Décision de télécom CRTC 2005-4

Ottawa, le 31 janvier 2005

Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc.

Référence : 8622-C12-14/01

Table des matières

  Paragraphe
Introduction 1
Structure des tranches de tarification 7
Coûts des lignes locales dégroupées et du service local de base de résidence 28
Tarifs de l′interconnexion locale et des composantes réseau dégroupées 92
Qualité du service 114
Subvention du service local de base d'affaires 124
Questions diverses 128
Questions de mise en oeuvre 133
A. Exigences de subvention et Fonds de contribution national 133
B. Engagements à l'égard des prix plafonds de Télébec 167

Dans la présente décision, le Conseil établit qu'il appliquera dans les territoires de la Société en commandite Télébec (Télébec) et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec)1 la structure tarifaire adoptée à l'égard des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

De plus, le Conseil établit à l'égard de Télébec et de TELUS Québec les coûts des lignes locales dégroupées et du service local de base (SLB) de résidence devant servir à fixer les tarifs des lignes dégroupées et à calculer le montant de la subvention, respectivement.

Le Conseil approuve à l'égard de Télébec et de TELUS Québec les tarifs des lignes locales dégroupées de type A, lesquels sont basés sur les coûts de la Phase II établis dans la présente décision, plus un supplément de 25 p. 100.

Le Conseil établit également les tarifs d'autres services locaux d'interconnexion, dont ceux du service d'accès aux services téléphoniques payants. Ces tarifs doivent être fixés soit aux taux déjà approuvés à l'endroit de Bell Canada, majorés d'un facteur multiplicatif de 8,7 p. 100, ce qui permet de refléter les tarifs basés sur les coûts de la Phase II plus 25 p. 100, soit aux taux fondés sur les coûts propres à l'ESLT, majorés d'un supplément de 25 p. 100.

Le Conseil conclut que le régime de subvention ne s'étendra pas au SLB d'affaires dans les zones de desserte à coût élevé dans les territoires de Télébec et TELUS Québec, et que les normes de qualité de service actuelles demeurent applicables à ces compagnies.

Finalement, le Conseil approuve de façon définitive les exigences de subvention de 2003 et de 2004 à l'égard de Télébec et de TELUS Québec, et il donne des instructions à Télébec concernant le rétablissement des restrictions à l'égard des ensembles aux termes de la réglementation des prix plafonds.

Introduction

1. Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a adopté une nouvelle formule de calcul de l'exigence de subvention à l'égard de tous les fournisseurs de services de télécommunication pour s'assurer que le régime de contribution fournit un montant de subvention suffisant au maintien d'un service local de base (SLB) de résidence abordable dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE).

2. Dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, modifiée par les décisions CRTC 2001-238-1 et 2001-238-2 du 28 mai 2001 et du 7 août 2001, respectivement (la décision 2001-238), le Conseil a approuvé les tarifs révisés des lignes locales dégroupées que fournissent les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Cette décision portait également sur les coûts devant servir à calculer le montant de l'exigence de subvention de chaque ESLT dans le cadre du mécanisme de subvention national que le Conseil a approuvé dans la décision 2000-745. Toujours dans la décision 2001-238, le Conseil avait adopté une approche uniforme pour l'identification des ZDCE dans les territoires des grandes ESLT ainsi qu'un ensemble homogène de méthodes d'établissement du prix de revient qui devait permettre aux grandes ESLT d'établir les coûts des lignes locales dégroupées et du SLB de résidence.

3. Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a énoncé le régime de réglementation des prix qui s'applique actuellement à la Société en commandite Télébec (Télébec) et à TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec)2 (collectivement, les Compagnies).

4. Dans l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001 (l'avis 2001-69), le Conseil a amorcé une instance visant à établir les tarifs applicables à l'interconnexion locale, aux composantes réseau dégroupées et au service d'accès aux services téléphoniques payants dans les territoires des Compagnies. Dans le cadre de l'instance, le Conseil devait se pencher sur les questions suivantes :

5. En réponse à l'avis 2001-69, le Conseil a reçu des observations de Bell Canada; du RTS Canada, au nom du Grand conseil des Cris et de la Société des communications cries de la Baie James (RTS); et de M. François Ménard (M. Ménard).

6. Dans la présente décision, le Conseil se penche en premier lieu sur la structure des tranches de tarification que proposent les Compagnies, et sur les questions connexes. En deuxième lieu, il traite des questions liées aux coûts des lignes locales dégroupées et du SLB de résidence, dont l'établissement des coûts adéquats concernant le SLB de résidence et les tarifs des lignes dégroupées. En troisième lieu, il aborde les questions de tarifs soulevées dans le cadre de l'avis 2001-69, les questions liées à la qualité du service et la question de savoir s'il convient d'étendre le régime de subvention au SLB d'affaires dans les ZDCE. En dernier lieu, le Conseil traite des questions de mise en oeuvre liées à l'avis 2001-69 et il se penche également sur les exigences de subvention des Compagnies et leurs engagements annuels à l'égard des prix plafonds, engagements exigés aux termes de la décision 2002-43.

Structure des tranches de tarification

7. Dans la décision 2000-745, le Conseil a adopté une formule uniforme basée sur les ZDCE pour calculer la subvention dans le cas de toutes les ESLT. Le Conseil a fait remarquer que les ZDCE seraient établies suivant une seule et même structure de tarification et que dans chaque ZDCE, la subvention par service d'accès au réseau (SAR) de résidence correspondrait aux coûts de la Phase II par SAR, majorés d'un supplément de 15 p. 100, moins (la somme des tarifs moyens du service local de résidence et d'un montant de subvention implicite associée aux options).

8. Dans la décision 2001-238, le Conseil a autorisé les grandes ESLT à utiliser la structure de tarification uniforme, laquelle inclut les tranches des zones de desserte autres que les ZDCE suivantes :

9. Le Conseil a également approuvé les tranches ZDCE suivantes :

Positions des parties

10. Télébec propose de modifier la structure tarifaire établie dans la décision 2001-238 de sorte que toutes ses circonscriptions seraient classées comme ZDCE, les rendant ainsi admissibles au régime de subvention conformément à la décision 2000-745. Télébec a fait valoir que le Conseil avait déjà admis qu'il était possible d'adapter la définition de ZDCE en fonction des caractéristiques particulières de chaque ESLT.

11. Plus précisément, voici la structure tarifaire que propose Télébec :

12. Télébec a indiqué que d'après la structure tarifaire et les coûts qu'elle propose, aucune de ses circonscriptions ne répond aux critères d'une zone de desserte autre qu'une ZDCE (à savoir les tranches A, B, C ou D définies dans la décision 2001-238).

13. Télébec a indiqué que la classification des ZDCE que le Conseil a établie dans la décision 2001-238, a eu un effet appréciable sur la subvention qu'elle aurait pu recevoir. Télébec a soutenu qu'en raison des particularités de son territoire, elle doit engager des coûts élevés pour fournir le SLB de résidence, ce qui, en soi, justifie qu'elle obtienne de l'aide du fonds national afin de pouvoir maintenir ses tarifs à des taux abordables. La compagnie a d'ailleurs ajouté que si le Conseil refusait de considérer les tranches qu'elle propose comme ZDCE, elle se trouverait à offrir le SLB de résidence à un tarif inférieur au coût. Télébec a soutenu qu'à défaut de tarifs compensatoires, les concurrents pourraient difficilement offrir le service dans son territoire.

14. Quant à TELUS Québec, elle propose de classer ses tranches C et D en fonction de critères semblables à ceux que Bell Canada a utilisés pour définir ses tranches C et D. Ainsi, TELUS Québec propose que la tranche C comprenne les petites circonscriptions comptant plus de 10 000 SAR et que la tranche D comprenne les petites circonscriptions comptant moins de 10 000 SAR. TELUS Québec propose également de classer ses tranches E, F et G suivant les critères énoncés dans la décision 2001-238

15. En ce qui concerne le calcul de sa subvention, TELUS Québec propose que les SAR de la tranche D soient pris en considération, peu importe la longueur des lignes locales. La compagnie a indiqué que le Conseil devrait également songer à tenir compte des SAR de la tranche C dans les cas où la longueur des lignes excède 4 km étant donné que la compagnie doit engager des coûts plus élevés pour fournir ces SAR. TELUS Québec soutient que d'après les coûts qu'elle propose à l'égard du SLB de résidence dans la tranche D, ses tarifs ne sont pas compensatoires. TELUS Québec affirme que la décision 2002-43 ne lui a pas permis de rapprocher davantage ses tarifs du coût dans le cas du SLB de résidence et c'est pourquoi elle estime que le service devrait être subventionné dans les circonscriptions en cause.

16. Les Compagnies ont toutes deux répliqué que la structure historique de leurs réseaux a influé considérablement sur leurs coûts, incidence qui se répercuterait également sur le calcul de leurs subventions respectives. Les Compagnies soutiennent que la configuration historique de leurs réseaux ne devrait aucunement contribuer à amputer le montant de la subvention qu'elles reçoivent.

17. TELUS Québec désapprouve la structure tarifaire que propose Télébec. TELUS Québec a indiqué que si le Conseil appliquait cette structure tarifaire à TELUS Québec, la compagnie toucherait en subvention 60 p. 100 de plus que le montant qu'elle a proposé dans son mémoire.

18. Quant à Télébec, elle dénonce l'idée que les SAR de la tranche C où la longueur des lignes excède 4 km soient pris en considération aux fins du calcul de la subvention, comme le propose TELUS Québec. Télébec soutient qu'il serait contraire aux conclusions tirées dans la décision 2001-238 de traiter différemment certains SAR d'une même circonscription. De plus, Télébec est d'avis qu'il serait difficile de mettre la proposition en pratique, sans compter qu'elle occasionnerait des problèmes considérables sur le plan administratif.

Analyse et conclusions du Conseil

Tranches autres que ZDCE

19. En ce qui concerne la proposition de Télébec, le Conseil fait remarquer que même si la compagnie n'a pas dit vouloir classer une de ses circonscriptions comme zone autre que ZDCE, les tranches F-3 et F-1 qu'elle propose comportent des caractéristiques semblables à celles des tranches C et D, respectivement, dans les territoires de TELUS Québec et d'autres grandes ESLT.

20. Le Conseil fait remarquer que la tranche F-3 que propose Télébec comprend les circonscriptions de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or, chacune fournissant plus de 17 000 SAR. Le Conseil fait remarquer que la plupart des grandes ESLT, dont TELUS Québec, ont classé des circonscriptions ou zones de desserte de centre de commutation semblables dans la tranche C. Dans le même ordre d'idées, le Conseil signale que les critères sous-jacents à la tranche F-1 que propose Télébec équivalent aux critères applicables à la tranche D des autres grandes ESLT.

21. Le Conseil fait remarquer que les coûts du SLB de résidence de Télébec dans les tranches F-3 et F-1, rajustés compte tenu des conclusions formulées dans la présente décision et exprimés en dollars de 2002, sont inférieurs aux revenus mensuels correspondants par SAR. Par conséquent, le Conseil établit que les tranches F-3 et F-1 que propose Télébec doivent être classées comme tranches C et D autres que ZDCE, respectivement, et qu'elles ne sont pas admissibles à la subvention.

22. En ce qui concerne la proposition de TELUS Québec voulant que la subvention s'étende aux SAR de la tranche C où la longueur des lignes excède 4 km, le Conseil estime qu'agir de la sorte équivaudrait à diviser la tranche en sous-groupes de SAR fournis par les centres de commutation ou les circonscriptions de la tranche C. Selon le Conseil, TELUS Québec appuie sa proposition sur une structure tarifaire qui s'applique à une plus petite échelle que celle d'une circonscription ou d'un centre de commutation, ce qui va à l'encontre de la structure que le Conseil a adoptée à l'égard des grandes ESLT dans la décision 2001-238. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que la structure que propose TELUS Québec compliquerait énormément la situation sur le plan administratif. De plus, TELUS Québec n'a fourni aucune précision quant aux SAR qui seraient admissibles aux termes de la proposition, pas plus qu'elle n'a fourni, par sous-tranche, les coûts de la Phase II à l'appui de la proposition. Le Conseil estime que TELUS Québec n'a pas justifié adéquatement pourquoi elle devrait s'écarter de la structure de tarification approuvée dans la décision 2001-238. Par conséquent, le Conseil établit qu'il ne convient pas d'approuver la proposition de TELUS Québec concernant l'idée d'étendre la subvention aux SAR de la tranche C où la longueur des lignes excède 4 km.

23. En outre, le Conseil fait remarquer que dans le cas de TELUS Québec, lorsque la formule de calcul de la subvention établie dans la décision 2000-745 est appliquée aux revenus mensuels du SLB de résidence par SAR et aux coûts afférents dans les tranches C et D, lesquels sont rajustés compte tenu des conclusions formulées dans la présente décision et exprimés en dollars de 2002, le résultat révèle que la compagnie n'a pas besoin d'une subvention à l'égard de ces deux tranches considérées ensemble. Ainsi, le Conseil estime que les tranches C et D que propose TELUS Québec doivent être classées comme tranches autres que ZDCE et qu'elles ne sont pas admissibles à la subvention.

Tranches ZDCE

24. Le Conseil fait remarquer que Télébec propose de dégrouper la tranche E en deux, à savoir les tranches E-1 et E-2.

25. Selon le Conseil, il serait souhaitable d'effectuer un tel dégroupement si une forte demande était prévue à l'égard du service de lignes dégroupées dans l'une ou l'autre des tranches visées et si la différence dans les coûts justifiait une telle façon de faire. Or, d'après les coûts du SLB de résidence de Télébec, rajustés pour tenir compte des conclusions tirées dans la présente décision, le Conseil fait remarquer que la différence entre les coûts de la tranche E-1 et ceux de la tranche E-2 n'est que d'environ 26 p. 100. De plus, le Conseil indique qu'il prévoit une faible demande de la part des concurrents à l'égard des lignes locales dégroupées dans ces tranches ZDCE à faible densité.

26. Selon le Conseil, Télébec propose un dégroupement de tranche inutile aux fins du calcul de la subvention puisque peu importe que les coûts des tranches E-1 et E-2 soient considérés séparément ou ensemble, la compagnie toucherait le même montant de subvention (suivant la formule actuelle).

27. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les tranches E-1 et E-2 proposées par Télébec devraient faire l'objet d'une seule tranche ZDCE, soit la tranche E, conformément aux conclusions qu'il a tirées à l'égard des autres grandes ESLT. De plus, le Conseil établit que les tranches F-2 et G que propose Télébec devraient être classées comme tranches F et G, respectivement, puisqu'elles correspondent aux tranches F et G définies à l'égard des autres grandes ESLT. Finalement, le Conseil conclut que TELUS Québec propose une classification adéquate dans le cas des tranches E, F et G.

Coûts des lignes locales dégroupées et du service local de base de résidence

28. Dans l'avis 2001-69, le Conseil a exigé que TELUS Québec et Télébec utilisent les paramètres des coûts retenus dans la décision 2001-238 pour réaliser leurs études de coûts concernant les lignes dégroupées et le SLB de résidence, à moins que ces compagnies puissent justifier adéquatement pourquoi elles devraient s'écarter des conclusions tirées dans cette décision. Voici, en résumé, les principales conclusions tirées à l'égard des grandes ESLT dans la décision 2001-238 :

  1. baser l'étude de coûts sur une période de cinq ans;
  2. utiliser des estimations comptables de la durée de vie des installations;
  3. appliquer un facteur d'utilisation moyenne (FUM) de 77 p. 100 dans le cas des installations d'alimentation et un de 60 p. 100 dans le cas des installations de distribution en ce qui concerne les tranches autres que ZDCE; parallèlement, appliquer un FUM de 72 p. 100 dans le cas des installations d'alimentation et un de 56 p. 100 dans le cas des installations de distribution en ce qui concerne les ZDCE;
  4. plafonner les dépenses d'exploitation fonctionnelles (DEF) à 1,65 $ par ligne dégroupée et à 2,50 $ par SLB de résidence; et
  5. plafonner les dépenses d'entretien à 10 p. 100 des immobilisations dans toutes les tranches, sauf la tranche G, où ces dépenses devaient être plafonnées à 20 $ par SAR.

Positions des parties

29. Doutant de la fiabilité et de la transparence des coûts de la Phase II, Télébec a fait valoir que les coûts de la Phase III étaient vérifiables et, qu'à son avis, ils lui permettaient d'établir ses coûts sur une base plus fiable et plus logique. Télébec a dit reconnaître que les coûts de la Phase II sont de plus en plus utilisés dans le contexte de la concurrence locale. Toutefois, la compagnie juge qu'il est important, pour elle, d'établir ses coûts de la Phase III pour déterminer ce qu'il lui en coûte réellement pour fournir le SLB de résidence à ses clients, comparativement à ce qu'il lui en coûterait d'après les coûts de la Phase II.

30. Ainsi, dans un premier temps, Télébec a calculé ses coûts de la Phase III par circonscription. Ensuite, elle a désigné une circonscription type dans le cas de chacune des sept tranches proposées suivant les coûts de la Phase III, la longueur des lignes locales ainsi que le nombre de SAR dans la circonscription. Dans un deuxième temps, Télébec a calculé les coûts de la Phase II propres à la circonscription désignée de chaque tranche. Télébec a indiqué que pour bien évaluer les coûts moyens de la Phase II de chaque tranche, elle a établi les coûts moyens par tranche à partir des coûts de la Phase II de la circonscription désignée en comparant les principales caractéristiques de coûts de la circonscription désignée de chaque tranche avec celles de la moyenne des circonscriptions de la tranche en question.

31. Télébec a indiqué qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour établir les coûts de la Phase II à l'égard de toutes ses circonscriptions. Par contre, elle a fait valoir que les études de coûts de la Phase II soumises concernant la circonscription désignée dans chaque tranche reposent sur des méthodes et des hypothèses conformes à celles approuvées par le Conseil.

32. Télébec soutient que l'application d'un supplément commun la pénaliserait parce que la nature unique de son territoire lui occasionne des coûts d'exploitation supérieurs par SAR. D'après ses calculs, Télébec fait valoir qu'il existe une différence appréciable entre les coûts, selon que la compagnie utilise la formule de la Phase II ou de la Phase III. C'est pourquoi Télébec demande au Conseil de l'autoriser à appliquer un supplément spécifique à ses coûts de la Phase II, dans chaque tranche de tarification, ce qui lui permettrait de recouvrer la différence entre les coûts de la Phase II et de la Phase III et d'ainsi rapprocher ses coûts de ceux de la Phase III. Télébec fait valoir que le supplément applicable aux coûts de la Phase II ayant servi à calculer l'exigence de subvention revêt une grande importance pour la compagnie étant donné qu'elle a considéré toutes ses circonscriptions comme des ZDCE.

33. Télébec soutient qu'en dépit du fait que les tarifs de son SLB de résidence comptent parmi les plus élevés au Canada, la compagnie a essuyé un déficit important pour offrir le service local. S'appuyant sur l'étude de coûts qu'elle a fournie, Télébec fait remarquer qu'aucun de ses tarifs du SLB de résidence n'est compensatoire, et ce, malgré le prix élevé du service. Télébec a ajouté qu'elle n'avait pas le loisir de majorer ses tarifs du SLB de résidence, donc qu'elle devait obtenir une subvention pour recouvrer tous les coûts du service si elle voulait continuer à offrir un service de qualité à des prix abordables. Télébec a fait valoir qu'elle devrait avoir la possibilité de recouvrer la totalité des investissements courants et antérieurs qu'elle a faits pour offrir le service local, que le recouvrement se fasse à partir de ses tarifs ou à l'aide de subventions.

34. En ce qui concerne l'accès au réseau, Télébec a fait remarquer que ses coûts liés aux installations extérieures (essentiellement les câbles en cuivre et les structures de soutènement) sont élevés par rapport à l'ensemble des coûts parce que son territoire de desserte se caractérise par de longues lignes locales et des régions peu peuplées. Télébec a soutenu que les grandes ESLT desservent davantage de centres urbains, de sorte que privilégier les moyennes nationales des FUM au lieu des mesures d'utilisation réelles de la compagnie se solderait par des dépenses qui ne seraient ni prises en considération, ni compensées. Télébec a soutenu que l'exclusion de ces coûts toucherait plus durement une compagnie qui dessert essentiellement des régions éloignées que les grandes ESLT qui exploitent davantage dans les centres urbains. En réponse à une demande de renseignements que le Conseil lui a adressée, Télébec a expliqué que seuls ses secteurs connaissant une expansion rapide pourraient finir par atteindre les FUM nationaux que le Conseil a prescrits dans la décision 2001-238.

35. TELUS Québec a indiqué que contrairement aux réseaux locaux des autres ESLT, lesquels reposent sur la configuration des installations d'alimentation et de distribution, son réseau local se compose essentiellement d'installations de distribution. TELUS Québec a fait valoir que son FUM à l'égard des câbles de cuivre s'établit à 59 p. 100 et qu'elle ne voyait pas l'utilité d'appliquer les moyennes nationales des FUM puisqu'elles sont basées sur les réseaux des autres ESLT.

36. TELUS Québec a également soutenu que le Conseil ne devrait pas utiliser les résultats liés à l'élasticité des coûts dans le cas des FUM lorsqu'il est fait usage de 25 ou 50 paires de câble de grosseur minimale parce que ces résultats ne reflètent ni les caractéristiques de son territoire ni les caractéristiques du nouveau réseau si la compagnie remplaçait son réseau actuel.

37. TELUS Québec fait valoir qu'elle a calculé ses DEF et ses coûts de maintenance en se fondant sur ses coûts réels plutôt que sur les ratios prescrits pas le Conseil. La compagnie soutient ne pas avoir bénéficié des mêmes économies d'échelle que les grandes ESLT parce qu'elle exploite essentiellement en zones rurales.

38. TELUS Québec affirme que, dans ses études de coûts, elle a employé des coûts de remplacement dans le cas du réseau en place, lequel offre une capacité inférieure à celle des réseaux des grandes ESLT. TELUS Québec soutient avoir agi correctement sur le plan financier puisque certaines régions de son territoire connaîtraient une croissance pratiquement nulle, voire négative.

39. Dans ses observations en réplique, TELUS Québec a fait remarquer que si Télébec utilisait les coûts de la Phase III, comme elle le propose, elle prolongerait le recours à ce modèle alors que la décision 2002-43 prescrivait que les Compagnies n'y étaient plus astreintes. En fait, TELUS Québec soutient qu'il ne convient plus d'utiliser les coûts de la Phase III et qu'il serait préférable que le Conseil ordonne à Télébec d'emboîter le pas aux autres grandes ESLT et d'utiliser les coûts de la Phase II.

40. Néanmoins, TELUS Québec convient avec Télébec que le supplément uniforme de 15 p. 100 imposé aux grandes ESLT dans la décision 2001-238 ne suffirait pas pour que les Compagnies obtiennent des tarifs compensatoires. TELUS Québec soutient qu'appliquer un supplément de 15 p. 100 au SLB de résidence va à l'encontre de l'objectif que le Conseil s'est fixé de favoriser la concurrence et l'efficience, ce qui n'incite pas les concurrents à pénétrer le marché de la téléphonie locale, surtout dans les régions éloignées.

41. Tout comme TELUS Québec, Télébec admet qu'il serait illogique que les moyennes nationales des FUM énoncées dans la décision 2001-238 soient appliquées à leurs situations respectives.

42. Devant les réserves exprimées par TELUS Québec concernant la méthode d'établissement du prix de revient employée, Télébec a précisé qu'elle a calculé les coûts de la Phase II à l'égard des circonscriptions désignées et qu'elle les a rajustés suivant la moyenne des coûts de la Phase II par tranche. Toutefois, Télébec a fait valoir qu'elle avait fait une étude exhaustive de l'ensemble de son réseau pour établir les coûts de la Phase III à l'échelle de la circonscription afin qu'il soit possible de comparer ses coûts de la Phase II avec ses coûts réels vérifiés de la Phase III. Télébec soutient qu'elle a procédé de la sorte pour donner un portrait aussi précis que possible du coût réel de son SLB de résidence et non pour prolonger le recours aux coûts de la Phase III. De plus, Télébec croit que cette démarche permettra au Conseil de voir quels coûts ne sont ni pris en considération ni compensés dans le cadre de la méthode fondée sur les coûts de la Phase II.

Analyse et conclusions du Conseil

Supplément devant tenir compte des coûts historiques aux fins de la subvention - Proposition de Télébec

43. Le Conseil fait remarquer que Télébec soutient qu'elle devrait avoir le droit de recouvrer, à partir de ses tarifs ou à l'aide d'une subvention, la totalité des investissements courants et antérieurs qu'elle a faits pour offrir le service local. Aux fins du calcul de son exigence de subvention, Télébec propose d'appliquer un supplément variable qui lui permettrait de recouvrer la différence entre les coûts historiques de la Phase III et les coûts courants de la Phase II à l'égard de chaque tranche.

44. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision 2000-745, le Conseil avait rejeté la demande présentée par Télébec en vue de recouvrer les coûts antérieurs ou historiques. Dans cette décision, le Conseil avait indiqué notamment que :

  1.  la formule d'établissement des coûts fondée sur la Phase III ne permettrait pas de cerner les coûts à l'égard des ZDCE;
  2.  les coûts différentiels et prospectifs de la Phase II concernant la fourniture du SLB de résidence présenteraient des incitatifs favorisant la fourniture efficace du service et l'entrée en concurrence dans les ZDCE;
  3.  l'application d'un supplément de 15 p. 100 aux coûts de la Phase II du SLB de résidence contribuerait suffisamment au recouvrement des coûts fixes et communs des ESLT;
  4.  ce supplément ne tiendrait pas compte de la différence entre les coûts historiques de la Phase III et les coûts courants de la Phase II.

45. Selon le Conseil, consentir à ce que Télébec prenne en considération plus que les coûts de la Phase II et le supplément de 15 p. 100 aux fins du calcul de la subvention serait contraire aux conclusions formulées dans la décision 2000-745. De plus, le Conseil estime que le dossier de Télébec ne le convainc pas que la compagnie devrait être soustraite à l'application des principes retenus dans la décision 2000-745.

46. Par conséquent, le Conseil rejette la demande présentée par Télébec en vue de considérer des montants autres que les coûts de la Phase II et un supplément de 15 p. 100 aux fins du calcul de l'exigence de subvention.

Hypothèses générales relatives à l'établissement des coûts

47. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec et Télébec se sont essentiellement basées sur les conclusions tirées dans la décision 2001-238 pour élaborer leurs études de coûts de la Phase II concernant les lignes dégroupées et le SLB de résidence. Ces conclusions prévoient notamment l'utilisation d'une période d'étude de cinq ans, l'utilisation des données comptables approuvées concernant la durée de vie des installations et l'imposition de plafonds aux DEF. Le Conseil précise toutefois que les Compagnies se sont écartées des conclusions à certains égards, comme les FUM et les dépenses d'exploitation. De plus, lorsque le Conseil a fait l'analyse des éléments de preuve déposés à l'appui des coûts, il a constaté qu'ils comportaient des incohérences ou des irrégularités. Les paragraphes qui suivent portent sur les différentes questions liées aux coûts.

FUM

48. Le Conseil fait remarquer que le FUM sert d'intrant dans la formule d'établissement des coûts de la capacité. Le FUM, appliqué aux estimations des coûts de la capacité dans le cas des diverses installations partagées, permet de tenir compte de la capacité de réserve des installations dans les études de coûts de la Phase II du fait que la capacité moyenne autre que de production de service est attribuée au coût unitaire de la capacité de production de service.

49. Aux termes de cette approche, le FUM servant à estimer les coûts de la capacité devrait correspondre à la bonne mesure prospective économique du FUM pour la durée de la période d'étude. Le Conseil fait toutefois remarquer que la capacité de réserve inhérente à l'application du FUM risque de ne pas être prise en considération dans le calcul des coûts causals si elle est considérée supérieure à la capacité de réserve devant être reflétée dans les coûts de la Phase II.

50. Le Conseil note l'affirmation de Télébec suivant laquelle il serait illogique pour elle d'appliquer les seuils nationaux des FUM établis dans la décision 2001-238 étant donné que les grandes ESLT exploitent davantage dans les centres urbains. Le Conseil fait également remarquer que même si les compagnies proposent d'utiliser les mesures actuelles des FUM pour estimer les coûts des lignes dégroupées et du SLB de résidence, Télébec n'a pas expliqué pourquoi ses mesures actuelles des FUM convenaient mieux, pour les ZDCE, que le seuil national de 72 p. 100 comme FUM à l'égard des installations d'alimentation en cuivre et que le seuil national de 56 p. 100 à l'égard des installations de distribution en cuivre pour chaque tranche proposée.

51. Le Conseil fait remarquer que les tranches ZDCE sont définies de la même manière pour l'ensemble des ESLT. Or, à son avis, les FUM de ces tranches afficheraient sensiblement les mêmes taux d'utilisation dans le cas des ESLT, dont TELUS Québec et Télébec. Or, dans les circonstances, le Conseil juge qu'il convient d'utiliser les seuils nationaux des FUM dans les ZDCE pour estimer les coûts des lignes dégroupées et du SLB de résidence de Télébec et de TELUS Québec dans les tranches ZDCE, comme dans le cas des autres grandes ESLT.

52. En ce qui concerne les tranches autres que ZDCE, le Conseil fait remarquer que les territoires d'exploitation de Télébec et de TELUS Québec ne comportent aucune tranche aux caractéristiques semblables à celles des tranches A et B des autres grandes ESLT. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est illogique d'appliquer les seuils nationaux des FUM prescrits à l'égard des tranches autres que ZDCE dans la décision 2001-238 (à savoir 77 p. 100 dans le cas des installations d'alimentation en cuivre et 60 p. 100 dans le cas des installations de distribution en cuivre) parce que ces mesures tiennent comptent d'une plus grande utilisation dans les centres urbains, comparativement à la situation de Télébec et de TELUS Québec. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que les FUM nationaux à l'égard des ZDCE constituent de meilleurs seuils pour les tranches autres que ZDCE de Télébec et de TELUS Québec. Il établit donc qu'il convient d'utiliser les seuils nationaux des FUM à l'égard des ZDCE pour estimer les coûts des lignes dégroupées et du SLB de résidence à l'égard de Télébec et de TELUS Québec dans les tranches autres que ZDCE, comme le propose Télébec.

53. Le Conseil souligne que TELUS Québec a fait valoir que son réseau local se composait essentiellement d'installations de distribution et qu'il serait illogique, pour elle, d'utiliser les moyennes nationales des FUM, lesquelles sont basées sur la conception des réseaux des autres grandes ESLT. Le Conseil fait également remarquer que pour la plupart des ESLT, y compris Télébec, l'infrastructure du réseau local raccorde le gros câble d'alimentation aux nombreux petits câbles de distribution au moyen d'une jonction physique, ou points de distribution. Selon le Conseil, l'utilisation globale de l'infrastructure du réseau local d'une ESLT ne devrait pas dépendre de l'existence de points de distribution. Dans les circonstances, le Conseil estime que TELUS Québec devrait pouvoir atteindre des taux d'utilisation comparables à ceux des autres grandes ESLT, dans des régions d'exploitation semblables.

54. Le Conseil fait remarquer que dans les coûts présentés le 29 octobre 2002, Télébec proposait d'utiliser les FUM nationaux de 72 p. 100 et de 56 p. 100 concernant respectivement les installations d'alimentation et de distribution, d'une part; et les ratios alimentation/distribution d'environ 50/50 jusqu'à 80/20, d'autre part, ce qui entraînerait l'application de FUM globaux d'environ 64 p. 100 jusqu'à 69 p. 100. Le Conseil juge ces FUM et ces ratios acceptables. Dans le cas de TELUS Québec, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer les FUM nationaux de 72 p. 100 et de 56 p. 100 concernant respectivement les installations d'alimentation et de distribution. Toutefois, compte tenu des particularités du réseau local de TELUS Québec, comme en fait état le paragraphe 53, le Conseil estime que dans le cas de TELUS Québec, il convient d'utiliser le ratio alimentation/distribution inférieur de Télébec, lequel est fixé à 50 p. 100, ce qui se traduira par l'application d'un FUM global de 64 p. 100 à chacune des tranches.

55. En ce qui concerne l'opposition de TELUS Québec à l'idée que le Conseil utilise dans le cas des FUM les résultats liés à l'élasticité des coûts suivant la combinaison de différentes grosseurs de câble, le Conseil fait remarquer qu'il s'est basé sur les coûts que la compagnie lui a proposés concernant les câbles, et ce, sans modifier la combinaison des grosseurs de câble que TELUS Québec proposait.

DEF

56. Le Conseil fait remarquer que, dans l'ensemble, les Compagnies ont utilisé les plafonds établis à l'égard des DEF dans la décision 2001-238 pour réaliser leurs études de coûts concernant les lignes dégroupées et le SLB de résidence, mais que TELUS Québec a retenu un plafond supérieur, fixé à 2,50 $ par SAR, dans le cas du SLB de résidence. Le Conseil précise que dans son étude de coûts initiale du 28 mars 2002, TELUS Québec avait indiqué que l'estimation de ses DEF était basée sur ses résultats comptables de 2000. Le Conseil ajoute que dans la mise à jour des coûts présentée le 29 octobre 2002, TELUS Québec avait rajusté son estimation des DEF sous prétexte qu'elle devait y inclure des données récentes et y refléter le facteur d'inflation de 2001 dont elle avait oublié de tenir compte initialement.

57. Compte tenu de l'inflation moins les gains de productivité que TELUS Québec a réalisés durant la période de 2000 à 2002, le Conseil fait remarquer que l'estimation du plafond de 2000 que propose la compagnie à l'égard des DEF liées au SLB de résidence s'établirait à environ 2,50 $, en dollars de 2002.

58. Par conséquent, dans le cas de TELUS Québec et de Télébec, le Conseil juge qu'il convient de maintenir les plafonds établis à l'égard des DEF dans la décision 2001-238, à savoir 1,65 $ pour les lignes dégroupées et 2,50 $ pour le SLB de résidence, dans toutes les tranches, comme dans le cas des autres grandes ESLT.

Dépenses d'entretien

59. En ce qui concerne les dépenses d'entretien liées aux lignes dégroupées et au SLB de résidence, le Conseil fait remarquer que TELUS Québec et Télébec ont toutes deux fourni des estimations supérieures au plafond fixé dans la décision 2001-238, lequel correspond à 10 p. 100 de la valeur actualisée des coûts annuels (VACA) des immobilisations. Télébec a dit avoir utilisé les données de la Phase III de 2000 à l'égard des dépenses d'entretien de son segment Services publics, par SAR. Pour sa part, TELUS Québec a d'abord proposé des dépenses d'entretien équivalant à 10 p. 100 de la valeur des immobilisations dans ses études de coûts sur les lignes dégroupées et le SLB de résidence du 28 mars 2002, montants qu'elle a révisés le 29 octobre 2002 à la lumière de ses données comptables de 2001 concernant les installations d'accès.

60. Mis à part le fait de soutenir qu'il s'agit des dépenses déclarées dans les données de la Phase III de 2000 au titre de l'entretien du réseau pour son segment Services publics et qu'elles représentent les dépenses causales aux lignes dégroupées et au SLB, le Conseil juge que Télébec n'a pas suffisamment justifié les estimations qu'elle propose à l'égard des dépenses d'entretien. Le Conseil ajoute que Télébec a par la suite majoré ses dépenses estimatives d'entretien basées sur la Phase III, par SAR, de manière à tenir compte d'un facteur de pondération de 20 p. 100 au titre des bénéfices marginaux. Ultérieurement, les dépenses d'entretien que Télébec proposait par SAR pour la tranche G ont été majorées par un facteur multiplicatif de 2,75 de manière à inclure un facteur de pondération au titre de l'éloignement.

61. Le Conseil fait également remarquer que TELUS Québec n'a pas expliqué en quoi les dépenses d'entretien qu'elle propose dans ses coûts révisés, lesquels sont basés sur les données comptables, refléteraient les dépenses causales aux lignes dégroupées et au SLB de résidence, et ce, bien qu'elle ait été priée de le faire.

62. De l'avis du Conseil, l'affirmation des Compagnies voulant que les dépenses d'entretien par SAR basées sur les données comptables soient considérées dans les études de coûts relatifs aux lignes dégroupées et au SLB de résidence ne permet ni de garantir ni de justifier que ces chiffres représentent fidèlement les dépenses d'entretien supplémentaires prospectives causales aux lignes dégroupées ou au SLB de résidence. En effet, les Compagnies offrent beaucoup d'autres services locaux, tels que l'interconnexion du sans-fil et de l'interurbain, les services d'assistance annuaire et autres services de téléphonistes, divers services de transmission de données et de liaisons privées, Internet haute vitesse et d'autres services à large bande récemment mis de l'avant, autant de services locaux qui occasionneront eux aussi des dépenses d'entretien. Toutefois, les Compagnies n'ont pas expliqué comment elles avaient rajusté les données comptables afin d'exclure les travaux et les coûts d'entretien liés à ces divers services. De plus, les Compagnies n'ont pas expliqué comment elles ont rajusté les données historiques pour refléter adéquatement les coûts supplémentaires prospectifs.

63. Dans les circonstances, aux fins d'établissement des coûts des lignes dégroupées et du SLB de résidence, le Conseil juge qu'il y a lieu de maintenir à l'égard de TELUS Québec et de Télébec, le plafond des dépenses d'entretien qu'il a, dans la décision 2001-238, fixé à 10 p. 100 de la VACA des immobilisations pour toutes les tranches, sauf la tranche G, comme dans le cas des autres grandes ESLT. Aux termes de la décision 2001-238, les dépenses d'entretien visant la tranche G sont plafonnées à 20 $ par SAR. Or, comme TELUS Québec et Télébec proposent de fixer leurs dépenses d'entretien à moins de 20 $ par SAR pour cette tranche, ce qui est inférieur au plafond permis dans la décision 2001-238, le Conseil n'a pas rajusté les taux que les Compagnies proposent.

Calcul des frais en pourcentage des revenus et de l'impôt sur le revenu

64. Le Conseil note que TELUS Québec propose d'appliquer dans ses études de coûts de la Phase II un taux d'imposition sur le revenu de 4,5 p. 100 qui comprend deux éléments :

  1. les frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention, évalués à 1,4 p. 100, et
  2. la taxe du Québec sur les télécommunications, le gaz et l'électricité (taxe TGE du Québec), qui représente le reste du taux d'imposition sur le revenu. Par contre, Télébec propose également un taux de 1,4 p. 100 dans le cas des frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention, mais en ce qui concerne la taxe TGE du Québec, elle ajoute un montant explicite par SAR par tranche en se basant sur ses données de la Phase III de 2000.

65. Le Conseil précise que la taxe TGE du Québec se calcule à raison de 8 p. 100, taux d'imposition actuel, des revenus de télécommunication de la compagnie exempts des dépenses d'exploitation déductibles. Selon le Conseil, la méthode susmentionnée que TELUS Québec emploie pour calculer son impôt sur le revenu donne lieu à une sous-évaluation du montant de la taxe TGE du Québec. Par conséquent, le Conseil a rajusté les chiffres de manière à refléter le bon montant de la taxe dans les calculs de TELUS Québec. Le Conseil a également rajusté les coûts des lignes de TELUS Québec et de Télébec pour tenir compte du taux des frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention définitive de 2003, établi à 1,1 p. 100, au lieu du taux présumé de 1,4 p. 100 qu'elles avaient retenus.

Coûts proposés des conduits

66. Dans leurs études de coûts des lignes et du SLB de résidence, les Compagnies ont proposé à l'égard des conduits des coûts qui reflètent les coûts des structures de soutènement associées aux câbles souterrains en cuivre ou aux fibres souterraines. Le Conseil précise que ces coûts sont compris dans les coûts en immobilisations liés aux lignes dégroupées et dans les coûts en immobilisations liés à l'accès au SLB.

67. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a inclus un facteur de pondération à l'égard des conduits dans ses études de coûts alors que Télébec a fait une estimation explicite des coûts de ses conduits à l'égard de chacun de ses centres de commutation typique en se basant sur les coûts de remplacement de ses installations de conduits historiques.

68. De l'avis du Conseil, TELUS Québec a surestimé les coûts des conduits qu'elle a présentés dans ses études de coûts de la Phase II comparativement aux facteurs de pondération que Bell Canada et TCI appliquent actuellement aux conduits, facteurs qui s'établissent à des taux estimatifs inférieurs à 50 p. 100. Le Conseil fait remarquer que les facteurs de pondération applicables aux grandes ESLT correspondent généralement au rapport entre les dépenses supplémentaires en immobilisations qui sont consacrées aux conduits et l'ensemble des dépenses supplémentaires en immobilisations qui sont consacrées à l'équipement servant aux conduits.

69. Suivant les coûts que propose Télébec, le coût de l'ensemble de la base historique des conduits est fondé sur le coût de remplacement, qui, par la suite, est en majorité attribué aux lignes dégroupées et au SLB. Le Conseil fait remarquer qu'une telle méthode de calcul des coûts repose sur le principe voulant que les coûts supplémentaires correspondent au coût de remplacement des immobilisations de la base historique, ce qui, de l'avis du Conseil, se traduirait par une surévaluation des coûts supplémentaires si ces coûts ne représentent pas les coûts de la technologie d'évolution la plus efficiente. Le Conseil ajoute par ailleurs que dans les zones non propices à la croissance, les conduits risquent de ne jamais être remplacés, auquel cas les installations seraient considérées comme non fongibles et les coûts supplémentaires y afférents seraient inférieurs au coût de remplacement.

70. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient d'appliquer un facteur de pondération de 75 p. 100 comme plafond à l'égard des conduits aux fins d'établissement des estimations des coûts des lignes dégroupées et du SLB de résidence dans le cas de TELUS Québec et de Télébec.

Coûts initiaux proposés par mètre de câble de cuivre installé

71. Le Conseil précise que les installations de lignes dégroupées comprennent essentiellement les câbles extérieurs en cuivre et les structures de soutènement connexes, comme les poteaux et les conduits. Les installations de lignes dégroupées comprennent également les divers systèmes de modules de concentration distants, comme les systèmes de distribution numérique à circuits intégrés (DNCI) et les installations de fibres associées aux lignes locales desservies par ces unités distantes. Dans la présente instance, le Conseil a relevé des différences considérables entre les coûts initiaux par mètre de câble de cuivre installé que TELUS Québec a proposés dans sa première étude de coûts et ceux proposés dans son étude subséquente. Il a également observé des écarts entre les coûts présentés ultérieurement par TELUS Québec et ceux que TCI a présentés antérieurement, pour l'année 2000, concernant l'Alberta et la Colombie-Britannique.

72. Le Conseil note que comparativement à l'étude de coûts initiale présentée le 28 mars 2002, la mise à jour que TELUS Québec a proposée le 29 octobre 2002 comportait des majorations appréciables concernant la plupart des coûts initiaux par mètre de câble de cuivre installé. En effet, la compagnie a augmenté de près de 20 p. 100 les coûts initiaux moyens qu'elle proposait par mètre de câble de cuivre installé dans le cas des câbles de cuivre aériens, et d'environ 70 p. 100 dans le cas des câbles de cuivre enfouis. TELUS Québec affirmait avoir ainsi rajusté ces coûts pour corriger certaines anomalies décelées à l'échelle de la composante dégroupée et pour refléter les coûts unitaires de 2002 au lieu des coûts unitaires de 2001 soumis antérieurement. Le Conseil fait remarquer que la compagnie n'a fourni aucune explication concernant les anomalies en question ou les rajustements en découlant.

73. Le Conseil fait remarquer que les augmentations des coûts initiaux par mètre de câble installé sont essentiellement attribuables à la hausse de la moyenne des coûts d'installation et de conception, hausse légèrement compensée par la réduction des coûts du matériel. Dans sa mise à jour des coûts présentée le 29 octobre 2002, TELUS Québec proposait par rapport à son étude de coûts du 28 mars 2002 une hausse de 17 p. 100 à l'égard des coûts initiaux par mètre de câble installé dans le cas de ses 25 paires de câbles aériens de calibre 26, augmentation attribuable à une hausse de 32 p. 100 des coûts liés à la main-d'oeuvre, hausse légèrement compensée par une réduction des coûts du matériel. Parallèlement, la compagnie affichait, dans sa mise à jour du 29 octobre 2002, une hausse de 88 p. 100 à l'égard de ses 25 paires de câbles enfouis de calibre 26, augmentation expliquée en partie par une hausse de 175 p. 100 des coûts de main-d'oeuvre connexes. TELUS Québec n'a pourtant pas fourni d'explications justifiant ses augmentations concernant les coûts liés à la main-d'oeuvre, lesquels, de l'avis du Conseil, devraient rester relativement stables une fois les augmentations salariales annuelles prises en considération. Le Conseil ajoute que TELUS Québec a également proposé des hausses comparables des coûts initiaux par mètre de câble installé en ce qui concerne la plupart des grosseurs et des types de câbles de cuivre de la compagnie.

74. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient d'utiliser les coûts3 unitaires historiques de 2001 que TELUS Québec a employés dans son étude de coûts du 28 mars 2002 comme substitut aux coûts unitaires de 2002 devant servir à estimer les coûts des lignes dégroupées et de l'accès au SLB de résidence pour TELUS Québec.

75. En outre, le Conseil note que les coûts initiaux par mètre de câble de cuivre installé que propose Télébec sont supérieurs à ceux que propose TELUS Québec dans son étude de coûts originale et dans la mise à jour. De plus, Télébec proposait des coûts initiaux moyens qui, en général, étaient supérieurs d'au moins 50 p. 100 à ceux que TELUS Québec proposait dans son étude de coûts du 28 mars 2002.

76. Le Conseil note également qu'il existe plusieurs différences entre les coûts engagés au titre du matériel ainsi que de l'installation et de la conception par TELUS Québec et ceux engagés par Télébec. En fait, les coûts que Télébec avait engagés correspondaient pratiquement au double des coûts actuels que TELUS Québec proposait à l'égard de ses 25 paires de câbles. De la même manière, les coûts que Télébec déclarait engager à titre de main-d'oeuvre par mètre à l'égard de ses 25 paires de câbles étaient supérieurs de 50 p. 100 à ceux que TELUS Québec avait indiqués dans son étude de coûts du 28 mars 2002.

77. Le Conseil conclut que le dossier de l'instance ne renferme aucun élément de preuve révélant que les prix par mètre de câble de cuivre de Télébec, au regard des coûts d'installation et de conception, seraient considérablement différents de ceux de TELUS Québec.

78. Dans les circonstances, le Conseil juge qu'il y a lieu d'utiliser les coûts unitaires historiques de 2001 de TELUS Québec comme substitut aux coûts unitaires par mètre de câble de cuivre de 2002 de Télébec afin d'estimer les coûts des lignes dégroupées et de l'accès au SLB de résidence de Télébec.

Coûts de l'infrastructure d'unités distantes proposés par Télébec

79. Le Conseil fait remarquer que les coûts que propose Télébec à l'égard de l'équipement commun se trouvant aux sites d'unités distantes, comme les armoires extérieures ou les hangars, les armoires sur poteau et les installations électriques connexes correspondaient aux coûts de remplacement de chaque équipement commun et la totalité de ces coûts était attribuée au SLB de la compagnie. De la même manière, les coûts d'unités distantes liés aux SAR que propose Télébec, comme dans le cas des systèmes de modules de concentration distants et des cartes de lignes, correspondent aux coûts de remplacement de chaque composante ressources, dont 78 p. 100 sont attribués au SLB de la compagnie et 22 p. 100 aux services interurbains de la compagnie. Le Conseil note que d'après les renseignements que Télébec lui a fournis en réponse à une demande de renseignements, les coûts relatifs à l'équipement d'unités distantes susmentionné sont essentiellement basés sur les coûts unitaires de 2000. De l'avis du Conseil, une telle méthode de calcul des coûts se traduit par une surévaluation des coûts supplémentaires causals de la Phase II, tel qu'il est expliqué ci-après.

80. Premièrement, la formule de calcul des coûts qu'emploie Télébec suppose que les coûts supplémentaires correspondent au coût de remplacement de la base historique des installations se trouvant aux divers sites d'unités distantes, ce qui, de l'avis du Conseil, risque de ne pas représenter correctement le coût supplémentaire associé à la solution offrant la technologie d'évolution la plus efficiente.

81. Deuxièmement, aux termes de sa proposition, Télébec a attribué à son SLB et à ses services interurbains la totalité des coûts des composantes d'unités distantes prévues et liées aux SAR, tout comme elle a attribué à son SLB la totalité des coûts de l'équipement commun lié aux unités distantes. Le Conseil fait remarquer que certains des autres services locaux de Télébec feront appel aux composantes d'unités distantes liées aux SAR. Parmi ces services se trouvent les services optionnels locaux, les services de raccordement des appels sans fil, les services d'assistance annuaire et autres services de téléphonistes, divers services de transmission de données et Internet par accès commuté. En ce qui concerne l'équipement commun proposé, le Conseil s'attend que les services susmentionnés, ainsi que les services interurbains, Internet haute vitesse et autres services à large bande ou de données en émergence feront également usage de cet équipement installé dans les sites d'unités distantes. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient de rajuster les coûts que propose Télébec à l'égard d'unités distantes afin de tenir compte du fait que l'équipement ou les installations en question servent également à d'autres services de la compagnie, un peu comme à l'image de la formule d'établissement des coûts de la capacité.

82. Quant à l'hypothèse de Télébec voulant que la compagnie utilise les coûts unitaires de 2000 comme substitut aux données de 2002, le Conseil fait remarquer que d'après les récentes données sur les études de coûts actualisées du service de transit d'accès (TA), lesquelles proviennent d'autres grandes ESLT participant à l'instance amorcée par la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, les coûts d'acheminement ont diminué de plus de 40 p. 100 durant la période de 1996 à 2002. Parallèlement, les récentes données sur les coûts du service de raccordement direct (RD), lesquelles proviennent de quelques grandes ELST participant à l'instance de suivi de la décision Service de raccordement direct, Décision de télécom CRTC 2003-83, 17 décembre 2003, les coûts de commutation ont connu une baisse de l'ordre de 5 à 20 p. 100 durant la période de 2000 à 2003. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est ni acceptable ni logique d'utiliser les coûts unitaires de 2000 comme substitut aux coûts d'acheminement de 2002.

83. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge qu'il y a lieu de rajuster les coûts d'unités distantes que propose Télébec afin qu'ils reflètent les coûts unitaires de 2002. Ainsi, le Conseil estime qu'il convient de réduire de 35 p. 100 les coûts que propose Télébec à l'égard de l'équipement commun d'unités distantes et de réduire de 20 p. 100 les coûts d'unités distantes liés aux SAR afin que les coûts représentent mieux les coûts supplémentaires réels en immobilisations fondés sur la Phase II, à l'égard de cet équipement ou de ces installations d'unités distantes.

Coûts de commutation et d'acheminement proposés par Télébec à l'égard du SLB de résidence

84. En ce qui concerne les études de coûts de la Phase II relatives au SLB de résidence de Télébec, le Conseil note qu'à l'égard des composantes de commutation de son système multiplexe numérique (DMS) et de diverses composantes d'acheminement, comme les coûts liés au trafic dans le cas des systèmes d'acheminement sur réseau optique synchrone (SONET) et les coûts connexes liés aux fibres optiques, la compagnie propose des coûts qui, en général, reflètent les coûts de remplacement de chaque composante de commutation et d'acheminement, et dont 78 p. 100 sont attribués à son SLB et 22 p. 100 à ses services interurbains. Le Conseil fait également remarquer que d'après les données que Télébec lui a fournies en réponse à une demande de renseignements, les coûts de l'équipement de commutation et d'acheminement étaient essentiellement fondés sur les coûts unitaires de 2000. Dans le cas du logiciel DMS, Télébec a précisé que les coûts reposaient sur ses données comptables.

85. Le Conseil fait remarquer que la totalité des coûts que Télébec propose à l'égard de ses composantes de commutation et d'acheminement est attribuée au SLB de résidence et aux services interurbains de la compagnie. Le Conseil fait également remarquer que d'autres services de la compagnie, comme Internet par accès commuté, les services de raccordement des appels sans fil, les services optionnels locaux, les services d'assistance annuaire et autres services de téléphonistes ainsi que divers services de transmission de données feront appel aux composantes de commutation et d'acheminement. De plus, le service Internet haute vitesse ainsi que d'autres services à large bande ou de données en émergence feront également usage des composantes d'acheminement. Dans la même optique que pour le calcul des coûts d'unités distantes, le Conseil juge qu'il convient de rajuster les coûts que propose Télébec à l'égard des composantes de commutation et d'acheminement du SLB afin de tenir compte du fait que l'équipement ou les installations en question servent également à d'autres services de la compagnie, un peu comme à l'image de la formule d'établissement des coûts de la capacité.

86. Quant à l'hypothèse de Télébec voulant que la compagnie utilise les coûts unitaires de 2000 comme substitut aux données de 2002, le Conseil note les récentes réductions de prix qui ont été appliquées à l'égard d'équipement comparable dans les instances portant sur le RD et le TA, tel qu'il en a été discuté précédemment. Le Conseil note également l'hypothèse de Télébec selon laquelle la compagnie estime le coût de son logiciel DMS en se basant sur ses données comptables, ce qui devrait donner une surévaluation des coûts de remplacement. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge qu'il y a lieu de rajuster les coûts que propose Télébec à l'égard des composantes de commutation et d'acheminement afin qu'ils reflètent les coûts unitaires de 2002.

87. En conséquence, le Conseil estime qu'il convient de réduire de 20 p. 100 les coûts que propose Télébec à l'égard de la composante de commutation et de réduire de 35 p. 100 les coûts d'acheminement que propose la compagnie afin qu'ils représentent adéquatement les coûts supplémentaires réels en immobilisations fondés sur la Phase II, à l'égard de cet équipement ou de ces installations de commutation et d'acheminement.

Coûts de commutation et d'acheminement proposés par TELUS Québec à l'égard du SLB de résidence

88. Le Conseil précise que selon les dires de TELUS Québec, la compagnie a basé les coûts de commutation et d'acheminement de son SLB de résidence sur le modèle et les coûts unitaires de TCI. Le Conseil ajoute que d'après l'information que TELUS Québec lui a fournie en réponse à une demande de renseignements, bon nombre des coûts initiaux de l'équipement de commutation et de transmission installé étaient fondés sur des données de 1995 ou 1996. Le Conseil a donc comparé ces coûts unitaires aux coûts unitaires de 2000 de Bell Canada à l'égard d'un sous-ensemble d'équipement (en l'occurrence l'équipement d'unités distantes) et il a constaté que les données de 2000 étaient inférieures aux coûts unitaires de 1996, et ce, dans un ordre de 20 à 35 p. 100. Quant aux autres types d'équipement, l'année des données n'était pas précisée, donc aucune comparaison n'était possible.

89. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge qu'il y a lieu de réduire de 20 p. 100 les coûts en immobilisations que propose TELUS Québec au titre des composantes de commutation et d'acheminement afin qu'ils reflètent les coûts unitaires de 2002.

Coûts totaux du SLB de résidence

90. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec et Télébec ont toutes les deux présenté les coûts estimatifs de leur SLB de résidence au 1er janvier 2002, lesquels sont basés sur une période de cinq ans, soit du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. Le Conseil fait également remarquer que, conformément aux dispositions énoncées dans la décision 2001-238, les études de coûts du SLB de résidence qui ont été proposées ne tenaient compte ni des facteurs d'inflation ou de productivité ni des frais en pourcentage des revenus de la contribution.

91. Le Conseil fait remarquer que les coûts du SLB de résidence de TELUS Québec et de Télébec établis dans la présente décision à l'annexe 1, sont basés sur la demande du 13 juin 2002 de TELUS Québec et sur la demande du 29 octobre 2002 de Télébec, après un rajustement qui permet de refléter les conclusions relatives aux coûts adoptées dans la présente décision. Le Conseil conclut que les coûts du SLB de résidence adoptés dans la présente décision aux fins du calcul de l'exigence de subvention de TELUS Québec et de Télébec sont nécessaires et permettent de garantir que le fonds de subvention national établi dans la décision 2000-745 fonctionnera conformément aux objectifs de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

Tarifs de l'interconnexion locale et des composantes réseau dégroupées

92. Dans cette instance, les Compagnies devaient déposer des projets de pages de tarifs, ainsi que les études de coûts à l'appui, afin que le Conseil puisse établir les tarifs de l'interconnexion locale et des composantes réseau dégroupées propres à chacune.

Les Compagnies devaient déposer des projets de tarifs applicables aux services suivants :

Positions des parties

93. M. Ménard a fait valoir que Télébec devrait être tenue de fournir l'interconnexion au centre de commutation, qui dessert les lignes au moyen d'unités distantes, ce qui obligerait la compagnie à mettre à niveau son infrastructure actuelle.

94. Télébec a fait valoir qu'elle ne peut fournir de justificatifs de coûts à l'appui des tarifs proposés, sauf dans le cas des lignes dégroupées. Télébec a indiqué que parmi les tarifs proposés, certains étaient basés sur des tarifs approuvés pour Bell Canada.

95. Télébec a fait valoir que les coûts totaux en immobilisations associés aux systèmes de superposition DNCI qui permettent l'extraction des lignes au centre de commutation seraient prohibitifs. Télébec a toutefois indiqué que dans le but de permettre le dégroupement des lignes locales dans les zones qui sont desservies au moyen d'unités distantes, elle serait disposée à permettre aux ESLC d'installer des câbles de raccordement de cuivre entre les réseaux d'accès, près de l'équipement d'accès de la compagnie et du réseau de distribution.

96. TELUS Québec a fait valoir qu'elle n'avait pas fourni de justificatifs de coûts à l'appui des tarifs proposés, sauf dans le cas des lignes dégroupées. TELUS Québec a indiqué que parmi les tarifs proposés, certains étaient basés sur des tarifs moyens approuvés pour d'autres ESLT dans les Maritimes.

97. TELUS Québec a fait valoir qu'elle n'avait ni déposé de justificatifs de coûts relatifs aux systèmes de superposition DNCI, ni fourni d'étude de coûts permettant d'estimer le coût par ligne de tels systèmes de superposition. TELUS Québec a également indiqué que si un concurrent demandait l'accès à un service de superposition DNCI, elle déposerait un projet de pages de tarifs accompagné de justificatifs.

Analyse et conclusions du Conseil

Tarifs mensuels des lignes locales dégroupées

98. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec et Télébec ont toutes deux présenté des études de coûts sur les lignes dégroupées fondées sur l'hypothèse que, à cause des coûts prohibitifs qui sont associés aux systèmes de superposition DNCI, les lignes locales desservies au moyen d'unités distantes ne seraient pas dégroupées au centre de commutation. Le Conseil note également que Télébec serait disposée à permettre aux ESLC d'installer des câbles de raccordement de cuivre entre les réseaux d'accès, près du point de distribution de la compagnie.

99. Le Conseil fait remarquer que l'entente d'interconnexion qui est proposée est comparable à celle qui a été approuvée pour la région de NBTel Inc. (NBTel) dans la décision 98-22. Dans cette décision, le Conseil a exempté la région de NBTel de l'obligation de fournir des lignes dégroupées au centre de commutation pour les lignes desservies au moyen d'unités distantes en raison des incidences financières importantes de la solution de superposition DNCI dans ce territoire. Toutefois, le Conseil fait remarquer que pour NBTel, les coûts en immobilisations associés aux lignes dégroupées ont été réduits de 10 p. 100 pour refléter le fait que les installations de lignes sans système DNCI ont des configurations plus courtes et moins coûteuses.

100. Le Conseil s'attend à ce que les coûts associés aux systèmes de superposition DNCI qui sont nécessaires dans les territoires des Compagnies pour extraire les lignes desservies par les unités distantes au centre de commutation soient élevés. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'adopter les propositions relatives aux coûts des lignes dégroupées qu'ont faites TELUS Québec et Télébec, et préconisant l'exclusion des systèmes de superposition DNCI et des coûts connexes des études de coûts des lignes dégroupées. Le Conseil informe toutefois les Compagnies qu'elles doivent être prêtes à permettre aux ESLC, sur demande, d'installer des câbles de raccordement de cuivre entre les réseaux d'accès situés près de chacun des points de distribution des Compagnies. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'une demande est présentée, les Compagnies devront déposer des tarifs dans les 30 jours.

101. Le Conseil estime également, comme dans le cas de la région de NBTel, dont les coûts en immobilisations associés aux lignes dégroupées ont été rajustés dans la décision 98-22, qu'il convient de réduire de 10 p. 100 les coûts en immobilisations associés aux lignes dégroupées de TELUS Québec et de Télébec, afin de tenir compte du fait que les installations de lignes sans système DNCI ont des configurations plus courtes et moins coûteuses.

102. Le Conseil fait remarquer que les tarifs de lignes dégroupées approuvés prendront effet à la date de la présente décision. Le Conseil a redressé le montant estimatif des coûts associés aux lignes en 2002 à ceux de 2005, en appliquant à la période de 2002 à 2005 le taux d'inflation de la Compagnie moins les facteurs de productivité.

103. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision 2002-43, les projets de tarifs des lignes locales dégroupées de type A des Compagnies sont basés sur les coûts proposés majorés d'un supplément de 25 p. 100. Par conséquent, le Conseil approuve à l'égard de TELUS Québec et Télébec les tarifs des lignes dégroupées de type A, lesquels sont basés sur les coûts associés aux lignes dégroupées établis dans la présente décision, et majorés d'un supplément de 25 p. 100. Les tarifs sont en vigueur à compter de la date de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que les coûts révisés associés aux lignes dégroupées de type A sont basés sur la demande du 13 juin 2002 de TELUS Québec et sur la demande du 29 octobre 2002 de Télébec, et qu'ils ont été rajustés de manière à refléter les conclusions relatives aux coûts adoptées dans la présente décision, y compris le rajustement à la baisse de 10 p. 100 applicable aux coûts en immobilisations.

104. Le Conseil conclut que les tarifs des lignes dégroupées de type A basés sur les coûts des lignes dégroupées établis dans la présente décision et majorés d'un supplément de 25 p. 100 sont justes et raisonnables et qu'ils sont conformes aux objectifs de la Loi.

105. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive, à compter de la date de la présente décision, les tarifs des lignes dégroupées de type A pour TELUS Québec et Télébec établis à l'annexe 2 de la présente décision. Le Conseil ordonne à TELUS Québec et à Télébec de publier des pages de tarifs applicables aux lignes dégroupées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Tarifs des autres services locaux d'interconnexion

106. Le Conseil fait remarquer que pour la plupart des services d'interconnexion, les Compagnies ont proposé des tarifs conformément aux directives énoncées dans l'avis 2001-69. Toutefois, le Conseil note que TELUS Québec n'a pas proposé des tarifs pour les services offerts aux concurrents tels que l'interconnexion SS7, le relais téléphonique et le 9-1-1. Le Conseil note également que, pour sa part, Télébec n'a pas présenté des tarifs pour les services offerts aux concurrents à l'égard des services tels que la sélection et la modification de ligne. Le Conseil fait également remarquer qu'aucune des compagnies n'a soumis d'études de coûts à l'appui de ses tarifs applicables aux autres services locaux d'interconnexion.

107. Le Conseil note que TELUS Québec a indiqué qu'un autre fournisseur de services se chargerait d'offrir les services SS7 en son nom. Le Conseil estime que dans le cas où un service n'est pas fourni directement par les Compagnies, les projets de tarifs devraient quand même inclure le service en faisant référence au tarif d'une ESLT ou en indiquant le taux répercuté. Par conséquent, le Conseil est d'avis que TELUS Québec doit déposer des tarifs d'un concurrent en ce qui concerne l'interconnexion SS7, le relais téléphonique et le 9-1-1. Le Conseil est également d'avis que Télébec doit déposer des tarifs à l'égard des frais de service pour la sélection et la modification de ligne.

108. Soucieux d'accéler l'introduction de la concurrence locale dans les territoires des Compagnies, mais ne disposant d'aucun justificatif de coûts à l'appui des propositions des Compagnies, le Conseil estime que pour établir les tarifs en question, il conviendrait de se servir, aux fins de référence, des tarifs approuvés de Bell Canada, qui exerce ses activités dans la même province. Le Conseil fait toutefois remarquer que les tarifs des Services offerts aux concurrents de catégorie 1 de Bell Canada sont basés sur les coûts de la Phase II, majorés d'un supplément de 15 p. 100, alors que ceux des Compagnies doivent être majorés d'un supplément de 25 p. 100. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de permettre aux Compagnies de rajuster les tarifs qui s'appliquent actuellement aux services locaux d'interconnexion et aux composantes réseau dégroupées de Bell Canada (autres que les tarifs de lignes locales qui ont été traités précédemment dans la décision) en les majorant d'un facteur multiplicatif additionnel de 8,7 p. 100 de manière à convertir les tarifs de Bell Canada, qui sont basés sur les coûts de la Phase II majorés d'un supplément de 15 p. 100, en tarifs fondés sur les coûts de la Phase II majorés d'un supplément de 25 p. 100.

109. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de soumettre à son approbation, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des projets de pages de tarifs pour d'autres services locaux d'interconnexion, y compris ceux indiqués au paragraphe 106, en utilisant les modalités et les conditions approuvées pour Bell Canada, ainsi que les tarifs correspondants majorés du supplément de 8,7 p. 100, ou en utilisant les coûts propres à chaque compagnie et en les majorant d'un supplément de 25 p. 100, avec justificatif de coûts à l'appui.

Tarifs mensuels et frais de service des lignes d'accès aux FSTPC

110. Dans l'ordonnance Demande présentée par Bell Canada relativement à la concurrence dans le marché des téléphones payants locaux dans le territoire de TELUS Communications (Québec) Inc., Ordonnance de télécom CRTC 2003-390, 25 septembre 2003, et à la suite d'une demande présentée par Bell Canada, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs applicables aux lignes d'accès aux téléphones payants locaux proposés par TELUS Québec dans l'avis 2001-69.

111. Le Conseil fait remarquer que Télébec avait proposé des tarifs pour les lignes d'accès aux FSTPC, ainsi qu'un contrat de service type, mais qu'elle n'avait présenté aucun justificatif de coûts à l'appui de sa demande. TELUS Québec avait également proposé des tarifs pour les lignes d'accès aux FSTPC, sans justificatif de coûts, accompagnés d'un contrat type basé sur les tarifs et le contrat approuvés pour Bell Canada à l'égard du même service.

112. Le Conseil estime que, conformément aux conclusions qu'il a tirées pour d'autres services locaux d'interconnexion, les tarifs applicables à ce service devraient être basés sur les tarifs de Bell Canada, plus un supplément de 8,7 p. 100.

113. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de soumettre à son approbation, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des projets de pages de tarifs pour les lignes d'accès aux FSTPC, en ajoutant le supplément de 8,7 p. 100 aux modalités et aux conditions approuvées pour Bell Canada, ou en utilisant les coûts propres à chaque compagnie et en les majorant d'un supplément de 25 p. 100, avec justificatif de coûts à l'appui.

Qualité du service

Historique

114. Dans la décision L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 97-16, 24 juillet 1997, le Conseil a établi des normes relatives aux indicateurs QS. De plus, aux fins d'établissement de rapports, le Conseil a conclu que TELUS Québec et Télébec devaient être déclarées rurales.

115. Dans la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000 (la décision 2000-746), le Conseil a identifié les localités éloignées dans le territoire de desserte de Norouestel Inc. (Norouestel), et il a établi des normes QS particulières pour cette compagnie. Par la suite, dans la décision Le CRTC crée de nouveaux indicateurs de la qualité du service pour les compagnies de téléphone, Décision CRTC 2001-217, 9 avril 2001, le Conseil a conclu qu'à l'égard de certains indicateurs QS, Norouestel devait faire rapport sur le plan local.

116. Dans la décision 2001-238, le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de faire rapport sur leurs indicateurs QS de manière que les tranches ZDCE soient considérées rurales et les tranches autres que ZDCE soient considérées urbaines. Dans la décision 2002-43, le Conseil a déclaré que les indicateurs QS qui s'appliquent aux grandes ESLT devraient également s'appliquer à TELUS Québec et à Télébec.

Positions des parties

117. Télébec a soutenu que dans son territoire, la faible densité de la population et les grandes distances entre les circonscriptions ont fait augmenter ses coûts d'exploitation et limiter les possibilités de réduire les coûts. C'est pourquoi, dans le but d'utiliser les indicateurs QS, Télébec a proposé que tout son territoire de desserte soit considéré rural, à l'exception des localités considérées éloignées. Télébec a soutenu que dans le cas des localités éloignées, sa tranche de zone éloignée possédait les mêmes caractéristiques que les localités éloignées de Norouestel, et elle a proposé que les normes QS établies pour Norouestel dans la décision 2000-746 soient appliquées à ses circonscriptions de la tranche G. Quant à TELUS Québec, elle a indiqué qu'elle ne pouvait justifier l'application de normes QS différentes.

118. Dans ses observations en réplique, Télébec a modifié sa position et a proposé d'abaisser les objectifs appliqués aux zones rurales dans le cas de l'indicateur QS 2.1 : Rapports de dérangements (pannes) réglés en moins de 24 heures (indicateur QS 2.1) de manière à remplacer la norme de 80 p. 100 ou plus en moins de 24 heures par la norme de 75 p. 100 ou plus en moins de 24 heures, au lieu d'appliquer à cet indicateur les normes associées aux localités éloignées. Télébec a soutenu que les autres normes QS associées aux localités éloignées devraient s'appliquer à ses circonscriptions de la tranche G.

119. TELUS Québec a révisé sa position et a appuyé la proposition de Télébec visant à appliquer à ses circonscriptions de la tranche G toutes les normes QS associées aux localités éloignées. TELUS Québec a indiqué qu'en matière de réparations, il ne conviendrait pas d'imposer dans sa tranche G les mêmes objectifs que dans le cas des régions rurales qui sont accessibles par route.

Analyse et conclusions du Conseil

120. En ce qui concerne la proposition de Télébec visant à déclarer rural tout son territoire, le Conseil fait remarquer qu'à l'origine, la compagnie avait proposé que toutes ses circonscriptions soient considérées comme des ZDCE, ce qui l'aurait obligée à faire des rapports QS de zones rurales pour tout son territoire à l'exclusion des localités éloignées. Le Conseil fait toutefois remarquer que, conformément aux conclusions qu'il a prises concernant la structure des tranches de tarification, le territoire de Télébec compte des tranches autres que ZDCE. C'est pourquoi le Conseil conclut que, tout comme les autres grandes ESLT, Télébec devrait appliquer les indicateurs QS de zones urbaines à ses tranches autres que ZDCE.

121. En ce qui concerne la proposition des Compagnies visant à appliquer à leurs circonscriptions de tranche G des normes QS associées aux localités éloignées, le Conseil fait remarquer que malgré le fait que Norouestel ait des normes QS particulières pour ses localités éloignées, elle a également des normes particulières concernant ses rapports sur la qualité du service sur le plan local. Le Conseil fait remarquer qu'aucune des parties n'a traité de la possibilité de faire rapport de la qualité du service sur le plan local.

122. Le Conseil estime que pour appliquer les normes QS associées aux localités éloignées, il faut y joindre les exigences en matière de rapports qui s'y rattachent. Par conséquent, le Conseil conclut que pour le moment, il ne serait pas approprié d'appliquer aux circonscriptions de la tranche G des normes QS associées aux localités éloignées. Le Conseil estime toutefois que les Compagnies pourront déposer ultérieurement, une demande en vue de faire appliquer à leurs circonscriptions de tranche G les normes QS associées aux localités éloignées si des rapports connexes sur le plan local sont également proposés.

123. En ce qui a trait à la proposition de Télébec visant à abaisser la norme de l'indicateur QS 2.1, le Conseil estime qu'il n'existe pas de preuve suffisante démontrant que Télébec a consenti tous les efforts raisonnables requis pour atteindre la norme de 80 p. 100 ou plus dans les 24 heures, ce qui justifierait un abaissement de la norme. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il serait inapproprié d'abaisser l'indicateur QS 2.1 de Télébec à 75 p. 100 ou plus dans les 24 heures.

Subvention du service local de base d'affaires

124. Dans la décision 2001-238, le Conseil a conclu que les subventions ne devraient pas être étendues au SLB d'affaires dans les ZDCE.

Positions des parties

125. Télébec a indiqué qu'elle n'estimait pas approprié d'étendre le mécanisme de subvention au SLB d'affaires. TELUS Québec était également d'avis que les subventions ne devraient pas être étendues au SLB d'affaires dans les ZDCE. Toutefois, dans le cas où un tarif applicable au SLB d'affaires ne permettait pas de recouvrer des coûts du service, elle a demandé que le Conseil permette à la compagnie de majorer les tarifs de son SLB d'affaires de manière à les rendre compensatoires.

Analyse et conclusion du Conseil

126. Le Conseil fait remarquer que conformément à la décision 2002-43, le SLB d'affaires a été assorti d'une restriction au niveau de l'ensemble de prix plafonds correspondant au taux d'inflation sans compensation de la productivité. Ces services sont également assujettis à une restriction qui limite à 10 p. 100 par année les majorations de tout élément tarifaire du service. Par conséquent, le Conseil estime que les Compagnies ont la capacité de majorer les tarifs de leurs SLB d'affaires dans les ZDCE de manière à s'assurer qu'ils sont compensatoires.

127. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les subventions ne devraient pas être étendues aux SLB d'affaires dans les ZDCE des territoires des Compagnies.

Autres questions

Positions des parties

128. M. Ménard et RTS ont fait part de leurs préoccupations à l'égard de la mise en oeuvre de la concurrence dans le territoire de Télébec, et ils ont demandé que le Conseil oblige Télébec à mettre à niveau son réseau afin que les concurrents aient accès à tous les services.

129. M. Ménard a soulevé des questions précises concernant la prestation de services d'accès Internet haute vitesse. Pour sa part, RTS a soulevé des questions concernant les besoins des communautés cries en matière de télécommunication et pour appuyer sa position, elle a déposé une étude indépendante à titre confidentiel.

130. Télébec a demandé que l'étude déposée par RTS soit versée au dossier public.

Analyse et conclusions du Conseil

131. Le Conseil estime que les conclusions qu'il a tirées dans cette instance répondent aux questions soulevées dans le cadre de l'avis 2001-69. Le Conseil conclut qu'il ne convient pas de traiter des questions abordées par M. Ménard et par RTS, étant donné qu'elles débordent du cadre de l'instance.

132. Le Conseil fait remarquer que les demandes de divulgation de renseignements qui ont été déposées à titre confidentiel sont examinées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct particulier, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Compte tenu du fait qu'il a conclu que certaines des questions soulevées par RTS débordent le cadre de l'instance, y compris toutes celles qui sont liées à l'étude déposée par RTS, le Conseil ne considère pas que l'intérêt public justifie la divulgation de l'étude dans le cadre de cette instance. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Télébec visant à rendre publique l'étude déposée par RTS.

Questions de mise en oeuvre

A. Exigences de subvention et Fonds de contribution national

Introduction

133. Dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-71, 22 novembre 2002, le Conseil a approuvé les exigences de subvention définitives pour 2002 à l'égard de TELUS Québec et de Télébec.

134. Comme la structure des tranches tarifaires des ZDCE et les coûts de la Phase II des SLB de résidence correspondants sont établis, les questions suivantes concernant les subventions peuvent à présent être examinées :

La subvention de transition

135. Dans la décision 2002-43, le Conseil a conclu qu'en attendant l'approbation d'une structure de tranches tarifaires et des coûts connexes par tranches à l'égard de TELUS Québec et de Télébec, les Compagnies devraient utiliser, aux fins de subvention, la moyenne nationale des coûts de la Phase II et la structure de tranches correspondante. Le Conseil a également conclu que les besoins en revenus initiaux de TELUS Québec et de Télébec se chiffraient à 13,6 millions de dollars et à 15,7 millions de dollars, respectivement.

136. Le Conseil fait remarquer que Télébec a reçu du Fonds de contribution national (FCN) une subvention de transition provisoire visant à combler la différence entre les besoins en revenus initiaux et le montant de la subvention calculé à partir de la moyenne nationale des coûts de la Phase II et de la structure de tranches correspondante. TELUS Québec n'a pas reçu de subvention de transition provisoire parce que le montant calculé à partir de la moyenne nationale des coûts de la Phase II et de la structure de tranches correspondante était supérieur à ses besoins en revenus initiaux.

137. Dans la décision 2002-43, le Conseil a établi que pour calculer leur subvention et les revenus associés à leurs ensembles de services plafonnés, les Compagnies devraient appliquer à leurs coûts annuels un taux d'inflation annuel moins le facteur de compensation de la productivité (collectivement appelés le rajustement (I-X)). Étant donné que le rajustement (I-X) est appliqué le 1er août de chaque année, les calculs annuels de la subvention doivent porter sur la période du 1er août d'une année au 31 juillet de l'année suivante. Le Conseil fait remarquer que, dans le cas du calcul de la subvention et des revenus associés aux ensembles de services plafonnés de Télébec, le rajustement (I-X) devait être appliqué non pas aux coûts annuels, mais à la subvention de transition jusqu'à ce qu'elle atteigne zéro.

138. Parce que la structure des tranches tarifaires dans les ZDCE et les coûts de la Phase II des SLB de résidence correspondants sont établis, il faut examiner la question de savoir si TELUS Québec et/ou Télébec devraient recevoir une subvention de transition.

139. En ce qui concerne TELUS Québec, le Conseil fait remarquer que les coûts de la Phase II du SLB de résidence présentés à l'annexe 1 sont plus élevés que la moyenne nationale des coûts de la Phase II. Par conséquent, TELUS Québec n'a pas droit à une subvention de transition parce que le montant de la subvention calculé en fonction des coûts de la Phase II du SLB de résidence présentés à l'annexe 1 et de la structure des tranches de tarification dans les ZDCE serait plus élevé que les besoins en revenus initiaux.

140. Pour ce qui est de Télébec, le Conseil fait remarquer que pour 2002, le montant de la subvention recalculé en fonction des coûts de la Phase II du SLB de résidence présentés à l'annexe 1 et de la structure des tranches tarifaires dans les ZDCE s'élèverait à 14,880 millions de dollars. Étant donné que ce montant est inférieur aux besoins en revenus initiaux de 15,7 millions de dollars de la compagnie, celle-ci a droit à une subvention de transition de 0,820 million de dollars.

141. Dans la décision 2002-43, le Conseil avait ordonné à Télébec d'appliquer son rajustement (I-X) annuel à sa subvention de transition jusqu'à ce qu'elle atteigne zéro, les rajustements (I-X) habituels étant suspendus. Toutefois, le Conseil fait remarquer que sur le plan administratif, il est difficile de mettre en oeuvre ce processus parce que le rajustement (I-X) pour 2002 ne serait appliqué que partiellement à la subvention de transition, la partie restante devant être appliquée aux coûts annuels dans le calcul de la subvention et des revenus associés aux ensembles de services plafonnés de Télébec.

142. À l'égard de Télébec, le Conseil est d'avis qu'au lieu d'appliquer le rajustement (I-X) pour 2002 à sa subvention de transition, aux coûts annuels dans le calcul de sa subvention et aux revenus associés à ses ensembles de services plafonnés, il serait plus simple de comptabiliser la subvention de transition à même le compte de report, un peu à l'image du traitement d'un facteur exogène dans le régime de réglementation des prix établi dans la décision 2002-43.

143. Par conséquent, le Conseil estime qu'à compter du 1er août 2002, Télébec devrait appliquer le rajustement (I-X) habituel aux coûts annuels dans le calcul de sa subvention et dans les revenus associés à ses ensembles de services plafonnés, et gérer la subvention de transition dans le compte de report. Le Conseil fait remarquer que des précisions sur le processus relatif au compte de report sont présentées ci-dessous.

144. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a calculé la subvention de Télébec en appliquant le rajustement (I-X) pour 2002 aux coûts annuels. Le Conseil fait remarquer que conformément à la décision 2002-43, il a également calculé les rajustements (I-X) annuels pour 2003 et 2004 en les appliquant aux coûts annuels, et que dans l'avenir, aux fins du calcul de ses subventions, Télébec devrait appliquer ses rajustements (I-X) aux coûts annuels.

Financement du plan d'amélioration du service

145. Dans la décision Société en commandite Télébec - Suivi de la décision 2002-43- Plan d'amélioration du service, Décision de télécom CRTC 2004-77, 18 novembre 2004 (la décision 2004-77), le Conseil a approuvé provisoirement à l'égard de Télébec un montant en financement annuel initial du PAS de 0,627 million de dollars, à compter du 1er janvier 2003, basé sur la structure des tranches associées à la moyenne nationale des coûts de la Phase II.

146. Dans la décision TELUS Communications Inc. - Suivi de la décision 2002-43 - Plan d'amélioration du service, Décision de télécom CRTC 2004-78, 18 novembre 2004 (la décision 2004-78), le Conseil a approuvé provisoirement à l'égard de TELUS Québec un montant en financement annuel du PAS de 0,087 million de dollars à compter du 1er janvier 2004, basé sur la structure des tranches associée à la moyenne nationale des coûts de la Phase II.

147. Le Conseil fait remarquer que le financement du PAS n'a été approuvé que provisoirement, jusqu'à ce que le Conseil rende une décision dans cette instance.

148. Comme le Conseil établit à l'égard de TELUS Québec et de Télébec une structure de tranches tarifaires pour les ZDCE qui correspond à la structure de tranches associée à la moyenne nationale des coûts de la Phase II, le financement initial et provisoire du PAS de Télébec et le financement provisoire du PAS de TELUS Québec peuvent être établis définitivement.

149. Dans la décision 2002-43, le Conseil a ordonné aux Compagnies d'ajouter les coûts de la Phase II du PAS pour les ZDCE aux coûts qui entrent dans le calcul de leur subvention. Le Conseil fait remarquer que les coûts de la Phase II du PAS pour les ZDCE sont ajoutés au calcul de la subvention pour la première année du PAS, mais que pour les années subséquentes, ces coûts seront déjà inclus dans les coûts annuels qui entrent dans le calcul de la subvention de l'année précédente.

150. Le Conseil indique que les coûts de la Phase II du PAS pour les ZDCE que TELUS Québec et Télébec doivent inclure dans le calcul de la subvention par SAR de résidence et qui correspondent au financement provisoire du PAS qu'il a approuvé dans les décisions 2004-77 et 2004-78 sont les suivants :

  TELUS Québec Télébec
Tranche E 0,06 $ 0,80 $
Tranche F 0,04 $ 0,33 $
Tranche G S/O 0,40 $


151. Le Conseil fait remarquer que puisque le financement de son PAS a pris effet le 1er janvier 2003, Télébec devrait l'ajouter à ses coûts annuels dans le calcul de sa subvention pour 2003, et que puisque le financement de son PAS a pris effet le 1er janvier 2004, TELUS Québec devrait l'ajouter aux coûts annuels dans le calcul de sa subvention pour 2004.

152. Le Conseil approuve de façon définitive les coûts de la Phase II des PAS pour les ZDCE de Télébec et TELUS Québec, tels que présentés au tableau ci-dessus, à compter du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2004, respectivement.

Exigences de subvention pour 2003 et 2004 et les rajustements de financement connexes

153. Dans la décision 2002-43, le Conseil a décrit comment TELUS Québec et Télébec devraient calculer chaque année le montant de la subvention par SAR de résidence qu'elles recevront du FCN. Le calcul de la subvention inclut un rajustement (I-X), un supplément de 15 p. 100 sur les coûts, le recouvrement des coûts correspondant aux frais en pourcentage des revenus et des réductions associées aux tarifs moyens applicables au service local, ainsi qu'une subvention implicite mensuelle de 5 $ associée aux options des services locaux.

154. Dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2003-84, 19 décembre 2003, le Conseil a approuvé provisoirement les exigences de subvention pour 2003 à l'égard de TELUS Québec et de Télébec, et dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2004-81, 9 décembre 2004, il a approuvé provisoirement les exigences de subvention des deux compagnies pour 2004.

155. Le Conseil note que les exigences de subvention approuvées provisoirement pour 2003 et 2004, y compris le financement du PAS et, dans le cas de Télébec, de la subvention de transition, sont les suivantes :

  TELUS Québec Télébec
(Millions de dollars)
Exigences de subvention provisoires pour 2003 11,822 $ 10,947 $
Exigences de subvention provisoires pour 2004 11,135 $ 7,950 $

156. Lorsque la structure de tranches tarifaires applicables aux ZDCE, ainsi que les coûts de la Phase II du SLB de résidence et le financement du PAS sont inclus dans le calcul des subventions pour 2003 et 2004, conformément à la décision 2002-43, les exigences de subvention définitives pour 2003 et 2004 sont les suivantes :

  TELUS Québec Télébec
(Millions de dollars)
Exigences de subvention définitives pour 2003 15,019 $ 13,919 $
Exigences de subvention définitives pour 2004 14,341 $ 13,275 $

157. Le Conseil fait remarquer que, tel qu'énoncé dans la section sur la subvention de transition ci-dessus, la subvention de transition de Télébec sera traitée dans le cadre d'un processus de compte de report. Par conséquent, les exigences de subvention établies ci-dessus ne comprennent aucune subvention de transition.

158. Le Conseil approuve les exigences de subvention définitives pour 2003 de 15,019 millions de dollars à l'égard de TELUS Québec et de 13,919 millions de dollars à l'égard de Télébec, et les exigences de subvention définitives pour 2004 de 14,341 millions de dollars à l'égard de TELUS Québec et de 13,275 millions de dollars à l'égard de Télébec.

159. Le Conseil fait remarquer que la différence entre les exigences de subvention provisoires pour 2003 et 2004 et les exigences de subvention définitives pour 2003 et 2004 donne droit à TELUS Québec à un montant additionnel de 6,403 millions de dollars, et à Télébec, à un montant additionnel de 8,297 millions de dollars.

160. Le Conseil ordonne au gestionnaire du Fonds central (GFC) de verser une subvention additionnelle pour 2003 et 2004 de 6,403 millions de dollars à TELUS Québec et de 8,297 millions de dollars à Télébec, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision.

Le processus de subvention pour 2005 et les années suivantes

161. La structure de tranches tarifaires dans les ZDCE et les coûts de la Phase II du SLB de résidence correspondants étant établis, TELUS Québec et Télébec recevront dorénavant (c.-à-d. à compter du 1er janvier 2005) une subvention calculée en fonction du SAR de résidence, comme dans le cas des autres grandes ESLT.

162. Pour que les subventions de TELUS Québec et de Télébec soient calculées en fonction de leur SAR de résidence, les Compagnies devront déposer auprès du GFC un rapport mensuel sur leur SAR de résidence pour les tranches E, F et G. Le GFC se basera sur l'exigence de subvention par SAR de résidence et sur les rapports mensuels des Compagnies pour calculer le montant des subventions et effectuer les paiements.

163. Le Conseil ordonne :

164. Les subventions mensuelles par SAR de résidence pour TELUS Québec et Télébec, qui sont basées sur le calcul de la subvention utilisée pour déterminer les exigences de subvention définitives pour 2004, sont les suivantes :

  TELUS Québec Télébec
Tranche E 15,58 $ 18,25 $
Tranche F 3,88 $ 6,54 $
Tranche G 49,08 $ 16,64 $

165. Le Conseil approuve provisoirement les montants de la subvention par SAR de résidence pour TELUS Québec et Télébec qui sont établis dans le tableau ci-dessus, à compter du 1er janvier 2005.

166. Afin d'aider TELUS Québec et Télébec à calculer les montants de leurs subventions pour 2005, le Conseil note qu'au 1er janvier 2005, leurs coûts mensuels par SAR de résidence (c.-à-d. les coûts après le rajustement (I-X) du 1er août 2004), sont les suivants :

  TELUS Québec Télébec
Tranche E 38,11 $ 47,14 $
Tranche F 27,94 $ 36,58 $
Tranche G 67,24 $ 43,55 $

B. Engagements à l'égard des prix plafonds de Télébec

167. Tel que noté précédemment, le Conseil a établi dans la décision 2002-43 le cadre de réglementation des prix applicable aux Compagnies. Ce cadre définit les ensembles de services de télécommunication et les engagements à l'égard des prix plafonds. Les revenus de services attribués aux services locaux de résidence dans l'ensemble Services dans les zones autres les ZDCE et dans l'ensemble Autres services plafonnés sont assujettis à une restriction (I-X), tandis que les services offerts aux concurrents sont assujettis à une restriction (I-X) au niveau des éléments tarifaires.

168. Dans la décision 2002-43, le Conseil a également introduit un mécanisme dans le cadre duquel les Compagnies doivent établir un compte de report. Le Conseil a enjoint aux Compagnies d'affecter dans ce compte, pour chaque année de la période de plafonnement des prix, un montant égal à la réduction de revenus qui serait autrement exigée aux fins de la restriction (I-X) pour l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

169. Dans la décision 2002-43, le Conseil a également conclu que le manque à gagner associé aux besoins en revenus initiaux résiduels de Télébec serait financé au moyen d'une subvention de transition émise par le FCN. Le Conseil a conclu qu'il suspendrait l'application de toutes les restrictions (I-X) jusqu'à ce que le manque à gagner associé aux besoins en revenus soit entièrement comblé. Toutefois, une fois ce manque à gagner éliminé, Télébec aurait l'obligation de contribuer à son compte de report les montants associés à la restriction (I-X) au niveau de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Parallèlement, le Conseil a conclu que toutes les autres restrictions (I-X) seront appliquées lorsque le manque à gagner sera comblé.

170. Dans la décision 2004-77, et pour recouvrer les coûts liés au PAS dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil a approuvé provisoirement un rajustement du facteur exogène de 483,500 $ applicable à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, jusqu'à ce qu'il rende une décision dans le cadre de cette instance.

Analyse et conclusions du Conseil

171. Le Conseil fait remarquer que le manque à gagner associé aux besoins en revenus initiaux résiduels de Télébec, qui découle des montants de subvention établis dans cette instance, est grandement inférieur à celui qui avait été prévu. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de revoir le mécanisme de subvention de transition établi à l'égard de Télébec dans la décision 2002-43.

172. Selon le Conseil, les restrictions (I-X) auxquelles est soumise Télébec à l'égard des divers ensembles et éléments tarifaires devraient être rétablies à compter du 1er août 2002. Le Conseil estime toutefois qu'il faut régler la question des réductions de revenus connexes qui auraient été requises au cours de cette période.

173. Le Conseil conclut qu'en ce qui concerne Télébec, compte tenu du manque à gagner associé au besoin en revenus et des coûts liés au PAS dans les zones autres que les ZDCE, il y aurait lieu de transférer dans le compte de report de la compagnie les réductions de revenus associées à la restriction (I-X) au cours de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005, fin de l'année de plafonnement des prix en cours. Le Conseil conclut que ces soldes du compte de report doivent servir à compenser le manque à gagner associé aux besoins en revenus et les coûts liés au PAS dans les zones autres que les ZDCE, qui sont inférieurs à ce qui avait été prévu.

174. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Télébec, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, de :

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] Après la clôture de l'instance, le Conseil a appris qu'à compter du 1er juillet 2004, TELUS Québec cessait d'exploiter en tant qu'entreprise canadienne ou fournisseur de services de télécommunication et que TELUS Communications Inc. (TCI) assumait tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TELUS Québec. Par souci de simplicité, nous avons utilisé TELUS Québec tout au long de la présente décision.

[2] Voir la note 1 en bas de page.

[3] TELUS Québec a fourni ses coûts unitaires historiques de 2001 dans son mémoire du 13 juin 2002.

Annexe 1

Coûts mensuels du SLB de résidence (en dollars de 2002)
  Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F Tranche G
TELUS Québec 19,40 26,05 39,90 29,26 70,51
Télébec 28,66 27,32 48,62 38,03 45,26

Annexe 2

Tarifs mensuels des lignes dégroupées (en dollars de 2005)
(basés sur les coûts de la Phase II plus 25 p. 100)
Lignes de type A Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F Tranche G
TELUS Québec 15,28 21,48 33,39 23,78 25,78
Télébec 23,63 20,24 48,21 31,99 44,95
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