Décision Télécom |
Ottawa, le 7 août 1996
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Décision Télécom CRTC 96-5
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CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET TÉLÉBEC LTÉE
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Table des matières
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APERÇU
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I INTRODUCTION
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II MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION
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III CONCURRENCE INTERCIRCONSCRIPTION ET QUESTIONS CONNEXES
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A. Concurrence intercirconscription
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B. Égalité d'accès
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C. Autres frais de raccordement de lignes
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IV RAJUSTEMENTS DE TARIFS
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V MÉCANISME DE PARTAGE DES REVENUS DU SERVICE INTERURBAIN
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A. Frais de contribution
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B. Calcul de l'exigence de contribution
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C. Recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès
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D. Recouvrement des coûts de commutation et de groupement
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E. Tarifs des services d'accès des entreprises pour 1995 et 1996
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VI MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE III
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A. Situation et utilisation des guides et des procédures de la Phase III
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B. Résultats de la Phase III
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C. Autres exigences en matière de dépôt
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VII CONCURRENCE LOCALE
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VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS TARIFAIRES ET ABSTENTION AU
TITRE DE L'ÉQUIPEMENT TERMINAL |
A. Exigences en matière de dépôts tarifaires
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B. Abstention au titre de l'équipement terminal
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IX SERVICE RÉGIONAL
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A. Critères du service régional
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B. Méthode de recouvrement du coût des nouvelles liaisons de service régional
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C. Revente du service régional
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X QUALITÉ DU SERVICE
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XI MODALITÉS DE SERVICE
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A. Généralités
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B. Dispositions supplémentaires
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XII QUESTIONS RELATIVES AUX SERVICES CELLULAIRES
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A. Abstention
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B. Garanties relatives au calcul du prix de revient et à la mise en marché
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C. Accès aux tours et antennes cellulaires
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APERÇU
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(Remarque : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait
pas partie de la décision. Les détails concernant les conclusions et les motifs afférents se trouvent dans les différentes parties de la décision.) |
Dans la présente décision, le Conseil a, entre autres choses :
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1) conclu que le cadre de base énoncé dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), notamment la méthode de réglementation par plafonnement des prix, doit s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec ltée (Télébec) à la suite d'une période transitoire de réglementation des gains;
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2) exprimé l'avis préliminaire selon lequel Québec-Téléphone et Télébec doivent
mettre en oeuvre des hausses annuelles de tarifs locaux de 2,00 $ par mois par abonné par ligne avec effet le 1er janvier au cours de chacune des années 1997 et 1998, afin de réduire leurs exigences de contribution individuelles, mais que ces compagnies ne seront pas tenues de réduire les tarifs interurbains, à moins que les revenus supplémentaires fassent en sorte qu'elles réalisent des gains dépassant le point médian de leurs taux de rendement autorisés de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires; |
3) exprimé son intention de publier un avis public visant à définir les modalités et
les conditions de la concurrence locale dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec, mais pas tant qu'une décision n'aura pas été rendue en ce qui a trait aux modalités et aux conditions de la concurrence locale dans les territoires des compagnies membres de Stentor; |
4) conclu que des études économiques ne seront pas nécessaires pour les dépôts
tarifaires des essais ou des promotions sur le marché, mais que ces études seront nécessaires, dans des conditions précisées, pour d'autres dépôts tarifaires, par exemple ceux qui portent sur les nouveaux services ou tarifs; |
5) adopté la décision de s'abstenir de la réglementation à l'égard de la vente, de la
location à bail et de l'entretien de l'équipement terminal, mais non en ce qui concerne l'équipement terminal fourni à des services de lignes à deux ou quatre abonnés ou de lignes collectives, de même qu'en ce qui a trait au câblage intérieur; |
6) approuvé l'application des Modalités de service de Bell Canada (Bell), sous
réserve de légères variations; |
7) approuvé, sauf en ce qui concerne une révision, le guide de la Phase III déposé
par Télébec et reporté l'approbation du guide de la Phase III de Québec-Téléphone, en attendant l'examen de certaines révisions nécessaires; |
8) ordonné à Bell, à Québec-Téléphone et à Télébec d'éliminer les autres frais de
raccordement de lignes au cours d'une période de deux ans, en réduisant les tarifs à la moitié des frais actuels avec effet le 1er janvier 1997 et en les éliminant à partir du 1er janvier 1998; |
9) ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer une proposition visant à
recouvrer à partir d'autres sources les revenus auxquels elles renonceront à la suite de l'élimination des autres frais de raccordement de lignes; |
10) approuvé le dépôt, à titre ex parte, de certains tarifs de services
interurbains pour Québec-Téléphone et Télébec dans les mêmes conditions que celles qui sont exposées dans la décision 94-19; et |
11) ordonné à Québec-Téléphone soit, tel qu'indiqué dans la décision Télécom
CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil, de soumettre une proposition d'abstention, soit de respecter les garanties énoncées dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles et dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire. |
I INTRODUCTION
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Le 26 avril 1994, à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans la
cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc., les compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) au Canada devenaient du ressort du Conseil. |
En mai 1994, le Conseil a embauché deux consultants pour examiner les régimes
de réglementation des indépendantes en Ontario et au Québec et pour formuler des recommandations sur la façon de faciliter la transition entre le régime provincial et le régime fédéral. Le consultant auquel on a fait appel en ce qui a trait aux indépen-dantes du Québec était feu M. Jean-Pierre Mongeau, qui a déposé son rapport définitif auprès du Conseil le 30 septembre 1994. |
Le 23 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC
95-15 intitulé Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland) (l'avis public 95-15), amorçant une instance portant sur le cadre de réglementation des indépendantes au Québec et en Ontario, à l'exception de la Commission de transport Ontario Northland (la CTON). |
Pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec), le Conseil a proposé d'appliquer
le même cadre de base que celui qui s'applique aux compagnies de téléphone membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et qui sont du ressort du Conseil. |
Le Conseil a également exposé, dans l'avis public 95-15, les grandes
caractéristiques du cadre de réglementation suggéré pour les indépendantes de l'Ontario et les petites indépendantes du Québec. Les conclusions du Conseil pour ces compagnies indépendantes sont exposées dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario-Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), qui est également publiée aujourd'hui. |
Ont été constituées comme parties à la présente instance : l'Association des
Compagnies de téléphone du Québec inc. (l'ACTQ); l'Ontario Telephone Association (l'OTA); les indépendantes de l'Ontario, soit l'Abitibi-Price Inc., l'Amtelecom Inc., la Brooke Telecom Co- operative Limited, la Bruce Municipal Telephone System, la Commission des Services Publics de Cochrane, la Coldwater Communications Inc., la Dryden Municipal Telephone System, la Durham Telephones Ltd., la Gosfield North Communications Co-Operatives Limited, la Hay Communications Co-perative Limited, la Huron Telecommunications Co-Operative Limited, la Hurontario Telephones Limited, la Keewatin Municipal Telephone System, la Kenora Municipal Telephone System, The Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd., la Manitoulin Tel Inc., la Mornington Communications Co-operative Limited, la North Frontenac Telephone Corporation, la North Norwich Telephones Limited, la North Renfrew Telephone Co. Ltd., la Northern Telephone Limited, l'Otonabee Telephones Ltd., la South Bruce Rural Telephone Company Ltd., la People's Telephone Co. of Forest Ltd., la Quadro Communications Co-operative Inc., la Roxborough Telephone Company Limited, la Thunder Bay Telephone, la Tuckersmith Communications Co-operative Limited, la Westport Telephone Co. Ltd. et la Wightman Telephone Ltd.; et les indépendantes du Québec, soit la Co-op de téléphone de Valcourt, La Cie de Téléphone de Courcelles Inc., La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., La Compagnie de Téléphone de St-Victor, La Compagnie de Téléphone Upton Inc., La Compagnie de Téléphone de Warwick, Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc., Le Téléphone de St-Éphrem Inc., La Corporation de Téléphone de la Baie (1993), Québec-Téléphone, Télébec, Téléphone Guèvremont Inc., Téléphone Milot Inc., la Compagnie de Téléphone Nantes Inc. et la Sogetel Inc. |
Les parties suivantes (les intervenantes) ont participé à cette instance :
l'Association des câblodistributeurs du Québec Inc., Bell Canada (Bell), CF CABLE TV Inc., Cogeco Câble Canada Inc. (Cogeco), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, M. Gilles A. Marion, Rogers Cantel Inc. (Cantel), Sprint Canada Inc. (Sprint) et Unitel Communications Company (Unitel) (auparavant Unitel Communications Inc.). |
II MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION
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Dans l'avis public 95-15, le Conseil a proposé que Québec-Téléphone et Télébec
soient réglementées selon le même cadre de base que celui qui s'applique aux compagnies membres de Stentor. Le Conseil a déclaré qu'en appliquant ce cadre, il tiendrait compte du fait que ces compagnies n'ont pas à leur disposition les mêmes ressources humaines et financières que celles des compagnies plus importan-tes membres de Stentor qui sont du ressort du Conseil. |
Il a été ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer des observations sur les raisons
pour lesquelles le cadre de réglementation énoncé dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) ou tout aspect particulier de ce cadre ne devrait pas s'appliquer à elles. On a égale-ment demandé aux compagnies d'inclure des observations quant au début et à la durée de toute période de transition précé-dant la mise en oeuvre des prix plafonds. |
Québec-Téléphone a fait valoir que, bien qu'elle soit favorable à la réglementation
par plafonnement des prix, il faut mettre en oeuvre un processus de rééquilibrage des tarifs (en 1996 et au cours des années ultérieures), avant d'instituer un tel régime. En outre, Québec- Téléphone était d'accord avec le principe d'une base tarifaire partagée et a proposé d'appliquer les procédures de calcul du prix de revient de la Phase III au secteur qui est réglementé à l'heure actuelle. |
Sans égard à ce qui précède, Québec-Téléphone jugeait prématuré de faire une
déclaration finale sur son cadre de régle-mentation et a déclaré qu'elle souhaiterait disposer d'un délai de six mois, à partir de la publication de la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), pour faire des observations sur des questions comme le partage de la base tarifaire, une réduc-tion de 50 points de base de sa fourchette de taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) et l'élargissement de la fourchette de RAO. |
Télébec a reconnu les avantages théoriques d'un régime de plafonnement des prix,
mais a fait valoir que les détails de ce régime devraient être définis dans une instance réglementaire distincte. En outre, Télébec a fait valoir qu'avant de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix, les tarifs devraient être rééquilibrés. |
En mai 1995, Télébec a fait savoir au Conseil qu'elle était en train d'élaborer une
méthodologie de calcul du prix de revient du type de la Phase III pour aménager une base tarifaire partagée. (Comme il est noté dans la section A de la partie VI, Télébec a déposé un projet de guide de la Phase III pendant le déroulement de l'instance.) Toutefois, Télébec considéra it qu'une instance ultérieure, suivant la publication de la décision 95-21, devrait permettre de définir les modalités d'application précises. Télébec était d'avis que cette instance pourrait débuter suivant la publication d'une décision sur l'avis public 95-15. |
Télébec a cependant fait valoir qu'en raison de l'importance de son déficit sur le
service local et le service d'accès, il était essentiel de prévoir une période de transition plus longue que celle indiquée dans la décision 94-19 pour la mise en oeuvre de prix plafonds. Télébec a proposé que la période de transition s'étende jusqu'en l'an 2000. |
Télébec a en outre recommandé que son RAO des services publics soit réévalué
afin de tenir compte de la conjoncture récente des marchés financiers. La compagnie considérait qu'une fourchette de 12,5 % à 14,5 %, avec un point médian de 13,5 %, était appropriée. |
Bell, Cogeco, la fONOROLA, Sprint et Unitel étaient favorables à la proposition du
Conseil de réglementer Québec-Téléphone et Télébec selon les mêmes modalités que les compagnies membres de Stentor. |
Le Conseil conclut que le cadre de base qui s'applique aux compagnies membres
de Stentor devrait également s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec. Ce cadre comprend une méthode de réglementation par plafonnement des prix appliquée à leur segment Services publics. Cependant, conscient du fait qu'il faut rééquilibrer les tarifs et étant donné la date de publication de la présente décision, le Conseil estime que le plan de mise en oeuvre d'une période de transition et les questions connexes devraient être étudiés dans une instance ultérieure. |
Par conséquent, le Conseil invite Québec-Téléphone et Télébec à déposer un
projet de plan de mise en oeuvre pour une période de transition, qui vise à définir la durée de la période de transition, la fourchette de RAO du segment Services publics, la méthodologie de la base tarifaire partagée, le calcul du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) dans un régime de base tarifaire partagée, et ainsi de suite. Si l'une ou l'autre des compagnies prévoit de déposer une requête de besoins en revenus en 1997, le plan de mise en oeuvre pour une période de transition pourrait être déposé avec cette requête. Dans les cas où elle ne prévoit pas de déposer ce genre de requête, chaque compagnie devra déposer son plan au plus tard le 1er mai 1997. Ce plan doit également inclure des propositions pour le rééquilibrage des tarifs pour les années postérieures à 1998. |
III CONCURRENCE NTERCIRCONSCRIPTION ET QUESTIONS CONNEXES
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A. Concurrence intercirconscription
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1. Généralités
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Le Conseil fait observer que les parties étaient généralement favorables à la
proposition de régime concurrentiel énoncée dans l'avis public 95-15. |
Le Conseil est d'avis que les revendeurs et les entreprises intercirconscriptions
devraient être autorisés à participer à la concurrence dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec. Par conséquent, le Conseil approuve, avec effet le 1er janvier 1997, un régime intercirconscription concurrentiel dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec, en fonction des modalités et des conditions établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et dans la décision 94-19, sous réserve des modifications précisées ci-après. |
Les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent s'enregistrer auprès
du Conseil et des compagnies de téléphone lorsqu'ils ont l'intention d'amorcer leurs activités dans les territoires de ces dernières. Les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent être prêts, si la compagnie de téléphone en cause leur en fait la demande, à fournir des statistiques pertinentes sur le trafic qui peuvent s'avérer nécessaires pour les besoins de la facturation et pour le calcul des tarifs du TSAE. |
2. Application du Tarif des services d'accès des entreprises
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Le Conseil fait observer que l'ampleur des exigences de contribution de Québec-Téléphone et de Télébec donnera lieu à des frais de contribution qui seront nettement supérieurs
aux frais de contribution de Bell. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il est fondé de recouvrer le déficit sur le ser-vice local et le service d'accès à même la plus grande partie du trafic possible afin de réduire le taux de contribution par minute. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il faut verser une contribution sur la totalité du trafic de voix et de données commuté qui est interconnecté avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC). |
En ce qui concerne la perception de la contribution auprès des entreprises
intercirconscriptions concurrentes, le Conseil se préoccupe du fait que la contribution est versée deux fois sur des services qui sont revendus. Par conséquent, dans les cas où Québec- Téléphone et Télébec perçoivent ou imputent déjà une contribution ou reçoivent des revenus partagés sur les services revendus sous-jacents utilisés par un revendeur pour acheminer du trafic, il n'est pas nécessaire que ce revendeur paie une contribution pour le trafic de départ et (ou) d'arrivée dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et (ou) de Télébec. |
Par conséquent, le Conseil approuve le paiement de la contribution sur la totalité du
trafic intercirconscription public commuté de voix et de données qui est interconnecté avec le RTPC. Les entreprises canadiennes qui fournissent des services sans fil ne sont pas tenues de verser une contribution sur ces services. Dans les cas où un revendeur revend des services interurbains commutés sur les-quels on verse une contribution, le nombre de minutes revendues sera exempté de la contribution. Les concurrents doivent faire appel au processus existant du Conseil pour l'exemption de frais de contribution dans les cas où ils ne sont pas tenus de verser une contribution sur leur trafic. |
Dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution (la décision 95-23), le Conseil a ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer des taux de contribution sans moyenne. À la lumière de la conclusion du Conseil selon laquelle le même
cadre de base qui s'applique aux compagnies membres de Stentor doit également s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec, le Conseil ordonne que les compagnies fassent état des raisons pour lesquelles un taux de contribution sans moyenne tel qu'approuvé dans la décision 95-23 ne devrait pas s'appliquer dans leurs territoires, dans le cadre de leurs dépôts de frais de contribution pour 1997 (cf. section A, partie V ci-dessous). |
3. Rajustements apportés au Tarif des services d'accès des entreprises -
Rabais de contribution et facteurs de pondération des lignes d'accès direct |
Le Conseil est d'avis qu'à cette étape de l'évolution du marché intercirconscription,
les entreprises intercirconscriptions existantes sont bien établies et que les rabais ne sont pas nécessaires pour promouvoir la concurrence dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec. En ce qui a trait aux revendeurs, le Conseil est d'avis qu'un rabais de 15 % est approprié pour l'accès côté ligne, étant donné la qualité inférieure de ce service. |
En ce qui concerne le traitement du trafic stimulé par la concurrence, tout
mécanisme qui réduit le trafic admissible à la contribution aura pour effet d'accroître le taux de contribution. Le Conseil fait observer que pour les raisons exposées dans le paragraphe 2 ci- dessus, les taux de contribution de Québec-Téléphone et de Télébec seront nettement supérieurs à celui de Bell. Pour réaliser son objectif, soit réduire le taux de contribution, le Conseil est favorable à une contribution au titre de la plus grande partie du trafic qui est raisonnable. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'ensemble du trafic commuté, y compris le nombre de minutes de trafic stimulé, doit entrer dans le calcul du taux de contribution. |
En ce qui concerne le traitement des lignes d'accès direct (LAD), le Conseil est
d'avis que puisque le moyen approprié pour appliquer le mécanisme de contribution se fonde sur des frais par minute, il convient, pour Québec-Téléphone et Télébec, d'imputer un chiffre d'utilisation des LAD, comme le font l'OTA et l'ACTQ dans leurs calculs du taux de contribution. Le chiffre imputé pour les LAD doit être compris dans le nombre total de minutes de trafic inter- connecté commuté. En ce qui concerne le chiffre de remplacement à utiliser, le Conseil est d'avis que le chiffre de 8 000 minutes par mois par LAD constitue une approximation raisonnable pour l'instant. |
B. Égalité d'accès
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Le régime concurrentiel provisoire institué par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995 (l'ordonnance 95-558) ne visait
pas la question de l'égalité d'accès. Les parties étaient en faveur de fournir l'égalité d'accès, mais elles divergeaient d'opinion en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre de ce principe et la responsabilité du recouvrement du coût correspondant. |
Le Conseil est d'avis que l'égalité d'accès est importante pour encourager la
généralisation de la concurrence et que ce principe doit être mis en oeuvre dans les cas où il est viable sur le plan technologique (conformément à la décision 92-12). De même, le Conseil fait observer que, dans certains cas, on peut réaliser l'égalité d'accès grâce aux installations de Bell, ce qui permettra probablement de réduire le coût de mise en oeuvre de l'égalité d'accès. Par conséquent, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de mettre en oeuvre, au plus tard le 1er janvier 1998, l'égalité d'accès, définie comme le groupe de fonctions D avec la signalisation CCS7, dans les cas où cela est viable sur le plan technologique. Chaque compagnie doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un plan de déploiement de l'égalité d'accès, indiquant dans quelles circonscriptions ce principe sera mis en oeuvre et au plus tard à quelle date il le sera. Dans le cas des circonscriptions qui ne seront pas converties au plus tard le 1er janvier 1998, Québec-Téléphone et Télébec doivent fournir les raisons pour lesquelles l'égalité d'accès ne sera pas mise en oeuvre au plus tard à cette date et préciser à quel moment elle devrait l'être. |
En outre, le Conseil est d'avis qu'il est nécessaire d'établir des procédures pour
l'entreprise intercirconscription de base (l'EIB) et l'échange de registres de comptes clients (ÉRCC), de même qu'un Groupe des services des entreprises (le GSE), comparables à ceux établis pour les compagnies membres de Stentor, avant la mise en oeuvre de l'égalité d'accès. Par conséquent, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'établir les procédures relatives à l'EIB et à l'ÉRCC ainsi qu'un GSE comparables à ceux qui sont en place pour les compagnies membres de Stentor, avant de mettre en oeuvre l'égalité d'accès. Il est également ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer au plus tard le 1er août 1997, pour fins d'approbation, les tarifs pertinents et un manuel d'accès à l'EIB et à l'ÉRCC pour les abonnés, en ce qui concerne le processus relatif à l'EIB et à l'ÉRCC. |
C. Autres frais de raccordement de lignes
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Les autres frais de raccordement de lignes représentent des frais supplémentaires
par minute appliqués aux appels qui pro-viennent de lieux éloignés désignés situés dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec ou qui sont acheminés à destination de ces lieux. Les autres frais de raccordement de lignes sont tarifés par Bell, Québec-Téléphone et Télébec. En vertu des modalités de ses ententes de partage avec Québec-Téléphone et Télébec, Bell verse à ces dernières tous les autres frais de raccordement de lignes qu'elle perçoit pour les appels effectués à partir du territoire de Bell à destination des territoires des deux compagnies. |
Québec-Téléphone a fait valoir qu'elle ne pourrait pas continuer de facturer les
autres frais de raccordement de lignes à ses abonnés alors que ses concurrents n'étaient pas assujettis à cette obligation. Dans l'avis de modification tarifaire 73, Québec-Téléphone a proposé d'éliminer de son Tarif général les autres frais de raccordement de lignes et de compenser la perte de revenus qui en découlerait par une hausse des tarifs locaux de 1,00 $ par mois, par des gains de productivité et par des réductions de dépenses. |
Québec-Téléphone a en outre proposé d'inclure les revenus perdus au titre des
autres frais de raccordement de lignes parce que des concurrents ont pris une part du marché dans le calcul de l'exigence de contribution et, par conséquent, dans le calcul du taux de contribution. |
Bell a fait valoir qu'il faudrait éliminer les autres frais de raccordement de lignes et
hausser les tarifs locaux pour absorber le coût du service. Bell a soutenu que tant que les tarifs locaux n'auraient pas été rééquilibrés, le déficit devrait faire partie du taux de contribution à verser par tous les fournisseurs de trafic interurbain de départ et d'arrivée dans les zones de desserte de ces deux compagnies. |
La fONOROLA et Unitel ont également présenté un plaidoyer en faveur de
l'élimination des autres frais de raccordement de lignes. |
Le Conseil convient avec Unitel que la proposition de Québec-Téléphone est
indûment discriminatoire, puisque les fournisseurs de services interurbains concurrents seraient tenus de verser une contribution plus élevée sur la totalité des minutes de conversation, tandis que Bell continuerait de percevoir un supplément de 0,10 $ la minute sur les appels acheminés vers des lieux éloignés désignés. Compte tenu de ce fait, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 73 de Québec-Téléphone. |
En outre, pour dissiper les préoccupations relatives à l'équité de la concurrence
exprimées par un certain nombre de parties, le Conseil est d'avis qu'il faudrait éliminer les autres frais de raccordement de lignes dans les Tarifs généraux de Bell, de Québec-Téléphone et de Télébec. Étant donné l'importance de l'incidence des revenus découlant de l'élimination des autres frais de raccordement de lignes sur Québec-Téléphone et Télébec, le Conseil estime qu'il est approprié, pour les compagnies, d'éliminer les autres frais de raccordement de lignes au cours d'une période de deux ans. |
Par conséquent, il est ordonné à Bell, à Québec-Téléphone et à Télébec de réduire
les autres frais de raccordement de lignes à la moitié de leurs frais actuels à partir du 1er janvier 1997 et de les éliminer en date du 1er janvier 1998. Les compagnies devront également publier, dans un délai de 30 jours de la date de la présente décision, des pages tarifaires révisées qui tiennent compte de ce qui précède. |
Il est en outre ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, dans un
délai de 45 jours de la date de la présente décision, une proposition visant à recouvrer d'autres sources les revenus auxquels elles renonceraient à la suite de l'élimination des autres frais de raccordement de lignes. |
IV RAJUSTEMENTS DE TARIFS
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Le Conseil fait observer que Québec-Téléphone et Télébec, qui fournissent toutes
deux des services interurbains, ont entrepris le rééquilibrage des tarifs avant l'avènement de la concurrence dans les services interurbains dans leurs territoires. Le Conseil estime de prime abord que Québec-Téléphone et Télébec doivent continuer de hausser les tarifs locaux, afin de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire le taux de contribution. |
Le Conseil est également d'avis que, conformément à la modification de la décision
95-21 selon le décret C.P. 1995-2196 du 19 décembre 1995 pour ce qui est des compagnies de Stentor, les réductions de tarifs interurbains obligatoires ne doivent pas s'appliquer. Cependant, le Conseil fait observer qu'en ne rendant pas obligatoire une réduction des tarifs interurbains neutres sur le plan des revenus, on risque que les compagnies puissent dépasser leur RAO autorisé parce que la base des revenus de ces deux compagnies respectivement n'a pas encore été partagée entre le segment Services concurrentiels et le segment Services publics, comme c'est le cas des compa-gnies membres de Stentor. Pour éviter que cela se produise, le Conseil est d'avis qu'il faut prévoir une condition sur les gains excédentaires. En particulier, dans la mesure où le RAO des compagnies devrait, selon les prévisions, être supérieur au point médian de leur fourchette autorisée (c.-à-d. 11,8 % pour Québec-Téléphone et 11,9 % pour Télébec), les compagnies seront obligées de réduire leurs tarifs interurbains pour éliminer les gains excédentaires. |
Par conséquent, le Conseil estime de prime abord que des hausses annuelles de
tarifs locaux de 2,00 $ par mois par abonné par ligne doivent être mises en oeuvre par Québec- Téléphone et Télébec avec effet le 1er janvier 1997 et 1998. En outre, le Conseil fait observer que 1) les compagnies ne seraient pas tenues de réduire leurs tarifs interurbains à moins que les revenus supplémentaires qu'elles réalisent aient pour effet de porter leur RAO au-delà du point médian de leur fourchette de gains autorisée et 2) des hausses de tarifs ne seraient pas exigées dans les cas où l'on peut démontrer qu'un tarif local en particulier a un caractère compensatoire. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de faire connaître aux abonnés, dans un encart de facturation, les hausses de tarifs locaux proposées et de décrire la marche à suivre pour les abonnés qui souhaitent faire des observations et pour les répliques des compagnies. Il est ordonné aux compagnies 1) de déposer le projet de texte de l'encart de facturation au plus tard le 23 août 1996 et 2) de déposer, au plus tard le 1er septembre 1996, des pages tarifaires proposées pour des hausses de tarifs locaux qui sont con-formes à ce qui précède et qui prendront effet le 1er janvier 1997 et 1998. Il est également ordonné aux compagnies de distribuer les encarts de facturation au plus tard le 30 septembre 1996. Après une évaluation des observations reçues, le Conseil rendra sa décision finale. |
V MÉCANISME DE PARTAGE DES REVENUS DU SERVICE INTERURBAIN
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A. Frais de contribution
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Québec-Téléphone a proposé différents taux de contribution sur le nombre de
minutes de conversation de départ et d'arrivée afin de protéger son partage de revenus avec Bell. |
Le Conseil est d'avis que la proposition de Québec-Téléphone, qui porte sur un
taux de contribution inférieur sur le nombre de minutes de départ par rapport au nombre de minutes d'arrivée doit être rejetée pour les motifs suivants : 1) elle est incompatible avec les procédures énoncées dans la décision 92-12; et 2) elle constitue une discrimination indue en faveur des entreprises dont les appels interurbains sont essentiellement acheminés en dehors du territoire de Québec-Téléphone, c.-à-d. la compagnie elle-même. |
Le Conseil est d'accord avec la méthode proposée par Télébec pour le calcul de
l'exigence de contribution. |
Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer un volet de
contribution unique applicable à la fois au nombre de minutes de conversations de départ et d'arrivée. Pour 1997 et les années ultérieures, en l'absence d'une instance sur les besoins en revenus pour une année donnée pour Québec-Téléphone et Télébec, le Conseil a l'intention de les inclure dans l'instance annuelle sur les frais de contribution. |
B. Calcul de l'exigence de contribution
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Le Conseil estime que comme entreprises de services interurbains, Québec-
Téléphone et Télébec doivent calculer leurs exigences de contribution pour les besoins du TSAE selon des modalités qui sont uniformes par rapport aux autres entreprises de services interurbains. Par conséquent, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de calculer leurs exigences de contribution, à partir de leurs résultats respectifs prévus dans le cadre de la Phase III, selon les modalités énoncées ci-après. |
Le Conseil fait observer qu'à la suite de sa décision de s'abstenir de réglementer
l'équipement terminal (cf. partie VIII de la présente décision), l'excédent ou le déficit dans la Grande catégorie de services (GCS) Terminaux concurrentiels doit être exclu du calcul de l'exigence de contribution. |
Le Conseil fait en outre observer que par souci d'uniformité avec les décisions
antérieures qu'il a rendues en ce qui a trait aux opérations cellulaires des compagnies membres de Stentor, Québec-Téléphone doit également exclure les revenus, l'investissement et les dépenses des opérations cellulaires, y compris une quote-part attribuable des coûts communs, dans le calcul de l'exigence de contribution. Étant donné que Québec-Téléphone fournit un service cellulaire dans le cadre de ses opérations, il lui est ordonné de fournir des détails sur les méthodologies utilisées pour exclure les opérations cellulaires du calcul de l'exigence de contribution et des besoins en revenus au moment de son dépôt de contribution de 1997. |
Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'établir leurs exigences de
contribution comme suit : |
1. Répartir les dépenses de la GCS Communs entre toutes les GCS en proportion
des dépenses d'exploitation déjà affectées aux autres GCS, et répartir les investissements de la GCS Communs proportionnellement à la base d'investissements nets moyens (BINM) déjà affectée aux autres GCS; |
2. Retrancher tous les revenus, l'investissement et les dépenses relatifs aux
opérations cellulaires et terminales des GCS correspondantes, conformément à ce qui est ordonné ci-dessus, et calculer l'excédent ou le déficit révisé pour la GCS applicable; et |
3. Ajouter l'excédent ou le déficit des GCS Services d'accès et Services locaux.
|
En outre, Québec-Téléphone et Télébec doivent inclure, dans le calcul de
l'exigence de contribution, le rajustement régle-mentaire pour les services de l'annuaire. |
C. Recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès
|
Pour assurer l'interconnexion avec les entreprises de services téléphoniques
interurbains, Québec-Téléphone et Télébec devront modifier leurs réseaux, systèmes et procédures, ce qui les amènera à engager des coûts supplémentaires. Les coûts d'établissement, par exemple le coût de modification des commutateurs, seront non-récurrents et surviendront vers le début de la participation à la concurrence. |
Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer des tarifs ainsi
que l'information justificative sur les coûts au plus tard le 1er août 1997, pour recouvrer les coûts d'établissement de l'égalité d'accès sur une période de dix ans. Le Conseil estime que ces coûts doivent être recouvrés auprès de tous les participants sur le marché de l'interurbain, y compris les compagnies titulaires, selon leur part estimative de ce marché. Les tarifs proposés doivent être calculés d'après les coûts causals de la Phase II. |
En outre, le Conseil fait observer qu'il ne faut utiliser que le nombre de minutes de
départ et d'arrivée côté réseau dans le calcul des frais d'égalité d'accès, puisque la fonction d'égalité d'accès n'est pas utilisée par les revendeurs qui ont accès au commutateur à partir du raccordement côté ligne. Les tarifs doivent être calculés conformément aux principes énoncés ci-dessus. |
D. Recouvrement des coûts de commutation et de groupement
|
Les coûts de commutation et de groupement sont des coûts permanents qui
correspondent essentiellement au groupement et au raccordement du trafic des concurrents, pour l'acheminer au départ et à destination des réseaux des entreprises de services interurbains. Les autres volets de coûts permanents correspondent aux services aux abonnés et aux services de téléphoniste, ainsi qu'aux fonctions de facturation des entreprises. |
Le Conseil est d'avis que Québec-Téléphone et Télébec doivent déposer des tarifs
pour le recouvrement des coûts de commutation et de groupement (raccordement direct et transit d'accès) en fonction des coûts causals de la Phase II. Bien que les deux compagnies aient affirmé qu'elles n'étaient pas en mesure d'estimer ces coûts à l'heure actuelle, le Conseil est d'avis qu'elles doivent se doter de ces moyens. |
Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer des tarifs dégroupés
pour recouvrer les frais de commutation et de groupement, en fonction des coûts causals de la Phase II, et d'aviser le Conseil de la date à laquelle elles prévoient déposer ces tarifs. Le Conseil fait observer que les frais de commutation et de groupement doivent être calculés en utilisant les minutes de départ et d'arrivée côté réseau et être appliqués uniquement au trafic côté réseau. |
Si les compagnies ne sont pas en mesure de déposer des tarifs pour les frais de
commutation et de groupement avant la date de mise en oeuvre de l'égalité d'accès, le 1er janvier 1998, le Conseil approuve des frais de commutation et de groupement de 0,011 $ par minute à titre provisoire. |
E. Tarifs des services d'accès des entreprises pour 1995 et 1996
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1. Québec-Téléphone
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Dans l'ordonnance 95-558, le Conseil a exigé que les indépendantes du Québec, y
compris Québec-Téléphone et Télébec, fournissent aux entreprises intercircons-criptions et aux revendeurs les installations nécessaires pour acheminer leurs services téléphoniques vocaux et de données intercirconscriptions commutés de départ et d'arrivée en fonction des modalités et des conditions de l'entente entre Bell et l'ACTQ et du TSAE de l'ACTQ. Dans le cas de Québec- Téléphone, cette ordonnance comprenait des dispositions supplémentaires : 1) elle autorisait les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs à établir un point d'occupation pour fins d'interconnexion aux centraux interurbains, y compris ceux de Bell le cas échéant, en utilisant le TSAE de l'ACTQ; et 2) elle affirmait que le régime de revente approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-682 du 17 juin 1994 devait rester en vigueur. À la suite de ces ordonnances, le TSAE applicable à Québec-Téléphone se composait de deux tarifs : 0,1791 $ la minute pour le trafic d'interconnexion et 0,0635 $ la minute pour le trafic revendu. |
Le 31 janvier 1996, Québec-Téléphone a déposé des résultats de la Phase III
prévus pour les années 1995 et 1996 et des taux de contribution proposés à appliquer aux minutes de départ et d'arrivée pour 1996. Les taux de contribution ont été calculés conformément à la proposition de la compagnie d'appliquer des taux de contribution différents aux minutes de départ et d'arrivée. Toutefois, le Conseil estime que les renseignements que Québec-Téléphone a déposés n'ont pas été éprouvés et que, par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés pour établir le taux de contribution pour 1996. Tel que noté à la section A de la partie V de la présente décision, le Conseil a rejeté cette démarche de calcul des taux de contribution. |
Le Conseil juge que l'information que la compagnie a déposée fournit une preuve
suffisante pour jeter un doute sur l'à-propos du TSAE provisoire actuellement en place. Pour rendre définitifs les taux de contribution de Québec-Téléphone pour 1995 et 1996, il est ordonné à la compagnie de déposer des taux de contribution proposés et la documentation à l'appui, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. La compagnie doit, par la même occasion, signifier copie du dépôt à toute personne qui en fait la demande. Il est également ordonné à la compagnie d'en fournir immédiatement copie à toute personne qui en fait la demande après la date de dépôt. Les personnes intéressées ont 30 jours pour formuler des observations et en signifier une copie à Québec-Téléphone. Québec-Téléphone dispose de 10 jours à partir de la date limite de dépôt d'observations pour présenter une réplique et en signifier une copie à ceux qui ont déposé des commentaires. |
Le Conseil ordonne de plus à Québec-Téléphone d'utiliser la méthodologie
exposée à la section B de la partie V de la présente décision pour calculer son exigence de contribution. |
2. Télébec
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Dans le cas de Télébec, le Conseil a, dans l'ordonnance 95-558, 1) autorisé les
entreprises intercirconscriptions et les revendeurs à établir un point d'occupation pour fins d'interconnexion aux centraux interurbains, y compris ceux de Bell le cas échéant, en utilisant le TSAE de l'ACTQ, 2) autorisé les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs à utiliser les installations de Télébec pour accéder aux régions des Îles-de-la-Madeleine et du Nord desservies par Télébec et 3) interdit la revente de services téléphoniques vocaux et de données intercirconscriptions commutés dans le territoire d'exploitation de Télébec. À la suite de cette ordonnance, le TSAE applicable à Télébec a été fixé à 0,1791 $ la minute pour le trafic d'interconnexion. |
Le 16 octobre 1995, Télébec a déposé ses résultats de la Phase III prévus pour
1995. Le Conseil juge que cette information jette un doute sur l'à-propos du TSAE provisoire actuellement en place. |
Pour rendre définitifs les taux de contribution de Télébec pour 1995 et 1996, il est
ordonné à la compagnie de déposer des taux de contribution proposés et la documentation à l'appui, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. La compagnie doit, par la même occasion, signifier copie du dépôt à toute personne qui en fait la demande. Il est également ordonné à la compagnie d'en fournir immédiatement copie à toute personne qui en fait la demande après la date de dépôt. Les personnes intéressées ont 30 jours pour formuler des observations et en signifier une copie à Télébec. Télébec dispose de 10 jours à partir de la date limite de dépôt d'observations pour présenter une réplique et en signifier une copie à ceux qui ont déposé des commentaires. |
VI MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE III
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A. Situation et utilisation des guides et des procédures de la Phase III
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Pendant le déroulement de la présente instance, Télébec a déposé son projet de
guide de la Phase III. Québec-Téléphone a déposé son guide de la Phase III le 10 juin 1996. |
Le Conseil est d'accord avec l'avis de la plupart des parties qui croient que toutes
les indépendantes devraient appliquer une méthodologie de calcul du prix de revient du type de la Phase III comme fondement pour permettre de calculer uniformément le TSAE de chaque compagnie. Le Conseil estime que les procédures de la Phase III appliquées à l'heure actuelle par Télébec pour les besoins de l'élaboration du TSAE s'apparentent généralement à celles établies par le Conseil pour les compagnies membres de Stentor. Sauf une révision, le Conseil conclut que les procédures exposées dans le guide de la Phase III de Télébec sont acceptables pour être utilisées dans la production de ses résultats de la Phase III. Par conséquent, le Conseil approuve définitivement le guide de la Phase III de Télébec, sous réserve d'une révision énoncée ci-après. |
Dans le cas de Québec-Téléphone, le Conseil prendra une décision sur
l'acceptabilité des procédures de sa Phase III peu de temps après que la compagnie aura déposé son guide de la Phase III, modifié conformément à ce qui est ordonné ci-après. |
Le Conseil est également d'avis que tout changement approuvé apporté aux
principes de calcul du prix de revient de base de la Phase III des compagnies membres de Stentor pour l'investissement et les dépenses doit généralement être adopté par Québec- Téléphone et Télébec. À cet égard, le Conseil fait observer qu'en ce qui a trait aux directives sur les procédures de commutation prescrites dans la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'enquête sur le prix de revient (la décision 94-24), Télébec a fait savoir qu'elle était disposée à apporter les changements nécessaires, tandis que Québec-Téléphone les avait déjà intégrés dans ses résultats préliminaires de la Phase III pour 1994. |
Le Conseil estime que l'investissement consacré à la commutation, qui représente
un volet de coûts important, doit être affecté uniformément par toutes les compagnies de téléphone, conformément aux procédures d'affectation des dépenses de commutation prescrites dans la décision 94-24. |
Le Conseil estime également qu'il faut utiliser un modèle uniforme dans la
présentation des résultats réels de la Phase III de Québec-Téléphone et de Télébec pour s'assurer que les résultats correspondent aux états financiers vérifiés des compagnies. |
Par conséquent, afin d'assurer l'uniformité dans la présentation des résultats de la
Phase III, il est ordonné à Québec-Téléphone d'inclure 1) une catégorie Terminaux permettant d'enregistrer les revenus, l'investissement et les dépenses relatifs à la fourniture de ses produits et services terminaux déréglementés, 2) les revenus, l'investissement et les dépenses des services cellulaires, provenant de sa division Cellulaire Mobile, dans la catégorie Services réseau concurrents et 3) les catégories de rapports Installations en construction et Investissements dans les filiales et les affiliées (IFA). De même, il est ordonné à Télébec d'inclure, dans sa catégorie de rapports IFA, l'investissement dans son affiliée de services cellulaires, Télébec Mobilité Inc. |
Le Conseil fait observer que les exigences de présentation des rapports portant sur
les résultats de la Phase III n'ont pas pour objet de tenir compte de la base des tarifs réglementés de chacune des compagnies pour permettre d'évaluer les besoins en revenus. |
Le Conseil juge que les changements apportés aux guides de la Phase III visés ci-
dessus entrent en ligne de compte dans la production des résultats réels de la Phase III de Québec-Téléphone et de Télébec pour 1995. Par conséquent, il est ordonné à Télébec de déposer, en même temps que ses résultats réels de la Phase III pour 1995, les pages mises à jour de son guide de la Phase III qui tiennent compte des changements relevés ci-dessus. Il est ordonné à Québec-Téléphone d'apporter les mêmes révisions, telles qu'elles s'appliquent dans son projet de guide de la Phase III, et de les soumettre de nouveau à l'approbation du Conseil. |
B. Résultats de la Phase III
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Le Conseil fait observer que Québec-Téléphone et Télébec ont toutes deux
démontré qu'elles sont en mesure de déposer des prévisions détaillées de la Phase III comparables à celles des compagnies membres de Stentor et le Conseil ordonne à ces compagnies de continuer d'appliquer cette pratique. |
Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer leurs résultats respec-
tifs réels de la Phase III, pour l'année civile 1995, au plus tard le 31 octobre 1996. |
C. Autres exigences en matière de dépôt
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Le Conseil fait observer que les compagnies membres de Stentor déposent les
mises à jour apportées à leurs guides de comptabilité et de la Phase III. Les mises à jour apportées aux guides de la Phase III sont soumises à un processus public conformément à la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : Conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7), telle que modifiée par la lettre-décision Télécom CRTC 89-26 du 1er décembre 1989 intitulée Projet de révisions au processus d'actualisation des guides de la Phase III et par la décision 94-24. |
De même, le Conseil estime que Québec-Téléphone et Télébec devront mettre à
jour leurs guides respectifs de comptabilité et de la Phase III. En ce qui a trait à leurs guides de comptabilité, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, dans les 30 jours, deux exemplaires de l'édition la plus récente de leurs guides respectifs et de déposer des mises à jour chaque trimestre, si nécessaire par la suite, afin de s'assurer que les exemplaires du Conseil sont à jour. |
Il est ordonné à Québec-Téléphone (une fois que le Conseil aura approuvé son
guide) et à Télébec de déposer les mises à jour de leurs guides de la Phase III conformément aux procédures approuvées pour les compagnies membres de Stentor telles que déterminées dans les décisions notées ci-dessus. |
Le Conseil fait observer que les vérifications annuelles des résultats de la Phase III
sont obligatoires pour les compagnies membres de Stentor. Après avoir étudié les observations des parties sur la question, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, au plus tard le 31 octobre de l'année civile suivante, à partir de l'année 1996 et pour chaque année par la suite, les résultats vérifiés de la Phase III conformément à la décision 88-7. |
VII CONCURRENCE LOCALE
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Dans la décision 94-19, le Conseil a approuvé le principe de la concurrence locale
pour les compagnies de téléphone membres de Stentor, en exprimant l'avis que la concurrence locale donnera lieu à des avantages comme des améliorations de productivité et le lancement de services encore plus novateurs. Conformément à cet avis, le Conseil a proposé, dans l'avis public 95-15, que la concurrence locale soit autorisée dans les territoires de toutes les indépendantes, en faisant observer que des questions comme le dégroupement et la co- implantation devraient être étudiées. |
La plupart des parties se sont déclarées d'accord avec la proposition du Conseil en
principe, à la condition que l'on se penche sur certaines préoccupations. Par conséquent, le Conseil estime de prime abord que la concurrence locale doit être autorisée dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec. |
Toutefois, le Conseil fait observer qu'une instance se tient actuellement pour définir
les modalités et les conditions de la concur-rence locale en ce qui a trait aux compa-gnies de téléphone membres de Stentor (avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau). Le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'amorcer une instance pour se pencher sur les questions de la concurrence locale dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec tant qu'une décision n'aura pas été rendue en ce qui concerne les modalités et les conditions de la concurrence locale dans les territoires des compagnies de téléphone membres de Stentor. Après la publication d'une telle décision, le Conseil a l'intention de publier un avis public afin de définir l'applicabilité de ces modalités et conditions pour la concurrence locale dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec. |
VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS TARIFAIRES ET ABSTENTION AU TITRE DE L'ÉQUIPEMENT TERMINAL
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A. Exigences en matière de dépôts tarifaires
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Le Conseil fait observer que la Loi sur les télécommunications (la Loi) stipule qu'aucune entreprise canadienne ne doit fournir de services de télécommunication, sauf en application d'un tarif approuvé par le Conseil. Dans la présente décision, le Conseil a énoncé les conditions d'abstention au titre de la réglementation des services cellulaires et de l'équipement terminal. Par conséquent, pour les services de télécommunication qui, selon la décision du Conseil, sont différents de ceux qui respectent les conditions d'abstention, Québec-Téléphone et Télébec sont tenues de continuer de déposer des tarifs pour fins d'approbation, mais elles ne seront tenues de déposer des études économiques 1) qu'à l'appui des dépôts portant sur les nouveaux services, 2) que lorsque l'on propose des tarifs pour un service qui ne s'apparentent pas aux tarifs approuvés par le Conseil pour d'autres compagnies de téléphone offrant le même service, 3) pour les réductions de tarifs, que dans les cas où on a des motifs de s'inquiéter du fait que les tarifs pourraient ne pas apporter une contribution appropriée au déficit des services locaux et d'accès, et 4) que dans les cas où il est possible que l'on pratique des prix anticoncurrentiels.
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Pour s'assurer que le contenu des études économiques est bien défini, Québec-Téléphone et Télébec doivent déposer des guides d'étude des coûts des ressources comparables à ceux fournis par les compagnies membres de Stentor. Ces documents doivent être déposés auprès du Conseil dans le délai de six mois de la date de la présente décision.
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Le Conseil fait observer que, bien que des tarifs continueront d'être exigés pour les essais et les promotions sur le marché, il est ouvert à l'étude, pour les essais et les promotions sur le marché, de tarifs qui apportent une certaine marge de manoeuvre pour les services ainsi offerts. Des études économiques ne seront pas exigées pour les essais ou les promotions sur le marché et le Conseil s'efforcera en outre de se pencher avec diligence sur les documents ainsi déposés.
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Québec-Téléphone et Télébec ont soutenu que parce qu'il y a concurrence dans la fourniture des services interurbains dans leurs territoires, elles devraient être autorisées à déposer des requêtes ex parte de tarifs interurbains, comparables à celles des compagnies membres de Stentor. Le Conseil est d'accord avec Québec-Téléphone et Télébec et fait observer que, dans la décision 94-19, il a conclu que les dépôts ex parte sont appropriés pour les services interurbains à rabais et les services 800 dans les cas où la requérante démontre que les garanties de concurrence et de non-discrimination sont respectées et qu'on ne crée aucun problème en ce qui a trait aux services goulot, aux garanties offertes aux consommateurs ou à la protection des renseignements personnels. Par conséquent, le Conseil acceptera les dépôts tarifaires ex parte pour ces services interurbains de la part de Québec-Téléphone et de Télébec dans les conditions exposées ci-dessus.
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Dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone et dans la décision 94-19, le Conseil a établi, pour les compagnies membres de Stentor, un critère de l'imputation afin de savoir si les tarifs intercirconscriptions, y compris les tarifs interurbains, permettent de recouvrer les coûts, la contribution imputée, les frais d'établissement de l'égalité d'accès et les tarifs des services goulot. Dans le cadre de l'élaboration d'un marché concurrentiel pour les services interurbains dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec, le Conseil exige que ces compagnies fournissent le calcul d'un critère de l'imputation. Le Conseil exige que Québec-Téléphone et Télébec déposent une méthodologie pour le critère de l'imputation applicable aux nouveaux services interurbains ou aux réductions de tarifs interurbains, dans les 60 jours de la présente décision.
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B. Abstention au titre de l'équipement terminal
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Dans la décision Télécom CRTC 94-14 du 4 août 1994 intitulée Abstention - Vente d'équipements terminaux par des entreprises canadiennes et dans la décision 94-19, le Conseil a décidé de s'abstenir, pour les compagnies membres de Stentor, en ce qui a trait à la vente, à la location à bail et à l'entretien de la catégorie Terminaux concurrentiels - autres (CT-O) (téléphones à ligne individuelle et accessoires) et de la catégorie d'équipement Terminaux concurrentiels - multilignes et de données (CT-MD) (y compris les systèmes à clavier, les PBX et l'équipement de données). Le Conseil a noté la préoccupation au sujet de l'interfinancement possible provenant des services monopolistiques pour les services d'équipements terminaux et des tarifs anticoncurrentiels. Toutefois, dans la décision 94-19, le Conseil a fait observer que, lorsque la base tarifaire aura été partagée, les compagnies membres de Stentor ne pourront plus, essentiellement, pratiquer l'interfinancement ou adopter des mesures de tarification anticoncurrentielle à partir des revenus provenant des services monopolistiques.
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Avec la confirmation selon laquelle Québec-Téléphone et Télébec ont établi des séparations comptables qui éliminent effectivement la possibilité d'interfinancement ou de participation à la tarification anticoncurrentielle de l'équipement terminal, le Conseil juge, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que le fait de s'abstenir de la réglementation tel que précisé ci-après à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement CT-O et CT-MD est compatible aux objectifs de la politique canadienne des télécommuni-cations. En outre, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge que ces services sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers, de sorte qu'il convient de s'abstenir. Enfin, en ce qui a trait au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge qu'il est peu probable que cette abstention compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
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Par conséquent, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil s'abstient par la présente, à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement CT-O et CT-MD, d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25 et 31 et des paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi.
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La décision d'abstention du Conseil ne s'applique pas 1) à l'équipement terminal fourni à titre monopolistique, plus particu-lièrement l'équipement qui doit, en vertu d'un tarif, être fourni par les compagnies de téléphone de pair avec la fourniture de services locaux de base de lignes à deux ou à quatre abonnés ou de lignes collectives, et 2) au câblage intérieur des lignes individuelles de résidence et d'affaires.
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Il est ordonné à Québec-Téléphone de déposer des tarifs supprimant toute mention portant sur la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal, conformément à la description ci-dessus, dès l'approbation par le Conseil d'un dépôt par la compagnie indiquant qu'elle a respecté l'exigence visant à séparer, du calcul de sa base tarifaire et de son déficit, les éléments d'actif, les revenus et les dépenses relatifs à l'équipement terminal concurrentiel. Le Conseil fait observer que Télébec a déposé l'avis de modification tarifaire 44, qui respecte ces exigences. Par conséquent, l'avis de modification tarifaire 44 est par la présente approuvé.
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IX SERVICE RÉGIONAL
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A. Critères du service régional
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En ce qui a trait aux petites indépendantes du Québec, le Conseil fait observer qu'il y a actuellement deux normes de service régional, dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec, selon que la compagnie est reliée à une circonscription de Bell ou à la circonscription d'une autre indépendante.
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Dans le cas d'une liaison de service régional entre une indépendante et Québec-Téléphone ou Télébec, les critères établis dans la décision Télécom CRTC 94-26 du 29 novembre 1994 intitulée Télébec ltée - Plan de développement pour 1995-1999 et besoins en revenus pour 1995 (la décision 94-26) et dans la décision Télécom CRTC 95-1 du 25 janvier 1995 intitulée Québec-Téléphone - Plan de développement pour 1995-1999 et besoins en revenus pour 1995 (la décision 95-1) s'appliquent. Le Conseil a accepté, pour les besoins de ces décisions : une distance n'excédant pas 40 milles entre les circonscriptions; les niveaux de communauté d'intérêt (CI) approuvés par la Régie des télécommunications du Québec (la Régie), soit 50 % pour les liaisons de service régional dans un seul sens et 60 % pour les liaisons de CI dans les deux sens; et la tenue d'un vote lorsque (entre autres choses) le critère de la CI est respecté deux mois sur 12, mais non dans les cas où la majoration correspondante des tarifs de ligne individuelle de résidence est égale ou inférieure à un dollar par mois, afin d'atténuer la possibilité qu'une circonscription importante défasse un vote portant sur le service régional.
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Dans le cas d'une liaison de service régional entre une circonscription de Québec-Téléphone ou de Télébec et une circonscription de Bell, les critères de Bell s'appliqueraient tels qu'ils sont modifiés par la règle de la tenue d'un vote dans les cas où la majoration est égale ou supérieure à un dollar, approuvée dans la décision 94-26 et dans la décision 95-1. Ces critères s'énoncent comme suit :
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1) un minimum de 60 % des abonnés dans une circonscription téléphonent à l'autre circonscription au moins une fois par mois, pendant deux mois au cours d'une période de 12 mois;
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2) la distance entre les centres de commutation des circonscriptions n'excède pas 40 milles ou 64 kilomètres; et
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3) une simple majorité des abonnés subissant une majoration tarifaire en raison d'une nouvelle liaison de service régional approuve la mise en oeuvre du service régional.
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Québec-Téléphone et Télébec étaient favorables au maintien des critères mixtes existants dans leurs territoires. À cet égard, le Conseil fait observer qu'il a approuvé, pour Télébec dans la décision 94-26 et pour Québec-Téléphone dans la décision 95-1, des plans quinquennaux qui prévoyaient des liaisons de service régional particulières en fonction des critères de la Régie tels que modifiés par le Conseil. Par conséquent, les abonnés s'attendent à ce que les liaisons de service régional soient établies en fonction de ces plans quinquennaux approuvés et des critères sous-jacents connexes. Compte tenu de ce fait, le Conseil estime qu'il est fondé de continuer d'appliquer les deux jeux de critères, tels que modifiés par la règle de la tenue d'un vote dans les cas où la majoration est égale ou supérieure à un dollar. Même s'il est bien fondé d'appliquer des critères uniformes pour le service régional dans le cas des indépendantes au Québec, le Conseil fait observer qu'il existe un large éventail de critères de service régional parmi les compagnies membres de Stentor. Par conséquent, le Conseil approuve les critères de service régional en vigueur à l'heure actuelle pour Québec-Téléphone et Télébec.
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Le Conseil fait observer qu'à la différence des autres compagnies, Québec- Téléphone mesure la CI en fonction du nombre de lignes plutôt que du nombre d'abonnés. Le Conseil ordonne donc à Québec-Téléphone de mesurer la CI en fonction du nombre d'abonnés plutôt que du nombre de lignes.
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B. Méthode de recouvrement du coût des nouvelles liaisons de service régional
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Dans le cas de Québec-Téléphone et de Télébec, le coût de la liaison de service régional est recouvré par l'application d'un supplément au titre du service régional et du passage à un groupe tarifaire supérieur avec le déficit, le cas échéant, financé par la masse générale des abonnés. Le Conseil conclut que ces pratiques doivent se poursuivre.
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Dans la décision Télécom CRTC 92-22 du 9 décembre 1992 intitulée Bell Canada - Service d'appel de voisinage, le Conseil a déclaré que bien qu'il soit disposé à envisager des dérogations aux critères d'admissibilité au service régional en vue de la création de zones d'appel local, il estimait que les coûts différentiels de toute dérogation de ce genre devraient être principalement absorbés par les abonnés dans les régions en cause.
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Au Québec, il s'est produit des cas où les critères de service régional n'ont pas été respectés et où le Conseil a approuvé le fait que le coût total de la nouvelle liaison, soit le coût de Bell et celui de l'indépendante, soit absorbé seulement par les abonnés qui profitent de la nouvelle liaison. Le Conseil conclut que cette pratique peut se poursuivre.
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C. Revente du service régional
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Dans le territoire de Bell, la revente du service régional faisant intervenir seulement "un butinage" est autorisée sans le paiement d'une contribution. La revente du service régional pour la fourniture de services interurbains par les "simples butineurs" est autorisée seulement dans le territoire de Québec-Téléphone. Les liaisons de service régional sont utilisées pour le départ du trafic interurbain (soit les services interurbains non commutés en un simple butinage) dans les territoires des indépendantes dans chaque cas particulier, conformément à une entente entre les parties en cause. Dans tous les cas portant sur la revente du service régional dans le territoire de Québec-Téléphone, on paie une contribution.
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La plupart des compagnies indépendantes étaient d'avis que la revente du service régional à des points à l'extérieur du territoire du service régional devrait être interdite afin d'éviter l'effritement de la contribution. Sprint était favorable à une interdiction de ce type de revente jusqu'à ce que le Conseil ait la certitude qu'il n'y aurait pas d'incidence défavorable sur les petites indépendantes.
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Le Conseil est d'avis que dans toute la mesure du possible, la concurrence doit être élargie. Il s'inquiète cependant de l'incidence financière produite sur Québec-Téléphone et Télébec. Grâce au service régional, on peut en effet contourner la contribution à verser aux indépendantes par les entreprises de services interurbains concurrentes qui profitent du service régional dans les cas où la liaison du service régional fait intervenir une circonscription de Bell, de même que par les "simples butineurs" locaux. Dans la décision 92-12, le Conseil n'a pas permis aux entreprises de services interurbains concurrentes de se servir des commutateurs de Bell pour le départ du trafic dans les territoires des parties qui ne sont pas intervenues dans l'instance qui a abouti à cette décision. Les entreprises de services interurbains concurrentes devaient négocier avec les indépendantes pour pouvoir se prévaloir des ententes de service régional conclues avec Bell. Dans le cas de Québec-Téléphone, les entreprises ont versé une contribution pour la revente du service régional afin d'acheminer le trafic à partir du territoire de cette compagnie.
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Par conséquent, le Conseil approuve la revente du service régional et ordonne qu'il n'y ait pas de différence entre les revendeurs de ces services et ceux des services interurbains et que, par conséquent, ils doivent verser une contribution. Le paiement de la contribution sur le service régional revendu tient compte de la vulnérabilité financière de Québec-Téléphone et de Télébec. Les revendeurs doivent s'inscrire auprès du Conseil et de la compagnie de téléphone compétente et fournir à la compagnie de téléphone, si elle le leur demande, des statistiques sur le trafic pour les besoins de la facturation et pour le calcul du TSAE.
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X QUALITÉ DU SERVICE
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Le Conseil fait observer qu'entre autres choses, la réglementation appropriée relative à la qualité du service pour les indépendantes les plus importantes, notamment Québec-Téléphone et Télébec, est examinée à l'heure actuelle dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-50 du 21 octobre 1994 intitulé Examen des indicateurs de la qualité du service, instance qui est toujours en cours.
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XI MODALITÉS DE SERVICE
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A. Généralités
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Dans l'avis public 95-15, le Conseil a proposé que les indépendantes soient tenues d'adopter les Modalités de service de Bell ou de The Island Telephone Company Limited, en autorisant certaines variations légères pour tenir compte des exigences opérationnelles particulières, c.-à-d. dans les cas où ces différences répondent à des exigences opérationnelles particulières et correspondent à des caractéristiques de service exceptionnelles. Le Conseil a en outre déclaré que selon sa politique, les Modalités de service d'une compagnie de téléphone ou un résumé de ces modalités doivent être publiés dans son annuaire téléphonique.
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Le Conseil fait observer qu'à l'exception d'un nombre limité de modalités particulières, Québec-Téléphone et Télébec ne se sont généralement pas opposées à l'adoption des Modalités de service de Bell. Par conséquent, le Conseil ordonne aux deux compagnies d'adopter les Modalités de service de Bell, avec les exceptions notées ci-dessous.
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Le Conseil est d'accord avec Québec-Téléphone pour reconnaître que les paragraphes 6.1 et 6.2 de Bell (Service de ligne à deux et à quatre abonnés) ne peuvent pas s'appliquer à son territoire, puisque les lignes à deux et à quatre abonnés sont éliminées du territoire de Québec-Téléphone depuis environ cinq ans.
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En ce qui a trait à la demande de Télébec de ne pas adopter le paragraphe 6 de Bell, le Conseil fait observer que, récemment, Télébec lui a fait savoir qu'en raison de circonstances imprévues, les améliorations qu'elle projetait d'apporter au service de lignes individuelles n'avaient pas été réalisées. Compte tenu de ce fait, le Conseil ordonne à Télébec d'inclure les paragraphes 6.1 et 6.2 de Bell dans ses Modalités de service pour tenir compte du fait que Télébec n'a pas achevé son programme d'amélioration.
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En ce qui concerne le paragraphe 7.6 de Bell (Dépôts et autres garanties), le Conseil fait remarquer que l'observation de Québec-Téléphone selon laquelle elle n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'adopter le paragraphe 7.6 et qu'elle ne peut pas affirmer si elle sera en mesure de le faire dans l'avenir, puisqu'elle est en train de mettre en oeuvre un nouveau système de facturation. Le Conseil fait en outre remarquer les observations des autres parties à cette instance voulant que l'application du paragraphe 7.6 puisse les obliger à consacrer des investissements importants à leurs systèmes de facturation. À cet égard, le Conseil fait observer que, dans la décision Télécom CRTC 95-6 du 27 avril 1995 intitulée AGT, NBTel et Newfoundland Tel - Modifications aux règlements généraux (la décision 95-6), il a approuvé, pour la NewTel Communications Inc. (la NewTel) (auparavant la Newfoundland Telephone Company Limited) et The New Brunswick Telephone Company, Limited, des modifications au paragraphe 7.6 en fonction d'arguments semblables. Par conséquent, il a été ordonné aux compagnies de fournir, dans les factures mensuelles, le numéro de téléphone d'un représentant de la compagnie à qui on pourrait adresser toute demande de renseignements au sujet du dépôt. Le Conseil ordonne que les mêmes exigences s'appliquent à Québec-Téléphone.
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Télébec a proposé d'apporter une modification au paragraphe 7.7 de Bell (Dépôts et autres garanties) pour permettre d'examiner s'il est toujours à-propos d'effectuer des dépôts chaque année, plutôt que chaque semestre, en raison des coûts correspondants. Le Conseil fait observer que, dans la décision 95-6, il a approuvé, pour la NewTel, une proposition en vertu de laquelle les dépôts de service devaient être examinés "à des intervalles de dix mois, ou plus tôt à la demande de l'abonné", au lieu d'une fois chaque semestre, afin de tenir compte des changements opérationnels qui seraient nécessaires si certaines compagnies de téléphone étaient tenues de se conformer au paragraphe 7.7 de Bell. Le Conseil ordonne que ces exigences s'appliquent également à Télébec.
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B. Dispositions supplémentaires
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1. Exigences en matière de mise en oeuvre et de dépôt
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Le Conseil fait observer que Télébec a fait savoir qu'elle était en train de mettre en oeuvre un nouveau système de facturation qui ne serait opérationnel qu'à la fin de 1996 et a par conséquent demandé un délai dans la mise en oeuvre de ses nouvelles Modalités de service.
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Le Conseil estime toujours, conformément à l'avis qu'il a exprimé dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale (la décision 86-7) et dans la décision 95-6, que l'on peut à juste titre s'attendre à ce que les compagnies mettent en oeuvre de nouvelles Modalités de service si on leur donne un délai de six mois. En outre, le Conseil est d'avis que Québec-Téléphone et Télébec doivent disposer d'un délai de deux mois pour déposer, auprès du Conseil, leurs Modalités de service révisées. Le Conseil fait observer que bien que Québec-Téléphone et Télébec doivent mettre en oeuvre leurs Modalités de service dans un délai de six mois, elles sont tenues seulement de mettre à jour leurs annuaires à la prochaine date planifiée pour leur publication.
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2. Avis de nouvelles Modalités de service
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Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de faire savoir à leurs abonnés, grâce à un encart de facturation, que les nouvelles Modalités de service ont été approuvées et que ces modalités ou un résumé de ces modalités seront publiés dans le prochain annuaire téléphonique. Le Conseil ordonne en outre aux deux compagnies de déposer le texte de cet encart de facturation, pour fins d'approbation par le Conseil, dans le délai de deux mois suivant la date de la présente décision. Enfin, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de faire savoir à leurs abonnés, dans les deux langues officielles, que des copies des Modalités de service sont disponibles dans les deux langues officielles sur demande et qu'ils peuvent se procurer des renseignements supplémentaires en s'adressant aux bureaux d'affaires respectifs des compagnies.
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3. Intégration des Modalités de service dans les annuaires de Québec-Téléphone et de Télébec
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Le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt des abonnés que la publication de renseignements concernant les Modalités de service soit rendue obligatoire et uniforme dans l'ensemble des territoires de Québec-Téléphone et de Télébec.
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Dans la décision 86-7, le Conseil a rendu une décision au sujet des exigences applicables aux compagnies membres de Stentor en ce qui a trait à l'intégration des Modalités de service dans leurs annuaires. Le Conseil estime que ces exigences pourraient également s'appliquer à juste titre à Québec-Téléphone et à Télébec. Par conséquent, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de publier, dans les premières pages de leurs annuaires, soit un résumé, soit le texte intégral des Modalités de service, dans les deux langues officielles dans les cas où un nombre considérable des deux groupes linguistiques justifie qu'il en soit ainsi. Dans les cas où un annuaire comprend un résumé ou un texte dans une seule langue, le Conseil ordonne qu'une mention dans l'autre langue officielle soit insérée pour faire savoir que les Modalités de service existent aussi dans l'autre langue officielle et que ces modalités ont le même effet dans les deux langues officielles.
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XII QUESTIONS RELATIVES AUX SERVICES CELLULAIRES
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A. Abstention
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Le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, Télébec et Québec-Téléphone participent à la fourniture de services cellulaires : Télébec fournit un service déréglementé par l'entremise d'une affiliée distincte, tandis que Québec-Téléphone fournit un service réglementé par l'entremise d'une division de la compagnie.
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Dans la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer la fourniture du service cellulaire ou du service téléphonique sans fil public offert par des entreprises canadiennes distinctes des compagnies de téléphone. Toutefois, cette décision n'a eu aucun effet sur la situation des garanties en matière de calcul du prix de revient et de mise en marché qui ont été établies dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13) et dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire (la décision 92-13). Le Conseil a en outre décidé que, sous réserve de l'élaboration et de la mise en oeuvre des garanties pertinentes, il serait disposé à se pencher sur les propositions des compagnies de téléphone visant à lui demander de s'abstenir à l'égard de la fourniture des services sans fil.
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Dans la présente instance, le Conseil fait observer qu'en général, les parties étaient d'accord avec les conclusions de la décision 94-15 et avec l'obligation d'appliquer les garanties de calcul du prix de revient et de mise en marché mises au point dans les décisions 87-13 et 92-13.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone 1) de soumettre, tel qu'indiqué dans la décision 94-15, une proposition au Conseil, notamment des garanties appropriées pour le calcul du prix de revient et la mise en marché, demandant l'abstention au titre de la réglementation; ou 2) de respecter les garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13.
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B. Garanties relatives au calcul du prix de revient et à la mise en marché
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Dans les décisions 87-13 et 92-13, le Conseil a établi des garanties de mise en marché et de calcul du prix de revient à appliquer à la fourniture de services cellulaires par les compagnies de téléphone membres de Stentor. Ces garanties comprennent : 1) des mécanismes visant à s'assurer qu'il n'y a pas d'interfinancement des services cellulaires à même les revenus des services téléphoniques monopolis-tiques, 2) une interdiction de la mise en marché et de la publicité conjointes de la compagnie de téléphone et des services cellulaires, 3) des restrictions quant aux renvois d'abonnés par la compagnie de téléphone et 4) une interdiction sur l'accès, par une affiliée ou une division cellulaire, à l'information sur les services monopolis-tiques de la compagnie de téléphone et sur les abonnés des services concurrents.
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Le Conseil estime que les préoccupations exprimées dans les décisions 87-13 et 92-13 en ce qui concerne la nécessité de garanties efficaces pour éviter l'interfinancement et toute préférence indue dans les cas où les compagnies de téléphone offrent des services cellulaires par l'entremise d'une division d'une compagnie qui fournit des services monopolistiques demeurent valables. Le Conseil est donc d'accord avec Cantel pour reconnaître que Québec-Téléphone, qui appartient à cette catégorie, doit être assujettie à la totalité des garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13, puisqu'elle est un fournisseur monopolistique de services locaux dans son territoire. Par conséquent, le Conseil ordonne que toutes les garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13 s'appliquent à Québec-Téléphone.
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En ce qui a trait à Télébec, qui fournit des services par l'entremise d'une affiliée cellulaire distincte, le Conseil fait observer que la plupart des parties étaient favorables à la mise en oeuvre des garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13. Le Conseil fait en outre observer que Télébec a déjà mis en oeuvre ces garanties, à titre d'exigence de son régime d'abstention pour le service cellulaire.
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C. Accès aux tours et antennes cellulaires
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À l'heure actuelle, les compagnies membres de Stentor et leurs affiliées qui possèdent des tours et antennes cellulaires sont soumises à deux exigences principales. Premièrement, dans la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992 et dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, le Conseil a décidé que lorsqu'une compagnie de téléphone donne accès, à une compagnie affiliée, à ses tours et antennes cellulaires, elle doit donner le même droit d'accès aux tiers. Deuxièmement, dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-11 du 4 novembre 1994 intitulée Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service, le Conseil a décidé que lorsqu'une compagnie de téléphone ou une affiliée cellulaire se réserve à elle-même de l'espace dans une tour et qu'une partie doit avoir accès à cette espace, la compagnie doit soit déposer un accord tarifaire non discriminatoire, soit indiquer les raisons pour lesquelles cette demande de service n'est pas pratique.
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Le Conseil est d'accord avec la proposition de Cantel qui soutient que l'accès aux tours micro-ondes qui appartiennent à Québec-Téléphone et à Télébec devrait être régi par la même politique d'accès non discriminatoire qui s'applique à l'heure actuelle aux compagnies membres de Stentor.
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Toutefois, étant donné que les propriétaires de ces structures sont des fournisseurs de services monopolistiques dans leurs territoires respectifs, de sorte qu'il se peut qu'ils confèrent à certaines parties un avantage indu, le Conseil ne s'abstiendra pas de réglementer l'accès aux structures de soutènement de Québec-Téléphone et de Télébec. Le Conseil est d'avis que les exigences applicables aux compagnies membres de Stentor permettraient de s'assurer que l'accès aux tours et antennes cellulaires des indépendantes n'est pas restreint et est offert de façon non discriminatoire.
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À la lumière de ce qui précède, dans les cas où Québec-Téléphone ou Télébec donne à une compagnie affiliée un droit d'accès à ses tours et antennes cellulaires, il est ordonné à la compagnie de téléphone d'offrir aux tiers le même droit d'accès tarifé non discriminatoire. En outre, dans les cas où Québec-Téléphone ou Télébec se réserve de l'espace dans une tour et qu'une partie doit avoir accès à cette espace, il est ordonné à chacune soit de déposer un accord tarifaire non discriminatoire, soit de démontrer les raisons pour lesquelles une telle demande de service n'est pas pratique.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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