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Ordonnance de télécom CRTC 2004-411
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Ottawa, le 8 décembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
388 et 389 |
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Forfaits Service optionnel de résidence COMM
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes présentées
par TELUS Communications Inc. (TCI) les 27 août et 1er septembre
2004, en vue de réviser l'article 2.27, Forfaits résidentiels, du
Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc.1
(TCQ) de manière à augmenter de 0,80 $ ou 0,85 $ le tarif mensuel des
forfaits Service optionnel de résidence COMM offerts dans les zones de
desserte à coût élevé (ZDCE), le montant de la hausse variant selon le
forfait. TCI propose également de lancer un nouveau forfait COMM qui
comprendrait le service local de base de résidence, des services
optionnels de résidence et des services faisant l'objet d'une
abstention, affirmant qu'elle offrait déjà un tel forfait sans un tarif
approuvé. |
2. |
TCI admet qu'elle s'est écartée du cadre de
réglementation applicable à TCQ en offrant les forfaits Service
optionnel de résidence COMM alors qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un
tarif approuvé. TCI reconnaît également que depuis le 22 décembre 2003,
elle a majoré tous les forfaits Service optionnel de résidence COMM
qu'elle offre dans les ZDCE, et ce, sans l'approbation du Conseil. |
3. |
TCI soutient qu'en raison des contraintes
que présente son système, elle serait obligée de procéder manuellement
pour rembourser les sommes facturées en trop aux abonnés des forfaits
Service optionnel de résidence COMM dans les ZDCE. Selon TCI, procéder
de la sorte lui coûterait très cher étant donné le grand nombre
d'abonnés touchés. |
4. |
Au lieu de rembourser les clients, la
compagnie propose de verser dans son compte de report tous les revenus
découlant des hausses tarifaires n'ayant pas reçu l'approbation du
Conseil. TCI estime qu'il s'agit d'une proposition acceptable puisque
les revenus attribuables aux majorations tarifaires non approuvées ne
resteraient pas entre les mains de la compagnie. |
5. |
TCI a fourni une étude de coûts justifiant
que les tarifs proposés à l'égard du nouveau forfait sont
compensatoires. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision
de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43),
le Conseil a établi que dans le cas des prix des forfaits incluant
un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence,
il n'imposerait pas une restriction au niveau de l'élément tarifaire.
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8. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer des
études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres
justificatifs de coûts lorsqu'elle présente des demandes tarifaires
visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions
tarifaires implicites ou explicites à un service existant. |
9. |
Le Conseil est convaincu que les
majorations tarifaires proposées à l'égard des forfaits Services
optionnel de résidence COMM dans les ZDCE sont acceptables puisque la
décision 2002-43 ne prévoit aucune restriction tarifaire à l'égard des
forfaits qui comprennent des services locaux optionnels. Compte tenu de
l'étude de coûts présentée par TCI, le Conseil est également convaincu
que les tarifs proposés concernant le nouveau forfait Service optionnel
de résidence COMM sont supérieurs aux coûts de fourniture du service.
Par conséquent, le Conseil est persuadé que les tarifs proposés sont
acceptables. |
10. |
En ce qui concerne l'idée de permettre à
TCI d'ajouter à son compte de report les revenus qu'elle a générés grâce
aux majorations tarifaires imposées sans l'approbation du Conseil, le
Conseil fait remarquer qu'en temps normal, la compagnie serait tenue de
créditer aux abonnés la différence entre le montant facturé et le tarif
approuvé. Le Conseil fait toutefois remarquer que TCI serait incapable
de procéder au remboursement des abonnés d'une manière rentable, comme
l'a indiqué la compagnie. |
11. |
Dans la décision 2002-43,
le Conseil avait prévu que le compte de report servirait à atténuer
les augmentations tarifaires du service de résidence qui pourraient
découler de l'approbation de facteurs exogènes ou de l'existence d'un
taux d'inflation supérieur au taux de productivité. Toutefois, le compte
de report pourrait également servir à consentir des rabais aux abonnés,
ou encore à financer diverses initiatives qui, suivant d'autres formules,
profiteraient aux abonnés du service de résidence. |
12. |
Compte tenu des complications que présente
le remboursement des abonnés des forfaits Service optionnel de résidence
COMM dans les ZDCE, et comme les revenus supplémentaires qui sont versés
dans le compte de report peuvent servir au profit des mêmes clients du
secteur de résidence qui ont subi les hausses tarifaires, le Conseil
juge valable l'idée de TCI de faire ajouter à son compte de report les
revenus découlant des majorations tarifaires que la compagnie a imposées
sans l'approbation du Conseil. |
13. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve les demandes de TCI. Les révisions entrent en vigueur à
la date de la présente ordonnance. De plus, le Conseil ordonne à TCI
de calculer les revenus attribuables aux majorations tarifaires imposées
aux forfaits Service optionnel de résidence COMM dans les ZDCE pendant
la période du 22 décembre 2003 jusqu'à la date d'approbation des avis de
modification tarifaire visés par la présente, et d'en verser le montant
dans le compte de report de TCQ. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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