ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-258
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-258 |
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Ottawa, le 16 juillet 2003 | |
Star Choice Television Network Incorporated L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0752-3 Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-71 19 novembre 2002 |
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Modification de la licence de Star Choice - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée |
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Le Conseil approuve en partie la demande de modification de licence en vue de relever cette titulaire d'une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe des conditions de licence l'obligeant à procéder au retrait de programmation simultanée et non simultanée. La titulaire est dispensée de l'application de ces conditions jusqu'au 12 août 2006 pourvu qu'elle se conforme aux mesures de rechange exposées dans la présente décision. | |
Historique |
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1. |
Deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) distribuent actuellement à des abonnés dans l'ensemble du Canada un large éventail de services de programmation par satellite. L'une d'elle, la requérante, est Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice). L'autre EDR nationale par SRD est Bell ExpressVu Inc., l'associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holding BCE s e.n.c.), les associés commanditaires, faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu). |
2. |
À l'automne de 2001, en réponse aux craintes exprimées par les télédiffuseurs des petits marchés à l'égard de l'impact de la distribution par les EDR par SRD de signaux locaux facultatifs de télévision, le Conseil a publié Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés, avis public CRTC 2001-103, 28 septembre 2001 (l'avis public 2001-103). |
3. |
En août 2002, au cours du processus enclenché par l'avis public 2001-103, ExpressVu déposait une demande de modification de licence afin d'être relevée des conditions relatives au retrait obligatoire de programmation simultanée et non simultanée. La demande a été présentée après signature d'un protocole d'entente entre ExpressVu et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) portant sur les mesures de rechange à la suspension du retrait obligatoire de la programmation simultanée et non simultanée. Ce protocole d'entente fait partie de la demande d'ExpressVu. |
4. |
Star Choice a déposé une demande similaire à celle d'ExpressVu pour être relevée de son obligation concernant le retrait des services de programmation simultanée et non simultanée. |
5. |
Dans les avis publics CRTC 2002-57, 4 octobre 2002 (l'avis public 2002-57), et 2002-71, 19 novembre 2002 (l'avis public 2002-71), respectivement, le Conseil a sollicité les commentaires du public sur les demandes présentées par ExpressVu et Star Choice. Dans leurs demandes, ces deux titulaires d'EDR par SRD ont fait valoir que leurs propositions : a) répondaient de manière satisfaisante aux craintes exprimées par les télédiffuseurs des petits marchés à propos de la distribution de signaux locaux facultatifs de télévision; et b) apportaient des solutions de rechange raisonnables pour compenser le fait que les EDR par SRD sont en mesure d'importer des signaux éloignés canadiens et non canadiens dans les marchés locaux. Par conséquent, le Conseil a décidé d'examiner les points soulevés dans l'une et l'autre demandes à la lumière des préoccupations soulevées dans l'avis public 2001-103. |
6. |
Dans Entreprises de distribution de radiodiffusion par SRD - retrait de programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision locaux dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003 (l'avis public 2003-37), le Conseil a fait part de ses conclusions à l'égard des points soulevés dans l'avis public 2001-103 et dans les demandes des deux EDR par SRD. L'avis public 2003-37 sert d'introduction à la présente décision portant sur la demande de Star Choice et à la décision concernant la demande émanant d'ExpressVu (laquelle fait l'objet de Modification de licence d'ExpressVu -exemption de l'obligation de retrait de la programmation simultanée et non simultanée, décision CRTC 2003-257, 15 juillet 2003). |
7. |
Les conclusions du Conseil à l'égard de la demande de Star Choice sont exposées ci-dessous. |
Conclusions du Conseil à l'égard de la demande de Star Choice |
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8. |
Pour les raisons exposées dans l'avis public 2003-37, le Conseil, par vote majoritaire, approuve en partie la demande de modification de licence présentée par Star Choice en vue d'être relevée de ses conditions de licence lui imposant le retrait de la programmation simultanée et non simultanée, pourvu que la titulaire se conforme aux mesures de rechange énoncées dans la présente décision. |
9. |
Les conditions 4 et 5 actuelles de la licence de Star Choice se lisent en partie comme suit : |
4. a) Aux fins de cette condition, le terme « identique » doit avoir la même signification que celle qui a été établie dans l'article 2 du règlement sur la câblodistribution. |
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b) Si la titulaire reçoit une demande écrite de substitution ou de retrait de la part de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée au moins sept jours avant la date de diffusion du service de programmation, elle doit . |
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ii) retirer le service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que les abonnés se trouvant dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette entreprise pourraient recevoir. |
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5. a) Aux fins de cette condition, « identique », concernant deux services de programmation ou plus, signifie qu'au moins 95 % des composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes et sont distribuées de façon non simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion; « semaine de radiodiffusion » doit désigner une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche; « message publicitaire » doit avoir la même définition que dans l'article 2 du règlement sur la câblodistribution. |
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b) Si la titulaire reçoit une demande écrite de substitution ou de retrait de la part de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée au moins sept jours avant la date de diffusion du service de programmation, elle doit retirer le service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que les abonnés se trouvant dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette entreprise pourraient recevoir.. |
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d) L'application des conditions de licence énoncées en 4b) ii)et 5b) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu'au 31 août 2000 ou à la date à laquelle l'entreprise de distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates. |
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10. |
Pour les raisons exposées dans l'avis public 2003-37, le Conseil convient que les conditions de licence proposées par la titulaire le 28 octobre 2002, telles que modifiées par sa soumission en réplique du 17 janvier 2003, excepté les aspects des conditions relatives au fonds de programmation proposé, sont appropriées dans le cadre d'un ensemble de mesures constituant une solution de rechange aux conditions de licence actuelles de la requérante concernant le retrait de programmation. En conséquence, le Conseil relèvera la titulaire de l'application des conditions de licence 4(b)(ii) et 5(b) pourvu qu'elle: |
·1 remplisse les obligations qu'elle a proposées dans le cadre de sa demande, autres que celles qui concernent le fonds de programmation proposé, et qu'elle applique les mesures supplémentaires relatives à la substitution simultanée de la programmation canadienne qu'elle s'était déclarée prête à prendre dans sa réplique du 17 janvier 2003; |
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·1 verse annuellement au moins 0,4 % des recettes brutes tirées de ses activités de radiodiffusion à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant pour aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à respecter à leurs engagements en matière de programmation locale. |
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11. |
L'annexe à la présente décision expose les obligations auxquelles la titulaire a souscrit dans sa demande, telle que modifiée par sa réplique du 17 janvier 2003 et que le Conseil estime appropriées dans le cadre d'un ensemble de mesures de rechange aux conditions de licence actuelles de la requérante liées au retrait de programmation. Ces mesures sont exposées dans l'annexe afin qu'il soit clair qu'à compter de la date de la présente décision, la titulaire est dispensée de ses conditions de licence visant le retrait de programmation, pourvu qu'elle se conforme à chacune de ces mesures, et qu'il soit également clair que la suspension de ces conditions de licence ne dépend pas du fait que la titulaire ait pris ces mesures avant la date de la présente décision. |
12. |
Par conséquent, le Conseil, par la présente, modifie la licence en supprimant la condition de licence 5(d) et la remplaçant par la suivante: |
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(i) se conforme à toutes les mesures exposées dans l'annexe jointe à cette décision; |
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(ii) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant ayant pour but d'aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à remplir leurs engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités précisées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun : |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-258 |
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Définitions |
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« Année de radiodiffusion » désigne la période commençant le 1er septembre d'une année civile et se terminant le 31 août de l'année civile suivante. | |
« ACR » désigne l'Association canadienne des radiodiffuseurs. | |
« Grands groupes de radiodiffusion » désigne les groupes de télévision énumérés à l'appendice B de la présente annexe. | |
« Deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains » désigne les signaux de chacun des réseaux CBS, NBC, ABC et Fox provenant d'une ville américaine située dans un fuseau horaire différent de celui d'où provient la première série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains. | |
« Stations de télévision indépendantes des petits marchés » désigne les stations de télévision énumérées à l'appendice A de la présente annexe. | |
« Abonné » désigne toute personne qui souscrit au service de la titulaire. | |
Distribution des stations de télévision indépendantes des petits marchés |
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(a) Sous réserve des articles 6 et 9, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation des stations de télévision CKSA-TV Lloydminster et CITL-TV Lloydminster, qui appartiennent à Mid West Television Ltd, ainsi que de CFTK-TV Terrace et CJDC-TV Dawson Creek, qui appartiennent à Standard Radio Inc. Chaque service doit être distribué aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de la station de télévision. |
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(b) Sous réserve des articles 6 et 9, la titulaire doit, au début de la première occurrence, soit (i) 60 jours après le déploiement commercial d'Anik F2, soit (ii) le 31 décembre 2003, distribuer les services de programmation de deux (2) stations de télévision appartenant à chacun des groupes de propriété énumérés à l'appendice A de la présente annexe; si le groupe ne comprend qu'une station, la titulaire est tenue de distribuer cette station. Chacune des stations distribuées en vertu du présent article sera distribuée aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette station de télévision. |
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Distribution de stations de télévision appartenant à des grands groupes de radiodiffusion |
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8.1 Sous réserve de l'article 6, la titulaire doit assurer une distribution équitable pour les stations de télévision appartenant aux groupes de radiodiffusion énumérés à l'appendice B (les grands groupes de radiodiffusion). |
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Arguments des groupes de radiodiffusion |
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3. La titulaire accordera une juste considération commerciale aux arguments présentés par les groupes de radiodiffusion concernant les services de programmation distribués en vertu des articles 1(b) et 2. |
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Distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains |
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4. La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés plus de deux séries de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains. |
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Substitution de signaux identiques dans les émissions de télévision canadiennes. |
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5. a) Si la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date de diffusion du service de programmation, une demande écrite de substitution de la part de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée distribuée en fonction de l'article 1 de cette annexe, elle doit retirer, aux abonnés résidant dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette entreprise, un service de programmation de télévision canadienne et le remplacer par le service de programmation de radiodiffusion de signaux comparable et identique de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont le signal est également distribué par la titulaire conformément à l'article 1 de cette annexe et qui provient du même réseau et du même fuseau horaire que le service à supprimer. |
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b) la titulaire peut supprimer et remplacer conformément à (a) sous réserve que la titulaire ait reçu une demande écrite de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée distribuée selon l'article 1 de cette annexe moins de sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé. |
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c) la titulaire ne doit pas supprimer le service de programmation dans (a) si le Conseil l'avertit que le retrait n'est pas d'intérêt public étant donné que le service de programmation à supprimer contient des signaux auxiliaires destinés à informer ou à divertir et que le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux identiques. |
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d) la titulaire doit cesser une substitution faite selon l'article (a) si les services de programmation à l'égard desquels la substitution est faite ne sont pas ou ne sont plus comparables et diffusés simultanément. |
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Capacité de transmission par satellite |
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6. La titulaire est autorisée à utiliser tout au plus deux (2) transpondeurs additionnels pour répondre aux obligations énoncées aux articles 1 et 2. La titulaire assurera tous les coûts de transmission, y compris les coûts de liaison terrestre, entraînés par la distribution des signaux de télévision faisant l'objet des articles 1 et 2. Lorsque la titulaire se sera conformée à toutes les obligations énoncées aux articles 1 et 2, s'il reste une largeur de bande disponible dans les limites de ses deux transpondeurs additionnels, cette largeur de bande disponible doit servir uniquement à distribuer des stations de télévision canadiennes locales ou régionales. |
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Compensation provisoire pour les stations de télévision indépendantes des petits marchés |
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7. Tant que les services de programmation indiqués à l'article 1(b) ne seront pas obligés d'être distribués en vertu de cette annexe, la titulaire doit payer à chaque radiodiffuseur qui possède une des stations fournissant ces services de programmation un montant égal à 0,20 $ par mois pour chaque abonné situé dans le périmètre de rayonnement de classe B de chaque station de télévision mentionnée à l'article 1(b). La titulaire n'est pas obligée de faire ce versement à un radiodiffuseur une fois qu'elle distribue le service de programmation de ce radiodiffuseur selon l'article 1(b). |
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Compensation pour la distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains |
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8.2 a) La titulaire doit verser à l'ACR la somme de 0,25 $ par mois par abonné qui souscrit à une deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains. |
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b) À la fin de chaque semestre de l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2002 et se termine le 31 août de l'année suivante, de même que pour toutes les années ultérieures, la titulaire doit mettre à la disposition d'un tiers en la personne d'un vérificateur indépendant choisi par l'ACR en consultation avec la titulaire, lequel se sera engagé, en vertu d'une entente approuvée par la titulaire, à en respecter la confidentialité, toute information pertinente au présent article ayant trait au nombre d'abonnés recevant une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains, cela afin de vérifier et de faciliter le paiement des sommes dues, selon cet article, par la titulaire à l'ACR. |
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Changement dans le contrôle des stations de télévision indépendantes des petits marchés |
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9. Les exigences de distribution énoncées à l'article 1 continueront de s'appliquer advenant un changement éventuel d'actionnariat au sein d'un des groupes de propriété figurant à l'appendice A, sauf si ce changement d'actionnariat a pour effet de modifier le contrôle suivant la réglementation du Conseil et qu'il entraîne également une nouvelle affiliation de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une des stations. Advenant un changement de contrôle qui implique une nouvelle affiliation de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une des stations énumérées à l'appendice A ou à l'article 1(a), les obligations de distribution de la titulaire vis-à-vis cette station en vertu de l'article 1 cesseront aussitôt qu'un avis à cet effet aura été livré par l'ACR ou par un représentant autorisé de la station. Par ailleurs, un changement de contrôle dans l'actionnariat d'une station figurant à l'appendice A ou à l'article 1(a) n'entraîne pas l'obligation de distribuer davantage de services de programmation de stations de télévision exploitées par l'un des grands groupes de radiodiffusion qu'il n'est prévu à l'article 2. |
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Appendice A |
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Stations de télévision indépendantes de petits marchés classées par groupes de propriété |
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Groupes de propriété |
Stations |
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Jim Pattison Industries Ltd.
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CHAT-TV Medicine Hat CFJC-TV Kamloops CKPG-TV Prince George |
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Norcom Telecommunications Limited | CJBN-TV Kenora | |
Radio Nord Communications inc.
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CFGS-TV Gatineau CHOT-TV Gatineau CKRN-TV Rouyn-Noranda CFEM-TV Rouyn-Noranda CFVS-TV Val-d'Or |
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Télé Inter-Rives ltée |
CIMT-TV Rivière-du-Loup CFTF-TV Rivière-du-Loup CKRT-TV Rivière-du-Loup CHAU-TV Carleton |
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Thunder Bay Electronics Limited |
CKPR-TV Thunder Bay CHFD-TV Thunder Bay |
Appendice B |
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Groupes de propriété |
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Mise à jour : 2003-07-16
- Date de modification :