ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-576

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Décision

Ottawa, le 8 octobre 1997
Décision CRTC 97-576
ExpressVu Inc., AlphaStar Canada Inc. et Star Choice Television Network Incorporated
L'ensemble du Canada - 199703609 - 199703749 - 199704937
Projets de modifications de licences touchant les exigences relatives au retrait et à la substitution d'émissions s'appliquant aux entreprises de distribution par SRD - Demandes approuvées ou approuvées en partie
1.  Dans l'avis public CRTC 1997-60 du 16 mai 1997, le Conseil a annoncé qu'il a été saisi de demandes déposées par ExpressVu Inc. (ExpressVu), AlphaStar Canada Inc. (AlphaStar) et Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) en vue de faire approuver des modifications aux licences de leurs entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) respectives. ExpressVu, AlphaStar et Star Choice ont demandé au Conseil de les relever des conditions de licence exigeant qu'elles procèdent au retrait d'émissions identiques simultanées et non simultanées. De plus, Star Choice a demandé une modification de sa condition de licence exigeant qu'elle procède à la substitution d'émissions identiques simultanées.
2.  Le Conseil approuve en partie les demandes d'ExpressVu, d'AlphaStar et de Star Choice visant à être relevées de leurs conditions de licence respectives exigeant qu'elles procèdent au retrait d'émissions identiques simultanées et non simultanées et il suspend l'application de ces conditions pour les périodes précisées ci-après.
 ExpressVu
3.  Par la présente, le Conseil modifie la licence d'ExpressVu en ajoutant les paragraphes suivants à sa condition de licence 4 :
e)  L'application de la condition de licence mentionnée au paragraphe 4b) sera suspendue pour une période allant de la date de la présente décision au 8 avril 1998;
f)  L'application de la condition de licence mentionnée au paragraphe 4c) sera suspendue pour une période allant de la date de la présente décision au 31 décembre 1998.
AlphaStar
4.  Par la présente, le Conseil modifie la licence d'AlphaStar en ajoutant le paragraphe suivant à sa condition de licence 4 :
d)  L'application de la condition de licence mentionnée à l'alinéa 4b)ii) sera suspendue pour une période allant de la date de la présente décision au 8 avril 1998;
5.  Le Conseil modifie la licence d'AlphaStar en ajoutant le paragraphe suivant à sa condition de licence 5 :
d)  L'application de la condition de licence mentionnée au paragraphe 5b) sera suspendue pour une période allant de la date de la présente décision au 31 décembre 1998.
Star  Choice
6.  Le Conseil approuve la demande de Star Choice visant à modifier sa condition de licence 4b)i) concernant la substitution d'émissions identiques simultanées de sorte que, dorénavant, cette condition ne s'appliquera que lorsque le service non canadien de programmation de télévision et le service canadien de programmation de télévision proviennent tous les deux du même centre de liaison ascendante. La condition 4 modifiée de Star Choice se lit comme suit :
4.  a) Aux fins de la présente condition, le terme « identique » s'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la télédistribution.
b)  Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de substitution ou de retrait de l'exploitant d'une entre-prise canadienne de programmation de télévision autorisée, la titulaire doit
i)  retirer un service non canadien de programmation de télévision et y substituer le service de programmation identique de l'entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est égale-ment distribué par la titulaire, pourvu que le service non canadien de programmation de télévision et le service canadien de programmation de télévision proviennent tous les deux du même centre de liaison ascendante; et
ii)  retirer un service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.
c)  La titulaire peut mettre fin à un retrait et/ou à une substitution effectué conformément à l'alinéa b) si elle constate que le service de programmation qui a fait l'objet du retrait ou de la substitution n'est pas, ou n'est plus, identique.
7.  Par la présente, le Conseil modifie la licence de Star Choice en ajoutant le paragraphe suivant à sa condition de licence 4 :
d)  L'application de la condition de licence mentionnée à l'alinéa 4b)ii) sera suspendue pour une période allant de la date de la présente décision au 8 avril 1998.
8.  Le Conseil modifie la licence de Star Choice en ajoutant le paragraphe suivant à sa condition de licence 5 :
d)  L'application de la condition de licence mentionnée au paragraphe 5b) sera suspendue pour une période allant de la date de la présente décision au 31 décembre 1998.
Historique
9.  Dans l'avis public CRTC 1995-217 qui sert de préambule aux décisions autorisant de nouvelles entreprises de distribution par SRD, le Conseil a présenté les raisons pour lesquelles il a imposé des conditions de licence exigeant le retrait et la substitution d'émissions par les titulaires. Plus particulièrement, le Conseil a déclaré ce qui suit :
 ... la protection des droits d'émissions achetés par les entreprises canadiennes de programmation de télévision est essentielle pour préserver l'intégrité du marché des droits au Canada et pour protéger les assises publicitaires des stations de télévision locales et régionales, afin de leur permettre de s'acquitter de leurs engagements en matière de programmation canadienne.
10.  Le Conseil a estimé que de telles conditions « serviraient à appuyer la distribution d'un plus grand nombre de services de programmation canadiens par les entreprises de distribution par SRD ».
11.  Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a fait état de discussions qui avaient eu lieu entre certaines requérantes de licences de distribution par SRD et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) concernant des mesures de rechanges qui pourraient servir à compen-ser ou à protéger les droits sur les émissions locales et régionales ainsi que les recettes de publicité locales et régionales. Le Conseil a déclaré qu'il accepterait les solutions de rechange au retrait et à la substitution d'émissions au sujet desquelles toutes les parties ont donné leur accord.
12.  En réponse à des demandes de l'ACR et de radiodiffuseurs, le Conseil a annoncé, dans l'avis public CRTC 1997-7, la tenue d'un processus public visant à examiner des mesures de substitution évoluée, notam-ment la substitution d'émissions non simultanées, et à évaluer le bien-fondé et la faisabilité du retrait d'émissions. Par la suite, l'ACR a demandé au Conseil de reporter l'instance sur la substitution évoluée en soutenant que chacune des options proposées dans l'avis public CRTC 1997-7 accusait de « graves lacunes » et que la question devrait être examinée dans le cadre d'une instance plus large portant sur les émissions canadiennes. Le Conseil a ensuite reporté indéfiniment la tenue de l'instance sur la substitution évoluée (avis public CRTC 1997-7-2).
Arguments des requérantes
13.  Les requérantes ont soutenu que les mesures de substitution évoluée, notamment le retrait d'émissions non simultanées, ont été imposées aux entre-prises de distribution par SRD en 1995 en prévision d'exigences similaires devant s'appliquer aux entreprises de distribution par câble ou utilisant un autre mode de distribution terrestre par suite de l'instance sur la substitution évoluée. Elles ont fait remarquer que, compte tenu du report indéfini de l'instance, les titulaires de licences d'entreprises par SRD sont les seules entreprises de distribution assujetties aux exigences relatives au retrait d'émis-sions. Les requérantes ont soutenu qu'il s'agit là d'une façon de procéder qui va à l'encontre de la politique du Conseil d'accorder un traitement juste et équitable à toutes les entreprises de distribution.
14.  Pour expliquer leur position, les requérantes ont soutenu que le retrait d'émissions exigé dans leurs conditions de licence respectives donnerait lieu à d'importants embargos dans la plupart des marchés du Canada et pour-rait entraîner le retrait de jusqu'à 100 % des émissions d'un canal pendant les heures de grande écoute. Elles ont soutenu qu'ainsi, leurs services perdraient leur attrait pour les consommateurs et ne pourraient livrer concurrence aux services offerts par d'autres entreprises de distribution. Plus particulièrement, les requérantes ont dit craindre de ne pas être en mesure de livrer concurrence à l'industrie canadienne bien établie de la câblodistribution et aux services de distribution par SRD américains qui sont exploités dans le « marché gris ». Les requérantes ont également fait valoir que l'incidence globale de ces exigences rela-tives au retrait d'émissions nuirait au lancement de services de distribution par SRD canadiens.
Interventions
15.  Le Conseil a reçu 23 interventions concernant les demandes : huit favorables provenant de distributeurs d'équipement et de Télésat Canada, 14 défavorables provenant de radiodiffuseurs et de repré-sentants de l'industrie de la câblodistribution et la dernière provenant de l'Association de la télévision spécialisée et payante (la TVSP) qui présente des observations sur les propositions.
16.  Dans ses observations, la TVSP a déclaré que toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion devraient être assujetties aux mêmes exigences et que le Conseil devrait continuer d'exiger que les requérantes procèdent à la substitution d'émissions simultanées.
17.  Les opposants ont demandé au Conseil de maintenir l'exigence selon laquelle les titulaires de licences d'entreprises par SRD doivent procéder à la substitution d'émissions simultanées de même qu'au retrait d'émissions. Bien que les radiodiffuseurs aient reconnu qu'il pourrait être nécessaire de restreindre le retrait d'émissions, ils ont soutenu que les parties en cause n'ont pas fait de véritables efforts pour négocier. Ils ont demandé au Conseil d'encourager les parties à négocier une entente valable dans un délai prescrit. Sinon, ils ont proposé que, plutôt que d'exiger le retrait d'émissions, le Conseil impose des droits compensatoires obligatoires aux titulaires de licences d'entreprises par SRD. Les représentants de l'industrie de la câblodistribution ont soutenu que les titulaires d'entreprises par SRD devraient être tenues de protéger et de favoriser l'écoute des signaux canadiens, et plus particulièrement des signaux locaux, tout comme les câblodistributeurs y sont tenus. Dans ce contexte, ils ont déclaré que les titulaires de licences d'entreprises par SRD devraient élaborer des propositions concrètes afin d'expliquer comment elles feraient en sorte que les stations locales canadiennes soient protégées par des mesures autres que le retrait d'émissions distribuées par SRD.
18.  Dans leurs réponses aux interventions, les requérantes ont déclaré, entre autres choses, qu'elles avaient entamé des négociations avec l'ACR au sujet de ces questions et qu'elles étaient disposées à poursuivre les négociations. Elles ont aussi demandé au Conseil de suspendre l'application des conditions jusqu'à ce qu'il ait rendu, à la suite d'un processus public, une décision concernant les mesures de substitution évoluée appropriées.
Les conclusions du Conseil
19.  Après avoir examiné tous les arguments présentés par les requérantes et les intervenants, le Conseil estime qu'il convient de relever ExpressVu, AlphaStar et Star Choice des exigences de leurs conditions de licence relatives au retrait d'émissions identiques simultanées pour une période de six mois et de celles relatives au retrait d'émissions identiques non simultanées jusqu'au 31 décembre 1998. Le Conseil s'attend que toutes les parties concernées par cette question profitent de cette période pour négocier une entente concernant les mécanismes appropriés que pourraient utiliser les entreprises de distribution par SRD pour protéger les droits sur les émissions ainsi que l'assiette publicitaire des stations de télévision canadiennes.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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