|
Décision de télécom CRTC 2005-75
|
|
Ottawa, le 22 décembre 2005
|
|
Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47 - Demande de la Société en commandite Télébec visant le recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur
|
|
Référence : 8678-T78-200509911
|
|
Dans la présente décision, le Conseil autorise la Société en commandite Télébec à recouvrer au moyen de prélèvements sur son compte de report certains coûts engagés pour équiper ses téléphones payants d'un téléscripteur.
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec(Télébec) le 19 août 2005, conformément à la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 (la décision 2004-47). La compagnie réclamait un rajustement exogène afin de recouvrer les coûts engagés pour équiper certains téléphones payants d'un téléscripteur. La compagnie a demandé que le rajustement exogène prenne la forme d'un prélèvement annuel de 0,3 million de dollars sur son compte de report pendant sept ans, ce qui lui permettrait de recouvrer les coûts estimatifs totalisant 1,6 million de dollars. À l'appui de sa demande, la compagnie a déposé une étude de coûts de la Phase II.
|
|
Processus
|
2.
|
Le 19 septembre 2005, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Télébec. Le 3 octobre 2005, il a reçu les réponses.
|
3.
|
Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de la demande.
|
|
Historique
|
4.
|
Dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997 (la décision 97-9), le Conseil a établi qu'un facteur exogène serait inclus dans la formule de calcul des prix plafonds durant la première période du régime de plafonnement des prix. Un facteur exogène sert à répercuter les coûts attribuables à des événements qui ne sont pas pris en considération dans les autres éléments de la formule de calcul des prix plafonds, dans la mesure où ces événements :
|
|
- constituent des mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;
|
|
- visent expressément l'industrie des télécommunications;
|
|
- ont une incidence importante sur le segment des services publics de la compagnie.
|
5.
|
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi que les critères applicables aux événements exogènes prévus dans la décision 97-9, tels qu'ils ont été modifiés pour mesurer l'importance des événements par rapport à l'ensemble de la compagnie, demeuraient appropriés.
|
6.
|
Dans la décision 2004-47, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à Saskatchewan Telecommunications, à Télébec et à TELUS Communications Inc. (TCI), collectivement les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), d'équiper certains téléphones payants d'un téléscripteur entre 2004 et la fin de 2010. Dans cette décision, le Conseil a déclaré que les ESLT pouvaient déposer une demande visant l'application d'un facteur exogène afin de recouvrer les coûts engagés pour équiper leurs téléphones payants d'un téléscripteur si elles jugeaient qu'elles étaient admissibles à un traitement exogène.
|
7.
|
Dans la décision Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 - Demandes de recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur, Décision de télécom CRTC 2005-23, 14 avril 2005 (la décision 2005-23), le Conseil a conclu que Bell Canada, MTS Allstream et TCI engageaient, pour équiper leurs téléphones payants d'un téléscripteur, des dépenses qui avaient une incidence importante sur leur compagnie et que leurs propositions satisfaisaient aux trois critères justifiant un traitement exogène.
|
8.
|
Dans la décision 2005-23, le Conseil a déclaré qu'étant donné que les téléphones payants dotés d'un téléscripteur profiteraient aux consommateurs en général, il était d'avis que l'utilisation du compte de report pour financer le programme d'installation de téléscripteurs serait conforme à la décision 2002-34. Le Conseil a jugé approprié que Bell Canada, MTS Allstream et TCI soient dédommagées, au moyen de prélèvements sur leur compte de report respectif, pour équiper leurs téléphones payants d'un téléscripteur.
|
9.
|
En fixant les montants que les compagnies pourraient prélever sur leur compte de report, le Conseil a tiré les conclusions suivantes concernant les propositions de Bell Canada, MTS Allstream et TCI :
|
|
- Les coûts d'installation de téléscripteurs ne refléteraient que les coûts de l'équipement et les coûts rattachés à la fourniture du service. Les dépenses d'exploitation que les compagnies ont proposées dans leurs études de coûts et qui sont associées aux activités marginales permanentes du service de téléscripteur n'étaient aucunement liées à l'installation des appareils et ont donc été omises.
|
|
- Une période d'étude de 10 ans a été jugée adéquate pour déterminer le montant du prélèvement annuel de chaque compagnie aux fins de l'installation de téléscripteurs.
|
|
- Puisque les procédures à suivre, le degré d'expertise et les frais de main-d'oeuvre liés à l'installation de téléscripteurs sont semblables pour toutes les compagnies, les estimations des coûts d'installation devraient l'être également. Le Conseil a donc jugé approprié de réduire de 50 p. 100 les coûts d'installation soumis par Bell Canada et par MTS Allstream.
|
|
- Les dépenses non récurrentes liées à la fourniture du service, qui sont définies comme étant liées aux commandes de service et à l'envoi de techniciens pour équiper les téléphones payants existants d'un téléscripteur, ont été incluses dans les coûts d'installation. Ainsi, compte tenu de l'estimation des dépenses que Bell Canada lui a soumise, le Conseil a jugé pertinent d'inclure dans le montant du prélèvement annuel de chaque compagnie les dépenses liées à la fourniture du service.
|
|
- Le recouvrement des coûts d'installation de téléscripteurs s'échelonnerait sur une période de sept ans.
|
10.
|
Le Conseil a également conclu que les coûts en immobilisations et de fourniture du service, tels qu'il les a rajustés, constituaient des estimations appropriées des coûts d'installation des téléscripteurs et que les coûts du suivi des installations et les autres coûts soumis par les compagnies n'étaient donc pas justifiés.
|
|
Admissibilité des coûts d'installation des téléscripteurs au titre d'un rajustement exogène
|
11.
|
Télébec a fait remarquer que dans la décision 2005-23, le Conseil a précisé que les compagnies de téléphone pourraient recouvrer les coûts liés à l'installation des téléscripteurs, sur une période de sept ans, au moyen de prélèvements sur leur compte de report. Télébec a donc réclamé que le Conseil lui permette de faire de même pour ses propres coûts liés à l'installation de téléscripteurs.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
12.
|
Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-23, il a établi que les coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur répondaient aux deux premiers critères applicables à un événement exogène. Selon le Conseil, l'obligation de procéder à l'installation de téléscripteurs découlait des directives qu'il a établies dans la décision 2004-47 et il s'agissait d'une mesure législative, judiciaire ou administrative qui, à la fois, était indépendante de la volonté de la compagnie et visait expressément l'industrie des télécommunications.
|
13.
|
Le Conseil fait remarquer que Télébec a estimé à 1,6 million de dollars le coût de son programme d'installation de téléscripteurs. Comme il est indiqué dans la section suivante, le Conseil a réduit certains éléments de l'estimation de coûts de la compagnie, ce qui diminuera le coût du programme approuvé d'installation de téléscripteurs à 0,8 million de dollars. Le Conseil estime que les coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur ont une incidence importante sur la compagnie et répondent donc au troisième critère d'un événement exogène. Par conséquent, le Conseil conclut que ces coûts sont admissibles à un traitement exogène.
|
14.
|
Le Conseil estime que conformément à la décision 2005-23, il convient que Télébec utilise son compte de report pour financer l'installation de téléscripteurs.
|
|
Les études de coûts de la Phase II
|
15.
|
À l'appui de sa proposition, Télébec a présenté une étude de coûts de la Phase II qui rend compte des coûts qu'elle doit engager pour équiper ses téléphones payants d'un téléscripteur, conformément au programme d'installation de téléscripteurs précisé dans la décision 2004-47. La compagnie a incorporé dans son étude les coûts d'installation des téléscripteurs et les dépenses d'exploitation connexes, y compris la fourniture du service et les dépenses d'entretien.
|
16.
|
Télébec a évalué à 1,3 million de dollars, les coûts de la Phase II liés au programme d'installation de téléscripteurs. La compagnie a fait valoir qu'elle devrait appliquer un rajustement à la hausse de 25 p. 100 aux coûts de la Phase II pour tenir compte des coûts fixes et communs. Elle a fait remarquer qu'il s'agit du même facteur de rajustement que celui que le Conseil a utilisé dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005 (la décision 2005-27). Télébec a fait valoir que le facteur exogène résultant se chiffrerait donc à 1,6 million de dollars.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
17.
|
Dans la décision 2005-23, le Conseil a jugé acceptable que Bell Canada, MTS Allstream et TCI recouvrent à partir de leurs comptes de report respectifs uniquement les coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans la décision 2005-23 devraient également s'appliquer à Télébec pour ce qui est de calculer les coûts d'installation que la compagnie sera autorisée à prélever de son compte de report. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts engagés par Télébec pour l'installation de téléscripteurs devraient comprendre les coûts de l'équipement, les coûts d'installation connexes et les coûts d'exécution des commandes ponctuelles. De plus, les dépenses d'exploitation permanentes que Télébec a incluses dans l'étude de coûts ont été omises.
|
|
Coûts d'installation
|
18.
|
Le Conseil souligne que les coûts d'installation des téléscripteurs de Télébec reflètent l'estimation de la demande à l'égard de téléscripteurs, calculée en fonction des directives établies dans la décision 2004-47. Le Conseil est d'avis que l'estimation de la demande proposée par la compagnie satisfait aux exigences établies dans la décision 2004-47.
|
19.
|
Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts relative à l'installation des téléscripteurs de Télébec est basée sur une période d'étude de 10 ans, ce qui est conforme aux conclusions tirées dans la décision 2005-23.
|
20.
|
Le Conseil fait remarquer que les coûts d'installation et les coûts d'équipement proposés par Télébec sont conformes à ceux qu'il a approuvés pour d'autres ESLT dans la décision 2005-23. Par conséquent, le Conseil établit que les coûts que propose Télébec sont acceptables.
|
21.
|
Dans la décision 2005-23, le Conseil a jugé qu'il convenait d'inclure les coûts du processus d'exécution des commandes, selon l'estimation des dépenses de Bell Canada, dans le montant du prélèvement annuel de chaque ESLT. Le Conseil souligne que Télébec n'a pas inclus les dépenses ponctuelles liées aux commandes de service et à l'envoi de techniciens chargés de doter les téléphones payants existants d'un téléscripteur. Conformément à l'approche utilisée dans la décision 2005-23, le Conseil estime qu'il convient de prévoir dans le prélèvement annuel de Télébec un montant par téléscripteur pour le processus d'exécution des commandes, lequel montant est calculé en fonction de l'estimation du coût par téléscripteur de Bell Canada.
|
22.
|
Le Conseil fait remarquer que selon les dires de Télébec, les coûts de la Phase II liés au programme d'installation de téléscripteurs se chiffreraient à 1,3 million de dollars et qu'il faudrait leur appliquer un rajustement à la hausse de 25 p. 100 pour tenir compte des frais fixes et communs.
|
23.
|
Le Conseil ajoute que Télébec fait renvoi à la décision 2005-27, plus précisément aux conclusions relatives au test d'imputation concernant les services tarifés de détail et l'obligation d'appliquer un supplément de 25 p. 100 aux coûts de la Phase II de certaines composantes d'un service. Le Conseil fait remarquer que l'installation de téléscripteurs n'est pas considérée comme étant un service tarifé de détail. Or, comme il est question ici d'une mesure de recouvrement de coûts, il juge qu'il n'est pas approprié d'appliquer un rajustement de 25 p. 100 aux coûts d'installation des téléscripteurs. Ainsi, pour établir le bon montant des coûts à recouvrer dans le cas du programme d'installation de téléscripteurs, le Conseil a enlevé le supplément de 25 p. 100 que Télébec avait appliqué aux coûts d'installation des téléscripteurs.
|
24.
|
Compte tenu des rajustements susmentionnés, le Conseil établit que les coûts que Télébec doit engager pour doter les téléphones payants d'un téléscripteur sont actuellement évalués à 0,8 million de dollars.
|
|
Montant du prélèvement annuel sur le compte de report de Télébec
|
25.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve pour Télébec un prélèvement annuel de 160 000 $, sur une période de sept ans, afin de recouvrer les coûts engagés pour équiper ses téléphones payants d'un téléscripteur.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2005-12-22