ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-257

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-257

 

Voir aussi: 2003-257-1

Ottawa, le 16 juillet 2003

  Bell ExpressVu Inc., associé commanditaire, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans BCE Holdings G.P.), associés commandités, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0653-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-57
4 octobre 2002
 

Modification de la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée

  Le Conseil approuve en partie la demande de modification de licence visant à relever cette titulaire d'une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe des conditions de licence l'obligeant à procéder au retrait de programmation simultanée et non simultanée. La titulaire est dispensée de l'application de ces conditions jusqu'au 12 août 2006 pourvu qu'elle se conforme aux mesures de rechange exposées dans la présente décision.
 

Historique

1.

Deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) distribuent actuellement à des abonnés dans l'ensemble du Canada un large éventail de services de programmation par satellite. L'une d'elle, la requérante, Bell ExpressVu Inc., associé commanditaire, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans BCE Holdings G.P.), associés commandités. La requérante fait affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu). L'autre EDR nationale par SRD est Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice).

2.

À l'automne de 2001, en réponse aux craintes exprimées par les télédiffuseurs des petits marchés à l'égard de l'impact de la distribution par les EDR par SRD de signaux locaux facultatifs de télévision, le Conseil a publié Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés, avis public CRTC 2001-103, 28 septembre 2001 (l'avis public 2001-103).

3.

En août 2002, au cours du processus enclenché par l'avis public 2001-103, ExpressVu déposait une demande de modification de licence afin d'être relevée des conditions relatives au retrait obligatoire de programmation simultanée et non simultanée. La demande a été présentée après signature d'un protocole d'entente entre ExpressVu et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) portant sur les mesures de rechange à la suspension du retrait obligatoire de la programmation simultanée et non simultanée. Ce protocole d'entente fait partie de la demande d'ExpressVu.

4.

Une demande similaire visant la suspension du retrait obligatoire de programmation simultanée et non simultanée a été déposée par Star Choice au cours de l'automne 2002.

5.

Dans les avis publics de radiodiffusion CRTC 2002-57, 4 octobre 2002 (l'avis public 2002-57), et 2002-71, 19 novembre 2002 (l'avis public 2002-71), respectivement, le Conseil a sollicité les commentaires du public sur les demandes présentées par ExpressVu et Star Choice. Dans leurs demandes, ces deux titulaires d'EDR par SRD ont fait valoir que leurs propositions : a) répondaient de manière satisfaisante aux craintes exprimées par les télédiffuseurs des petits marchés à propos de la distribution de signaux locaux facultatifs de télévision; et b) apportaient des solutions de rechange raisonnables pour compenser le fait que les EDR par SRD sont en mesure d'importer des signaux éloignés canadiens et non canadiens dans les marchés locaux. Par conséquent, le Conseil a décidé d'examiner les points soulevés dans l'une et l'autre demandes à la lumière des préoccupations soulevées dans l'avis public 2001-103.

6.

Dans Entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe -retrait de programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision locaux dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003 (l'avis public 2003-37), le Conseil a fait part de ses conclusions à l'égard des points soulevés dans l'avis public 2001-103 et dans les demandes des deux EDR par SRD. L'avis public 2003-37 sert d'introduction à la présente décision portant sur la demande d'ExpressVu et à la décision concernant la demande de Star Choice (laquelle fait l'objet de Modification de la licence de Star Choice-exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision CRTC 2003-258, 16 juillet 2003.

7.

Les conclusions du Conseil à l'égard de la demande d'ExpressVu sont exposées ci-dessous.
 

Conclusions du Conseil à l'égard de la demande d'ExpressVu

8.

Pour les raisons exposées dans l'avis public 2003-37, le Conseil, par vote majoritaire, approuve en partie la demande de modification de licence présentée par ExpressVu en vue d'être relevée de ses conditions de licence lui imposant le retrait de la programmation simultanée et non simultanée, pourvu que la titulaire se conforme aux mesures de rechange énoncées dans la présente décision.

9.

L'actuelle condition de licence 4 d'ExpressVu se lit en partie comme suit :
 

4. La titulaire doit respecter les exigences suivantes, sauf autorisation contraire du Conseil :

.

 

b) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par l'entreprise par SRD est identique à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision;

 

c) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B des entreprises canadiennes de programmation de télévision autorisées, lorsque la programmation distribuée dans le cadre de son service est identique (c'est-à-dire par rapport à la programmation ci-dessus, qu'au moins 95 % des composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes) à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision et est distribuée de façon non simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion;.

 

d) . Pour l'application des alinéas a) et b) de la présente condition, le terme "identique" a le même sens que celui que lui donne le paragraphe 2(1) du Règlement sur la télédistribution, le terme "message publicitaire" a le même sens que celui que lui donne le Règlement  sur la télédistribution et le terme "semaine de radiodiffusion" s'entend d'une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

 

e) L'application des conditions de licence énoncées en b) et c) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu'au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l'entreprise de distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.

10.

Pour les raisons exposées dans l'avis public 2003-37, le Conseil convient que le protocole d'entente, tel que modifié en date du 25 septembre 2002, de même que l'entente signée par la titulaire et CTV sur la distribution d'émissions non identiques provenant des stations hors marché affiliées à CTV, sont appropriés dans le cadre d'un ensemble de mesures constituant une solution de rechange aux conditions de licence actuelles de la requérante concernant le retrait de programmation. Toutefois, comme l'explique l'avis public 2003-37, le Conseil estime superflues les dispositions du protocole d'entente qui limitent la distribution de signaux provenant de régions ayant une avance horaire, et la substitution non simultanée de signaux de télévision canadiens. En outre, le Conseil ne se rallie pas aux dispositions du protocole d'entente portant sur le fonds de programmation proposé. En conséquence, le Conseil relèvera la titulaire de l'application des conditions de licence 4(b) et 4(c) pourvu qu'elle :
 

· remplisse les obligations auxquelles elle a souscrit dans le protocole d'entente signé le 12 août avec l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes, à l'exception des obligations qui concernent le fonds de programmation proposé, de la proposition de limiter la distribution des signaux provenant de régions ayant une avance horaire, et de la proposition visant la substitution non simultanée des signaux canadiens de télévision;

 

· verse annuellement au moins 0,4 % des recettes brutes tirées de ses activités de radiodiffusion à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant pour aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à respecter leurs engagements en matière de programmation locale.

11.

L'annexe à la présente décision expose les obligations auxquelles la titulaire a souscrit dans le protocole d'entente signé avec l'ACR le 12 août 2002, compte tenu des modifications subséquentes, et que le Conseil estime appropriées dans le cadre d'un ensemble de mesures de rechange aux conditions de licence actuelles de la requérante liées au retrait de programmation. Ces mesures sont exposées dans l'annexe afin qu'il soit clair qu'à compter de la date de la présente décision, la titulaire est dispensée de ses conditions de licence visant le retrait de programmation, pourvu qu'elle se conforme à chacune de ces mesures, et qu'il soit également clair que la suspension de ces conditions de licence n'est tributaire ni du maintien en vigueur du protocole d'entente ni du respect des obligations contractuelles souscrites avant la date de cette décision.

12.

Par conséquent, le Conseil, par la présente, modifie la licence en supprimant le paragraphe (e) de la condition de licence 4 pour lui substituer le texte suivant :
 

e) L'application des conditions de licence prévues en 4(b) et 4(c) est suspendue, à compter de la date de la présente décision et jusqu'au 12 août 2006, pourvu que la titulaire :

 

(i) se conforme à toutes les mesures exposées dans l'annexe jointe à cette décision;

 

(ii) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant ayant pour but d'aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à remplir leurs engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités précisées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun :

 

I. au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2003, un montant représentant au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 16 juillet 2003 et finissant le 31 août 2003;

 

II. au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005, un montant représentant au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de chaque année;

 

III. au cours de la période finissant le 12 août 2006, un montant représentant au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er septembre 2005 et se terminant le 12 août 2006.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-257

 

Définitions

  « Année de radiodiffusion » désigne la période commençant le 1er septembre d'une année civile et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.
  « ACR » désigne l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
  « CBC » désigne le réseau anglais de la Société Radio-Canada.
  « Grands groupes de radiodiffusion » désigne les groupes de télévision énumérés à l'appendice B de la présente annexe.
  « Deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains » désigne les signaux de chacun des réseaux CBS, NBC, ABC et Fox provenant d'une ville américaine située dans un fuseau horaire différent de celui d'où provient la première série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.
  « Stations de télévision indépendantes des petits marchés » désigne les stations de télévision énumérées à l'appendice A de la présente annexe.
  « SRC » désigne la Société Radio-Canada.
  « Abonné » désigne toute personne qui souscrit au service de la titulaire.
 

Distribution des stations de télévision indépendantes des petits marchés

 

1. (a) Sous réserve des articles 5 et 7, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation de deux (2) stations de télévision appartenant à chacun des groupes de propriété énumérés à l'appendice A de la présente annexe; si le groupe ne comprend qu'une station, la titulaire est tenue de distribuer cette station. Chacune des stations distribuées en vertu du présent article sera distribuée aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette station de télévision.

 

(b) La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B des stations de télévision mentionnées à l'alinéa (a) ci-dessus les services de programmation des stations de télévision canadiennes autorisées qui sont situées dans le même fuseau horaire et affiliées au même réseau que les stations dont les services de programmation sont distribués en vertu de l'alinéa (a). Cette interdiction ne s'étend pas aux services de programmation de stations de télévision possédées et exploitées par la CBC, la SRC ou CTV au cours des périodes où la programmation de ces stations n'est pas identique à la programmation retransmise simultanément par une station indépendante affiliée à la CBC, la SRC ou CTV exploitée dans un petit marché.

 

Distribution de stations de télévision appartenant à des grands groupes de radiodiffusion

 

2. Sous réserve de l'article 5, la titulaire doit assurer une distribution équitable pour les stations de télévision appartenant aux groupes de radiodiffusion énumérés à l'appendice B (les grands groupes de radiodiffusion).

 

Arguments des groupes de radiodiffusion

 

3. La titulaire accordera une juste considération commerciale aux arguments présentés par les groupes de radiodiffusion concernant les services de programmation distribués en vertu des articles 1 et 2.

 

Distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains

 

4. a) La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés plus de deux séries de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.

 

b) La titulaire avisera l'ACR 90 jours à l'avance de tout changement qu'elle se propose de faire concernant la source du signal d'un réseau commercial américain qu'elle distribue.

 

Capacité de transmission par satellite

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser tout au plus deux (2) transpondeurs additionnels pour répondre aux obligations énoncées aux articles 1 et 2. La titulaire assurera tous les coûts de transmission, y compris les coûts de liaison terrestre, entraînés par la distribution des signaux de télévision faisant l'objet des articles 1 et 2. Lorsque la titulaire se sera conformée à toutes les obligations énoncées aux articles 1 et 2, s'il reste une largeur de bande disponible dans les limites de ses deux transpondeurs additionnels, cette largeur de bande disponible doit servir uniquement à distribuer des stations de télévision canadiennes locales ou régionales.

 

Compensation pour la distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains

 

6. a) La titulaire doit verser à l'ACR la somme de 0,25 $ par mois par abonné qui souscrit à une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains.

 

b) À la fin de chaque semestre de l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2002 et se termine le 31 août de l'année suivante, de même que pour toutes les années ultérieures, la titulaire doit mettre à la disposition d'un tiers en la personne d'un vérificateur indépendant choisi par l'ACR en consultation avec la titulaire, lequel se sera engagé, en vertu d'une entente approuvée par la titulaire, à en respecter la confidentialité, toute information pertinente au présent article ayant trait au nombre d'abonnés recevant une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains, cela afin de vérifier et de faciliter le paiement des sommes dues, selon cet article, par la titulaire à l'ACR.

 

Changement dans le contrôle des stations de télévision indépendantes des petits marchés

 

7. Les exigences de distribution énoncées à l'article 1 continueront de s'appliquer advenant un changement éventuel d'actionnariat au sein d'un des groupes de propriété figurant à l'appendice A, sauf si ce changement d'actionnariat a pour effet de modifier le contrôle suivant la réglementation du Conseil et qu'il entraîne également une nouvelle affiliation de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une des stations. Advenant un changement de contrôle qui implique une nouvelle affiliation de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une des stations énumérées à l'appendice A, les obligations de distribution de la titulaire vis-à-vis cette station en vertu de l'article 1 cesseront aussitôt qu'un avis à cet effet aura été livré par l'ACR ou par un représentant autorisé de la station. Par ailleurs, un changement de contrôle dans l'actionnariat d'une station figurant à l'appendice A n'entraîne pas l'obligation de distribuer davantage de services de programmation de stations de télévision exploitées par l'un des grands groupes de radiodiffusion qu'il n'est prévu à l'article 2.

 

Appendice A

 

Stations de télévision indépendantes de petits marchés classées par groupes de propriété

Groupes de propriété

Stations

Jim Pattison Industries Ltd. CHAT-TV Medicine Hat
CFJC-TV Kamloops
CKPG-TV Prince George
Mid West Television Ltd. CKSA-TV Lloydminster
CITL-TV Lloydminster
Norcom Telecommunications Limited CJBN-TV Kenora
Radio Nord Communications inc. CFGS-TV Gatineau
CHOT-TV Gatineau
CKRN-TV Rouyn-Noranda
CFEM-TV Rouyn-Noranda
CFVS-TV Val d'Or
Télé Inter-Rives ltée

 

CIMT-TV Rivière-du-Loup
CFTF-TV Rivière-du-Loup
CKRT-TV Rivière-du-Loup
CHAU-TV Carleton
Standard Radio Inc. CFTK-TV Terrace
CJDC-TV Dawson Creek
Thunder Bay Electronics Limited CKPR-TV Thunder Bay
CHFD-TV Thunder Bay
 

Appendice B

 

Groupes de propriété

 

Bell Globemedia Inc. (CTV)
CanWest Media Inc. (Global)
CHUM limitée
Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS)
Quebecor Media inc. (TVA)
Craig Media Inc.
Corus Entertainment Inc.
Rogers Media Inc.

Mise à jour : 2003-07-16

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