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Ordonnance CRTC 2000-860
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Ottawa, le 19 septembre 2000
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Approbation du taux de contribution définitif de Québec-Téléphone pour 1999
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Référence : 8695-C12-10/99
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Le Conseil approuve un taux de contribution définitif pour 1999 de 0,0298 $ la minute pour Québec-Téléphone, à compter du 1er janvier 1999.
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1.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 99-27 du 23 décembre 1999 intitulé Québec-Téléphone et Télébec ltée - Taux de contribution pour 1999, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de déposer son taux de contribution définitif proposé pour 1999.
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2.
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Le 25 février 2000, Québec-Téléphone a déposé son taux de contribution proposé pour 1999. Lorsque le Conseil a évalué la proposition de Québec-Téléphone, il s'est penché sur le traitement des gains excédentaires, le processus de contribution internationale et le plafonnement de l'exigence de contribution. La présente ordonnance traite aussi de la demande de Québec-Téléphone visant à modifier les caractéristiques de durée d'amortissement de certains comptes.
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3.
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Le Conseil s'est penché sur la question du taux de contribution définitif pour 1999 de Télébec dans une autre ordonnance.
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Proposition de Québec-Téléphone relative au taux de contribution pour 1999
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4.
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Québec-Téléphone a proposé un taux de contribution définitif de 0,0331 $ la minute pour 1999 en se basant sur une exigence de contribution prévue de 35,7 millions de dollars.
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Traitement des gains excédentaires
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5.
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Dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de placer les gains excédentaires dans un compte de report si le segment Services publics obtenait des gains plus élevés que le seuil supérieur de la marge autorisée du taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires au cours de la période d'application du régime de base tarifaire partagée.
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6.
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-942 du 30 septembre 1999, le Conseil a indiqué que la question du traitement des gains excédentaires pour 1998 sera examinée dans l'instance visant à fixer les taux de contribution pour 1999.
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7.
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Dans cette instance, Québec-Téléphone a signalé qu'en 1998, son segment Services publics avait réalisé des gains excédentaires de 10,2 millions de dollars.
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8.
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Le Conseil a examiné diverses façons d'utiliser les gains excédentaires, dont celles soumises par Québec-Téléphone et Télébec ltée, conformément à l'avis 99-27.
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9.
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Québec-Téléphone a proposé de rembourser aux diverses entreprises de services interurbains tout gain excédentaire en proportion de la contribution payée.
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10.
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Dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a déterminé que les gains excédentaires devraient être retournés aux abonnés, conformément à la méthode adoptée pour les grandes entreprises titulaires.
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11.
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Le Conseil a établi que la façon la plus efficace de retourner les gains excédentaires aux abonnés est de limiter toute augmentation future du tarif local du service résidentiel pendant la période de transition ou au début du régime de plafonnement des prix.
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12.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone de continuer de placer les gains excédentaires dans un compte de report.
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13.
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Le Conseil estime également, qu'à partir de maintenant, il convient de payer des intérêts sur les gains excédentaires déposés dans le compte du report à un taux équivalent au taux d'intérêt annuel d'un certificat de placement garanti ayant une échéance de trois ans.
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14.
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Si Québec-Téléphone demande une augmentation du tarif local de résidence pendant la période de transition préalable à l'introduction du régime de plafonnement des prix et qu'elle la justifie, il se peut qu'il permette l'utilisation des gains excédentaires et des intérêts théoriques implicites accumulés pour retarder ou réduire toute augmentation nécessaire du tarif local du service résidentiel.
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15.
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Si tel n'est pas le cas, les gains excédentaires seront utilisés au début de la période de plafonnement des prix pour réduire toute augmentation du tarif local du service résidentiel.
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16.
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Cette approche doit s'appliquer à tous gains excédentaires réalisés avant l'introduction du régime de plafonnement des prix.
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Contribution internationale
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17.
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Dans l'avis 99-27, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de présenter des observations, avec justification à l'appui, sur les procédés et les mécanismes requis pour veiller à ce que les frais de contribution s'appliquent au trafic international acheminé par Québec-Téléphone, et pour s'assurer que son régime de contribution reflète toute modification nécessaire pour tenir compte des minutes de trafic international et des revenus de contribution afférents.
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18.
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Québec-Téléphone a déclaré avoir conclu des ententes avec d'autres entreprises pour acheminer son trafic international et a précisé qu'elle-même n'achemine pas de trafic international.
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19.
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Compte tenu de l'information présentée et du contexte actuel du régime de contribution internationale, le Conseil est d'avis que l'approche utilisée par Québec-Téléphone pour acheminer son trafic international n'a aucune incidence sur son exigence de contribution.
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20.
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Le Conseil fait remarquer que le régime de contribution internationale actuel ne renferme aucune disposition applicable aux minutes internationales en provenance ou à destination du territoire des compagnies de téléphone indépendantes. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il faut réviser certains aspects du mécanisme de contribution internationale applicable aux compagnies de téléphone indépendantes.
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21.
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Le Conseil attendra les résultats de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes, avant de déterminer quel processus utiliser, le cas échéant, pour traiter la question de la contribution internationale dans le cas des compagnies de téléphone indépendantes.
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Plafonnement de l'exigence de contribution
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22.
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Dans le passé, le Conseil a imposé aux grandes compagnies de téléphone titulaires, comme aux petites compagnies de téléphone indépendantes une forme quelconque de plafonnement de contribution.
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23.
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Dans l'avis 99-27, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de justifier pourquoi son exigence de contribution ne devrait pas être plafonnée à son niveau approuvé pour 1999.
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24.
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Québec-Téléphone a répondu qu'elle s'opposait à un mécanisme de plafonnement. Elle a soutenu 1) qu'elle avait fait preuve d'efficience par le passé en réduisant son taux de contribution; 2) que son taux de contribution se rapproche rapidement de celui des grandes compagnies de téléphone titulaires au moment de la mise en oeuvre de leur régime de plafonnement des prix; et 3) que ses actionnaires seraient obligés d'absorber toute dépense extraordinaire.
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25.
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Le Conseil est d'avis que, même si Québec-Téléphone s'est montrée responsable financièrement dans le passé en réduisant son taux de contribution, un mécanisme de plafonnement convient quand même pour garantir un taux de contribution conforme aux attentes du Conseil à l'égard du régime de plafonnement des prix. Cette attente a été exprimée dans la décision Télécom CRTC 99-19 du 10 décembre 1999 intitulée Délai de mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et rééquilibrage des tarifs pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, avant la mise en oeuvre d'un nouveau régime.
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26.
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Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a déterminé que le cadre de base utilisé pour les grandes compagnies de téléphone titulaires s'appliquerait aussi à Québec-Téléphone. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a imposé un plafond aux taux de contribution des grandes compagnies titulaires.
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27.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve un mécanisme de plafonnement à compter de 2000, applicable au taux de contribution approuvé l'année précédente, moins un rajustement pour refléter l'impact de toute majoration tarifaire approuvée expressément pour réduire l'exigence de contribution.
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Amortissement
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28.
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Québec-Téléphone a déposé une demande en vue de modifier la durée moyenne de service (DMS) de 40 comptes. Dans une lettre du 8 mars 2000, le Conseil a avisé Québec-Téléphone qu'il présenterait sa conclusion sur sa demande d'amortissement en même temps que sa conclusion sur le taux de contribution définitif de la compagnie pour 1999.
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29.
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Le Conseil fait remarquer que le dépôt de Québec-Téléphone concernant l'amortissement satisfait généralement à toutes les directives de la Phase I, sauf que la compagnie n'a pas utilisé les techniques appropriées d'ajustement des courbes.
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30.
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Le Conseil ordonne que, dorénavant, toute demande présentée par Québec-Téléphone en vue d'apporter des modifications aux caractéristiques de durée d'amortissement soit en conformité totale avec les directives de la Phase I en cours, y compris l'utilisation de techniques d'ajustement des courbes.
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31.
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Le Conseil a examiné et analysé la justification et la documentation que Québec-Téléphone a présentées à l'appui des modifications qu'elle propose à la DMS de 40 comptes.
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32.
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Le Conseil est d'avis que les DMS respectives proposées sont raisonnables, à l'exception des comptes suivants pour lesquels le Conseil a modifié la DMS comme suit :
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Le Conseil a déterminé, en se basant sur les éléments de preuve présentés par Québec-Téléphone, comme les tarifs de retrait définitif, l'âge moyen, l'impact des progrès technologiques et le degré de concurrence, que la DMS pour les comptes susmentionnés est plus raisonnable et plus conforme aux normes de l'industrie.
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34.
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Plus particulièrement, en modifiant la DMS du compte C207, Logiciels de commutation, le Conseil fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 91-14 du 27 septembre 1991 intitulée Comptabilisation des dépenses au titre des logiciels d'application des appareils de commutation, il a ordonné à toutes les compagnies d'amortir les logiciels d'application de commutation sur une période de cinq ans.
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35.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la DMS et la courbe de répartition afférente pour les comptes figurant à l'annexe de la présente ordonnance.
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36.
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Les modifications que le Conseil a apportées aux DMS des cinq comptes susmentionnés réduisent de 3,5 millions de dollars les dépenses d'amortissement du segment Services publics que la compagnie a proposées pour 1999.
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Taux de contribution définitif pour 1999
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37.
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Compte tenu des rajustements susmentionnés, le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 1999, un taux de contribution définitif pour 1999 de 0,0298 $ la minute, soit une réduction de 0,0258 $ par rapport au taux de contribution approuvé de 0,0556 $ pour 1998.
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38.
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La compagnie doit publier des pages de tarifs reflétant son taux de contribution approuvé dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance.
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Dépôt du taux de contribution définitif pour 2000
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39.
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Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente ordonnance, son taux de contribution définitif qu'elle propose pour 2000 en se basant sur les résultats de la base tarifaire partagée de 2000 et le nombre de minutes qu'elle prévoit pour cette même année.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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