ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 2001-103
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Avis public CRTC 2001-103 |
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Voir aussi: 2001-103-1 Ottawa, le 28 septembre 2001 |
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Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés |
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Dans cet avis, le Conseil lance un appel d'observations sur les questions relatives à la distribution de certains services de télévision locaux et hors marché par les entreprises de SRD, dans les plus petits marchés. |
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Contexte |
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1. |
La décision CRTC 2001-609 publiée aujourd'hui porte sur les questions soulevées dans la plainte de Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco) contre Star Choice Communications Inc. (Star Choice). Dans sa plainte, Cogeco allègue que Star Choice distribue les signaux locaux de TVA de Chicoutimi/Jonquière et Sherbrooke (signaux locaux de TVA) mais ne distribue pas les signaux locaux de TQS et de la SRC sur ces mêmes marchés (signaux locaux de Cogeco). En conséquence, Cogeco accuse Star Choice d'enfreindre l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) en conférant un avantage indu à TVA et en imposant à Cogeco un désavantage indu. |
2. |
Dans sa décision, le Conseil n'a pas été en mesure de conclure que Star Choice confère un avantage indu à TVA et/ou assujettit Cogeco à un désavantage indu. Cependant, le Conseil considère que les facteurs suivants justifient un supplément d'enquête : les circonstances entourant les questions relatives aux stations de télévision locales et aux décisions de distribution des entreprises de SRD soulevées dans l'affaire Cogeco/Star Choice, tout comme d'autres circonstances de préférences ou désavantages indus évoquées dans d'autres plaintes déposées au Conseil. |
3. |
Dans l'avis public CRTC 1995-217, qui accompagne un certain nombre de décisions d'octroi de licence à des entreprises de distribution par SRD, le Conseil a institué un cadre réglementaire plus souple pour les entreprises de distribution par SRD. Un tel cadre permettait notamment à ces entreprises de distribuer à leur choix, les stations de télévision canadienne à l'extérieur de leurs marchés traditionnels de radiodiffusion en direct. Par la suite, le Conseil a incorporé le cadre réglementaire régissant les titulaires de SRD dans la Partie 4 du Règlement entré en vigueur en 1998. Les règles de distribution pour les titulaires de SRD sont exposées dans les articles 37 à 41 du Règlement. |
4. |
De récents événements dans le secteur de la distribution par SRD ont soulevé certaines préoccupations concernant l'impact sur les petits marchés canadiens de la distribution par SRD de signaux de télévision locaux facultatifs. En conséquence, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes. |
Questions |
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5. |
Sans limiter la portée des mémoires, le Conseil sollicite plus particulièrement des commentaires sur les questions suivantes visant à explorer le contexte factuel, les implications politiques et les moyens d'action possibles associés à la distribution des signaux locaux et des services de télévision hors marché par les titulaires de licence de SRD. |
Contexte factuel |
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6. |
Identifier, avec exemples et arguments détaillés à l'appui, l'impact actuel et futur de i) la distribution sélective de signaux locaux, par SRD, sur les petits marchés, ii) la distribution par les entreprises de SRD de services de télévision hors marché dans les marchés des petites stations de télévision. Entre autres, vérifier l'impact de ces faits sur : |
· les auditoires des stations locales et des émissions locales | |
· les revenus des stations locales (dont les revenus de publicité locale et nationale et les paiements des réseaux. - Note : avec tout commentaire sur les revenus publicitaires, prière d'inclure des renseignements sur les pratiques de placement des annonceurs ). | |
· la protection des droits des émissions. | |
7. |
En terme de contenu des émissions, qu'est ce qui différencie un signal local d'un signal réseau ? Veuillez chiffrer cette différence. Inclure un horaire des émissions lorsque approprié. |
8. |
Évaluer, pour les entreprises de SRD, les conséquences possibles de la distribution des signaux locaux sur : |
· le coût : par exemple, le coût d'acheminement d'un seul signal de télévision ; le nombre d'abonnés et la durée de l'abonnement nécessaires à la récupération de ce coût. | |
· la capacité : quel serait plus précisément l'effet d'une exigence de distribution non sélective (la distribution d'un signal imposant automatiquement l'obligation de distribution de tous les autres) sur la capacité et le coût de distribution par SRD? Que signifierait, pour la capacité de distribution par SRD, le passage du système de radiodiffusion analogique NTSC actuel au nouveau système numérique A/53 ? | |
Conséquences sur les politiques |
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9. |
Tel qu'énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil peut établir des catégories de licences et attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire. |
· L'extension des signaux d'un radiodiffuseur local par une entreprise de SRD a-t-elle un impact sur la nature et les particularités de la licence attribuée à l'entreprise de programmation de télévision locale ? | |
10. |
La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue. |
· D'après l'analyse de la distribution par SRD élargie des signaux locaux de radiodiffusion, quelles caractéristiques et conditions, le cas échéant, pourraient garantir que le cadre réglementaire a la souplesse nécessaire pour répondre aux demandes spécifiques des marchés anglophones et francophones ? | |
· Comment les entreprises de distribution par SRD distribuant des services multiples dont la programmation est essentiellement la même servent-elles l'intérêt du public, de leurs abonnés et de la concurrence entre titulaires de licence de SRD. | |
Moyens d'action possibles |
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11. |
Donner des commentaires (tenant compte de l'impact éventuel de chaque possibilité offerte sur les abonnés, les distributeurs et les services de programmation) sur les propositions qui sont exposées ci-après, dont certaines ont été proposées par les parties : |
a) Aucun changement à la politique et aux règlements actuels du CRTC : aucune limite au nombre de signaux locaux pouvant être distribués par les titulaires de SRD. | |
b) Exigence de distribution non sélective : si une titulaire de licence de SRD décide de distribuer un signal issu d'un marché précis, elle devra distribuer tous les autres signaux du même marché. |
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c) Si les titulaires de licences de SRD sont autorisées à décider du nombre de stations de télévision qu'elles distribuent, les stations locales ne peuvent être offertes qu'aux abonnés du marché spécifique correspondant à leur licence. | |
d) L'approbation du Conseil sera exigée comme pour les signaux canadiens éloignés : les titulaires de licence SRD devront obtenir une approbation préalable du Conseil avant de procéder à tout ajout de signaux de télévision canadienne traditionnelle. |
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e) Toute autre proposition, dont diverses combinaisons des possibilités évoquées ci-dessus. | |
Appel d'observations |
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12. |
Le Conseil invite les parties intéressées à soumettre des observations sur les questions soulevées par le présent avis. Le Conseil n'acceptera que les observations qui lui seront parvenues au plus tard le 30 novembre 2001. |
13. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
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14. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
15. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
16. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
17. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
18. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
19. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
20. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-09-28
- Date de modification :