), The New Brunswick Telephone Company Limited (NBTel) et Newfoundland Telephone Company Limited (NewTel).
2. À la suite de la publication du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc., le Conseil, en vertu de la Loi sur les télécommunications, a commencé à réglementer Québec-Téléphone (maintenant TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec)) et Télébec ltée (maintenant Société en commandite Télébec (Télébec)). La première question à laquelle le Conseil a dû répondre a été de savoir s'il fallait assujettir Télébec et TELUS Québec (collectivement, « les Compagnies ») au régime réglementaire exposé dans la décision 94-19.
3. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a décidé que le cadre de réglementation établi dans la décision 94-19 s'appliquerait aux Compagnies. Suivant ce cadre, les Compagnies seraient éventuellement assujetties à une période de transition de la réglementation des bénéfices, suivie de la réglementation par plafonnement des prix.
4. Dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 97-21), le Conseil a approuvé un régime de base tarifaire partagée pour les Compagnies qui divisaient leurs activités en segments services publics et services concurrentiels, à compter du 1er janvier 1998. Le segment services publics vise principalement les activités locales et d'accès des compagnies (le segment Services publics), tandis que le segment services concurrentiels vise les services soumis à divers degrés de concurrence (le segment Services concurrentiels). Dans la décision 97-21, le Conseil a également amorcé une période de transition de la réglementation des bénéfices à compter du 1er janvier 1998 pour le segment Services publics des Compagnies. Il jugeait cette transition nécessaire pour créer des conditions propices à la réglementation des prix; plus spécifiquement, pour rapprocher les tarifs des services locaux des coûts et réduire la subvention fournie par les services interurbains.
5. Plus tôt en 1997, soit le 1er mai 1997, le Conseil avait publié la décision Télécom CRTC 97-9 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9). Il y établissait le cadre de réglementation par plafonnement des prix qui s'appliquerait à AGT et à BC TEL (maintenant TELUS Communications Inc. (TELUS)), MTS Netcom Inc. (MTS), Bell Canada, ainsi qu'à Island Tel, MTT, NBTel et NewTel (maintenant Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom)). Les détails de la mise en oeuvre du cadre de plafonnement des prix ont été arrêtés dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2).
6. Dans l'avis public CRTC 2001-36 du 13 mars 2001 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec (l'avis 2001-36), le Conseil a amorcé une instance en vue de déterminer la forme de réglementation des prix qui conviendrait aux Compagnies. Le Conseil a indiqué que le régime de réglementation par plafonnement des prix commencerait en 2002.
7. À la même date, le Conseil a également publié l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001, intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'avis 2001-37) dans lequel il enclenchait une instance dans le cadre de laquelle il examinerait le régime de réglementation par plafonnement des prix de la décision 97-9 et il établirait les modalités du prochain régime de réglementation des prix pour Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS (collectivement, « les autres grandes ESLT »).
8. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a fait remarquer qu'il publiait également l'avis 2001-37. Afin de permettre aux parties à l'instance portant sur l'avis 2001-36 d'avoir accès à la preuve, aux demandes de renseignements, aux plaidoyers des parties à l'instance touchant l'avis 2001-37 avant de faire leur dépôt dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-36, le Conseil a fixé les échéances pour le dépôt des documents dans la présente instance à environ deux semaines plus tard que celles de l'avis 2001-37.
9. Le Conseil a publié ses conclusions découlant de l'instance portant sur l'avis 2001-37 dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34). Cette décision énonçait notamment le régime de réglementation par plafonnement des prix des autres grandes ESLT pour les quatre prochaines années.
Portée de la présente instance
10. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a indiqué que l'instance aurait une double portée : premièrement, élaborer et mettre en oeuvre une méthode appropriée de plafonnement des prix pour les Compagnies en établissant les principes et les composantes de la réglementation par plafonnement des prix; et, deuxièmement, procéder à un examen financier pour les Compagnies afin d'établir des tarifs initiaux justes et raisonnables en même temps que la réglementation par plafonnement des prix serait mise en ouvre.
11. Pour ce qui est du régime de réglementation par plafonnement des prix, le Conseil a sollicité des propositions sur les principes et les composantes de la réglementation des prix pour les Compagnies, y compris :
- les composantes de la formule de calcul des prix plafonds, dont le baromètre approprié de l'inflation, le pourcentage et l'applicabilité du facteur de la productivité et le traitement des facteurs exogènes;
- la définition et le traitement de services plafonnés et de services non plafonnés;
- la structure de l'ensemble des services;
- la durée de la période d'application des prix plafonds;
- le traitement approprié de tout tarif concurrentiel du segment Services publics qui peut être exclu de l'ensemble Services plafonnés ainsi que le traitement approprié des tarifs des services du segment Services concurrentiels assujettis à une réglementation tarifaire;
- le mécanisme autocorrecteur approprié, y compris la superposition du partage des bénéfices, utilisé pour protéger les consommateurs contre des erreurs possibles dans l'établissement des paramètres des prix plafonds;
- la réglementation auxiliaire appropriée et les exigences en matière de rapport suivant les propositions de plafonnement des prix et la façon dont il faudrait surveiller l'efficacité de la réglementation par plafonnement des prix;
- pour régler le problème de qualité du service, la pertinence d'inclure une composante qualité du service dans le régime de plafonnement des prix, ou toute autre méthode comme les remboursements ciblés aux consommateurs;
- dans quelle mesure le respect par les Compagnies d'autres repères pour le service aux consommateurs, le cas échéant (p. ex., politiques de facturation, déclaration des droits du consommateur) devrait être lié au régime de plafonnement des prix et quelle forme ces repères pourraient prendre.
12. Le Conseil a indiqué que dans leurs propositions, les Compagnies pourraient également aborder la question de savoir s'il faudrait ne plus utiliser de paramètres uniformes dans le cas des Compagnies, afin de tenir compte de la situation particulière de chacune.
13. Dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé (la décision 99-16), le Conseil a établi une série d'objectifs de service de base (OSB) pour le service téléphonique au Canada. Pour s'assurer que les compagnies de téléphone satisfassent à cet objectif, le Conseil a ordonné à toutes les ESLT soit de soumettre à son approbation un plan d'amélioration du service (PAS), soit de prouver qu'elles satisfaisaient et qu'elles continueraient de satisfaire à l'OSB dans leurs zones respectives. Le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec de soumettre leur PAS dans la présente instance.
14. Pour ce qui est de l'examen financier, le Conseil a indiqué que lorsqu'il calculerait les tarifs initiaux des Compagnies, il examinerait la somme des incidences des besoins en revenus différentiels découlant de changements importants que les Compagnies ont proposés pour les hypothèses financières utilisées afin de finaliser leurs exigences de contribution pour 2001. Ces changements pourraient inclure :
- toute proposition relative au PAS;
- tout amortissement additionnel par rapport aux changements proposés à l'égard des durées de l'actif en plus de ceux qui sont reflétés dans l'établissement de l'exigence de contribution pour 2001;
- tout changement au taux de rendement sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) du segment Services publics autorisé. À ce propos, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir pourquoi les tarifs initiaux des Compagnies ne devraient pas refléter le même RAO et la même structure du capital que ceux utilisés pour fixer les tarifs initiaux des autres grandes ESLT;
- les incidences des revenus nets annualisés des articles tarifaires en suspens et prévus;
- des rajustements pour l'amortissement de tout compte de report;
- tout projet de recouvrement du manque à gagner de contribution de la Phase III/Phase II qui serait jugé nécessaire.
15. Le Conseil a également fait savoir qu'il examinerait l'application permanente aux Compagnies des restrictions relatives aux prix de l'interurbain de base établis dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19).
16. En dernier lieu, le Conseil a indiqué qu'il examinerait un certain nombre de questions touchant l'exigence de subvention totale (EST) des Compagnies. Il a également sollicité des propositions concernant le traitement approprié des tarifs dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE).
L'instance
17. Télébec et TELUS Québec ont été désignées parties à la présente instance et il leur a été ordonné de produire une preuve.
18. Le Conseil a également sollicité la preuve et les mémoires de parties intéressées. Au total, 20 parties intéressées se sont inscrites pour participer à l'instance. Toutefois, outre Télébec et TELUS Québec, Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) ont été les seules à déposer une preuve. ARC et autres ont également soumis des observations sur les propositions des Compagnies ainsi qu'un plaidoyer final et une réplique.
19. Le Conseil a reçu 316 lettres et plusieurs pétitions totalisant 563 signatures. De ces lettres, 287 (91 %) provenaient d'abonnés de Télébec.
20. Une audience avec comparution a eu lieu à Québec du 13 au 15 novembre 2001 devant les conseillers Jean-Marc Demers (président de l'audience), David Colville et Andrée Noël.
21. L'audience avec comparution a commencé par les observations du public, suivies d'observations préliminaires présentées par les Compagnies, de même qu'Arc et autres, et du contre-interrogatoire de la preuve par les parties. Les plaidoyers finals ont été déposés le 27 novembre 2001 et la réplique aux observations le 11 décembre 2001.
II Conception du régime de réglementation par plafonnement des prix
La situation de Télébec et de TELUS Québec
22. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le Conseil a conclu dans la décision 96-5 et a réitéré dans des décisions ultérieures qu'il y avait lieu d'appliquer le même cadre de réglementation aux Compagnies que celui qu'il prescrit aux autres grandes ESLT. Néanmoins, pour établir le régime de réglementation par plafonnement des prix pour les Compagnies, y compris les tarifs initiaux, il doit tenir compte de la situation propre à chacune afin de déterminer les mécanismes et les paramètres appropriés.
23. Dans la présente instance, les Compagnies ont mis de l'avant des propositions qui ressemblaient à celles que leurs compagnies affiliées ont déposées dans l'instance portant sur l'avis 2001-37. Toutefois, les propositions des Compagnies incluaient des différences qui, à leur avis, témoignent du caractère unique de leur situation.
24. En revanche, ARC et autres ont soutenu que Télébec et TELUS Québec n'ont pas produit de preuve concluante justifiant qu'on les traite différemment des autres grandes ESLT. Au contraire, ont-elles maintenu, les Compagnies devraient être assujetties au même régime de réglementation par plafonnement des prix que celui que le Conseil élaborerait pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.
25. De l'avis du Conseil, même s'il est vrai que les Compagnies ont une exploitation unique, le régime de réglementation par plafonnement des prix établi dans la présente décision est suffisamment souple pour accommoder ces différences.
Perspectives de concurrence locale
26. Pour concevoir le régime de réglementation par plafonnement des prix pour les Compagnies, y compris la structure des ensembles ainsi que les restrictions à la tarification appropriées, le Conseil estime essentiel de tenir compte des perspectives de concurrence locale dans les territoires des Compagnies. La forme de réglementation dépend en partie de la mesure dans laquelle il est possible de compter sur les forces du marché pour discipliner le comportement des Compagnies.
27. Dans l'ordonnance CRTC 2001-761 du 3 octobre 2001 intitulée Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence locale dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée (l'ordonnance 2001-761), le Conseil a déterminé que la concurrence à l'égard des services locaux et des services de téléphones payants locaux serait permise à compter du 1er septembre 2002 dans les territoires des Compagnies. Dans l'ordonnance 2001-761, le Conseil a établi les modalités et les conditions de la concurrence locale et qui ressemblent à celles qui s'appliquent dans les territoires des autres grandes ESLT.
28. Dans la présente instance, Télébec et TELUS Québec ont fait valoir que le coût relatif à la fourniture du service local dans leurs territoires était plus élevé que dans ceux des autres grandes ESLT. Néanmoins, les Compagnies ont dit s'attendre à ce que, lorsqu'elle sera autorisée, la concurrence se développe sur le marché des services locaux d'affaires. Elles ont également souligné que les tarifs des deux Compagnies permettent la revente de services locaux.
29. Télébec a fait valoir que dans les marchés locaux, elle faisait face à la concurrence de la part de revendeurs de services Centrex et de services comme les circuits d'accès au réseau numérique et intercirconscription. Pour appuyer ses dires, Télébec a fourni à titre confidentiel des données sur la part de marché prévue pour les lignes Centrex que les revendeurs utiliseraient à des fins concurrentielles. Télébec a également soumis des données confidentielles semblables pour les marchés des lignes d'accès au réseau numérique et des liaisons spécialisées intercirconscriptions.
30. TELUS Québec a dit s'attendre à ce que la concurrence pour les services locaux d'affaires se développe, de la part de Bell Canada en particulier. TELUS Québec a soutenu que Bell Canada fournit le service aux sièges sociaux de nombreuses compagnies au Québec et pourrait facilement desservir les divisions de ces compagnies dans le territoire de TELUS Québec. Pour appuyer ses dires, TELUS Québec a fourni, à titre confidentiel, des données sur la part de marché prévue pour le marché d'accès aux services d'affaires et les lignes Centrex.
31. TELUS Québec a prévu que Cogéco Câble Canada inc. (Cogéco), un câblodistributeur exploitant dans le territoire de TELUS Québec, entrerait sur le marché des services locaux de résidence étant donné qu'à son avis, il serait illogique sur le plan commercial que Cogéco n'utilise pas son réseau bidirectionnel pour fournir des services de télécommunication.
32. ARC et autres ont fait remarquer que selon le Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe (le rapport à la GEC) publié en septembre 2001, l'entrée en concurrence sur le marché des services d'affaires ne s'était produite que dans les grands centres urbains. ARC et autres ont ajouté que les territoires de Télébec et de TELUS Québec ne comptent aucun grand centre urbain. Voilà pourquoi, selon elles, on peut douter qu'une véritable concurrence se développe dans les territoires des Compagnies.
33. ARC et autres ont fait remarquer que TELUS Québec n'avait pas soumis d'analyse de marché pour appuyer ses dires. Elles ont soutenu que, compte tenu des réalités géographiques et économiques, Bell Canada pourrait difficilement livrer concurrence dans le territoire de TELUS Québec. ARC et autres ont fait savoir que des facteurs stratégiques pourraient limiter l'impact concurrentiel de Bell Canada, puisque si celle-ci faisait une incursion dans le territoire de TELUS Québec, TELUS Québec pourrait également s'étendre jusque dans le territoire de Bell Canada, et obtenir le financement de sa société mère, TELUS.
34. RSL COM Canada Inc. a indiqué qu'elle n'entendait pas entrer sur le marché des services locaux de base des territoires de Télébec ou de TELUS Québec. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Rogers Communications Inc. a déclaré qu'elle ne fournissait pas de services filaires dans les territoires des Compagnies et que selon elle, la concurrence locale dans les territoires des Compagnies n'aurait aucun impact sur ses revenus. Bell Canada a indiqué qu'elle n'avait pas décidé si elle allait entrer ou non sur le marché des services locaux de TELUS Québec. Bell Canada a ajouté qu'elle avait récemment commencé à fournir d'autres services filaires dans le territoire de TELUS Québec et qu'elle n'en fournissait pas dans celui de Télébec.
35. Le Conseil estime que la concurrence locale dans les territoires des Compagnies commencera probablement sur le marché des services d'affaires et se concentrera dans les zones urbaines. Les concurrents non dotés d'installations pourraient desservir le marché des services d'accès d'affaires dans le cadre de la revente des services et des installations des Compagnies, en particulier le service Centrex où Télébec et TELUS Québec offrent ce service. Le Conseil fait remarquer que, lorsque le service Centrex est disponible, on peut généralement l'obtenir à rabais en fonction des volumes nationaux, ce qui permet la revente rentable du service Centrex par le regroupement des volumes. Voilà pourquoi, de l'avis du Conseil, il y aura probablement une certaine concurrence dans la revente.
36. Le Conseil est en outre d'avis que lorsque la concurrence locale deviendra possible, les organismes nationaux ou régionaux qui ont des bureaux ou des installations dans les territoires de Télébec et de TELUS Québec pourraient décider de recevoir le service local, ainsi que d'autres services de télécommunication, d'un seul fournisseur.
37. Comme le territoire de desserte de Bell Canada est adjacent à celui de TELUS Québec, le Conseil estime que Bell Canada pourrait entrer sur le marché comme entreprise dotée d'installations ou comme revendeur. Le cas échéant, TELUS Québec ferait face à une concurrence sur le marché des services d'affaires, en particulier dans les secteurs de son territoire situés près des installations de Bell Canada.
38. Le Conseil ne prévoit pas que les entreprises dotées d'installations entrent massivement sur le marché des services de résidence. Si les concurrents entraient dans certaines circonscriptions pour desservir de gros clients d'affaires, elles pourraient également desservir des clients du service de résidence. Toutefois, le Conseil estime que cette concurrence restreinte ne suffira pas à protéger les intérêts des abonnés du service de résidence.
39. Le Conseil prend note de l'affirmation de TELUS Québec selon laquelle il est possible que Cogéco entre sur le marché des services locaux de résidence. Toutefois, à son avis l'entrée possible des câblodistributeurs, au cours de la prochaine période de plafonnement des prix, ne devrait pas limiter le pouvoir de marché des Compagnies sur le marché des services de résidence dans leurs territoires de desserte.
40. Le Conseil fait remarquer que les services locaux optionnels de résidence peuvent également être revendus. Toutefois, comme des rabais sur le volume ne sont pas offerts pour ces services, le marché de la revente ne devrait pas se développer, selon lui. Même si les concurrents ayant leurs propres installations pouvaient fournir ces services de façon rentable et que le Conseil ne s'attend pas à ce que, dans un avenir prévisible, la concurrence fondée sur les installations dans les services de résidence soit importante dans les territoires des Compagnies, il estime qu'en ce qui concerne les services locaux optionnels de résidence, la concurrence à laquelle les Compagnies feront face sera faible sinon absente.
41. Le Conseil ne prévoit donc pas que la concurrence sera suffisante pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des Compagnies au cours de la période de plafonnement des prix.
42. Étant donné les perspectives de concurrence locale au cours des prochaines années, le Conseil a établi un régime de réglementation par plafonnement des prix pour les Compagnies qui impose des restrictions de réglementation sur des services particuliers tout en offrant les avantages et les incitatifs de la réglementation par plafonnement des prix. Les détails du régime sont donnés dans les parties III, IV et V de la présente décision.
Objectifs du régime de plafonnement des prix
43. Dans la décision 2002-34, le Conseil a cerné un certain nombre d'objectifs pour le régime de réglementation par plafonnement des prix applicable aux autres grandes ESLT :
- rendre des services fiables et abordables, de qualité et accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
- concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications, c'est-à-dire les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires;
- encourager la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications;
- inciter les titulaires à accroître les efficiences et à être plus novatrices;
- adopter des approches réglementaires qui imposent le fardeau réglementaire minimum compatible avec l'atteinte des quatre objectifs précédents.
44. Dans la présente instance, Télébec, TELUS Québec et ARC et autres estimaient que le régime devrait ressembler à celui qui a été élaboré pour les autres grandes ESLT.
45. Comme il est d'avis qu'il faudrait assujettir les Compagnies au même régime réglementaire que les autres grandes ESLT, le Conseil estime qu'il y aurait lieu de fixer les mêmes objectifs pour le régime de réglementation par plafonnement des prix des Compagnies que pour celui auquel les autres grandes ESLT sont soumises.
Partage des bénéfices
46. Un mécanisme de partage des bénéfices comprend l'établissement d'un seuil de gains qui, lorsqu'il est atteint, enclenche un partage des revenus additionnels avec les clients, habituellement par voie de rabais ou d'autres rajustements tarifaires.
47. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si, dans le cas des Compagnies, un mécanisme de partage des bénéfices conviendrait dans le cadre du régime de plafonnement des prix.
48. Télébec comme TELUS Québec n'étaient pas favorables à l'inclusion de la superposition du partage des bénéfices dans le régime de plafonnement des prix parce qu'à leur avis, la période de plafonnement des prix serait suffisamment longue pour assurer la protection des divers intervenants. Les Compagnies ont également estimé qu'accepter un facteur exogène dans la formule de plafonnement des prix (tel qu'indiqué dans la partie IV de la présente décision) règlerait de façon adéquate les cas ou événements imprévus survenant pendant cette période.
49. ARC et autres ont fait valoir qu'en établissant un régime de plafonnement des prix pour les Compagnies, le Conseil devait concilier le désir des consommateurs de services de télécommunication, de payer les tarifs les plus bas possible, et celui des actionnaires des compagnies de téléphone qui cherchent à maximiser le taux de rendement sur leurs investissements. Selon ARC et autres, un régime de plafonnement des prix auquel se superposerait le partage des bénéfices serait un moyen d'y parvenir. À leur avis, le partage des bénéfices garantirait que les clients ne paient pas pour les services des tarifs plus élevés que nécessaire en se fondant sur ce qu'il en coûte pour fournir ces services.
50. De l'avis du Conseil, un mécanisme de partage des bénéfices introduirait des éléments de la réglementation des bénéfices qui décourageraient les Compagnies de réduire leurs coûts et d'améliorer la productivité. Il estime en outre que toute forme de réglementation des bénéfices annulerait les avantages d'une réglementation simplifiée que constitue la réglementation par plafonnement des prix, puisqu'il faudrait maintenir la plupart des éléments se rapportant aux exigences en matière de rapport. En somme, le Conseil estime que les inconvénients d'une telle approche l'emporteraient sur les avantages. Il a donc décidé que dans le cas de Télébec et de TELUS Québec, le régime de réglementation par plafonnement des prix n'inclura pas de partage des bénéfices.
Période de plafonnement des prix
51. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations au sujet de la durée de la période de plafonnement des prix devant s'appliquer à Télébec et à TELUS Québec.
52. Télébec a proposé une période de plafonnement des prix de quatre ans. Selon elle, une période plus longue l'exposerait aux risques indus associés à l'évolution rapide de l'industrie des télécommunications alors qu'une période plus courte ne lui permettrait pas de profiter des avantages du régime de plafonnement des prix.
53. TELUS Québec a proposé une période de plafonnement des prix de quatre ans et un renouvellement automatique de trois ans, à moins que le Conseil ne juge nécessaire de tenir un examen au cours de la dernière année de la période initiale de quatre ans. TELUS Québec a également proposé que le Conseil permette aux parties intéressées de demander une révision au cours de la dernière année de la période initiale de plafonnement des prix de quatre ans.
54. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet de la durée de la période de plafonnement des prix.
55. Le Conseil convient avec les Compagnies qu'un plan de quatre ans permettrait aux avantages de la réglementation par plafonnement des prix de se concrétiser et d'apporter un rajustement rapide pour corriger, dans le cadre réglementaire, toute erreur de structure ou refléter l'évolution de la concurrence au cours de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil détermine que le régime de plafonnement des prix durera quatre ans.
56. Le Conseil fait remarquer que des prolongations automatiques de la période de plafonnement des prix de quatre ans, comme TELUS Québec le propose, pourraient faire décaler les périodes de plafonnement des prix des Compagnies par rapport à celles des autres grandes ESLT. Cette situation risquerait de favoriser certaines ESLT selon la conjoncture du marché et d'autres facteurs présents au moment d'un examen particulier. De plus, procéder à des évaluations à des périodes différentes pourrait occasionner des inefficiences administratives.
57. Le Conseil estime qu'un examen à la fin de la période de plafonnement des prix lui permettra de constater si le plan fonctionne bien et de modifier le cadre réglementaire au besoin. Par conséquent, le Conseil détermine qu'il effectuera un examen du régime de plafonnement des prix au cours de la dernière année du plan.
III Services, ensembles et restrictions à la tarification
Historique
58. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu, dans la décision 96-5, que le même cadre réglementaire de base que celui qu'il avait établi pour les autres grandes ESLT dans la décision 94-19 devrait s'appliquer à Télébec et à TELUS Québec. Il a fait remarquer qu'éventuellement, ce cadre inclurait la réglementation des prix.
59. Le Conseil a établi le régime initial de plafonnement des prix pour les autres grandes ESLT dans les décisions 97-9 et 98-2. Dans la décision 97-9, le Conseil a imposé une restriction générale de plafonnement des prix égale à l'inflation, moins un facteur de compensation de la productivité sur les revenus d'un seul ensemble de services d'ESLT. Cet ensemble a été divisé en trois sous-ensembles qui ont également été assujettis à des restrictions supplémentaires à la tarification de sous-ensembles, de services ou d'éléments tarifaires :
- les Services locaux de base de résidence;
- les Services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires;
- Autres services plafonnés.
60. Généralement, les services tarifés pour maximiser la contribution avant la mise en oeuvre des prix plafonds, comme les services locaux optionnels et les services pour lesquels le Conseil a estimé que le plafonnement des prix serait superflu, comme les Tarifs des montages spéciaux (TMS), n'ont pas été affectés à un sous-ensemble de services plafonnés. Les Services des concurrents, définis dans la décision 98-2, n'ont pas non plus été inclus dans les services plafonnés. Les tarifs de certains autres services, comme le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique, ont fait l'objet d'un gel des prix pendant la période de plafonnement des prix de quatre ans.
61. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a ordonné aux deux Compagnies de déposer des propositions concernant les principes et les composantes de la réglementation par plafonnement des prix pour elles-mêmes, y compris, mais sans s'y limiter :
- la définition et le traitement des services plafonnés et non plafonnés;
- la structure des ensembles de services;
- le traitement approprié de tout tarif de services concurrentiels du segment Services publics qui peut être exclu de l'ensemble des Services plafonnés ainsi que le traitement approprié des tarifs des services du segment Services concurrentiels qui seraient assujettis à une réglementation tarifaire;
- la question de savoir s'il convient d'utiliser des paramètres uniformes pour l'une ou l'autre compagnie.
Positions des parties
Généralités
62. Seules Télébec, TELUS Québec, de même qu'ARC et autres ont formulé des observations au sujet de la conception du prochain régime de réglementation par plafonnement des prix.
63. Les propositions des Compagnies étaient très différentes les unes des autres, ainsi que par rapport au régime initial de plafonnement des prix établi dans la décision 97-9 pour les autres grandes ESLT. Toutefois, certains aspects de leurs propositions ressemblaient à ceux soumis dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34.
64. En particulier, Télébec a proposé une structure d'ensembles semblable à celle proposée par son affiliée, Bell Canada, mais assortie de restrictions à la tarification différentes. La proposition de TELUS Québec ressemblait à celle de son affiliée, TELUS, sur le plan de la structure des ensembles et des restrictions à la tarification proposées. De plus, TELUS Québec a soutenu qu'elle devrait être assujettie au même cadre réglementaire qui serait établi pour les autres grandes ESLT, sous réserve que des modifications soient apportées à certains paramètres propres au plafonnement des prix.
65. La proposition d'ARC et autres était essentiellement identique à celle qu'elles avaient faite dans l'instance portant sur l'avis 2001-37. De l'avis d'ARC et autres, les Compagnies devraient être assujetties à la même forme de réglementation des prix que les autres grandes ESLT. En général, elles estimaient que le régime initial de plafonnement des prix établi dans la décision 97-9 pour les autres grandes ESLT comportait des lacunes. ARC et autres ont soutenu que le Conseil devrait s'inspirer de son expérience passée et en profiter pour instaurer un régime qui concilie les intérêts des trois principaux intervenants (c.-à-d. les consommateurs, les ESLT et les concurrents).
Proposition de Télébec
66. Télébec a proposé de placer les services du segment Services publics dans les catégories suivantes :
- les services faisant l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse;
- les services ne faisant pas l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse.
67. Télébec a dit estimer que le facteur de compensation de la productivité ne devrait pas s'appliquer à un ensemble ou à un sous-ensemble de services ou encore aux revenus du segment Services publics en général. Télébec a proposé qu'un facteur de compensation de la productivité devrait s'appliquer aux coûts uniquement dans le cas du service local de résidence dans les ZDCE.
68. Télébec a fait remarquer que les revenus de son service local de base (SLB) d'affaires représentent seulement 27 % de ses revenus totaux de ce service. Elle a fait valoir que comme les tarifs du service de résidence ne sont pas compensatoires, établir un lien entre les sous-ensembles de services de résidence et de services d'affaires dans le cadre d'une restriction générale de plafonnement des prix la pousserait à demander une baisse des tarifs du service d'affaires. Cette mesure, selon la compagnie, se traduirait par des tarifs locaux plus bas pour les services d'affaires, ce qui aurait pour effet de freiner quelque peu l'entrée en concurrence.
Services faisant l'objet de restrictions à la tarification à la hausse
69. Télébec a affecté ses services qui feraient l'objet de restrictions à la tarification à la hausse aux groupes de services suivants : Services locaux de base de résidence, Services locaux de base d'affaires, Autres services plafonnés, services soumis à un gel des tarifs. La compagnie a également proposé de recevoir une subvention spéciale du Fonds de contribution national (FCN).
1) Services locaux de base de résidence
70. Tel qu'indiqué plus en détail dans la partie IX de la présente décision, Télébec a proposé des augmentations tarifaires du service de ligne individuelle de résidence devant prendre effet au cours de la période de plafonnement des prix. Télébec a demandé : (1) des augmentations tarifaires mensuelles de 4,17 $ et de 3,52 $ pour les tranches tarifaires N1 et N2 respectivement du service de ligne individuelle de résidence en 2002; (2) une hausse tarifaire de 3,33 $ par mois pour les tranches tarifaires N1, N2 et N3 de son service de ligne individuelle de résidence en 2003; et (3) des majorations tarifaires mensuelles qu'elle proposerait de faire entrer en vigueur en 2004 et 2005, à la suite de la décision rendue dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-69 du 14 juin 2001 intitulé Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS Québec (l'avis 2001-69). Télébec n'a pas proposé d'autres restrictions à la tarification à la hausse pour ces services.
71. Télébec a fait valoir que, pour que le régime de plafonnement des prix puisse s'implanter de façon harmonieuse, elle devait disposer d'une souplesse en matière de tarification. Elle a déclaré qu'elle devait rapprocher les tarifs des coûts et que, pour ce faire, elle devait hausser les tarifs qu'elle a proposés pour 2002 et 2003. Télébec a également indiqué que la structure proposée dans l'instance concernant l'avis 2001-69 différerait de celle prescrite dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (la décision 2001-238), pour les autres grandes ESLT. À ce titre, Télébec a prévu que si elle voulait continuer d'aligner les tarifs sur les coûts, elle devait majorer les tarifs du SLB de résidence en 2004 et 2005.
72. Télébec a proposé que ces augmentations tarifaires se traduiraient par des revenus additionnels de 0,5 million de dollars et de 5,1 millions de dollars en 2002 et 2003 respectivement. Télébec a soutenu que malgré la souplesse tarifaire qu'elle réclame, les tarifs locaux du service de résidence demeureraient abordables. Télébec a souligné que si sa proposition était approuvée, les tarifs du service local de résidence dans toutes ses circonscriptions passeraient à 34,43 $ et que ce tarif a déjà été jugé abordable puisque le Conseil l'a approuvé pour certaines des circonscriptions de Télébec. De plus, la compagnie a fait observer qu'elle élaborerait les tarifs proposés pour 2004 et 2005 après la conclusion de l'instance amorcée par l'avis 2001-69 et que ces tarifs seraient assujettis à l'approbation du Conseil pendant la période de plafonnement des prix.
2) Services d'affaires et Autres services plafonnés
73. Télébec a proposé que les changements de prix moyens soient limités par le taux d'inflation chaque année dans le cas des services appartenant au groupe des services d'affaires et autres services plafonnés. Télébec a également proposé d'imposer une limite annuelle de 10 % sur les augmentations de prix pour ces services au niveau de l'élément tarifaire. La compagnie a soutenu que cette souplesse de tarification encouragerait la croissance de la concurrence locale sur le marché des services d'affaires. La compagnie a également soutenu que cette souplesse encourageait les titulaires à accroître les efficiences et à être plus novatrices, ce qui leur permettrait ainsi d'obtenir un rendement équitable sur leurs investissements.
3) Services soumis à un gel des tarifs
74. Télébec a approuvé l'approche adoptée dans les décisions 97-9 et 98-2, à savoir le gel des tarifs ou les modalités de certains services par le Conseil (p. ex., le service 9-1-1, le service de relais téléphonique) compte tenu de la nature du service.
4) Subvention spéciale
75. Télébec a soutenu qu'elle devrait recevoir une subvention spéciale récurrente annuelle de 12,3 millions de dollars du FCN pour la durée de la période de plafonnement des prix afin de recouvrer son manque à gagner de besoins en revenus initiaux. Télébec a fait valoir que sa proposition tarifaire permettrait de réduire progressivement la subvention spéciale proposée, étant donné que les revenus additionnels découlant des majorations tarifaires seraient affectés à la réduction de la subvention.
Services ne faisant pas l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse
76. Télébec a fait valoir qu'un service ne devrait pas faire l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse si l'une des conditions suivantes est remplie :
- le service donne lieu à une concurrence suffisante pour discipliner la tarification;
- le service est discrétionnaire; ou
- le service remplace des services dont les tarifs sont limités par les forces du marché ou des restrictions à la tarification réglementaires.
77. Télébec a donc proposé de ne pas imposer de restriction à la tarification à la hausse sur les ensembles de services suivants :
- un ensemble de services à « valeur ajoutée » qui inclurait, par exemple, les services Centrex, Megalink et Microlink;
- un ensemble « autres services non plafonnés » qui inclurait des services comme des installations et des montages optionnels et spéciaux;
- un ensemble de services des concurrents qui inclurait des services comme l'égalité d'accès, la commutation et le groupement;
- un ensemble de services de téléphones payants.
78. Télébec a préconisé l'affectation des services à ces quatre sous-ensembles et la non-imposition de restrictions à la tarification à la hausse parce que la concurrence se développerait dans son territoire. Télébec a fait remarquer que la concurrence dans l'interurbain est bien établie et que, pour ce qui est de la concurrence dans la téléphonie locale et les téléphones payants, elle serait introduite dans son territoire de desserte le1er septembre 2002.
79. Télébec a fait valoir que le Conseil devrait permettre que les tarifs des téléphones payants soient rajustés en fonction des coûts. La Compagnie a recommandé qu'aucun plafonnement des prix ne soit imposé dans le cas des services de téléphones payants.
Proposition de TELUS Québec
80. TELUS Québec a proposé que tous les services du segment Services publics, sauf le service local de résidence dans les ZDCE, soient non plafonnés et placés dans une des trois catégories suivantes :
- services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis à une restriction à la hausse et à un prix plancher;
- services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis uniquement à un prix plancher; ou
- services ayant fait l'objet d'une abstention de la réglementation et non assujettis à des restrictions à la tarification.
81. TELUS Québec a fait remarquer que les services ayant fait l'objet d'une abstention de la réglementation étaient restreints par les modalités et les conditions de l'abstention qui lui a été accordée. Sa proposition concernant les services locaux de téléphones payants est traitée séparément ci-dessous.
Services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis à une restriction à la tarification à la hausse et à un prix plancher
1) Service local de résidence
82. TELUS Québec a demandé qu'on lui accorde la souplesse voulue pour augmenter les tarifs du service local de résidence (y compris le service régional) d'un maximum annuel de 2,50 $, jusqu'à un tarif maximum mensuel de 31,00 $ devant être atteint pendant la période de plafonnement des prix de quatre ans. La Compagnie a fait remarquer que les majorations tarifaires dans les ZDCE seraient compensées par une réduction équivalente de son EST.
83. TELUS Québec a en outre fait valoir que le test d'imputation continuerait de s'appliquer à ces services. Un tarif mensuel de 31,00 $, a-t-elle soutenu, est abordable puisque le Conseil en a jugé ainsi lorsqu'il a approuvé le tarif actuel de Télébec (34,43 $).
84. TELUS Québec a fait valoir que les propositions visant à limiter davantage, qu'il ne l'a proposé, les augmentations de prix des services de résidence auraient pour effet de limiter l'entrée en concurrence dans les zones autres que les ZDCE et de retarder l'atteinte des niveaux du marché par ces tarifs. Selon elle, les concurrents ne choisiraient que les marchés attrayants où les tarifs sont compensatoires. TELUS Québec a également soutenu que les concurrents ont un avantage sur elle, en raison de son obligation de servir.
2) Services dont les tarifs sont gelés
85. TELUS Québec a proposé de geler à leur niveau actuel les tarifs des services comportant une dimension d'aide sociale et de sécurité publique. Ces services comprennent le service 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de restriction d'accès à l'interurbain.
3) Services des concurrents
86. TELUS Québec a proposé que les Services des concurrents soient tarifés aux coûts de la Phase II, plus un supplément approuvé.
4) Service local d'affaires
87. TELUS Québec a préconisé la non-imposition de restrictions à la tarification dans le cas des tarifs des services locaux d'affaires. Elle a fait remarquer que le test d'imputation continuerait de s'appliquer à ces services. La compagnie s'oppose à ce que ces services soient assujettis à une autre restriction à la tarification parce que la souplesse dont elle jouirait en matière de tarification s'en trouverait limitée.
5) Subvention
88. TELUS Québec a proposé d'assujettir l'EST à une restriction à la tarification à la hausse égale à l'inflation moins le facteur de productivité.
Services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis uniquement à un prix plancher
89. TELUS Québec a proposé que les tarifs des services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation du segment Services publics et qui n'ont pas été inclus dans les ensembles décrits ci-dessus soient assujettis à un prix plancher afin d'assurer une protection contre l'établissement de tarifs anticoncurrentiels inférieurs aux coûts. La compagnie a fait remarquer que le test d'imputation actuel établi par le Conseil pour les autres grandes ESLT déterminerait le prix plancher.
90. TELUS Québec s'est opposée à ce qu'une restriction à la tarification soit appliquée aux tarifs des services locaux optionnels parce que ces services sont discrétionnaires. Elle a ajouté que, pour s'assurer que les niveaux tarifaires continuent d'être appropriés, les hausses tarifaires de ces services seraient assujetties à l'approbation du Conseil.
91. De l'avis de TELUS Québec, la souplesse tarifaire qu'elle propose à l'égard des services optionnels est justifiée, puisque la concurrence pour ces services est appelée à se développer. Elle a soutenu que le Conseil devrait lui donner l'occasion de s'adapter aux conditions du marché.
Observations concernant les propositions des Compagnies
92. ARC et autres ont soutenu que les clients du service de résidence des Compagnies avaient vu leurs tarifs augmenter sensiblement au cours des dernières années. Elles ont fait remarquer que les abonnés de Télébec paient actuellement le tarif le plus élevé au Canada pour le service téléphonique de base. ARC et autres ont également fait remarqer que, dans le cas de TELUS Québec, les tarifs mensuels du service de résidence étaient passés d'environ 14,00 $ en 1995 à 23,50 $ actuellement.
93. ARC et autres ont fait valoir que d'autres augmentations tarifaires proposées par les Compagnies au cours de la période de plafonnement des prix seraient substantielles pour les consommateurs.
94. ARC et autres ont en outre soutenu que les propositions soumises par Télébec et TELUS Québec dans le cadre de cette instance ne concilieraient pas les intérêts des trois principaux intervenants et devraient donc être rejetées.
Proposition d'ARC et autres
95. ARC et autres ont fait valoir que les autres grandes ESLT avaient pu réaliser d'importants gains de productivité et obtenir systématiquement des taux de rendement supérieurs à la normale au cours de la période initiale de plafonnement des prix. Elles ont également fait remarquer que, parallèlement, dans le cas du service local, les clients du service de résidence avaient été soumis à des tarifs qui augmentaient sans cesse, que peu de concurrents étaient entrés dans les marchés résidentiels et qu'un certain nombre avaient échoué. Pour toutes ces raisons, selon elles, les gains de productivité générés par l'industrie dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix n'ont pas été dévolus de façon adéquate aux abonnés du service de résidence.
96. ARC et autres ont soutenu que le Conseil devrait s'inspirer du régime initial de plafonnement des prix établi pour les autres grandes ESLT pour s'assurer que les déséquilibres dans les profits qui sont survenus soient évités dans le régime de plafonnement des prix prévu pour Télébec et TELUS Québec.
97. De l'avis d'ARC et autres, il faudrait établir la même structure d'ensembles et des restrictions à la tarification pour Télébec et TELUS Québec que celles prévues pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.
98. ARC et autres ont soutenu que la structure opérationnelle et la taille de Télébec et de TELUS Québec se ressemblaient, et que les Compagnies avaient des défis géographiques et territoriaux comparables à ceux d'un certain nombre d'autres grandes ESLT. ARC et autres ont également soutenu que les Compagnies pourraient obtenir des gains de productivité importants au cours de la période de plafonnement des prix, en particulier compte tenu de leur affiliation avec de grandes ESLT (c.-à-d. Télébec et Bell Canada, ainsi que TELUS Québec et TELUS).
99. ARC et autres ont proposé la structure d'ensembles et les restrictions à la tarification suivantes qui, à leur avis, concilieraient les intérêts des trois principaux groupes d'intervenants :
- Pour l'ensemble des Services de résidence, on établirait un indice de prix plafonds (IPP) égal à l'inflation moins le facteur de productivité. D'autre part, le prix de chaque élément tarifaire ne pourrait pas augmenter annuellement d'un montant supérieur à l'inflation.
- Pour l'ensemble des Services d'affaires, il n'y aurait pas de formule de plafonnement des prix. Chaque élément tarifaire ne pourrait augmenter de plus 10 % par an.
- Pour l'ensemble des Services locaux optionnels, l'IPP serait égal à l'inflation. De plus, le prix d'un élément tarifaire ne pourrait pas augmenter de plus de 10 % par an.
Considération par le Conseil des propositions des parties
100. Bien qu'il estime que certains aspects des propositions présentent un intérêt, le Conseil est d'avis qu'aucune partie n'a réussi à montrer qu'une proposition concilierait les intérêts des abonnés, des concurrents et des ESLT.
101. Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec n'ont pas proposé de faire profiter les clients ou les concurrents des avantages des gains de productivité qu'ils peuvent s'attendre à obtenir dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix. Parallèlement, tel qu'indiqué dans la partie II de la présente décision, le Conseil n'est pas convaincu que certains marchés seront suffisamment concurrentiels pour discipliner les prix des Compagnies. Le Conseil estime donc que les propositions des Compagnies ne conviennent pas.
102. Le Conseil fait remarquer que la proposition d'ARC et autres a mis l'accent sur l'assurance que les clients du service de résidence profiteraient d'une part proportionnelle des gains de productivité réalisés par les Compagnies dans le cadre de la réglementation des prix. De l'avis du Conseil, la proposition d'ARC et autres donnerait lieu à des réductions des tarifs du service de résidence qui décourageraient l'entrée de concurrents dans les territoires de desserte de Télébec et de TELUS Québec. Toutefois, le Conseil estime que, si elle était mise en oeuvre sans modification, la proposition d'ARC et autres ne tiendrait pas suffisamment compte de l'objectif que le Conseil poursuit de favoriser la concurrence fondée sur les installations. Le Conseil n'adopte donc pas la proposition d'ARC et autres.
103. Tel que mentionné dans les parties I et II de la présente décision, le Conseil a indiqué dans un certain nombre de décisions qu'il entendait établir pour les Compagnies le même régime général de réglementation que celui qu'il avait élaboré pour les autres grandes ESLT. Le Conseil fait remarquer que les trois parties à la présente instance ont déposé des propositions qui ressemblaient à celles soumises dans le cadre de l'instance menant à la décision 2002-34. Il prend note également de la suggestion d'ARC et autres voulant que l'on assujettisse les Compagnies au même régime de réglementation par plafonnement des prix que celui qui a été élaboré pour les autres grandes ESLT.
104. Compte tenu de ce qui précède et afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la partie II de la présente décision, le Conseil a décidé d'adopter un cadre de réglementation qui, tout en conservant certains éléments des propositions des parties, ressemble davantage au régime établi dans la décision 2002-34 pour les autres grandes ESLT. Plus particulièrement, le Conseil a décidé d'introduire un régime de plafonnement des prix qui fait intervenir de multiples ensembles et groupes de services ayant des restrictions individualisées, ainsi que des restrictions propres aux éléments tarifaires dans certains cas. Le plan général de ce cadre est illustré à la Figure 1.
Figure 1 - Services plafonnés
Nota 1: La plupart des services de catégorie 1 sont assujettis à I-X au niveau de l'élément tarifaire.
Les services de catégorie II sont plafonnés aux niveaux tarifaires actuels.
105. De l'avis du Conseil, il est possible, grâce à ce cadre, de faire porter les restrictions à la tarification sur des services particuliers et d'offrir en même temps les avantages et les incitatifs de la réglementation par plafonnement des prix. Toutefois, pour éviter que l'application de restrictions de plafonnement des prix n'entraîne des réductions de prix qui nuiraient au développement de la concurrence locale, le Conseil a inclus un mécanisme de compte de report dont la justification et l'administration sont traitées dans le contexte de l'ensemble de services pertinent.
Conclusions générales concernant la structure des ensembles et l'application d'un facteur de compensation de la productivité
106. Dans un régime de plafonnement des prix, un facteur de productivité ou un facteur de compensation de la productivité est généralement appliqué à un ensemble de services si la concurrence dans ces services est insuffisante pour permettre aux abonnés de profiter de gains de productivité. Ainsi, pour regrouper les services en un seul ensemble et appliquer un facteur de productivité, il faut évaluer si la concurrence est suffisante pour discipliner les prix de ces services.
107. Dans la partie II de la présente décision, le Conseil a discuté de l'environnement général dans le cadre duquel Télébec et TELUS Québec évoluent, ainsi que des perspectives de développement de la concurrence locale dans leurs territoires de desserte. À partir de cette analyse, le Conseil en est arrivé aux conclusions suivantes au sujet du regroupement général des services en ensembles ainsi que de la nécessité d'un facteur de compensation de la productivité. La classification de services particuliers à l'intérieur de ces ensembles est abordée plus loin dans la présente partie.
Marché des services de résidence
108. Tel qu'indiqué dans la partie II de la présente décision, on ne s'attend pas à ce qu'une vive concurrence se développe au cours des prochaines années dans les marchés des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence de Télébec et de TELUS Québec. Par conséquent, le Conseil ne prévoit pas que la concurrence sera suffisante pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des Compagnies au cours de la période de plafonnement des prix.
109. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'à l'exception des services fournis dans les ZDCE, il y a lieu de soumettre les services de résidence à un facteur de compensation de la productivité. Le traitement de ces services dans les zones autres que les ZDCE, ainsi qu'une explication complète de la structure des ensembles pour ces services dans les ZDCE, suivent.
Marché des services d'affaires
110. Le Conseil fait remarquer qu'aucune des parties n'a proposé d'appliquer un facteur de compensation de la productivité aux services d'affaires. Tel que cela est indiqué dans la partie II de la présente décision, la concurrence fondée sur les installations dans les marchés des services locaux d'affaires dans les territoires de desserte des Compagnies sera sans doute concentrée dans les zones urbaines. Néanmoins, des concurrents sont déjà établis dans des circonscriptions adjacentes aux territoires de desserte de Télébec et de TELUS Québec. Le Conseil indique en dernier lieu qu'il existe déjà une certaine concurrence, par la revente du service Centrex, en l'occurrence.
111. Afin d'assurer un juste équilibre entre les intervenants et du fait que la concurrence se développera probablement d'abord sur le marché des services d'affaires, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'assujettir ces services à un facteur de compensation de la productivité.
Marché des Autres services plafonnés
112. Dans la décision 97-9, le Conseil a attribué un certain nombre de services offerts par les autres grandes ESLT à Autres services plafonnés (p. ex., Accès au réseau numérique). Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec offrent ces mêmes services. De plus, les tarifs que les Compagnies facturent pour ces services sont souvent fixés en fonction des tarifs d'autres grandes ESLT, habituellement ceux de Bell Canada et de TELUS.
113. Même si les concurrents tenteront probablement d'entrer sur les marchés des services identifiés comme Autres services plafonnés, ils ne feront probablement pas une importante percée sur ces marchés, étant donné qu'en raison des tarifs de ces services, la revente ne serait pas une option viable. Par conséquent, le Conseil estime que la concurrence ne sera pas suffisante pour discipliner les tarifs des Autres services plafonnés.
114. Le Conseil fait également remarquer que les progrès technologiques continuent de réduire le coût de fourniture d'un grand nombre de ces services. Il estime raisonnable de s'attendre à ce qu'au cours des prochaines années, Télébec et TELUS Québec réalisent des gains de productivité et d'efficience à l'égard de ces services et il convient, selon lui, de les assujettir à un facteur de compensation de la productivité.
Marché des services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention
115. Dans la décision 97-21, le Conseil a attribué les services aux segments Services concurrentiels de Télébec et de TELUS Québec en fonction principalement du fait que la concurrence était alors permise dans ces services. La plupart des services attribués au segment Services concurrentiels sont cependant offerts sur des marchés qui ne sont pas suffisamment concurrentiels pour commander une décision d'abstention de réglementation des services en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications.
116. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a reçu aucune demande de la part de Télébec ou de TELUS Québec pour qu'il réduise les tarifs des services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention. En fait, les deux Compagnies ont déposé des demandes en vue de majorer les tarifs de certains de ces services au cours des dernières années. De l'avis du Conseil, les services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention sont offerts dans des marchés non suffisamment concurrentiels pour discipliner les tarifs de ces services. Le Conseil juge nécessaire de leur appliquer un facteur de compensation de la productivité de manière à ce que les clients puissent profiter des gains de productivité et d'efficience que les Compagnies réaliseront. Le Conseil conclut donc qu'il y a lieu d'inclure les services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention dans le cadre de plafonnement des prix et de les assujettir à un facteur de compensation de la productivité.
117. Tel qu'établi plus loin dans la présente décision, le Conseil a décidé d'inclure dans l'ensemble Autres services plafonnés des services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention de réglementation.
Marché des Services des concurrents
118. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi deux catégories de Services des concurrents. Les Services des concurrents de la catégorie I sont les services jugés essentiels. Les Services des concurrents n'appartenant pas à la catégorie I ont été attribués à la catégorie II.
119. Les Compagnies offrent un certain nombre de services comparables aux services classés comme Services des concurrents dans la décision 2002-34. De l'avis du Conseil, les solutions de rechange concurrentielles aux services des Compagnies qui se comparent aux Services des concurrents de la catégorie I sont peu nombreuses, voire inexistantes. Le Conseil estime également qu'à l'instar des autres grandes ESLT, les Compagnies enregistreront probablement des gains de productivité et d'efficience pour ces services. Il conclut donc que les tarifs des services des Compagnies qui seront classés comme Services des concurrents de la catégorie I devraient refléter en permanence les gains de productivité.
120. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer un facteur de compensation de la productivité aux tarifs des Services des concurrents de la catégorie II. Les tarifs pour ces services ont été soit prescrits, soit basés sur le marché et ils ont été fondés sur des facteurs qui s'ajoutent aux coûts de la Phase II ou, encore, qui ne se rapportent pas à ces coûts. Le Conseil estime également que les tarifs des services classés comme Services des concurrents de la catégorie II dans le cas de Télébec et de TELUS Québec ne devraient pas l'être non plus.
Structure des ensembles et restrictions à la tarification : conclusions particulières
Généralités
121. Dans la présente instance, Télébec, TELUS Québec ainsi qu'ARC et autres ont préconisé l'établissement de restrictions de plafonnement des prix particulières pour certains ensembles de services plutôt qu'une restriction globale de plafonnement des prix. Le Conseil convient qu'il est préférable de concevoir des restrictions qui peuvent mieux s'adapter aux conditions des ensembles individuels ou groupes de services.
122. Le Conseil a déterminé que deux types de restrictions différents seront en vigueur dans le régime de plafonnement des prix établi pour les Compagnies. Premièrement, il y aura les « restrictions au niveau de l'ensemble » qui limiteront les revenus découlant d'un ensemble ou d'un sous-ensemble de services des Compagnies. Les restrictions au niveau de l'ensemble s'appliqueront sur une base annuelle et fonctionneront par des limites d'ensemble de services. Le deuxième type de restriction est la « restriction au niveau de l'élément tarifaire » qui limite le prix d'un service en particulier. Les services qui font l'objet d'une restriction au niveau de l'ensemble pourront également, dans de nombreux cas, être assujettis à une restriction au niveau de l'élément tarifaire.
123. Le Conseil fait remarquer que la structure des ensembles et les restrictions à la tarification adoptées dans la présente décision rendent compte de son opinion sur l'état de la concurrence prévue et de la mesure dans laquelle les forces du marché seront suffisantes pour protéger les clients en disciplinant la tarification des Compagnies pendant la deuxième période de plafonnement des prix. Elles sont également conçues pour favoriser la concurrence fondée sur les installations et encourager les compagnies à accroître les efficiences et à innover.
Structure des ensembles pour les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence
124. Comme il en est question dans la partie II de la présente décision, le Conseil ne prévoit pas que la concurrence sera suffisante pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des Compagnies au cours de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, ces services seront soumis à la structure des ensembles et aux restrictions à la tarification analysées ci-dessous.
125. De l'avis de TELUS Québec, il faudrait établir des ensembles distincts pour les services locaux de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE, alors que dans sa proposition, Télébec ne faisait pas de distinction entre les ZDCE et les zones autres que les ZDCE.
126. Compte tenu des conditions très différentes dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil a conclu qu'il convient d'établir deux ensembles pour les services locaux de résidence de ces compagnies: un ensemble de services locaux de résidence dans les ZDCE et un ensemble de services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Chaque ensemble comprendra à la fois les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence.
127. Le Conseil fait en outre remarquer que Télébec et TELUS Québec n'offrent pas présentement des services qui groupent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence avec d'autres services de télécommunication. Le Conseil signale que du point de vue d'un client du service de résidence, les groupes de services seraient discrétionnaires. Voilà pourquoi le Conseil juge approprié de considérer les groupes de services qui incluraient un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence comme un service local optionnel de résidence. Dans l'éventualité où Télébec ou TELUS Québec décide d'offrir ces groupes de services, les revenus provenant de ces groupes de services seront inclus dans le calcul des revenus correspondant à l'ensemble de services locaux de résidence dans les ZDCE ou à l'ensemble des services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, au besoin.
128. Le Conseil fait remarquer que des considérations de politique tarifaire différentes s'appliquent aux services locaux de résidence et aux services locaux optionnels de résidence, y compris les groupes de services qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence. Dans la mesure où les services locaux optionnels de résidence sont discrétionnaires, le Conseil estime qu'il est moins justifié de protéger les prix de ces services que dans le cas du service local de résidence.
129. Compte tenu de ces différences, le Conseil conclut que chaque ensemble de services de résidence devrait être divisé en deux sous-ensembles : un sous-ensemble de services locaux de résidence et un sous-ensemble de services locaux optionnels de résidence qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.
130. Les restrictions applicables aux deux ensembles de services de résidence et à leurs sous-ensembles respectifs sont traitées dans les sections suivantes.
Services locaux de résidence et services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE
131. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu que les forces du marché ne seront pas suffisantes pour discipliner les prix des Compagnies pour les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence au cours de la période de plafonnement des prix et qu'il faudrait leur appliquer un facteur de compensation de la productivité dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil estime donc approprié d'appliquer une restriction - égale à l'inflation moins un facteur de productivité - à l'ensemble de services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.
132. Tel que noté précédemment, les coûts du SLB de résidence n'ont pas encore été fixés pour Télébec ou TELUS Québec. De plus, le Conseil estime qu'il n'y aurait pas lieu d'imposer de réductions des tarifs des services locaux de résidence, étant donné que ces réductions risqueraient d'abaisser les tarifs à des niveaux qui ne sont pas compensatoires. Le Conseil estime également que pareilles réductions nuiraient au développement de la concurrence. Afin d'atténuer ces effets possibles, le Conseil a donc décidé d'utiliser un mécanisme de compte de report.
133. Le mécanisme de compte de report permet d'affecter au compte de report un montant égal à la réduction de revenu exigée par la restriction sur l'ensemble et de l'y garder plutôt que de réduire les revenus de l'ensemble au moyen de réductions tarifaires. L'argent se trouvant dans le compte de report est ensuite disponible à d'autres fins, y compris consentir des rabais aux abonnés.
134. Le Conseil estime que l'utilisation d'un compte de report pour les services locaux de résidence lui permettra d'atteindre l'objectif qu'il poursuit de concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications : les clients, les concurrents et les ESLT.
135. Le Conseil fait remarquer qu'il a mis en place des initiatives de rééquilibrage des tarifs au cours des dernières années pour Télébec et TELUS Québec. Ces initiatives, de même que les conclusions qu'il a tirées dans d'autres décisions, ont permis de rapprocher les tarifs des services locaux de résidence des coûts de fourniture et favorisant ainsi la concurrence dans le marché des services interurbains de résidence. Le Conseil estime que des réductions tarifaires dans les services locaux de résidence qui sont déterminées par les forces du marché seraient généralement préférables à des réductions tarifaires prescrites.
136. Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'approche qu'il a adoptée dans la décision 2002-34, le Conseil conclut qu'il y a lieu d'utiliser, dans les zones autres que les ZDCE, un compte de report parallèlement à l'application d'une restriction d'ensemble égale à l'inflation moins un facteur de compensation de la productivité à tous les revenus des services locaux de résidence. De plus, le Conseil prévoit qu'un rajustement du compte de report serait fait chaque fois qu'il approuverait des réductions tarifaires pour les services locaux de résidence que Télébec et TELUS Québec proposent en raison de pressions concurrentielles. Le Conseil prévoit également que le compte de report servirait à atténuer les augmentations de tarifs des services de résidence qui pourraient faire suite à l'approbation de facteurs exogènes ou lorsque l'inflation excède la productivité tel qu'il en est question ci-dessous. Cela pourrait aussi se faire par exemple au moyen de rabais consentis aux abonnés ou par le financement d'initiatives qui profiteraient d'autres façons aux abonnés du service de résidence.
137. Le Conseil examinera chaque année le montant dans le compte de report de chaque compagnie, au plus tard la deuxième année de la période de plafonnement des prix, au moment du dépôt annuel des prix plafonds. À compter de la deuxième année, le Conseil entend utiliser les montants restants dans le compte de report qui se sont accumulés l'année précédente. Le Conseil utilisera ces montants en vue d'atteindre les objectifs pour le cadre de plafonnement des prix, notamment en arriver à concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications. Les montants dans le compte de report doivent porter intérêt au coût de l'endettement à court terme de la compagnie, à compter du 1er août 2002, et être modifiés annuellement par la suite.
138. Outre la contrainte appliquée dans les zones autres que les ZDCE à l'ensemble des services locaux de résidence en général, le Conseil estime nécessaire d'imposer une restriction supplémentaire sur le sous-ensemble des services locaux de base dans les zones autres que les ZDCE afin d'offrir aux abonnés de ces services une protection additionnelle sur le plan des prix.
139. Par conséquent, le Conseil a décidé que la restriction suivante s'appliquerait à ce sous-ensemble de services : Télébec et TELUS Québec peuvent, sous réserve du mécanisme du compte de report, hausser les tarifs du service local de résidence dans les zones autres que les ZDCE, en moyenne, du montant de l'inflation moins le facteur de compensation de la productivité chaque année où l'inflation dépasse ce facteur. Si le facteur de compensation de la productivité dépasse l'inflation une année donnée, ni Télébec ni TELUS Québec ne peuvent hausser cette année-là les tarifs moyens des services locaux de résidence affectés au sous-ensemble des services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Si Télébec ou TELUS Québec décide de ne pas augmenter les tarifs du service local de résidence une année donnée dans la mesure permise par cette restriction, elle peut employer la partie inutilisée pour majorer les tarifs du service local de résidence au cours d'une année ultérieure. Les majorations tarifaires seraient quand même assujetties à la restriction au niveau de l'élément tarifaire décrite ci-dessous.
140. Toutefois, le Conseil est d'avis que les restrictions au niveau de l'élément tarifaire sont également nécessaires pour les services offerts dans chaque sous-ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE afin de protéger davantage les abonnés de Télébec et de TELUS Québec.
141. Le Conseil estime approprié d'imposer une restriction au niveau de l'élément tarifaire qui limite à 5 % par année sur une base non cumulative les augmentations de tarifs de Télébec et de TELUS Québec pour les services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. À son avis, cette limite de 5 % donnera aux Compagnies la souplesse tarifaire voulue tout en apportant une protection suffisante aux abonnés.
142. En ce qui concerne les services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil est d'avis que le caractère discrétionnaire de ces services justifie une restriction plus souple au niveau de l'élément tarifaire. Le Conseil a donc conclu que dans le cas des abonnés de Télébec et de TELUS Québec, les augmentations de tarifs des services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE ne devraient pas dépasser 1,00 $ par fonction et par année. Cette limite ne s'appliquerait pas aux prix des groupes de services qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.
143. Dans l'instance portant sur l'avis 2001-69, le Conseil classera et identifiera les ZDCE et il établira des tranches pour Télébec et TELUS Québec. En général, les tarifs des services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, incluant les groupes composés de services locaux de résidence et/ou composé de services optionnels, ne devraient pas être établis sans moyenne à l'intérieur d'une tranche des tarifs applicables.
Services locaux de résidence et services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE
144. Le Conseil fait remarquer que les abonnés du service de résidence de Télébec et de TELUS Québec dans les ZDCE ont subi des hausses tarifaires importantes au cours des dernières années. Le Conseil est d'avis qu'au cours de la période de plafonnement des prix, il faudrait protéger contre toute augmentation tarifaire les abonnés du service local de résidence autant dans les ZDCE que dans les zones autres que les ZDCE.
145. Cela dit, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'imposer une restriction sur l'ensemble des services locaux de résidence dans les ZDCE. Ce type de restriction pourrait entraîner une baisse des tarifs locaux dans les ZDCE qui sont déjà inférieurs au prix coûtant. Ce genre de restriction pourrait sensiblement empêcher les Compagnies d'atteindre la contribution implicite annuelle cible de 60,00 $ par service d'accès au réseau (SAR) de résidence incluse dans le calcul de la subvention pour les ZDCE. Par conséquent, aucune restriction ne sera imposée à l'ensemble des services locaux de résidence dans les ZDCE.
146. Toutefois, afin de protéger les abonnés dans les ZDCE, le Conseil estime qu'il faudrait imposer une restriction au sous-ensemble des services locaux de résidence dans les ZDCE comme suit : Télébec et TELUS Québec peuvent majorer les tarifs du service local de résidence, en moyenne, du montant de l'inflation moins le facteur de compensation de la productivité chaque année où l'inflation dépasse ce facteur. Si ce facteur de compensation dépasse l'inflation une année donnée, les Compagnies ne peuvent pas hausser cette année-là les tarifs moyens applicables aux services locaux de résidence affectés au sous-ensemble des services locaux de résidence dans les ZDCE. Si Télébec et TELUS Québec décident de ne pas augmenter les tarifs du service local de résidence une année donnée dans la mesure permise par cette restriction, elles peuvent utiliser toute partie inutilisée pour augmenter les tarifs du service local de résidence au cours d'une année ultérieure. Les hausses tarifaires seraient quand même assujetties à la restriction au niveau de l'élément tarifaire décrite ci-dessous.
147. Compte tenu de l'approche exposée ci-haut pour les zones autres que les ZDCE, le Conseil estime également qu'il convient d'imposer une restriction au niveau de l'élément tarifaire qui limite les augmentations de tarifs de Télébec et TELUS Québec pour les services locaux de résidence dans les ZDCE à 5 % par année sur une base non cumulative. Comme il est indiqué plus haut, cette limite de 5 % donnera aux Compagnies la souplesse tarifaire voulue tout en apportant une protection suffisante aux abonnés. De plus, le Conseil estime que les services locaux de résidence ne devraient pas normalement être établis sans moyenne à l'intérieur d'une tranche.
148. Parallèlement, et conformément à l'approche qu'il a adoptée pour les zones autres que les ZDCE, le Conseil impose une restriction au niveau de l'élément tarifaire sur les services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE. L'augmentation des tarifs des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ne devrait pas dépasser 1,00 $ par fonction et par année. Cette limite ne s'appliquera pas aux prix des groupes de services qui incluent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence, étant donné que ces services sont généralement disponibles sur une base autonome et font l'objet de restrictions au niveau de l'élément tarifaire lorsqu'ils sont vendus sur cette base. Suivant la politique sur l'établissement sans moyenne des tarifs des services locaux de résidence, les tarifs applicables aux services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE, y compris les groupes comprenant les services locaux de résidence et/ou les services locaux optionnels de résidence, ne devraient pas généralement être établis sans moyenne à l'intérieur d'une tranche.
Services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes
149. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un facteur de compensation de la productivité aux services d'affaires. Toutefois, comme les Compagnies devraient conserver une certaine emprise sur le marché de ces services dans leurs territoires de desserte, il conclut qu'il y a lieu de plafonner l'indice des prix pour l'ensemble des services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes au taux de l'inflation afin de mieux protéger les abonnés.
150. Par conséquent, le Conseil établit une restiction égale à l'inflation applicable à l'ensemble des services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes.
151. Pour assurer une plus grande protection contre les augmentations tarifaires, en particulier aux abonnés dans les zones ayant un accès restreint à d'autres services que ceux de Télébec et de TELUS Québec, le Conseil adopte une contrainte au niveau de l'élément tarifaire qui limitera à 10 % par année les augmentations des tarifs des Compagnies pour les services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes. Le Conseil estime que les tarifs applicables à ces services ne devraient pas généralement être établis sans moyenne à l'intérieur de la tranche.
Autres services plafonnés
152. Comme les tarifs des Compagnies pour ces services sont souvent établis en fonction de ceux d'autres compagnies de téléphone et qu'une concurrence limitée est appelée à évoluer à l'égard des Autres services plafonnés (y compris les services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention), le Conseil a conclu qu'il y a lieu d'appliquer une restriction égale à l'inflation moins la productivité à cet ensemble de services.
153. Afin de protéger davantage les abonnés de ces services contre les augmentations de tarif, le Conseil estime en outre approprié d'imposer également une restriction au niveau de l'élément tarifaire qui limite à 10 % par année les augmentations tarifaires applicables à un service appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés.
154. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il a établi qu'il n'obligerait pas une ESLT à déposer une réduction tarifaire pour un service dans l'ensemble Autres services plafonnés, inférieure aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % afin de satisfaire aux engagements de l'ESLT à l'égard des prix plafonds. Le Conseil détermine que la politique de tarification qu'il a énoncée dans la décision 2002-34 s'appliquera également aux Autres services plafonnés de Télébec et de TELUS Québec.
155. Le Conseil estime en outre que les tarifs applicables aux Autres services plafonnés ne devraient pas généralement être établis sans moyenne à l'intérieur de la tranche.
Services des concurrents
156. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a conclu qu'on peut s'attendre à ce que Télébec et TELUS Québec réalisent des gains de productivité à l'égard des Services des concurrents de la catégorie I. Le Conseil estime que l'application d'une restriction sur un ensemble de Services des concurrents de la catégorie I permettrait aux Compagnies d'affecter à des services particuliers les gains de productivité provenant de cet ensemble, avantageant possiblement un concurrent par rapport à un autre. Par conséquent, le Conseil a décidé de ne pas imposer de restriction au niveau de l'ensemble dans le cas des Services des concurrents de la catégorie I. Le Conseil estime plutôt qu'il y a lieu, en règle générale, d'adopter une restriction au niveau de l'élément tarifaire égale à l'inflation moins le facteur de compensation de la productivité (I-X).
157. Le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels de la majorité des Services des concurrents de Télébec et de TELUS Québec ont été établis en fonction de tarifs approuvés pour Bell Canada ou TELUS. Le Conseil fait également observer que certains tarifs des Services des concurrents approuvés pour les autres grandes ESLT tiennent compte déjà des gains de productivité. Dans la décision 2002-34, le Conseil a jugé qu'il ne convient pas d'assujettir ces services à un facteur additionnel de compensation de la productivité. Les conclusions que le Conseil a tirées au sujet des Services des concurrents des autres grandes ESLT - qui sont assujettis à l'inflation moins un facteur de compensation de la productivité - sont énoncées à l'annexe 1 de la décision 2002-34.
158. Par conséquent, à l'exception des Services des concurrents de la catégorie I dont les tarifs reflètent déjà explicitement les gains de productivité, le Conseil adopte une restriction au niveau de l'élément tarifaire égale à l'inflation moins le facteur de compensation de la productivité établie dans la partie IV de la présente décision. Cette restriction s'appliquerait à tous les services des Compagnies qui seront attribués aux Services des concurrents de la catégorie I, à l'exception des services correspondant aux services exemptés identifiés à l'annexe 1 de la décision 2002-34. Le Conseil estime également qu'en raison de ces rajustements I-X annuels, tous les tarifs d'utilisation inférieurs à 1,00 $ doivent être arrondis à la quatrième décimale, à l'exception des tarifs applicables aux services de raccordement direct et de transit d'accès qui doivent être arrondis à la cinquième décimale.
159. Le Conseil fait remarquer que, plus loin dans cette partie de la décision, tous les taux tarifés sont approuvés provisoirement, à compter du 1er août 2002. De plus, sous réserve des facteurs énoncés dans la partie X de la présente décision concernant Télébec, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de déposer au plus tard le 1er octobre 2002, en plus des prix plafonds, des pages de tarifs proposées devant entrer en vigueur le 1er août 2002, afin de refléter l'application d'une restriction I-X au niveau de l'élément tarifaire des Services des concurrents de la catégorie I. Le Conseil ordonne en outre aux Compagnies de publier des pages de tarifs reflétant l'application à compter du 1er août, aux Services des concurrents de la catégorie I d'une restriction I-X au niveau de l'élément tarifaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, et commençant en 2003.
160. Dans la décision 2002-34, le Conseil a jugé opportun de plafonner, aux niveaux actuels, les tarifs applicables aux Services des concurrents de la catégorie II. La classification du Conseil concernant les Services des concurrents de la catégorie II est énoncée à l'annexe 1 de cette décision.
161. Pour ce qui est des services qui seront classés comme Services des concurrents de la catégorie II, le Conseil estime également qu'il y a lieu de plafonner aux niveaux existants les tarifs applicables à ces services.
Services soumis à un gel des tarifs
162. Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec ont proposé de geler aux niveaux actuels les tarifs du service 9-1-1, du service de relais téléphonique et du service de restriction d'accès à l'interurbain pour les abonnés du service de résidence en raison de l'importance et du caractère social de ces services.
163. Le Conseil convient avec Télébec et TELUS Québec qu'il faudrait geler les tarifs du service 9-1-1, du service de relais téléphonique et du service de restriction d'accès à l'interurbain. Il fait également observer que les tarifs du service 9-1-1 seront rajustés annuellement conformément à l'ordonnance CRTC 2000-630 du 6 juillet 2000 intitulée Modification des tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur de la province. Dans l'ordonnance en question, le Conseil a décrit la formule que les compagnies de téléphone devaient utiliser pour le nouveau calcul annuel des tarifs de leurs services 9-1-1 à la grandeur de la province.
164. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-109 du 4 février 1998 (l'ordonnance 98-109), le Conseil a conclu que la disponibilité accrue d'inscriptions, combinée à d'autres sources, menaçait la vie privée des abonnés du service de résidence et plafonnait à 2,00 $ par mois le tarif du service des numéros non inscrits des abonnés du service de résidence des autres grandes ESLT.
165. Actuellement, Télébec et TELUS Québec facturent pour le service des tarifs mensuels 4,25 $ et 4,45 $ respectivement. Le Conseil estime que les inquiétudes concernant la vie privée énoncées dans l'ordonnance 98-109 sont partagées également par les abonnés dans le territoire de desserte de ces Compagnies.
166. Le Conseil ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de justifier, au plus tard le 30 août 2002, pourquoi elles ne devraient pas également être assujetties à la conclusion qu'il a tirée dans l'ordonnance 98-109.
Services non plafonnés
167. Le Conseil affecte à un groupe de services appelé Services non plafonnés les services tarifés qui ne sont pas soumis à une restriction au niveau de l'ensemble ou encore inclus dans une restriction au niveau de l'élément tarifaire. Plus précisément, le service Centrex et les services locaux optionnels d'affaires font partie des Services non plafonnés. Le Conseil estime que les groupes de services qui incluent un service local d'affaires ou un service optionnel d'affaires devraient être considérés comme des Services non plafonnés.
168. Le Conseil fait remarquer que le service Centrex est un service d'affaires évolué et qu'il sert à remplacer les services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes. Puisque, dans la présente décision, ces derniers services sont assujettis à une restriction au niveau de l'ensemble et à une restriction au niveau de l'élément tarifaire, il ne juge pas utile de soumettre le service Centrex à ces mêmes restrictions à la tarification.
169. Parallèlement, vu les possibilités de substitution, le Conseil juge inutile d'appliquer les restrictions aux services locaux optionnels d'affaires. En général, il ne faudrait pas selon lui appliquer la moyenne à l'intérieur d'une tranche des tarifs applicables aux Services non plafonnés.
170. Le Conseil juge qu'il y a lieu en général d'affecter aux Services non plafonnés les Tarifs d'installations spéciales (TIS) ou les TMS. Le Conseil déterminera quand, le cas échéant, les TIS ou les TMS seront attribués à d'autres ensembles ou groupes de services lorsqu'il examinera les projets des services des Compagnies.
171. Le Conseil affecte également les suppléments de retard des Compagnies aux Services non plafonnés. Il est inutile, à son avis, d'appliquer une restriction à ces suppléments puisqu'ils sont calculés selon une formule qu'il a approuvée.
Classification des services
Généralités
172. Le Conseil ordonne aux Compagnies de déposer, au plus tard le 1er octobre 2002, une liste exhaustive de tous les services tarifés avec la classification proposée de chaque service par ensemble, sous-ensemble ou groupe de services. Pour établir leur projet de classification, les Compagnies devraient tenir compte de la Figure 1 ci-dessus et des courtes descriptions données ci-dessous, de même que des annexes 1 et 2 de la décision 2002-34.
173. Tel que mentionné précédemment, dans les zones autres que les ZDCE, les services locaux de résidence sont attribués à un ensemble de services qui se compose de deux sous-ensembles : les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence, y compris les groupes de services qui incluent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence. Dans les ZDCE, les services de résidence sont attribués à un sous-ensemble de services locaux de résidence et à un sous-ensemble de services locaux optionnels de résidence, y compris les groupes de services qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.
174. Les sous-ensembles de services locaux de résidence incluent les services locaux de résidence, les frais d'installation et les services non discrétionnaires liés à divers niveaux de services locaux de résidence, mais n'incluent pas le service 9-1-1 ou le service de relais téléphonique.
175. Les sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence incluent des services comme la messagerie vocale, l'afficheur et l'appel en attente. Tel que mentionné plus haut, les groupes de services comprenant un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence doivent être inclus dans les sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence.
176. L'ensemble de Services d'affaires de lignes individuelles et multilignes inclut les services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires, y compris les options contractuelles, les frais d'installation et les services non discrétionnaires liés à divers niveaux de services d'affaires, mais exclut le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique.
177. Le groupe de services dont les tarifs seront gelés au cours de la période de plafonnement des prix comprend le service 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de restriction d'accès à l'interurbain. De plus, le Conseil estime qu'il faudrait attribuer à ce sous-ensemble le blocage des appels et le plan par versements pour les abonnés du service de résidence.
178. Le groupe de services Services non plafonnés inclut le service Centrex, les services locaux optionnels d'affaires, les TMS ou TIS qui ne sont pas attribués à un autre ensemble ou à un autre groupe et les suppléments de retard.
179. L'ensemble Autres services plafonnés comprend tous les services tarifés qui ne sont pas attribués à un autre ensemble ou à un autre groupe de services.
Traitement des nouveaux services
180. Télébec a préconisé que les nouveaux services ne devraient pas être assujettis à des restrictions à la tarification à la hausse, à moins qu'il ne s'agisse de services des concurrents essentiels ou quasi essentiels. TELUS Québec a fait valoir que, par définition, les nouveaux services sont non essentiels et elle a proposé qu'ils ne soient pas assujettis à des restrictions à la tarification, puisque cela freinerait l'élan des Compagnies qui veulent innover.
181. Le Conseil fait remarquer que les propositions de Télébec et de TELUS Québec concernant le traitement des nouveaux services ne concorderaient pas avec les conclusions qu'il a tirées dans la présente décision.
182. Le Conseil estime que les nouveaux services devraient être attribués à un ensemble, à un sous-ensemble ou à un groupe de services au cas par cas en fonction des critères susmentionnés.
183. Par conséquent, Télébec et TELUS Québec seront tenues de soumettre un projet de classification des prix plafonds avec les demandes tarifaires applicables aux nouveaux services ou à de nouveaux éléments de service.
Autres questions
184. D'autres questions ont été soulevées dans la présente instance concernant la tarification des services et des aspects connexes. Ces questions sont abordées ci-dessous.
Restrictions relatives aux services interurbains de base
185. Dans la décision 97-19, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services interurbains et les services sans frais d'interurbain offerts par les ESLT, sous réserve de certaines conditions. Le Conseil a exigé, entre autres choses, que les ESLT lui fournissent les barèmes tarifaires contenant les tarifs du service interurbain de base et qu'elles les rendent publics. Les ESLT devaient aussi mettre à jour leurs barèmes respectifs dans les 14 jours suivant toute modification tarifaire apportée au service interurbain de base. Le Conseil exigeait également que les ESLT fournissent un préavis suffisant de changements tarifaires dans un délai raisonnable qu'elle en avise les abonnés; il interdisait la non-application de la moyenne d'acheminement; et il exigeait que toute augmentation aux tarifs interurbains de base soit compensée par des diminutions tarifaires correspondantes pour s'assurer que le tarif moyen pondéré du barème tarifaire de l'interurbain de base reste le même.
186. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a déclaré qu'il examinerait s'il y a lieu de continuer d'appliquer aux Compagnies les restrictions à la tarification dans le cas des échelles tarifaires de l'interurbain de base (ETIB) en Amérique du Nord établies dans la décision 97-19.
187. Télébec a demandé que les restrictions d'accès à l'interurbain de base soient retirées. La compagnie a soutenu que le marché des services intercirconscriptions est concurrentiel, que les restrictions d'accès à l'interurbain de base ne s'appliquaient pas et qu'elles désavantageaient les titulaires, en l'occurrence Télébec. TELUS Québec n'a pas réclamé de changements aux restrictions de la décision 97-19 pour les ETIB.
188. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations sur cette question.
189. Le Conseil estime que les conditions du marché de l'interurbain n'ont pas beaucoup changé depuis 1997. À son avis, aucune partie ne lui a fourni de preuve qui justifie la suppression des conditions se rapportant aux ETIB.
190. Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a lieu de maintenir les conditions pour les ETIB de Télébec et de TELUS Québec établies dans la décision 97-19.
Tarifs des téléphones payants
191. Tel que noté précédemment, Télébec a fait valoir que le Conseil devrait permettre que les tarifs des téléphones payants soient rajustés en fonction des coûts, et elle a recommandé de ne pas imposer de restrictions dans le cas du service de téléphones payants. TELUS Québec a proposé la non-imposition de restrictions à l'égard de ce service.
192. Dans la décision 2002-34, le Conseil a déterminé qu'il faudrait attribuer à un ensemble distinct les services de téléphones payants publics et semi-publics des autres grandes ESLT et que les tarifs de ces services devraient demeurer à leurs niveaux actuels tant qu'il n'aura pas examiné, au cours d'une prochaine instance, les questions touchant le service de téléphones payants.
193. Le Conseil estime qu'il faudrait adopter la même approche pour Télébec et TELUS Québec. Par conséquent, les services de téléphones payants publics et semi-publics doivent être attribués à un ensemble distinct et les tarifs de ces services doivent être maintenus aux niveaux actuels jusqu'à ce qu'il instruise une instance de politique concernant le service de téléphones payants.
194. Par conséquent, le Conseil rejette les propositions de Télébec et TELUS Québec touchant la souplesse tarifaire nécessaire à l'égard des téléphones payants publics et semi-publics.
Questions de mise en oeuvre
195. Le Conseil fait remarquer que Télébec a proposé que le dépôt des prix plafonds annuels se fasse fin mars chaque année. TELUS Québec n'a pas formulé d'observations particulières concernant la date de ce dépôt.
196. Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de déposer la première mise à jour annuelle de leurs indices de prix respectifs le 1er octobre 2002.
197. Pour les groupes de services assujettis à des restrictions à la tarification à la hausse, la conformité à l'ensemble des restrictions à la tarification à la hausse serait prouvée en comparant un indice de prix des changements de prix actuels à l'indice de prix des changements de prix autorisés. Les changements de prix moyens autorisés seraient indiqués par un indice de limites des tranches de tarification des services (LTT) tandis que les changements de prix moyens actuels le seraient par un indice de tranches de tarification des services (ITT).
198. Tous les taux tarifés de Télébec et de TELUS Québec sont approuvés provisoirement, à compter du 1er août 2002. Le Conseil s'attend à ce que les changements tarifaires qu'il a approuvés pour permettre de respecter l'engagement de 2002 à l'égard des prix plafonds entrent en vigueur à compter du 1er août 2002. Il faudrait fixer à 100 les LTT et les ITT, à compter du 1er août 2002.
199. Le Conseil ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de déposer :
- au plus tard le 1er octobre 2002, le LTT et l'ITT, avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour chaque ensemble/sous-ensemble de services plafonnés, selon le cas;
- au plus tard le 31 mai de chaque année, les mises à jour des LTT et des ITT, avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour le reste de la période de plafonnement des prix à l'égard de chaque ensemble/sous-ensemble de services plafonnés, selon le cas.
IV Composantes de la formule de calcul des prix plafonds
Historique
200. Dans la décision 97-9, le Conseil a établi, pour les autres grandes ESLT (sauf SaskTel), une formule de calcul des prix plafonds comprenant trois composantes fondamentales : un facteur d'inflation, un facteur de compensation de la productivité (le facteur X) et un facteur exogène (le facteur Z).
201. Ces trois composantes servaient à calculer les modifications tarifaires annuelles maximales autorisées de l'ensemble des Services plafonnés. Le facteur d'inflation permettait d'établir les augmentations de coûts en fonction des changements dans l'économie du pays. Le facteur X consistait en une restriction à la baisse qui permettait de refléter les améliorations de la productivité. Quant au facteur Z, il permettait d'effectuer des rajustements nécessaires attribuables à certaines circonstances indépendantes de la volonté des ESLT.
202. Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution (la décision 2000-745), le Conseil a établi que les coûts du SLB de résidence formeraient une des composantes de l'EST. Le Conseil a aussi établi que les coûts du SLB seraient rajustés chaque année au moyen d'un facteur préétabli de compensation de la productivité. Dans la décision 2001-238, le Conseil a déterminé que les coûts de base du SLB servant au calcul de l'EST seraient également rajustés chaque année au moyen d'un facteur d'inflation. L'EST est abordée plus en détail à la partie XI de la présente décision.
203. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations au sujet de l'utilisation et de la valeur de ces composantes dans le régime des prix plafonds ainsi que dans le calcul de l'EST.
Indice d'inflation
204. Dans la décision 97-9, le Conseil a utilisé comme baromètre de l'inflation l'indice des prix du produit national brut (IP-PNB) publié par Statistique Canada. L'IP-PNB est la mesure du changement du prix de production national.
205. Jusqu'à récemment, Statistique Canada publiait deux types d'IP-PNB : un indice de prix à pondération en chaîne et un indice de prix à pondération fixe. L'indice des prix à pondération en chaîne reflète les fluctuations des prix d'un ensemble de biens et il est mis à jour sur une base trimestrielle afin de refléter les dépenses réelles. L'indice des prix à pondération fixe reflétait aussi les fluctuations de prix d'un ensemble de biens, mais il était mis à jour moins souvent.
206. TELUS Québec a proposé d'utiliser l'IP-PNB comme baromètre de l'inflation. La compagnie a fait remarquer que depuis le 31 mai 2001, Statistique Canada ne publiait plus l'IP-PNB à pondération fixe et que le ministère avait adopté l'IP-PNB à pondération en chaîne à titre de baromètre officiel de l'inflation pour l'ensemble de l'économie. TELUS Québec a donc suggéré que, pour le régime de réglementation par plafonnement des prix, le Conseil utilise l'IP-PNB à pondération en chaîne comme baromètre de l'inflation.
207. Télébec a proposé d'utiliser l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada dans la formule de calcul des prix plafonds. De l'avis de Télébec, il serait plus facile pour ses abonnés de comprendre l'IPC quand vient le moment de proposer des modifications tarifaires. Télébec a également fait valoir qu'au cours des cinq dernières années (de 1996 à 2000), la moyenne de l'IP-PNB et de l'IPC a été d'environ 1,7 %.
208. Aucun autre partie à l'instance n'a formulé d'observations concernant le baromètre de l'inflation.
209. Le Conseil estime que l'IP-PNB est préférable à l'IPC pour fins de réglementation des prix étant donné que ce dernier a une portée plus limitée et qu'il est donc sujet à des fluctuations plus marquées dans un ou deux secteurs de l'économie (p. ex., l'énergie). De plus, étant un baromètre de l'inflation plus général, l'IP-PNB reflète plus fidèlement les hausses de coûts auxquelles les Compagnies risquent d'être confrontées.
210. Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'IP-PNB à pondération fixe n'est plus disponible, le Conseil convient avec TELUS Québec qu'un IP-PNB à pondération en chaîne est le baromètre de l'inflation approprié. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-34, il a également approuvé l'utilisation de l'IP-PNB à pondération en chaîne.
211. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'utiliser comme baromètre de l'inflation l'IP-PNB à pondération en chaîne annuel de l'année précédente publié par Statistique Canada aux fins des indices applicables aux prix plafonds et des restrictions à la tarification, ainsi qu'aux fins du calcul de l'EST.
Compensation de la productivité (facteur X)
Historique
212. Dans la décision 97-9, le Conseil a conclu que le facteur de compensation de la productivité devrait être calculé à partir des composantes suivantes :
- la productivité totale des facteurs (PTF) de l'industrie, définie comme la mesure de l'efficience des compagnies de téléphone, compte tenu de tous les intrants (main-d'oeuvre, matériel et immobilisations) et de tous les extrants (revenus);
- la PTF de l'ensemble de l'économie, définie comme l'indice de la productivité du secteur des services d'affaires pour l'ensemble de l'économie, lequel est publié par Statistique Canada;
- l'écart du prix des intrants, défini comme la différence entre les taux de croissance du prix des intrants de l'industrie et ceux de l'ensemble de l'économie;
- le dividende de productivité des consommateurs (facteur d'extension).
213. Les trois premières composantes constituaient le facteur de compensation de base. Le facteur d'extension a été inclus pour que les consommateurs partagent les bénéfices découlant de la rationalisation de la réglementation et de l'accroissement des incitatifs à l'efficience pour les compagnies de téléphone assujetties à la réglementation par plafonnement des prix.
214. Pour déterminer la valeur du facteur de compensation de base, le Conseil s'est fondé sur des périodes suffisamment longues pour refléter les effets soutenus de la croissance de la productivité et doser l'effet de circonstances exceptionnelles et de fluctuations à court terme. Dans la décision 97-9, le Conseil a approuvé un facteur de compensation de la productivité de base de 3,5 % et un facteur d'extension de 1,0 %, ce qui donnait un facteur X annuel de 4,5 % pour la période initiale de plafonnement des prix des autres grandes ESLT.
215. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a invité les parties à faire des propositions et à déposer des éléments de preuve concernant le niveau adéquat et l'applicabilité du facteur de compensation de la productivité, le cas échéant, pour le régime de plafonnement des prix, ainsi que la compensation à utiliser pour calculer l'EST des Compagnies.
216. Le Conseil a cerné quatre questions qui doivent être abordées, à savoir :
- faudrait-il utiliser un facteur de compensation de la productivité propre aux Compagnies?
- quel facteur de compensation de la productivité faut-il utiliser pour calculer l'EST des Compagnies?
- quel facteur de compensation de la productivité faut-il utiliser pour établir les restrictions à la tarification aux termes du régime de réglementation par plafonnement des prix applicable aux Compagnies?
- est-il nécessaire d'appliquer l'un ou l'autre de ces facteurs d'extension à ce facteur de compensation de la productivité?
Positions des parties
Télébec
217. Télébec n'a pas recommandé d'inclure le facteur de compensation de la productivité dans les restrictions à la tarification s'appliquant aux services plafonnés. De l'avis de la compagnie, il lui serait difficile de réaliser des gains de productivité parce que son territoire de desserte est plutôt rural et dépourvu de grands centres urbains et en raison du peu d'économies d'échelle possibles. Selon le mémoire de Télébec, la plus grande partie de son territoire de desserte est à coût élevé.
218. Télébec a également fait remarquer qu'elle avait déjà réalisé des gains de productivité importants ces six dernières années par des réductions de main-d'oeuvre, la réingénierie des processus/systèmes et autres mesures, et qu'il lui serait difficile d'atteindre des gains de productivité comparables pendant la période de plafonnement des prix. Finalement, la compagnie a fait valoir que, comme l'introduction de prix plafonds n'allégerait pas nécessairement son fardeau de réglementation, elle aurait donc peu d'occasions de réaliser des gains de productivité.
219. Télébec a reconnu qu'un facteur de compensation de la productivité devrait s'appliquer aux coûts de la Phase II utilisés pour calculer l'EST, conformément à la décision 2001-238.
220. Pour ce qui est de la méthode, Télébec a fait valoir que le facteur de compensation de la productivité devrait être établi en fonction de la situation propre à chaque compagnie. Dans son cas, Télébec a dit privilégier une approche de productivité implicite totale (PIT). À son avis, la PIT est une méthode de mesure de la productivité facile à comprendre et à produire.
221. Télébec a reconnu que l'utilisation de la PIT posait des problèmes, comme le fait que les hausses de revenus, les coûts en immobilisations, les impôts et d'autres facteurs exogènes en soient exclus. Elle a cependant fait valoir qu'elle ne possédait ni l'expertise ni les ressources nécessaires pour se fier à des approches basées sur la PTF et les coûts différentiels.
222. En se basant sur la PIT de la compagnie pour la période de 1996 à 2001, Télébec a proposé qu'un facteur de compensation de la productivité de 2,7 % propre à chaque compagnie soit utilisé pour calculer l'EST. Conformément à la décision 2001-238, Télébec a fait valoir que ce facteur de compensation de la productivité s'appliquerait aux coûts de la Phase II liés à la mise à jour annuelle de l'EST dans les ZDCE.
223. Pour ce qui est d'un éventuel facteur d'extension, Télébec a soutenu que le facteur de compensation de la productivité de 2,7 % qu'elle proposait incluait un facteur d'extension, compte tenu de la rationalisation au sein de l'industrie des télécommunications, attribuable surtout à la concurrence dans l'interurbain.
224. Finalement, Télébec a fait valoir que si le Conseil décidait d'utiliser un facteur de compensation de la productivité commun pour Télébec et TELUS Québec, il devrait utiliser la moyenne des compensations que proposent les deux Compagnies.
TELUS Québec
225. TELUS Québec a dit privilégier un régime de prix plafonds commun au Canada, moyennant certains rajustements pour tenir compte de sa situation particulière. Selon les mémoires déposés par les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37, TELUS Québec n'a pas recommandé que le facteur de compensation de la productivité soit inclus dans une formule de calcul des prix plafonds applicable aux services plafonnés.
226. Aux fins du calcul de l'EST, TELUS Québec a proposé que le facteur de compensation de la productivité propre à chaque compagnie soit calculé en fonction des coûts différentiels. La compagnie a également fait valoir que si le Conseil décidait d'inclure un facteur de compensation de la productivité dans ses restrictions en matière de plafonnement des prix, il faudrait calculer la compensation en fonction de la méthode de calcul des coûts différentiels.
227. TELUS Québec a soutenu que le facteur de compensation de la productivité aux fins du calcul de l'EST devrait être établi en fonction des réductions prévues sur le plan des coûts différentiels pour les services fournis dans les ZDCE. TELUS Québec a également soutenu que la méthode de calcul des coûts différentiels permettrait de conserver les incitatifs idéaux de la réglementation par plafonnement des prix en fixant le taux de croissance moyen du prix des services plafonnés égal au taux de croissance moyen des coûts différentiels associés à ces services.
228. TELUS Québec a fait valoir que son mémoire était basé, en partie, sur les éléments de preuve déposés par TELUS dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37. Dans sa preuve, TELUS a proposé un taux de compensation de la productivité de 3,0 %, basé sur les coûts différentiels de TELUS et de Bell Canada.
229. TELUS Québec a fait valoir que la compensation de 3,0 % proposée par TELUS devrait être modifiée afin de refléter ce que TELUS Québec estime être sa situation particulière (p. ex., faible densité de lignes dans les zones rurales, absence de grands centres urbains, coûts relativement plus élevés et délais plus longs pour introduire des changements technologiques). TELUS Québec a soutenu que les compagnies dont la majeure partie du territoire d'exploitation est à coût élevé ne bénéficieraient pas de l'attribution de coûts fixes à un nombre accru d'abonnés et que dans leur cas, le facteur de compensation de la productivité devrait donc être inférieur à celui des ESLT qui desservent des territoires plus peuplés. À la lumière de ces considérations, TELUS Québec a proposé un facteur de compensation de la productivité rajusté de 1,65 % pour le calcul de l'EST.
230. Même si la proposition de TELUS Québec devait appliquer un facteur de compensation de la productivité aux coûts du service de résidence dans les ZDCE seulement, la compagnie a indiqué que la compensation qu'elle propose pourrait être appliquée à un ensemble de services de résidence plafonnés.
231. Finalement, TELUS Québec a soutenu que si le Conseil décidait d'utiliser le même facteur de compensation de la productivité pour Télébec et pour TELUS Québec, il devrait utiliser celui de 1,65 % que propose TELUS Québec. Cette dernière a soutenu que la méthode de PIT n'était pas appropriée parce qu'elle était trop limitée.
ARC et autres
232. ARC et autres ont soutenu que dans le cadre de l'instance, ni Télébec ni TELUS Québec n'avaient fourni de preuve convaincante qui justifierait un traitement différent des autres compagnies de téléphone titulaires au Canada. De l'avis d'ARC et autres, Télébec et TELUS Québec devraient faire partie du régime global de plafonnement des prix qui s'applique aux autres grandes ESLT.
233. ARC et autres ont soutenu qu'il était dans l'intérêt des Compagnies de proposer un facteur de compensation de la productivité inférieur puisque cela leur permettrait de réaliser davantage d'économies. Il faudrait donc à leur avis que le Conseil s'assure que le régime de plafonnement des prix adopte un facteur X qui tient compte des occasions qu'ont les Compagnies de réaliser des gains de productivité.
234. ARC et autres ont fait remarquer que dans la décision 97-9, le Conseil a décidé pour MTS de ne pas établir de facteur de compensation de la productivité propre à la compagnie. ARC et autres ont également fait valoir que pour justifier un facteur de compensation de la productivité distinct pour Télébec et pour TELUS Québec, il faudrait que le Conseil soit convaincu que la situation de ces deux Compagnies est très différente de celle des autres grandes ESLT comme Island Tel, MTS, TELUS et Bell Canada. ARC et autres ont soutenu que si le Conseil accordait à Télébec et à TELUS Québec un facteur de compensation de la productivité inférieur à celui des autres grandes ESLT, il pourrait s'attendre à ce que d'autres grandes ESLT réclament un traitement semblable.
235. ARC et autres ont fait valoir que la mesure de la productivité devrait pouvoir englober tous les profits liés à la fourniture de services téléphoniques. ARC et autres ont soutenu que la méthode de PIT proposée par Télébec était trop restreinte. De l'avis d'ARC et autres, l'approche de la PTF serait un bon indice des gains de productivité de l'ensemble de la compagnie et donc, un bon indice des gains de productivité du segment Services publics.
236. ARC et autres ont soutenu que l'expérience acquise avec les autres grandes ESLT a confirmé que le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % fixé dans la décision 97-9 était trop bas et qu'il avait donné lieu à des profits extrêmement élevés pour ces ESLT.
237. Selon ARC et autres, le fait que Télébec et TELUS Québec se considèrent comme des petites ESLT ou desservant des ZDCE ne justifie pas une réduction de leur objectif de productivité. ARC et autres ont fait valoir qu'Island Tel et NewTel n'ont eu aucune difficulté à dépasser la cible des 4,5 % de productivité, en dépit de leur taille réduite et de leur situation opérationnelle.
238. De l'avis d'ARC et autres, un facteur de productivité applicable à l'ensemble de l'industrie serait approprié pour les Compagnies et la compensation devrait être sensiblement supérieure à 4,5 %.
Conclusions
239. Après avoir examiné les positions des parties, le Conseil conclut ce qui suit à l'égard des quatre questions cernées ci-dessus.
Compensation propre à chaque compagnie
240. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 97-9, il a déclaré qu'un facteur X pour l'ensemble de l'industrie récompense les compagnies qui ont réalisé des gains de productivité supérieurs à la moyenne alors qu'il force les compagnies ayant obtenu de moins bons résultats à devenir plus efficientes. Le Conseil confirme ce point de vue dans la décision 2002-34. Il a donc utilisé le même facteur de compensation de la productivité pour toutes les autres grandes ESLT assujetties à ces décisions.
241. Compte tenu de la preuve dans la présente instance, le Conseil reconnaît que Télébec et TELUS Québec ont à faire face à des défis particuliers dans leurs territoires d'exploitation respectifs. Cependant, certaines des autres grandes ESLT desservent des territoires plus étendus et plus diversifiés que Télébec et TELUS Québec, tandis que d'autres compagnies desservent des centres urbains de diverses tailles et où les groupes démographiques sont plus nombreux.
242. Le Conseil conclut que ni Télébec ni TELUS Québec n'ont réussi à prouver que leur situation opérationnelle était suffisamment différente de celle des autres grandes ESLT ou de chacune d'elles pour justifier dans leur cas des niveaux de compensation de la productivité propres à chacune.
Compensation de la productivité au titre de l'EST
243. De l'avis du Conseil, l'approche de la PIT que Télébec préconise pour définir un facteur de compensation de la productivité dans le calcul de l'EST comporte des lacunes. En effet, la méthode de la PIT a une portée trop restreinte et ne tient pas suffisamment compte des coûts d'immobilisation ou des sources de revenus des nouveaux services. Par conséquent, conformément à la décision 97-9, le Conseil rejette l'approche de la PIT pour calculer le niveau de la compensation de la productivité.
244. Tel que mentionné ci-dessus, ARC et autres sont favorables à l'approche de la PTF pour déterminer le facteur de la compensation de la productivité. Le Conseil reconnaît le bien-fondé de cette approche quand il établit le facteur de compensation de la productivité applicable à l'ensemble du segment Services publics ou à l'ensemble d'une compagnie réglementée. Cependant, aux fins du calcul de l'EST, le Conseil convient avec TELUS Québec qu'une approche de coûts différentiels refléterait plus exactement les gains de productivité réels qu'une compagnie peut espérer réaliser pour fournir des services locaux de résidence dans des ZDCE
245. Le Conseil fait remarquer que pour arriver au taux de compensation de la productivité proposé de 1,65 %,TELUS Québec s'est basée sur la preuve soumise par TELUS dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37. De l'avis du Conseil, les rajustements proposés par TELUS Québec pour calculer ce niveau de compensation de la productivité ne sont pas justifiés. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu que ni Télébec ni TELUS Québec n'ont de situation opérationnelle suffisamment différente pour justifier des facteurs de compensation de productivité propres à chacune d'elles.
246. De l'avis du Conseil, en se basant sur la preuve présentée dans le cadre de cette instance, les Compagnies n'ont pas prouvé que les tendances des coûts différentiels pour déterminer les coûts du SLB de résidence dans les tranches à coût élevé dans leurs territoires soient si différentes de celles des territoires des autres grandes ESLT. Dans la décision 2002-34, le Conseil a fixé à 3,5 % la compensation de la productivité de base aux fins du calcul de l'EST pour les autres grandes ESLT, en se basant sur l'approche des coûts différentiels. De l'avis du Conseil, il convient de fixer au même niveau la compensation de la productivité de base de Télébec et de TELUS Québec pour calculer l'EST.
Facteur de compensation de la productivité pour les restrictions à la tarification
247. Compte tenu de la structure par ensemble et groupe de services qu'il a adoptée dans la partie III de la présente décision, le Conseil estime que le facteur de compensation de la productivité utilisé pour les restrictions à la tarification pertinentes devrait être fondé sur l'approche des coûts différentiels. De cette façon, la compensation de la productivité tiendra compte des gains de productivité réels réalisables pour les différents services plafonnés.
248. Étant donné que ni Télébec ni TELUS Québec n'ont réussi à justifier une compensation qui leur soit propre et que, de l'avis du Conseil, une compensation de la productivité applicable à l'ensemble de l'industrie est souhaitable, le Conseil estime qu'il y a lieu d'adopter la même compensation de la productivité de base pour les Compagnies que celle qu'il a approuvée pour les autres grandes ESLT dans la décision 2002-34 (c.-à-d. 3,5 %).
Facteur d'extension
249. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-34, il n'a pas inclus de facteur d'extension explicite. Cette conclusion était basée en partie sur l'opinion voulant qu'une compensation de la productivité de base de 3,5 % reposant sur l'approche des coûts différentiels inclue un facteur d'extension limité. Ce facteur d'extension implicite découle du fait que la croissance des coûts différentiels pour les années 1998 à 2001 incluait les gains de productivité réalisés par les autres grandes ESLT dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix.
250. Le Conseil est d'avis que cette même approche est appropriée pour les Compagnies. Par conséquent, le Conseil conclut qu'aucun facteur d'extension ne devrait être appliqué à la compensation de la productivité.
La valeur des compensations de la productivité
251. En se fondant sur ce qui précède, le Conseil établit qu'un facteur X annuel de 3,5 % sera utilisé dans le calcul de l'EST et des indices de plafonnement des prix et des restrictions à la tarification, selon le cas, dans le régime de plafonnement des prix auquel Télébec et TELUS Québec seront assujetties.
Facteur exogène (facteur Z)
Historique
252. Dans la décision 97-9, le Conseil a établi un facteur exogène comme composante de la formule de calcul des prix plafonds dans le cadre du régime initial de plafonnement des prix des autres grandes ESLT (sauf SaskTel). Ce facteur Z permet de comptabiliser l'impact des événements dont ne tiennent pas compte d'autres éléments de la formule de calcul des prix plafonds. Des rajustements seraient envisagés dans le cas d'événements ou de mesures qui satisfont aux critères suivants :
- il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
- les événements ou les mesures visent spécifiquement l'industrie des télécommunications;
- les événements ou mesures ont une incidence importante sur le segment Services publics de la compagnie.
253. Le Conseil a également ordonné que l'impact d'un événement exogène soit déterminé pour l'ensemble de la compagnie et qu'il soit réparti entre les Services plafonnés et les Services non plafonnés suivant le principe de la causalité des coûts. De plus, le Conseil était d'avis qu'il faudrait, en général, utiliser les données réelles pour déterminer l'impact.
254. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer s'il convient d'inclure un facteur Z dans la formule de calcul des prix plafonds pour Télébec et TELUS Québec et, le cas échéant, comment ce facteur devrait être traité.
Nécessité des facteurs exogènes
255. Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'il y aurait lieu de continuer à inclure des rajustements exogènes dans le régime des prix plafonds afin de tenir compte des fluctuations dans les dépenses et les revenus liées à des circonstances indépendantes de leur volonté.
256. Aucune partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet de la nécessité d'inclure un facteur exogène dans la formule de prix plafonds.
257. De l'avis du Conseil, si aucun mécanisme n'est prévu pour rajuster les événements exogènes, Télébec et TELUS Québec seraient injustement obligées d'assumer le risque associé aux circonstances qui sont indépendantes de leur volonté et qui font augmenter leurs coûts sensiblement. Parallèlement, les consommateurs et les concurrents faisant appel aux services des Compagnies ne bénéficieraient pas des économies de coûts qui pourraient leur être attribuées grâce à ces rajustements.
258. Le Conseil estime que le meilleur moyen de tenir compte d'un événement exogène est d'utiliser une composante de la formule de plafonnement des prix qui est enclenchée lorsque cet événement se produit. Par conséquent, le Conseil établit que le régime de prix plafonds pour Télébec et TELUS Québec inclura des rajustements exogènes.
Critères relatifs au traitement exogène
259. Télébec et TELUS Québec ont accepté de se servir des critères établis dans la décision 97-9 pour déterminer un événement exogène, à la condition que les critères soient modifiés de la façon proposée.
260. Télébec a fait valoir qu'un rajustement exogène devrait être envisagé pour les cas où les événements ne concernent pas expressément l'industrie des télécommunications. Par exemple, Télébec a mentionné les coûts éventuels liés à l'accès à des droits de passage publics.
261. TELUS Québec a proposé d'ajouter un quatrième critère qui résumerait le bien-fondé d'un rajustement exogène : une entreprise aurait droit à un rajustement exogène pour les événements dont elle pourrait recouvrer l'impact autrement, s'il n'y avait pas de réglementation par plafonnement des prix. TELUS Québec a ajouté qu'une entreprise devrait avoir droit à un rajustement exogène s'il se produit un désastre naturel important, si les règles applicables à l'élargissement des zones d'appels locaux gratuits sont modifiées et si des frais d'accès à des droits de passage publics sont imposés.
262. De plus, Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'un rajustement exogène devrait être prévu pour les fluctuations dans le pourcentage des paiements de contribution que les compagnies feraient au FCN.
263. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet des critères à utiliser pour identifier un événement exogène.
264. De l'avis du Conseil, les événements qui ne touchent pas seulement le secteur des télécommunications seraient probablement reflétés dans les changements du taux d'inflation et ils ne devraient donc pas être considérés comme des événements exogènes, contrairement à ce que Télébec et TELUS Québec proposent.
265. Le Conseil estime que les événements exogènes devraient être des événements ayant une incidence importante, indépendante de la volonté des Compagnies et ne pouvant autrement être pris en compte dans les paramètres de plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer que dans la partie XI de la présente décision, il a déterminé que Télébec et TELUS Québec ne sont plus tenues de produire des résultats de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP). Donc, aucun rapport financier séparé du segment Services publics ne sera disponible au cours du régime de plafonnement des prix. Dans la décision 2002-34, le Conseil a apporté un changement comparable au régime applicable aux autres grandes ESLT. Dans cette décision, le Conseil a modifié le troisième critère applicable aux événements exogènes en exigeant que les effets d'un événement soient importants par rapport à l'ensemble de la compagnie. Le Conseil a décidé que la même approche est appropriée pour les Compagnies. Par conséquent, le Conseil détermine qu'un événement exogène devrait être considéré comme important après avoir été mesuré par rapport à l'ensemble de la compagnie.
266. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les critères suivants seront appliqués aux événements exogènes :
- il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
- les événements ou mesures visent spécifiquement l'industrie des télécommunications;
- les événements ou mesures ont une incidence importante après avoir été mesurés par rapport à l'ensemble de la compagnie.
Attribution de l'impact des événements exogènes
267. Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'il serait difficile d'établir une méthode d'attribution généralement valable pour tous les événements exogènes. À leur avis, il devrait y avoir une certaine souplesse dans la façon d'attribuer l'impact d'un événement exogène aux divers ensembles de services. Télébec a proposé que, dans la mesure du possible, l'attribution tienne compte de la base des coûts causals répercutés de l'événement. TELUS Québec a proposé que l'impact d'un événement exogène soit attribué aux différents ensembles de services et qu'il soit basé sur la pondération des revenus de chaque ensemble de services touché par l'événement.
268. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet de l'attribution de l'impact d'un événement exogène sur les divers ensembles de services.
269. Puisque chaque rajustement exogène proposé dans le régime de plafonnement des prix sera examiné sur une base individuelle, en tenant compte des circonstances particulières de chaque événement, le Conseil est d'avis que la base d'attribution du rajustement exogène devrait être déterminée au cas par cas. Cette mesure donnera aux Compagnies la souplesse nécessaire pour s'assurer que les montants sont attribués adéquatement aux ensembles appropriés. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'accompagner chaque demande de rajustement exogène d'une proposition, avec justification à l'appui, et d'indiquer la base d'attribution privilégiée.
270. Le Conseil estime également que les facteurs exogènes ne devraient pas être attribués aux ensembles Tarifs gelés ou Services des concurrents. S'il est établi qu'une partie ou la totalité d'un rajustement exogène doit être attribuée à l'ensemble Services des concurrents, le Conseil estime que cet événement pourrait affecter directement les coûts de la Phase II, ce qui pourrait nécessiter le dépôt de tarifs révisés au moyen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II.
Identification des événements exogènes
271. Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'elles-mêmes et les autres parties intéressées devraient être tenues d'aviser le Conseil de tout rajustement exogène, positif ou négatif. Télébec a proposé que les rajustements soient identifiés dans les 30 jours suivant l'événement. Toutefois, de l'avis de TELUS Québec, une fenêtre de 30 jours serait injuste pour les parties intéressées puisqu'elles n'auraient probablement pas assez de temps pour identifier et analyser les incidences des rajustements exogènes possibles. TELUS Québec a proposé de n'imposer aucune limite de temps pour l'identification des événements exogènes.
272. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet de la nécessité d'identifier les événements exogènes.
273. Le Conseil est d'avis que si l'on veut être juste envers tous les intervenants, les Compagnies devraient être tenues d'aviser le Conseil de tous les rajustements exogènes proposés, le plus tôt possible après qu'ils ont été identifiés. Le Conseil partage l'inquiétude exprimée par TELUS Québec selon laquelle 30 jours ne donnent peut-être pas suffisamment de temps pour identifier et analyser les incidences des rajustements exogènes possibles. Par conséquent, Télébec et TELUS Québec sont tenues d'informer le Conseil de tout rajustement exogène proposé dans les 60 jours suivant l'événement. Les autres parties qui estiment qu'un rajustement exogène s'impose devraient en aviser le Conseil le plus tôt possible après avoir pris connaissance des faits pertinents.
274. Le Conseil conclut également que l'incidence de tout rajustement exogène proposé devrait être placé au départ dans un compte de report distinct en attendant que le Conseil se prononce sur son applicabilité. En effet, l'incidence de tout projet de rajustement doit être mesurée à partir du moment où l'événement survient. La disposition du compte de report suivrait la décision du Conseil concernant le rajustement exogène proposé.
V Qualité du service
Régime actuel
275. En 1982, le Conseil a instauré un régime de contrôle de la qualité du service. Dans la décision 94-19, le Conseil a décidé qu'il fallait revoir le régime à la lumière de l'introduction de la concurrence fondée sur les installations et à la lumière du passage proposé, pour les grandes ESLT, à un régime de réglementation par plafonnement des prix.
276. Dans la décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 97-16), le Conseil a exposé son régime révisé en matière de contrôle de la qualité du service et de présentation de rapports connexes par les grandes ESLT (sauf SaskTel). Aux termes de ce régime, les ESLT doivent déposer des rapports trimestriels sur le rendement des indicateurs de qualité du service qui sont approuvés. Une ESLT doit satisfaire à la norme approuvée pour un indicateur donné pendant trois mois consécutifs, ou, si le niveau est inférieur aux normes, pendant sept mois consécutifs au cours d'une période de 12 mois, l'indicateur visé doit être communiqué mensuellement plutôt que trimestriellement jusqu'à ce que le rendement ait atteint ou dépassé la norme approuvée pendant trois mois consécutifs. De plus, l'ESLT est tenue d'expliquer les raisons de sa non-conformité et de fournir un plan détaillé de la façon dont elle entend corriger la situation et empêcher qu'elle ne se reproduise.
277. Depuis 1998, Télébec et TELUS Québec ont déposé des rapports sur la qualité du service comme il leur était ordonné de le faire dans la décision 97-16. Ces rapports indiquaient qu'entre 1998 et 2000, les deux Compagnies avaient eu des problèmes sur le plan de la qualité du service.
278. Dans l'avis 2001-36, les parties ont été invitées à se prononcer sur la pertinence de mettre en place une composante qualité du service ou d'autres mécanismes de réglementation dans le régime de plafonnement des prix (p. ex., remboursements ciblés) afin de régler les problèmes de qualité du service.
Positions des parties sur la nécessité de modifier le régime
279. Les Compagnies ont dit estimer que le régime de contrôle actuel était suffisant pour assurer la qualité du service.
280. Télébec a fait valoir que son rendement avait été excellent et qu'il l'était encore, compte tenu de la faible densité de la population, du climat et des conditions géographiques. Télébec a déclaré qu'elle n'avait pas rajusté ses rapports pour tenir compte des conditions météorologiques et elle a fait remarquer qu'au regard de certains indicateurs, la qualité de son service avait été comme celle des autres ESLT.
281. Télébec a fait valoir que les indicateurs établis par le Conseil couvraient toutes les possibilités et qu'ils suffisaient au Conseil pour assurer le maintien de la qualité du service. De l'avis de la compagnie, aux termes du régime en place, le Conseil avait tous les pouvoirs nécessaires pour faire enquête au sujet des problèmes de qualité du service et, au besoin, imposer des sanctions.
282. Télébec a fait valoir que l'introduction de la concurrence locale, par définition, l'inciterait à fournir des services de qualité tandis qu'ajouter des garanties au régime existant imposerait un fardeau indu sur le plan réglementaire et administratif. La compagnie a également soutenu qu'il n'était pas nécessaire d'associer la qualité du service au régime de prix plafonds parce que les Modalités de service dans son Tarif général prévoient un mécanisme de compensation des clients.
283. TELUS Québec a fait valoir que son service à la clientèle était de qualité supérieure et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter une composante qualité du service au régime de prix plafonds. À son avis, le régime actuel protège efficacement les intérêts des consommateurs et garantit le maintien d'un niveau approprié de qualité du service.
284. TELUS Québec a soutenu qu'il n'y avait aucun lien entre la qualité du service et les prix plafonds. Elle a fait valoir que toute baisse de la qualité du service qui a pu être observée dans d'autres territoires de desserte était probablement due à l'impact de l'introduction de la concurrence, à la rationalisation et à la restructuration de l'industrie, et que ces effets négatifs étaient temporaires. TELUS Québec a soutenu qu'il serait prématuré de conclure que l'introduction de la concurrence locale dans son territoire de desserte aurait une incidence négative sur la qualité du service.
285. TELUS Québec a soutenu que les forces du marché, combinées avec les indicateurs en place, garantiraient le maintien de la qualité du service. De l'avis de la compagnie, la qualité du service était d'une importance vitale pour son entreprise parce qu'en établissant de bonnes relations avec ses clients, elle augmentait ses chances de les fidéliser. TELUS Québec est d'avis que les pressions liées à la concurrence actuelle et future fourniraient un incitatif suffisant pour l'encourager à maintenir la qualité du service.
286. TELUS Québec a fait valoir que si le Conseil exigeait une qualité de service supérieure, elle devrait rajuster ses frais d'exploitation. La Compagnie a soutenu que cela aurait un impact sur une partie des mémoires qu'elle a soumis dans le cadre de cette instance.
287. ARC et autres ont fait valoir qu'il fallait établir la même composante de qualité du service pour Télébec et pour TELUS Québec que celle que le Conseil a établie pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37.
288. ARC et autres ont soutenu que la concurrence dans le territoire de Télébec serait limitée aux centres urbains et qu'aux termes d'un régime de prix plafonds, les Compagnies auraient intérêt à réduire les coûts d'exploitation, ce qui aurait un impact négatif sur la qualité du service.
Conclusions du Conseil concernant la nécessité d'apporter des changements
289. Les normes de qualité du service établies par le Conseil se veulent un niveau de rendement minimum pour chaque indicateur qui y est associé. Le Conseil fait remarquer que, pendant la période de 1998 à 2001, même si dans l'ensemble les niveaux de service offerts par Télébec étaient nettement plus élevés que ceux offerts par TELUS Québec, le rendement des Compagnies sur le plan de la qualité du service, comme celui des autres grandes ESLT, était nettement inférieur aux normes et donc, de l'avis du Conseil, insatisfaisant.
290. Le Conseil n'est pas persuadé que les pressions exercées par la concurrence dans les marchés des services de détail ou des services aux concurrents suffiront à garantir que les Compagnies respectent les normes de qualité approuvées. Le Conseil fait remarquer que même dans les territoires d'exploitation des autres grandes ESLT où la concurrence locale est limitée, la qualité du service a été inférieure aux normes. De l'avis du Conseil, aux termes du régime de réglementation par plafonnement des prix, la concurrence ne suffira pas à garantir que les Compagnies résisteront à l'appât du gain au profit de la qualité du service.
291. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a laissé entendre qu'elle serait obligée de rajuster ses coûts d'exploitation s'il exigeait un niveau de service supérieur. Tel qu'indiqué ci-dessous, le Conseil ne change pas le niveau de service attendu des Compagnies et conserve les indicateurs de qualité du service qui s'appliquent depuis plusieurs années.
292. Le Conseil ne retient pas la position de Télébec selon laquelle les Modalités de service sont suffisantes pour ce qui est de la qualité du service. Comme les indicateurs de qualité du service se concentrent sur des aspects qui ne sont pas abordés dans les Modalités de service, l'inclusion d'une composante qualité du service dans le régime de réglementation par plafonnement des prix ne constituerait pas un dédoublement des Modalités de service.
293. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le régime de surveillance actuel ne suffit pas à garantir que le rendement au titre de la qualité du service des Compagnies satisfait aux normes approuvées par le Conseil. À son avis, il faut établir des incitatifs pour faire en sorte que les Compagnies se conforment aux normes de rendement au titre de la qualité des services qu'elles fournissent à leurs propres clients, ainsi que pour ceux qu'elles offrent à leurs concurrents.
Classification des services aux fins d'un mécanisme de qualité du service
294. TELUS Québec a fait valoir qu'aucun changement au régime actuel ne s'impose. Toutefois, la compagnie a soutenu que si le Conseil estimait qu'un nouveau mécanisme de qualité du service était nécessaire, il devrait prendre la forme de rabais directs aux clients qui ont reçu des services de qualité inférieure à la norme. Il faudrait que le mécanisme fasse la distinction entre les clients des services de résidence et d'affaires et les concurrents.
295. Aucune autre partie à l'instance ne s'est prononcée spécifiquement sur la classification des services aux fins d'un mécanisme de qualité du service.
296. Le Conseil fait remarquer que les indicateurs actuels de la qualité du service de détail ne sont pas rapportés par type de client. Il souligne également que si des composantes distinctes de qualité du service s'appliquaient dans le cas des services d'affaires et de résidence, il faudrait instaurer des mesures distinctes de surveillance et de présentation de rapports des résultats de ces indicateurs.
297. Le Conseil croit que les coûts liés à l'établissement de mécanismes distincts pour les services d'affaires et de résidence l'emportent sur les avantages possibles. Le Conseil a donc déterminé qu'il faudrait instaurer un seul mécanisme pour mesurer la qualité du service pour les services de résidence et d'affaires.
298. Pour ce qui est des services des concurrents, le Conseil fait remarquer que la plupart des indicateurs des concurrents établis dans des décisions antérieures, y compris les indicateurs pour les Compagnies devant entrer en vigueur le 1er septembre 2002, seront rapportés par client. Le Conseil est d'avis que ce régime de surveillance et de présentation de rapports concernant les services des concurrents demeure approprié. Il a donc décidé d'établir, dans le cas des concurrents, un mécanisme distinct pour la qualité des services.
Forme de mécanisme de qualité du service
Facteur Q
299. Dans cette instance, il s'agissait notamment de savoir s'il faudrait inclure une composante qualité du service (ou facteur Q) dans la formule de plafonnement des prix. Un facteur Q est un facteur numérique qui reflète la conformité (ou la non-conformité) de la compagnie réglementée avec les normes de qualité du service. L'inclusion d'un facteur Q dans une formule de plafonnement des prix permet au rendement au chapitre de la qualité du service d'influer directement sur les restrictions à la tarification.
300. Les Compagnies n'ont pas préconisé l'utilisation d'un facteur Q comme solution au problème de qualité du service inférieure aux normes. Télébec a soutenu qu'un facteur Q serait compliqué et qu'il alourdirait le processus réglementaire. TELUS Québec a fait valoir qu'un facteur Q ne serait pas approprié parce qu'à son avis, il n'aurait aucune incidence sur le niveau de satisfaction des clients. TELUS Québec a précisé qu'un facteur Q aurait un effet inapproprié parce qu'un seul rendement inférieur aux normes, qui pourrait bien être un cas isolé, risquerait d'avoir un effet négatif à long terme sur les revenus de la compagnie. De plus, TELUS Québec a soutenu qu'un facteur Q constituerait un fardeau pour la compagnie sans garantir que les abonnés dont la qualité du service a baissé temporairement seraient effectivement compensés. Finalement, TELUS Québec a fait valoir qu'il n'y avait aucun lien entre un facteur Q et la qualité du service, parce que peu importe si un facteur Q est introduit, elle entend continuer de mettre l'accent sur la fourniture de services de qualité.
301. Le Conseil estime que si un facteur Q était instauré, un rendement inférieur aux normes entraînerait des réductions tarifaires de la part de l'ESLT. Le cas échéant, le Conseil juge qu'afin de bénéficier de tarifs réduits, les clients pourraient décider d'attendre avant de passer à un concurrent ou s'abstenir tout simplement de le faire.
302. De l'avis du Conseil, un facteur Q pourrait avoir un effet préjudiciable sur la concurrence et donc convenir moins bien comme composante qualité du service que d'autres mécanismes possibles. Le Conseil fait également remarquer, en ce qui concerne la non-conformité avec les indicateurs des concurrents, qu'un facteur Q n'offrirait pas une solution spécifique aux concurrents. Pour toutes ces raisons, il a décidé de ne pas inclure de facteur Q dans le régime de réglementation par plafonnement des prix des Compagnies.
Approches de rajustement tarifaire pour les clients des services de résidence et d'affaires
303. Comme solutions de rechange possibles à un facteur Q, les parties à l'instance ont identifié deux formes de rajustements tarifaires dans le cas des clients des services de résidence et d'affaires. La première comporterait des rajustements tarifaires spécifiques aux clients et serait structurée de manière à n'offrir une compensation qu'aux clients réellement affectés par un problème de qualité du service. Par contre, la seconde, non spécifique au client, prévoirait des rajustements tarifaires, soit à une classe globale de clients des services de résidence et d'affaires, soit à des clients particuliers des services de résidence et d'affaires considérés à titre de classes distinctes.
304. Télébec s'est opposée à des rajustements tarifaires spécifiques aux clients, comme les rabais ciblés proposés par TELUS Québec. Télébec a soutenu qu'un plan de rajustement tarifaire ne serait pas approprié parce qu'il donnerait lieu à un dédoublement des rabais prévus dans son Tarif général. Télébec a fait valoir qu'elle autorisait déjà ses employés à régler les problèmes au cas par cas et que les sondages sur la satisfaction des clients ne révélaient aucune insatisfaction. Télébec a également soutenu qu'un plan de rajustement tarifaire serait coûteux à instaurer et à administrer et qu'une fois en place, rien ne garantissait qu'il répondrait aux besoins des clients.
305. TELUS Québec a déclaré que si le Conseil exigeait un mécanisme de rajustement tarifaire, elle préférerait l'approche de la réduction du tarif spécifique au client dans le cas des clients des services d'affaires et de résidence. Suivant l'approche de TELUS Québec, la compagnie n'offrirait des réductions qu'aux clients dont la qualité du service s'est détériorée d'après certains indicateurs spécifiques. Seuls les indicateurs qui pourraient mesurer les effets sur des clients en particulier seraient inclus. TELUS Québec a fait valoir que son approche serait appropriée parce qu'elle constituerait, en fait, une réaction de la part du marché plutôt qu'une pénalité réglementaire.
306. ARC et autres ont déclaré ne pas s'opposer à ce qu'une étude plus poussée des rabais ciblés soit effectuée dans le cadre d'une instance concernant les droits des consommateurs. Cependant, ARC et autres sont d'avis que si le Conseil décidait d'adopter cette approche, des mesures provisoires s'imposeraient. Dans leur mémoire, ARC et autres ont fait valoir que le Conseil devrait établir le même mécanisme pour les Compagnies que celui qui s'applique aux autres grandes ESLT.
307. Le Conseil fait remarquer qu'un plan spécifique au client serait incompatible avec plusieurs des indicateurs établis pour les clients des services d'affaires et de résidence, lesquels indicateurs ne permettent pas de mesurer le rendement spécifique aux clients. Le Conseil estime également qu'en raison du fardeau administratif, il serait tout à fait irréaliste de suivre les résultats des indicateurs client par client. Les résultats actuels des indicateurs approuvés par le Conseil sont rapportés globalement pour les clients autres que les concurrents. Voilà pourquoi si l'on adoptait l'approche de TELUS Québec, il faudrait apporter des changements à la définition et à l'application de la plupart, sinon de tous les indicateurs de la qualité du service des non-concurrents.
308. Par contre, un plan de rajustement tarifaire non spécifique aux clients, s'adressant aux abonnés des services d'affaires et de résidence, considérés globalement, serait raisonnable sur le plan administratif puisque les Compagnies utilisent les mêmes indicateurs de qualité du service pour les deux types de clients.
309. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une approche de rajustement tarifaire non spécifique au client est le meilleur mécanisme en ce qui a trait à la qualité du service pour les clients des services d'affaires et de résidence des ESLT.
Plan de rajustement tarifaire pour les clients des services de résidence et d'affaires
310. Tel qu'indiqué ci-dessus, ni Télébec ni TELUS Québec n'ont abordé spécifiquement les questions concernant des modèles de plan de rajustement tarifaire pour les clients des services de résidence et d'affaires.
311. ARC et autres ont fait valoir que le Conseil devrait imposer aux Compagnies les mêmes plans de rajustement tarifaire qu'ARC et autres ont proposés pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37.
312. Dans la décision 2002-34, le Conseil a adopté provisoirement un plan de rajustement tarifaire fondé surtout sur la proposition d'ARC et autres concernant les autres grandes ESLT. Cependant, avant d'établir un plan définitif, le Conseil juge nécessaire d'examiner plus en détail certains aspects du mécanisme de rajustement tarifaire.
313. Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec sont actuellement assujetties aux mêmes normes de qualité du service que les autres grandes ESLT. À son avis, il convient d'adopter pour les Compagnies les mêmes mesures correctives que celles qu'il a adoptées pour les autres grandes ESLT dans la décision 2002-34.
314. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à compter du 1er octobre 2002, le mécanisme de rajustement tarifaire adopté dans la décision 2002-34 pour les clients des services d'affaires et de résidence de Télébec et de TELUS Québec. Le mécanisme doit être basé sur un rajustement annuel maximum de 5 % du total des revenus annuels des services locaux de résidence et d'affaires. Cette base de revenus ne doit pas être limitée aux services locaux; elle doit inclure les revenus provenant des services locaux de résidence et d'affaires de détail qui ne font pas l'objet d'une abstention. Des feuilles de travail pour le calcul des rajustements tarifaires sont présentées à l'annexe 1 de la présente décision. Des échantillons de calculs sont également inclus. Tout rajustement tarifaire découlant de ce régime provisoire seraexaminé dans l'instance de suivi.
315. Le Conseil est d'avis que des vérifications périodiques des résultats de la qualité du service amélioreraient l'efficacité du plan de rajustement tarifaire. Le Conseil rassemblera les données des parties sur le choix d'un processus de vérification dans le cadre de l'instance visant à établir un régime définitif pour la qualité du service de détail. Le Conseil publiera sous peu un avis en vue d'amorcer ce processus.
Plan de rajustement tarifaire pour les concurrents
316. Aucune partie à l'instance n'a abordé spécifiquement la question du plan de rajustement tarifaire pour les concurrents.
317. Télébec s'est opposée au concept général d'un plan de rabais spécifique aux clients parce qu'il serait coûteux à mettre en oeuvre et à administrer et qu'il reproduirait les dispositions de remboursement contenues dans les Modalités de service.
318. TELUS Québec a soutenu que si le Conseil décidait d'imposer une composante de qualité du service, alors le mécanisme le plus approprié serait un plan de rabais spécifique au client.
319. ARC et autres ont fait valoir que le régime de qualité du service applicable aux Compagnies devrait ressembler autant que possible au régime que le Conseil a mis en oeuvre pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37.
320. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi provisoirement un plan de rajustement tarifaire pour les concurrents, basé surtout sur la proposition soumise par GT Group Telecom Services Inc. Le plan approuvé prévoit un mécanisme de rajustement tarifaire qui s'applique dès que le rendement est inférieur aux normes à l'égard d'un ou de plusieurs indicateurs spécifiques aux concurrents.
321. Tel qu'indiqué dans la décision 2002-34, le Conseil est d'avis que, pour qu'il y ait une véritable concurrence, les concurrents doivent pouvoir fournir à leurs clients un service dont la qualité est comparable à celle que les ESLT offrent à leurs propres clients. Si une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) ne peut fournir un service de qualité comparable, elle ne pourra pas livrer une véritable concurrence. De plus, les ESLC doivent pouvoir corriger rapidement un problème de service de qualité inférieure aux normes si elles veulent conserver les clients et minimiser les rabais possibles consentis aux clients.
322. Compte tenu de l'importance de la qualité du service de l'ESLT pour l'introduction de la concurrence locale, le Conseil juge nécessaire de mettre en oeuvre un mécanisme de rajustement tarifaire pour les services des concurrents. Toutefois, avant d'établir un plan définitif, le Conseil croit également nécessaire d'examiner en détail certains aspects de ce mécanisme. Par conséquent, le Conseil amorcera sous peu une instance de suivi à cette fin. Entre-temps, le Conseil estime qu'un mécanisme provisoire s'impose.
323. Par conséquent, le Conseil a décidé d'établir, à compter du 1er octobre 2002, un plan provisoire de rajustement tarifaire spécifique aux concurrents, identique à celui établi dans la décision 2002-34. Une description du plan provisoire de rajustement tarifaire, accompagnée des feuilles de travail, est énoncée à l'annexe 2 de la présente décision.
324. Comme le prévoit le régime concernant la qualité du service de détail, le Conseil est d'avis que le plan de rajustement tarifaire pour les concurrents devrait inclure un processus de vérification. Le Conseil examinera les propositions concernant un processus de vérification dans le cadre de l'instance portant sur l'établissement d'un régime définitif relatif à la qualité du service des concurrents.
VI Service à la clientèle
Historique
325. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir dans quelle mesure le respect par les Compagnies des repères pour les services aux consommateurs, comme des politiques de facturation ou une déclaration des droits du consommateur (DDDC), devrait être associé au régime de réglementation par plafonnement des prix, et quelle forme ces repères pourraient prendre.
Déclaration des droits du consommateur
326. ARC et autres ont fait valoir que les droits des consommateurs sont répartis sur plusieurs pages dans les annuaires téléphoniques et que la plus grande partie de l'information est rédigée en style juridique. De l'avis d'ARC et autres, cela peut être frustrant pour les consommateurs. Pour corriger la situation, elles ont suggéré que le Conseil exige la publication d'une DDDC qui énonce les droits fondamentaux des consommateurs dans un langage simple, dépourvu d'expressions techniques et juridiques.
327. ARC et autres ont proposé que la DDDC soit liée au régime de réglementation par plafonnement des prix par un facteur Q et que le mécanisme soit défini dans le cadre d'une instance ultérieure. ARC et autres ont demandé au Conseil d'amorcer une instance en vue d'examiner la proposition concernant la DDDC, en précisant que l'instance servirait à clarifier le libellé des Modalités de service des Compagnies.
328. ARC et autres ont fait valoir que la DDDC pour Télébec et TELUS Québec devrait être identique à celle des autres grandes ESLT.
329. Télébec a soutenu que les droits des consommateurs étaient bien expliqués dans les premières pages de ses annuaires et que les Modalités de service en place constituaient une DDDC. Télébec a fait valoir qu'il ne devrait pas y avoir de lien entre le régime de réglementation par plafonnement des prix et la DDDC.
330. Télébec a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience publique en bonne et due forme sur la question de la DDDC et elle a recommandé qu'on fasse appel au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion pour préciser le contenu des premières pages des annuaires.
331. TELUS Québec a fait valoir que bon nombre des droits des consommateurs étaient déjà énoncés dans les Modalités de service publiées dans les annuaires téléphoniques et qu'une DDDC distincte était superflue.
332. TELUS Québec a soutenu que la demande d'ARC et autres concernant une instance relative aux droits des consommateurs et leurs observations à l'égard de cette instance constituaient des éléments de preuve additionnels, étant donné que leur proposition complète n'avait été déposée que dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.
333. De l'avis du Conseil, ARC et autres ont soulevé une question importante pour les consommateurs. Les pages blanches et les Modalités de service ne sont pas toujours faciles à comprendre. Elles ne contiennent pas non plus tous les droits des consommateurs. Le Conseil convient avec ARC et autres que les consommateurs tireraient profit d'une déclaration des droits du consommateur qui soit à la fois exhaustive et concise.
334. Étant donné que les Modalités de service et les droits des consommateurs sont essentiellement les mêmes pour toutes les ESLT, le Conseil conclut que la DDDC devrait aussi être essentiellement la même pour toutes les grandes ESLT.
335. Le Conseil ne s'accorde pas avec TELUS Québec pour dire que la proposition d'ARC et autres constitue des éléments de preuve additionnels. Le mémoire d'ARC et autres à cet égard a été inclus dans leur plaidoyer final, ce qui a donné aux autres parties une occasion raisonnable de répliquer dans leur plaidoyer final.
336. Dans la décision 2002-34, le Conseil a annoncé qu'il tiendrait une instance sur l'élaboration d'une DDDC. Cette instance servirait également à déterminer s'il serait nécessaire d'examiner les Modalités de service. Le Conseil entend désigner Télébec et TELUS Québec comme parties à l'instance.
Politique de facturation
337. ARC et autres ont fait valoir qu'il faudrait aborder la politique de facturation dans le cadre de l'instance devant porter sur les droits des consommateurs.
338. Dans la décision 2002-34, le Conseil a exigé que Bell Canada et Aliant Telecom de justifier pourqoi elles n'auraient pas à soumettre tous les mois des états de compte détaillés à leurs clients. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il faudrait étendre cette pratique d'envoyer tous les mois des états de compte détaillés à leurs clients. Il ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de justifier, au plus tard le 30 août 2002, pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'envoyer chaque mois des états de compte aux clients de façon aussi détaillée qu'elles le font actuellement chaque année et d'en signifier copie aux parties à l'instance qui a abouti à l'ordonnance CRTC 2000-393 du 10 mai 2000 intitulée Le Conseil modifie les exigences en matière de rapport concernant l'abordabilité (l'ordonnance 2000-393). Les parties intéressées peuvent déposer des observations concernant les réponses des Compagnies à la justification exigée, au plus tard le 10 septembre 2002, et elles doivent en signifier copie aux parties à l'instance menant à l'ordonnance 2000-393. Télébec et TELUS Québec peuvent déposer des observations en réplique, au plus tard le 20 septembre 2002, et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées qui ont déposé des observations. Tous les documents doivent être reçus, non pas simplement envoyés, aux dates prescrites.
339. Dans la décision 2002-34, le Conseil a également décidé que les questions concernant le contenu des rapports de facturation devraient être examinées par le Comité sur les outils de gestion des états de compte (le comité OGEC) établi par l'ordonnance 2000-393. Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de participer au travail effectué par le comité OGEC sur les questions de facturation.
VII Plans d'amélioration du service
Historique
340. Dans la décision 99-16, le Conseil a examiné le niveau des services de télécommunication offerts au Canada et il a conclu qu'en général le niveau de service était très élevé. Les exceptions relevées étaient les ZDCE que l'on retrouve habituellement dans les régions rurales éloignées et dans le Grand Nord. En règle générale, le service téléphonique dans ces régions coûte plus cher à fournir et il est souvent de qualité inférieure à celui d'autres régions.
341. Compte tenu des niveaux inférieurs du service dans certains endroits, le Conseil a décidé qu'il y avait lieu de définir un OSB qui établit un niveau de base pour le service téléphonique et que le Conseil tenterait d'offrir au public partout au Canada.
342. Dans la décision 99-16, le Conseil a défini l'OSB comme étant :
- un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone, fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux;
- des fonctions spécifiques évoluées, y compris l'accès à des services d'urgence, le service de relais téléphonique et les fonctions de protection de la vie privée (incluses dans le service de gestion des appels);
- l'accès à des services de téléphonistes et d'assistance-annuaire;
- l'accès au réseau interurbain;
- un exemplaire à jour de l'annuaire local.
343. Le Conseil a alors établi trois objectifs d'amélioration du service dans les ZDCE :
- étendre le service aux rares endroits encore non desservis;
- améliorer les niveaux de service, dans les endroits où les abonnés n'ont pas encore accès aux services de télécommunication, qui atteignent l'OSB (c.-à-d. dans les zones mal desservies);
- maintenir les niveaux de service actuels et veiller à ce qu'en régime de concurrence, ils ne se détériorent pas.
344. Afin de mettre en oeuvre ces objectifs, le Conseil a ordonné à toutes les ESLT de soumettre des PAS à son approbation, ou de prouver que l'OSB a été atteint et continuera de l'être dans leur territoire. Il a obligé les ESLT à consulter les intervenants avant d'élaborer leur PAS.
345. Le Conseil a également déclaré qu'il obligerait les ESLT à fournir un plan de suivi pour contrôler les PAS à mesure qu'ils sont mis en ouvre.
346. Pour ce qui est de la conception d'un PAS, le Conseil a décidé que lorsque le PAS donne lieu à un projet de construction à un endroit donné, la contribution des clients aux coûts ne devrait pas dépasser 1 000 $ par emplacement. De plus, lorsqu'il n'y a pas de plans par versements échelonnés prévus dans les tarifs d'une compagnie, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer avec leur PAS un projet de tarifs permettant aux clients de payer les coûts par versements raisonnables.
347. Le Conseil a également exigé que les PAS incluent la technologie de moindre coût, qu'ils ciblent d'abord les grandes localités ou les grands centres, qu'ils desservent les zones non desservies avant d'offrir des améliorations et qu'ils desservent les habitations permanentes avant les saisonnières.
348. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec de déposer leurs projets de PAS, lesquels incluraient : les plans de mise en oeuvre du PAS; les dépenses en capital prévues pour chaque année du PAS; les frais d'exploitation connexes; l'impact du PAS sur les besoins en revenus; et les propositions concernant le recouvrement des coûts du PAS. Le Conseil a indiqué qu'il réviserait les PAS des Compagnies pour s'assurer que Télébec et TELUS Québec respectaient l'OSB ainsi que d'autres éléments clés de la décision 99-16.
Projet de PAS de Télébec
349. Le 6 juillet 2001, Télébec a déposé son projet de PAS. La compagnie a proposé de fournir le service à 194 emplacements non desservis, soit une dépense en capital de 149 000 $. Le 9 novembre 2001, Télébec a modifié sa proposition afin d'étendre le service à 327 emplacements, soit une dépense en capital de 344 000 $. Télébec a inclus dans ses besoins en revenus initiaux une dépense annuelle de 36 000 $ au titre du PAS qu'elle propose.
350. Pour préparer son PAS, Télébec a mené une enquête par sondage auprès des résidents qui avaient fait une demande de service qu'elle avait refusée. De plus, la compagnie a publié de l'information sur son PAS dans 22 journaux locaux couvrant son territoire. En se basant sur les résultats du sondage, Télébec a proposé une limite des coûts de construction de 5 000 $ par habitation permanente et saisonnière, y compris une contribution maximale de 1 000 $ par client. La compagnie a déclaré que des coûts de construction supérieurs à cette limite entraîneraient des hausses tarifaires pour les abonnés actuels.
351. Pour ce qui est de la contribution maximale de 1 000 $ par client, Télébec a proposé que les résidents qui recevront le service dans le cadre du PAS versent un dépôt initial de 100 $, avant le début des travaux, et le reste en 11 versements mensuels égaux.
352. Télébec a indiqué que les personnes interrogées dans le cadre du sondage ont invoqué les coûts du service et la possibilité d'obtenir le service sans fil comme raisons pour refuser de participer à son PAS. Télébec a également déclaré que plusieurs de ses clients vivant dans des centres urbains ont dit craindre que la fourniture de services dans les zones éloignées n'entraîne des hausses tarifaires supplémentaires.
353. En se basant sur les résultats de ce sondage, Télébec s'attend à ce qu'environ 21 % des habitations permanentes non desservies et 11 % des habitations saisonnières non desservies opteraient pour le service filaire s'il devenait disponible. Télébec a fait valoir que, compte tenu de l'utilisation généralisée des communications sans fil, les taux de participation inclus dans son PAS étaient réalistes.
354. En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Télébec a fourni des données concernant le nombre d'emplacements non desservis qui seraient inclus dans son PAS si le critère des coûts en immobilisation était différent. La compagnie a indiqué qu'il y avait 22 emplacements pour lesquels les coûts en immobilisation dépassaient la limite de 25 000 $. Selon Télébec, les coûts moyens de capital pour fournir le service à ces emplacements seraient de 85 000 $.
355. La Société des Communications Cries de la Baie James, le Grand conseil des Cris et la Nation crie de Chisasibi ont indiqué que le PAS proposé par Télébec ne tenait pas compte de leurs préoccupations, c'est-à-dire le manque d'accès à Internet, l'organisation de l'annuaire téléphonique et l'absence de service d'urgence 9-1-1.
356. Télébec a répliqué que son réseau pouvait supporter l'accès à Internet à tous les emplacements, mais qu'il n'y avait pas de fournisseur de services Internet (FSI) dans les localités identifiées par les intervenants. Télébec a également fait valoir que son réseau pouvait fournir le service 9-1-1 à tous les emplacements. La compagnie a indiqué qu'elle fournirait le service si elle recevait une demande officielle. Pour ce qui est de l'organisation de l'annuaire téléphonique, Télébec a indiqué que son annuaire était organisé en fonction des régions administratives alors que les intervenants voulaient qu'il le soit en fonction de l'importance des communautés cries.
Projet de PAS de TELUS Québec
357. Dans son projet de PAS, TELUS Québec n'a inclus aucune dépense en capital pour les résidences non desservies. La compagnie a fait valoir que son ancien organisme de réglementation, la Régie des télécommunications du Québec, lui avait demandé de rendre le service de ligne individuelle disponible partout dans son territoire. Il n'y a donc pas de zone non desservie dans son territoire. TELUS Québec a fait valoir que l'extension du service dans les zones desservies continuerait d'être assujettie aux dispositions actuelles contenues dans les tarifs de la compagnie. Conformément à ses tarifs, TELUS Québec est tenue de payer un maximum de 2 500 $ en frais de construction, et le nouvel abonné doit assumer les frais en sus de ce montant.
358. Pendant l'audience avec comparution, TELUS Québec a admis qu'il y avait peut-être des emplacements non desservis dans son territoire. La compagnie a également indiqué qu'elle n'avait pas examiné les anciennes demandes de service pour déterminer si ces résidents souhaitaient être inclus dans le projet de PAS de la compagnie.
359. Pour ce qui est des emplacements mal desservis, TELUS Québec a proposé un plan visant à satisfaire à l'OSB à l'Île-aux-Grues, à Grosse-Île et à Aylmer Sound. TELUS Québec a également proposé de dégager la congestion sur son réseau causée par le nombre croissant d'internautes sur la Basse-Côte-Nord et dans d'autres ZDCE.
360. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations sur le projet de PAS de TELUS Québec.
361. En réponse à une demande de TELUS Québec visant à obtenir une décision rapide sur son projet de PAS, le Conseil a publié la décision de télécom CRTC 2002-16 du 19 mars 2002 intitulée Plan d'amélioration du service proposé par TELUS Communications (Québec) Inc. (la décision 2002-16). Dans cette décision, le Conseil a approuvé les dépenses en capital requises par la compagnie pour satisfaire à l'OSB à l'Île-aux-Grues, à Grosse-Île et à Aylmer Sound. Le Conseil a également approuvé les dépenses en capital requises pour soulager la congestion de son réseau, mais il a soutenu que ces dépenses n'étaient pas admissibles dans le cadre du PAS parce qu'elles n'avaient aucun rapport avec l'OSB.
362. Dans la décision 2002-16, le Conseil a indiqué que les deux dépenses approuvées devraient être incluses dans les besoins en revenus initiaux de la compagnie. Le Conseil a également indiqué que les questions de recouvrement des dépenses en capital associées au PAS et d'amélioration du réseau seraient également abordées dans le cadre de la présente décision. Finalement, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de consulter les intervenants afin d'identifier les emplacements non desservis, de proposer un PAS qui tienne compte des requêtes provenant d'emplacements non desservis et de déposer un plan de suivi du PAS, au plus tard le 20 décembre 2002.
Conclusions
363. Après avoir examiné les PAS de Télébec et de TELUS Québec, le Conseil conclut que, comme l'exige la décision 99-16, elles :
- utilisent la technologie de moindre coût;
- fournissent un plan de suivi; et
- se conforment généralement à l'OSB, sous réserve des modifications discutées ci-dessous.
364. En ce qui a trait aux emplacements non desservis, le Conseil a cerné plusieurs aspects communs aux PAS :
- les critères relatifs aux dépenses en capital;
- les taux d'abonnement lors de l'estimation du coût d'un PAS;
- les modalités d'un plan approprié de paiement par versements échelonnés pour la contribution de 1 000 $ des clients;
- la nécessité d'un programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés;
- les plans de mise en oeuvre;
- les plans de suivi;
- les pages de tarifs.
365. Le Conseil traite également de questions concernant l'accès à Internet et le recouvrement des coûts liés aux projets actuels du PAS ainsi qu'aux mesures de suivi.
366. Voici les conclusions du Conseil sur chacune de ces questions.
Critères relatifs aux dépenses en capital
367. Télébec a proposé une limite de dépenses en capital de 5 000 $ par habitation permanente et saisonnière. Télébec a fait valoir que ses abonnés payaient déjà les tarifs locaux les plus élevés au Canada, même sans compter l'impact tarifaire éventuel du PAS. Télébec a déclaré que la limite de dépenses en capital proposée était presque le double des 2 600 $ que la compagnie avait contribués aux extensions de service conformément à son tarif actuel. Télébec a également fait valoir que les limites de dépenses en capital proposées par Bell Canada et TELUS dans de cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37 risquaient d'entraîner des hausses tarifaires pour ses abonnés si ces limites étaient appliquées à son PAS.
368. TELUS Québec a fait valoir que les limites de dépenses en capital de 25 000 $ par habitation permanente et de 5 000 $ par habitation saisonnière proposées par Bell Canada dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37 ne seraient pas appropriées dans son cas. La compagnie a déclaré que de nombreuses localités n'étaient pas desservies dans le territoire de Bell Canada et que de nombreuses localités non desservies de Bell Canada seraient admissibles au service si les limites de dépenses en capital proposées par Bell Canada s'appliquaient. Par contre, TELUS Québec a précisé qu'elle fournit le service à toutes les localités dans son territoire et que seules quelques localités n'avaient pas un niveau acceptable d'accès à Internet. De plus, les tarifs de TELUS Québec augmenteraient probablement si elle devait adopter les limites de dépenses en capital proposées par Bell Canada. TELUS Québec craignait également que les clients à faible revenu dans son territoire ne soient obligés de subventionner la fourniture de services téléphoniques à des résidences secondaires comme des chalets, si son projet de PAS était modifié de manière à inclure des limites supérieures de dépenses en capital.
369. Le Conseil fait remarquer qu'il est souvent difficile de distinguer les habitations permanentes des saisonnières. De plus, le statut d'une habitation particulière peut changer. Le Conseil estime donc que les critères relatifs aux dépenses en capital devraient être les mêmes pour les habitations saisonnières et permanentes.
370. Dans la décision CRTC 2000-746 du 30 novembre 2000 intitulée La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, le Conseil a approuvé une limite de dépenses en capital de 25 000 $ pour les emplacements non desservis, sans faire de distinction entre les habitations permanentes et saisonnières. Le Conseil a adopté la même approche pour les autres grandes ESLT dans la décision 2002-34. Dans les deux cas, le client était tenu de payer les premiers 1 000 $ de dépenses en capital, comme l'a déterminé le Conseil dans la décision 99-16.
371. De l'avis du Conseil, il conviendrait d'approuver les critères relatifs aux dépenses en capital qui garantiraient que le service est offert à autant d'emplacements non desservis que possible au cours des quatre prochaines années. Le Conseil fait observer que, comme il en est question ci-dessous, ces montants serviront à compenser les coûts des PAS sans imposer de hausse tarifaire aux clients.
372. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le critère de dépenses en capital de 25 000 $ pour les résidences permanentes et saisonnières est approprié pour Télébec et TELUS Québec. Conformément à la décision 99-16, le client serait tenu de contribuer 1 000 $ au titre des dépenses en capital.
Taux d'abonnement
373. Tel que mentionné ci-dessus, pour évaluer les coûts du PAS, Télébec s'est servie des taux d'abonnement de 21 % pour le service par habitation permanente et de 11 % pour le service par habitation saisonnière. TELUS Québec n'a pas abordé cette question dans sa proposition.
374. Le Conseil estime qu'il y aurait lieu de supposer un taux d'abonnement qui reflète l'extension maximum de service, garantissant ainsi que le financement est disponible pour le maximum d'emplacements non desservis qui satisfont aux critères des dépenses en capital.
375. Par conséquent, le Conseil conclut que le coût total de chacun des PAS pour Télébec et pour TELUS Québec doit être calculé au moyen d'un taux d'abonnement de 100 % dans chaque localité.
Programme de versements échelonnés pour la contribution de 1 000 $ des clients
376. Dans la décision 99-16, le Conseil a décidé qu'un nouveau client devrait payer jusqu'à 1 000 $ au titre des dépenses en capital. Le Conseil a également ordonné aux ESLT de déposer avec leur PAS un programme de versements échelonnés, à moins que ces programmesne soient déjà prévus dans les tarifs de la compagnie.
377. Télébec a proposé un programme de versements échelonnés qui exigerait que le client fasse un dépôt de 100 $ et que le solde soit remboursable en 11 versements mensuels égaux.
378. Compte tenu de son objectif d'élargir le service à autant d'emplacements non desservis que possible, le Conseil estime que la proposition de Télébec est appropriée.
379. TELUS Québec n'a pas abordé cette question dans le PAS qu'elle a proposé.
380. Par conséquent, le Conseil ordonne à TELUS Québec d'instaurer un programme de versements échelonnés identique à celui de Télébec.
381. Le Conseil fait remarquer que les Compagnies seraient autorisées à facturer leur taux d'intérêt de paiement tardif tarifé advenant le paiement tardif des versements qui sont dus chaque mois. Dans le cadre de leur plan de suivi du PAS, les deux Compagnies doivent soumettre à l'approbation du Conseil leurs programmes de versements échelonnés.
Programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés
382. Le Conseil fait remarquer que malgré la limite de dépenses en capital approuvée, un certain nombre d'emplacements non desservis continueraient de ne pas être admissibles au service. À son avis, les Compagnies devraient offrir un programme dans le cadre duquel le client pourrait payer un montant en sus de sa contribution maximale de 1 000 $ lorsque le coût d'une extension de service dépasse la limite de dépenses en capital de 25 000 $. Par exemple, si le coût pour desservir un endroit s'élevait à 34 000 $, alors le coût pour le client serait de 10 000 $ (c.-à-d. 1 000 $ + [34 000 $-25 000 $]).
383. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'informer les occupants de toute habitation qui n'est pas admissible actuellement à un service dans le cadre du PAS qu'ils peuvent payer des coûts additionnels et obtenir le service. Ces coûts seraient décrits comme des frais de construction élevés.
384. De l'avis du Conseil, il y aurait lieu également d'instituer un autre programme de versements échelonnés qui permettrait aux clients d'échelonner sur une période raisonnable le paiement de frais de construction élevés. Cette mesure réduirait le facteur dissuasif que représentent les coûts initiaux élevés.
385. Dans la décision 2002-34, le Conseil a exigé que les autres grandes ESLT adoptent un programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés selon les modalités suivantes :
- les versements peuvent être échelonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 36 mois;
- les intérêts sont ajoutés au solde impayé des frais de construction au taux du coût du capital de la compagnie;
- un dépôt minimum de 20 % de la totalité des frais de construction doit être payé par le requérant avant le début de la construction;
- des frais de construction maximums de 10 000 $ par emplacement du client (calculés en fonction de l'écart entre les frais de construction réels et 24 000 $) sont admissibles au programme de versements échelonnés;
- le programme de versements échelonnés n'est offert qu'aux abonnés du service de résidence.
386. Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'adopter ce programme de versements échelonnés pour la période de déploiement de leur PAS. Chaque compagnie doit soumettre à l'approbation du Conseil son programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés dans le cadre de son plan de suivi du PAS.
387. Le Conseil désire également examiner un programme de versements échelonnés dans le cas des frais de construction supérieurs à 10 000 $ par emplacement du client. Par conséquent, il ordonne à Télébec et à TELUS Québec de lui soumettre ce programme, dans le cadre de leurs plans de suivi du PAS, pour fins d'examen.
Déploiement des PAS
388. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'entreprendre un projet dans une localité si elle satisfait aux critères suivants :
- le coût moyen maximum par emplacement est de 25 000 $ en utilisant un taux d'abonnement de 100 %, et
- au moins un client demande le service et est disposé à contribuer les 1 000 $.
Le Conseil ordonne aux Compagnies de commencer avec les localités où la demande est la plus forte.
389. Télébec a proposé de déployer son PAS en 2002. Cependant, compte tenu de l'ampleur du PAS, déterminée dans la présente décision, le Conseil ordonne à Télébec de soumettre à son approbation un plan révisé de déploiement avec son plan de suivi du PAS. Il en est d'ailleurs question plus loin dans cette section.
390. Dans la décision 2002-16, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de déposer, au plus tard le 20 décembre 2002, un autre PAS visant à étendre le service aux habitations non desservies. La compagnie devrait en même temps déposer un projet de programme de versements échelonnés pour la version étendue du PAS.
Plans de suivi
391. Télébec a proposé de soumettre, avant le 1er avril de chaque année, des rapports de suivi contenant l'information suivante :
- la liste des circonscriptions où des projets d'expansion sont prévus;
- la liste des circonscriptions où les projets d'expansion sont terminés ainsi que les circonscriptions où les travaux devraient être terminés pendant l'exercice en cours;
- le total des dépenses en capital pour l'année.
392. TELUS Québec a proposé de déposer, le 1er juin de chaque année, des rapports de suivi contenant l'information suivante :
- les travaux terminés l'année précédente;
- les travaux qui ont été reportés à l'année en cours;
- un résumé des travaux à effectuer dans le cadre du PAS;
- le total des dépenses en capital pour l'année;
- une proposition supplémentaire qui satisferait aux critères du PAS, si la compagnie le juge nécessaire.
393. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi pour les autres grandes ESLT des plans de suivi qui ressemblaient à ceux approuvés pour les petites ESLT et qu'il a modifiés pour ajouter un certain nombre d'exigences en matière de rapport afin de contrôler l'efficacité et l'efficience du déploiement ainsi que les emplacements supplémentaires qui seront ajoutés au PAS. Cette information serait employée pour justifier une demande de financement supplémentaire.
394. Le Conseil estime approprié que les projets de suivi soient les mêmes pour toutes les ESLT. Il ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année, les renseignements suivants :
- la liste des localités qui auraient dû être complétées pendant l'année précédente et celles qui l'ont effectivement été;
- le nombre prévu et réel d'emplacements où le service a été mis à niveau ou a été fourni pendant l'année précédente;
- le total des investissements de capitaux pour l'année précédente;
- les mises à niveau et l'extension des services prévus pour l'année suivante;
- tous les changements au programme annuel ainsi que les justifications;
- les frais d'exploitation de l'année précédente au titre du PAS;
- le nombre de nouveaux abonnés demandant un service et l'emplacement;
- le nombre d'abonnés dont les demandes précédentes ont été réévaluées et sont maintenant admissibles au service;
- le nombre d'abonnés demandant d'être desservis, mais qui ne sont pas admissibles en raison du coût;
- le nombre d'abonnés à qui on a offert le service mais qui l'ont refusé en raison du coût;
- la situation des nouveaux FSI s'installant dans les circonscriptions mises à niveau;
- l'état d'un nouveau plan pour desservir les résidents des circonscriptions restantes qui n'ont pas encore accès à Internet par appel local, à l'aide de technologies nouvelles ou de rechange.
Pages de tarifs
395. Ni Télébec ni TELUS Québec n'ont proposé de soumettre des tarifs de mise en oeuvre du PAS pour fins d'approbation. Néanmoins, dans le cadre des plans de suivi du PAS des Compagnies, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de déposer des pages de tarifs afin de mettre en oeuvre les décisions du Conseil concernant leur PAS. Ces pages de tarifs doivent inclure :
- la période du PAS;
- les conditions de démarrage d'un projet (critère d'immobilisations de 25 000 $, taux d'abonnement de 100 % et une demande de service de client);
- le plan par versements échelonnés pour la contribution de 1 000 $ des clients;
- le traitement des nouveaux emplacements construits pendant la période de déploiement;
- la réévaluation des emplacements rejetés par le passé;
- la possibilité pour les clients de payer les frais supplémentaires en cas de projets de construction importants;
- les plans par versements échelonnés pour les frais attribuables à d'importantes constructions;
- le traitement de demandes de service dans les localités où la compagnie a déjà mis en place des installations avant le début du PAS.
Accès Internet
396. Tel que mentionné ci-dessus, Télébec a indiqué que dans certaines localités, les clients n'ont peut-être pas accès à Internet sans frais d'interurbain. De l'avis du Conseil, la compagnie devrait surveiller cette situation. Si d'ici le deuxième trimestre de 2003, aucun FSI n'offre l'accès à Internet sans frais d'interurbain, le Conseil examinera si l'obligation de Télébec d'offrir des services inclut l'obligation de fournir l'accès à Internet sans frais d'interurbain.
Plans de suivi du PAS
397. Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil a modifié les critères applicables au PAS de Télébec. Aux termes de ces nouveaux critères, un plus grand nombre d'habitations devraient être admissibles au service. Le Conseil ordonne à Télébec de déposer, au plus tard le 31 octobre 2002, un projet révisé de PAS indiquant les habitations couvertes par le PAS et les dépenses annuelles en capital pendant la période du régime de plafonnement des prix. De plus, les habitations visées et les dépenses en capital devraient être divisées entre les ZDCE et les zones autres que les ZDCE. La compagnie doit également fournir toutes les hypothèses, y compris le pourcentage de pénétration prévu pour les abonnés qui souscriront au service.
398. Dans la décision 2002-16, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de consulter les intervenants et de lui soumettre un autre PAS d'ici le 20 décembre 2002. Le plan de suivi du PAS de la compagnie doit être conforme aux critères énoncés ci-dessus.
Recouvrement des coûts du PAS
399. Dans sa décision 99-16, le Conseil a déterminé que les PAS doivent également comprendre les propositions de financement d'amélioration des services. Le Conseil a fait remarquer que les ESLT pouvaient financer les PAS de différentes façons, notamment par des hausses de tarif. Le Conseil a déclaré que lorsque les propositions de financement comprennent des hausses tarifaires, il faut en arriver à un équilibre raisonnable entre la rapidité et le coût de la mise en oeuvre de même que la nécessité de maintenir des tarifs abordables.
400. Le Conseil estime que les dépenses liées à l'extension du service à des habitations non desservies évaluées à 36 000 $ par Télébec sont raisonnables. Ces dépenses ont été calculées dans les besoins en revenus initiaux de la compagnie.
401. Tel qu'indiqué ci-dessus, dans la décision 2002-16, le Conseil a approuvé les dépenses en capital que TELUS Québec a proposées pour les emplacements mal desservis ainsi que certaines des dépenses en capital pour l'amélioration du réseau. Il a également déterminé qu'il faudrait inclure ces dépenses dans le calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie.
402. Pour ce qui est du suivi des PAS, le Conseil fait remarquer que le régime de réglementation par plafonnement des prix approuvé dans la présente décision ressemble à celui qui s'applique aux autres grandes ESLT et qu'il a approuvé dans la décision 2002-34. Dans cette décision, le calcul de l'EST pour les autres grandes ESLT inclut les coûts liés au PAS pour les ZDCE. Étant donné que dans la décision 2002-34, le Conseil a déterminé qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter les tarifs pour couvrir les coûts attribuables au PAS dans les ZDCE, il estime que le PAS des Compagnies dans les ZDCE devrait être financé par le FCN. Il ordonne donc aux Compagnies d'ajouter aux coûts devant être inclus dans le calcul de son EST les coûts du PAS de la Phase II pour les ZDCE.
403. Pour ce qui est des zones autres que les ZDCE, le Conseil estime que les fonds accumulés dans le compte de report établi dans la partie III de la présente décision peuvent servir à rembourser aux Compagnies les dépenses associées au déploiement de leur PAS dans les zones autres que les ZDCE.
404. Le Conseil ordonne à chaque compagnie de déterminer, au moment où elle dépose son plan de suivi du PAS, conformément aux conclusions tirées dans la présente décision, les coûts connexes de la Phase II du PAS. Ces coûts de la Phase II doivent être séparés selon qu'il s'agit de ZDCE ou de zones autres que les ZDCE.
VIII Besoins en revenus initiaux
Méthode
Historique
405. Les besoins en revenus initiaux d'une compagnie réglementée correspondent au montant dont l'entité a besoin, durant une année, pour recouvrer ses dépenses d'exploitation et d'immobilisations ainsi que ses coûts financiers, tout en obtenant un rendement acceptable du capital-actions. Les besoins en revenus initiaux servent alors à établir les tarifs de la compagnie.
406. Dans la présente instance, le Conseil a procédé à un examen financier dans le but d'établir, pour les deux Compagnies, des tarifs justes et raisonnables devant entrer en vigueur au moment de la mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix (les tarifs initiaux). Tel qu'il est indiqué dans l'avis 2001-36, pour évaluer les tarifs initiaux proposés par les Compagnies, le Conseil a examiné la somme des répercussions sur les besoins en revenus différentiels des changements importants par rapport aux hypothèses financières utilisées pour finaliser les exigences de contribution des Compagnies pour 2001.
407. Comme il est précisé dans l'avis 2001-36, de tels changements importants pourraient inclure, mais sans s'y limiter,
- toute proposition relative au PAS;
- tout amortissement supplémentaire découlant des changements proposés à la durée moyenne de service d'éléments d'actif;
- tout changement autorisé au RAO;
- les répercussions des articles tarifaires en suspens et planifiés sur les revenus nets annualisés;
- les rajustements pour l'amortissement de tout compte de report; et
- tout projet de recouvrement du manque à gagner de contribution de la Phase III/Phase II qui serait jugé nécessaire.
408. La méthode de calcul des besoins en revenus initiaux décrite dans l'avis 2001-36 ressemblait à celle que le Conseil avait utilisée dans la décision 98-2 pour calculer les besoins en revenus initiaux des autres grandes ESLT.
409. Dans leurs propositions de prix plafonds déposées dans la présente instance, Télébec et TELUS Québec ont indiqué leurs besoins en revenus initiaux et les tarifs initiaux correspondants, en se fondant sur les exigences de contribution qu'elles avaient proposées pour 2001. Les propositions des Compagnies concernant leur contribution ont ensuite fait l'objet d'instances distinctes.
410. Dans l'ordonnance CRTC 2001-598 du 26 juillet 2001 intitulée Exigence et taux de contribution définitifs de Télébec pour 2001, le Conseil a approuvé l'exigence de contribution de Télébec pour 2001, laquelle était établie à 27,3 millions de dollars. Dans l'ordonnance CRTC 2001-641 du 10 août 2001 intitulée Exigence et taux de contribution définitifs de TELUS Québec pour 2001 (l'ordonnance 2001-641), le Conseil a approuvé, après rajustements des calculs pour 2001, l'exigence de contribution de TELUS Québec qu'il a évaluée à 32,6 millions de dollars. Le 31 août 2001, TELUS Québec a donc déposé une preuve révisée et les réponses aux demandes de renseignements, compte tenu du montant révisé de l'exigence de contribution approuvée par le Conseil.
Positions des parties
411. Télébec a déposé une proposition qui prévoyait des hausses tarifaires durant les deux premières années de son régime quadriennal de plafonnement des prix proposé par la compagnie. Plus précisément, Télébec a proposé d'amortir sur la première année de son régime quadriennal de plafonnement des prix les 5,1 millions de dollars cumulés dans son compte de report et de majorer la plupart des tarifs de son service de résidence de 3,33 $ en 2003 afin de compenser l'amortissement total de son compte de report. Télébec a également déclaré qu'elle proposerait peut-être d'autres rajustements tarifaires une fois qu'elle aurait terminé sa classification des tranches de tarification et fixé les coûts correspondants et que le Conseil aurait rendu sa décision dans l'instance amorcée par l'avis 2001-69.
412. TELUS Québec a proposé que ses besoins en revenus soient recalculés chaque année en fonction des hausses tarifaires proposées et de certains rajustements touchant les revenus et les dépenses. Par suite des hausses tarifaires et des autres rajustements proposés, le montant de la subvention provenant du FCN diminuerait progressivement pour atteindre 5,9 millions de dollars en 2005, dernière année d'application du régime de plafonnement des prix proposé par la compagnie.
413. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations concernant les méthodes que les Compagnies ont proposées pour calculer des besoins en revenus initiaux.
Conclusions
414. Le Conseil est d'avis que tout rajustement tarifaire ultérieur à la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix devrait s'effectuer conformément au cadre de réglementation. Autrement, si de nouveaux facteurs tels que des rajustements au titre des revenus ou des dépenses justifiaient la modification des tarifs durant la période d'application de la réglementation des prix, comme le suggèrent les Compagnies, le cadre de réglementation deviendrait ni plus ni moins qu'un mélange de réglementation des prix et des bénéfices, ce qui minerait les avantages de la réglementation des prix.
415. Le Conseil estime qu'il faudrait calculer les besoins en revenus initiaux de Télébec et de TELUS Québec selon une méthode semblable à celle ayant servi au calcul des besoins en revenus initiaux des autres grandes ESLT (sauf SaskTel) dans la décision 98-2. Dans cette décision, le Conseil a calculé les besoins en revenus initiaux en tenant compte de la somme des changements différentiels apportés aux prévisions approuvées du segment Services publics d'une ESLT (p. ex., l'amortissement supplémentaire découlant des changements proposés à la durée de vie utile d'éléments d'actif). Grâce à cette méthode, le Conseil pourrait calculer, dès le début de la période des prix plafonds, les revenus que la compagnie devrait générer à partir des rajustements tarifaires.
416. Dans les paragraphes qui suivent, le Conseil traitera de l'application de cette méthode aux propositions de plafonnement des prix des Compagnies.
Amortissement et questions connexes
Introduction
417. La politique et les pratiques du Conseil en matière d'amortissement découlent des Directives de la Phase I énoncées dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I : Questions financières et comptables ainsi que des décisions et des ordonnances subséquentes. Ces directives, dont le principal objectif était de permettre le recouvrement de l'investissement dans les installations et l'équipement de façon égale pendant la durée de vie utile de ces biens, visaient à promouvoir l'équité intergénérationnelle entre les abonnés.
418. Au fil des ans, le Conseil a donné des directives particulières aux entreprises réglementées sur la procédure qu'elles devaient suivre pour déterminer comment calculer les taux d'amortissement et comment répartir les éléments courus en plus ou en moins. Jusqu'à présent, le Conseil a encouragé les entreprises à établir des caractéristiques de durée d'amortissement propres à leur situation. Le Conseil a insisté sur deux principaux facteurs aux fins de l'établissement des caractéristiques de durée d'amortissement : les tendances antérieures quant au retrait d'équipement et les attentes.
419. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a enjoint aux Compagnies d'indiquer dans leurs dépôts relatifs au plafonnement des prix toutes les modifications qu'elles proposaient d'apporter sur le plan de l'amortissement des biens et tous les changements associés à la durée de vie utile des biens.
420. Durant la présente instance, Télébec a fait valoir que le contexte de la concurrence et la réalité technologique l'ont forcée à réduire considérablement la durée de vie utile de certaines de ses installations avant la mise en oeuvre des prix plafonds. Si le Conseil acceptait ces rajustements, la situation entraînerait un déficit de la réserve pour amortissement (DRA), car la valeur des biens recouvrée à ce jour serait inférieure à la valeur qui aurait été recouvrée si les durées de vie utile proposées avaient été appliquées au moment de la mise en service des biens. Dans pareilles circonstances, il faudrait tenir compte de la méthode de recouvrement du DRA lors de l'établissement des tarifs initiaux de Télébec.
421. TELUS Québec n'a pas proposé de changements à la durée de vie utile de ses installations. Toutefois, tel qu'il est discuté ci-après, la compagnie a proposé un rajustement de son niveau d'amortissement pour 2002.
Changements proposés par Télébec concernant les caractéristiques de durée d'amortissement
Positions des parties
422. Télébec a indiqué les comptes d'actif pour lesquels il fallait, à son avis, rajuster les caractéristiques de durée d'amortissement à la lumière des changements technologiques et de l'avènement de la concurrence locale. Pour appuyer les changements proposés, la compagnie a déposé une étude d'amortissement. Globalement, les changements proposés feraient augmenter les besoins en revenus initiaux de la compagnie de 3,8 millions de dollars.
423. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet des changements que Télébec a proposés aux caractéristiques de durée d'amortissement utilisées dans ses comptes.
Compte 225 - Circuits et TV
424. Ce compte comprend divers équipements de transmission installés dans les centraux, les tableaux d'essai, d'autres centres, les stations de relais et l'équipement de transmission par fibres optiques.
425. Pour ce compte, Télébec a demandé que la durée de vie utile soit réduite de quatre ans et que la durée moyenne de service (DMS) soit établie à 10 ans, selon une courbe de dispersion Iowa R-1. Pour appuyer sa proposition, la compagnie a précisé que 25 % de ses biens se composaient d'équipements analogiques désuets dont la valeur dépendait de la nouvelle technologie et de la concurrence. La compagnie a également ajouté que son étude d'amortissement ne tenait pas compte de la valeur des biens retirés en 2001, d'environ 5 millions de dollars.
426. Le Conseil fait remarquer que l'analyse des données historiques de Télébec a révélé que la DMS s'établissait à 15 ans pour la tranche des résultats techniques de 1998 à 2000. Même si la compagnie n'a pas évalué l'effet des retraits effectués en 2001, le Conseil en a tenu compte dans son analyse. Le Conseil estime qu'une DMS de 12 ans serait plus juste qu'une durée de 10 ans, comme l'a proposé Télébec, ou que la durée actuellement approuvée de 14 ans, puisqu'une durée de 12 ans se rapprocherait davantage des données historiques. Le Conseil approuve donc une DMS de 12 ans et l'utilisation d'une courbe de dispersion Iowa R-1.
Compte 226 - Radio
427. Ce compte comprend l'équipement de transmission radio installé dans les centraux, les centres d'essai et les stations de relais. Pour ce compte, Télébec a demandé que la durée de vie utile soit réduite de quatre ans et que la DMS soit établie à 13 ans. La compagnie a souligné que les biens de ce compte, y compris l'équipement analogique, devenaient désuets plus rapidement, puisque les modèles d'équipement actuels étaient devenus sans suite et que la compagnie ne devrait plus pouvoir obtenir de services de soutien pour cet équipement à compter de 2006. Selon Télébec, les installations dotées de fibres optiques devraient remplacer une partie de l'ancien équipement radio et la compagnie devrait retirer une bonne partie de cet équipement dans un avenir rapproché. La compagnie a fait valoir que tous ces retraits d'équipement auraient un effet sérieux sur l'affectation des investissements effectués avant les années 1990.
428. Le Conseil fait remarquer que l'analyse des données historiques de Télébec a révélé que pour ce compte, la DMS s'établissait entre 11 ans et 12 ans pour la tranche des résultats techniques de 1998 à 2000. Le Conseil estime que la DMS proposée de 13 ans, avec utilisation d'une courbe de dispersion Iowa R-1, se rapproche beaucoup des résultats de l'analyse des données historiques. Le Conseil estime donc que la proposition de la compagnie est raisonnable et il l'approuve.
Compte 227 - Commutation numérique
429. Ce compte comprend les systèmes multiplexes numériques (SMN) destinés aux services locaux et interurbains. Pour ce compte, Télébec a demandé que la durée de vie utile soit réduite d'un an et que la DMS soit établie à 12 ans.
430. Télébec a fait valoir que l'analyse de ses données historiques justifiait le changement proposé. La compagnie a également fait remarquer que la durée de vie utile des unités centrales de traitement SMN était comparable à celle des ordinateurs et qu'elle était réellement plus courte que la durée de vie actuellement établie à 13 ans. Télébec estime qu'il en va de même pour la durée de vie des périphériques de lignes et de réseaux.
431. Télébec a fait valoir que la technologie SMN actuelle et l'équipement SMN en place ont été condamnés prématurément à la désuétude à cause de divers facteurs dont l'effet devrait d'ailleurs continuer de se faire sentir. Ces facteurs incluent la prolifération du protocole Internet, la convergence des communications, de l'informatique, de l'information et du divertissement, l'intégration soutenue de la fibre optique dans le réseau, la croissance effrénée de l'utilisation d'Internet et les continuelles pressions exercées par la concurrence locale et mondiale.
432. Le Conseil fait remarquer que l'analyse des données historiques de Télébec a révélé que la DMS s'établissait entre 11 ans et 12 ans pour la tranche des résultats techniques de 1998 à 2000. Même si l'analyse de la compagnie ne reflétait pas les 8 % de biens retirés en 2001, le Conseil en a tenu compte dans son analyse. Le Conseil estime que la DMS proposée de 12 ans, avec utilisation d'une courbe de dispersion Iowa R-1, reflète bien les résultats de l'analyse des données historiques. Le Conseil estime donc que la proposition de la compagnie est raisonnable et il l'approuve.
Comptes 232 - Câbles extérieurs, 242 - Câbles aériens - Métalliques, 243 - Câbles souterrains - Métalliques, 244 - Câbles enfouis - Métalliques
433. Ces comptes comprennent les câbles métalliques aériens, souterrains et enfouis ainsi que les câbles métalliques extérieurs. Télébec a demandé que la durée de vie utile soit réduite de quatre ans et que la DMS soit fixée à 16 ans pour le compte 232, que la durée de vie utile soit réduite de deux ans et que la DMS soit fixée à 18 ans pour le compte 242, que la durée de vie utile soit réduite de quatre ans et que la DMS soit fixée à 16 ans pour le compte 243, et que la durée de vie utile soit réduite de deux ans et que la DMS soit fixée à 19 ans pour le compte 244.
434. Pour appuyer les changements qu'elle propose, Télébec a fait valoir que les réseaux dotés d'installations de cuivre étaient plus rapidement condamnés à la désuétude, à cause de la demande pour de plus grandes largeurs de bande. Selon la compagnie, le fait d'avoir à offrir simultanément des services de voix et de données, et même la vidéocommunication, l'oblige à se doter de réseaux plus solides, plus précis et plus puissants. La compagnie entend continuer de convertir ses réseaux à des technologies plus efficaces, telles que la fibre optique et le sans-fil. Toutefois, la compagnie a signalé que dans les faits, l'évolution technologique ne s'était pas encore fait vraiment ressentir.
435. Télébec a également fait valoir qu'elle n'utilisait plus environ 40 % de ses paires de lignes de cuivre aériennes, enfouies et souterraines, et que celles-ci pourraient être classées comme « désactivées et laissées sur place ». La compagnie a toutefois précisé qu'elle ne disposait pas d'un système comptable lui permettant d'assurer un suivi des paires de lignes de cuivre qu'elle désactivait et qu'elle laissait sur place. Or, dans le mémoire de la compagnie, le nombre de retraits indiqué aux fins de l'analyse des données historiques relatives à la vie utile était insuffisant, puisqu'il ne tenait pas compte du nombre de paires de lignes de cuivre désactivées et laissées sur place.
436. En ce qui concerne les comptes 242, 243 et 244, le Conseil souligne que l'analyse des données historiques donne des résultats considérablement différents des DMS proposées. Le Conseil fait aussi remarquer que les DMS approuvées concernant les câbles de cuivre sont également très différentes des DMS découlant de l'analyse des données historiques. Par le passé, le Conseil reconnaissait que cet écart était raisonnable étant donné qu'il prévoyait que les nouvelles technologies, les nouveaux services et la concurrence auraient un effet sur les DMS des câbles de cuivre. Le Conseil souligne également que la compagnie avait elle-même reconnu que ces facteurs n'avaient pas encore eu d'effets concrets dans le cas des câbles de cuivre.
437. De plus, le Conseil fait remarquer que la compagnie a déclaré qu'elle avait effectivement désactivé et laissé sur place plus de 40 % de ses paires de lignes de cuivre, et qu'elle ne disposait pas d'un système comptable lui permettant de quantifier l'effet de ces désactivations sur les DMS des câbles métalliques.
438. Le Conseil estime que les DMS déjà approuvées tiennent suffisamment compte de l'impact que les nouvelles technologies, les nouveaux services et la concurrence auraient éventuellement sur les DMS des câbles métalliques. De plus, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'inclure les paires de câbles « désactivées et laissées sur place » dans le calcul des DMS puisque la compagnie affirme ne pas disposer d'un système comptable pour quantifier l'impact de ces désactivations sur les DMS.
439. En ce qui concerne le compte 232 - Câbles extérieurs, le Conseil fait remarquer que Télébec n'a pas effectué une analyse des données historiques parce que les retraits d'équipement visant ce compte sont comptabilisés avec ceux des comptes 242 - Câbles aériens - Métalliques, 244 - Câbles enfouis - Métalliques. Le Conseil précise également que les caractéristiques de durée d'amortissement approuvées pour le compte 232 sont identiques à celles du compte 242. Comme la compagnie n'a pas fourni d'analyse ou d'explication justifiant un changement, le Conseil estime que les caractéristiques de durée d'amortissement applicables au compte 232 devraient rester les mêmes que celles visant le compte 242 - Câbles aériens - Métalliques.
440. Bref, le Conseil juge que la compagnie n'a pas justifié les changements qu'elle proposait aux DMS de l'équipement des quatre comptes de câbles métalliques. Le Conseil rejette donc la demande de la compagnie à l'égard de ces comptes.
Compte 246 - Conduits souterrains
441. Pour ce compte, Télébec a proposé de réduire la DMS actuelle de 15 ans, ce qui la ferait passer de 55 ans à 40 ans. Pour appuyer sa proposition, la compagnie a fait valoir que le retrait des conduits serait causé par trois facteurs, à savoir les restrictions matérielles et les circonstances; les besoins en matière de services publics; et le remplacement des câbles de cuivre souterrains par des câbles de fibres optiques. Le recours aux câbles de fibres optiques, qui sont de plus petite taille que les câbles de cuivre et qui offrent une capacité de transmission nettement supérieure, entraînera également une sous-utilisation des conduits existants.
442. Télébec a également fait valoir qu'en utilisant les paramètres de durée actuellement approuvés, elle arrive à une durée de vie utile restante moyenne de 42 ans, ce qu'elle considère excessivement long et irréaliste. Selon la compagnie, les résultats de l'analyse des données historiques de ce compte n'ont pas été concluants parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de retraits de conduits dans le passé.
443. Le Conseil juge que Télébec n'a pas fourni de preuve convaincante ou d'analyse qui justifierait que la DMS passe de 55 ans à 40 ans pour ce compte. En fait, le remplacement des câbles de cuivre par des fibres optiques ne semble avoir aucun effet sur la durée de vie utile d'un conduit souterrain. Par conséquent, le Conseil a décidé de maintenir la DMS au niveau actuellement approuvé, soit 55 ans.
Méthode de recouvrement du déficit de la réserve pour amortissement
444. Le Conseil a accepté, en totalité ou en partie, certains rajustements que Télébec a proposés aux caractéristiques de durée d'amortissement de ses comptes d'actif. Ces changements entraînent un DRA, car l'amortissement des biens n'a pas été aussi important qu'il l'aurait été si la compagnie avait pu appliquer les DMS révisées. Il faut donc déterminer la méthode qui conviendra au recouvrement du DRA.
445. Selon la méthode actuelle de recouvrement du DRA prévue dans la Phase I, Télébec aurait le droit de recouvrer une plus grande part du DRA durant les premières années du régime que durant les années subséquentes. Si le Conseil appliquait cette méthode dans les circonstances actuelles, les tarifs initiaux seraient gonflés par rapport aux tarifs qui garantiraient un recouvrement total du DRA.
446. Dans la décision 97-9, le Conseil a établi qu'il ne convenait pas d'utiliser la méthode de recouvrement du DRA de la Phase I pour fixer les tarifs initiaux des autres grandes ESLT. Le Conseil a préféré opter pour une méthode linéaire permettant le recouvrement du DRA en montants égaux selon la durée de vie utile moyenne restante des éléments d'actifs de la compagnie visée. Aux fins de la réglementation, cette méthode consistait à amortir le DRA de façon linéaire sur le reste de la durée de vie utile moyenne de base des installations et de l'équipement. Cette méthode garantissait que le montant inclus dans les tarifs initiaux ne changerait pas en fonction des montants reflétés dans les tarifs des années ultérieures du régime de plafonnement des prix.
447. Le Conseil fait remarquer que Télébec utilise présentement la méthode de recouvrement du DRA de la Phase I (c.-à-d. un amortissement non linéaire). La compagnie a déclaré qu'elle accepterait la méthode linéaire appropriée pourvu qu'elle soit également appliquée à TELUS Québec.
448. Le Conseil précise que TELUS Québec a indiqué qu'elle utilisait déjà la méthode linéaire de recouvrement de tout DRA avant d'être réglementée par le Conseil. Suite à la publication de la décision 97-9, la compagnie a décidé de continuer d'appliquer la méthode linéaire.
449. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient, dans ce contexte-ci, de reprendre la méthode adoptée dans la décision 97-9. Ainsi, aux fins de la réglementation, et à compter de la date de mise en oeuvre du régime de réglementation des prix, le Conseil ordonne à chacune des Compagnies d'amortir son DRA selon le reste de la durée de vie utile moyenne composite de base de ses éléments d'actif à cette date. Selon cette méthode, le DRA serait amorti sur une base linéaire aux fins de la réglementation. Tel que mentionné ci-dessus, cette méthode garantirait que le montant inclus dans les tarifs initiaux ne changerait pas en fonction des montants reflétés dans les tarifs des années ultérieures du régime de plafonnement des prix.
Rajustements de l'amortissement au titre des besoins en revenus initiaux
450. Selon la proposition de Télébec, l'amortissement de la compagnie aurait augmenté de 3,8 millions de dollars. Toutefois, compte tenu des rajustements approuvés concernant diverses caractéristiques de durée d'amortissement de Télébec et compte tenu de la méthode approuvée aux fins de recouvrement du DRA dont il est question ci-dessus, l'amortissement de Télébec se voit réduit de 2,2 millions de dollars, ce qui entraîne une réduction de 6 millions de dollars au titre des besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.
451. Le Conseil fait remarquer que pour 2002, TELUS Québec a proposé de réduire son niveau d'amortissement d'environ 12,3 millions de dollars par rapport à 2001, et ce, sans modifier les caractéristiques de durée d'amortissement. Le Conseil précise que durant l'instance, la compagnie a confirmé, à plusieurs reprises, qu'elle procéderait à une telle réduction de son amortissement.
452. Par conséquent, le Conseil a accepté la proposition de TELUS Québec de réduire son niveau d'amortissement de 12,3 millions de dollars au regard des besoins en revenus initiaux.
Structure du capital et rendement du capital-actions
Introduction
453. Pour fixer les besoins en revenus initiaux de Télébec et de TELUS Québec, le Conseil doit d'abord établir clairement la structure du capital des Compagnies (c.-à-d. le rapport entre les actions ordinaires et les capitaux empruntés) ainsi que le RAO approprié de leur segment Services publics.
454. Dans la décision 98-2, le Conseil a établi que, normalement, les besoins en revenus initiaux des autres grandes ESLT devraient être calculés à partir d'une structure de capital dont l' « avoir des détenteurs d'actions ordinaires » ne dépasse pas 55 % et dont le RAO du segment Services publics se chiffre à 11 %.
455. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité l'opinion des parties afin de savoir pourquoi les besoins en revenus initiaux de Télébec et de TELUS Québec ne devraient pas reposer sur la même structure de capital et sur le même RAO pour le segment Services publics que ceux imposés dans la décision 98-2.
Structure du capital
456. Dans la décision 97-21, le Conseil a établi qu'aux fins de la réglementation, la structure du capital des Compagnies serait considérée comme ne dépassant pas 55 %.
457. Télébec a fait valoir qu'il lui conviendrait, dans la présente instance, de calculer ses besoins en revenus initiaux selon la structure de capital que le Conseil a retenue dans la décision 98-2. En 2001, la structure du capital de Télébec se composait d'environ 54 % d'actions ordinaires.
458. Dans la présente instance, TELUS Québec prévoit que son rapport d'actions ordinaires consolidé réel s'établira à 55,8 %, ce qui donne une structure de capital sensiblement pareille à celle que le Conseil a utilisée dans la décision 98-2. Selon TELUS Québec, rien ne permettait de conclure que la compagnie, comparativement aux autres grandes ESLT, présentait un risque d'entreprise suffisamment différent pour justifier que le Conseil lui impose une structure de capital différente. La compagnie a donc accepté d'utiliser la structure de capital prévue dans la décision 98-2 pour calculer ses besoins en revenus initiaux.
459. Aucune partie à l'instance ayant déposé des observations n'a désapprouvé la structure de capital proposée par le Conseil dans l'avis 2001-36.
460. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a donc calculé les besoins en revenus initiaux de Télébec et de TELUS Québec en appliquant une structure de capital comprenant au plus 55 % d'actions ordinaires.
Rendement du capital-actions ordinaires
Historique
461. Depuis plusieurs années, Télébec et TELUS Québec sont assujetties à la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement conformément aux RAO approuvés par le Conseil dans la décision 97-21. Dans cette décision, le Conseil a approuvé, pour le segment Services publics, une marge du RAO de 10,4 % à 12,4 % dans le cas de Télébec et une marge du RAO de 10,3 % à 12,3 % dans le cas de TELUS Québec. Pour calculer l'exigence de contribution, le Conseil a utilisé, pour le segment Services publics, le point médian des marges de RAO (c.-à-d. 11,4 % dans le cas de Télébec et 11,3 % dans le cas de TELUS Québec).
Positions des parties
462. Télébec a endossé la proposition du Conseil voulant que les besoins en revenus initiaux de la compagnie soient calculés selon un RAO de 11,0 % dans le cas du segment Services publics. Télébec a fait valoir que ce taux reflétait la moyenne historique de la compagnie pour les quatre dernières années. Télébec a précisé qu'elle visait un RAO qui lui permettrait d'être concurrentielle et de s'aligner sur le rendement que les autres grandes ESLT ont obtenu durant la période initiale de plafonnement des prix. La compagnie a d'ailleurs fait valoir que sa proposition était juste et qu'elle contribuerait à l'établissement d'un juste équilibre entre les intervenants.
463. TELUS Québec a rejeté le RAO de 11 % proposé par le Conseil. La compagnie a suggéré d'utiliser un RAO de 12 % pour calculer ses besoins en revenus initiaux. Pour appuyer sa position, la compagnie a déposé une preuve d'expert préparée par Mme McShane, dans laquelle il est proposé que le RAO du segment Services publics, aux fins du calcul des besoins en revenus initiaux, tienne compte du contexte d'exploitation et du cadre de réglementation qui s'appliqueraient à la compagnie en 2002. La compagnie a fait valoir qu'en utilisant la méthode de la prime du risque du capital-actions, jumelée à l'analyse du risque d'entreprise et du risque financier, elle avait obtenu un coût du capital-actions qui variait entre 12,0 % et 12,5 %. La compagnie a obtenu cette marge en utilisant un taux prévu de 6,0 % au titre des obligations à long terme du Canada, une prime de risque « dépouillée » du capital-actions variant entre 5,5 % et 6,0 % (composée d'une prime de risque du marché (PRM) oscillant entre 6,5 % et 7,5 % et d'un coefficient bêta se situant entre 0,8 et 0,85) ainsi qu'un rajustement de 50 points de base comme marge de manouvre sur le plan financier.
464. ARC et autres ont fait valoir que le Conseil devrait fixer le RAO cible de telle sorte que Télébec et TELUS Québec puissent s'attendre à réaliser un rendement normal, compte tenu de tous les avantages possibles et inhérents à la souplesse de tarification aux termes d'un régime de plafonnement des prix. ARC et autres ont également fait remarquer que le recours à une autre méthode, comme la formule de l'Office national de l'énergie (ONE), donnerait un coût de capital-actions inférieur à celui proposé par le Conseil ou par les Compagnies (à savoir, 10,25 %).
465. Dans leur plaidoyer final, ARC et autres ont déclaré avoir recalculé le RAO du segment Services publics de TELUS Québec en utilisant un taux de rendement de 6,0 % au titre des obligations à long terme du Canada, un coefficient bêta de 0,60, une PRM de 3,5 % sur une base prospective et une PRM de 5,0 % suivant une estimation historique nationale. ARC et autres ont fait valoir que le coût du capital-actions ainsi calculé était inférieur à 10 % et que, par conséquent, un taux inférieur aux 12 % proposés par TELUS Québec ou aux 11 % proposés par le Conseil était convenable.
Analyse de la preuve technique
466. Auparavant, le Conseil avait toujours évalué le coût du capital-actions à l'aide des trois méthodes suivantes : la prime de risque du capital-actions, l'actualisation du flux monétaire (AFM) et les bénéfices comparables. Toutefois, le Conseil se fonde de plus en plus sur la preuve liée à la prime de risque du capital-actions. Le Conseil n'avait jamais utilisé la formule de l'ONE.
1) Formule de l'Office national de l'énergie
467. Selon la formule de l'ONE, chaque fois que le taux de rendement prévu des obligations à long terme du Canada baisse de 1,0 %, la prime de risque grimpe de 0,25 %. Pour illustrer cette méthode, supposons que le taux de rendement des obligations à long terme du Canada soit établi à 7,0 % et que le coût du capital-actions correspondant soit de 11,0 % (en supposant une prime de risque de 4 %, comme dans la décision 98-2). Or, si le taux de rendement des obligations passait à 6 %, la baisse de 1,0 % du taux de rendement se traduirait par une hausse de 0,25 % de la prime de risque, ce qui abaisserait le coût du capital-actions à 10,25 % (à savoir 6 % plus 4,25 %).
468. ARC et autres ont fait valoir que la Commission de l'énergie de l'Ontario, la Commission des services publics de la Colombie-Britannique et la Régie des services publics du Manitoba utilisaient toutes une formule semblable à celle de l'ONE. TELUS Québec a répliqué que certaines compagnies astreintes à cette méthode déploraient les résultats, si bien qu'elles avaient demandé que la méthode fasse l'objet d'un examen.
469. Certes, le Conseil estime que la formule de l'ONE a des mérites, mais il craint que cette méthode ne repose sur le principe voulant que le risque d'entreprise et le risque financier soient relativement constants à l'échelle de l'industrie. Le Conseil en conclut donc qu'il devrait continuer de se fonder sur la prime de risque du capital-actions, jumelée à une analyse du risque d'entreprise et du risque financier auxquels la compagnie réglementée est exposée. Le Conseil estime qu'il s'agit d'une démarche plus globale qui tient compte à la fois des facteurs généraux de l'industrie et des circonstances propres à chaque compagnie. De plus, le Conseil déclare que le fait de conserver cette méthode lui donne la chance de promouvoir une uniformité sur le plan de la réglementation puisqu'il a déjà appliqué cette méthode dans plusieurs décisions antérieures.
2) Méthode de la prime de risque du capital-actions
470. TELUS Québec a proposé de calculer le coût du capital-actions selon la méthode de la prime de risque du capital-actions, soutenant que cette méthode cadrait avec les décisions antérieures du Conseil. TELUS Québec a également fait valoir que cette méthode devrait être jumelée à une analyse du risque d'entreprise et du risque financier de la compagnie.
471. La méthode de la prime de risque du capital-actions part du principe que le risque et le rendement sont directement liés. Quiconque investit dans des actions ordinaires prend un plus grand risque que la personne qui investit dans des obligations d'épargne. Ainsi, l'investisseur qui prend un plus grand risque a besoin d'une prime supérieure au rendement des obligations d'épargne afin d'être compensé pour le risque auquel il s'expose.
472. La méthode de la prime de risque du capital-actions repose sur deux composantes de base : un taux sans risque et une prime de risque du capital-actions. Cette dernière composante contient deux éléments : la PRM et le coefficient bêta. Les paragraphes qui suivent portent sur l'examen des composantes de base qui, ensemble, donnent un coût « dépouillé » du capital-actions, lequel peut être rajusté selon des frais d'émission afin que la compagnie réglementée puisse grossir son avoir sans pour autant diluer la valeur comptable existante des biens.
473. Voici comment se calcule le coût du capital-actions selon la méthode de la prime de risque du capital-actions :
R = Rs + B x (Rm - Rs) + Frais d'ém
Où R est le coût du capital-actions
Rs est le taux sans risque
Rm est le rendement du marché
B est le coefficient bêta
Rm - Rs correspond à la prime de risque du marché
Frais d'ém sont les frais d'émission
474. Pour calculer la prime de risque « dépouillée » du capital-actions qu'elle a proposée, TELUS Québec s'est servie des données sur les marchés national et international, en utilisant des estimations historiques et prospectives visant une période ultérieure à la Seconde Guerre mondiale et en faisant une moyenne composée et une moyenne arithmétique des périodes de détention. TELUS Québec a ensuite rajusté le chiffre obtenu, appelé la PRM, en lui appliquant le coefficient bêta, lequel mesure le risque sous l'angle de la volatilité d'un titre ou d'un portefeuille d'actions par rapport à la volatilité du marché. Finalement, la compagnie a apporté un rajustement au titre de frais d'émission d'actions afin de permettre une souplesse sur le plan financier.
a) Taux sans risque
475. Pour établir sa prime de risque du capital-actions, TELUS Québec a utilisé un taux sans risque de 6,0 % qu'elle a obtenu en combinant des prévisions économiques convenues concernant le rendement des obligations à long terme du Canada sur 10 ans (OLTC) sur 3 mois et 12 mois, des prévisions de rendement à plus long terme de ces OLTC de 2002 à 2006, et des prévisions du rendement des obligations de 30 ans émises par le gouvernement des États-Unis. TELUS Québec a ensuite comparé le résultat obtenu au taux que le Conseil avait appliqué dans la décision 98-2, question d'assurer la cohérence.
476. ARC et autres ont également utilisé un taux sans risque de 6,0 % pour calculer la prime de risque du capital-actions.
477. Le Conseil fait remarquer que les deux parties ayant traité la question du taux sans risque ont utilisé 6,0 % comme taux de rendement des OLTC. Le Conseil estime qu'il s'agit d'une valeur acceptable comme taux sans risque à long terme.
b) Prime de risque du marché
478. La procédure de base pour évaluer la prime de risque nécessaire consiste à évaluer la prime de risque pour l'ensemble du marché boursier à partir d'une analyse des primes de risque du marché réalisées. Les primes réalisées sont ensuite rajustées à l'aide d'un coefficient bêta afin de refléter le risque de la compagnie répère par rapport à l'ensemble du marché. Le Conseil se penche sur les paramètres de cette méthode dans les paragraphes qui suivent. Ces paragraphes traitent des périodes de détention, des données des États-Unis et de l'utilisation de données historiques et prospectives.
i) Périodes de détention
479. TELUS Québec a fourni des données relatives aux périodes de détention, selon une moyenne composée et selon une moyenne arithmétique. Pour en arriver à l'estimation proposée, la compagnie a utilisé les résultats découlant de chacune des deux méthodes. La compagnie a fait valoir qu'il y avait lieu d'utiliser la moyenne arithmétique puisqu'elle reflétait l'incertitude du marché, contrairement à la moyenne composée qui, à cause du facteur temps, avait tendance à dissiper toute incertitude.
480. Le Conseil souligne qu'il n'a pas utilisé la moyenne arithmétique dans ses décisions antérieures de peur que le résultat accorde indûment trop d'importance aux fluctuations à court terme du marché. Selon le Conseil, mieux valait établir la prime de risque du capital-actions dans une perspective à plus long terme. Le Conseil estime que TELUS Québec n'a fourni aucune explication justifiant une modification de la méthode. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient toujours de se fonder sur la moyenne composée pour calculer la prime du risque du capital-actions.
ii) Données des États-Unis
481. TELUS Québec a fait valoir que les primes de risque antérieures ne devraient pas se limiter aux données du Canada et qu'elles devraient inclure une dimension internationale, question de refléter l'accroissement de la mondialisation des marchés financiers. TELUS Québec a également fait valoir qu'il y aurait lieu d'utiliser à la fois les données des marchés national et international, à cause de l'incertitude grandissante des investisseurs canadiens devant le rendement médiocre du marché boursier du pays. Partant du principe que l'investissement étranger dans les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) était limité à 30 %, TELUS Québec a appliqué un facteur de pondération de 70 % aux données du Canada et un facteur de pondération de 30 % aux données des États-Unis.
482. TELUS Québec a déposé une preuve révélant que les Canadiens investissaient davantage dans les titres étrangers et que certains facteurs inhérents aux primes de risque antérieures du marché canadien contribuaient à mettre en doute la pertinence des données historiques comme indice des rendements prévus. Parmi ces facteurs précisés dans le mémoire de TELUS Québec, la compagnie avait indiqué que l'on admettait de plus en plus le mauvais rendement du marché canadien, que ce marché avait subi une restructuration majeure et qu'il était encore beaucoup moins diversifié que le marché américain.
483. ARC et autres ont fait valoir que les données internationales pourraient être utiles, mais que le Conseil ne devrait pas leur accorder trop d'importance vu que les États-Unis disposent de politiques monétaires et fiscales différentes des nôtres et que ces politiques touchent les taux de rendement du capital-actions.
484. Le Conseil convient que les marchés se mondialisent et qu'il y a lieu de tenir compte des données internationales dans une certaine mesure. Dans des décisions antérieures, le Conseil a déjà appliqué une méthode fondée sur le contenu étranger dans les REER et il estime qu'un partage 70 % de titres canadiens et 30 % de titres américains est acceptable.
iii) Utilisation de données antérieures et de données prospectives
485. Pour calculer la PRM, TELUS Québec a utilisé des baromètres de primes de risque antérieures et des baromètres de primes de risque prospectives. Dans son mémoire, TELUS Québec a dû tenir compte des deux baromètres pour que son estimation cadre avec les attentes de rendement actuelles du marché.
486. ARC et autres ont fait valoir que TELUS Québec ne s'était inspirée que d'une source de données historiques, au lieu de se fonder sur les trois sources ayant servi à l'établissement de la preuve déposée dans le cadre de la décision 98-2. ARC et autres ont soutenu que TELUS Québec, en procédant de la sorte, avait obtenu une valeur gonflée des estimations antérieures de la PRM, comparativement au résultat indiqué dans la preuve déposée dans le cadre de la décision 98-2, puisque, des trois sources, TELUS Québec a utilisé celle qui contenait les estimations de primes de risque les plus élevées.
487. TELUS Québec a déclaré avoir procédé ainsi parce que les données des deux autres sources n'avaient pas été mises à jour depuis la publication de la décision 98-2.
488. TELUS Québec a précisé que le baromètre prospectif servait principalement à vérifier les estimations antérieures. La compagnie a fait valoir que les prévisions des analystes en placements étaient optimistes et irréalistes à long terme, si bien que les primes de risque prospectives confirmaient que les moyennes antérieures risquaient d'entraîner une sous-évaluation des attentes de l'investisseur actuel. TELUS Québec a établi la PRM à 8,5 % en utilisant ces estimations. Tout en admettant que ces estimations étaient optimistes, elle ne jugeait pas utile de les rajuster à la baisse.
489. ARC et autres ont fait valoir que les estimations prospectives de TELUS Québec étaient surévaluées de 6,0 %. ARC et autres ont donc proposé au Conseil de ne pas tenir compte de ces estimations puisqu'elles étaient optimistes.
490. Le Conseil conclut que les données prospectives de TELUS Québec étaient fondées sur des estimations optimistes et il y a accordé peu d'importance.
iv) Conclusions relatives à la prime de risque du marché
491. En gros, TELUS Québec a calculé la PRM proposée en utilisant une moyenne composée et une moyenne arithmétique des périodes de détention, pondérées dans des proportions respectives de 70 % et de 30 % pour les données du Canada et des États-Unis, à partir des rendements antérieurs visant la période de 1947 à 2000. La compagnie a pris le résultat ainsi obtenu et l'a comparé au résultat du calcul effectué avec les données prospectives, question de voir si la valeur obtenue était raisonnable. Finalement, TELUS Québec a proposé une PRM oscillant entre 6,5 % et 7,5 %.
492. ARC et autres ont fait valoir qu'une PRM de 3,5 % conviendrait dans le cas des données prospectives et qu'une PRM de 5,0 % conviendrait dans le cas des données antérieures.
493. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le Conseil estime qu'il faudrait calculer la PRM selon une période de détention à moyenne composée, fondée essentiellement sur les données historiques du Canada et des États-Unis dans une proportion de 70/30. Le Conseil a rajusté les calculs présentés par ARC et autres de même que ceux présentés par TELUS Québec, afin de refléter la démarche susmentionnée. À la lumière de ces rajustements, le Conseil conclut qu'une PRM oscillant entre 6,0 % et 6,5 % offrirait une marge acceptable.
c) Coefficient bêta
494. Le coefficient bêta sert à rajuster la PRM de manière à refléter le risque d'une compagnie repère par rapport à l'ensemble du marché. Ce coefficient indique la variation du rendement d'un titre par rapport à une fluctuation de un point de pourcentage dans le taux de rendement sur le marché.
495. Le coefficient bêta se mesure de deux façons. D'une part, il y a le bêta brut (ou non rajusté), qui est calculé à partir des données du marché, sans rajustement. D'autre part, il y a le bêta rajusté, qui accorde une pondération de deux tiers au coefficient bêta brut et une pondération d'un tiers au coefficient bêta du marché de 1,0.
496. TELUS Québec a proposé que le risque relatif tienne compte du risque total du marché, tel que mesuré selon le bêta rajusté. Selon TELUS Québec, ce coefficient constituait la plus juste mesure de bêta puisqu'il se rapprochait davantage des écarts types relatifs des rendements sur le marché et qu'il reflétait explicitement la sensibilité aux taux d'intérêt à l'égard des actions ordinaires des compagnies de téléphone.
497. TELUS Québec a proposé un bêta rajusté se situant entre 0,80 et 0,85, ce qui correspond à un bêta brut oscillant entre 0,75 et 0,80. TELUS Québec a indiqué que le coefficient proposé était fondé sur les bêta que les compagnies de téléphone canadiennes ont utilisé durant trois périodes de cinq ans ayant pris fin en 1998, 1999 et 2000.
498. ARC et autres ont fait valoir qu'il ne faudrait pas tenir compte des estimations élevées du bêta fournies par TELUS Québec puisque la compagnie les a calculées à partir de données qui reflétaient le lien de propriété entre BCE Inc. et Nortel Networks Corporation (Nortel), si bien que les estimations ne traduisent pas le risque relatif des entreprises de télécommunication. ARC et autres ont également fait valoir que TELUS Québec avait utilisé une estimation bêta trop élevée parce que la période prise en considération avait été marquée par une vive concurrence dans le secteur de l'interurbain alors que la concurrence locale avait été restreinte. ARC et autres sont d'avis qu'il conviendrait mieux de retenir la période antérieure à celle que TELUS Québec a utilisée. De cette façon, on obtiendrait un coefficient bêta inférieur qui se chiffrerait à 0,60.
499. Dans des décisions antérieures, y compris la décision 98-2, le Conseil a conclu que les bêta bruts étaient appropriés, car selon lui, rien ne justifie théoriquement le recours à un bêta rajusté. Dans la présente instance, TELUS Québec n'a fourni aucun nouvel élément de preuve ou argument qui justifierait l'utilisation d'un bêta rajusté. Or, comme dans ses décisions antérieures, le Conseil conclut qu'il convient d'utiliser le coefficient bêta brut.
500. Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà utilisé des bêta fondés sur l'indice des compagnies de téléphone à la bourse de Toronto (BDT) dans des décisions antérieures. Malgré tout, le Conseil convient avec ARC et autres qu'il ne serait pas adéquat d'utiliser cet indice, s'il incluait BCE Inc., car le fait que BCE Inc. soit propriétaire de Nortel contribuerait à altérer les résultats. Par conséquent, le Conseil estime que l'indice des compagnies de téléphone (sauf BCE Inc.) de la BDT constitue la meilleure source de données sur lesquelles fonder le coefficient bêta. Le Conseil est également d'avis qu'une moyenne établie sur cinq ans (1996 à 2000) constitue une mesure adéquate, étant donné que la période en cause est suffisamment longue pour absorber toute distorsion possible des données. En utilisant ces données, on obtient un coefficient bêta oscillant entre 0,72 et 0,76.
d) Frais d'émission
501. TELUS Québec a fait valoir qu'il était nécessaire de prévoir un rajustement qui permettrait à la compagnie de recouvrer tous les frais associés à l'émission d'actions supplémentaires, le cas échéant, sans que les actionnaires existants n'en souffrent. TELUS Québec a également fait valoir que le rajustement proposé des points de base, de 50 à 75, compenserait les frais d'émission et deux autres facteurs, à savoir une marge pour imprévus dans le marché financier et une constatation que la réglementation est demeurée un élément qui remplacerait la concurrence.
502. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations à ce sujet.
503. Selon le Conseil, les entreprises ne devraient pouvoir recouvrer les frais d'émission que s'il s'agit de frais d'entreprise légitimes et nécessaires. Dans des décisions antérieures, le Conseil a déjà autorisé un rajustement variant entre 20 et 30 points de base dans le but de tenir compte de tels frais. Le Conseil estime que ce niveau de recouvrement convient toujours; il rejette donc la marge supérieure proposée par TELUS Québec.
3) Estimations directes de la prime de risque
504. Une autre méthode est employée pour évaluer la prime de risque du capital-actions. Selon cette méthode, la prime de risque est établie pour un titre donné ou une industrie particulière, et ce, par référence directe au rendement du titre ou de l'industrie sur le marché, soit par référence directe à une série d'études fondées sur l'AFM. Dans le cas des estimations de la prime de risque du capital-actions fondées sur l'AFM, les calculs reposent sur le rendement prévu des actions et les attentes des investisseurs, en matière de rendement, face à la croissance à long terme.
505. TELUS Québec a calculé ses estimations directes en utilisant les deux méthodes décrites dans le paragraphe précédent.
506. En premier lieu, TELUS Québec a évalué la prime de risque du capital-actions en utilisant un baromètre direct de la prime de risque des compagnies de téléphone. Pour ce faire, la compagnie a évalué la prime de risque antérieure à partir de (1) l'indice des compagnies de téléphone de la BDT 300; (2) l'indice des services publics de la BDT 300; et (3) l'indice Gaz et électricité de la BDT 300, TELUS Québec a fait valoir que les résultats ainsi obtenus cadraient avec la valeur qu'elle proposait.
507. En deuxième lieu, TELUS Québec a fourni une estimation fondée sur l'AFM, laquelle tenait compte des prévisions de croissance et de rendement des actions. TELUS Québec a fait valoir que les résultats ainsi obtenus confirmaient davantage sa proposition.
508. En ce qui concerne l'estimation que TELUS Québec a fondée sur l'AFM, ARC et autres ont fait valoir que la compagnie avait utilisé un rendement qui ne correspondait pas à la bonne période, si bien que le véritable taux de rendement des actions aurait dû être 2,0 % et non 5,4 %, comme l'avait utilisé TELUS Québec. ARC et autres ont fait valoir que si la correction était apportée, le coût du capital-actions pour l'ensemble du marché s'établirait à 9,0 % (un rendement des actions de 2,0 % plus un taux de croissance de 7,0 %).
509. Le Conseil est d'avis qu'il ne faudrait pas donner une grande importance à l'estimation directe de la prime de risque des compagnies de téléphone présentée par TELUS Québec, vu qu'elle repose essentiellement sur des indices boursiers touchant d'autres industries qui, globalement, ne sont pas exposées au même risque que les compagnies de téléphone titulaires. Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que l'estimation fondée sur l'AFM fournie par TELUS Québec ne visait qu'à appuyer ou à confirmer les résultats des autres méthodes. Le Conseil a donc accordé peu d'importance à l'estimation directe de la prime de risque du capital-actions de la compagnie.
4) Évaluation des risques
510. Le risque d'entreprise couvre les paramètres d'exploitation fondamentaux d'une entreprise qui sont susceptibles de faire varier le bénéfice d'exploitation ou de restreindre la capacité de l'entreprise de recouvrer ses frais et de réaliser un rendement sur ses investissements de capitaux. Le risque financier correspond au risque supplémentaire découlant du recours aux emprunts, ce qui, pour le détenteur d'actions ordinaires, représente les actions privilégiées et les dettes. Le risque d'entreprise et le risque financier font partie des facteurs normalement pris en considération aux fins de l'établissement du coût du capital-actions.
511. TELUS Québec a fait valoir que le risque d'entreprise de son segment Services publics n'était pas réellement différent du risque total auquel les autres grandes ESLT sont exposées. La compagnie s'est fondée sur de nombreux facteurs pour tirer cette conclusion.
512. TELUS Québec a soutenu que son segment Services publics était moins en mesure d'élargir sa clientèle que les fournisseurs de services interurbains et les fournisseurs de services complets. En même temps, la compagnie bénéficiait d'une plus grande intensité du capital et d'un meilleur levier d'exploitation que les réseaux interurbains, mais elle pouvait moins facilement compenser la perte de part de marché que les fournisseurs de services interrurbains. TELUS Québec a également fait valoir que son équipement (segment Services publics) risquait fortement de devenir désuet prématurément et qu'elle ne disposait d'aucun moyen, sur le plan de la technologie comme sur le plan des services, pour atténuer ce risque, contrairement à une grande compagnie de téléphone plus intégrée. TELUS Québec est d'avis que dans le nouveau marché de convergence des services elle risque de faire face à une très vive concurrence.
513. En ce qui concerne le risque financier, TELUS Québec a fait valoir que depuis cinq ans, elle était sensiblement exposée au même risque qu'Aliant Telecom, que Bell Canada et que TELUS. Pour appuyer cette conclusion, TELUS Québec a indiqué que sa cote de capitaux d'emprunt lui valait une cote d'investissement, que sa structure de capital, en 2001, ne devait pas comprendre plus de 55,8 % d'actions ordinaires (comparable au taux de 55,0 % que le Conseil avait jugé acceptable pour les autres grandes ESLT), et que ses ratios de couverture d'intérêt respectaient une marge acceptable.
514. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations concernant la preuve que TELUS Québec a déposée au sujet du risque.
515. Le Conseil approuve l'évaluation que TELUS Québec a faite du risque d'entreprise et du risque financier auxquels la compagnie est exposée.
Conclusions relatives au coût du capital-actions dans le cas de TELUS Québec
516. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'un RAO du segment Services publics établi à 11,0 %, aux fins du calcul des besoins en revenus initiaux, est approprié dans le cas de TELUS Québec. Le RAO tient compte d'un taux sans risque de 6,0 %, d'une PRM de 6,0 % à 6,5 %, d'un coefficient bêta de 0,72 à 0,76 et d'un rajustement au titre des frais d'émissions de 20 à 30 points de base. D'après l'évaluation des risques offerte précédemment, le Conseil établit qu'il n'y a pas lieu de rajuster le RAO.
Différences de risques entre les Compagnies
517. La dernière question sur laquelle le Conseil s'est penché concernant le coût du capital-actions était de savoir si Télébec et TELUS Québec étaient exposées à des risques différents et, le cas échéant, si le coût de leur capital-actions devrait être différent.
518. Dans la décision 97-21, le Conseil a prévu les marges de RAO auxquelles Télébec et TELUS Québec sont présentement assujetties. Ces marges ont été calculées à partir de la même prime sans risque (taux sans risque) et de la même prime de risque d'entreprise pour les deux compagnies. La marge globale accordée à Télébec était légèrement supérieure parce que la prime de risque financier de la compagnie était plus élevée que celle de TELUS Québec.
519. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a proposé d'utiliser un seul RAO du segment Services publics pour Télébec et TELUS Québec, en l'occurrence le RAO de 11 % qui avait été retenu pour les autres grandes ESLT dans la décision 98-2.
520. Dans la présente instance, Télébec a fait valoir que l'utilisation du RAO du segment Services publics de 11%, aux fins du calcul des besoins en revenus initiaux, tel que proposé par le Conseil, conviendrait à la compagnie. Précédemment, le Conseil a établi que le RAO du segment Services publics de TELUS Québec, aux fins du calcul des besoins en revenus initiaux, devrait être fixé à 11 %. Par conséquent, le Conseil conclut que rien ne justifie l'adoption de deux RAO différents pour Télébec et TELUS Québec.
Conclusions relatives au coût du capital-actions
521. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit que le RAO du segment Services publics, aux fins du calcul des besoins en revenus initiaux, doit être fixé à 11,0 % pour Télébec et pour TELUS Québec. Le Conseil a donc utilisé ce taux pour calculer les besoins en revenus initiaux des Compagnies.
Répercussions des articles tarifaires en suspens et planifiés sur les revenus nets annualisés
522. Dans l'avis 2001-36, tel que précisé précédemment, le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec d'inclure, dans le calcul de leurs besoins en revenus initiaux, les répercussions des articles tarifaires en suspens ou planifiés sur les revenus nets annualisés au titre d'un des rajustements différentiels devant être apportés à leur exigence de contribution définitive pour 2001.
523. Pour refléter les répercussions des articles tarifaires en suspens et planifiés sur les revenus nets annualisés, Télébec et TELUS Québec ont inclus, dans le calcul de leurs besoins en revenus initiaux, un rajustement de 0,6 million de dollars et de 1,1 million de dollars, respectivement.
524. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations à ce sujet.
525. Le Conseil est d'avis que Télébec et TELUS Québec ont correctement tenu compte des répercussions des articles tarifaires en suspens et planifiés sur les revenus nets annualisés dans le calcul de leurs besoins en revenus initiaux.
526. Ainsi, aux fins de l'établissement des besoins en revenus initiaux des Compagnies, le Conseil a accepté que les répercussions des articles tarifaires en suspens et planifiés sur les revenus nets annualisés soient chiffrées à 0,6 million de dollars et à 1,1 million de dollars, comme le proposent Télébec et TELUS Québec, respectivement.
Amortissement des comptes de report
Historique
527. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a enjoint à Télébec et à TELUS Québec d'indiquer dans les besoins en revenus initiaux tout rajustement susceptible de découler des changements proposés à l'amortissement de leurs comptes de report.
528. La création du compte de report de Télébec découle de deux ordonnances connexes du Conseil, dont une en 2000 et une en 2001. Dans l'ordonnance CRTC 2000-531 du 9 juin 2000 intitulée Télébec ltée - Restructuration tarifaire (l'ordonnance 2000-531), le Conseil a approuvé le projet de restructuration des tarifs du service de résidence de la compagnie, en date du 1er juillet 2000. Dans l'ordonnance CRTC 2001-216 du 14 mars 2001 intitulée Le CRTC approuve une demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531, Télébec ltée - Restructuration tarifaire (l'ordonnance 2001-216), le Conseil a ordonné le maintien de la restructuration tarifaire approuvée dans l'ordonnance 2000-531, mais à partir du 1er juillet 2000, les fonds générés suite à cette restructuration des tarifs du service de résidence devaient être versés dans un compte de report et être utilisés au profit des abonnés du service de résidence de Télébec, pour limiter l'ampleur des majorations tarifaires futures que le Conseil aurait autrement approuvées.
529. Dans la décision 97-21, le Conseil a ordonné à TELUS Québec d'accumuler les gains excédentaires dans un compte de report, advenant que le segment Services publics génère plus de gains que la limite supérieure de la marge de RAO autorisée au cours de la période du régime de la base tarifaire partagée. Dans l'instance qui a mené à l'ordonnance CRTC 2000-860 du 19 septembre 2000 intitulée Approbation du taux de contribution définitif de Québec-Téléphone pour 1999 (l'ordonnance 2000-860), TELUS Québec a déclaré avoir réalisé des gains excédentaires en 1998, lesquels ont été versés dans un compte de report. Dans l'ordonnance 2000-860, le Conseil a déclaré qu'il utiliserait les fonds du compte de report pour limiter toute augmentation du tarif du service local de résidence, durant la période de transition ou au début de l'application du régime de plafonnement des prix.
Positions des parties
530. Télébec a proposé de retirer le solde de 5,1 millions de dollars de son compte de report en 2002 (4,9 millions de dollars en principal plus les intérêts courus en 2002). La compagnie a également fait valoir qu'elle ne devrait plus être obligée de verser 3,2 millions de dollars par année (à savoir, les revenus annuels associés à la restructuration tarifaire du service de résidence approuvée dans l'ordonnance 2000-531 à compter du 1er janvier 2002) dans le compte de report. Ainsi, les besoins en revenus proposés par Télébec baisseraient de 8,3 millions de dollars en 2002 et, ensuite, de 3,2 millions de dollars par année.
531. En réponse à une demande de renseignements provenant du Conseil, Télébec s'est dite contre l'idée de répartir l'amortissement du solde du compte de report également sur toute la période d'application des prix plafonds. Télébec a déclaré que si cette méthode était retenue, le tarif mensuel moyen de son service local de base de résidence serait d'environ 33,65 $ pendant les quatre années du régime. La compagnie a fait remarquer que ce tarif serait inférieur au tarif maximum de 34,43 $ qu'elle avait proposé. Télébec a également fait valoir que de toute façon, le tarif moyen devrait augmenter à la fin de la quatrième année, puisque le compte de report serait alors épuisé.
532. TELUS Québec a proposé de retirer 7,3 millions de dollars du compte de report en 2002 et 1,6 million de dollars en 2003.
533. En réponse à une demande de renseignements provenant du Conseil, TELUS Québec s'est dite contre l'idée de répartir l'amortissement du solde du compte de report également sur toute la période d'application des prix plafonds. TELUS Québec a fait valoir que si cette méthode était retenue, la compagnie serait obligée de majorer les tarifs de ses tranches tarifaires dans les zones autres que les ZDCE. La compagnie a soutenu qu'une telle méthode d'amortissement risquerait de désavantager les tarifs de son service de résidence par rapport à ceux de Bell Canada. Pour cette raison, TELUS Québec a privilégié sa proposition consistant à amortir le compte de report au début du régime de plafonnement des prix.
534. ARC et autres ont souligné que durant l'audience publique, Télébec avait déclaré que la majorité des tarifs de son service de résidence étaient déjà compensatoires avant que le Conseil n'approuve une majoration tarifaire dans l'ordonnance 2000-531. ARC et autres ont fait valoir que les tarifs initiaux de la compagnie devraient être fixés à un taux compensatoire (c.-à-d. aux tarifs en vigueur avant que la majoration ne soit approuvée dans l'ordonnance 2000-531). ARC et autres ont également fait remarquer que le compte de report de Télébec devrait servir à limiter les hausses tarifaires, mais seulement dans les zones où les tarifs n'étaient pas compensatoires.
535. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations concernant l'emploi que TELUS Québec entendait faire de son compte de report.
Conclusions
536. Le Conseil fait remarquer que si Télébec cessait de verser 3,2 millions de dollars par année dans son compte de report, comme elle le propose, les besoins en revenus initiaux de la compagnie seraient réduits du même montant, si bien que la compagnie ne sentirait pas tant le besoin de majorer davantage le tarif du service de résidence, ce qui cadrerait avec les décisions rendues dans l'ordonnance 2001-216. Le Conseil enjoint donc à Télébec d'arrêter, à compter du 1er août 2002, de verser dans le compte de report les 3,2 millions de dollars en revenus annuels qui découlent de la restructuration tarifaire.
537. En ce qui concerne les fonds déjà dans les comptes de report de Télébec et de TELUS Québec, le Conseil estime qu'il serait généralement préférable d'amortir un gros montant sur une longue période afin d'assurer la stabilité des tarifs. Le fait d'utiliser la totalité ou la quasi-totalité du solde de compte de report durant la première année altérerait les revenus des Compagnies pour cette période, ce qui risquerait de pousser les Compagnies à imposer des hausses tarifaires substantielles durant la deuxième année afin de compenser l'élimination d'un montant extraordinaire (c.-à-d. l'épuisement du compte de report). Devoir imposer une telle majoration tarifaire durant l'application du régime pour satisfaire aux besoins en revenus irait à l'encontre de l'objectif global de la réglementation par plafonnement des prix, ce qui, de l'avis du Conseil, est à éviter dans la mesure du possible.
538. Dans le but de minimiser les fluctuations des tarifs du service local et de préserver l'intégrité et l'uniformité du régime de réglementation par plafonnement des prix, le Conseil a décidé, aux fins d'établissement des besoins en revenus initiaux, d'amortir les comptes de report des Compagnies de façon égale sur les quatre années du régime. Le Conseil fait remarquer qu'il a tenu compte des intérêts cumulés et que, dans le cas de Télébec, il a également pris en considération les montants que la compagnie a versés dans le compte de report après le dépôt de ses documents dans le cadre de l'instance, mais avant la publication de la présente décision.
Coûts d'établissement de la transférabilité des numéros locaux et de la concurrence locale
Historique
539. Dans la présente instance, la question de savoir s'il y avait lieu de tenir compte des coûts d'établissement de la transférabilité des numéros locaux (TNL) et de la concurrence locale aux fins du calcul des besoins en revenus initiaux de Télébec et de TELUS Québec a été soulevée.
540. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), et dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-591 du 1er mai 1997 intitulée Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux, le Conseil a établi que les autres grandes ESLT ne pouvaient pas recouvrer les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale auprès des entreprises d'interconnexion, mais que chaque entreprise était responsable du recouvrement de ses propres coûts.
541. Dans la décision 98-2, le Conseil a établi que les paiements de contribution versés par les fournisseurs de services interurbains ne devraient pas servir à financer les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale des autres grandes ESLT. Par conséquent, ces coûts ont été exclus des prévisions de dépenses utilisées aux fins du calcul de leur exigence de contribution initiale et de leurs tarifs initiaux. De plus, le Conseil a déclaré qu'il amorcerait une instance pour déterminer s'il serait justifié de recouvrer auprès des abonnés les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale.
542. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale (l'ordonnance 99-239), le Conseil a établi que les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale des autres grandes ESLT devraient se calculer en fonction des besoins en revenus. Selon cette approche, les coûts en immobilisations seraient recouvrés sous forme d'amortissement annuel. Le Conseil a également conclu que ces coûts devraient être répartis entre les Services plafonnés et les Services non plafonnés en fonction des SAR locaux commutés de détail, les SAR d'affaires étant pondérés par un facteur de 1,5. Dans le cas des coûts attribués aux services plafonnés du segment Services publics, le recouvrement serait fondé sur un facteur exogène.
543. Dans l'ordonnance 2001-761, le Conseil a établi que Télébec et TELUS Québec seraient responsables de recouvrer leurs propres coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale, sans compter sur le FCN. De plus, pour limiter l'ampleur de ces coûts, le Conseil a établi que les deux Compagnies ne devraient engager de telles dépenses que si nécessaires.
Positions des parties
544. Initialement, Télébec avait proposé de recouvrer à même le FCN les 2,6 millions de dollars qu'elle prévoyait consacrer à la mise en oeuvre de la TNL et de la concurrence locale. La compagnie a fait valoir qu'elle avait déjà engagé des dépenses liées à l'instauration de la concurrence locale. Télébec a déclaré que pour permettre la concurrence locale, elle avait dû engager des coûts pour modifier ses systèmes et ses procédures, avant même que la concurrence ne soit autorisée. De plus, Télébec a fait valoir qu'un concurrent avait signifié son intention de fournir des services dans le territoire d'exploitation de Télébec.
545. Suite à la publication de l'ordonnance 2001-761 et en réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Télébec a modifié sa proposition. La compagnie a alors proposé que les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale soient recouvrés grâce à l'application d'un facteur exogène dans le régime de réglementation par plafonnement des prix.
546. Télébec a fait valoir que la méthode de recouvrement qu'elle proposait cadrerait avec la méthode prévue dans l'ordonnance 99-239, sauf en ce qui concerne l'attribution des coûts aux services d'affaires dans les tranches à coût élevé, puisque Télébec était contre l'application d'un facteur de pondération de 1,5 aux SAR d'affaires dans ces tranches. Selon Télébec, les chances de réaliser des profits dans les tranches à coût élevé étaient plus risquées à cause des densités plus faibles et des coûts plus élevés. Ainsi, Télébec a fait valoir que dans les tranches à coût élevé, les avantages de la concurrence seraient les mêmes pour les abonnés du service d'affaires que pour les abonnés du service de résidence. La Compagnie a ainsi fait valoir que les coûts attribués aux SAR d'affaires devraient être pondérés dans la même proportion que les SAR attribués aux services de résidence. La compagnie préconisait l'application d'un facteur de pondération de 1,0 dans les tranches à coût élevé, et ce, tant pour les SAR d'affaires que pour les SAR de résidence.
547. n À l'origine, TELUS Québec avait proposé d'inclure les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale dans ses besoins en revenus initiaux. La compagnie avait évalué ces coûts à 2,6 millions de dollars et elle avait fait valoir qu'il lui faudrait six mois pour mettre son réseau à niveau de manière à pouvoir fournir les services aux concurrents.
548. Dès la publication de l'ordonnance 2001-761, TELUS Québec a modifié sa proposition. Au lieu d'inclure les coûts d'établissement dans ses besoins en revenus, la compagnie a proposé que 2,6 millions de dollars de son compte de report soient mis de côté pour le recouvrement de ces coûts en temps utile.
549. En réaction à la proposition de Télébec, ARC et autres ont fait valoir que dans l'ordonnance 2001-761, le Conseil avait établi que les Compagnies ne devraient engager que les dépenses nécessaires en ce qui concerne la mise en oeuvre de la TNL et de la concurrence locale. ARC et autres ont fait valoir que le Conseil se devait d'adopter une telle approche pour éviter que les consommateurs ne se retrouvent à payer, par l'intermédiaire des tarifs du service de résidence, les coûts des installations qui ne serviraient que dans plusieurs années. ARC et autres se sont dites étonnées que Télébec ait engagé des coûts liés à l'établissement de la concurrence locale avant même que le Conseil n'ait autorisé le libre jeu dans le territoire de desserte de la compagnie, surtout que Télébec admettait que la concurrence risquait de ne pas réellement voir le jour dans son territoire le 1er septembre 2002. Dans son mémoire, ARC et autres ont déclaré que le fait d'engager de tels coûts avant qu'il ne soit permis ou nécessaire de le faire allait à l'encontre de l'ordonnance 2001-761.
550. ARC et autres ont proposé que le Conseil exige que les concurrents s'inscrivent avant de fournir des services locaux dans les territoires d'exploitation des Compagnies. Selon ARC et autres, l'imposition d'une telle exigence inciterait les Compagnies à respecter l'ordonnance 2001-761 et à attendre que les concurrents réclament les services avant d'engager les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale.
Conclusions
551. Dans l'ordonnance 2001-761, le Conseil a conclu que Télébec et TELUS Québec ne devraient engager les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale qu'au moment nécessaire. Dans la présente instance, les Compagnies ont fourni des estimations des coûts d'établissement prévus.
552. De l'avis du Conseil, il est impossible de bien évaluer la vraisemblance des coûts prévus par les Compagnies avant la mise en oeuvre de la TNL et l'instauration de la concurrence locale. Par conséquent, il serait prématuré que le Conseil autorise maintenant le recouvrement de tels coûts.
553. De plus, le Conseil estime que les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale ne devraient pas être inclus dans les besoins en revenus initiaux, étant donné que ces coûts constitueraient des majorations tarifaires permanentes, et ce, même si certains des coûts sont extraordinaires et qu'ils ne devraient plus se refléter dans les tarifs une fois recouvrés.
554. Compte tenu de ces considérations et de l'approche adoptée dans l'ordonnance 99-239, le Conseil a décidé que les Compagnies devraient recouvrer les coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale, au moyen d'un facteur exogène qu'elles peuvent utiliser lorsque les coûts en question sont engagés.
555. Le Conseil est d'avis préléminaire que la méthode de recouvrement des coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale applicable aux autres grandes ESLT, conformément à l'ordonnance 99-239, conviendrait à Télébec et à TELUS Québec. Par conséquent, dans leurs mémoires visant l'approbation d'un facteur exogène, les Compagnies devraient indiquer le montant des coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale ainsi que le mode de recouvrement, en appliquant la méthode énoncée dans l'ordonnance 99-239. Les Compagnies devraient également établir une distinction entre les dépenses périodiques et les coûts extraordinaires.
556. Le Conseil fait remarquer que Télébec estimait qu'il y avait lieu de modifier la méthode de répartition des coûts prévue dans l'ordonnance 99-239 à l'égard des services d'affaires dans les tranches à coût élevé, car selon elle, les abonnés des services d'affaires et de résidence dans ces tranches bénéficieraient de la concurrence locale de façon comparable.
557. Normalement, le Conseil attribue les coûts selon le principe de la causalité. Selon cette démarche, les coûts sont attribués aux groupes de services ou de consommateurs qui entendent utiliser les services ou les installations en question. Dans le cas des tranches à coût élevé dans le territoire d'exploitation de Télébec, le Conseil n'est pas convaincu que la concurrence locale suivrait une évolution sensiblement différente dans ces zones que dans les zones autres que les ZDCE.
558. Par conséquent, le Conseil réitère son avis préliminaire et affirme que lorsque Télébec et TELUS Québec déposeront leurs mémoires aux fins d'approbation d'un facteur exogène, les deux Compagnies devraient répartir leurs coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale en fonction des SAR locaux commutés de détail, les SAR d'affaires étant pondérés par un facteur de 1,5 et les SAR de résidence par un facteur de 1,0, tel que prévu dans l'ordonnance 99-239.
559. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a proposé de mettre 2,6 millions de dollars de côté dans son compte de report et de puiser dans ce montant à mesure que la compagnie engagerait des coûts liés à l'établissement de la TNL et de la concurrence locale. Comme le Conseil est d'avis que de tels coûts devraient être recouvrés après avoir été engagés et selon les paramètres du régime de réglementation par plafonnement des prix (c.-à-d. par l'application d'un facteur exogène), il estime que la proposition de TELUS Québec n'est pas appropriée.
560. Le Conseil souligne également que TELUS Québec avait inclus 2,6 millions de dollars en coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale dans ses besoins en revenus initiaux proposés. Le Conseil a exclu ce montant du calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie.
561. Finalement, le Conseil précise que conformément à la décision 97-8 et à l'ordonnance 2001-761, les ESLC doivent s'inscrire auprès du Conseil avant de pouvoir commencer leurs activités dans le territoire d'exploitation des Compagnies ou des autres grandes ESLT. Les ESLC doivent également faire mettre à jour leur dossier lorsqu'elles envisagent de desservir des zones qui ne sont pas désignées dans leur dossier d'inscription.
562. Selon le Conseil, il ne conviendrait pas d'exiger, à titre de condition préalable à l'engagement des coûts d'établissement de la TNL et de la concurrence locale par les Compagnies, une inscription additionnelle de la part d'une ESLC qui respecte les exigences énoncées dans le paragraphe précédant et qui décide de réellement commencer à offrir des services dans le territoire d'exploitation de Télébec ou de TELUS Québec. Le Conseil estime que la procédure d'inscription actuelle et les dispositions relatives à la mise à jour des dossiers sont encore adéquates.
Amortissement des avantages sociaux payables par TELUS Québec
563. Dans l'ordonnance 2001-641, le Conseil a approuvé le taux de contribution définitif de TELUS Québec pour 2001. L'analyse des revenus et dépenses a démontré que la compagnie avait appliqué les nouvelles normes comptables de l'Institut canadien des comptables agréés (l'ICCA) concernant l'obligation de la compagnie au titre du traitement des avantages sociaux sur une base prospective et qu'elle avait retenu des périodes d'amortissement raisonnables pour les différents avantages, selon leur type. L'amortissement annuel de l'ensemble des avantages sociaux inhérents au segment Services publics se chiffrait à 1,3 million de dollars pour 2001.
564. Dans la présente instance, TELUS Québec a proposé que la période d'amortissement des avantages sociaux soit modifiée. De façon précise, TELUS Québec a proposé d'amortir cette obligation sur la période de plafonnement des prix qu'elle a proposée, en l'occurrence quatre ans.
565. Ce changement réduirait de 17 ans (passant de 21 ans à quatre ans) la période d'amortissement des coûts liés au régime de soins médicaux ainsi qu'à l'assurance-vie, l'assurance-accident et l'assurance-invalidité. De plus, la période d'amortissement pour les rajustements des rentes et la suppression de restrictions réglementaires passerait de 10 ans à quatre ans. Les changements proposés feraient augmenter les besoins en revenus initiaux du segment Services publics de la compagnie de 2,3 millions de dollars.
566. À l'appui de sa proposition, TELUS Québec a fait valoir qu'il existait une obligation transitoire au titre des avantages sociaux, parce que les contributions antérieures aux régimes avaient été insuffisantes. La compagnie estime donc que les abonnés ont bénéficié de tarifs inférieurs à la normale. TELUS Québec a également fait valoir qu'à des fins comptables, elle avait imputé rétroactivement la totalité de l'obligation aux revenus de l'année durant laquelle le passif a été constaté. La compagnie a fait valoir que pour des raisons de réglementation, il conviendrait d'amortir l'obligation de façon prospective, sur quatre ans, afin d'éviter que les abonnés ne soient frappés par des hausses tarifaires.
567. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations à ce sujet.
568. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'il a approuvé l'exigence de contribution et le taux de contribution de la compagnie pour 2001 dans l'ordonnance 2001-641, il a fixé les périodes d'amortissement des avantages sociaux selon les nouvelles normes comptables de l'ICCA et selon la nature spécifique des divers avantages.
569. De l'avis du Conseil, TELUS Québec n'a fourni aucune preuve justifiant, aux fins de la réglementation, que les périodes d'amortissement des avantages sociaux soient modifiées selon la façon que propose TELUS Québec. Le Conseil fait remarquer que s'il acceptait la proposition de TELUS Québec, les besoins en revenus initiaux de la compagnie augmenteraient de 2,3 millions de dollars, ce qui accroîtrait le risque de majorations tarifaires au lieu d'éviter un effet de choc, comme le laissait entendre TELUS Québec.
570. Par conséquent, le Conseil conclut qu'aux fins de la réglementation, il faudrait maintenir les périodes d'amortissement déjà approuvées et fondées sur les normes de l'ICCA en ce qui concerne les différents avantages sociaux des employés. Par conséquent, le Conseil a rejeté la proposition de TELUS Québec visant à modifier la période d'amortissement de l'obligation transitoire au titre des avantages sociaux de la compagnie. Le Conseil a donc exclu du calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie les 2,3 millions de dollars associés à l'amortissement de l'obligation.
Éléments d'actif inexistants
571. TELUS Québec a proposé de radier 1,7 million de dollars en biens et de l'imputer directement en charges aux fins du calcul des besoins en revenus initiaux. La compagnie a fait valoir qu'une telle pratique respecterait les principes comptables réglementaires, lesquels stipulent que la valeur de tout bien radié devrait être considérée amortie en totalité.
572. TELUS Québec a déclaré que lorsqu'un nouveau système comptable a été mis en ouvre, les éléments d'actif ont été classés selon une nouvelle structure comptable et certains biens inclus dans l'ancien système comptable ne tombaient dans aucune des catégories de la nouvelle structure. La compagnie a indiqué avoir essayé d'identifier ces biens, mais qu'ils figuraient encore dans l'avoir restant des biens résiduels non identifiés. Au 31 janvier 2001, TELUS Québec évaluait ces biens à 2,5 millions de dollars, dont 1,7 million de dollars visaient le segment Services publics. En réponse à une demande de renseignements, TELUS Québec a indiqué que ces biens correspondaient à des investissements dans le réseau interne et qu'ils constituaient des composantes réseau non identifiables ou dites « inexistantes ».
573. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations à ce sujet.
574. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a pu fournir plus de détail concernant la nature des biens en question. Le Conseil fait également remarquer que s'il autorisait TELUS Québec à passer les 1,7 millions de dollars en charges, les besoins en revenus initiaux de la compagnie augmenteraient, ce qui risquerait de se solder par des hausses tarifaires.
575. Le Conseil admet qu'il pourrait être acceptable, à des fins comptables, de passer en charges les biens inexistants lorsqu'une catégorie d'éléments d'actif ne comprend plus de biens et qu'elle affiche encore une valeur comptable nette. Toutefois, le Conseil fait également remarquer que normalement, aux termes des Directives de la Phase I, toute valeur comptable nette restante dans une catégorie de biens ne serait pas imputée à l'exercice, mais serait plutôt amortie sur la durée de vie utile de la catégorie.
576. Compte tenu de l'incertitude entourant la nature des biens en cause, le Conseil craint que les coûts afférents à ces biens n'aient été inclus dans les catégories d'autres biens et qu'ils soient donc imputés à l'exercice ou, encore, qu'ils aient déjà été entièrement amortis. Dans les circonstances, le Conseil estime que la radiation des biens inexistants ne devrait pas être incluse dans le calcul des besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil a réduit de 1,7 million de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par TELUS Québec.
Paiements de contribution au Fonds de contribution national
Historique
577. Pour calculer les besoins en revenus initiaux de Télébec et de TELUS Québec, il faut établir le montant des paiements de contribution que les compagnies devront verser au FCN. Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2000-745, on obtient le montant des paiements de contribution des Compagnies en multipliant les frais en pourcentage des revenus applicables par le montant des revenus du segment Services publics admissibles à la contribution.
578. Dans l'instance relative à l'établissement de l'exigence de contribution de Télébec et de TELUS Québec pour 2001, les Compagnies avaient calculé le montant de leur contribution respective au FCN en utilisant le taux provisoire de 4,5 % comme frais en pourcentage des revenus. Ensuite, dans la décision 2001-238, le Conseil a établi, d'après des calculs préliminaires, que les frais en pourcentage des revenus devraient être fixés à 1,5 % pour 2002. Plus récemment, dans l'ordonnance CRTC 2001-876 du 14 décembre 2001 intitulée Frais en pourcentage des revenus, exigence de subvention nationale et procédures provisoires relatives au régime de contribution fondé sur les revenus pour 2002 (l'ordonnance 2001-876), le Conseil a établi qu'un taux provisoire de 1,4 % pour les frais en pourcentage des revenus entrerait en vigueur le 1er janvier 2002.
Positions des parties
579. Compte tenu de la baisse du taux des frais en pourcentage des revenus de 4,5 % à 1,5 % dans la décision 2001-238, Télébec a proposé une réduction de sa contribution au FCN de 2,8 millions de dollars.
580. Télébec a également proposé d'inclure dans ses besoins en revenus initiaux une contribution supplémentaire de 141 000 $ au FCN, compte tenu d'un montant de 9,4 millions de dollars en revenus supplémentaires admissibles à la contribution à un taux en pourcentage des revenus de 1,5 %. Télébec a précisé que ces revenus supplémentaires comprenaient les revenus annualisés découlant des dépôts tarifaires en suspens et planifiés, les revenus supplémentaires qui découlent de la restructuration tarifaire prévue dans l'ordonnance 2001-216 et qui ne seraient plus versés dans le compte de report ainsi que les revenus attribuables aux majorations tarifaires proposées pour 2002 et 2003.
581. Par suite de ces deux rajustements, la réduction nette du paiement de contribution au FCN proposée par Télébec s'élevait à 2,7 millions de dollars.
582. Pour calculer la réduction du montant de sa contribution au FCN, TELUS Québec a utilisé les revenus estimatifs du segment Services publics admissibles à la contribution pour 2002 et le taux des frais en pourcentage des revenus applicables, établi provisoirement à 1,5 % approuvé dans la décision 2001-238. Partant de ces données, TELUS Québec a illustré ses calculs dans un tableau et en est arrivée à une réduction de 4,3 millions de dollars au titre de sa contribution au FCN. Par contre, dans le calcul de ses besoins en revenus initiaux proposés, la compagnie a inscrit une réduction de 4,1 millions de dollars au lieu de 4,3 millions, comme l'indique le tableau.
583. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations à ce sujet.
Conclusions
584. En appliquant le taux provisoire de 1,4 % pour les frais en pourcentage des revenus, tel qu'énoncé dans l'ordonnance 2001-876, le Conseil a établi que la réduction des paiements de contribution de Télébec au FCN se chiffre à 2,9 millions de dollars au lieu de 2,8 millions de dollars, tel que proposé par la compagnie, ce qui représente une baisse supplémentaire de 0,1 million de dollars.
585. Le Conseil fait également remarquer que dans la partie IX de la présente décision, il a rejeté les majorations tarifaires proposées par Télébec pour 2002 et 2003. Ainsi, les seuls revenus supplémentaires admissibles à la contribution sont ceux qui découlent des dépôts tarifaires en suspens et planifiés, et ceux qui ne seraient plus versés dans le compte de report suite à l'ordonnance 2001-216. Le montant total des revenus supplémentaires admissibles à la contribution se chiffre à 3,8 millions de dollars. Or, en appliquant à la baisse de revenus de 5,6 millions de dollars à un taux de 1,4 % au titre des frais en pourcentage des revenus, tel que prévu dans l'ordonnance 2001-876, on obtient une autre réduction du paiement de contribution au FCN de 0,1 million de dollars.
586. En apportant les deux rajustements susmentionnés, le Conseil a réduit les besoins en revenus initiaux de Télébec de 0,2 million de dollars.
587. En ce qui concerne TELUS Québec, le Conseil fait remarquer que la compagnie a inclus dans ses revenus admissibles à la contribution les revenus supplémentaires découlant des majorations tarifaires initiales proposées. Il note de plus que la compagnie en a exclu certains revenus attribuables aux services de télécommunication ayant été inclus dans le calcul du paiement de contribution dans le cadre de l'exigence de contribution de 2001.
588. Le Conseil a établi que les revenus admissibles à la contribution de la compagnie devraient correspondre à la somme des revenus de 2001 ayant servi à calculer le paiement de contribution au FCN aux fins de l'exigence de contribution de 2001, plus les revenus supplémentaires découlant des dépôts tarifaires en suspens et planifiés. Or, en utilisant les revenus admissibles à la contribution de 2001, les revenus supplémentaires de 1,1 million de dollars découlant des dépôts tarifaires en suspens et planifiés de 2001 ainsi que le taux de 1,4 % approuvé dans l'ordonnance 2001-876 au titre des frais en pourcentage des revenus, le Conseil a établi que les paiements de contribution de TELUS Québec au FCN devraient baisser de 4,4 millions de dollars au lieu de 4,3 millions de dollars, comme le proposait la compagnie. Le Conseil a également corrigé l'erreur de 0,2 million de dollars que la compagnie a commise en indiquant 4,1 millions de dollars dans le calcul de ses besoins en revenus initiaux au lieu de 4,3 millions de dollars, tel qu'indiqué dans le tableau fourni. Compte tenu de ces deux rajustements, les besoins en revenus proposés par TELUS Québec sont réduits de 0,3 million de dollars.
Exigence de subvention totale aux fins des tranches à coût élevé du service de résidence
Historique
589. Les revenus du segment Services publics de Télébec et de TELUS Québec comprennent la subvention que les Compagnies reçoivent du FCN pour leurs tranches à coût élevé du service de résidence. Or, pour calculer les besoins en revenus initiaux des Compagnies, il faut établir l'EST de chaque compagnie.
590. Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi que la subvention par SAR de résidence dans chaque tranche à coût élevé correspondait au coût de la Phase II, plus un supplément approprié, moins les revenus provenant du service local de base de résidence et la contribution implicite cible annuelle provenant d'autres services locaux. La subvention de chaque tranche à coût élevé est obtenue en multipliant l'exigence de subvention par SAR de résidence par le nombre total de SAR de résidence dans la tranche visée. L'EST d'une compagnie de téléphone correspondait à la somme des exigences de subvention totale nécessaires dans chaque tranche à coût élevé.
591. Dans une lettre du 30 mai 2001, le Conseil a demandé à Télébec et à TELUS Québec de calculer, selon la méthode établie dans la décision 2000-745, le montant de l'EST qu'elles recevraient du FCN. De plus, le Conseil avait permis provisoirement aux Compagnies d'utiliser leurs coûts fondés sur la méthode de la Phase II ou d'utiliser la moyenne nationale des coûts de la Phase II établie dans la décision 2001-238.
592. La structure des tranches tarifaires et les coûts de la Phase II de Télébec et de TELUS Québec font présentement l'objet d'un examen dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2001-69.
Positions des parties
593. Pour calculer son EST, Télébec a utilisé la formule énoncée dans la décision 2000-745 et la moyenne nationale des coûts de la Phase II, telles qu'établies dans la décision 2001-238. En se fondant sur les tarifs qu'elle proposait pour 2003, la compagnie a évalué son EST à 5,9 millions de dollars aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus initiaux.
594. TELUS Québec a elle aussi utilisé la méthode prescrite dans la décision 2000-745 pour en arriver à une EST proposée de 13,7 millions de dollars. Dans son calcul, la compagnie a toutefois utilisé ses tarifs en vigueur de 2001 au lieu de ses tarifs initiaux proposés. Or, étant donné que les majorations tarifaires qu'elle proposait dans les tranches à coût élevé réduiraient son EST, TELUS Québec a inclus une dépense de 1,4 million de dollars dans sa proposition de besoins en revenus initiaux afin de refléter les répercussions de ces revenus.
595. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations à ce sujet.
Conclusions
596. Selon le Conseil, le calcul de l'EST pour 2002, utilisé pour estimer les besoins en revenus initiaux des Compagnies, devrait se faire à l'aide des coûts nationaux de remplacement de la Phase II, la structure des tranches tarififaires connexe et les tarifs initiaux moyens des Compagnies, y compris les revenus implicites provenant de services locaux optionnels par SAR dans chaque tranche à coût élevé admissible à la subvention.
597. Les tarifs initiaux que le Conseil a approuvés pour Télébec à la partie IX de la présente décision sont inférieurs de 3,33 $ aux tarifs que la compagnie avait proposés pour 2003 et utilisés par la compagnie pour calculer l'EST de 2002. En se fondant sur les tarifs initiaux approuvés, le Conseil a établi que l'EST de Télébec se chiffre à environ 8,1 millions de dollars pour 2002, soit 2,3 millions de dollars de plus que le montant de l'EST proposée par Télébec aux fins d'établissement de ses besoins en revenus initiaux. Le Conseil a donc rajusté du même montant les besoins en revenus initiaux de la compagnie.
598. En ce qui concerne TELUS Québec, le Conseil, à la partie IX de la présente décision, a rejeté les majorations tarifaires proposées par la compagnie. Par conséquent, le calcul de l'EST effectué par la compagnie est adéquat. Néanmoins, rien ne justifie le rajustement de 1,4 million de dollars proposé par TELUS Québec puisqu'il n'y aura aucune réduction de l'EST attribuable aux majorations tarifaires. Le Conseil a donc exclu des besoins en revenus initiaux de la compagnie la dépense proposée aux fins de la réduction de l'EST.
Revenus irrécouvrables supplémentaires
599. Dans le calcul des besoins en revenus initiaux qu'elle a proposés, Télébec a inclus une dépense au titre des revenus irrécouvrables. En se fondant sur les majorations tarifaires qu'elle avait proposées pour 2002 et 2003, Télébec estimait toucher 9,4 millions de dollars en revenus initiaux supplémentaires. En appliquant le coefficient de 0,55 % pour revenus irrécouvrables, Télébec a obtenu un montant supplémentaire de revenus irrécouvrables qui se chiffrait autour de 52 000 $.
600. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations à ce sujet.
601. À la partie IX de la présente décision, le Conseil a rejeté les hausses tarifaires que Télébec avait proposées pour 2002 et 2003. Par conséquent, la dépense supplémentaire au titre de revenus irrécouvrables ne devrait être fondée que sur les prévisions des revenus annualisés attribuables aux répercussions des dépôts tarifaires planifiés et en suspens pour 2001 et sur les revenus découlant de la restructuration tarifaire du service de résidence reportés dans l'ordonnance 2001-216. En se fondant sur ces paramètres, le Conseil établit que la dépense supplémentaire de Télébec au titre des dépenses irrécouvrables supplémentaires devrait se chiffrer à 20 700 $, ce qui représente une réduction de 31 300 $ par rapport au montant de 52 000 $ proposé par la compagnie. Le Conseil a donc rajusté les besoins en revenus initiaux de la compagnie en conséquence.
Élimination du rajustement au titre de l'intégralité
602. Dans le cadre de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement, le Conseil avait l'habitude de traiter les bénéfices des affiliées qui fournissaient des services annuaires, comme les bénéfices de la compagnie réglementée conformément à l'article 33 de la Loi sur les télécommunications. Dans la décision Télécom CRTC 95-1 du 25 janvier 1995 intitulée Québec-Téléphone - Plan de développement pour 1995-1999 et besoins en revenus pour 1995, le Conseil en était arrivé à cette conclusion à l'égard de Québec-Téléphone et de son affiliée, Les Annuaires du Québec Enr. (LAQ).
603. Depuis que TELUS s'est portée acquéreur de Québec-Télépone en 2000, TELUS Québec n'est plus affiliée à LAQ. Par conséquent, la compagnie a proposé d'éliminer le rajustement réglementaire qui servait à traiter les bénéfices de l'affiliée responsable des annuaires comme les bénéfices de la compagnie.
604. Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations à ce sujet.
605. Le Conseil estime qu'il y a lieu d'éliminer le rajustement de 0,4 million de dollars au titre de l'intégralité, tel que proposé par TELUS Québec et il en a tenu compte dans le calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie.
Besoins en revenus initiaux
606. Les tableaux 1 et 2 ci-après illustrent les calculs de base ayant servi à établir les besoins en revenus initiaux de Télébec et de TELUS Québec, respectivement.
607. Pour calculer les besoins en revenus initiaux, il faut partir de l'« exigence de contribution de 2001 (Phase III) » approuvée, indiquée à la ligne A des tableaux. Ensuite, pour calculer les besoins en revenus différentiels, certains rajustements financiers sont ajoutés, en l'occurrence des rajustements aux dépenses, l'impact annuel des mesures tarifaires proposées ou mises en ouvre durant 2001, la disposition du compte de report ainsi que l'impact prévu de toutes les propositions tarifaires mises en ouvre lors du lancement de la réglementation par plafonnement des prix (ligne B). La différence entre l'exigence de contribution de 2001 (Phase III) et les besoins en revenus supplémentaires correspond au montant des besoins en revenus initiaux avant obtention de la subvention pour les tranches à coût élevé (ligne C). Le montant de l'EST qui sera puisé dans le FCN est ensuite retranché des besoins en revenus initiaux (ligne D). La différence indique le manque à gagner ou l'excédent des besoins en revenus initiaux résiduels (ligne E).
608. Dans les tableaux, les rajustements financiers apportés suite aux décisions prises par le Conseil dans les différentes parties de la présente décision figurent dans la colonne intitulée « Rajustements apportés par le Conseil » et les répercussions des besoins en revenus initiaux figurent dans la colonne intitulée « Opinion du Conseil ».
609. Télébec a proposé un manque à gagner des besoins en revenus initiaux résiduels de 12,3 millions de dollars qui serait recouvré à partir du FCN pour chacune des quatre années de la période d'application des prix plafonds. Compte tenu des décisions prises dans la présente décision, le Conseil a obtenu un manque à gagner des besoins en revenus initiaux résiduels de Télébec de 7,6 millions de dollars. Vu l'ampleur du manque à gagner, le Conseil conclut qu'il doit prendre une mesure réglementaire pour permettre à la compagnie de recouvrer ces fonds. La méthode de recouvrement du manque à gagner des besoins en revenus initiaux résiduels de Télébec est traitée dans la partie X de la présente décision.
610. TELUS Québec a proposé un manque à gagner des besoins en revenus initiaux résiduels de 2,4 millions de dollars dont le recouvrement pourrait provenir du FCN, du compte de report ou de majorations tarifaires supplémentaires. Compte tenu des décisions prises dans la présente décision, le Conseil a obtenu un excédent des besoins en revenus initiaux résiduels d'environ 0,1 million de dollars dans le cas de TELUS Québec. Comme il s'agit d'un montant peu élevé, le Conseil conclut qu'aucune mesure supplémentaire visant à éliminer l'excédent ne s'impose.
Tableau 1
Télébec
Besoins en revenus initiaux
(millions de $)
Proposition de la compagnie | Rajustements apportés par le Conseil | Opinion du Conseil | |
---|---|---|---|
A Exigence de contribution de 2001 (Phase III) | 27,3 | 27,3 | |
Répercussions des besoins en revenus supplémentaires | |||
Plan d'amélioration du service (PAS) (1) | 0,0 | 0,0 | |
Amortissement supplémentaire | 3,8 | (6,0) | (2,2) |
Réduction du RAO de 11,3 % à 11 % | (0,7) | (0,7) | |
Dépôts tarifaires en suspens ou planifiés | (0,6) | (0,6) | |
Amortissement du compte de report | (5,1) | 3,3 | (1,9) |
Paiement de contribution au FCN | (2,7) | (0,2) | (2,9) |
Revenus irrécouvrables | 0,1 | (0,1) | 0,0 |
Réaffectation des fonds du compte de report (Ordonnance 2001-216) | (3,2) | (3,2) | |
Réductions des dépenses liées à la publicité et au système d'information | (0,2) | (0,2) | |
Répercussions des besoins en revenus supplémentaires avant proposition des tarifs | (8,5) | (3,1) | (11,6) |
Majorations tarifaires proposées pour 2002 | (0,5) | 0,5 | 0,0 |
B Besoins en revenus supplémentaires après proposition des tarifs | (9,0) | (2,6) | (11,6) |
C Besoins en revenus initiaux (A+B) | 18,3 | (2,6) | 15,7 |
D Contribution provenant du Fonds central | (5,9) | (2,3) | (8,1) |
E Besoins en revenus initiaux résiduels (C+D) | 12,3 | (4,7) | 7,6 |
Les chiffres étant arrondis, la somme peut ne pas correspondre.
(1) 0,036 million de dollars
Tableau 2
TELUS Québec
Besoins en revenus initiaux
(millions de $)
Proposition de la compagnie | Rajustements apportés par le Conseil | Opinion du Conseil | |
---|---|---|---|
Montant de la contribution | 30,5 | 30,5 | |
Retrait du compte de report | 2,1 | 2,1 | |
A Exigence de contribution pour 2001 (Phase III) | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
Répercussions des besoins en revenus supplémentaires | |||
Plan d'amélioration du service (PAS) et amélioration du réseau | 1,0 | 1,0 | |
Réduction de l'amortissement | (12,3) | (12,3) | |
Augmentation du RAO de 11,3 % à 12,0 % | 1,3 | (1,3) | |
Réduction du RAO de 12 % à 11 % | (1,9) | (1,9) | |
Dépôts tarifaires en suspens et planifiés | (1,1) | (1,1) | |
Amortissement du compte de report | (7,3) | 5,1 | (2,2) |
Transférabilité des numéros locaux | 0,8 | (0,8) | |
Établissement de la concurrence locale | 1,8 | (1,8) | |
Amortissement des avantages sociaux | 2,3 | (2,3) | |
Radiation des biens non existants | 1,7 | (1,7) | |
Élimination de l'intégralité relative aux activités des services annuaires | 0,4 | 0,4 | |
Réduction des subventions dans la tranche C | 1,4 | (1,4) | |
Paiement de la contribution au FCN | (4,1) | (0,3) | (4,4) |
Services de consultants | 0,2 | 0,2 | |
Répercussions des besoins en revenus supplémentaires avant proposition des tarifs | (13,9) | (5,1) | (19,0) |
Majorations tarifaires du service de résidence proposées pour 2002 | (2,5) | 2,5 | |
Tarifs proposés du service d'affaires dans la tranche C | (0,1) | 0,1 | |
B Besoins en revenus supplémentaires après proposition des tarifs | (16,5) | (2,5) | (19,0) |
C Besoins en revenus initiaux (A+B) | 16,1 | (2,5) | 13,6 |
D Contribution provenant du Fonds central | (13,7) | (13,7) | |
E Besoins en revenus initiaux résiduels (C+D) | 2,4 | (2,5) | (0,1) |
Les chiffres étant arrondis, la somme peut ne pas correspondre.
IX Établissement des tarifs initiaux de 2002
Introduction
611. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a indiqué qu'il établirait dans le cadre de la présente instance, des tarifs initiaux coïncidant avec la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix.
612. Télébec et TELUS Québec ont proposé de majorer leurs tarifs en vue de satisfaire à leurs besoins en revenus initiaux proposés.
613. Télébec a proposé d'échelonner la majoration de ses tarifs du service local de résidence sur la période de plafonnement des prix. La compagnie a également proposé d'uniformiser et de simplifier la structure tarifaire de son service d'affaires, et ce, au début de la période.
614. TELUS Québec a proposé d'échelonner la majoration de ses tarifs du service local de résidence sur la période de plafonnement des prix. Elle a également proposé de majorer ses tarifs de lignes individuelles d'affaires dans la tranche C.
Propositions tarifaires de Télébec pour le service de résidence
615. Télébec a proposé de majorer ses tarifs du service de résidence en prenant les mesures suivantes :
- en 2002, une hausse de 4,17 $ puis de 3,52 $ du tarif mensuel de ligne individuelle de résidence dans les tranches tarifaires N1 et N2, respectivement;
- en 2003, une hausse de 3,33 $ du tarif mensuel de ligne individuelle de résidence dans les tranches tarifaires N1, N2 et N4.
616. De plus, Télébec a indiqué qu'elle entendait proposer d'autres hausses tarifaires pour 2004 et 2005 par suite de la décision du Conseil dans l'instance concernant l'avis 2001-69 sur la classification et l'identification des zones de desserte à coût élevé et des tranches de tarification.
617. Télébec a fait valoir que les majorations tarifaires proposées pour les services de résidence et d'affaires, précisant qu'elles étaient essentielles à l'instauration d'un régime de plafonnement des prix harmonieux.
618. Selon Télébec, elle doit majorer les tarifs du service de résidence pour 2002 et 2003 afin de rapprocher les tarifs des coûts.
619. Télébec a fait remarquer que la majoration des tarifs qu'elle proposait ne concernait qu'un petit nombre de clients. Selon elle, 90 % de sa clientèle du service de résidence ne seraient pas visés par une hausse des tarifs en 2002 et, en 2003, seulement 10,7 % de ses clients du service de résidence subiraient une majoration tarifaire.
620. Télébec a soutenu que les revenus additionnels générés par les majorations tarifaires proposées réduiraient le montant de toute subvention spéciale dont elle aurait besoin. Télébec a fait valoir qu'en 2002 les majorations proposées pour le service de résidence généreraient 0,5 million de dollars et qu'en 2003, la majoration subséquente proposée générerait 5,1 millions de dollars. Selon Télébec, du point de vue des besoins en revenus, ces revenus additionnels s'imposent en 2003 pour remplacer ceux qu'elle propose de retirer de son compte de report en 2002.
621. ARC et autres ont souligné, que les clients de Télébec payaient déjà les tarifs les plus élevés au Canada pour le service téléphonique de base de résidence. ARC et autres ont soutenu qu'il ne serait pas approprié de permettre à Télébec d'augmenter les tarifs mensuels du service de résidence au cours de la prochaine période de quatre ans. ARC et autres ont fait valoir qu'au moins 40 % des clients de Télébec vivaient dans des zones de desserte que la compagnie a identifiées comme étant des zones autres que des ZDCE. Selon ARC et autres, les tarifs facturés dans ces zones étaient déjà compensatoires et ne devaient pas être haussés.
622. De plus, ARC et autres se sont opposées aux majorations tarifaires proposées par Télébec parce qu'elles seraient importantes, pouvant atteindre 10,7 % dans certains cas, et qu'elles provoqueraient un choc chez les consommateurs.
623. ARC et autres ont fait remarquer qu'entre autres raisons, Télébec proposait ses majorations tarifaires en vue d'établir un tarif uniforme de 34,43 $ par mois en 2003 qui s'appliquerait à tous les clients de son service de ligne individuelle de résidence. ARC et autres ont fait valoir au Conseil que l'établissement d'un tarif uniforme ne devrait pas compter parmi ses priorités, car les tarifs ne refléteraient pas les coûts véritables. ARC et autres ont conclu que l'objectif de Télébec d'obtenir un tarif uniforme ne justifiait pas les majorations proposées.
624. ARC et autres ont fait valoir que les propositions tarifaires de Télébec étaient mal fondées parce que basées sur un RAO pour 2001 de 11,2 % et parce que Télébec avait exclu de ses calculs l'argent qui se trouvait dans son compte de report. ARC et autres ont ajouté que les fonds dans le compte de report devraient servir à compenser les majorations tarifaires éventuelles dans les zones de desserte où les tarifs ne sont pas compensatoires.
625. Des abonnés de Télébec ont formulé des observations sur les majorations tarifaires du service de résidence proposées par Télébec. Ils étaient tous opposés à une majoration tarifaire du service de résidence, quelle qu'elle soit. Ils ont souligné que les abonnés du service de résidence de Télébec ont subi des hausses de tarifs importantes ces dernières années. Plusieurs abonnés ont précisé que les hausses avaient été beaucoup plus fortes que le taux d'inflation, au cours des dernières années, jusqu'à 11 fois dans certains cas. Les abonnés ont également fait remarquer que les clients de Télébec payaient déjà les tarifs les plus élevés au pays et que les majorations proposées étaient importantes.
Conclusions du Conseil concernant les propositions tarifaires pour le service de résidence de Télébec
626. De l'avis du Conseil, la proposition de Télébec concernant les tarifs de son service de résidence combinerait des éléments de la réglementation traditionnelle fondée sur les revenus et la réglementation par plafonnement des prix, ce qui réduirait les avantages de cette approche. Le Conseil a donc conclu qu'il ne conviendrait pas, pour l'instant, d'approuver quelque majoration tarifaire que ce soit pour 2003. Bien sûr, Télébec peut demander des majorations tarifaires du service de résidence dans l'avenir, pourvu qu'elles se situent à l'intérieur des paramètres du régime de réglementation par plafonnement des prix qu'il a établis dans la présente décision.
627. Pour ce qui est des majorations tarifaires du service de résidence pour 2002, le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels du service de résidence de Télébec étaient passés de 16,89 $ en 1994 à 31,00 $ en 2000. De plus, le 1er juillet 2000, les abonnés du service de résidence ont subi des hausses tarifaires mensuelles variant entre 0,47 $ et 4,00 $.
628. Le Conseil estime que les abonnés de Télébec ne devraient pas subir d'autres augmentations à l'heure actuelle, compte tenu des majorations tarifaires importantes qu'il a approuvées depuis quelques années et du niveau actuel des tarifs de Télébec. De plus, le Conseil fait remarquer que les revenus supplémentaires qui seraient générés par les majorations proposées ne réduiraient pas sensiblement le manque à gagner de Télébec au chapitre de ses besoins en revenus initiaux. À la partie X de la présente décision, le Conseil traite de la méthode de recouvrement du manque à gagner au chapitre des besoins en revenus initiaux résiduels.
629. Le Conseil rejette donc les tarifs proposés par Télébec pour son service de résidence et il fixe plutôt les tarifs initiaux du service de résidence aux niveaux actuels.
Propositions tarifaires pour le service d'affaires de Télébec
630. Télébec a proposé de restructurer les tarifs du service d'affaires de la manière suivante :
- restructurer le tarif du service de ligne individuelle d'affaires en apportant, aux tarifs mensuels, des modifications qui varieraient entre une réduction de 14,35 $ et une hausse de 20,35 $, ce qui donnerait un tarif mensuel uniforme de 60,08 $;
- restructurer le tarif du service multiligne d'affaires en apportant, aux tarifs mensuels, des modifications qui varieraient entre une réduction de 46,95 $ et une hausse de 13,95 $, ce qui donnerait un tarif mensuel uniforme de 75,08 $;
- restructurer le tarif de son Forfait affaires de base du service Centrex en apportant, aux tarifs mensuels, des modifications qui varieraient entre une réduction de 23,01 $ et une hausse de 16,98 $, ce qui donnerait un tarif mensuel uniforme de 72,48 $;
- restructurer le tarif de son Forfait A du service Centrex en apportant aux tarifs mensuels des modifications qui varieraient entre une réduction de 17,86 $ et une hausse de 27,25 $, ce qui donnerait un tarif mensuel uniforme de 77,08 $;
- restructurer le tarif de son Forfait B du service Centrex en apportant aux tarifs mensuels des modifications qui varieraient entre une réduction de 29,20 $ et une hausse de 21,11 $, ce qui donnerait un tarif mensuel uniforme de 84,78 $;
- restructurer le tarif de son Forfait C du service Centrex en apportant aux tarifs mensuels des modifications qui varieraient entre une réduction de 30,85 $ et une hausse de 24,37 $, ce qui donnerait un tarif mensuel uniforme de 92,48 $;
- restructurer le tarif du service Megalink en apportant aux tarifs mensuels des modifications qui varieraient entre une réduction de 16,64 $ et une hausse de 22,56 $, ce qui donnerait un tarif mensuel uniforme de 60,08 $.
631. À l'appui de la restructuration tarifaire qu'elle propose à l'égard de ses services d'affaires, Télébec a soutenu que ces modifications aux tarifs du service d'affaires et celles qu'elle a proposées pour son service de résidence, étaient primordiales à l'instauration d'un régime de plafonnement des prix harmonieux.
632. Télébec a fait valoir que la restructuration tarifaire proposée pour ses services d'affaires n'aurait effectivement aucune incidence sur ses revenus, puisque ces derniers n'augmenteraient que très peu par suite de cette mesure. La compagnie a donc fait valoir au Conseil que la proposition se comparait aux autres demandes sans incidence sur les revenus qu'il a approuvées dans le passé, et qu'il devrait l'estimer appropriée parce qu'elle uniformiserait la structure tarifaire sans toucher aux revenus.
633. Aucune autre partie n'a formulé d'observations concernant la proposition de Télébec au titre de la restructuration tarifaire de ses services d'affaires.
634. Le Conseil convient avec Télébec que la proposition de restructuration tarifaire des services d'affaires n'aurait effectivement aucune incidence sur les revenus de la compagnie et qu'elle n'aurait donc pas d'incidence sur les besoins en revenus initiaux. Le Conseil estime que la proposition de Télébec uniformiserait davantage les tarifs du service d'affaires et en simplifierait l'administration.
635. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime appropriée la proposition de Télébec visant à restructurer les tarifs de ses services d'affaires et il approuve les tarifs proposés à compter du 31 juillet 2002. Le Conseil établit donc les tarifs d'affaires initiaux de Télébec conformément à la proposition de la compagnie. Le Conseil ordonne à Télébec de publier des pages de tarifs, au plus tard le 30 août 2002.
Propositions tarifaires pour le service de résidence de TELUS Québec
636. TELUS Québec a proposé les majorations tarifaires suivantes pour son service de résidence :
- en 2002, une hausse de 0,95 $ du tarif mensuel de son service de base de résidence dans les tranches tarifaires C, D, E, F et G (c.-à-d. celles que TELUS Québec considère comme étant à coût élevé);
- en 2003, une hausse de 2,50 $ du tarif mensuel de son service de base de résidence dans les tranches tarifaires D, E, F et G;
- en 2004, une hausse de 2,25 $ du tarif mensuel de son service de base de résidence dans les tranches tarifaires D, E, F et G;
- en 2005, une hausse de 1,40 $ du tarif mensuel de son service de base de résidence dans les tranches tarifaires E, F et G ainsi que de 0,55 $ du tarif mensuel de son service de base de résidence dans la tranche tarifaire D.
637. TELUS Québec a fait valoir que sa proposition tarifaire pour le service de résidence garantirait l'accessibilité de tous les résidents de son territoire à un service local de base de qualité. La compagnie a également soutenu que le fait de graduer les majorations tarifaires proposées minimiserait le choc pour ses clients.
638. TELUS Québec a basé ses propositions de majoration tarifaire pour le service de résidence sur une estimation des rajustements aux revenus et aux dépenses, pour chacune des quatre années de la période de plafonnement des prix.
639. ARC et autres se sont opposées aux majorations tarifaires du service de résidence proposées par TELUS Québec parce que les consommateurs ont vu leurs tarifs grimper déjà de 14,00 $ en 1995 à 23,50 $ aujourd'hui.
640. Le Conseil a également reçu deux lettres d'abonnés qui s'opposaient aux majorations tarifaires du service de résidence proposées par TELUS Québec.
Conclusions du Conseil concernant les propositions tarifaires pour le service de résidence de TELUS Québec
641. De l'avis du Conseil, la proposition de TELUS Québec visant à majorer les tarifs du service de résidence combinerait la réglementation fondée sur les revenus et la réglementation par plafonnement des prix à peu près comme Télébec l'a proposé pour son service de résidence. Et de plus, elle soulèverait les mêmes questions. L'approche réduirait les incitatifs que la réglementation des prix donne à l'accroissement des efficiences et de l'innovation.
642. Dans le cadre du régime de réglementation par plafonnement des prix établi par le Conseil pour TELUS Québec dans la présente décision, une fois les taris initiaux fixés, les tarifs des services individuels pourront augmenter ou baisser à la condition que toutes les restrictions à la tarification pertinentes soient respectées. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'approuver de majorations tarifaires pour 2003, 2004 ou 2005. Si TELUS Québec désire majorer ses tarifs du service de résidence en 2003, en 2004 ou en 2005, elle devra le faire en conformité avec les paramètres du régime de réglementation par plafonnement des prix.
643. Le Conseil conclut également que TELUS Québec n'a pas besoin des majorations tarifaires du service de résidence qu'elle a proposées pour 2002 parce que, comme il le précise dans la conclusion qu'il a tirée dans la partie VIII de la présente décision, les besoins en revenus initiaux de la compagnie présentent un léger excédent basé sur la tarification actuelle.
644. Par conséquent, le Conseil rejette les majorations tarifaires du service de résidence que TELUS Québec a proposées pour 2002. Les tarifs initiaux du service de résidence de TELUS Québec sont donc fixés aux niveaux actuels.
Propositions tarifaires pour le service d'affaires de TELUS Québec
645. TELUS Québec a proposé de majorer de 55,90 $ à 58,00 $ le tarif mensuel de la tranche C de son service de ligne individuelle d'affaires. La compagnie a fait valoir que ce changement générerait environ 0,1 million de dollars en revenus annuels additionnels.
646. TELUS Québec n'a pas fourni de justification à l'appui de la hausse tarifaire proposée. Par contre, la compagnie s'attend à ce que la concurrence locale se développe dans son territoire de desserte au cours des quatre années de la période de plafonnement des prix, surtout dans le marché des services d'affaires.
647. Aucune autre partie n'a formulé d'observations concernant la proposition tarifaire pour le service d'affaires de TELUS Québec.
648. Le Conseil a conclu que TELUS Québec n'a pas besoin de rajuster les tarifs de ses services d'affaires pour satisfaire à ses besoins en revenus initiaux.
649. Le Conseil rejette donc la majoration de 2,10 $ que TELUS Québec a proposée pour son tarif de la tranche C du service d'affaires. Les tarifs initiaux du service d'affaires de TELUS Québec sont fixés aux niveaux actuels.
X Recouvrement par Télébec du manque à gagner au chapitre des besoins en revenus initiaux résiduels
Historique
650. Suite aux conclusions tirées par le Conseil aux parties VIII et IX de la présente décision, Télébec accuse un manque à gagner de 7,6 millions de dollars au chapitre des besoins en revenus initiaux résiduels.
651. Ce manque à gagner est basé, en partie, sur l'utilisation de substituts de coûts de la Phase II dans le calcul de l'EST qui sera finalisé dans l'instance portant sur l'avis 2001-69. Dans ce même avis, le Conseil a déclaré qu'il examinerait entre autres, et pour Télébec et pour TELUS Québec, la structure des tranches de tarification, la définition de zone de desserte à coût élevé et l'identification de ces zones, les tarifs de lignes locales par tranche ainsi que les coûts afférents.
652. Dans la décision 2000-745, le Conseil a indiqué qu'il faudrait songer à instaurer une période de transition pour permettre aux petites ESLT de s'adapter au nouveau mécanisme de contribution. Dans la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, le Conseil a conclu que les petites ESLT qui toucheraient une subvention moindre suite à l'application de la méthode fondée sur la Phase II se verraient accorder une période de transition de quatre ans.
Positions des parties
653. Pour calculer sa proposition relative au plafonnement des prix, Télébec a utilisé une subvention de remplacement par SAR basée sur les critères établis dans la décision 2001-238. En s'appuyant sur cette subvention de remplacement et sur d'autres rajustements qu'elle a proposés, Télébec a estimé à 12,3 millions de dollars le manque à gagner au chapitre de ses besoins en revenus initiaux résiduels.
654. Pour financer ce manque à gagner, Télébec a proposé que le FCN lui verse annuellement une subvention spéciale récurrente de 12,3 millions de dollars durant toute la période de plafonnement des prix. Télébec a indiqué que son exigence de subvention spéciale diminuerait lorsque l'examen de ses tranches et de ses coûts de la Phase II sera terminé, dans le cadre de l'avis 2001-69.
655. À une question que le Conseil lui a posée pendant l'audience avec comparution, Télébec a répondu qu'elle ne s'opposerait pas à ce qu'une formule de plafonnement des prix (I-X) soit appliquée à l'ensemble des revenus du segment Services publics afin d'éliminer progressivement sa subvention spéciale. Télébec a dit craindre, toutefois, de ne pas pouvoir rajuster ses tarifs, ailleurs que dans les ZDCE, avant que la subvention spéciale ne soit complètement éliminée.
656. Dans son plaidoyer final, Télébec a réitéré l'opinion selon laquelle le FCN devrait combler le manque à gagner pour satisfaire à ses besoins en revenus initiaux afin qu'elle puisse préserver son intégrité financière tout en évitant de provoquer un choc tarifaire chez ses clients. Télébec a également souligné que la subvention spéciale était nécessaire pour maintenir la qualité de son service et stimuler le développement socio-économique de ses zones de desserte grâce aux télécommunications.
657. Dans leur plaidoyer final, ARC et autres ont rappelé au Conseil la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2000-745 voulant que le FCN serve uniquement à subventionner les ZDCE et que le montant de la subvention accordée aux compagnies de téléphone soit calculé en fonction de leurs coûts de la Phase II. Selon ARC et autres, cette décision visait à inciter les compagnies de téléphone à réduire leurs coûts.
658. Selon ARC et autres, il ne convient pas d'accorder une subvention spéciale à Télébec, à moins de la baser sur des motifs de politique publique. De plus, si le Conseil concluait que Télébec accuse un manque à gagner pour ses besoins en revenus initiaux résiduels, la subvention spéciale serait alors justifiable, selon ARC et autres, pourvu qu'elle décroisse progressivement.
Conclusions
Options de financement
659. Plusieurs options de financement ont été étudiées dans le cadre de la présente instance pour permettre à Télébec de recouvrer le manque à gagner de 7,6 millions de dollars au chapitre des besoins en revenus initiaux résiduels. En l'occurrence, le Conseil a examiné la majoration des tarifs et le versement annuel par le FCN d'une subvention spéciale ou d'une subvention de transition décroissante.
660. Le Conseil a décidé, à la partie IX de la présente décision, de ne pas permettre à Télébec de majorer les tarifs de son service local de résidence pour financer le manque à gagner de 7,6 millions de dollars qu'elle accuse au chapitre des besoins en revenus initiaux résiduels. S'il le lui avait permis, les hausses imposées aux clients de Télébec auraient été importantes. Or, le Conseil a conclu que des majorations de cette envergure ne seraient pas appropriées, compte tenu des importantes majorations tarifaires qu'il a approuvées pour Télébec au cours des dernières années.
661. De l'avis du Conseil, le manque à gagner que Télébec accuse au chapitre des besoins en revenus initiaux résiduels devrait être financé par une subvention du FCN. Cependant, le Conseil convient avec ARC et autres que le montant de la subvention ne devrait pas être fixe, mais plutôt décroissant.
662. Tel que noté précédemment, les petites ESLT se sont vu accorder quatre ans pour réaliser la transition vers une plus petite subvention. Toutefois, le Conseil est d'avis que, dans le cas de Télébec, dont la base de revenus est plus vaste, la transition devrait se faire plus rapidement.
663. Par conséquent, le Conseil conclut que le manque à gagner de 7,6 millions de dollars au chapitre des besoins en revenus initiaux résiduels de Télébec sera financé par une subvention de transition provenant du FCN.
664. Tel que mentionné précédemment, Télébec a accepté que le Conseil applique aux besoins en revenus initiaux résiduels de la compagnie une restriction I-X en vue de réduire un manque à gagner, le cas échéant, aux fins de la réglementation. De cette façon, toute subvention de transition accordée serait éliminée progressivement. Le Conseil conclut qu'il s'agit d'une approche appropriée.
Facteur d'inflation et compensation de la productivité
665. En ce qui concerne le facteur d'inflation, dans la partie IV de la présente décision, le Conseil a décidé d'utiliser l'IP-PNB à pondération en chaîne, employé dans le calcul de l'EST et dans les restrictions à la tarification applicables aux Compagnies. Le Conseil estime qu'il y a lieu également d'utiliser ce facteur dans le mécanisme de subvention de transition abordé ci-dessous.
666. Pour ce qui est de la compensation de la productivité, Télébec, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, a estimé le facteur de compensation de la productivité à 2,9 % au moyen de l'approche de la PTF. La compagnie a indiqué, toutefois, qu'elle ne possédait pas de données historiques sur la PTF.
667. Tel que mentionné dans la partie IV de la présente décision, ARC et autres ont fait valoir que les résultats d'une approche basée sur la PTF seraient un bon indicateur des gains de productivité du segment Services publics. ARC et autres ont recommandé, à l'échelle de l'industrie, un facteur de compensation de la productivité basé sur la PTF qui soit supérieur à 4,5 %.
668. Le Conseil fait remarquer que le manque à gagner de Télébec au chapitre de ses besoins en revenus initiaux résiduels provient du segment Services Publics. Le Conseil estime que le facteur de compensation de la productivité devant être utilisé dans le mécanisme de subvention de transition devrait refléter les gains de productivité réalisables par les services appartenant anciennement à la catégorie Services publics de Télébec. À cet égard, le Conseil estime qu'un facteur de compensation de la productivité basé sur la PTF est plus complet qu'un facteur basé sur les tendances des coûts marginaux, qui par ailleurs convient mieux aux ensembles plafonnés individuels. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision 97-9, une approche basée sur la PTF, appliquée à l'échelle de l'entreprise, était considérée comme un substitut approprié pour la productivité du segment Services publics.
669. Tel que mentionné ci-dessus, Télébec a indiqué ne pas avoir de données historiques sur la PTF. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que l'estimation de 2,9 % de Télébec n'a qu'une valeur restreinte.
670. Le Conseil fait remarquer que les autres grandes ESLT ont présenté des renseignements historiques sur la PTF dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37. Ces renseignements concernaient la période allant de 1988 à 2000 et constituait la seule information historique disponible sur la PTF. Le Conseil s'est basé sur cette information pour calculer un facteur de compensation de la PTF de 4,7 % applicable à l'ensemble de l'industrie.
671. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a décidé d'utiliser un facteur de compensation de la productivité de 4,7 % pour éliminer progressivement la subvention de transition de 7,6 millions de dollars de Télébec.
Mécanisme de la subvention de transition
672. Le Conseil a décidé que Télébec recevra une subvention de transition annuelle du FCN pour financer le manque à gagner au chapitre de ses besoins en revenus initiaux résiduels. Pour mettre en oeuvre le mécanisme de la subvention de transition, le Conseil suspend l'application de la restriction I-X aux ensembles Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE et Autres services plafonnés. Les restrictions imposées au niveau de l'élément tarifaire qui s'appliquent à ces ensembles demeureront en vigueur. Le Conseil suspend également l'application de la restriction I-X à certains tarifs des Services des concurrents. Toutes les autres restrictions applicables aux ensembles et imposées au niveau de l'élément tarifaire demeurent en place.
673. De plus, aux fins du calcul annuel de l'EST, le Conseil a décidé de ne pas appliquer le rajustement annuel résultant de l'inflation moins un facteur de compensation de la productivité aux coûts des services locaux de résidence dans les ZDCE et ce, jusqu'à ce que la subvention de transition de Télébec soit éliminée.
674. La suspension des restrictions I-X applicables aux ensembles aura pour effet de permettre à la compagnie de conserver les gains de productivité générés par les services de ces ensembles pour réduire la subvention de transition. La subvention de transition décroîtra annuellement sous l'effet des trois types de rajustements décrits dans les paragraphes qui suivent.
675. Pour commencer, le Conseil calculera un premier rajustement en appliquant la formule I-X à une base de revenus initiaux fixe, dont le facteur d'inflation sera l'IP-PNB à pondération en chaîne pour l'année précédente et le facteur X sera de 4,7 %. Le rajustement par la formule I-X sera appliqué à cette base de revenus pour déterminer de combien sera réduite la subvention de transition de l'année en cours.
676. Le Conseil a déterminé que la base de revenus initiaux fixe appropriée sera les revenus du segment Services publics de Télébec pour 2001, c'est-à-dire 127,1 millions de dollars, moins les 11,6 millions de dollars en rajustements totaux pour les besoins en revenus différentiels, soit un montant net de 115,5 millions de dollars.
677. Ensuite, les revenus générés par les majorations tarifaires de Télébec feront décroître la subvention de transition. La compagnie pourra mettre en oeuvre ces majorations conformément au régime transitionnel de réglementation par plafonnement des prix traité plus haut dans la présente. Tous les revenus additionnels générés à la suite d'une majoration tarifaire des services des ensembles précisés plus haut seront appliqués directement à la réduction de la subvention de transition.
678. Enfin, le Conseil s'attend à ce que sa décision dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-69 ait une incidence sur les revenus et les droits aux subventions de Télébec. Le Conseil rajustera en conséquence la subvention de transition lorsque la décision sera publiée.
679. Les mesures spéciales énoncées dans les paragraphes précédents cesseront lorsque la subvention de transition sera éliminée. En particulier, les restrictions I-X applicables aux ensembles Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE ainsi qu'aux Autres services plafonnés seront rétablies. La restriction I-X applicable aux tarifs des Services des concurrents sera également rétablie. De même, le rajustement I-X dans le calcul de l'EST de Télébec sera également rétabli.
680. Pour surveiller le niveau de la subvention de transition, le Conseil ordonne à Télébec d'indiquer le montant de la subvention de transition, incluant les calculs à l'appui, dans le dépôt de ses calculs de la contribution annuelle (soit le 31 mars de chaque année jusqu'à ce que la subvention de transition soit éliminée).
XI Autres questions
Exigences en matière de rapport
681. Dans la décision 97-21, le Conseil a établi un régime de réglementation révisé qui segmentait les activités des Compagnies en un segment Services publics et un segment Services concurrentiels. Dans le contexte de ces changements, le Conseil a adopté de nouvelles directives en matière de rapport : les rapports de la Phase III/BTP présentant les résultats des déclarations de revenu; la base d'investissement net moyenne; et l'état de capitalisation ainsi que le taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires, séparés en deux segments.
682. Les directives actuelles en matière de rapport pour Télébec et TELUS Québec sont les suivantes :
- dépôt, au plus tard le 31 octobre de l'année suivante, des résultats historiques annuels vérifiés de la Phase III/BTP;
- dépôt, le 31 mars de chaque année, des mises à jour du guide de la Phase III/BTP ainsi que de tout changement apporté aux guides comptables; ces mises à jour sont considérées comme approuvées 60 jours après le dépôt, sauf indication contraire de la part du Conseil;
- dépôt chaque trimestre, 45 jours après la fin du trimestre, des résultats financiers réels, cumulatifs depuis le début de l'exercice et non vérifiés, pour les segments Services publics et Services concurrentiels;
- dépôt trimestriel d'un rapport sur les transactions intersociétés courantes;
- dépôt annuel des plans d'immobilisations concernant le segment Services publics;
- dépôt des changements apportés aux caractéristiques de durée d'amortissement.
683. Télébec et TELUS Québec ont fait valoir que le régime de plafonnement des prix devrait se traduire par une réglementation simplifiée. Les Compagnies ont proposé d'éliminer l'obligation de soumettre :
- les résultats de la Phase III/BTP vérifiés;
- les plans d'immobilisations;
- les changements aux caractéristiques de durée d'amortissement;
- les mises à jour des guides comptables;
- les rapports de transactions intersociétés.
684. Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'elles accusaient chacune un manque à gagner au chapitre de leurs besoins en revenus initiaux résiduels et qu'en conséquence, elles devraient recevoir une subvention spéciale du FCN. Les Compagnies ont donc proposé de continuer de déposer les résultats annuels de la Phase III/BTP afin de permettre au Conseil de surveiller et de diriger l'évolution de leur exigence de subvention spéciale. Cependant, pour alléger le fardeau administratif, Télébec a proposé de déposer non pas les résultats annuels de la Phase III/BTP vérifiés mais les résultats non vérifiés.
685. ARC et autres ont fait valoir que sans la discipline inhérente à une solide concurrence, il est nécessaire de continuer d'appliquer une réglementation et que, pour que cette réglementation soit efficace, il faut un minimum de rapports pour convaincre le Conseil que les tarifs sont justes et raisonnables. ARC et autres ont également fait valoir la nécessité de ces rapports pour évaluer le caractère raisonnable et l'efficacité du régime de plafonnement des prix. ARC et autres ont fait remarquer que les résultats pour une compagnie dans l'ensemble, tout en renseignant sur le rendement dans le cadre du régime de plafonnement des prix, comprennent des revenus et des coûts associés à des services non réglementés. ARC et autres ont soutenu qu'étant donné l'absence de concurrence dans un grand nombre des services du segment Services publics, il faudrait maintenir les résultats de la Phase III/BTP, car ils peuvent être rattachés aux états financiers vérifiés des Compagnies.
686. De plus, ARC et autres ont fait valoir au Conseil l'importance de surveiller le rendement financier des Compagnies tout au long de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, ARC et autres ont proposé le maintien des exigences actuelles en matière de rapport.
687. Pour évaluer la réussite de la réglementation par plafonnement des prix, ARC et autres ont également proposé de nouveaux rapports portant sur la nature et l'étendue de la concurrence ainsi que sur les gains de productivité réalisés.
688. Le Conseil estime que le concept d'un segment Services publics n'est plus pertinent en raison, notamment, de l'adoption à compter de 2002 du calcul de l'exigence de subvention fondée sur la Phase II. Auparavant, l'exigence de contribution était basée sur le calcul du manque à gagner du segment Services publics de la Phase III. De même, comme il en est question à la partie III de la présente décision, le Conseil a conclu que le cadre du plafonnement des prix sera étendu aux services ne faisant pas l'objet d'une abstention de réglementation et qui font actuellement partie du segment Services concurrentiels.
689. Le Conseil estime également que la différence entre les segments Services publics et Services concurrentiels n'est plus pertinente. La distinction significative, dans le régime de réglementation par plafonnement des prix, est celle qui doit être faite entre les services tarifés et ceux qui font l'objet d'une abstention.
690. Ce cadre réglementaire fait qu'il n'est plus nécessaire, désormais, de produire des rapports de la Phase III/BTP. Le Conseil conclut donc que Télébec et TELUS Québec ne sont plus tenues, à compter de maintenant, de rendre compte de leurs résultats financiers en fonction de la Phase III/BTP.
691. Le Conseil reconnaît que les résultats financiers de Télébec et de TELUS Québec devront être disponibles pour l'examen de ce régime de plafonnement des prix. Il faut donc que le Conseil reçoive suffisamment d'information pour évaluer la situation financière des Compagnies et faire en sorte que les objectifs du régime de plafonnement des prix soient atteints.
692. Le Conseil fait remarquer que l'information que lui fournissent toutes les entreprises de télécommunication dans le cadre de son processus annuel de surveillance comprend, entre autres, des données financières.
693. Dans le cas des rapports de transactions intersociétés, le Conseil fait remarquer que les exigences actuelles ont été adoptées lorsque les Compagnies étaient assujetties à la réglementation du taux de rendement. Le Conseil visait à décourager les Compagnies de gonfler le montant des transactions intersociétés du segment Services publics pour réduire les gains du segment Services publics.
694. Le Conseil estime, à cause de la structure du régime de plafonnement des prix, que l'incitation à gonfler les transactions intersociétés est moins prononcée. Le Conseil a donc conclu qu'à partir de maintenant, Télébec et TELUS Québec ne sont plus tenues de présenter des rapports sur les transactions intersociétés courantes.
695. En outre, le Conseil convient avec Télébec et TELUS Québec qu'à compter de maintenant, les rapports suivants ne sont plus exigés :
- programme annuel d'immobilisations/de construction;
- changements aux caractéristiques de durée d'amortissement;
- mises à jour des guides comptables.
696. Selon le Conseil, les nouveaux rapports qu'ARC et autres proposent sont superflus. Toute information nécessaire à l'examen complet du régime de réglementation par plafonnement des prix des Compagnies sera fournie, soit dans les rapports de surveillance obligatoires que les Compagnies déposent régulièrement, soit dans le cadre du processus d'examen.
Questions de contribution
Historique
697. Dans la décision 2000-745, le Conseil a adopté un nouveau mécanisme national de perception de la contribution pour subventionner le coût élevé du service local dans les zones rurales et éloignées. Selon ce nouveau mécanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2001, des frais en pourcentage des revenus sont imposés sur les revenus des fournisseurs de services de télécommunication (FST) admissibles.
698. Dans la décision 2000-745, le Conseil a également adopté une nouvelle méthode de calcul de l'exigence de subvention établissant le niveau approprié de subvention à payer aux entreprises de services locaux qui assurent un service dans les ZDCE. En bref, l'exigence de subvention comprend la somme des revenus annuels moyens provenant du SLB de résidence et du montant de la contribution implicite cible annuelle de 60,00 $, moins les coûts annuels moyens du SLB établis en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément approuvé, par SAR de résidence dans chaque tranche à coût élevé. L'EST pour chacune des Compagnies est le total des exigences de subvention annuelles pour tous les SAR de résidence dans toutes les tranches à coût élevé. Cette méthode de calcul de l'EST est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
699. Dans l'avis 2001-36, le Conseil a indiqué qu'il examinerait dans le cadre de la présente instance, certaines questions liées à l'EST qui se rapportaient à la mise en oeuvre d'un régime de plafonnement des prix pour Télébec et TELUS Québec.
700. Dans la décision 2002-34, le Conseil s'est prononcé sur des questions semblables qui concernaient l'EST et le régime de réglementation par plafonnement des prix des autres grandes ESLT.
Calcul de l'EST
701. Dans la partie IV de la présente décision, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'appliquer à la formule de calcul de l'EST un facteur de productivité de 3,5 % et un facteur d'inflation fondé sur l'IP-PNB à pondération en chaîne annuellement.
702. En calculant les rajustements de coût appropriés pour l'EST, le Conseil estime que le rajustement pour les frais en pourcentage des revenus devrait être le changement net dans les frais en pourcentage des revenus d'une année à l'autre. Le Conseil fait remarquer qu'il éliminera ainsi les effets cumulatifs de l'ajout, chaque année, des frais en pourcentage des revenus annuels directement au coût moyen de base du SLB.
703. Dans l'ordonnance 2001-876, le Conseil a approuvé des frais en pourcentage des revenus provisoires de 1,4 %, entrant en vigueur le 1er janvier 2002.
704. Dans la décision 2002-34, le Conseil a rajusté le calcul de l'EST des autres grandes ESLT pour 2002 en appliquant les mesures suivantes de manière à tenir compte du changement aux frais en pourcentage des revenus de 4,5 % à 1,4 % :
- supposer une réduction de 4,5 % du revenu moyen par SAR;
- calculer 1,4 % du revenu réduit;
- ajouter le montant au coût moyen du SLB par SAR.
705. Le Conseil estime qu'il faudrait appliquer la même méthode à Télébec et à TELUS Québec. Il a donc tenu compte de ces rajustements lorsqu'il a établi les besoins en revenus initiaux des Compagnies, dans la partie VIII de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec devront utiliser une méthode semblable dans les rajustements des années ultérieures.
706. Conformément à la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2002-34, les coûts du SLB utilisés dans la formule de calcul de l'EST doivent être rajustés de la façon suivante :
- les coûts moyens de base du SLB seront rajustés par le facteur d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité annuelle de 3,5 %;
- le supplément de 15 % établi dans la décision 2000-745 sera ensuite appliqué au coût moyen rajusté du SLB;
- le rajustement du coût net lié aux frais en pourcentage des revenus sera inclus.
Dans le cas de Télébec, le Conseil a conclu, dans la partie X de la présente décision, que le rajustement annuel du facteur d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité qui sera appliqué aux coûts moyens du SLB dans la formule de calcul de l'EST, sera suspendu jusqu'à ce que la subvention de transition de Télébec ne soit plus requise.
Date des mises à jour annuelles de l'EST
707. Dans la décision 2000-745, le Conseil a conclu que certains renseignements doivent lui être présentés chaque année, au plus tard le 31 mars, par tous les FST ou groupes de fournisseurs de services connexes. Les EST mises à jour et les comptes de SAR par tranche doivent également être déposés par les ESLT à la même date. Le Conseil peut ainsi vérifier les montants de la contribution versés l'année précédente, examiner le calcul des revenus admissibles à la contribution, décider quelles compagnies devront payer une contribution et calculer les frais en pourcentage des revenus pour l'année en cours.
708. Aucune partie à l'instance n'a formulé d'observations sur cette question.
709. Dans la décision 2002-34, le Conseil a maintenu la date de dépôt annuel du 1er janvier pour les frais en pourcentage des revenus et celle du 31 mars pour les renseignements sur les revenus de tous les FST. Le Conseil estime que ces exigences sont également valables pour Télébec et TELUS Québec.
710. Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de déposer, au plus tard le 30 août 2002 des exigences de subvention totale et les montants de subvention mensuelle qui y sont associés, afin de tenir compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la présente décision. Le calcul doit rapprocher les montants déjà reçus du gestionnaire du fonds central conformément à l'ordonnance 2001-876. Télébec et TELUS Québec doivent identifier séparément les rajustements résultant de l'application du facteur d'inflation et la compensation de la productivité au montant de leur subvention de base établi dans la partie VIII de la présente décision. Télébec doit indiquer séparément l'exigence de subvention spéciale prescrite dans la partie X de la décision.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe 1
Plan de rajustement de la qualité du service
1. Les montants totaux disponibles pour le rajustement sont fixés à 5 % du total des revenus locaux annuels assujettis au plafonnement des prix, et sont appelés valeur totale maximum du rajustement.
2. Le plan provisoire sera basé sur les résultats des 13 indicateurs suivants :
- Indicateur 1.1A/B : Intervalle d'installation en zone urbaine et en zone rurale
- Indicateur 1.2A/B : Rendez-vous pour installation respectés en zone rurale et en zone urbaine
- Indicateur 1.3A/B : Commandes en attente pour 100 branchements principaux (SAR) en zone urbaine et en zone rurale
- Indicateur 1.5 : Accès au bureau d'affaires
- Indicateur 1.7 : Activation dans les délais des EIB pour les autres fournisseurs de services interurbains
- Indicateur 2.1A/B : Rapports de dérangement (pannes) réglés en moins de 24 heures en zone urbaine et en zone rurale
- Indicateur 2.2A/B : Rendez-vous de réparation respectés en zone urbaine et en zone rurale
- Indicateur 2.3A/B : Rapports de dérangement (pannes) initiaux des abonnés pour 100 SAR en zone urbaine et en zone rurale
- Indicateur 2.5 : Accès au centre de réparations
- Indicateur 3.1 : Délai d'attente de la tonalité d'envoi
- Indicateur 4.1 : Exactitude de l'annuaire
- Indicateur 4.2 : Assistance-annuaire - Accès
- Indicateur 4.3 : Assistance-annuaire - Exactitude
3. On attribue à chacun des 13 indicateurs une pondération égale pour le calcul du montant du rajustement. La valeur maximum de rajustement de chaque indicateur est calculée en divisant la valeur totale maximum du rajustement par le nombre d'indicateurs inclus dans le plan de rajustement (c'est-à-dire VTMR / 13).
4. Le rendement moyen annuel (RMA) est le rendement réel en pourcentage d'un indicateur sur une année. Notez que la norme de qualité du service de chaque indicateur est indiquée en pourcentage.
5. Le ratio de rendement moyen annuel (RRMA) indique dans quelle proportion le rendement de l'indicateur est en dessous de la norme (représentée par un maximum de 10 points qu'un indicateur doit atteindre pour éviter une mesure de rajustement).
6. Pour qu'un indicateur obtienne le maximum de 10 points, l'ESLT doit avoir un rendement moyen annuel égal ou supérieur à la norme établie par le Conseil pour cet indicateur. Lorsque le rendement moyen annuel est inférieur à la norme, l'ESLT calcule le pourcentage de rendement inférieur à la norme et multiplie le résultat par la valeur maximale des 10 points pour cet indicateur, afin d'obtenir le RRMA spécifique à l'indicateur. Le RRMA peut varier de 0 à 10 selon les résultats de la qualité du service. Lorsque les normes sont indiquées par « x % ou moins », tant le RMA que la norme sont exprimés par « x % ou plus », pour calculer le RRMA. Pour y arriver, la valeur de la norme et celle du RMA sont chacune soustraites de 100 % et les résultats servent à calculer le RRMA (voir l'exemple de l'étape 4 de la feuille de travail 3).
7. Le calcul du rajustement de la qualité du service démontre la relation (par indicateur) entre les ratios RMA et les montants de rajustement qui s'appliqueraient. Une fois que le RRMA est calculé, on peut trouver le ratio dans le tableau de rajustement à la norme et on applique le pourcentage correspondant indiqué dans le tableau, à la valeur maximum de rajustement pour l'indicateur. Lorsque les résultats d'un seul indicateur sont rapportés en zone urbaine et en zone rurale, la valeur maximum de rajustement est divisée en deux lors du calcul de rajustement de la qualité du service pour cet indicateur.
Rapport
(À remettre au Conseil avec les résultats de la qualité du service)
Date : ___/____/_____
jour / mois / année
Compagnie : ___________________________________________________________
(Raison sociale au complet)
Personne ressource : ____________________________________________________
Adresse de la personne ressource : ____________________________________________________
No de téléphone : ____ - ____ - _____ No de télécopieur : ____ - ____- _____
Certification : (Insérer le texte de la déclaration solennelle et inclure comme déclaration que les résultats de la qualité du service peuvent faire l'objet de vérifications aléatoires par le CRTC ou son agent.)
Feuille de travail 1 - Rajustement de la qualité du service
Étape 1 :
Calculer la valeur totale maximum du rajustement (VTMR)
TOTAL DES REVENUS ANNUELS LOCAUX $_______________ * 5% = ___________(A)
Étape 2 :
Calculer la valeur maximum de rajustement (VMR) par VTMR d'indicateur requis de Q du S (A) ___________ / nombre total d'indicateurs de la qualité du service _____ = _________(B)
Transférer sur la feuille de travail 3 - Colonne VMR
(Pour ce calcul seulement : Dans le cas d'indicateur de qualité du service rural ou urbain, compter comme un indicateur requis pour calculer la VMR)
Étape 3 :
Calculer le rendement moyen annuel (RMA) pour chaque indicateur de la qualité du service (Feuille de travail 2)
Ajouter les résultats mensuels pour chaque indicateur / 12 (lorsqu'il est requis et non indiqué = 0%)
Étape 4 :
Calculer le ratio RMA (RRMA) pour chaque indicateur comparé à la norme de Q du S (Feuille de travail 2)
RRMA = (RMA / norme de Q du S) * 10 ou (100-RMA) / (100-norme Q du S) * 10
[Nota : RRMA maximum = 10]
Étape 5 :
Calculer le rajustement de la qualité du service (RQS) (Feuille de travail 3)
RQS = RRMA * pourcentage du rajustement à la norme (RN) * VMR
(Le rajustement à la norme se calcule en lisant le RRMA dans la section RRMA du tableau de conversion de rajustement à la norme)
Étape 6 :
Calculer le rajustement total annuel de la qualité du service (Feuille de travail 2)
Rajustement de la qualité du service - Feuille de travail 2
Indicateur
QdS |
Norme
QdS (NQdS) |
Résultats indiqués sur la qualité du service |
Somme
1-12 |
TOTAL / 12 |
RMA / NQdS
*10 |
Feuille de travail 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIFFRES RÉELS MENSUELS | TOTAL | RMA | RRMA | QSA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
RAJUSTEMENT TOTAL ANNUEL DE LA QUALITÉ DU SERVICE ___________________$
Plan de rajustement de la qualité du service de détail
Feuille de travail 3
incluant des
exemples de calcul
Étape 1
Calculer la valeur totale maximum du rajustement (VTMR)
VTMR = Revenu total annuel local * 5 %
EXEMPLE
(A) |
---|
8,412,500 $ |
Étape 2
Calculer la valeur maximum du rajustement (VMR) par indicateur de la qualité du service
VMR = VTMR (A) / nombre d'indicateurs requis de la qualité du service
EXEMPLE
(B) |
---|
647,115,38 $ |
** Lorsque des indicateurs ruraux et urbains sont indiqués, compter comme une catégorie de service.
Étape 3
Calculer le rendement moyen annuel (RMA) pour chaque indicateur de qualité du service
Ajouter les résultats mensuels pour chaque indicateur / 12 (non signalé = 0 %)
EXEMPLE
(C) | ||||
---|---|---|---|---|
INDICATEUR 1 | 1035,6 | / | 12 | 86,30 |
INDICATEUR 2 | 955,4 | / | 12 | 79,62 |
INDICATEUR 3 | 1114,5 | / | 12 | 92,88 |
INDICATEUR 4 | 1095,2 | / | 12 | 91,27 |
INDICATEUR 5 | 828,5 | / | 12 | 69,04 |
INDICATEUR 6 | 922,6 | / | 12 | 76,88 |
INDICATEUR 7 | 45,6 | / | 12 | 3,8 |
INDICATEUR 8 | 48,0 | / | 12 | 4,8 |
Étape 4
Calculer le ratio RMA (RRMA) pour chaque indicateur comparé à la norme de la qualité du service
RRMA = (RMA / norme Q du S) * 10 [ Nota : maximum RRMA = 10]
EXEMPLE
RMA | Norme | *10 | Ratio RMA | ||
---|---|---|---|---|---|
(C) | (D) | ||||
INDICATEUR 1 | 86,30 | / | 90 | *10 | 9,59 |
INDICATEUR 2 | 79,62 | / | 80 | *10 | 9,59 |
INDICATEUR 3 | 92,88 | / | 90 | *10 | 10 |
INDICATEUR 4 | 91,27 | / | 90 | *10 | 10 |
INDICATEUR 5 | 69,04 | / | 90 | *10 | 7,67 |
INDICATEUR 6 | 76,88 | / | 80 | *10 | 9,61 |
OU | |||||
NORME >3,3 | (100-3.8) = 96,2 | / | (100-3.3) = 96,7 | *10 | 9,95 |
NORME >5.5 | (100-5.2) = 94,8 | / | (100-5.5) = 94,5 | *10 | 10 |
Étape 5
Calculer le rajustement de la qualité du service (RQS) pour chaque indicateur selon le tableau ci-dessous. La valeur de rajustement à la norme est basée sur le ratio du rendement moyen annuel calculé pour chaque indicateur et qui se trouve dans le tableau de conversion du RRMA au RN ci-dessous.
EXEMPLE
RRMA selon tableau = RN selon tableau
RN * VMR de l'étape 2 = RQS
Ratio RMA | RN | (B) VMR | RQS | ||
---|---|---|---|---|---|
(D) | = | (E) | * | 647,115,38 $ | (F) |
10 | = | 0% | * | VMR | 0,00 $ |
9.50-9.99 | = | 25 % | * | VMR | 161,778,85 $ |
9.00-9.49 | = | 30 % | * | VMR | 194,134,61 $ |
8.50-8.99 | = | 35 % | * | VMR | 226,490,38 $ |
8.00-8.49 | = | 40 % | * | VMR | 258,846,15 $ |
7.75-7.99 | = | 45 % | * | VMR | 291,201,92 $ |
7.50-7.74 | = | 50 % | * | VMR | 323,557,69 $ |
7.25-7.49 | = | 60 % | * | VMR | 388,269,23 $ |
7.00-7.24 | = | 70 % | * | VMR | 452,980,77 $ |
6.50-6.99 | = | 80 % | * | VMR | 517,692,30 $ |
6.00-6.49 | = | 90 % | * | VMR | 582,403,84 $ |
5.50-5.99 | = | 92 % | * | VMR | 595,346,15 $ |
5.00-5.59 | = | 94 % | * | VMR | 608,288,46 $ |
4.50-4.99 | = | 96 % | * | VMR | 621,230,76 $ |
4.00-4.49 | = | 98 % | * | VMR | 634,173,07 $ |
3.00-3.99 | = | 100 % | * | VMR | 647,115,38 $ |
2.00-2.99 | = | 100 % | * | VMR | 647,115,38 $ |
1.00-1.99 | = | 100 % | * | VMR | 647,115,38 $ |
0 | = | 100 % | * | VMR | 647,115,38 $ |
Étape 5a
Pour rural et urbain : appliquer 50 % de la valeur maximum de rajustement à chaque RMA
(RMA = RN) * (VMR/2)
EXEMPLE
(RMA= RN) | * | (VMR/2) | (C) | |
---|---|---|---|---|
Rural | (7,75 = 45 %) | * | 323,577,69 $ | 145,600,96 $ |
Urbain | (9,92 = 25 %) | * | 323,577,69 $ | 80,889,42 $ |
Étape 6
Ajouter tous les résultats RQS pour tous les indicateurs de l'année.
Annexe 2
Plan de rajustement de la qualité du service aux concurrents
Le plan de rajustement des tarifs est basé sur les critères suivants, le cas échéant :
- le tarif qu'une ESLC paie pour le service n'atteint pas la norme de l'indicateur; ou
- le tarif qu'une ESLC paie pour le service est affecté par un indicateur dont la norme n'est pas atteinte; ou
- les prix pratiqués par les ESLT pour les services locaux d'affaires sont utilisés comme substitut de l'avantage commercial qui leur est apporté par l'indicateur inférieur à la norme, si l'indicateur en cause ne s'applique pas au service d'un concurrent ou s'il n'a pas d'incidence sur le service d'un concurrent.
Les formules spécifiques au régime sont :
ESLC (ABC) | Rendement réalisé en % | Montant du rajustement en $ payable à la ESLC (ABC) | Formule applicable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur # | Norme | Titre |
Mois/
Année |
Mois/
Année |
Mois/
Année |
Mois/
Année |
Mois/
Année |
Mois/
Année |
|
1,8
Final |
90% ou plus | Respect des intervalles de service pour les commandes de nouvelles lignes dégroupées de types A et B | P(1,8)i | P(1,8)j | P(1,8)k | [90%-P (1,8)i]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | [90%-P (1,8)j]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | [90%-P (1,8)k]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | Formule #1 |
1,9
Final |
90% ou plus | Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes dégroupées de types A et B faisant l'objet d'un transfert | P(1,9)i | P(1,9)j | P(1,9)k | [90%-P (1,9)i]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | [90%-P (1,9)j]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | [90%-P (1,9)k]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | Formule #1 |
1,10
Final |
90% ou plus | Respect des intervalles de service pour les commandes de transférabilité des numéros locaux | P(1,10)i | P(1,10)j | P(1,10)k | [90%-P (1,10)i]* (Demande spécifique de l'ESLC pour le mois)* (montant d'ajustement par événement imposé par le CRTC) | [90%-P (1,10)j]* (Demande spécifique de l'ESLC pour le mois)* (montant d'ajustement par événement imposé par le CRTC) | [90%-P (1,10)k]* (Demande spécifique de l'ESLC pour le mois)* (montant d'ajustement par événement imposé par le CRTC) | non applicable au régime provisoire |
1,11
Final |
90% ou plus | Respect des intervalles de service pour les commandes de circuit d'inter-connexion des concurrents | P(1,11)i | P(1,11)j | P(1,11)k | [90%-P (1,11)i]* (Demande spécifique de l'ESLC pour le mois)* (montant d'ajustement par événement imposé par le CRTC) | [90%-P (1,11)j]* (Demande spécifique de l'ESLC pour le mois)* (montant d'ajustement par événement imposé par le CRTC) | [90%-P (1,11)k]* (Demande spécifique de l'ESLC pour le mois)* (montant d'ajustement par événement imposé par le CRTC) | non applicable au régime provisoire |
2,7
Final |
80% ou plus | Rapports de dérangement de concurrentes réglés dans les 24 heures | P(2,7)i | P(2,7)j | P(2,7)k | [80%-P (2,7)i]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour le service in question) | [80%-P (2,7)j]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour le service in question) | [80%-P (2,7)k]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour le service in question) | Formule #2 |
2,8
Final |
90% ou plus | Avis aux concurrents d'achèvement de transfert de lignes locales | P(2,8)i | P(2,8)j | P(2,8)k | [90%-P (2,8)i]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | [90%-P (2,8)j]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | [90%-P (2,8)k]* (Total des frais de l'ESLC tarifés pour le mois pour l'élément tarifaire spécifique) | Formule #1 |
P(Indicateur no x.y)i,j,k = Rendement pour indicateur x.y relatif au mois i,j ou k.
Formule no 1 : Cette formule s'applique lorsque l'indicateur est associé à un ou à plusieurs services spécifiques pour lesquels l'ESLC a payé un tarif particulier.
Formule no 2 : Cette formule s'applique lorsque l'indicateur est associé à une activité pour laquelle l'ESLC ne paie aucun tarif particulier, mais qui affecte un ou des services pour lesquels l'ESLC paie un tarif.
Indicateurs nos 1.10 et 1.11 : Pour utiliser la formule applicable à ces indicateurs, tous deux associés à une activité pour laquelle l'ESLC ne paie pas de tarif particulier, il faut inclure un montant imposé pour chaque événement, lequel est fixé à l'occasion d'une instance de suivie. En conséquence, les rajustements tarifaires pour ces indicateurs ne seront pas appliqués pendant le régime provisoire.
Note :
Les résultats sur la qualité de service aux concurrents doivent être soumis chaque trimestre. Les rabais seront calculés et publiés chaque trimestre.
Les rajustements dus à une ESLC doivent lui être remis dans les 45 jours civils suivant la fin de chaque trimestre (date d'échéance).
Afin de déterminer les rabais applicables en raison d'une piètre qualité de service, la compensation est basée sur le tarif payé par le nouveau venu pour l'activité visée par l'indicateur.
Les indicateurs 1.8, 1.9 et 2.8 sont fonction de la formule no 1 (cas 1) où les éléments composant le tarif des activités en question sont des frais non récurrents. Cependant, l'indicateur 2.7 ne décrit pas une activité pour laquelle on paie un ou des tarifs particuliers. Ce serait plutôt un cas d'utilisation de la formule no 2 (cas 2), où la qualité de la prestation d'un ou de plusieurs services serait altérée par un rendement inférieur à la norme correspondante à l'indicateur 2.7. Donc, le tarif mensuel récurrent du ou des services en cause serait applicable en vue d'un rajustement.
Exemples
(Note : Les tarifs des Compagnies n'étant pas disponibles, les exemples sont fonction des tarifs de Bell Canada.)
1) Indicateur 1.8 (Intervalles de service respectés pour les commandes de nouvelles lignes dégroupées des types A et B)
La norme établie est de 90 %
Exemple :
- L'ESLC commande pour un mois donné 540 nouvelles lignes de type A et 210 nouvelles lignes de type B, appartenant toutes à la tranche A
- Le rendement de l'ESLT pour l'indicateur 1.8 était de 84 %
-
Ainsi, pour atteindre l'objectif fixé, il manquait :
90 %-84 %=6 % -
Lorsque l'ESLC reçoit la facture pour ces lignes (celles livrées à temps et celles en retard), elle pourra lire :
-
Frais non récurrents pour les lignes des types A et B :
Total des frais (frais de service par commande) (en supposant que 550 commandes au total ont été reçues et qu'elles s'appliquaient toutes à des lignes d'affaires)
550 * 46, 50 $ = 25,575 $ - Total des frais (frais de service par ligne) : (540+210) * 27 $ = 20,250 $
-
Frais non récurrents pour les lignes des types A et B :
- Le plan de rajustement tarifaire pour le mois en question, sans les taxes, sera alors appliqué comme suit : (90 %-84 %) * (25,575 $ + 20,250 $) = 6 % * 45 825 $ = 2 749,50 $
2) Indicateur 1.9 (Intervalles de service respectés pour les commandes de lignes dégroupées transférées des types A et B)
La norme établie est de 90 %
Le calcul du rajustement tarifaire est le même que pour les nouvelles lignes dans l'exemple ci-dessus.
3) Indicateur 2.7 (Rapports de réparations de service en dérangement réglés en moins de 24 heures)
La norme établie est de 80 %
Exemple :
- L'ESLC a accordé, pour un mois donné, les dérangement à l'égard de 200 lignes de type A et 10 lignes de type B, appartenant toutes à la tranche A
- Le rendement de l'ESLT pour l'indicateur 2.7 était de 70 %
- L'objectif fixé a été manqué de : 80 % - 70 % = 10 %
-
Le rajustement tarifaire sera calculé comme suit :
- Tarif mensuel pour une ligne de type A dans la tranche A : 9,24 $
- Tarif mensuel pour une ligne de type B dans la tranche A : 11,59 $
Les revenus de l'ESLT pour les lignes pour lesquelles un rapport de dérangement a été publié pour le mois en question : 200 * 9,24 $ + 10 * 11,59 $ = 1 848 $ + 115,90 $ = 1 963,90 $
Rajustement pour norme non respectée (dans le cas des rapports de dérangement pour les lignes des types A et B non réglés en moins de 24 heures) : (80 % - 70 %) * 1 963,90 $ = 196,39 $
4) Indicateur 2.8 ( Notifications d'achèvement de transfert de lignes locales de concurrents)
La norme établie est de 90 %
L'indicateur se définit comme suit :
Le nombre total de transferts de lignes locales et le nombre de notifications données à temps par la compagnie de téléphone titulaire aux concurrents, les informant que le transfert de ligne a été fait aux installations de la compagnie de téléphone titulaire, et le pourcentage de notifications données à temps par rapport à ce total.
L'indicateur mesure l'achèvement des transferts de lignes locales et les notifications données à temps sont triées pour déterminer le nombre réel et le pourcentage de notifications données à temps.
Note : Pour calculer un rajustement tarifaire dans ce cas-ci, il faudra adopter comme unité les frais de service pour les lignes locales devant être transférées et pour lesquelles une notification d'achèvement n'a pas été donnée à temps.
Exemple :
- L'ESLC a envoyé 20 commandes pour le transfert de 250 lignes (200 lignes de type A et 50 lignes de type B, appartenant toutes à la tranche A) pour des clients du service d'affaires.
- Le rendement de l'ESLT à l'égard de cet indicateur était de 84 %
-
Les frais de service pour les lignes devant être transférées sont calculés comme suit :
- Total des frais pour les frais de service par commande : 46,50 $ * 20 = 930 $
- Total des frais pour les frais de service par ligne : (200 + 50) * 27 $ = 6 750 $
-
Le rajustement tarifaire pour le mois en question sera alors appliqué comme suit :
(90 %-84 %) * (930 $ + 6 750 $) = 6 % * 7 680 $ = 460,80 $
- Date de modification :