Décision Télécom |
Ottawa, le 18 décembre 1997
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Décision Télécom CRTC 97-21
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MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET TÉLÉBEC LTÉE
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de dossier : 8085-RP0005/97
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TABLE DES MATIÈRES
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Numeros de paragraphes
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APERÇU
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I INTRODUCTION 1
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II RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS 8
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A. Généralités 8
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B. Rééquilibrage des tarifs pour 1998 9
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C. Rééquilibrage des tarifs pour 1999 11
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D. Rééquilibrage des tarifs pour les années ultérieures à 1999 18
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III MÉTHODOLOGIE DE LA BASE TARIFAIRE PARTAGÉE 20
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A. Date de mise en oeuvre de la base tarifaire partagée 20
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B. Période de transition pour la base tarifaire partagée 26
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C. Répartitions de la base tarifaire partagée 29
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D. Affectation des services d'égalité d'accès 48
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E. Affectation des revenus provenant du régime de partage des revenus 54
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F. Affectation des investissements dans des initiatives à large bande 59
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G. Autres questions relatives à la base tarifaire partagée 82
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IV QUESTIONS FINANCIÈRES 96
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A. Historique 96
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B. RAO du segment Services publics 98
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C. Structure du capital du segment Services publics 107
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D. Traitement des gains excédentaires 109
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V TAUX DE CONTRIBUTION PROVISOIRES POUR 1998 110
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VI QUESTIONS PROPRES À TÉLÉBEC 120
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A. Réserve comptable relative à la location de poteaux 120
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B. Options de tarification pour services économiques 129
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C. Questions d'abordabilité 131
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VII QUESTIONS PROPRES À QUÉBEC-TÉLÉPHONE 134
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A. Proposition relative à l'échange d'installations de fibres optiques 134
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B. Préoccupations relatives à la longueur d'avance 141
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C. Minutes admissibles à la contribution 142
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VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS 144
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A. Rapports financiers/intersociétés 144
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B. Examen du programme de construction 154
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C. Mises à jour de la Phase III 156
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IX AMORTISSEMENT 158
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X CONCURRENCE LOCALE 164
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APERÇU
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(Nota : Le présent aperçu vise à faciliter la compréhension des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, prière de consulter les diverses parties de la décision.)
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La présente décision a pour objectif de réglementer Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) de la même manière que pour les compagnies de téléphone membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et de favoriser l'implantation de conditions nécessaires à un marché canadien des télécommunications concurrentiel. C'est ainsi que le Conseil a, entre autres :
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(1) ordonné qu'à compter du 1er janvier 1999, Québec-Téléphone et Télébec haussent de 3 $ par ligne les tarifs applicables au service local de résidence de base, afin de rapprocher les tarifs des coûts réels, à moins que les compagnies ne puissent prouver l'existence d'un tarif particulier compensatoire;
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(2) conclu qu'à compter du 1er janvier 1999, les compagnies devraient aussi hausser, jusqu'à concurrence de 3 $ par ligne, les tarifs applicables au service local d'affaires, à moins que les compagnies ne puissent prouver l'existence d'un tarif particulier compensatoire;
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(3) conclu qu'il convient que Québec-Téléphone et Télébec se servent des revenus provenant de ces hausses des tarifs des services locaux pour réduire la contribution de leurs tarifs des services d'accès des entreprises respectifs et ce, à compter du 1er janvier 1999;
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(4) estimé qu'il ne convient pas, pour l'instant, de se prononcer sur le niveau de rééquilibrage des tarifs, le cas échéant, qui pourrait s'imposer pour les années ultérieures à 1999;
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(5) approuvé, à compter du 1er janvier 1998, la mise en oeuvre d'un régime de base tarifaire partagée, mais jugé qu'il ne convient pas de fixer la date de mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix tant que l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Examen du régime de contribution pour les compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec n'aura pas été complétée; il a toutefois reconnu la nécessité de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix dans les plus brefs délais, afin que l'on puisse profiter des avantages prévus par cette forme de réglementation;
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(6) approuvé une marge du taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 10,30 % à 12,30 % pour le segment Services publics de Québec-Téléphone et de 10,40 % à 12,40 % pour celui de Télébec ainsi que, la composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires des deux compagnies ne devant pas dépasser 55 % aux fins de l'évaluation des besoins en revenus du segment Services publics de chaque compagnie;
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(7) ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'affecter les investissements dans des initiatives à large bande engagés avant la mise en oeuvre d'un régime de base tarifaire partagée aux grandes catégories de services, conformément à la méthode actuelle d'affectation des coûts de la Phase III, qui repose sur l'utilisation relative par circuit en service;
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(8) ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'affecter les investissements dans des initiatives à large bande qui seront engagés au cours du régime de base tarifaire partagée, tel qu'il est exposé dans la présente décision qui prévoit généralement, entre autres choses, que ces investissements doivent être affectés au segment Services concurrentiels et qu'un prix de transfert doit être utilisé, le cas échéant; et
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(9) approuvé, à compter du 1er janvier 1998, des taux de contribution provisoires pour 1998 de 0,0561 $ par minute pour Québec-Téléphone et de 0,0588 $ par minute pour Télébec, selon les résultats de la base tarifaire partagée pour 1998 que les compagnies ont prévus et rajustés de manière à tenir compte des modifications apportées dans la présente décision.
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I INTRODUCTION
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1. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a jugé qu'il faudrait appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec ltée (Télébec) le même cadre de réglementation de base que celui qui s'applique aux compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) qui sont du ressort du Conseil. Ce cadre comprend une méthode de réglementation par plafonnement des prix pour leurs segments Services publics. Le Conseil était toutefois d'avis que le plan de mise en oeuvre d'une période de transition avant la mise en oeuvre de prix plafonds et les questions connexes devraient être étudiés dans une instance ultérieure, compte tenu de la date de publication de la décision 96-5 et du rééquilibrage des tarifs.
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2. Dans la décision 96-5, le Conseil avait exigé que Québec-Téléphone et Télébec déposent, au plus tard le 1er mai 1997, un projet de plan de mise en oeuvre pour une période de transition, définissant la durée de la période de transition, la marge du taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) du segment Services publics, la méthodologie de la base tarifaire partagée, le calcul du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) dans le projet de régime de base tarifaire partagée et toute proposition pour le rééquilibrage des tarifs pour les années ultérieures à 1998.
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3. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-16 du 30 avril 1997 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (l'AP 97-16), le Conseil a amorcé une instance visant à établir le plan de mise en oeuvre d'une période de transition et à se pencher sur les questions connexes, en ce qui concerne Québec-Téléphone et Télébec, avant la mise en oeuvre de la méthode de réglementation par plafonnement des prix pour leurs segments Services publics respectifs. Québec-Téléphone et Télébec ont été désignées parties à cette instance.
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4. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), Bell Canada (Bell), l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) et le Gouvernement du Québec (Québec) ont également participé à l'instance.
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5. Dans l'AP 97-16, le Conseil a déclaré que des audiences publiques régionales auraient lieu à la fin août ou en septembre 1997 à Val d'Or et à Rimouski (Québec) et qu'il publierait d'autres directives concernant ces audiences régionales. Par lettre du 4 septembre 1997, le Conseil a annulé l'audience publique régionale qui devait avoir lieu à Val d'Or, parce qu'il n'avait pas reçu aucune demande de participation en réponse à l'avis par encart de facturation que Télébec avait envoyé à ses abonnés.
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6. Le 17 septembre 1997, le Conseil a tenu une audience régionale à Rimouski (Québec), afin de donner aux intervenants l'occasion de présenter des observations concernant la proposition de Québec-Téléphone. Les parties suivantes étaient présentes ou représentées : M. Gérald Roy, responsable de la pastorale sociale dans le diocèse de Rimouski; Mme Élise Turcotte, pour le compte des municipalités de Saint-Damase et de Saint-Noël; et M. Daniel Julien, représentant le Comité du 642. En outre, Mme Guylaine Bélanger et M. Jacques Lemay, oeuvrant tous les deux pour le compte du Regroupement contre l'appauvrissement dans le Bas-Saint-Laurent, et le Révérend Père Wilfrid DesRosiers, S.S.J., ont présenté des pétitions comptant environ 4 000 et 10 000 noms respectivement, en opposition aux hausses de tarifs des services locaux proposées par Québec-Téléphone.
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7. Le Conseil a aussi reçu de nombreuses interventions de particuliers et d'associations concernant les hausses de tarifs proposées par les compagnies. Au 8 octobre 1997, des observations avaient été déposées par l'Association coopérative d'économie familiale, AT&T Canada SI, Bell, l'ACTC, Cogeco, Québec et Télébec. Le 15 octobre 1997, Québec-Téléphone et Télébec ont déposé leurs répliques.
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II RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS
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A. Généralités
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8. Tel que déclaré ci-dessus, le Conseil a, dans la décision 96-5, jugé que le même cadre de réglementation de base s'appliquant aux compagnies membres de Stentor de son ressort devrait s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec, notamment une méthode de réglementation par plafonnement des prix pour leurs segments Services publics. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) et dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a fait remarquer que, pour les compagnies membres de Stentor, les avantages d'un cadre de réglementation plus efficace reposant sur la réglementation des prix ne pourraient pleinement se concrétiser sans rapprocher sensiblement les tarifs des services locaux des coûts réels et réduire la subvention provenant des services interurbains. Le Conseil a, par conséquent, approuvé un certain nombre d'initiatives de rééquilibrage des tarifs pour les compagnies membres de Stentor. Le Conseil a aussi déclaré que le rééquilibrage des tarifs favoriserait l'implantation de conditions nécessaires à un marché canadien des télécommunications concurrentiel. Ainsi, conformément aux initiatives de rééquilibrage des tarifs qu'il a adoptées dans les décisions 94-19 et 95-21 pour les compagnies membres de Stentor, le Conseil estime qu'un rééquilibrage des tarifs convient pour Québec-Téléphone et Télébec, tel qu'il est exposé ci-dessous.
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B. Rééquilibrage des tarifs pour 1998
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9. Dans le cadre de la présente instance, Québec-Téléphone et Télébec se sont penchées sur les initiatives de rééquilibrage des tarifs pour 1998 établies dans la décision 96-5. Le Conseil considère que les initiatives de rééquilibrage des tarifs proposées pour 1998 débordent le cadre de cette instance, car, dans l'AP 97-16, il était déclaré que les parties devaient déposer toute proposition pour le rééquilibrage des tarifs pour les années ultérieures à 1998. Les initiatives de rééquilibrage des tarifs pour 1998 ont été approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1837 du 16 décembre 1997 (l'ordonnance 97-1837), prévoyant pour Québec-Téléphone une hausse de tarifs de 3,25 $ par ligne pour les services locaux de résidence et d'affaires de base, à compter du 1er janvier 1998, et dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1787 du 1er décembre 1997 telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 97-1787-1 du 4 décembre 1997, (l'ordonnance 97-1787), prévoyant pour Télébec une hausse de tarifs de 2 $ par ligne pour les services locaux de résidence de base, à compter du 1er janvier 1998.
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10. Le Conseil rappelle que la hausse de tarifs de 3,25 $ approuvée dans l'ordonnance 97-1837 pour Québec-Téléphone comprend un montant de 1,25 $ par ligne servant à récupérer les pertes de revenus liées à l'élimination des autres frais de raccordement de lignes, tel qu'ordonné dans la décision 96-5. Il ajoute que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1506 du 20 décembre 1996, il a approuvé pour Télébec une hausse de 1,40 $ par ligne applicable à toutes les circonscriptions de Télébec, à compter du 1er janvier 1998, pour récupérer les pertes de revenus liées à l'élimination des autres frais de raccordement de lignes, tel qu'ordonné dans la décision 96-5.
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C. Rééquilibrage des tarifs pour 1999
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11. Québec-Téléphone a proposé que ses tarifs applicables aux services locaux de résidence de base soient haussés jusqu'à concurrence de 3,25 $ par ligne le 1er janvier 1999. Télébec a proposé hausser ses tarifs applicables aux services locaux de résidence de base de 3,50 $ par ligne le 1er janvier 1999. Aucune des compagnies n'a proposé de hausses de tarifs pour les services locaux d'affaires, estimant que ces tarifs seraient en moyenne compensatoires en 1999.
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12. Le Conseil conclut que Québec-Téléphone et Télébec ont toutes les deux besoin de rapprocher les tarifs des services locaux des coûts réels, en particulier dans le cas des services locaux de résidence.
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13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que Québec-Téléphone et Télébec haussent de 3 $ par ligne leurs tarifs applicables aux services locaux de résidence de base, à compter du 1er janvier 1999, à moins que les compagnies ne puissent prouver l'existence d'un tarif particulier compensatoire. Le Conseil conclut que les compagnies devraient aussi hausser jusqu'à concurrence de 3 $ par ligne, les tarifs applicables aux services locaux d'affaires, à compter du 1er janvier 1999, à moins que les compagnies ne puissent prouver l'existence qu'un tarif particulier compensatoire. Il est ordonné aux compagnies de déposer des études de coûts de la Phase II à l'appui de toute exemption qu'elles demanderaient.
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14. Conformément à la décision 95-21, le Conseil estime qu'il convient de réduire les frais de contribution au moment des hausses des tarifs locaux et ainsi réduire la subvention provenant des services interurbains.
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15. Par conséquent, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'appliquer les revenus provenant des hausses de tarifs des services locaux du 1er janvier 1999 à une réduction de la composante contribution de leurs TSAE respectifs. Québec-Téléphone et Télébec doivent déposer pour fins d'approbation, au plus tard le 1er octobre 1998, des avis de modification tarifaire relatifs aux hausses de tarifs susmentionnées, avec réduction correspondante de leurs taux de contribution respectifs pour 1998, pour établir un taux de contribution provisoire pour 1999.
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16. Le Conseil fait remarquer que les tarifs des services de résidence dans certaines circonscriptions des deux compagnies sont élevés, à cause de leurs structures tarifaires pour le service régional. Il estime que, compte tenu de ces structures tarifaires, et du fait que leurs circonscriptions comptent un plus grand nombre de liaisons du service régional, les abonnés situés dans les centres urbains ou à proximité d'un centre urbain ont tendance à absorber une part disproportionnée des coûts de fourniture du service local. Par conséquent, le Conseil estime que des hausses de tarifs locaux ne doivent pas être appliquées sur les tarifs actuellement facturés par Québec-Téléphone et Télébec pour le service régional.
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17. Le Conseil a également régler la question de l'abordabilité dans la Partie VI, Sections B et C, de la présente décision.
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D. Rééquilibrage des tarifs pour les années ultérieures à 1999
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18. Le 18 décembre 1997, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l'AP 97-42), portant entre autres sur le service téléphonique dans les zones à coût élevé, et l'avis public Télécom CRTC 97-41 intitulé Révision du régime de contribution pour les compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec (l'AP 97-41), portant sur le régime de contribution dans les territoires d'exploitation de ces compagnies de téléphone indépendantes.
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19. Le Conseil estime que les instances susmentionnées pourraient avoir des incidences sur d'éventuelles initiatives de rééquilibrage des tarifs ultérieures à 1999 pour Québec-Téléphone et Télébec. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas pour l'instant de se prononcer sur le degré de rééquilibrage des tarifs, le cas échéant, qui pourrait s'imposer pour les années ultérieures à 1999, tant qu'il n'aura pas rendu de décisions dans les instances susmentionnées.
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III MÉTHODOLOGIE DE LA BASE TARIFAIRE PARTAGÉE
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A. Date de mise en oeuvre de la base tarifaire partagée
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20. Québec-Téléphone a proposé que sa base tarifaire soit partagée à compter du 1er septembre 1997 et que la durée de la période de transition ne dépasse pas 16 mois. Conséquemment, elle a suggéré que la réglementation par plafonnement des prix entre en vigueur le 1er janvier 1999. La compagnie estime que cette période de transition lui permettrait de s'aligner le plus rapidement possible sur les compagnies membres de Stentor. À cet égard, Québec-Téléphone a fait reposer sa proposition sur l'hypothèse que le Conseil approuverait la requête qu'elle a déposée le 21 décembre 1996 relative à un régime de contribution intégrée.
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21. Télébec a proposé de partager sa base tarifaire à compter du 1er janvier 1998 et que la période de transition soit d'une durée de quatre ans. La compagnie a fait valoir que le temps requis pour achever son plan budgétaire annuel pour 1998, pour mettre en oeuvre les méthodes et systèmes comptables relatifs à la méthodologie de la base tarifaire partagée, ainsi que pour implanter l'égalité d'accès à compter du 1er janvier 1998, justifie le maintien du régime actuel jusqu'à la fin de 1997. Télébec a proposé que la réglementation par plafonnement des prix et la concurrence locale soient toutes les deux mises en oeuvre le 1er janvier 2002. Télébec a fait valoir qu'une période de transition de quatre ans s'impose pour rapprocher les tarifs des coûts et réduire le déficit de son segment Services publics à un taux acceptable avant l'implantation d'un régime de plafonnement des prix et de la concurrence locale dans son territoire.
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22. AT&T Canada SI a fait valoir que la réglementation par plafonnement des prix et la concurrence locale devraient être mises en oeuvre simultanément dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec, au plus tard le 1er janvier 1999.
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23. L'ACTC a fait valoir que la période de transition pour les compagnies devrait être de deux ans ou moins et que la réglementation par plafonnement des prix pour les deux compagnies devrait être mise en oeuvre le 1er janvier 1999.
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24. Bell a fait valoir que les propositions de Québec-Téléphone et de Télébec relatives à la période de transition seront touchées par les conclusions du Conseil relatives au régime de contribution provisoire pour 1998 pour Québec-Téléphone et Télébec et par la décision du Conseil dans les instances résultant de la discussion en table ronde (qui a eu lieu les 21 et 22 octobre 1997).
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25. Le Conseil estime qu'il convient qu'un régime de base tarifaire partagée soit mis en oeuvre le 1er janvier 1998 pour Québec-Téléphone et Télébec, afin de permettre aux compagnies de profiter de la décision du Conseil, de s'abstenir de réglementer les services interurbains (décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires. Par conséquent, à compter du 1er janvier 1998, Québec-Téléphone et Télébec devront mettre en oeuvre un régime de base tarifaire partagée avec réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement applicable au segment Services publics.
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B. Période de transition pour la base tarifaire partagée
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26. Le Conseil convient avec Québec-Téléphone et Télébec qu'il faut rapprocher les tarifs des coûts avant la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et fait remarquer que cela est conforme aux objectifs qu'il a établis dans la décision 94-19.
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27. Le Conseil est conscient de la nécessité de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix dans les plus brefs délais, afin que les avantages prévus de cette forme de réglementation puissent se concrétiser. Toutefois, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de fixer de date d'entrée en vigueur de la réglementation par plafonnement des prix, en attendant le résultat de l'instance amorcée par l'AP 97-41 portant sur le régime de contribution dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec.
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28. Le Conseil entend, peu après la publication de la décision dans l'instance amorcée par l'AP 97-41, amorcer une instance en vue d'examiner, entre autres, les paramètres du régime de plafonnement des prix qui serait applicable à Québec-Téléphone et à Télébec.
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C. Répartitions de la base tarifaire partagée
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1. Répartitions de la base tarifaire partagée conformément à la décision 95-21
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29. Québec-Téléphone et Télébec ont proposé, dans la majeure partie des cas, d'affecter les postes aux segments Services publics et Services concurrentiels conformément à la méthode établie dans la décision 95-21, assurant ainsi l'affectation adéquate des coûts et des revenus attribuables aux Services publics et aux Services concurrentiels.
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30. Par conséquent, le Conseil approuve la méthode d'affectation que les compagnies ont proposée pour les postes suivants :
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(i) Répartition des coûts communs;
(ii) Répartition des investissements dans les installations en construction; (iii) Affectation des commutateurs locaux; et (iv) Traitement des frais d'intérêt et des impôts sur les bénéfices des sociétés. |
31. Les répartitions de la base tarifaire partagée que Québec-Téléphone et Télébec ont proposées et qui diffèrent de la méthode exposée dans la décision 95-21 ou qui n'ont pas explicitement été abordées dans la décision 95-21 sont mentionnées ci-après.
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2. Affectation des coûts relatifs à la facturation et à l'affranchissement (affranchissement et paiement centralisé par la poste)
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32. Dans la décision 95-21, le Conseil a conclu que les coûts relatifs à certaines activités de facturation et d'affranchissement se rapprochent de certaines activités relatives à la facturation et aux commandes de service dans le cas des abonnés à la fois des services locaux et des services interurbains. Il a jugé que les coûts devraient être affectés à parts égales (50-50) aux segments Services publics et Services concurrentiels. Toutefois, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-405 du 27 mars 1997 (l'ordonnance 97-405), le Conseil a approuvé, pour la BC TEL et la TELUS Communications Inc., des mises à jour permettant aux compagnies d'affecter ces coûts autrement que sur une base de 50-50. Le Conseil a fondé sa décision sur le fait que les compagnies sont en mesure de juger les coûts propres au segment Services publics.
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33. Télébec a proposé d'affecter les coûts relatifs à la facturation et à l'affranchissement à parts égales (50-50) aux segments Services publics et Services concurrentiels, tel qu'il est établi dans la décision 95-21. Le Conseil juge que cette proposition est convenable.
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34. Québec-Téléphone a proposé d'affecter tous les coûts relatifs à la facturation et à l'affranchissement sans composante interurbaine directement au segment Services publics. Tous les autres coûts relatifs à la facturation et à l'affranchissement seraient affectés à parts égales (50-50) aux segments Services publics et Services concurrentiels.
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35. Le Conseil estime que cette proposition est adéquate et conforme à la conclusion de l'ordonnance 97-405.
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36. Par conséquent, le Conseil approuve les propositions de Québec-Téléphone et de Télébec.
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3. Coûts d'enregistrement des renseignements sur le profil des abonnés
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37. Télébec a proposé d'affecter les coûts relatifs à l'enregistrement des renseignements sur le profil des abonnés à parts égales (50-50) aux segments Services publics et Services concurrentiels. Québec-Téléphone affecte à l'heure actuelle ces frais en totalité à la grande catégorie de services (GCS) locaux de la Phase III et propose de maintenir cette pratique dans le cadre du régime de base tarifaire partagée.
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38. Dans la décision 95-21, le Conseil a jugé que les coûts d'enregistrement des renseignements sur le profil des abonnés (c.-à-d., nom, adresse, renseignements sur la facturation, impression des factures, coûts relatifs aux fonctions de bureaux d'affaires) doivent être affectés de la même manière que les coûts relatifs à la facturation et à l'affranchissement (50-50 aux segments services publics et Services concurrentiels). Dans cette décision, il a ensuite ordonné aux compagnies membres de Stentor de lui soumettre une méthodologie générale (qui tiendrait compte des différences opérationnelles des compagnies) visant à affecter (1) les coûts à caractère similaire ayant trait aux dépenses relatives aux commandes de service liées à l'enregistrement des renseignements sur le profil des abonnés pour les commandes ordinaires et les activités relatives aux changements d'adresse, (2) les dépenses d'impression des factures et (3) les autres coûts de mise à la poste des factures qui sont communs aux segments Services publics et Services concurrentiels.
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39. Le Conseil estime que Québec-Téléphone et Télébec doivent être assujetties aux mêmes directives que celles exposées dans la décision 95-21. Par conséquent, le Conseil accepte la proposition de Télébec et ordonne à Québec-Téléphone d'affecter ces coûts de la même manière pour 1998. Il ordonne également à Québec-Téléphone et à Télébec de lui présenter, au plus tard le 31 mars 1998, une méthodologie générale exposée dans la décision 95-21, tel que décrit ci-dessus.
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4. Affectation des fonds utilisés en cours de construction
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40. Québec-Téléphone et Télébec n'ont pas abordé la question de la provision pour fonds utilisés en cours de construction (PFC). Dans la décision 95-21, le Conseil a conclu que la PFC doit être affectée aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de l'affectation des installations en construction (IEC). Par conséquent, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec d'affecter la PFC aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de l'affectation des IEC.
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5. Répartition de la grande catégorie de services de la Phase III « Autres »
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41. Québec-Téléphone a déclaré que les revenus et dépenses relatifs à la publicité dans les annuaires et à la location de raccordements sur poteau, y compris leur part des mauvaises créances et des revenus provenant de frais généraux, devraient être affectés au segment Services publics. Les autres revenus et dépenses non inclus dans le segment Services publics seraient affectés au segment Services concurrentiels. Télébec a proposé d'affecter la publicité dans les annuaires au segment Services publics. La location de poteaux par des tiers serait affectée aux deux segments en fonction de caractéristiques particulières.
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42. Le Conseil juge que les compagnies n'ont pas fourni suffisamment de détails pour lui permettre de se prononcer sur leurs propositions. Par conséquent, il ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de lui présenter, au plus tard le 31 mars 1998, les détails des postes à inclure dans la catégorie « Autres » du segment Services publics en régime de base tarifaire partagée. Ces dépôts seront examinés dans le cadre du processus permanent de mise à jour des guides de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP).
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6. Autres postes reportés
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43. Télébec a proposé d'affecter les autres dépenses reportées aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de caractéristiques particulières. Québec-Téléphone a déclaré qu'elle verse à l'heure actuelle ses autres frais reportés dans un compte de bilan jusqu'à ce qu'ils soient affectés au compte de dépenses pertinent et a proposé d'en faire de même en vertu du régime de base tarifaire partagée.
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44. Le Conseil estime que la proposition de Télébec est conforme à une méthodologie de la base tarifaire partagée et l'approuve. La proposition de Québec-Téléphone ne précise pas quels autres postes reportés seront affectés ni auquel des deux segments ces postes seront affectés. Le Conseil ordonne également à Québec-Téléphone et à Télébec d'inclure une description des autres frais reportés à affecter aux segments Services publics et Services concurrentiels lorsqu'elles déposeront leurs mises à jour des guides de la Phase III/BTP, au plus tard le 31 mars 1998.
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7. Service de téléphone interne
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45. Télébec a proposé d'affecter les revenus provenant du service de téléphone interne (STI) aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction des tarifs de la base des investissements nets moyens (BINM). Québec-Téléphone a proposé de conserver l'utilisation de la méthode actuelle de calcul du rajustement au titre du STI qui utilise la même méthodologie que les autres compagnies de téléphone, sauf lorsque les terminaux sont inclus dans la base tarifaire; dans ce cas, ces investissements et les dépenses connexes sont affectés à la GCS en fonction des équivalents employés.
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46. Le Conseil note que le traitement du STI tel qu'il est exposé dans les guides de la Phase III des compagnies suit les principes généraux d'identification des coûts du STI pour les services appuyés dans les segments Services publics et Services concurrentiels. Toutefois, conformément à la méthodologie relative au service téléphonique officiel (STO) adoptée pour les compagnies membres de Stentor, le Conseil estime que le segment Services concurrentiels devrait se voir affecter le coût des services téléphoniques publics sur la même base que leurs concurrents. Par conséquent, la répartition par Télébec du service de téléphone interne en fonction des paramètres de la base des investissements nets moyens devrait être modifiée de manière à affecter son STI en fonction des taux tarifés et à employer les ratios des salaires et traitements comme mesure de l'utilisation. Le recours aux ratios des salaires et traitements devrait tenir compte de la suppression des salaires et traitements pour le personnel qui n'utilise pas le STI dans le cas, par exemple, des services de téléphonistes et du personnel des installations. Le Conseil note que l'affectation du STI devrait être conforme à la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient et à la réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)31mai93-318, telle qu'elle a été déposée dans l'instance qui a abouti à la décision 94-19. Le Conseil estime que la méthodologie pour les services téléphoniques utilisés à l'interne devrait être uniforme pour toutes les entreprises de services interurbains, c.-à-d., les compagnies membres de Stentor, Québec-Téléphone et Télébec.
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47. Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec d'examiner leurs méthodes respectives d'affectation du STI et de déposer des mises à jour, au plus tard le 31 mars 1998, dans les cas où cette méthode serait différente de celle des compagnies membres de Stentor pour le STO.
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D. Affectation des services d'égalité d'accès
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48. Conformément à la décision 96-5, Québec-Téléphone et Télébec offriront des services d'égalité d'accès si elle s'avère possible sur le plan technologique, à compter du 1er janvier 1998.
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49. Québec-Téléphone et Télébec ne se sont pas opposées aux directives établies dans la décision 95-21 concernant la répartition des coûts et des revenus liés aux coûts de démarrage de la mise en oeuvre de l'égalité d'accès et à la fourniture des services d'égalité d'accès entre les segments Services publics et Services concurrentiels.
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50. Par conséquent, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec d'affecter :
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(1) les coûts de démarrage afférents à la mise en oeuvre de l'égalité d'accès et les revenus afférents au tarif établi pour recouvrer ces coûts, au segment Services publics;
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(2) les coûts et les revenus afférents à la fourniture du service de raccordement de transit d'accès fourni aux entreprises intercirconscriptions, au segment Services publics;
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(3) les coûts des réseaux de fonction interurbaine et des commutateurs interurbains afférents utilisés par les segments Services concurrentiels des compagnies, à leurs segments Services concurrentiels;
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(4) les coûts et les revenus afférents à la fourniture du service de raccordement direct aux entreprises intercirconscriptions et aux segments Services concurrentiels des compagnies, au segment Services publics; et
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(5) les coûts et les revenus afférents à la fourniture des autres composantes de services d'égalité d'accès, figurant ci-dessous, au segment Services publics, conformément à la décision 95-21 :
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a) Demande d'identification de l'entreprise 800/888;
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b) Assistance-annuaire 800/888 - Actualisation et administration de la base de données;
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c) Assistance-annuaire 800/888 - Utilisation;
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d) Vérification d'une ligne occupée;
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e) Interruption d'une ligne occupée par le téléphoniste;
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f) Assistance-annuaire de l'interurbain;
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g) Raccordement de port de point de transfert de signal; et
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h) Demande d'accès à la base de données de filtrage des numéros d'état de compte.
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51. Le Conseil note que Québec-Téléphone et Télébec ont déposé, en vertu de l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 189 du 14 novembre 1997 et de l'AMT 165 du 25 novembre 1997 respectivement, des propositions visant à dégrouper les tarifs applicables à la fourniture de services de commutation et de groupement.
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52. Le Conseil note également que Québec-Téléphone et Télébec ont déposé, en vertu de l'AMT 178 du 1er août 1997 et de l'AMT 149 du 31 juillet 1997 respectivement, des projets de tarifs applicables au recouvrement des frais de démarrage afférents à la mise en oeuvre de l'égalité d'accès et à d'autres services d'égalité d'accès.
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53. Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de lui présenter, au plus tard le 31 mars 1998, des mises à jours de leurs guides de la Phase III respectifs reflétant les directives qui précèdent.
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E. Affectation des revenus provenant du régime de partage des revenus
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54. Dans la décision 95-21, le Conseil a jugé qu'il convenait de supprimer les revenus partagés entre les membres de Stentor du calcul de la contribution afin d'établir une distribution entre les tarifs interurbains et les tarifs locaux. Les coûts et revenus afférents au processus de partage des revenus devaient être affectés au segment Services concurrentiels.
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55. Le Conseil note qu'en vertu du régime de base tarifaire partagée établi dans la décision 95-21, le segment Services concurrentiels doit verser une contribution au segment Services publics pour les minutes de trafic admissibles à une contribution, y compris celles qui sont assujetties au partage des revenus.
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56. Conformément à la décision 95-21, Québec-Téléphone a proposé d'affecter les coûts et les revenus afférents au processus de partage des revenus au segment Services concurrentiels.
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57. Télébec a proposé d'affecter les coûts et les revenus afférents au processus de partage des revenus en fonction des modalités de l'entente de partage des revenus actuellement en place entre les compagnies membres de Stentor. En vertu de l'entente de partage des revenus de Stentor, les compagnies sont d'abord dédommagées en fonction des tarifs de leurs segments Services publics pour l'interconnexion avec les entreprises intercirconscriptions, et les autres coûts/ revenus sont considérés comme faisant partie du segment Services concurrentiels. Le Conseil note que, bien que la proposition de Télébec puisse sembler incompatible avec la décision 95-21, elle reviendrait effectivement à ce que les montants qui seraient affectés aux segments Services publics et Services concurrentiels soient les mêmes.
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58. Le Conseil estime opportun que toutes les compagnies de son ressort affectent les coûts et les revenus afférents au processus de partage des revenus de manière uniforme. Par conséquent, il approuve la proposition de Québec-Téléphone et ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec d'affecter les coûts et les revenus afférents au processus de partage des revenus au segment Services concurrentiels.
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F. Affectation des investissements dans des initiatives à large bande
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59. Québec-Téléphone a proposé que les investissements dans des initiatives à large bande engagés avant la mise en oeuvre du régime de base tarifaire partagée soient affectés au segment Services publics. Elle a déclaré que, dans le cas des investissements dans des initiatives à large bande qui ont été engagés avant la mise en oeuvre de la base tarifaire partagée et qui seront par la suite utilisés pour des services à large bande après le début du régime de base tarifaire partagée, elle continuerait d'affecter ces investissements au segment Services publics et que celui-ci imputerait un prix de transfert au segment Services concurrentiels. Dans son mémoire, Québec-Téléphone a déclaré qu'elle avait, dans sa proposition, utilisé un prix de transfert fondé sur des coûts qui correspondent de près à ceux de la Phase III pour calculer les frais afférents au segment Services concurrentiels et les revenus correspondants au segment Services publics.
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60. Télébec a proposé d'affecter les investissements dans des initiatives à large bande engagés avant la mise en oeuvre du régime de base tarifaire partagée aux segments respectifs conformément aux procédures d'affectation des coûts de la Phase III. La compagnie a proposé de transférer au segment Services concurrentiels, à leur valeur comptable brute, les investissements dans des initiatives à large bande qui ont été engagés avant la mise en oeuvre de la base tarifaire partagée et qui seront par la suite utilisés pour des services à large bande après le début du régime de base tarifaire partagée.
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61. Les deux compagnies ont proposé d'affecter les investissements dans des initiatives à large bande engagés après la date de mise en oeuvre de la base tarifaire partagée au segment Services concurrentiels et d'utiliser un prix de transfert dans les cas où de l'équipement et des installations à large bande sont utilisés pour la fourniture de services du segment Services publics.
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62. Cogeco a fait valoir que tous les investissements passés et futurs de Québec-Téléphone dans des initiatives à large bande devraient être affectés au segment Services concurrentiels. Elle a ajouté que le segment Services publics devrait se voir imputer par le segment Services concurrentiels tout l'équipement et toutes les installations à large bande utilisés pour la fourniture de services du segment Services publics, tel qu'il a été ordonné dans la décision 95-21.
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63. Cogeco a également fait valoir que Québec-Téléphone devrait fournir aux concurrents l'accès sans discrimination à ses installations à large bande. De plus, Cogeco a demandé au Conseil d'ordonner à Québec-Téléphone d'élaborer un Tarif d'accès vidéo (TAV) qui serait mis en oeuvre lorsque la compagnie commencera à offrir ses propres services à large bande et elle a fait valoir que le coût de ces services devrait être imputé aux taux du TAV.
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64. L'ACTC a déclaré que la proposition de Québec-Téléphone d'affecter au segment Services publics toutes les dépenses relatives à des initiatives à large bande antérieures à la base tarifaire partagée est contraire aux directives établies dans la décision 95-21.
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65. L'ACTC a recommandé que les investissements de Québec-Téléphone dans des fibres optiques du segment Services publics soient gelés aux taux de la fin de l'année 1994, tel que signalé dans les GCS Accès et Locaux, et que le reste des dépenses soit affecté aux segments Services publics ou Services concurrentiels en appliquant les règles établies dans la décision 95-21.
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66. En réponse à la demande de TAV de Cogeco, Québec-Téléphone a déclaré qu'elle a déposé l'AMT 130 que le Conseil a approuvé le 25 novembre 1996 dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1349 (l'ordonnance 96-1349).
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67. Dans la décision 95-21, le Conseil a estimé que les abonnés du segment Services publics doivent être protégés de l'obligation d'assumer le risque afférent aux investissements des compagnies de téléphone dans de nouvelles initiatives à large bande. Si cela n'est pas garanti, la base tarifaire du segment Services publics pourrait être gonflée, entraînant une hausse des tarifs des services locaux. Le Conseil a donc jugé qu'en règle générale, le traitement réglementaire le plus pertinent pour les initiatives à large bande consiste à obliger les compagnies de téléphone d'affecter au segment Services concurrentiels tous les investissements et dépenses connexes relatifs au déploiement des câbles à fibres optiques, des câbles coaxiaux, de l'équipement opto-électrique, des commutateurs en mode de transfert asynchrone et des serveurs vidéo.
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68. Le Conseil estime qu'il s'agit là de la démarche que doivent adopter Québec-Téléphone et Télébec. Aux fins de la présente décision, les nouveaux investissements dans des initiatives à large bande et les dépenses connexes sont ceux qui sont engagés au début du régime de base tarifaire partagée, c.-à-d., engagés après le 31 décembre 1997. Les investissements dans des initiatives à large bande engagés au cours de la période de transition doivent être affectés conformément aux exigences particulières établies dans la décision 95-21 et précisées dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-144 du 31 janvier 1997 (l'ordonnance 97-144), pour les compagnies membres de Stentor.
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69. De plus, Québec-Téléphone et Télébec doivent affecter tous les coûts afférents à l'équipement et aux installations de systèmes de transmission par fibres optiques (STFO) mis en place avant le 1er janvier 1998, conformément aux méthodes actuelles d'établissement du prix de revient de la Phase III. Si les compagnies décident plus tard que ces investissements affectés au segment Services publics au 1er janvier 1998 deviennent utiles pour la fourniture de services du segment Services concurrentiels, ces investissements devront être réaffectés au segment Services concurrentiels à leur valeur comptable brute.
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70. Le Conseil conclut également que tous les investissements ou dépenses connexes, notamment les dépenses de recherche et de développement, qu'ils soient engagés avant le 1er janvier 1998 ou au cours du régime de base tarifaire partagée, aux fins d'essais commerciaux ou techniques d'initiatives à large bande devront être affectés au segment Services concurrentiels.
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71. Aux fins de la présente décision, les câbles d'alimentation à fibres optiques sont définies comme des installations de fibres optiques utilisées pour les communications entre un central, ou une installation à distance d'un central, et un dispositif opto-électrique qui établit une interface avec des installations de cuivre dans la partie distribution du circuit pour la fourniture de services du segment Services publics. De même, la partie distribution du circuit est définie comme étant des installations entre le dispositif opto-électrique et le dispositif de démarcation dans les locaux de l'abonné.
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72. Le Conseil estime qu'il est raisonnable que Québec-Téléphone et Télébec imputent un prix de transfert au segment Services publics dans les cas où des services du segment Services publics, par exemple le service local de base et les services goulot fournis aux concurrents, sont fournis au moyen de l'utilisation partagée d'installations à large bande affectées au segment Services concurrentiels.
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73. Selon le Conseil, étant donné que la fourniture de services du segment Services publics, comme le service téléphonique local de base, n'exige pas la capacité inhérente à l'infrastructure à large bande, le prix de transfert établi pour ces services devrait se fonder sur les coûts différentiels de la Phase II engagés par le segment Services concurrentiels pour fournir ces services, avec un supplément adéquat. Il y aura toutefois des cas où les coûts différentiels seront négligeables. De plus, le Conseil estime que le taux auquel le prix de transfert est établi devrait permettre qu'une partie raisonnable des économies de coûts provenant de la fourniture de services du segment Services publics au moyen de l'infrastructure à large bande soit répercutée au segment Services publics. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, au moins 120 jours avant la date d'entrée en vigueur proposée, des projets de tarifs applicables aux prix de transfert.
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74. Pour ce qui est de la demande de TAV de Cogeco, le Conseil fait remarquer que le TAV déposé en vertu de l'AMT 130 et approuvé dans l'ordonnance 96-1349 prévoit la fourniture de transmission vidéo de point à point intercirconscription et n'a pas pour objet de fournir l'accès vidéo à large bande commuté pour des applications de point à multipoints.
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75. Bien que l'accès par des tiers aux systèmes de distribution à large bande reste une préoccupation, le Conseil estime qu'il faudra traiter la question cas par cas et qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer actuellement pour mettre en oeuvre un régime de base tarifaire partagée.
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76. Le Conseil estime qu'au cours de la période précédant la mise en oeuvre d'un régime de plafonnement des prix, les compagnies de téléphone devraient être cerner et suivre, pour chacun des segments Services publics et Services concurrentiels, tous les investissements en immobilisations et toutes les dépenses liées à la mise en place de nouvel équipement et de nouvelles installations à large bande, c.-à-d., ceux qui sont engagés après le 31 décembre 1997. Il estime également qu'il faut cerner et suivre, au cours de la période de transition, les dépenses d'immobilisations liées au déploiement continu de l'équipement et des installations de STFO dans le réseau d'accès et la partie intercentraux locaux du réseau de jonction.
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77. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'inclure dans leurs dépôts de plans d'immobilisations annuels, les renseignements détaillés suivants :
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(1) les données sur les coûts réels et prévus, du détail des sous-catégories d'équipement et d'installations, les dépenses d'immobilisations annuelles liées aux initiatives à large bande (y compris les prévisions annuelles pour deux ans et les résultats réels pour chacune des deux années précédentes);
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(2) l'affectation proposée de ces dépenses aux segments Services publics et Services concurrentiels, y compris un rapport décrivant tous les changements intervenant dans l'équipement et les installations de STFO du segment Services publics (c.-à-d., les transferts du segment Services publics au segment Services concurrentiels), en précisant les investissements connexes, en expliquant les inducteurs correspondants et en décrivant la justification économique de ces investissements;
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(3) les comparaisons de dépenses réelles par rapport aux dépenses prévues, pour chacune des deux années précédentes, y compris une explication détaillée de tous les écarts importants de dépenses;
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(4) les ratios coûts/demande réels et prévus pour les dépenses entraînées par la croissance (demande) du segment Services publics (y compris les prévisions annuelles pour deux ans et les résultats réels pour chacune des deux années précédentes), en appliquant des rajustements pour les variations importantes de tendance, dans la mesure du possible, et en incluant des explications détaillées pour les variations importantes de tendance;
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(5) une indication du nombre réel de services d'accès au réseau (SAR) (ou de lignes d'accès) desservis par des installations à large bande du réseau d'accès et qui sont dotés d'équipement et d'installations de STFO et la proportion du total des SAR desservis de cette façon; et
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(6) des rapports renfermant des données sur les investissements (à la valeur comptable brute), à la fin de l'année 1997, indiquant les coûts globaux réels de l'équipement et des installations de STFO déployés dans chaque réseau d'accès et dans la partie intercentraux locaux du réseau de jonction.
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78. Il est également ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer les renseignements suivants, comme documents distincts, en même temps que les dépôts de mise à jour des guides de la Phase III du 31 mars 1998, et d'en signifier copie aux parties à la présente instance :
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(1) une description détaillée de tous les changements qu'elles comptent apporter aux études de coûts de la Phase III pour tenir compte de la saisie et de l'affectation de l'ensemble des dépenses nouvelles consacrées aux installations à large bande;
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(2) une annexe supplémentaire proposée à joindre aux résultats réels et prévus de la Phase III, tel qu'il est établi dans l'ordonnance 97-144;
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(3) une mise à jour des guides de la Phase III relativement à l'équipement et aux installations de STFO à large bande; et
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(4) une description détaillée de la méthodologie proposée pour le suivi et le compte rendu des investissements, des dépenses et des paiements de prix de transfert liés à la fourniture et à l'utilisation de nouvel équipement et de nouvelles installations d'accès à large bande, notamment une description des comptes de suivi distincts des installations à large bande ou des codes de champ pour les investissements et les dépenses.
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79. Les parties peuvent déposer des observations en ce qui a trait à l'information ci-dessus et elles doivent en signifier copie aux compagnies, au plus tard le 30 avril 1998. Les répliques des compagnies doivent être déposées et copie doit en être signifiée aux parties qui auront déposé des observations, au plus tard le 15 mai 1998.
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80. Il est également ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, en même temps que les documents à déposer dans l'instance annuelle sur les taux de contribution, des renseignements prévisionnels ayant trait aux transferts intersegments afférents à des initiatives à large bande, y compris les transferts ou autres paiements tarifaires du segment Services publics au segment Services concurrentiels pour l'utilisation des ressources dans ce segment et vice versa.
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81. Le Conseil fait remarquer que, lorsque la réglementation par plafonnement des prix sera mise en oeuvre, il se pourrait que les rapports exigés ci-dessus ne soient plus nécessaires. Toutefois, le Conseil s'attendra à ce que Québec-Téléphone et Télébec conservent les documents qui seront nécessaires pour les besoins des examens du plafonnement des prix réalisés à la fin d'une période de plafonnement des prix. La part de détails nécessaire pour ces examens sera étudié de façon plus approfondie dans l'instance visant à établir les prix plafonds.
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G. Autres questions relatives à la base tarifaire partagée
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1. Caractère essentiel des activités relatives à l'annuaire
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82. Québec-Téléphone et Télébec ont fait valoir que les gains afférents aux activités relatives à l'annuaire de leurs affiliées intégrales seraient affectés au segment Services publics.
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83. Le Conseil convient avec Québec-Téléphone et Télébec que les gains de leurs affiliées afférents à leurs activités respectives relatives à l'annuaire devraient être inclus dans les gains du segment Services publics. Il fait remarquer que cette démarche est conforme à la décision 95-21.
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84. Le Conseil constate que Québec-Téléphone et Télébec ont inclus des montants de 952 000 $ et de 900 000 $ respectivement en gains réputés avant impôts dans leurs gains du segment Services publics. Le Conseil estime qu'il convient d'utiliser ces montants aux fins du calcul des taux de contribution provisoires pour 1998.
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85. Le Conseil note que le dossier de la présente instance est insuffisant pour permettre d'évaluer le montant des gains réputés. Par conséquent, le caractère raisonnable des gains réputés sera examiné dans les instances visant à établir les taux de contribution définitifs pour 1998 de Québec-Téléphone et de Télébec.
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2. Incidences de l'entente sur le partage des revenus sur les tarifs locaux
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86. Québec-Téléphone a fait valoir que le Conseil devrait tenir compte des incidences de toute réduction des revenus partagés nets (suite aux négociations sur l'entente de partage des revenus avec Bell) sur la capacité de son segment Services concurrentiels de contribuer au déficit des services locaux/d'accès, occasionnant ainsi une pression à la hausse sur les tarifs locaux.
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87. Québec-Téléphone a aussi fait valoir que le Conseil devrait continuer de surveiller le processus de partage des revenus jusqu'à ce que l'entente avec Bell à cet égard ait été renégociée et que les décisions dans les instances portant sur le régime de contribution dans les territoires des compagnies indépendantes et le service dans les régions à coût élevé, tel qu'il en a été question dans les consultations en table ronde, aient été rendues.
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88. Québec-Téléphone a également fait valoir que la pression à la hausse sur les tarifs locaux serait atténuée si le Conseil décidait d'établir un régime en vertu duquel une subvention irait des centres urbains vers les régions moins populeuses.
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89. Bell a fait remarquer que les revenus partagés sont un paiement de son segment Services concurrentiels au segment Services concurrentiels de Québec-Téléphone et que, par conséquent, ils n'influent pas sur les gains du segment Services publics de Québec-Téléphone. Bell a ajouté qu'en régime de base tarifaire partagée, le segment Services concurrentiels n'est plus assujetti à la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement et qu'ainsi, les gains de ce segment ne sont pas réglementés, sauf pour ce qui est des paiements de contribution, de manière soit à subventionner les tarifs des services locaux, soit à garantir certains gains pour l'ensemble de la compagnie. Bell a fait valoir que, même si l'excédent de l'interurbain de Québec-Téléphone baissait par suite d'une réduction négociée des revenus partagés, il ne serait pas éliminé.
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90. En réplique, Québec-Téléphone a fait remarquer qu'elle affecte les coûts et les revenus partagés au segment Services concurrentiels parce qu'ils proviennent de l'utilisation des installations interurbaines. Elle a ajouté qu'en régime de base tarifaire partagée, ces revenus sont d'abord affectés au segment Services concurrentiels et sont ensuite pour la plupart virés au segment Services publics sous la forme de paiements de contribution. Québec-Téléphone a, de plus, fait remarquer que les revenus partagés aident à réduire le déficit du segment Services publics et la composante contribution du TSAE. Québec-Téléphone a fait valoir que, sans cette importante subvention qui, selon elle, fait partie de la subvention totale qui devrait aller des régions urbaines aux régions rurales, le TSAE serait plus élevé que ce n'est le cas à l'heure actuelle. La compagnie a ajouté que, pour faire baisser le TSAE, elle devrait augmenter encore les tarifs locaux.
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91. Québec-Téléphone a aussi fait valoir que la proposition de Télébec d'augmenter ses tarifs locaux à des niveaux qui sont de 50 % plus élevés que ceux qui ont cours dans les régions urbaines va à l'encontre de la position que le Conseil a adoptée au paragraphe 162 de la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), à savoir :
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En ce qui concerne le service local de résidence de base et le service local d'affaires monoligne, le Conseil est d'avis que, comme l'a suggéré la Coalition des consommateurs, il convient de maintenir des tarifs ruraux qui ne sont pas supérieurs aux tarifs payés par les abonnés des zones urbaines, à moins qu'il puisse être démontré que les circonstances justifient des tarifs supérieurs dans les zones rurales.
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92. Le Conseil constate qu'en régime de base tarifaire partagée, le taux de contribution est établi de manière à donner au segment Services publics de la compagnie réglementée une occasion d'obtenir le point médian de sa marge de taux de rendement approuvée. Il note qu'en vertu d'un tel régime, tous les revenus partagés en sus des paiements au titre de la contribution, du démarrage de l'égalité d'accès et de la commutation et du groupement resteront dans le segment Services concurrentiels.
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93. Le Conseil note que le taux moyen de partage des revenus pour le trafic d'arrivée de Québec-Téléphone pour le compte de Bell dépasse la somme des paiements au titre de la contribution, du démarrage de l'égalité d'accès et de la commutation et du groupement approuvés pour Québec-Téléphone. Le Conseil est en désaccord avec l'allégation de Québec-Téléphone que la plupart des revenus partagés sont virés au segment Services publics pour payer les frais de contribution. Le Conseil juge qu'en régime de base tarifaire partagée, tous les revenus partagés Bell/Québec-Téléphone en sus de la somme des paiements au titre de la contribution, du démarrage de l'égalité d'accès et de la commutation et du groupement constituent, effectivement, une subvention du segment Services concurrentiels de Bell au segment Services concurrentiels de Québec-Téléphone. Le Conseil fait remarquer que le fait de conserver cette subvention du segment Services concurrentiels de Québec-Téléphone donnerait à celle-ci un avantage sur le plan de la concurrence par rapport aux autres fournisseurs de services interurbains.
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94. Le Conseil est en désaccord avec Québec-Téléphone que, faute de la subvention provenant des revenus partagés, la composante contribution du TSAE serait plus élevée que ce n'est le cas à l'heure actuelle. Il fait remarquer que le taux de contribution actuel est calculé indépendamment des coûts et revenus assujettis au partage et que ce sera encore le cas en régime de base tarifaire partagée.
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95. Le Conseil estime qu'il serait incompatible avec les objectifs du régime de base tarifaire partagée de tenir compte des incidences de toute réduction des revenus partagés sur les tarifs locaux de Québec-Téléphone. Il estime qu'en régime de base tarifaire partagée, la responsabilité des gains pour le segment Services concurrentiels et pour l'ensemble de la compagnie devrait incomber à Québec-Téléphone. La proposition de Québec-Téléphone visant à être dédommagée de toute réduction des revenus partagés est donc rejetée.
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IV QUESTIONS FINANCIÈRES
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A. Historique
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96. Dans la décision 94-19 et réitéré dans la décision 95-21, le Conseil a jugé approprié de tenir compte du risque relativement moindre présenté par le segment Services publics des compagnies membres de Stentor afin d'établir la marge admissible du RAO pour ce segment au cours de la période de transition. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'aux fins de l'établissement d'une marge de rendement admissible à l'égard du segment Services publics des compagnies membres de Stentor, un rajustement à la baisse du risque, de l'ordre de 50 points de base, devrait être apporté au point médian de la marge actuelle du RAO des compagnies. Ce rajustement a été apporté pour tenir compte du risque moins élevé du segment Services publics par rapport au segment Services concurrentiels. Le Conseil a également élargi à 200 points de base, c.-à-d., 100 points de base de part et d'autre du nouveau point médian, la marge autorisée du RAO à l'égard du segment Services publics.
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97. Dans la décision 96-5, le Conseil a jugé que le même cadre de base établi dans les décisions 94-19 et 95-21 pour les compagnies membres de Stentor devrait s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec. Il a ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de lui proposer, au plus tard le 1er mai 1997, un RAO pour le segment Services publics devant être utilisé au début de la période de transition avant la réglementation par plafonnement des prix.
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B. RAO du segment Services publics
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98. Québec-Téléphone et Télébec ont proposé que, du fait que le marché des télécommunications est devenu beaucoup plus concurrentiel et risqué depuis la publication de la décision 95-21, le point médian du RAO pour leurs segments Services publics soit maintenu comme aux niveaux approuvés pour leurs secteurs actuellement assujettis à la réglementation du taux de rendement. Ces secteurs représentent environ 90 % de l'actif de Québec-Téléphone et de Télébec, et les points médians de leurs RAO s'établissent actuellement à 11,8 % et à 11,9 % respectivement. À l'appui de leurs propositions, les compagnies ont fait valoir les taux d'intérêt prévus et le degré de risque auquel le segment Services publics est exposé.
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99. Québec-Téléphone estimait que les compagnies comme la sienne, dont les territoires sont contigus à ceux des grandes compagnies membres de Stentor, sont particulièrement exposées à des risques. Elle a conclu que son risque est ainsi plus élevé que celui des autres compagnies de téléphone indépendantes de taille et de rayonnement géographique semblables.
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100. Télébec a avancé que le risque à long terme pour son segment Services publics est essentiellement le même que pour le segment Services concurrentiels, parce que les investisseurs tiendront compte des incidences de la concurrence locale pour les compagnies membres de Stentor et extrapoleront leurs conclusions à son territoire d'exploitation.
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101. L'ACTC estimait que la concurrence dans le marché local ne grandira probablement pas aussi rapidement que dans le marché de l'interurbain. Elle a également soutenu qu'à cause de l'effet combiné d'une réduction de 200 points de base des taux d'intérêt depuis la publication de la décision Télécom CRTC 95-1 du 25 janvier 1995 intitulée Québec-Téléphone - Plan de développement pour 1995-1999 et besoins en revenus pour 1995 (la décision 95-1) et du risque moins élevé inhérent au segment Services publics, un point médian convenable pour le RAO du segment Services publics de Québec-Téléphone et de Télébec devrait s'établir à 9,25 % et à 9,50 % respectivement, avec une marge de RAO de 200 points de base.
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102. AT&T Canada SI s'est déclarée d'accord avec les observations de l'ACTC concernant la marge de RAO pour le segment Services publics.
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103. Dans la décision 95-21, le Conseil a accepté les RAO actuels des compagnies membres de Stentor et les avait rajustés à la baisse de 50 points de base afin de tenir compte d'un risque du segment Services publics perçu comme moins élevé. Dans la présente instance, conformément à la démarche qu'il a adoptée dans la décision 95-21, le Conseil a d'abord évalué l'à-propos des RAO actuellement autorisés, puis l'à-propos de les rajuster à la baisse afin de tenir compte d'un risque du segment Services publics perçu comme moins élevé.
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104. Le Conseil constate que l'ACTC a déclaré qu'il s'est produit une réduction de 200 points de base des taux d'intérêt depuis la publication de la décision 95-1. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les taux d'intérêt inhérents utilisés pour établir au départ les RAO de Québec-Téléphone et de Télébec correspondraient à une réduction des taux d'intérêt bien moins forte que celle que l'ACTC a supposée. En outre, le Conseil estime que l'effet de toute réduction des taux d'intérêt est atténué par le fait que les primes de risque tendent à augmenter à mesure que les taux d'intérêt baissent, et vice versa.
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105. Le Conseil convient avec l'ACTC que la concurrence locale ne grandira probablement pas, au cours de la période de transition, autant que dans le cas du marché de l'interurbain. En outre, le Conseil estime que les investisseurs tiendraient compte de la période avant qu'une concurrence locale valable existe dans les territoires des compagnies dans leur évaluation du coût en capital pour leurs segments Services publics respectifs. De plus, le Conseil note que Québec-Téléphone et Télébec pourraient toutes les deux demander une modification du RAO de leurs segments Services publics au cours de la période du régime de base tarifaire partagée, si la conjoncture du marché le justifiait.
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106. Le Conseil estime que les incidences combinées des taux d'intérêt à la baisse, de la hausse globale du risque dans les activités actuellement réglementées des compagnies et du risque moins élevé des segments Services publics par rapport à celui des segments Services concurrentiels, justifient une réduction de 50 points de base du point médian des marges de RAO actuellement approuvées pour en arriver au coût de l'avoir du segment Services publics de chaque compagnie. Le Conseil convient aussi avec Québec-Téléphone et Télébec que leurs marges de RAO devraient être élargies à 200 points de base, tel qu'il est exposé dans la décision 95-21, et, par conséquent, il approuve une marge de RAO du segment Services publics de 10,30 % à 12,30 % pour Québec-Téléphone et de 10,40 % à 12,40 % pour Télébec.
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C. Structure du capital du segment Services publics
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107. Québec-Téléphone et Télébec ont toutes les deux souscrit aux conclusions tirées dans la décision 95-21 au sujet de la structure du capital.
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108. Le Conseil approuve l'utilisation de la structure du capital prévue pour l'ensemble de la compagnie pour le segment Services publics, sous réserve que la composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires ne dépasse pas 55 %. Si c'est le cas, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'imputer une composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires d'au plus 55 % aux fins d'évaluer leurs besoins en revenus pour leurs segments Services publics.
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D. Traitement des gains excédentaires
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109. Conformément à la conclusion tirée dans la décision 94-19, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec d'accumuler les gains excédentaires dans un compte d'étalement si le segment Services publics obtient des gains plus élevés que la limite supérieure de la marge de RAO autorisée au cours de la période du régime de base tarifaire partagée. Le Conseil établira plus tard le traitement à réserver au compte d'étalement. Tous les gains excédentaires pour 1997 provenant de la forme actuelle de réglementation devraient être réglés dans le cadre des instances portant sur les taux de contribution définitifs de Québec-Téléphone et de Télébec pour 1998.
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V TAUX DE CONTRIBUTION PROVISOIRES POUR 1998
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110. Dans l'AP 97-16, le Conseil a déclaré que la portée de l'instance inclurait le calcul du TSAE dans le projet de régime de base tarifaire partagée. La mise en oeuvre d'un TSAE vise, entre autres, à recouvrer au moyen du segment Services publics les frais au titre de la contribution, de la commutation et du groupement et du démarrage. La partie frais de commutation et de groupement et de démarrage du TSAE est traitée dans la Partie III, Section D, de la présente décision.
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111. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-573 du 29 avril 1997, le Conseil a approuvé pour Québec-Téléphone un taux de contribution provisoire de 0,0754 $ par minute pour 1997 à compter du 1er janvier 1997. Le Conseil entend publier un avis public amorçant une instance en vue d'établir le taux de contribution définitif de Québec-Téléphone pour 1997.
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112. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-313 du 6 mars 1997, le Conseil a approuvé pour Télébec un taux de contribution provisoire de 0,0944 $ par minute pour 1997 à compter du 1er janvier 1997. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-29 du 31 juillet 1997 intitulé Télébec - Frais de contribution pour 1997, le Conseil a amorcé une instance visant à établir le taux de contribution définitif de Télébec pour 1997.
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113. Le Conseil fait remarquer que les taux de contribution définitifs des compagnies pour 1997 ne seront pas établis avant 1998 et, par conséquent, il estime qu'il conviendrait, dans la présente instance, d'établir les taux de contribution provisoires pour 1998 pour Québec-Téléphone et Télébec, en vigueur à compter du 1er janvier 1998. Le Conseil publiera des avis publics amorçant des instances en vue d'établir les taux de contribution définitifs pour 1998.
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114. En réponse à des demandes de renseignements du Conseil, Québec-Téléphone et Télébec ont déposé leurs taux de contribution prévus pour 1998 en régime de base tarifaire partagée. Dans le calcul de leurs taux de contribution pour 1998, les compagnies ont inclus, entre autres, des hypothèses concernant : le point médian du RAO du segment Services publics; le montant du rééquilibrage des tarifs locaux de résidence et d'affaires à compter du 1er janvier 1998; le recouvrement des coûts de commutation et de groupement et de démarrage; le nombre total de minutes du marché aux fins du calcul du taux de contribution; la répartition des revenus et des dépenses de la Phase III en régime de base tarifaire partagée; l'utilisation de la réserve comptable dans le cas de Télébec; et la répartition générale des investissements dans des initiatives à large bande engagés avant et après la mise en oeuvre d'un régime de base tarifaire partagée.
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115. Bell a déclaré que le plan de transition pour Québec-Téléphone et Télébec devrait comprendre un TSAE propre à la compagnie et généralement intégrer la méthode de la base tarifaire partagée imposée aux compagnies membres de Stentor dans la décision 95-21.
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116. Le Conseil constate que Québec-Téléphone et Télébec ont généralement adopté la méthode de calcul du taux de contribution établie dans la décision 95-21.
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117. Le Conseil estime qu'il convient d'utiliser les prévisions de la base tarifaire partagée de Québec-Téléphone et de Télébec proposées pour 1998, rajustées de manière à inclure les modifications exposées dans diverses parties de la présente décision et dans les ordonnances 97-1787 et 97-1837 pour calculer les taux de contribution provisoires pour 1998.
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118. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement un taux de contribution par bout par minute de 0,0561 $ pour Québec-Téléphone et de 0,0588 $ pour Télébec, à compter du 1er janvier 1998.
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119. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de publier sans délai des pages de tarifs révisées provisoires intégrant les taux de contribution par minute.
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VI QUESTIONS PROPRES À TÉLÉBEC
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A. Réserve comptable relative à la location de poteaux
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120. Télébec a accumulé un montant dans une réserve comptable résultant d'un long litige avec Hydro-Québec au sujet de sommes dues pour le partage de poteaux entre les deux compagnies. Le solde de la réserve comptable est la différence entre ce que Télébec avait prévu pour la location de poteaux et le montant réel engagé à ce titre entre 1982 et 1996, suite à un règlement avec Hydro-Québec.
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121. Dans une lettre à Télébec en date du 22 juillet 1997, le Conseil s'est prononcé sur le solde convenable de la réserve comptable au 31 décembre 1997 pour la location de poteaux. Dans cette lettre, le Conseil a fait mention de rajustements au solde que la compagnie avait proposés et qui ont eu des incidences sur les résultats de la base tarifaire partagée pour 1998 que Télébec a déposés dans la présente instance.
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122. En réponse à la demande de renseignements Télébec(CRTC)8sept97-2401, Télébec a révisé ses résultats de la base tarifaire partagée pour 1998 de manière à tenir compte de cette décision. Télébec a proposé que le solde de la réserve comptable soit utilisé en 1998 pour réduire le déficit du segment Services publics et, par ricochet, réduire le taux de contribution. Toutefois, la compagnie n'a pas rajusté sa base tarifaire de l'avoir en 1998 de manière à tenir compte de toutes les décisions du Conseil dans sa lettre du 22 juillet 1997.
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123. Télébec a prévu des dépenses de location de poteaux en 1997 et elle a fait remarquer qu'elle prévoyait un règlement concernant le partage des poteaux avec Hydro-Québec avant la fin de l'année. La compagnie a fait remarquer qu'à compter de 1998, ces dépenses seraient traitées comme toutes les autres dépenses d'exploitation, car elle avait l'intention de mettre fin à l'entente de location de poteaux avec Hydro-Québec et d'acheter ses propres poteaux d'ici la fin de 1997.
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124. Le Conseil constate que le solde de ce compte, au 31 décembre 1997, représente une source de revenus qui n'existera plus dans les années subséquentes. S'il servait à réduire le déficit de la contribution en 1998, il faudrait hausser le taux de contribution d'un montant équivalent l'année suivante, à moins que la compagnie ne puisse produire des revenus supplémentaires ou rationaliser ses dépenses en conséquence.
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125. Le Conseil est préliminairement d'avis que l'utilisation du solde de la réserve comptable devrait être échelonnée, de manière à atténuer les incidences de cette source de revenus non récurrente sur le taux de contribution. Par conséquent, le Conseil estime qu'il conviendrait, aux fins du calcul du taux de contribution provisoire pour 1998, d'amortir le solde de la réserve comptable sur une période de deux ans. La période d'amortissement sera établie de manière définitive dans l'instance portant sur le taux de contribution définitif de Télébec pour 1998.
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126. Le Conseil estime également qu'aux fins d'établir le taux de contribution provisoire de Télébec pour 1998, il faut rajuster les bénéfices non répartis de Télébec de manière à tenir parfaitement compte de sa décision dans sa lettre du 22 juillet 1997. Cela entraîne un rajustement à la baisse de la composante avoir du segment Services publics de Télébec au 1er janvier 1998.
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127. Le Conseil fait remarquer que, s'il devait se produire une différence entre les prévisions de la compagnie et les dépenses réelles engagées au titre du partage de poteaux avec Hydro-Québec en 1997, le traitement de cette différence devrait être examiné dans l'instance visant à établir le taux de contribution définitif pour 1997. Tel que déjà noté, Télébec entend acheter des poteaux avant la fin de 1997. La nécessité de maintenir la réserve comptable sera alors réévaluée dans le cadre de l'instance portant sur la contribution pour 1998.
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128. Par conséquent, aux fins du calcul du taux de contribution provisoire pour 1998, le Conseil a rajusté à la baisse la composante avoir du segment Services publics de Télébec pour 1998, de manière à tenir compte de sa décision du 22 juillet 1997. En outre, le solde de la réserve comptable, au 31 décembre 1997, sera amorti sur une période de deux ans afin d'atténuer les incidences sur le taux de contribution provisoire pour 1998.
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B. Options de tarification pour services économiques
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129. Télébec a proposé trois services économiques optionnels pour aider les abonnés qui pourraient ne pas être en mesure de se payer des services téléphoniques.
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130. Dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10), le Conseil a conclu qu'un programme de subventions ciblées constituerait la méthode privilégiée pour résoudre les problèmes d'abordabilité des services téléphoniques locaux de résidence, si un problème d'abordabilité se produit au Canada. Le Conseil a jugé que des services économiques ne comportaient pas les éléments du service téléphonique de base jugés essentiels par les parties intéressées, accroîtraient le déficit des revenus dans le segment Services publics et ne ciblaient pas efficacement les abonnés à faible revenu. De plus, tel que noté, le Conseil a, dans sa lettre du 18 décembre 1997, jugé que Télébec doit être assujettie aux mêmes exigences en matière de rapports que les compagnies membres de Stentor et Québec-Téléphone, en vertu du plan de contrôle de l'abordabilité. De ce fait, le Conseil rejette les services économiques que Télébec a proposés, car ils satisferaient mal aux besoins des abonnés aux prises avec un problème d'abordabilité.
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C. Questions d'abordabilité
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131. Le Conseil fait remarquer que Québec-Téléphone était partie à la décision 96-10 et qu'elle est aussi assujettie aux exigences en matière de rapports en vertu du plan de contrôle de l'abordabilité que le Conseil a approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1214 du 29 août 1997. Selon le Conseil, le plan de contrôle de l'abordabilité en place l'aidera à établir si les initiatives de rééquilibrage des tarifs que Québec-Téléphone a entreprises nuiront à l'abordabilité du service local de résidence dans son territoire.
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132. Pour ce qui est de Télébec, le Conseil est conscient que ses tarifs sont sensiblement plus élevés que ceux des autres compagnies de téléphone canadiennes. Toutefois, dans la décision 95-21, il a déclaré que ce qui importe de plus en plus pour les consommateurs, c'est le compte de téléphone total et le bloc de services requis pour satisfaire leurs besoins personnels.
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133. De plus, par lettre en date du 18 décembre 1997, le Conseil a jugé que Télébec doit être assujettie aux mêmes exigences en matière de rapports que les compagnies membres de Stentor et Québec-Téléphone en vertu du plan de contrôle de l'abordabilité. Suite à la directive que le Conseil a, dans la décision 96-10, donnée à toutes les compagnies de téléphone indépendantes qui fournissent le service téléphonique local de base de lui exposer les motifs pour lesquels les outils de gestion des états de compte ne devraient pas s'appliquer à elles, Télébec a aussi déposé une requête en vertu des AMT 159 du 30 septembre 1997 et 159A du 6 octobre 1997, visant la fourniture d'outils de gestion des états de compte pour aider les abonnés à accéder au réseau téléphonique et y rester abonnés. Le Conseil entend se prononcer d'ici peu sur ces avis de modification tarifaire. Par conséquent, le Conseil estime qu'il disposera des renseignements voulus pour établir si les initiatives de rééquilibrage des tarifs que Télébec a entreprises nuiront à l'abordabilité du service local de résidence dans son territoire et pour lui permettre de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les abonnés, le cas échéant.
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VII QUESTIONS PROPRES À QUÉBEC-TÉLÉPHONE
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A. Proposition relative à l'échange d'installations de fibres optiques
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134. Câble-Axion Québec inc. (Câble-Axion), une société qui appartient en partie à Le Groupe Québec Téléphone inc. (le Groupe QuébecTel), la société mère de Québec-Téléphone, s'est récemment vu attribuer des licences d'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion, dans la décision CRTC 97-635 du 14 novembre 1997 (la décision CRTC 97-635), sous réserve de certaines conditions.
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135. Dans la présente instance, Québec-Téléphone a déclaré qu'elle a proposé une entente particulière en vue de l'échange de fibres optiques avec Câble-Axion. Dans la décision CRTC 97-635, le Conseil a déclaré que l'échange de fibres optiques ferait l'objet d'un contrat de location officiel qui lui serait présenté pour fins d'approbation en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
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136. Québec-Téléphone a déclaré qu'en vertu de l'entente proposée :
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(1) aucune construction dédiée n'est prévue par la compagnie pour les besoins de Câble-Axion et, conséquemment, aucun investissement ni aucune dépense supplémentaire n'est envisagé par Québec-Téléphone pour ce partage d'infrastructure de fibres optiques;
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(2) il est prévu que Câble-Axion mette à la disposition de Québec-Téléphone, selon les besoins de cette dernière, une quantité équivalente (fibre-mètre) de fibres optiques à même son nouveau réseau de câble. Chacune des entreprises exploiterait son réseau de fibres optiques de façon autonome et, puisque le partage serait équitable, chacune d'elles devrait entretenir et maintenir les infrastructures qu'elle possède;
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(3) dans le cas où les fibres optiques faisant l'objet d'un partage seraient dans la base tarifaire du segment Services publics, un prix de transfert serait imputé par le segment Services publics au segment Services concurrentiels pour l'utilisation de ces fibres par Câble-Axion, ce qui permettrait de réduire le manque à gagner dans le segment Services publics;
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(4) aucun équipement de STFO ne sera fourni par Québec-Téléphone à Câble-Axion;
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(5) dans le cas où un déséquilibre dans les quantités de fibres optiques échangées surviendrait, il est prévu de facturer à l'une ou l'autre des compagnies un taux de location correspondant à la valeur du marché; et
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(6) aucune utilisation conjointe (en termes de service) des mêmes fibres optiques n'est présentement envisagée.
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137. Cogeco a souligné qu'en 1995, Québec-Téléphone a déclaré qu'elle prévoyait des fibres optiques supplémentaires pour louer/partager avec les câblodistributeurs dans son réseau d'alimentation. Québec-Téléphone a fait valoir que les quantités en cause sont relativement minimes.
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138. Cogeco a fait remarquer que le Groupe QuébecTel est déjà actif dans le secteur de la radiodiffusion dans la province de Québec et qu'il a pris une participation maximale, telle qu'autorisée par la Loi, dans Câble-Axion. Cogeco a ajouté qu'approximativement 50 % du territoire qui serait desservi par Câble-Axion utiliserait le réseau existant de Québec-Téléphone, conformément à une entente d'échange de fibres optiques entre la compagnie et Câble-Axion.
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139. Le Conseil fait remarquer que, selon la proposition de Québec-Téléphone, un prix de transfert sera imputé par le segment Services publics au segment Services concurrentiels dans les cas où les coûts afférents aux installations de fibres optiques devant être utilisées par Câble-Axion ont déjà été affectées au segment Services publics.
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140. Toutefois, le Conseil estime que Québec-Téléphone devrait traiter Câble-Axion de la même manière que tout autre client qui désire utiliser les installations de fibres optiques de la compagnie et recouvrer les coûts afférents au moyen d'un tarif de montage spécial (TMS). Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Québec-Téléphone lui présente un TMS prévoyant le mode proposé de recouvrement de tous les coûts afférents à la fourniture de fibres optiques à Câble-Axion. Conformément au paragraphe 25(1) de la Loi, Québec-Téléphone doit déposer le TMS pour fins d'approbation avant de fournir un service de télécommunications à Câble-Axion.
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B. Préoccupations relatives à la longueur d'avance
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141. Le Conseil fait remarquer que les questions que Cogeco a soulevées dans la présente instance concernant l'application de la politique relative à la « longueur d'avance » (l'accès des compagnies de téléphone au marché de la câblodistribution) pour Québec-Téléphone ont été réglées dans la décision CRTC 97-635.
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C. Minutes admissibles à la contribution
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142. Dans la décision 96-5, le Conseil a estimé que, du fait que les taux de contribution de Québec-Téléphone et de Télébec sont sensiblement plus élevés que celui de Bell, l'ensemble du trafic commuté, y compris le nombre de minutes de trafic stimulé par les nouveaux venus, doit entrer dans le calcul du taux de contribution.
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143. Le Conseil constate que Québec-Téléphone a exclu du calcul de son taux de contribution les minutes de trafic stimulé par les nouveaux venus. Étant donné que cela est contraire aux directives établies dans la décision 96-5, il ordonne à Québec-Téléphone d'inclure les minutes de trafic stimulé par les nouveaux venus dans le calcul de son taux de contribution. Le Conseil a tenu compte de ce rajustement dans l'établissement du taux de contribution provisoire pour 1998.
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VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS
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A. Rapports financiers/intersociétés
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144. Québec-Téléphone a fait valoir qu'elle déposerait, chaque année, un rapport d'excédent/déficit de la base tarifaire partagée, les détails d'une base tarifaire pour les segments Services publics et Services concurrentiels et un état de la capitalisation de la base tarifaire partagée, conformément à l'Annexe B de la décision 95-21.
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145. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Québec-Téléphone s'est déclarée d'avis que les règles et procédures de transactions intersociétés établies dans la décision Télécom CRTC 97-5 du 21 mars 1997 intitulée Examen des politiques, règles et procédures de transactions intersociétés devraient s'appliquer à elle au cours de la période du régime de base tarifaire partagée.
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146. Télébec a fait valoir qu'en régime de base tarifaire partagée, elle déposerait des prévisions de la base tarifaire partagée sur une base annuelle et trimestrielle, selon la présentation matérielle figurant à l'Annexe B de la décision 95-21, mais qu'il faudrait adapter les dépenses d'exploitation à sa structure comptable.
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147. Télébec a également fait valoir qu'elle déposerait les résultats non vérifiés de la base tarifaire partagée 45 jours suivant chaque trimestre et les résultats annuels vérifiés, le 31 octobre de l'année suivante. Ces résultats contiendraient le même degré de détail que les prévisions. La compagnie a proposé de déposer les prévisions annuelles pour 1998 le 28 février 1998.
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148. Télébec a proposé de continuer à déposer ses rapports trimestriels concernant les transactions intersociétés entre elle et sa filiale de services cellulaires. Elle a fait valoir qu'il serait peu pratique de répartir ces transactions entre les segments Services publics et Services concurrentiels et elle a proposé soit de continuer à déposer ses rapports actuels, soit de limiter les rapports à ceux qui visent uniquement le segment Services publics.
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149. Le Conseil estime qu'en vertu d'une forme de réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement, il faut des exigences en matière de rapports suffisantes pour qu'il puisse contrôler les rendements financiers de Québec-Téléphone et de Télébec et réagir en temps opportun aux changements fondamentaux apportés aux prévisions des compagnies. De plus, le Conseil estime que les compagnies doivent également être tenues de rendre compte de leurs transactions intersociétés comme mesure de protection contre tout interfinancement d'affiliées des compagnies de téléphone par les activités du segment Services publics de ces compagnies.
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150. Afin d'aider le Conseil à contrôler le rendement financier des compagnies, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, pour l'ensemble de chaque compagnie, des états financiers estimatifs non consolidés annuels ainsi que des états financiers vérifiés consolidés annuels.
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151. Le Conseil ordonne également à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer des résultats de la Phase III/BTP conformément à l'Annexe B de la décision 95-21, rajustés de manière à adapter leurs systèmes comptables respectifs aux dépenses d'exploitation. Elles doivent déposer des résultats estimatifs de la Phase III/BTP annuels en même temps que leur dépôt annuel relatif au taux de contribution. Les résultats réels de la Phase III/BTP annuels vérifiés doivent être déposés le 31 octobre de l'année suivante. Ces résultats doivent inclure une annexe justificative donnant la répartition des coûts communs entre les segments Services publics et Services concurrentiels. Les résultats prévus de la Phase III/BTP et les annexes justificatives remplaceront les exigences actuelles en matière de rapports de la Phase III, à compter du 1er janvier 1998. Des résultats réels non vérifiés sur une base trimestrielle cumulative pour l'année doivent être déposés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre.
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152. Le Conseil estime que les deux compagnies doivent lui présenter des rapports concernant toutes les transactions intersociétés entre chacune d'elles dans leur ensemble et leurs affiliées. Il estime qu'il ne convient pas pour l'instant (c.-à-d., le début du régime de base tarifaire partagée) d'envisager de rationaliser les rapports concernant les transactions intersociétés et qu'il ne serait pas trop onéreux pour les compagnies de continuer de fournir ces renseignements.
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153. Par conséquent, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de continuer pour l'instant à déposer des rapports trimestriels sur les transactions intersociétés.
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B. Examen du programme de construction
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154. À l'heure actuelle, Québec-Téléphone et Télébec déposent leurs plans d'immobilisations sur une base annuelle, avec pièces justificatives, pour fins d'examen interne par le Conseil.
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155. Le Conseil estime que, tant que la réglementation continuera de mettre l'accent sur les gains, il faut continuer à examiner en profondeur les dépenses d'immobilisations prévues et les plans de déploiement de la technologie. De plus, il sera essentiel de surveiller de près les investissements au moment où les compagnies : (i) se préparent en vue de la réglementation par plafonnement des prix; (ii) examinent s'il y a lieu d'accélérer l'amortissement; et (iii) se préparent à engager d'importants investissements dans l'infrastructure à large bande. Cela est nécessaire pour faire en sorte que la base tarifaire du segment Services publics ne soit pas gonflée avant l'implantation de prix plafonds, pour contrôler les incidences des investissements et de l'amortissement sur les tarifs locaux au cours de la période de transition à un régime de plafonnement des prix et pour évaluer le caractère raisonnable des niveaux d'investissements dans l'infrastructure du segment Services publics. Par conséquent, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de continuer à déposer leurs plans d'immobilisations pour le segment Services publics sur une base annuelle au cours de la période du régime de base tarifaire partagée.
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C. Mises à jour de la Phase III
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156. Des procédures révisées s'imposeront pour tenir compte des modifications apportées à la méthodologie de la Phase III, notamment la répartition et la réaffectation de l'enregistrement des renseignements sur le profil des abonnés, les autres postes reportés, le traitement des commutateurs distants, la PFC, le STI et les autres revenus et dépenses. Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de lui présenter des mises à jour pertinentes dans leurs dépôts respectifs du 31 mars 1998 de mise à jour de leurs guides de la Phase III/BTP. L'exigence en matière de dépôt pour les procédures relatives à l'affectation des installations à large bande dont il a été question dans la Partie III, Section F, de la présente décision.
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157. Le Conseil exige que des procédures de rapports efficaces soient mises en oeuvre pour assurer le suivi convenable des flux de revenus et de coûts qui résultent de l'utilisation par le segment Services concurrentiels d'installations liées aux Services publics aux taux tarifés, tel qu'il est exposé dans la décision 95-21. Par conséquent, il ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de lui présenter, au moment du dépôt des mises à jour régulières du 31 mars 1998 des guides de la Phase III/BTP, un projet pour le suivi des flux de revenus et de coûts qui garantira la vérifiabilité des résultats de la base tarifaire partagée.
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IX AMORTISSEMENT
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158. Télébec estime que son taux d'amortissement global (segments Services publics et Services concurrentiels combinés) passera de 7,8 % en 1998 à 9 % d'ici l'an 2001. La prévision de la compagnie pour l'amortissement au titre du segment Services publics pour 1998 s'établit à 34,7 millions de dollars. Télébec estime que le déficit de sa réserve pour amortissement (DRA) total sera d'environ 35 millions de dollars à la fin de l'année 1997 et que, d'ici l'an 2001, le DRA pour le segment Services publics correspondrait à un an d'amortissement pour ce segment. Télébec a déclaré qu'elle n'est pas en mesure à l'heure actuelle de dire comment le DRA sera éliminé. Elle a ajouté qu'elle compte déposer des études de l'amortissement sur une base annuelle au cours de la période du régime de base tarifaire partagée.
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159. Québec-Téléphone estime que l'amortissement de son segment Services publics s'établira à 52,7 millions de dollars pour 1998. La compagnie n'est pas en mesure de fournir une prévision de son DRA. Toutefois, elle a déclaré qu'elle fournirait les renseignements dans son prochain dépôt concernant l'amortissement. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a déclaré que, selon elle, tout DRA devrait être recouvré de la manière établie dans la décision 97-9. Elle compte présenter des études de l'amortissement au cours de la période du régime de base tarifaire partagée.
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160. Le Conseil constate que l'amortissement prévu de Télébec pour 1998 tient compte des modifications que la compagnie a proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement, qui ont été approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1488 du 16 octobre 1997 (telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 97-1488-1 du 22 octobre 1997). De plus, l'amortissement prévu de Québec-Téléphone pour 1998 a été calculé au moyen des caractéristiques de durée d'amortissement actuellement en vigueur. Par conséquent, le Conseil estime que les prévisions de l'amortissement pour 1998 que Québec-Téléphone et Télébec ont fournies doivent être utilisées pour calculer le taux de contribution provisoire pour 1998 pour chacune des deux compagnies.
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161. Selon le Conseil, au cours de la période du régime de base tarifaire partagée, les compagnies pourraient présenter des requêtes en vue de faire approuver des modifications à leurs caractéristiques de durée d'amortissement, conformément aux directives de la Phase I. Il estime également que, conformément à la décision 95-21, des requêtes en vue de fortement accélérer l'amortissement devraient comporter un examen complet des incidences sur les tarifs, y compris les taux de contribution. Tout examen de ce genre devrait également inclure une évaluation de toutes les incidences possibles sur les prix initiaux en vertu du plafonnement des prix.
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162. Pour ce qui est du DRA, le Conseil estime qu'il est important de contrôler les taux du DRA avant que la réglementation par plafonnement des prix soit mise en oeuvre, afin d'établir les incidences possibles sur les tarifs. Par conséquent, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de se conformer parfaitement aux directives de la Phase I du Conseil et, en particulier, à la directive 7 qui exige que le montant du DRA et ses calculs sous-jacents soient déposés chaque année.
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163. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer les renseignements exposés dans la directive 7, fondés sur les données financières en fin d'année pour l'année civile précédente, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Il est également ordonné aux compagnies de fournir, par la même occasion, leur estimation de la partie du DRA total de la compagnie (écart de la réserve) qui serait affectée à chacun des segments Services publics et Services concurrentiels.
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X CONCURRENCE LOCALE
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164. Québec-Téléphone et Télébec ont déclaré qu'elles seraient en mesure d'implanter la concurrence locale après leurs plans de transition.
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165. AT&T Canada SI et Cogeco ont soutenu que le Conseil devrait permettre la concurrence locale dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec au plus tard le 1er janvier 1999.
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166. Le Conseil fait remarquer que la question des modalités de la concurrence locale dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec déborde le cadre de la présente instance. Dans la décision 96-5, le Conseil a déclaré qu'après la publication de la décision relative aux modalités de la concurrence locale dans les territoires des compagnies membres de Stentor, il avait l'intention de publier un avis public en vue d'établir l'applicabilité de ces modalités dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec. Tel que noté dans l'AP 97-41, le Conseil entend publier cet avis public au cours de l'hiver 1998-1999.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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