ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-12

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Décision de télécom CRTC 2003-12

Ottawa, le 18 mars 2003

Voir aussi : 2003-12-1

Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil

Référence : 8638-C12-62/02

Dans la présente décision, le Conseil approuve les tarifs révisés applicables à l'espace de co-implantation, aux numéros de téléphone donnant l'accès au service sans fil côté ligne de Bell Canada, ainsi qu'au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil. Par la présente, le Conseil amorce des instances portant sur l'examen des coûts et des tarifs applicables au service de raccordement direct et à l'accès au service sans fil côté ligne d'Aliant Telecom Inc., de MTS Communications Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de TELUS Communications Inc.

Introduction

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a réduit de 25 % à 15 % le supplément applicable aux coûts de la Phase II inclus dans la tarification des Services des concurrents de catégorie I. Le Conseil a conclu que le supplément de 15 % pour les coûts de la Phase II de ces services qui étaient assujettis à une tarification obligatoire fondée sur les coûts, fournirait une contribution suffisante pour le recouvrement des coûts communs fixes de l'entreprise de services locaux titulaires (ESLT) et de l'écart des coûts historiques.

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a donné son avis préliminaire concernant les tarifs de chacun des services suivants :

· espace de co-implantation;
· tarifs de raccordement direct (RD);
· accès au service sans fil : aux numéros de téléphone avec accès côté ligne et l'accès à un numéro de téléappel/téléphone;
· service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil par TELUS Communications Inc. (TCI).

Le Conseil a établi un processus pour donner l'occasion aux parties de formuler des observations sur ses avis préliminaires.

3.

En outre, le Conseil a approuvé provisoirement tous les tarifs, à compter du 1er juin 2002, croyant que les modifications des tarifs applicables aux Services des concurrents de catégorie I prendraient effet rétroactivement à cette date.

4.

Des observations ont été déposées le 2 juillet 2002 par Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies), TCI, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Inc. (collectivement, AT&T Canada), Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) et Rogers Wireless Inc. (RWI).

5.

Les Compagnies et TCI ont déposé des observations en réplique le 15 juillet 2002.

Tarifs applicables à l'espace de co-implantation

Historique

6.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a dit estimer de prime à bord qu'il conviendrait d'utiliser, pour l'espace de chaque ESLT, le tarif de 14,90 $ par mètre carré, selon les coûts de la Phase II de MTS, plus un supplément de 15 %. De l'avis du Conseil, ce tarif permettrait de recouvrer les coûts de la Phase II de chaque ESLT et offrirait une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes et des coûts historiques de chaque ESLT. Le Conseil a également fait remarquer que les tarifs applicables à l'espace de co-implantation qui ont été adoptés à l'égard de TCI en Alberta incluaient l'utilisation de l'espace requis établi par baie. Le Conseil est également d'avis préliminaire qu'en Alberta, les tarifs applicables à l'espace en demi-baie devraient passer à 12,95 $ pour la catégorie I, à 10,36 $ pour la catégorie II et à 6,48 $ pour la catégorie III.

Observations des parties

Call-Net

7.

Call-Net a déclaré que l'utilisation par le Conseil des coûts de la Phase II de MTS comme substitut pour d'autres ESLT supposait implicitement la présence d'autres utilisations pour l'espace vacant de central d'une ESLT. Call-Net a fait valoir que dans la décision Co-implantation, Décision Télécom CRTC 97-15, 16 juin 1997
(la décision 97-15), le Conseil a conclu que les ESLT avaient de l'espace vacant de central sans autre utilisation.

8.

Call-Net a fait valoir que, compte tenu des observations des ESLT dans l'instance qui a mené à la décision 97-15, les coûts communs fixes associés à l'espace avaient deux composantes : les coûts historiques des terrains et des bâtiments de même que les frais d'exploitation. Call-Net a fait valoir que ni les coûts historiques des terrains et des bâtiments ni les frais d'exploitation n'avaient de lien causal avec l'espace de co-implantation. Call-Net a proposé de baser les tarifs applicables à l'espace pour les ESLT autres que MTS sur les frais d'exploitation par mètre déposés dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 97-15. Call-Net a soutenu que de cette façon, les tarifs applicables à l'espace contribueraient aux coûts communs fixes en fonction de l'espace utilisé par les nouveaux venus. De l'avis de Call-Net, l'utilisation de l'espace par les nouveaux venus n'aurait pas d'effet sur le montant des frais d'exploitation. Call-Net a ajouté que dans le calcul des tarifs applicables à l'espace, un supplément nul sur les frais d'exploitation conviendrait, étant donné que les tarifs basés sur les frais d'exploitation seraient composés déjà exclusivement de frais communs fixes recouvrés.

9.

Call-Net a proposé à l'égard de TCI que le tarif pour une demi-baie soit basé sur la somme des frais d'exploitation par demi-mètre carré, plus les coûts de la baie (plus un supplément de 15 %) par demi-mètre carré, puisqu'une baie complète occupe environ un mètre carré.

10.

Call-Net a fait valoir que pour MTS, les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %, seraient appropriés.

AT&T Canada

11.

AT&T Canada a soutenu que l'avis préliminaire du Conseil au sujet des tarifs applicables à l'espace devrait représenter la limite supérieure de ce qui devrait être facturé pour l'espace de co-implantation. AT&T Canada a fait valoir que les tarifs proposés étaient basés sur les coûts que MTS a déposés au cours de l'instance qui a mené à la décision 97-15 et reflétaient l'espace vacant de central utilisé comme espace à bureau. AT&T Canada a soutenu que l'espace de central ne pouvait être utilisé comme des locaux à bureau sans qu'il faille le modifier sensiblement et que les coûts différentiels prévus de MTS pouvaient donc être surévalués. AT&T Canada a fait valoir que si les tarifs proposés étaient basés sur l'avis préliminaire du Conseil, ils seraient quand même trop élevés puisque aucun coût différentiel pour l'ESLT n'est associé à la location de cet espace.

TCI

12.

TCI a déclaré que dans l'instance qui a mené à la décision 97-15, elle avait proposé des tarifs progressifs de demi-baie pour l'espace de co-implantation virtuelle. TCI a déclaré que lorsqu'elle a déposé ses tarifs de co-implantation physique pour l'Alberta conformément à la décision 97-15, elle avait inclus par erreur sa structure de tarifs progressifs de demi-baie. TCI a ajouté qu'aucune entreprise n'avait jamais facturé de tarifs de demi-baie dans le cas d'une co-implantation physique.

13.

TCI a fait valoir qu'en utilisant les tarifs progressifs de demi-baie de l'Alberta établis dans la décision 2002-34, les tarifs pour une baie complète dépasseraient effectivement les tarifs de l'espace de co-implantation physique de 14,90 $ le mètre carré, sauf pour l'espace de catégorie III. TCI a fait valoir que le concept de cette structure tarifaire progressive allait à l'encontre de la justification donnée pour établir une approche fondée sur les coûts pour l'espace de co-implantation physique. TCI a proposé de déposer des pages de tarifs révisées qui refléteraient le tarif de 14,90 $ le mètre carré pour l'espace de co-implantation physique et virtuelle en Alberta et en Colombie-Britannique.

14.

TCI a également fait remarquer qu'elle projetait de déposer une modification à ses tarifs de co-implantation physique et virtuelle de manière à abandonner la structure tarifaire progressive en Alberta.

Les Compagnies

15.

Les Compagnies ont déclaré que même si le tarif préliminaire de 14,90 $ le mètre carré établi par le Conseil pourrait constituer un substitut convenable aux fins du recouvrement des coûts, il serait préférable, pour le calcul des futurs tarifs de location, d'utiliser les taux du marché pour l'espace équivalent dans le territoire de chaque ESLT. Les Compagnies ont soutenu qu'il serait plus approprié d'établir les tarifs applicables à l'espace de co-implantation en fonction des taux du marché pour l'espace associé aux bâtiments utilisés pour loger des centres de données, de commutation, de localisation et des applications semblables. Les Compagnies ont fait valoir que ces types de bâtiments permettraient de faciliter la co-implantation en raison de l'environnement hautement sécuritaire, de la construction solide, de l'alimentation continue en électricité de même que des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation hautement performants.

16.

Les Compagnies ont fait valoir que des tarifs applicables à l'espace de co-implantation établis en tenant compte des solutions de rechange commerciales disponibles refléteraient plus fidèlement les coûts que les utilisateurs de co-implantation engageraient pour accéder à de l'espace de central. Les Compagnies ont ajouté que fixer des tarifs propres aux ESLT en fonction de ces solutions de rechange favoriserait l'essor des centres de localisation.

Réplique de TCI

17.

TCI a fait valoir que le Conseil devrait rejeter les affirmations de Call-Net et d'AT&T Canada selon lesquelles aucun coût n'est associé à l'espace de central. TCI a indiqué qu'à l'instar de MTS, elle utilise l'espace de central comme centre de formation, salle de conférence et centre d'appel. TCI a fait valoir que des coûts différentiels étaient associés à la fourniture de l'espace de central aux fins de la co-implantation. TCI a indiqué que conformément à l'ordonnance Demande présentée en vertu de la partie VII par la Coalition For Better Co-location concernant le redressement général du régime de co-implantation, Ordonnance CRTC 2001-780, 26 octobre 2001, elle avait fourni aux entreprises de services intercirconscriptions ses données sur l'aménagement de son espace, et qui montraient la quantité d'espace occupé pour des fonctions autres que de central.

18.

TCI a réitéré son intention de déposer des pages de tarifs révisées reflétant le tarif de 14,90 $ le mètre carré pour l'espace de co-implantation physique et virtuelle en Alberta et en Colombie-Britannique ainsi que de modifier ses tarifs applicables à la co-implantation physique et virtuelle afin d'abandonner la structure tarifaire progressive en Alberta.

Réplique des Compagnies

19.

Les Compagnies ont fait valoir que la proposition de Call-Net était erronée puisque les tarifs applicables à l'espace devraient être estimés en fonction des taux du marché ou des coûts d'opportunité. Les Compagnies ont désapprouvé l'affirmation de Call-Net selon laquelle il y a un manque d'utilisations de rechange pour l'espace de central. De plus, les Compagnies ont fait remarquer que la proposition de Call-Net était basée sur des estimations de frais tirées d'une étude vieille de sept ans et que, compte tenu de l'âge de ces estimations, il ne conviendrait pas de les utiliser pour calculer les tarifs applicables à l'espace de co-implantation.

20.

De l'avis des Compagnies, le Conseil devrait conserver les prix de location de l'espace qu'il a établis dans la décision 97-15. Le cas non échéant, ont-elles fait valoir, si le Conseil concluait que le taux du marché de 14,90 $ le mètre carré pour le Manitoba était approprié, il devrait également appliquer l'approche en fonction des taux du marché aux autres ESLT. Les Compagnies ont ajouté qu'il faudrait calculer les tarifs applicables à l'espace pour les autres ESLT en fonction des taux du marché dans le territoire de chaque ESLT. Les Compagnies ont proposé que ces tarifs soient basés sur les tarifs de la décision 97-15, moins 8 %, pour chaque ESLT, tant que les tarifs basés sur le taux du marché du territoire de chaque ESLT n'auront pas été établis.

Constatations et conclusions du Conseil

21.

Le Conseil a fait remarquer que son avis préliminaire selon lequel le tarif applicable à l'espace devrait être de 14,90 $ le mètre carré a été calculé en fonction des tarifs de MTS applicables à l'espace qu'il a approuvés dans la décision 97-15, moins 8 %. Ce montant équivalait à l'estimation des coûts de la Phase II de MTS fournie dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 97-15, plus un supplément de 15 %. L'estimation des coûts de la Phase II de MTS a été établie en fonction de tarifs d'espace de location comparables pour de l'espace de qualité semblable et incluait les frais d'exploitation connexes. Dans cette instance, MTS a indiqué que, contrairement aux autres ESLT, elle avait adopté comme pratique de déplacer son personnel dans l'espace vacant de central, de sorte que l'utilisation de l'espace de central l'obligerait à obtenir de l'espace ailleurs dans la compagnie aux taux du marché.

22.

Le Conseil a conclu dans la décision 97-15 qu'à l'exception de MTS, les ESLT disposaient généralement d'espace vacant de central sans autre utilisation et que les coûts de la Phase II associés à l'utilisation de cet espace à des fins de co-implantation seraient donc nuls.

23.

Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, tout en proposant l'adoption de tarifs d'espace basés sur les taux du marché pour les ESLT en fonction de solutions de rechange comparables, sauf pour MTS, les Compagnies n'ont pas produit de preuve qui l'inciterait à changer la conclusion qu'il a tirée initialement dans la décision 97-15, à savoir que les coûts causals associés à l'espace de central sont généralement nuls.

24.

Le Conseil fait remarquer que TCI a affirmé avoir d'autres utilisations pour l'espace de central, comme dans le cas de MTS, de sorte qu'il lui faudrait engager des coûts différentiels relativement à la fourniture de l'espace de central à des fins de co-implantation. Toutefois, le Conseil fait remarquer que TCI a dit ne pas avoir d'objection à utiliser le tarif substitut préliminaire du Conseil de 14,90 $ par mètre carré.

25.

Compte tenu du dossier de cette instance, le Conseil estime les coûts causals associés à l'utilisation d'espace vacant de central pour toutes les ESLT, à l'exception de MTS et de TCI, sont généralement nuls. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'une contribution appropriée est nécessaire pour l'utilisation de l'espace de central.

26.

Le Conseil estime que le tarif de 14,90 $ le mètre carré pour l'espace, reflétant les coûts de la Phase II de MTS, plus un supplément de 15 %, donnerait à chaque ESLT une compensation appropriée pour l'utilisation de l'espace vacant de central, incluant les frais d'exploitation afférents. Le Conseil fait remarquer que ce tarif applicable à l'espace devrait de plus être assujetti à la restriction I-X, conformément à la directive donnée dans la décision 2002-34. Le Conseil approuve donc rétroactivement au 1er juin 2002, le tarif applicable à l'espace de 14,56 $ le mètre carré pour chaque ESLT.

27.

Le Conseil fait remarquer à l'égard des tarifs de TCI applicables à l'espace que les tarifs de demi-baie pour le service de co-implantation physique n'ont jamais été utilisés en Alberta. Le Conseil estime donc appropriée la proposition de TCI visant à retirer la structure tarifaire progressive pour les demi-baies aux fins de la co-implantation physique en Alberta.

28.

Le Conseil note la proposition de TCI visant à retirer la structure tarifaire progressive pour les demi-baies dans le cas du service de co-implantation virtuelle en Alberta. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs sont actuellement utilisés dans le cas de la co-implantation virtuelle en Alberta et que son avis préliminaire au sujet des tarifs de demi-baies établis dans la décision 2002-34 reflète le tarif applicable à l'espace pour un demi-mètre, les coûts de baies étant estimés pour un demi-mètre carré plus un supplément de 15 %, ce qui est conforme aux tarifs prescrits dans la décision 97-15 à l'égard de la co-implantation virtuelle. Le Conseil estime donc inapproprié que TCI retire la structure tarifaire progressive de demi-baie dans le cas du service de co-implantation virtuelle en Alberta. Le Conseil juge approprié son avis préliminaire au sujet des tarifs de demi-baie pour TCI-Alberta, établis au paragraphe 237 de la décision 2002-34, moins la restriction I-X. Par conséquent, le Conseil approuve pour TCI-Alberta, et ce à compter du 1er juin 2002, les tarifs de demi-baie de 12,66 $ pour la catégorie I, 10,13 $ pour la catégorie II et 6,33 $ pour la catégorie III.

29.

Le Conseil ordonne à chaque ESLT de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant les changements ci-dessus aux tarifs applicables à l'espace de co-implantation, et dont la date d'entrée en vigueur est le 1er juin 2002. Le Conseil ordonne en outre à chaque ESLT d'accorder immédiatement des rabais à tous les clients touchés par ces réductions tarifaires.

Service de raccordement direct

Historique

30.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a exprimé l'avis préliminaire qu'il conviendrait d'adopter des tarifs révisés pour le service de RD de chaque ESLT basés sur les coûts à jour de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil a en outre indiqué qu'il y aurait lieu de baser ces tarifs révisés de RD sur les estimations des coûts de la Phase II des RD que les ESLT ont fournies en 2000 (les études de coûts du service de RD pour 2000). Le Conseil a estimé que ces tarifs recouvreraient les coûts de la Phase II de chaque ESLT et fourniraient une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes et des coûts historiques de chaque ESLT.

Position des parties

Observations de Call-Net

31.

Call-Net a déclaré que les études de coûts du service de RD pour 2000 que les ESLT ont fournies dans la proposition tarifaire du 28 janvier 2000 relative au RD n'ont pas fait l'objet d'un examen aussi détaillé que celui auquel les études de coûts des lignes et du service local de base (SLB) avaient été assujetties. Call-Net a fait valoir que rajuster le supplément de 25 % à 15 % ne garantirait pas que les tarifs refléteraient les tarifs basés sur les coûts.

32.

Call-Net a déclaré ne pas être certaine si des périodes de vie utile ou des durées économiques d'équipement avaient été utilisées dans les études de coûts du service de RD pour 2000. Call-Net a fait remarquer que dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001 (la décision 2001-238) et dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil avait endossé l'utilisation de périodes de vie utiles approuvées. Call-Net a fait valoir que les périodes de vie utiles devraient également s'appliquer aux coûts du service de RD. Call-Net a soutenu que si les durées de vie d'équipement utilisées dans les études de coûts du service de RD étaient basées sur des durées de vie économique et non pas sur des périodes de vie utile approuvées par le Conseil, les coûts du service de RD seraient surestimés.

33.

Call-Net a indiqué que les études de coûts du service de RD de TCI n'incluaient pas de compensation de la productivité et devraient donc être assujetties à une compensation de la productivité de I-X établie dans la décision 2002-34 pour les Services des concurrents de catégorie I qui n'incluent pas explicitement de gains de productivité. Call-Net a en outre ajouté qu'en faisant entrer en vigueur les tarifs du service de RD de TCI le 1er juin 2002, il faudrait modifier les coûts de 2000 pour deux années et demie de gains de productivité (c.-à-d. de janvier 2000 à juin 2002).

34.

Call-Net a déclaré qu'il ressort des études de coûts du service de RD pour 2000 et du dossier de l'instance qui a mené à la décision 2001-238 que les coûts liés au trafic pour certains commutateurs à distance et certaines liaisons hôtes/à distance ont été inclus dans le service de lignes dégroupées et les études de coûts du service de RD. Call-Net a fait valoir que c'est ce qui explique le double recouvrement de ces coûts. Call-Net a ajouté que si ces coûts étaient inclus dans les coûts des lignes, ils seraient également recouvrés par les tarifs du service local de détail, et devraient donc être exclus des coûts utilisés pour fixer les tarifs applicables au service de RD.

35.

Call-Net a soutenu qu'avant d'établir les tarifs définitifs du service de RD, le Conseil devrait faire un examen plus approfondi des données sur les coûts. Cependant, Call-Net a fait valoir qu'il ne faudrait pas que cet examen retarde la mise en oeuvre des réductions du tarif de RD indiquées par cette analyse. Call-Net a soutenu que d'après son expérience, ce genre d'examen prendrait probablement plusieurs mois. Call-Net a fait valoir que des réductions immédiates de l'ordre de 20 % à 30 % pour les tarifs du service de RD seraient appropriées.

Observations de Microcell

36.

Microcell a fait valoir qu'elle appuyait l'avis préliminaire du Conseil selon lequel il faut réduire à 15 % le supplément aux tarifs du service de RD pour toutes les ESLT. Microcell a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de commenter la validité des coûts de la Phase II utilisés pour calculer ces tarifs.

Observations d'AT&T Canada

37.

AT&T Canada a fait valoir que dans l'instance récente associée à l'avis Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Avis public CRTC 2001-126, 19 décembre 2001 (l'avis 2001-126), elle avait proposé une harmonisation des régimes d'interconnexion locale et interurbaine. AT&T Canada a en outre fait valoir que même si des tarifs de RD moins élevés étaient appropriés et que ceux que le Conseil a proposés dans la décision 2002-34 rapprocheraient les tarifs des coûts, elle a continué d'appuyer sa proposition énoncée dans l'instance relative à l'avis 2001-126. AT&T Canada a fait remarquer que les tarifs proposés par le Conseil reflétaient les estimations de coûts des ESLT, plus un supplément de 15 %. AT&T Canada a fait valoir que ces tarifs devraient donc être considérés comme la limite supérieure et devraient demeurer provisoires tant que les études de coûts des ESLT n'auront pas fait l'objet d'un examen complet.

Observations de TCI

38.

TCI a fait valoir que dans l'instance amorcée par l'avis 2001-126, elle avait proposé un régime d'interconnexion de rechange dans le cadre duquel le tarif du raccordement au central exclurait les coûts de transport d'un commutateur hôte à un commutateur distant de même que les coûts de commutation afférents. TCI a déclaré que selon sa proposition, il faudrait rajuster les tarifs du service local de manière à inclure les coûts susmentionnés qui seraient exclus des frais du service de RD.

39.

TCI a en outre fait valoir que si le régime d'interconnexion proposé était accepté, elle déposerait de nouveaux renseignements sur les coûts de même qu'un projet de tarifs pour les services locaux et de RD. TCI a également fait valoir qu'en l'absence de rajustement des tarifs du service local, TCI déposerait un avis de modification tarifaire conformément à l'avis préliminaire du Conseil au sujet des tarifs de RD.

Réplique de TCI

40.

TCI a déclaré que des durées de vie économique avaient été utilisées dans les études de coûts du service de RD pour 2000. TCI a fait valoir que cette mesure est conforme aux procédures généralement prescrites pour les études de la Phase II. TCI a soutenu que les périodes de vie utile ont été employées dans les études de coûts seulement lorsque le Conseil l'ordonnait explicitement comme dans le cas des études de coûts des lignes dégroupées. TCI a en outre soutenu qu'en ce qui concerne son étude de coûts du service de RD pour 2000, le Conseil avait pris cette décision sachant que TCI avait employé des durées de vie économique.

41.

Pour ce qui est de l'allégation de Call-Net selon laquelle la productivité n'a pas été incluse dans l'étude de coûts du service de RD pour 2000, TCI a soutenu qu'elle avait inclus des gains de productivité des immobilisations en utilisant les coûts des technologies d'évolution. TCI a fait valoir que dans le cas des frais, des rajustements de productivité explicites avaient été faits, au besoin, pour des changements de coûts spécifiques comme pour les améliorations de processus, ainsi que pour des changements généraux de productivité.

42.

TCI a fait valoir que dans la décision 2002-34, le Conseil a fait remarquer que les Services des concurrents de catégorie I devraient refléter les futurs gains de productivité, mais pas rétroactivement comme le proposait Call-Net.

43.

TCI a également fait valoir qu'elle n'avait pas inclus les mêmes coûts dans les tarifs applicables au RD et aux lignes dégroupées. TCI a fait valoir que les coûts d'une liaison hôte/à distance pour un accès à distance étaient inclus dans les tarifs de lignes dégroupées et que les coûts associés à une liaison hôte/à distance pour un commutateur distant étaient inclus dans les tarifs de RD.

44.

De l'avis de TCI, le Conseil devrait rejeter la demande de Call-Net visant à obtenir d'autres réductions du tarif de RD, étant donné que Call-Net ne faisait qu'exposer de nouveau la position qu'elle avait défendue dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34 concernant des réductions tarifaires à l'égard de tous les Services des concurrents et que le Conseil a rejetée.

Réplique des Compagnies

45.

Selon les Compagnies, il faudrait rejeter la demande de Call-Net visant à réduire les coûts du service de RD et à modifier la durée de vie d'équipement. Les Compagnies ont fait valoir qu'elles désapprouvaient l'affirmation de Call-Net selon laquelle l'avis préliminaire du Conseil concernant les tarifs de RD est incorrect et selon lequel il faudrait abaisser encore les tarifs de RD. Les Compagnies ont déclaré que le Conseil disposait de tous les paramètres utilisés par les Compagnies pour fixer les coûts de RD sur lesquels les tarifs de RD préliminaires ont été calculés. Les Compagnies ont fait valoir que pour calculer les coûts de RD, le Conseil avait évalué le caractère raisonnable de tous les paramètres utilisés, y compris la durée de vie d'équipement.

46.

Les Compagnies ont fait valoir que l'affirmation de Call-Net selon laquelle certains coûts de lignes étaient inclus dans les coûts de RD est erronée et devrait être rejetée. Les Compagnies ont déclaré que les installations utilisées pour les lignes étaient pour la plupart différentes de celles utilisées pour fournir la fonctionnalité RD. Les Compagnies ont fait valoir que dans le cas de la liaison ombilicale employée entre le central et ses commutateurs distants, l'installation fournissait la ligne locale dégroupée et la fonctionnalité RD. Dans pareils cas, la fonctionnalité RD tenait compte du trafic interurbain et la ligne locale dégroupée excluait les installations associées au trafic interurbain.

47.

À l'égard des observations de TCI concernant les autres régimes d'interconnexion, les Compagnies ont affirmé qu'elles ont étayé leurs propositions sur cette question dans l'instance amorcée par l'avis 2001-126.

Constatations et conclusions du Conseil

48.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs du service de RD dont il est question au paragraphe 242 de la décision 2002-34 ont été approuvés provisoirement, rétroactivement au 1er juin 2002, dans l'ordonnance Tarifs provisoires applicables aux services de transit d'accès et de raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2002-384, 24 septembre 2002 (l'ordonnance 2002-384). Le Conseil fait remarquer que ces tarifs reflètent les études de coûts du service de RD pour 2000, plus un supplément de 15 %, et représentent des réductions par rapport au tarif de RD uniforme de 0,003 $ la minute par bout, approuvé antérieurement.

49.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que les études de coûts du service de RD pour 2000 n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa part ou de celle des parties.

50.

Le Conseil fait remarquer que les études de coûts révisées pour 2002 que les ESLT ont déposées le 9 décembre 2002 et le 16 décembre 2002 et qui sont associées au service de transit d'accès, dans le cadre de l'instance actuelle relative au transit d'accès amorcée conformément au paragraphe 251 de la décision 2002-34, comportaient des baisses de coûts importantes par rapport aux études de coûts initiales de 1996 (déposées dans l'instance ayant mené à la décision Tarifs dégroupés pour fournir l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997). Le Conseil fait en outre remarquer que les rapports qui existent actuellement entre les coûts de RD soumis dans les études de coûts du service pour 2000 et les coûts de transit d'accès soumis dans les récentes études de coûts pour 2002 diffèrent sensiblement des rapports entre les coûts initiaux de ces deux services, comme l'indiquent les études de coûts de 1996. Le Conseil est donc incapable, à ce stade-ci, de déterminer si les estimations de coûts proposées pour 2000 à l'égard du service de RD des ESLT reflètent les coûts actuels appropriés pour ce service.

51.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge opportun d'entreprendre un examen détaillé des coûts à jour du service de RD pour chaque ESLT. Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque ESLT de déposer des études de coûts révisées associés au service de RD, dans les 60 jours de la présente décision.

52.

Toutefois, le Conseil ne juge pas utile d'adopter des réductions immédiates pour les tarifs du service de RD, comme le propose Call-Net. Le Conseil fait remarquer que des tarifs de RD inférieurs ont récemment été adoptés provisoirement. Advenant que les tarifs de RD soient modifiés à la fin de l'instance portant sur l'examen du service de RD, ils pourront être approuvés rétroactivement, et ce au 1er juin 2002.

53.

En ce qui a trait aux observations de TCI et d'AT&T Canada concernant les autres régimes d'interconnexion, le Conseil fait remarquer que ces propositions sont examinées dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2001-126.

54.

Pour ce qui est de la demande de Call-Net visant à assujettir dorénavant les frais de RD de TCI à la restriction I-X, le Conseil, après avoir examiné l'étude de coûts du service de RD pour 2000 que TCI a déposée comme pièce jointe I à la réponse à la demande de renseignements TELUS (CRTC)05janv00-11, ne trouve aucun élément de preuve que des gains de productivité explicites ont été inclus dans cette étude. Le Conseil approuve donc, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs de RD établis au paragraphe 242 de la décision 2002-34, et rajustés en fonction de la restriction I-X, c.-à-d. 0,00209 $ la minute par bout pour TCI-Alberta et 0,00181 $ la minute par bout pour TCI-C.-B. Les changements correspondants à l'annexe I de la décision 2002-34 seront reflétés dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 -  Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11 publiée aujourd'hui.

55.

Le Conseil ordonne à TCI de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant les changements susmentionnés à ses tarifs de RD, et entrant en vigueur le 1er juin 2002. Le Conseil ordonne en outreà TCI d'accorder immédiatement des rabais à tous les clients touchés par ces réductions tarifaires.

Accès au service sans fil : Services d'accès côté ligne

56.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a exposé son avis préliminaire concernant les tarifs de numéro de téléphone de Bell Canada applicables à l'accès au service sans fil côté ligne et aux numéros d'accès à un numéro de téléappel et de téléphone (collectivement, l'accès au service sans fil côté ligne). Cet avis préliminaire était basé sur les estimations des coûts de la Phase II de Bell Canada déposées à l'appui de l'avis de modification tarifaire 5903, plus un supplément de 15 %. Le Conseil a donc estimé que ces tarifs recouvreraient les coûts de la Phase II de Bell Canada et fourniraient une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes et des coûts historiques de la compagnie.

57.

Dans ses observations, RWI a fait valoir qu'elle approuvait l'avis préliminaire du Conseil au sujet des tarifs révisés de Bell Canada à l'égard de l'accès au service sans fil côté ligne. RWI a demandé que le Conseil oblige les autres ESLT à déposer des tarifs révisés pour l'accès au service sans fil côté ligne avec des études de coûts de la Phase II à l'appui, plus un supplément ne dépassant pas 15 %. RWI a soutenu que cette mesure serait conforme à l'avis préliminaire du Conseil concernant les tarifs d'accès au service sans fil côté ligne de Bell Canada.

58.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'a pas formulé d'observations concernant l'avis préliminaire qu'il a exprimé au sujet des tarifs révisés applicables à l'accès au service sans fil côté ligne. Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts de Bell Canada sur l'accès au service sans fil côté ligne proposée à l'appui de l'avis de modification tarifaire 5903 ne reflétait pas explicitement de gains de productivité. Le Conseil estime donc approprié d'adopter les tarifs révisés à l'égard de l'accès au service sans fil côté ligne pour Bell Canada, établis au paragraphe 244 de la décision 2002-34 mais rajustés en fonction de la restriction I-X. Le Conseil approuve, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs révisés applicables à l'accès au service sans fil côté ligne pour Bell Canada de 0,0580 $ par numéro activé et de 0,0150 $ par numéro réservé.

59.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant les changements ci-dessus à ses tarifs applicables à l'accès au service sans fil côté ligne, et entrant en vigueur le 1er juin 2002. Le Conseil ordonne en outre à Bell Canada d'accorder immédiatement des rabais à tous les clients touchés par ces réductions tarifaires.

60.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1961, 30 décembre 1997 (l'ordonnance 97-1961), il a approuvé provisoirement l'utilisation des tarifs applicables à l'accès au service sans fil côté ligne de TCI-Alberta pour TCI-C.-B., MTS, Aliant Telecom-Nouvelle-Écosse et Aliant Telecom-Terre-Neuve. Conformément à cette ordonnance, il a également approuvé des tarifs provisoires à l'égard de l'accès au service sans fil côté ligne pour Aliant Telecom-Î.-du-P.-É. Dans cette ordonnance, le Conseil a pris note de la preuve déposée dans l'instance amorcée par l'avis de modification tarifaire 5903 de Bell Canada. Il ressort de la preuve que d'importantes réductions de coûts associées à la fourniture des éléments réseau et numéros de l'accès au service sans fil sont survenues à cause de l'évolution numérique du réseau, du déploiement des fibres optiques et d'hypothèses à jour relatives au trafic. Le Conseil estime que depuis la publication de l'ordonnance 97-1961, soit ces cinq dernières années, il y a probablement eu d'autres réductions de coûts associées à la fourniture de ces mêmes éléments.

61.

Le Conseil fait en outre remarquer que les tarifs applicables au service de voies d'accès et de numéros de téléphone d'accès au service sans fil côté ligne de Bell Canada qu'il a approuvés dans la présente décision sont sensiblement inférieurs à ceux d'autres ESLT. Par exemple, le tarif de numéro de téléphone d'accès au service sans fil côté ligne approuvé pour Bell Canada s'élève à 0,0593 $ par numéro activé, tandis que les tarifs des autres ESLT pour le même élément tarifaire se chiffrent tous à 0,14 $ ou plus par numéro activé.

62.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les tarifs applicables à l'accès au service sans fil côté ligne pour Aliant Telecom, MTS, SaskTel et TCI ne reflètent plus les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil estime de prime à bord qu'en l'absence de nouvelles études de coûts, il y aurait lieu d'adopter pour ces ESLT les tarifs applicables au service de voies d'accès et de numéros de téléphone d'accès au service sans fil côté ligne de Bell Canada qu'il a approuvés dans la présente décision. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à MTS, à SaskTel et à TCI de justifier, dans les 20 jours de la date de la présente décision, pourquoi chaque compagnie ne devrait pas adopter les tarifs de Bell Canada dans le cas des tarifs du service de voies d'accès et de numéros de téléphone d'accès au service sans fil côté ligne de Bell Canada approuvés dans la présente décision. Le cas non échéant, Aliant Telecom, MTS, SaskTel et TCI peuvent indiquer individuellement, dans les 20 jours de la date de la présente décision, qu'elles déposeront des études de coûts à jour à l'appui des tarifs basés sur les coûts et révisés qui s'appliquent au service de voies d'accès et de numéros de téléphone d'accès au service sans fil côté ligne. Ces études, de même que les tarifs révisés proposés, doivent être déposés dans les 90 jours de la date de la présente décision.

63.

Le Conseil fait remarquer que si les tarifs de Bell Canada sont adoptés pour Aliant Telecom, MTS, SaskTel et TCI, chacune de ces ESLT, à l'instar de Bell Canada, serait autorisée à recouvrer les pertes de revenus connexes sous la forme d'une réduction sur le compte de report.

Service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil

64.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a exprimé l'avis préliminaire qu'il convient d'adopter le tarif de 0,0263 $ par numéro de téléphone sans fil du service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) de TCI en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Conseil a indiqué que le tarif de TCI pour ce service, s'il est basé sur les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %, ne serait pas supérieur à 0,0263 $ par numéro de téléphone sans fil.

65.

Dans ses observations, Microcell a fait valoir qu'elle approuvait l'avis préliminaire du Conseil selon lequel il faudrait réduire de 25 % à 15 % le supplément applicable au service 9-1-1 provincial évolué offert aux FSSF de TCI. Microcell a soutenu que cette mesure rapprocherait le supplément du nouveau supplément prescrit par le Conseil pour des Services des concurrents quasi essentiels comparables. Microcell a demandé qu'il lui soit confirmé si le nouveau tarif de 0,0263 $ du Conseil par service d'accès au réseau (SAR) était basé sur les coûts initiaux de la Phase II, plus un supplément de 15 %.

66.

Dans ses observations, RWI a fait valoir qu'elle appuyait les avis préliminaires du Conseil au sujet du tarif du service 9-1-1 provincial évolué pour l'accès au service sans fil de 0,0263 $ par SAR qui a été basé sur les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. RWI a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de réviser le tarif en question s'il est basé sur les coûts de la Phase II, plus un supplément supérieur à 15 %, et de fournir à l'appui une étude de coûts.

67.

Dans ses observations, TCI a fait valoir que le 7 mars 2002, elle a soumis à l'approbation du Conseil l'avis de modification tarifaire 41 dans lequel elle a proposé de regrouper l'article 570 du Tarif général CRTC 18001 de TCI et l'article 197-C du Tarif général CRTC 1005 de TCBC en un nouveau tarif, l'article 201 de son Tarif général CRTC 21461. TCI a en outre indiqué qu'elle déposerait des réductions tarifaires proposées comme l'exige la décision 2002-34 et que par la suite, elle présenterait des modifications à l'avis de modification tarifaire 41 qui incluraient les tarifs réduits proposés.

68.

Le Conseil fait remarquer que son avis préliminaire au sujet du tarif de TCI de 0,0263 $ du service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué pour l'accès au service sans fil offert aux FSSF, dans le cas de TCI, qui s'applique dans les deux provinces, était basé uniquement sur les coûts du service 9-1-1 provincial évolué offert aux FSSF, dans le cas de TCI-C.-B., plus un supplément de 15 %. Le tarif comparable pour TCI-Alberta, en utilisant les coûts de la Phase II de TCI-Alberta, plus un supplément de 15 %, se chiffrerait à 0,0254 $ par SAR.

69.

De l'avis du Conseil, les études de coûts de TCI-Alberta et de TCI-C.-B. pour les services 9-1-1 provinciaux évolués offerts aux FSSF ne reflétaient pas explicitement les gains de productivité. Le Conseil estime donc approprié d'adopter les tarifs applicables au service 9-1-1 provincial évolué offert au FSSF, dans le cas de TCI-Alberta et de TCI-C.-B., qui reflètent les coûts afférents de la Phase II, plus un supplément de 15 %, et rajustés en fonction de la restriction I-X. Le Conseil approuve donc, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs applicables au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux FSSF de 0,0248 $ par SAR, dans le cas de TCI-Alberta, et de 0,0257 $ par SAR, dans le cas de TCI-C.-B.

70.

Dans le cas de Bell Canada, le Conseil fait remarquer que son tarif actuel pour le service 9-1-1 provincial évolué offert aux FSSF de 0,02 $ par SAR est incompatible avec les spécifications de modification tarifaire dans le cas des Services des concurrents de catégorie I énoncées à l'annexe I de la décision 2002-34. Le Conseil ordonne donc à Bell Canada d'adopter le tarif de 0,0180 $ par SAR pour son service 9-1-1 provincial évolué offert aux FSSF, tarif qui reflète les coûts actuels de Bell Canada, plus un supplément de 15 %, ainsi que l'application de la restriction annuelle I-X.

71.

Le Conseil ordonne à TCI et à Bell Canada de publier immédiatement des pages de tarifs révisées entrant en vigueur le 1er juin 2002 et reflétant les changements ci-dessus au tarif du service 9-1-1 provincial évolué pour l'accès au service sans fil offert aux FSSF. Le Conseil ordonne en outre à TCI et à Bell Canada d'accorder immédiatement des rabais à tous les clients touchés par ces réductions tarifaires.

72.

Il est en outre ordonné à TCI de publier des modifications à l'avis de modification tarifaire 41 afin d'inclure les changements tarifaires susmentionnés.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-03-18

Date de modification :