ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-39

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Décision
CRTC 2000-39
Ottawa, le 11 février 2000
Star Choice Television Network Inc.
L'ensemble du Canada – 199912077

Demande traitée par
l’avis public 1999-185
du 10 novembre 1999

 

Demande visant la suspension provisoire de l'application des conditions de licences relatives au retrait d'émissions identiques et l'offre d'une deuxième série de signaux américains « 4+1 » dans le cadre d'un volet facultatif - approuvée
Le Conseil approuve la demande de modification de licence présentée par Star Choice Television Network Inc. (Star Choice), titulaire d’une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). La modification :

– relève provisoirement Star Choice de l’application de conditions de licence exigeant que, sur réception d’une demande d’une station de télévision canadienne autorisée, elle procède au retrait de programmation simultanée et non simultanée distribuée à un abonné. Ces exigences s’appliquent lorsque l'abonné se trouve à l’intérieur du périmètre de rayonnement de classe B de la station (périmètre de rayonnement régional du signal reçu en direct) et que la programmation retirée est identique à celle qui est diffusée par la station;

– autorise Star Choice à offrir aux abonnés une deuxième série de quatre signaux commerciaux provenant de chacun des principaux réseaux de télévision américains et un signal non commercial américain (signaux américains « 4+1 ») en provenance du fuseau horaire de l'Est ou du Pacifique. La série du fuseau horaire du Pacifique sera en provenance de Spokane (Washington) tandis que celle de l’est sera en provenance de Buffalo (New York). Cette deuxième série, comme la première, sera offerte par Star Choice dans le cadre d'un volet facultatif.

On retrouvera plus loin dans la décision le libellé des conditions de licence en question, telles que modifiées.

Discussion et motifs de la décision

1.

Star Choice est actuellement tenue de retirer la programmation reçue par les abonnés se trouvant à l’intérieur du périmètre de rayonnement de classe B d’une station de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par le service par SRD est identique à celle diffusée par la station en question, et lorsque la titulaire de la station demande de procéder au retrait.

2.

Dans l’avis public CRTC 1995-217 qui accompagnait les décisions concernant l’attribution des licences initiales à d’autres requérantes d’entreprises de distribution par SRD, le Conseil a pris note des discussions entre certaines de ces requérantes et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR). Ces discussions portaient sur d'autres façons de compenser ou protéger les droits de diffusion des émissions de télévision locales et régionales ainsi que les recettes publicitaires. Le Conseil a déclaré qu’il accepterait des solutions de rechange aux exigences en matière de retrait de programmation qui satisfassent mutuellement les parties en cause.

3.

Une entente exhaustive signée le 30 septembre 1999 visant la compensation des titulaires de licences de télédiffusion a été conclue entre l’ACR et Star Choice et fait partie de la présente demande, laquelle a fait l’objet d’une intervention favorable de la part de l’ACR. Le Conseil est convaincu que l’entente constitue une solution de rechange raisonnable et acceptable aux exigences en matière de retrait de programmation imposées à Star Choice.

4.

Étant donné la présence de cette entente et le fait qu'elle lui soit acceptable, le Conseil approuve la présente demande et il suspend l’application des conditions décrites ci-dessus se rapportant au retrait d’émissions. Comme la requérante l’a demandé et conformément aux clauses de l’entente de compensation, les suspensions seront en vigueur à compter de la date de la présente décision jusqu’au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l’entreprise de distribution par SRD exploitée par Star Choice obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.

5.

Tout compte fait, le Conseil est convaincu que les clauses de l’entente conclue entre la requérante et l’ACR accordent une compensation appropriée aux radiodiffuseurs visés.
Modification de licence relative au retrait de programmation simultanée et non simultanée

6.

Les conditions de licence 4b)ii) et 5b) de Star Choice précisent que :

4.b) Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de substitution ou de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, la titulaire doit

ii) retirer un service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.

5.b) Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, elle doit retirer le service de programmation qui est identique à celle de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.

7.

Le Conseil modifie par la présente la licence en ajoutant la condition de licence suivante :

5.d) L’application des conditions de licence énoncées en 4b)ii) et 5b) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu’au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l’entreprise de distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.

8.

Cette modification n'affecte en rien l'engagement de Star Choice de respecter les demandes de substitution d'émission faites par les entreprises de programmation qu'elle distribue. Comme l'entente entre Star Choice et l'ACR le prévoit, les entreprises de programmation qui ne sont pas distribuées par Star Choice recevront une compensation s'il n'y a pas substitution ou retrait.
Deuxième série de signaux
américains 4+1

9.

La politique actuelle du Conseil limite généralement le nombre de services de télévision conventionnels non canadiens distribués par une entreprise de distribution de radiodiffusion à une série de signaux de réseaux américains « 4+1 ».

10.

Dans son intervention à la présente demande, l’ACR a déclaré que les incidences possibles sur les radiodiffuseurs locaux de la distribution d’une deuxième série de signaux américains « 4+1 » seraient atténuées par les trois éléments suivants qui font partie des modalités de l’entente :
  • Star Choice, par l’entremise de l’ACR, paiera aux radiodiffuseurs visés 0,25 $ par mois pour chaque abonné au service par SRD qui s’abonne à une deuxième série de signaux américains « 4+1 »;

  • Star Choice pourra maximiser la substitution simultanée entre les signaux des réseaux canadiens et américains parce que les signaux de réseaux américains identiques proviendront des mêmes fuseaux horaires (Pacifique et Est) que les signaux de télévision conventionnels canadiens qu’elle distribue;

  • Star Choice offrira une compensation aux radiodiffuseurs pour toute occasion de diffusion simultanée manquée.

11.

Star Choice note que les décisions CRTC 98-500 et CRTC 98-501 du 23 novembre 1998 ont approuvé des demandes presque identiques, déposées par Bell Services Satellite Inc. (Bell Satellite), et estime qu’il est nécessaire d’approuver la demande afin de maintenir l’équité sur le plan de la concurrence entre les deux fournisseurs de services par SRD du Canada.

12.

Le Conseil convient que, bien que le libellé de l’entente négociée avec l’ACR diffère, de par certains éléments, de celui de l’entente de Bell Satellite avec l’ARC, l’entente de Star Choice est sensiblement identique à celle de Bell Satellite.

13.

Le Conseil fait état des interventions reçues au sujet de cette composante de la demande, y compris une intervention favorable de la part de l’ACR. Dans sa réplique aux préoccupations soulevées par l’Association canadienne de télévision par câble, Bell ExpressVu et l’Association de la télévision spécialisée et payante dans leurs interventions, la titulaire a souligné qu’elle a l’intention d’offrir une deuxième série de signaux américains « 4+1 » dans un autre fuseau horaire.

14.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire et il est convaincu que l’entente entre Star Choice et l’ACR protège suffisamment les radiodiffuseurs locaux pour neutraliser les préjudices possibles découlant de la fourniture aux abonnés d’une deuxième série de signaux américains « 4+1 ». Il estime en outre que l’approbation de cette demande est justifiée compte tenu des avantages additionnels qu’elle procurerait, dont maximiser les occasions de substitution simultanée et le choix des abonnés en ce qui a trait aux signaux affectés par les fuseaux horaires.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :