ARCHIVÉ - Décision Télécom CRTC 95-21
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DécisionOttawa, le 31 octobre 1995 Décision Télécom CRTC 95-21 MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - PARTAGE DE LA BASE TARIFAIRE ET QUESTIONS CONNEXES Table des matières Page
I INTRODUCTION 1
II ANALYSE COMPARATIVE 7 III MODÈLE D'OPTIMISATION DES COÛTS DES SERVICES LOCAUX 22 IV RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS 23 V PLAFONNEMENT DES PRIX 31
VI INITIATIVES À LARGE BANDE 34
VII BASE TARIFAIRE PARTAGÉE 48
VIII CONTRIBUTION 86 ANNEXE A 96 ANNEXE B 97 ANNEXE C 99 DÉCISION Ottawa, le 31 octobre 1995 Décision Télécom CRTC 95-21 MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - PARTAGE DE LA BASE TARIFAIRE ET QUESTIONS CONNEXES Devant un comité composé des conseillers David Colville (président de l'audience), Fernand Bélisle, Yves Dupras, Peter Senchuk et Andrée Wylie. I INTRODUCTION A. Historique Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a décidé que le cadre de réglementation des compagnies de téléphone membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), assujetties à la décision, devait être modifié pour s'adapter au caractère évolutif de l'industrie des télécommunications, en raison de l'évolution de la technologie, de la concurrence et de la convergence de cette industrie. Par conséquent, conformément aux objectifs énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil a, dans la décision, établi un nouveau cadre de réglementation qui s'en remet davantage aux forces du marché et qui vise à s'assurer que, dans les cas nécessaires, la réglementation est efficace. Dans la décision 94-19, le Conseil a exigé qu'à compter du 1er janvier 1995, les bases tarifaires de l'AGT Limited (l'AGT), de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) soient partagées en deux segments, soit celui des services concurrentiels et celui des services publics. En outre, il a décidé de remplacer la réglementation traditionnelle des bénéfices par la réglementation par plafonnement des prix, à partir du 1er janvier 1998. À cette fin, le Conseil a institué une période de transition qui lui permettra de s'orienter vers la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour le segment des services publics. Le Conseil a en outre conclu qu'à moins que les tarifs se rapprochent davantage des coûts, le régime de plafonnement des prix devrait conserver de nombreux éléments de la réglementation du taux de rendement afin d'établir les taux de contribution. Pour ce motif et pour d'autres raisons, le Conseil a établi un programme en vertu duquel, au cours de la période de transition, des hausses de tarifs locaux seraient mises en oeuvre et seraient contrebalancées par des réductions parallèles des tarifs interurbains de base. Dans la décision 94-19, le Conseil a ordonné au Manitoba Telephone System (Manitoba Tel) de faire des observations quant aux aspects du cadre exposé dans la décision 94-19 qui ne devraient pas s'appliquer à lui. Dans une lettre datée du 28 septembre 1994, Manitoba Tel a exprimé l'avis que toutes les dispositions de la décision 94-19 devraient s'appliquer à la compagnie. Le 1er novembre 1994, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-52 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes (l'avis public 94-52), amorçant une instance visant à mettre en oeuvre le partage des bases tarifaires de toutes les compagnies de téléphone mentionnées ci-dessus et à établir les frais de contribution définitifs pour 1995. Le Conseil a déclaré qu'il examinerait en outre les initiatives à large bande des compagnies de téléphone, notamment le Projet Sirius de Stentor, qui comporte des investissements considérables dans les installations à large bande, pour faire en sorte que les abonnés du segment des services publics ne portent pas le risque lié à ces investissements. Le 7 décembre 1994, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-56 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Initiatives à large bande de Stentor et comparaisons de coûts Canada-É.-U. (l'avis public 94-56), qui étend la portée de l'instance amorcée par l'avis public 94-52 à une étude des comparaisons de coûts Canada-États-Unis (É.-U.) (soit l'analyse comparative), à partir de demandes adressées par Sprint Canada Inc. (Sprint Canada) et Unitel Communications Inc. (Unitel). En outre, la procédure à appliquer a été révisée pour permettre la tenue d'une audience publique avec comparution pour se pencher sur les questions ayant trait aux comparaisons de coûts et aux initiatives à large bande des compagnies de téléphone. Dans le décret C.P. 1994-2036 du 13 décembre 1994 (le décret 1994-2036), le gouverneur en conseil a renvoyé au Conseil pour réexamen la partie de la décision 94-19 selon laquelle les compagnies membres de Stentor assujetties à la décision devaient déposer des révisions tarifaires prévoyant des majorations des tarifs locaux et des réductions parallèles des tarifs interurbains de base. En attendant ce réexamen, le gouverneur en conseil a reporté les révisions tarifaires qui seraient entrées en vigueur le 1er janvier 1995. Il a déclaré qu'il jugeait essentiel au réexamen par le Conseil, de la partie pertinente de la décision 94-19 que celui-ci compare la méthode de répartition des coûts de la Phase III avec des niveaux de repère externes. Il a précisé que ce réexamen devait être achevé au plus tard le 31 octobre 1995. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-58 du 29 décembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Questions touchant le Manitoba Telephone System et réexamen du rééquilibrage des tarifs (l'avis public 94-58), qui étendait la portée de l'instance amorcée par l'avis public 94-52, modifié par l'avis public 94-56, de manière à inclure un réexamen de la partie de la décision 94-19 renvoyée au Conseil dans le décret 1994-2036. En outre, dans l'avis public 94-58, le Conseil a déclaré qu'à la lumière des préoccupations exprimées par différentes parties, il inclurait également dans l'instance étendue l'examen de l'application de la décision 94-19 à Manitoba Tel. En raison de la portée élargie de l'instance, le Conseil a jugé que toutes les questions soulevées dans les avis publics 94-52, 94-56 et 94-58 pourraient être abordées à l'audience avec comparution par le Conseil ou par les parties. L'audience avec comparution a eu lieu du 8 mai 1995 au 16 juin 1995. Les parties suivantes étaient présentes ou représentées à l'audience, ou ont déposé un plaidoyer : l'ACC Long Distance Ltd. (l'ACC), la CAM-NET Communications Inc. (la CAM-NET) et la Westel Telecommunications Ltd. (collectivement, l'ACC et autres); l'AGT; l'Alberta Consumers' Coalition (l'AltaCC); l'Allarcom Pay Television Limited; la BC TEL; le British Columbia Public Interest Advocacy Centre, au nom de la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations, les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., la Senior Citizens' Association, le WestEnd Seniors' Network et le Local 1-217 IWA Seniors (les BCOAPO et autres); la municipalité de Calgary (Calgary); l'Association canadienne des radiodiffuseurs; l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC); la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante; CF Cable TV Inc.; la Cogeco Câble Canada inc.; l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors Inc. (les CAC/MSOS); le Consumer Policy Institute (le CPI); la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les FNACQ/ONAP); la fONOROLA Inc. (la fONOROLA); M. Carlyle Gilmour; le gouvernement du Québec; le London Telecom Network; Manitoba Tel; la NBTel; The New Brunswick Cable Television Association; Québec-Téléphone; la Rogers Cable T.V. Limited; Sprint Canada; Stentor, au nom de l'AGT, de la BC TEL, de Bell, de la Island Tel, de Manitoba Tel, de la MT&T, de la NBTel et de la Newfoundland Tel; et Unitel. L'interrogatoire des témoins a été suivi par la présentation des plaidoyers finals de vive voix. Les parties ont également eu la possibilité de déposer des plaidoyers finals par écrit. Les plaidoyers finals par écrit ont été déposés le 19 juin 1995 et les répliques, le 27 juin 1995. B. Objectifs de la décision 94-19 Dans la décision 94-19, le Conseil a conclu qu'étant donné l'évolution rapide des technologies et des applications, un nouveau cadre de réglementation s'avérait nécessaire pour permettre aux entreprises d'offrir à tous les Canadiens l'accès, de façon universelle et abordable, à un éventail croissant de produits et de services d'information et de communications de base et de pointe offerts à des prix concurrentiels, pour répondre aux besoins de plus en plus variés des usagers. Le Conseil a déclaré que, dans le contexte évolutif de l'industrie des télécommunications, la réglementation devrait encourager la prestation de services efficaces, novateurs et abordables, au lieu d'y faire obstacle, et devrait être assez souple pour s'adapter à l'évolution. Bien que le cadre de réglementation établi dans la décision 94-19 s'en remette davantage aux forces du marché, le Conseil a reconnu qu'une réglementation est toujours nécessaire dans certains secteurs. En particulier, elle est essentielle pour s'assurer que le service est abordable dans les cas où les forces du marché ne sont pas efficaces et pour se pencher sur les questions de préférence indue et de discrimination injuste qui peuvent surgir en raison, en partie, de l'intégration verticale des compagnies de téléphone et de leur prépondérance sur certains marchés. Le cadre de réglementation établi dans la décision 94-19 s'inspirait d'un certain nombre de mesures qui ont des liens étroits entre elles et qui, dans l'ensemble, visent à réaliser les objectifs décrits dans cette décision. Parmi les principales mesures figurent : (1) le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone en segments des services publics et des services concurrentiels; (2) la mise en oeuvre d'un tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) prévoyant le recouvrement par le segment des services publics (du segment des services concurrentiels et des concurrents) des frais de contribution, de services goulot et de démarrage; (3) le critère de l'imputation des prix (tel que modifié dans la décision 94-19), qui permet de s'assurer que les tarifs des compagnies de téléphone ne sont pas anticoncurrentiels; (4) des hausses progressives et préétablies des tarifs locaux, qui seront contrebalancées par des réductions des tarifs interurbains de base (le rééquilibrage des tarifs); (5) l'adoption de la réglementation par plafonnement des prix pour le segment des services publics après une période de transition; et (6) l'obligation pour les compagnies de téléphone de déposer des tarifs en ce qui concerne la co-implantation et le dégroupement des services goulot en vue de permettre la concurrence locale. Les mesures mentionnées ci-dessus visaient à accroître la souplesse offerte aux compagnies de téléphone, en éliminant les obstacles à l'entrée en concurrence et en adoptant des conditions visant à garantir la concurrence. Le partage de la base tarifaire entre les segments des services publics et des services concurrentiels, de pair avec le TSAE et le critère de l'imputation des prix (tel que modifié dans la décision 94-19), rompt le lien entre les réductions des tarifs interurbains et les hausses des tarifs locaux, ce qui permet au Conseil de mieux axer ses efforts sur les marchés monopolistiques et quasi monopolistiques, où on ne peut s'en remettre aux forces de la concurrence pour discipliner le marché, de même que sur l'accès aux services goulot. Le programme particulier de rééquilibrage des tarifs énoncé dans la décision 94-19 a été conçu pour tenir compte de différentes considérations. Le Conseil a exprimé l'avis que le rééquilibrage des tarifs était nécessaire pour permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de tirer entièrement parti de l'accroissement de la concurrence et pour réduire les possibilités d'évitement et le risque de participation non rentable au marché. Le Conseil a considéré que le rééquilibrage des tarifs favoriserait l'établissement de conditions nécessaires pour assurer une concurrence durable sur tous les marchés canadiens des télécommunications grâce à des politiques de tarification qui encourageraient les usagers et les fournisseurs de services à exercer leurs activités sur les réseaux canadiens. En outre, en alignant davantage les tarifs sur les coûts, on stimulerait le développement de la concurrence sur le marché des services locaux. Le Conseil a en outre exprimé l'avis qu'une réforme significative de la réglementation ne pourrait être réalisée sans réduction importante du financement que les usagers des services interurbains apportent à l'heure actuelle pour maintenir les tarifs des services locaux/d'accès à un niveau faible. En particulier, comme on l'indique ci-dessus, le Conseil a considéré qu'à moins que l'on rapproche davantage les tarifs des coûts, le nouveau cadre de réglementation devrait conserver de nombreux éléments de la réglementation du taux de rendement afin d'établir le niveau de financement nécessaire (taux de contribution). En outre, le rééquilibrage des tarifs était nécessaire, par exemple, pour accroître l'équité à l'endroit des usagers qui supportaient le fardeau d'un financement plus important que nécessaire pour réaliser les objectifs du service universel. Les conclusions du Conseil sur les questions à l'étude dans cette instance sont exposées dans les sections qui suivent. En tirant ses conclusions, le Conseil a tenu compte des objectifs de la décision 94-19 tels qu'exposés ci-dessus, ainsi que des mémoires des parties et des directives du décret 1994-2036. II ANALYSE COMPARATIVE A. Comparaisons de coûts Canada-É.-U. 1. Historique Dans l'instance qui a conduit à la décision 94-19, Unitel a présenté des pièces extraites de rapports de consultation aux États-Unis et des résultats de la Phase III (les pièces d'Unitel), qui visaient à remettre en question les affectations de la Phase III et à laisser entendre que les coûts d'interurbain au Canada étaient nettement sous-évalués par rapport aux coûts en vigueur aux É.-U. Les pièces d'Unitel montraient que les coûts d'interurbain d'AT&T Communications (AT&T-C) s'établissaient à 19,5 cents en dollars canadiens par minute et ceux de Bell, à 9,4 cents par minute pour l'année 1992. Dans la décision 94-19, le Conseil a fait observer que, bien qu'un examen complet des différences de coût n'ait pas été possible, il ne minimisait pas l'importance d'éléments de preuve consignés et vérifiés en bonne et due forme, en ce qui a trait aux comparaisons de coûts Canada-É.-U., dans les instances ultérieures. Dans les demandes qu'ils ont adressées au gouverneur en conseil en vue d'un réexamen de la décision 94-19, la Competitive Telecommunications Association et le People For Affordable Telephone Service ont joint les pièces d'Unitel. Par la suite, dans le décret 1994-2036, il a été ordonné au Conseil de faire une comparaison entre les répartitions de coûts de la Phase III et des niveaux de repère externes. Dans les éléments de preuve déposés dans cette instance quant aux comparaisons de coûts Canada-É.-U., en particulier l'information ayant trait aux coûts aux É.-U., les parties s'en sont remises essentiellement à des renseignements du domaine public, qu'elles ont ajustés dans une tentative d'harmoniser les données financières entre le Canada et les É.-U. 2. Preuves utilisées aux fins d'analyse comparative Dans leurs preuves de janvier 1995, Unitel et Sprint Canada ont présenté un coût par minute moyen américain reposant sur une moyenne des coûts d'interurbain d'AT&T-C, de la MCI Communications Corporation Inc. (la MCI) et de la Sprint Corporation (Sprint U.S.). Unitel a comparé ce coût par minute moyen américain à un coût moyen canadien fondé sur les coûts d'interurbain par minute de la Phase III pour Bell, la BC TEL et l'AGT. Sprint Canada, pour sa part, a comparé ses coûts d'interurbain par minute moyen américain à ceux de la Phase III de Bell. Stentor a comparé les coûts d'interurbain par minute canadiens de la Phase III pour Bell et l'AGT, sur une base individuelle, à un coût d'interurbain par minute d'AT&T-C. Le Conseil note qu'Unitel a utilisé pour MCI et Sprint U.S. des données sur les coûts qui se limitent à ceux qui se trouvent dans les rapports annuels ou qui ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, tandis que Sprint Canada a fait reposer ses données sur les coûts sur des estimations internes pour 1994 établies par Sprint U.S. à des fins de gestion interne. De plus, les données présentées pour les minutes d'interurbain reposaient sur des estimations générales. Dans leurs plaidoyers finals, Unitel et Sprint Canada ont limité leurs comparaisons du coût d'interurbain par minute de la Phase III canadien au coût d'interurbain par minute d'AT&T-C. Le Conseil note également que l'estimation des coûts de Sprint Canada fournie dans le plaidoyer final reposait exclusivement sur un coût d'exploitation par minute qui excluait, entre autres choses, les coûts de commutation et de groupement (C&G) et l'amortissement et représentait moins de 50 % des coûts d'interurbain de la Phase III de Bell. De plus, Sprint Canada a procédé à des analyses limitées et, lorsque la chose s'y prêtait, elle a adopté diverses estimations de coûts par minute de Stentor et d'Unitel comme composantes de coûts aux fins d'élaborer ses comparaisons de coûts par minute entre les coûts d'interurbain d'AT&T-C et ceux de Bell. Le Conseil estime que les preuves que Sprint Canada a présentées n'ajoutaient généralement rien aux données déposées par les autres parties. Par conséquent, le Conseil a fondé son analyse des résultats de l'analyse comparative sur les comparaisons d'Unitel et de Stentor entre les coûts d'interurbain d'AT&T-C et ceux de la Phase III de Bell. Le tableau suivant résume les arguments d'Unitel et de Stentor concernant AT&T-C et Bell (tous les chiffres valent pour l'année 1993 et sont donnés en cents par minutes (cts/min) canadiens. Estimations d'Unitel Déposées en janvier 1995 Déposées en mai 1995
AT&T-C 13,1 9,9 Estimations de Stentor Déposées en janvier 1995 Déposées en mars 1995
AT&T-C 14,9 12,7 Une conciliation des estimations d'Unitel des coûts d'AT&T-C et de Bell et de celles de Stentor (déposées par les parties dans leurs plaidoyers finals) se trouve dans les tableaux à l'annexe A de la présente décision. 3. Questions particulières a. Introduction Les parties ont reconnu que les coûts en vigueur au Canada et aux États-Unis ne sont pas directement comparables. Par conséquent, les parties ont fait appel à différentes démarches pour essayer d'harmoniser ces coûts afin de permettre d'établir une comparaison valable. En raison des différentes démarches adoptées par les parties, des problèmes particuliers ont surgi pendant l'instance quant à ce qui suit :
Ces questions sont examinées dans les sections qui suivent. b. Coûts communs La méthodologie de la Phase III considère les coûts communs comme une catégorie de coûts distincte. Par ailleurs, les coûts d'interurbain d'AT&T-C comprennent certains coûts communs. Pour rendre les coûts de la Phase III comparables à ceux d'AT&T-C, Unitel a ajouté 1,7 cent par minute au titre des coûts communs aux coûts d'interurbain de la Phase III par minute. Le Conseil convient avec Sprint Canada, l'ACC et Stentor qu'aux fins d'analyse comparative, il est préférable de ne pas affecter les coûts communs à un segment de services donné. Il est d'accord avec cette démarche, car les coûts communs de la Phase III n'ont de lien causal avec aucune catégorie en particulier et ne pourraient être affectés que subjectivement entre les services locaux et interurbains. Par contraste, presque tous les coûts "communs" d'AT&T-C sont attribuables aux services interurbains, car AT&T-C ne fournit pas de service local. Ainsi, il faut moins de subjectivité pour exclure la majorité des coûts communs des coûts d'interurbain d'AT&T-C. Par conséquent, le Conseil a exclu ces estimations de coûts communs dans le travail d'analyse comparative et il a supprimé 0,8 cent par minute de l'estimation d'Unitel des coûts d'interurbain d'AT&T-C pour rendre cette estimation comparable aux coûts d'interurbain de la Phase III de Bell. c. Écart relatif au nombre de minutes d'AT&T-C L'estimation du nombre de minutes d'AT&T-C par Stentor, utilisée dans le dénominateur du calcul du coût par minute, dépassait de 7,3 milliards de minutes celle d'Unitel, le nombre de minutes attribuable aux RPV expliquant une part de 6,3 milliards de minutes de l'écart. Les RPV sont des réseaux privés virtuels qui utilisent un logiciel pour acheminer le trafic de l'abonné (sur les réseaux publics commutés) comme si l'abonné avait une ligne directe réservée. Le Conseil fait observer que les RPV sont très concurrentiels et que, par conséquent, il n'existe pas de données du domaine public pour ce segment du marché. À cet égard, le témoin d'AT&T-C présenté par Unitel a fait savoir que l'estimation du trafic des RPV compris dans les données sur les coûts d'AT&T-C établies par Unitel (3,3 milliards de minutes) se situait en deçà de 1 % du nombre réel de minutes. Stentor a soutenu qu'en fonction de l'estimation de minutes d'interurbain d'Unitel, le revenu moyen par minute d'AT&T-C est très élevé et que le nombre de minutes de l'équipement de composition automatique est nettement supérieur à l'estimation faite par Unitel pour AT&T-C, soit 165 milliards de minutes, à l'exclusion des minutes de trafic de RPV. Le Conseil constate que l'écart total entre Unitel et Stentor pour le nombre de minutes représente une différence d'environ 0,4 cent par minute dans leurs estimations de coût respectives. Toutes autres choses étant égales par ailleurs, le Conseil estime qu'un écart de cet ordre est peu important dans ce type de travail de macro-analyse comparative. Toutefois, le Conseil a procédé à l'analyse comparative en se fondant à la fois sur les estimations des minutes d'interurbain d'AT&T-C de Stentor et sur celles d'Unitel. d. Coûts de commutation et de groupement Le traitement des coûts de C&G au Canada et aux É.-U. s'est révélé l'une des questions les plus difficiles du travail d'analyse comparative, en raison de l'absence d'information distincte et des différences entre le Canada et les É.-U. en ce qui a trait au recouvrement de ces coûts. Aux É.-U., les services interurbains sont assurés à la fois par les entreprises de services locaux et les entreprises intercirconscriptions américaines. Grâce aux frais d'accès, ces dernières indemnisent les premières pour l'utilisation de leurs installations de C&G afin d'acheminer les appels interurbains à leur destination finale. Aux É.-U., la fonction de C&G peut faire intervenir (1) un raccordement grâce à un commutateur interurbain de transit d'accès des entreprises de services locaux qui est utilisé pour raccorder des centraux ou (2) un raccordement direct à un commutateur local (central). AT&T-C se sert de ce dernier aménagement pour une part d'environ 90 % de son trafic. Cet aménagement ne tient pas compte des coûts de transit d'accès des entreprises de services locaux et nécessite l'utilisation d'une moins grande part des installations de raccordement des entreprises de services locaux. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts de C&G d'AT&T-C seraient généralement inférieurs à ceux des autres entreprises intercirconscriptions américaines qui utilisent une plus forte proportion des installations de transit d'accès et de raccordement des services d'interurbain. Au Canada, les compagnies de téléphone utilisent un raccordement direct au commutateur local, et les coûts relatifs aux installations de raccordement et toutes les parties du commutateur de transit d'accès utilisées pour le raccordement du trafic interurbain sont comprises dans les coûts d'interurbain de la Phase III. Il y a environ 1 300 entreprises de services locaux aux É.-U. et les frais d'accès varient entre elles (selon le coût des entreprises de services locaux et la combinaison de raccordements directs et de transit d'accès); ce facteur complique les efforts déployés pour vérifier les coûts de C&G sous-jacents aux É.-U. Sprint Canada a fait valoir que ces frais d'accès qui tiennent compte des frais de C&G visent à répondre à toutes sortes d'objectifs en ce qui a trait au recouvrement des coûts et aux besoins en revenus et que 60 % environ des frais ont trait à différentes subventions. Selon Sprint Canada, si on excluait ces subventions, le coût de l'accès s'établirait à environ 3,8 cents par minute. Unitel a supposé que les coûts de C&G ne faisaient pas partie des coûts d'interurbain pour les besoins de l'analyse comparative, alors que Stentor a supposé le contraire. Unitel a estimé ces coûts, pour AT&T-C et Bell respectivement, à 3 et 3,8 cents par minute (y compris les coûts communs). Stentor a estimé les coûts de C&G d'AT&T-C à 2 cents par minute, selon les résultats de trois études américaines. Compte tenu des difficultés propres à la détermination des données sur les coûts de C&G d'AT&T-C, le Conseil accepte que ces coûts de C&G varient entre 2 et 3 cents par minute. Le coût de C&G dépend, entre autres choses, du type de raccordement d'accès, de la mesure dans laquelle les installations de raccordement sont nécessaires et du traitement des coûts communs. Le Conseil fait observer qu'en utilisant les coûts des services interurbains concurrentiels (CT) de la Phase III canadiens, il n'y a pas d'obligation d'isoler ces coûts du fait que les coûts de C&G sont déjà affectés aux coûts d'interurbain de la Phase III. Le Conseil note de plus, qu'avant la mise en oeuvre de la base tarifaire partagée, non seulement les coûts de C&G faisaient partie des coûts d'interurbain de la Phase III, mais il fallait également les recouvrer grâce aux tarifs d'interurbain et qu'ainsi, ils feraient partie de n'importe quel critère d'imputation. Ces coûts font partie intégrante du coût d'interurbain par minute. Par conséquent, le Conseil conclut que les coûts de C&G doivent entrer en ligne de compte dans les résultats de l'analyse comparative. C'est pourquoi il a ajouté de 2 à 3 cents par minute à l'estimation d'Unitel des coûts d'interurbain d'AT&T-C. e. Coûts outre-mer Unitel a estimé les coûts outre-mer d'AT&T-C à 0,4 cent par minute et a réduit en conséquence son estimation des coûts par minute pour AT&T-C. Stentor a soutenu qu'il n'existait pas suffisamment de données du domaine public pour estimer les coûts outre-mer d'AT&T-C. Le Conseil fait observer que le rajustement d'Unitel repose sur des données limitées et s'en remet essentiellement à des résultats provenant de méthodes de calcul proportionnel produisant des estimations générales. Stentor a utilisé une démarche qui établissait à 1,9 cent par minute les coûts outre-mer de Bell, en fonction de sa quote-part du trafic et des coûts connexes de Téléglobe. Cette estimation reposait sur les états financiers publics de Téléglobe. Stentor a fait observer qu'il serait préférable de rajuster les coûts d'AT&T-C afin de permettre de comparer les coûts d'interurbain nationaux au Canada et les coûts d'interurbain nationaux aux É.-U., mais qu'à son avis, l'utilisation des coûts de Téléglobe donnait lieu à une estimation plus vraisemblable. Le Conseil fait observer que Stentor et Unitel ont déployé des efforts pour établir un niveau des coûts outre-mer et que chaque partie a fait valoir différents arguments pour justifier le bien-fondé relatif de sa démarche. Quoi qu'il en soit, compte tenu des preuves soumises et des variations importantes relevées dans les estimations des coûts au Canada et aux É.-U., le Conseil est dans l'impossibilité de conclure que les mémoires sont représentatifs du segment outre-mer, que ce soit au Canada ou aux É.-U. Le Conseil fait en outre observer que toutes les parties ont fait valoir que la démarche privilégiée consisterait à retrancher les coûts outre-mer de l'estimation des coûts d'interurbain par minute pour AT&T-C. Le Conseil est d'accord avec cette évaluation et estime qu'il ne conviendrait pas de tenir compte des coûts de deux compagnies (soit Téléglobe et Bell) pour les besoins de l'analyse comparative. Par conséquent, compte tenu des problèmes inhérents notés ci-dessus, le Conseil estime qu'afin de comparer les coûts par minute sur une base uniforme, il faut exclure les 1,9 cent par minute de coûts outre-mer de l'estimation des coûts d'interurbain de la Phase III de Bell par Stentor. f. Frais financiers et écarts divers de moindre importance Outre les différences relevées ci-dessus, on a constaté d'autres écarts dans le niveau de prise en compte des coûts dans les méthodes d'analyse comparative utilisées par les parties. (i) Frais financiers Unitel a exclu les frais financiers des résultats de son analyse comparative soumis dans le plaidoyer final, tandis que Stentor a tenu compte de ces coûts. En 1993, les frais financiers déclarés pour les coûts d'interurbain de la Phase III de Bell représentaient 2,4 cents par minute. Les coûts d'interurbain par minute correspondants pour AT&T-C s'élevaient approximativement à 1,3 cent, en tenant compte du rajustement de Stentor pour harmoniser le taux de rendement sur l'investissement d'AT&T-C pour qu'il soit équivalent à celui de Bell. Le Conseil fait observer que même si Unitel a exclu les frais financiers, cette dernière a fait savoir que le calcul de Stentor était vraisemblable. Pour les fins de la conciliation des coûts par minute d'AT&T-C et de la Phase III, le Conseil a inclus les frais financiers pour obtenir les coûts d'interurbain canadiens et américains totaux. (ii) Écarts divers de moindre importance AT&T-C impute les coûts de logiciels, tandis que ces coûts sont capitalisés dans les coûts d'interurbain de la Phase III de Bell. Unitel a donc augmenté les coûts de la Phase III de Bell de 0,1 cent par minute pour fins d'uniformité avec le traitement d'AT&T-C. Unitel a estimé à 1 cent par minute le rajustement à apporter aux résultat d'AT&T-C pour éliminer l'incidence d'un changement comptable relatif aux prestations postérieures à la retraite, comparativement à un rajustement de 0,9 cent par minute dans le cas de Stentor. Unitel et Stentor ont retranché les coûts d'AT&T-C en ce qui a trait aux lignes directes et aux autres services divers en fonction de démarches différentes. Unitel a estimé le rajustement à 1,9 cent par minute, y compris les coûts communs, comparativement à l'estimation de Stentor, qui s'établit à 1,4 cent par minute. Le Conseil estime que l'écart est de l'ordre de 0,3 cent par minute lorsqu'on tient compte des coûts communs et des menus écarts. g. Résumé des comparaisons de coûts Tel que déjà signalé, dans le décret 1994-2036, il a été ordonné au Conseil de faire une comparaison entre les répartitions de coûts de la Phase III et des niveaux de repère externes. Ainsi, le présent travail d'analyse comparative consiste à faire une comparaison entre les coûts d'interurbain de la Phase III de Bell et, comme niveau de repère externe, les coûts d'interurbain d'AT&T-C. Les coûts d'interurbain de la Phase III de Bell pour 1993 s'établissent à 11,3 cents par minute. Pour les motifs exposés à la section A.3e) ci-dessus, le Conseil a rejeté la proposition de Stentor d'inclure les coûts outre-mer de 1,9 cent par minute dans cette estimation. L'estimation d'Unitel des coûts d'interurbain d'AT&T-C est de 9,9 cents par minute. Afin d'établir une comparaison valable des résultats relatifs aux coûts par minute, le Conseil a rajusté l'estimation d'Unitel tel que déjà exposé, conformément au tableau suivant : Cents/min Renvoi Estimation d'Unitel des coûts d'AT&T-C 9.9 Section A.2
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Déduire : À partir des chiffres du tableau ci-dessus, le Conseil fait observer que la différence de 2,1 cents est ramenée à 0,7 cent par minute lorsque l'on modifie les hypothèses : (1) pour tenir compte de l'estimation du nombre total de minutes d'interurbain d'AT&T-C faite par Stentor au lieu de celle d'Unitel (qui réduit les coûts d'interurbain d'AT&T-C de 0,4 cent par minute); et (2) pour remplacer l'estimation de 2 cents par minute pour les coûts de C&G faite par Stentor par celle d'Unitel qui est de 3 cents par minute. Par conséquent, pour les fins de l'analyse comparative, le Conseil juge que l'écart entre les coûts d'interurbain de la Phase III de Bell et ceux d'AT&T-C est d'environ 1 à 2 cents par minute. 4. Conclusions Le Conseil estime que l'écart de 1 à 2 cents par minute dans les estimations de coûts est minime, à un niveau aussi général. Il fait remarquer que les différences entre le Canada et les É.-U. sur le plan des milieux d'exploitation, de la conjoncture du marché et des facteurs structurels contribuent aux écarts dans les coûts par minute, mais que ces différences ne peuvent être cernées dans une macro-analyse comparative d'une telle ampleur. Le Conseil a tenu compte de diverses différences opérationnelles entre les entreprises canadiennes et américaines, par exemple celles qui ont trait aux arrangements en matière de zones d'accès et de transport locales (LATA) aux É.-U. Les entreprises canadiennes offrent des services d'interurbain selon un plan de numérotage régional (PNR) qui s'apparente aux services d'interurbain intra-LATA offerts aux É.-U. par les entreprises de services locaux, plutôt que par AT&T-C ou d'autres entreprises intercirconscriptions américaines. Le Conseil note que les entreprises canadiennes comptent une combinaison de trafic interurbain de courte et de longue distance, tandis que les entreprises intercirconscriptions américaines acheminent la majorité du trafic de longue distance qui exige, en moyenne, de plus longues voies de transmission et un plus grand nombre de commutateurs de transit qu'au Canada. Il note de plus que l'implantation plus hâtive de l'égalité d'accès et de la transférabilité des numéros 800 aux É.-U. entraîne pour AT&T-C des coûts différentiels pour lesquels il n'existe pas de coûts correspondants dans les coûts de la Phase III canadiens pour 1993 utilisés dans le travail d'analyse comparative. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les coûts d'interurbain canadiens seraient moins élevés, d'après les différences dans les configurations des réseaux américains et canadiens. Le Conseil fait également observer que, pour les services américains de ligne directe et de données, les données sur les coûts et la méthodologie connexe de calcul des coûts ne sont pas du domaine public, comme ils le sont au Canada. Pour cette raison, le Conseil ne peut guère se pencher sur les raisons qui expliquent les différences de coûts pour des activités telles que les services de réseau et d'information et les services à la clientèle. Le Conseil note qu'en 1993, les entreprises de services locaux ont fourni des services de facturation et de perception au nom d'AT&T-C et que les sommes facturées à AT&T-C comprenaient des majorations; à l'inverse, des services comparables rendus par Bell Sygma au nom de Bell excluaient les majorations. En outre, selon le dossier, AT&T-C mettait au point ses propres services de facturation et de perception en 1993 et a, par conséquent, engagé des coûts de développement pour ces activités. Cette preuve laisse entendre que, toutes autres choses étant égales par ailleurs, les coûts des activités liées à la facturation en 1993 auraient été plus élevés pour AT&T-C qu'ils ne l'auraient été pour Bell. Le Conseil a examiné la preuve portant sur d'autres différences opérationnelles, par exemple les variations dans les conventions comptables, les écarts de taux d'amortissement composites et des différences possibles dans les programmes de recherche et de développement, qu'il est impossible de quantifier. Enfin, le Conseil fait observer que les coûts déclarés pour les activités réglementées d'AT&T-C sont le résultat d'un processus d'affectation des coûts en vertu des règles de la Federal Communications Commission relatives à la séparation des coûts conformément à la Partie 64. Les parties n'ont pas exposé de façon exhaustive les différences entre les règles relatives à la séparation des coûts aux É.-U. et la méthodologie de calcul des coûts de la Phase III. Le Conseil note que les parties ont convenu que diverses différences opérationnelles existent. Il note également que ces différences ne peuvent être exprimées que de manière qualitative, compte tenu des différences structurelles et réglementaires et du manque d'information du domaine public sur la nature de l'entreprise. D'après les preuves, le Conseil est convaincu que l'écart de 1 à 2 cents par minute peut s'expliquer par ces différences opérationnelles. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'analyse comparative prouve que les méthodes actuelles d'attribution de la Phase III entraînent une affectation vraisemblable des coûts entre le segment des services publics et celui des services concurrentiels. Il estime donc qu'il n'y a pas lieu de réduire les taux de contribution en fonction des résultats de l'analyse comparative. Le Conseil a jugé que certains changements aux méthodes d'attribution de la Phase III s'imposent pour l'affectation des activités d'utilisation conjointe, notamment la facturation et la perception. Ces changements sont exposés à la partie VII de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que ces ajustements n'auront que de faibles incidences sur les coûts d'interurbain. B. Comparaisons de la productivité et des coûts des services locaux Le Conseil a examiné les preuves comparant la croissance de la productivité pour les services locaux et interurbains ainsi que diverses comparaisons de coûts des services locaux au Canada et aux É.-U. Dans le cas des comparaisons de la productivité, Unitel a soutenu que Bell se servait de données sur la productivité totale des facteurs pondérée en fonction des revenus, plutôt que des coûts, et elle a noté la règle adoptée par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), voulant qu'on estime plus fidèlement la croissance de la productivité à l'aide de facteurs coûts pour grouper les résultats. Le Conseil estime qu'il est plus pertinent de comparer le calcul de Bell, qui s'inspire de données pondérées en fonction des revenus, aux données pondérées en fonction des revenus fournies par Unitel pour les entreprises américaines. Le Conseil n'est pas convaincu que la preuve d'Unitel démontre qu'il existe des déséquilibres significatifs de productivité des services locaux et interurbains entre Bell et les entreprises américaines. Par conséquent, il estime que cette preuve n'appuie pas l'avis voulant que les affectations de coûts de la Phase III soient invraisemblables. Pour ce qui est de l'étude de comparaison des coûts des services locaux de l'AGT et des préoccupations exprimées par les parties intéressées, le Conseil conclut que les résultats de l'étude établissent une comparaison valable des coûts des lignes locales de l'AGT et des coûts équivalents aux É.-U. et que la preuve confirme que la densité des lignes d'accès par kilomètre carré explique essentiellement les coûts supérieurs des lignes locales de l'AGT. Le Conseil conclut que l'étude de l'AGT constitue un contrôle utile sur la vraisemblance des résultats de la catégorie de l'accès de la Phase III de la compagnie et que les résultats appuient l'avis voulant que les méthodes actuelles d'affectation de la Phase III soient vraisemblables. III MODÈLE D'OPTIMISATION DES COÛTS DES SERVICES LOCAUX Les FNACQ/ONAP ont fourni une estimation du coût différentiel du service téléphonique local à l'aide du Modèle d'optimisation des coûts des services locaux (MOCSL). Le MOCSL a été mis au point aux É.-U. pour le National Regulatory Research Institute, en vue d'offrir aux organismes de réglementation des États américains une solution de rechange aux estimations de coûts des compagnies de téléphone. Le MOCSL permet d'estimer les coûts minimums de fourniture du service téléphonique local dans certains secteurs d'appel locaux. Dans ces secteurs, ce modèle permet d'estimer le coût total de la fourniture du service téléphonique, le coût différentiel total du service à long terme pour chacun des services ainsi que le coût distinct de la fourniture de chaque service. Le Conseil est d'avis que les modèles de coûts économiques peuvent avoir des applications utiles dans la réglementation de l'industrie des télécommunications. Toutefois, il a par contre de sérieuses réserves et préoccupations à l'égard de l'utilité des résultats de ce modèle en particulier. Les résultats du MOCSL ont été dérivés en fonction de certains coûts et quantités en service fournis par Bell pour trois circonscriptions de la compagnie. Bien que les FNACQ/ONAP aient, dans leur témoignage, affirmé que les estimations de coûts du modèle avaient fait l'objet d'une comparaison avec les estimations de coûts des compagnies de services téléphoniques locaux des É.-U., le Conseil fait observer que les estimations de coûts du MOCSL utilisées dans cette instance n'ont pas été étalonnées par rapport aux coûts des compagnies de téléphone canadiennes. Le Conseil fait observer que les économies de gamme estimées avec le MOCSL sont attribuables, en partie, aux économies d'échelle que suppose ce modèle. En particulier, le MOCSL se sert des quantités réelles en service pour les services locaux, interurbains et de ligne directe dans l'estimation des coûts historiques des différents services. Le Conseil estime que cette méthodologie ne tient pas compte des réductions de coûts éventuelles provenant des économies d'échelle et de gamme qui pourraient être réalisées lorsque les services sont fournis de façon intégrée et qu'elle a ainsi tendance à accroître le coût intrinsèque estimatif d'accès aux services interurbains et de ligne directe. À l'opposé, puisqu'il s'agit, dans la majorité des cas, d'appels locaux, le MOCSL affecte la plupart des réductions de coûts provenant des économies d'échelle et de gamme au service téléphonique local. Selon le Conseil, tous les services contribuent à l'envergure des activités d'une compagnie téléphonique et devraient par conséquent tous profiter de la baisse des coûts éventuelle en raison des économies d'échelle et de gamme. Selon le Conseil, le MOCSL n'estime pas correctement les coûts intrinsèques des différents services, puisqu'un réseau conçu pour fournir des services de façon autonome serait différent d'un réseau fournissant tous les services de façon intégrée. En outre, étant donné le degré d'intégration propre aux réseaux modernes de communications et d'information, il est peu pratique de fournir les services de façon autonome, et le Conseil juge donc que les estimations de coûts intrinsèques ne sont guère pertinentes dans cette instance. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que les résultats du MOCSL ne sont d'aucune utilité pour résoudre les questions de la présente instance. IV RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS Tel que déjà signalé, le Conseil a, dans la décision 94-19, déclaré que l'on ne pourrait pas réaliser parfaitement les avantages d'un cadre de réglementation plus efficace en fonction d'une réglementation des prix sans rapprocher considérablement les tarifs des coûts. Le Conseil a conclu que la subvention apportée par l'interurbain aux services locaux et d'accès était nettement supérieure à celle qui était nécessaire pour assurer un accès abordable aux télécommunications et imposait un fardeau inéquitable et inutile aux nombreux usagers de l'interurbain. Le Conseil a également affirmé que le rééquilibrage pourrait favoriser l'établissement de conditions nécessaires pour assurer la compétitivité des télécommunications canadiennes. Conformément à l'avis ci-dessus, dans la décision 94-19, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de réaliser un programme de rééquilibrage des tarifs consistant en des hausses annuelles de 2 $ par mois pour les tarifs du service local, avec des réductions correspondantes de tarifs pour le service interurbain de base, au cours de chacune des années 1995, 1996 et 1997. Ce processus aurait été accompagné de réduction des frais de contribution versés par les compagnies de téléphone et les entreprises concurrentes. Comme il a été mentionné ci-dessus, dans le décret 1994-2036, le gouverneur en conseil a renvoyé au Conseil pour fins de réexamen la partie de la décision 94-19 selon laquelle les compagnies membres de Stentor assujetties à la décision devaient déposer des révisions tarifaires prévoyant des majorations de tarifs locaux et des réductions parallèles de tarifs pour le service interurbain de base. Dans cette instance, les compagnies membres de Stentor ont appuyé les principes énoncés dans la décision 94-19 en ce qui concerne le rééquilibrage des tarifs. À leur avis, la décision du Conseil d'ouvrir le marché des services locaux à la concurrence rendait encore plus essentiel d'adopter une structure de tarification rationnelle et efficace. Conformément à cet avis, les compagnies membres de Stentor ont déposé des propositions propres à chacune et prévoyant trois hausses annuelles des frais mensuels pour le service local de base, hausses qui seraient comprises chaque année entre 2 $ et 4 $ pour les abonnés du service de résidence et entre 0 $ et 4 $ pour les abonnés d'affaires. Les compagnies membres de Stentor ont fait savoir qu'en plus de ces propositions, certaines compagnies pourraient déposer des propositions distinctes visant à restructurer les tarifs du service local ou à demander des hausses de tarifs du service local dans le cadre de requêtes portant sur les besoins en revenus. Elles ont proposé que le Conseil ne rende pas obligatoires les réductions de tarifs pour les services interurbains, mais permette plutôt que les forces du marché déterminent la nature, le moment et l'étendue de ces réductions. Les compagnies membres de Stentor ont affirmé qu'elles cherchaient à ramener les taux de contribution à des niveaux plus supportables de 1 à 2 cents par minute. En outre, les compagnies membres de Stentor espéraient réduire l'écart dans les tarifs parmi les compagnies membres à au plus 1 cent par minute, afin de réaliser des stratégies nationales de tarification des services interurbains. Le CPI, le directeur des Enquêtes et recherches, Bureau de la politique de concurrence, la fONOROLA, Sprint Canada, Unitel et plusieurs groupes d'entreprises sont favorables au rééquilibrage des tarifs, qui fait intervenir une certaine hausse des tarifs locaux dans la mesure où elle est appuyée par les preuves déposées dans cette instance sur le calcul des coûts. Certaines de ces parties ont déclaré que les tarifs locaux devaient se rapprocher des coûts économiques, mais non des coûts historiques. Toutefois, ces parties ont convenu que le niveau du rééquilibrage des tarifs envisagé par le Conseil dans la décision 94-19 n'aurait pas pour effet de porter les tarifs locaux au-delà des coûts économiques. Certaines de ces parties ont fait savoir que le Conseil devrait rendre obligatoires les réductions des tarifs des services interurbains de base des compagnies de téléphone. Les représentants des groupes de consommateurs, à l'exception du CPI, se sont opposés à un rééquilibrage des tarifs quel qu'il soit. Ils ont fondé leur position sur les éléments de preuve portant sur le calcul des coûts (y compris les résultats du MOCSL) et qui, à leur avis, démontrent que les tarifs actuels du service local ne sont pas inférieurs aux coûts et que, par conséquent, le rééquilibrage des tarifs n'est pas du tout nécessaire. Ils ont fait valoir qu'il fallait reporter, jusqu'au moment où des changements seront apportés aux méthodes de calcul des coûts ou aux affectations ou encore jusqu'au moment où l'on se penchera sur les requêtes portant sur les besoins en revenus, toute décision visant à réaliser le rééquilibrage des tarifs. Ils ont en outre proposé que, si le Conseil décide de réaliser le rééquilibrage des tarifs, on tienne d'abord une instance pour examiner la question des programmes de subventions ciblées. Ces parties ont également invité le Conseil à rendre obligatoires les réductions des tarifs des services interurbains de base des compagnies de téléphone. Le Conseil note qu'Unitel et Sprint Canada sont toutes les deux en faveur d'un échéancier restreint de rééquilibrage des tarifs, qui permettrait des majorations des tarifs des services locaux en 1996 et 1997 avec réductions correspondantes du TSAE. De l'avis d'Unitel, les tarifs des services locaux devraient expressément être majorés de 2 $ par mois par année, majorations qui s'accompagneraient de réductions obligatoires des tarifs applicables aux services interurbains de base. Selon le Conseil, le dossier de cette instance confirme les conclusions de la décision 94-19 à l'égard de la nécessité et des avantages du rééquilibrage des tarifs. À cet égard, le Conseil fait observer qu'il a conclu, ailleurs dans cette décision, que les résultats de l'analyse comparative apportent des éléments de preuve étayant que les méthodes d'affectation existantes de la Phase III entraînent une répartition raisonnable des coûts entre les segments des services publics et des services concurrentiels. En outre, en fonction des autres éléments de preuve déposés dans cette instance à l'égard des rajustements à apporter à la Phase III, du traitement des économies de gamme et de la méthodologie de la base tarifaire partagée, le Conseil conclut que, faute d'une certaine forme de rééquilibrage des tarifs, le déficit du segment des services publics restera sensiblement supérieur au niveau nécessaire pour réaliser les réformes de la réglementation établies dans la décision 94-19. Le Conseil estime que la preuve déposée dans cette instance appuie les conclusions antérieures selon lesquelles les prix des services locaux sont, en moyenne, inférieurs aux coûts. De l'avis du Conseil, le rééquilibrage des tarifs, tel qu'établi dans cette décision, réduira le financement substantiel apporté par les services interurbains aux services locaux et d'accès (au moyen du TSAE qui est acquitté par tous les fournisseurs de services interurbains) conformément aux objectifs de la Loi visant à maintenir l'accès abordable aux services de télécommunications. En outre, le Conseil confirme la conclusion qu'il a tirée dans la décision 94-19 et selon laquelle, même si les améliorations de productivité et les revenus provenant des nouveaux services optionnels permettront de réduire le déficit du segment des services publics, ces facteurs ne suffisent pas, à eux seuls, pour ramener le financement par subventions à un niveau approprié. Certaines parties ont soulevé des préoccupations selon lesquelles les avantages du rééquilibrage des tarifs ne seront pas uniformément répartis; elles ont fait remarquer que, dans le système actuel, les abonnés qui utilisent peu les services interurbains profiteront sans doute moins du rééquilibrage des tarifs que ceux qui font massivement appel à ces services. Dans la décision 94-19, le Conseil a reconnu que les usagers qui utilisent peu les services interurbains et qui profiteront sans doute moins du rééquilibrage des tarifs pourraient également être ceux dont les revenus sont faibles. Cette conclusion est en outre appuyée par l'information déposée dans cette instance par les FNACQ/ONAP. Le Conseil estime que l'équité entre ceux qui utilisent massivement le service interurbain et ceux qui l'utilisent peu est mieux réalisée si les réductions de tarifs interurbains sont, dans le cadre du rééquilibrage des tarifs, consacrées aux services interurbains de base qui ont tendance à être utilisés par les abonnés du service de résidence et du service d'affaires qui utilisent peu l'interurbain. Selon le Conseil, si la masse des abonnés doit payer une quote-part de tarifs locaux plus élevée pour établir un système plus efficace, équitable et durable, c'est en faisant rejaillir les avantages d'une baisse des prix des services interurbains sur l'ensemble des abonnés qu'on répond le mieux à l'intérêt public. Le Conseil fait observer qu'à la différence des services interurbains à fort volume, les tarifs des services interurbains de base n'ont pas baissé considérablement depuis la décision 92-12. À la lumière des considérations ci-dessus, le Conseil juge opportun que les compagnies de téléphone mettent en oeuvre un plan de rééquilibrage des tarifs. Comme dans la décision 94-19, la composante contribution du TSAE devrait être réduite d'une somme équivalant aux revenus provenant des hausses de tarifs locaux contenues dans le plan de rééquilibrage, et les revenus des services interurbains devraient être diminués d'une somme équivalant à la baisse des dépenses de TSAE imputées aux segments des services concurrentiels des compagnies de téléphone. Le Conseil estime en outre qu'il est raisonnable de limiter l'incidence des hausses de tarifs locaux liées au rééquilibrage des tarifs à des hausses annuelles de 2 $ par mois, à mettre en oeuvre au cours des deux prochaines années, la troisième composante de rééquilibrage devant être réalisée avec l'adoption de la réglementation par plafonnement des prix. L'importance de cette troisième composante sera étudiée dans l'instance visant à mettre en oeuvre les prix plafonds. Le Conseil note que les données sur les coûts de certaines compagnies laissent entendre que des hausses supérieures à 2 $ par mois seraient nécessaires afin de ramener leur déficit aux mêmes niveaux proportionnels que ceux des autres compagnies; toutefois, le Conseil estime que l'objectif de rentabilité doit être modéré en tenant compte de l'incidence éventuelle sur les abonnés. Le Conseil est d'avis qu'il est nécessaire de limiter à une somme fixe en dollars les hausses annuelles au titre des services locaux associées au rééquilibrage des tarifs afin de réduire l'incidence globale sur la facture des usagers dont le volume d'appels interurbains est faible. En outre, l'aménagement par phases du programme de rééquilibrage des tarifs permettra de contrôler encore l'incidence produite sur les abonnés. Si une compagnie peut démontrer au Conseil que les tarifs des abonnés d'affaires pour un service local en particulier dans un groupe tarifaire précis sont déjà compensatoires, elle peut proposer de ne pas accroître les tarifs connexes. Il est ordonné aux compagnies membres de Stentor (sauf la MT&T) de déposer, sous la forme de requêtes en révisions tarifaires, des propositions de rééquilibrage de tarifs (hausses des tarifs locaux et réductions des tarifs interurbains) qui sont conformes à ce qui précède et qui prendront effet le 1er janvier au cours de chacune des années 1996 et 1997. Ces propositions devront être déposées au plus tard le 1er décembre 1995 et le 1er décembre 1996 respectivement. Le Conseil fait observer que, dans la décision Télécom CRTC 95-7 du 1er mai 1995 intitulée Maritime Tel & Tel Limited - Requête en majorations tarifaires provisoires et avis de modification tarifaire 501 (la décision 95-7), il a accordé à la MT&T une majoration provisoire de 2,10 $ par mois, avec effet le 1er mai 1995, pour les tarifs locaux du service résidentiel. Dans la décision 95-7, le Conseil a conclu que toutes les instances portant sur les tarifs définitifs pour 1995 devaient être retardées jusqu'au moment où il publierait sa décision dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le Conseil a ordonné à la compagnie de déposer des prévisions révisées pour 1995 et 1996 dans le délai de 30 jours de la publication de la présente décision, en déclarant qu'il établirait, à ce moment-là, la nature et l'étendue de l'examen définitif des tarifs de la MT&T pour le segment des services publics. Le Conseil est d'avis que, si cet examen définitif donne lieu à des niveaux de tarifs locaux qui se situent à un niveau proche de ceux qui ont été approuvés à titre provisoire, les abonnés de la MT&T subiraient une majoration plus importante que celle à laquelle ils devraient s'attendre à juste titre de supporter si, en plus, une nouvelle majoration de 2 $ par mois devait prendre effet le 1er janvier 1996 à la suite du rééquilibrage des tarifs. Par conséquent, si la MT&T se voyait accorder des tarifs définitifs semblables à ceux qui ont été approuvés provisoirement, le Conseil ordonnerait à la MT&T de déposer des propositions de rééquilibrage des tarifs, comportant des majorations de tarifs locaux de 2 $ par mois devant prendre effet le 1er mai de chacune des années 1996 et 1997. La MT&T doit déposer ses propositions au plus tard le 1er avril de chacune de ces années, selon les mêmes modalités que celles qui sont énoncées dans cette décision pour les autres compagnies membres de Stentor. Si l'examen définitif des tarifs du segment des services publics de la MT&T pour 1995 donne lieu à des tarifs locaux qui sont nettement inférieurs à ceux qui sont approuvés provisoirement, le Conseil émettra de nouvelles directives quant à la façon dont la compagnie devrait procéder au dépôt de propositions de rééquilibrage des tarifs. Les réductions de tarifs interurbains à déposer par toutes les compagnies membres de Stentor doivent consister en des réductions de leurs barèmes tarifaires interurbains de base pour les tarifs nord-américains, réductions suffisant à entraîner une réduction des revenus après partage (en supposant qu'il n'y a aucune stimulation de la demande en raison des réductions des tarifs interurbains de base) équivalente à la réduction de la contribution imputée au segment des services concurrentiels découlant des hausses de tarifs locaux. Le Conseil fait observer que les réductions apportées aux barèmes tarifaires interurbains de base entraîneront des réductions des tarifs en vigueur facturés pour les autres services qui s'en remettent aux barèmes tarifaires interurbains de base (p. ex. InterMax), dont il faut tenir compte de l'incidence dans l'examen des réductions tarifaires globales. Le Conseil s'attendrait à approuver rapidement les propositions de rééquilibrage des tarifs, sous réserve qu'elles remplissent les critères établis dans la décision 94-19 pour l'approbation accélérée des tarifs interurbains; en d'autres termes, les révisions doivent respecter le critère d'imputation et ne pas entraîner de hausses des tarifs globaux en dehors des heures de pointe. Le Conseil juge approprié que les frais de contribution soient réduits en même temps que les hausses de tarifs locaux pour tenir compte de la mesure de rééquilibrage des tarifs. Par conséquent, il est ordonné aux compagnies de téléphone, à l'exception de la Newfoundland Tel, de déposer, avec leurs propositions de rééquilibrage de tarifs annuelles, une nouvelle proposition de TSAE tenant compte de frais de contribution réduits. Le calcul des frais doit se faire de la même manière qu'en page 153 de la décision 94-19. Le Conseil fait observer que, tel qu'il en est question à la partie VIII de cette décision, la Newfoundland Tel n'est pas obligée de déposer des réductions de ses frais de contribution pour 1996 ou 1997, bien qu'elle soit tenue de déposer des hausses de tarifs locaux de 2 $ en 1996 et 1997 avec des réductions de tarifs interurbains qui compensent les hausses de tarifs locaux. La plupart des groupes de consommateurs qui ont participé à cette instance ont fait valoir que, si l'on procède au rééquilibrage des tarifs, une certaine forme de programme de subventions ciblées serait nécessaire. Après avoir étudié la preuve, le Conseil est toujours d'avis, comme il l'a affirmé dans la décision 94-19, que ce programme n'est pas nécessaire pour l'instant, à la lumière de la forme et du degré du rééquilibrage ordonné dans cette décision. Bien que le Conseil n'estime pas qu'un programme minimal soit nécessaire pour l'instant, il fait observer que l'AGT a exprimé l'intention de déposer des propositions pour des groupes de services locaux optionnels conçus pour répondre aux préoccupations exprimées à l'égard de l'abordabilité des services locaux pour les abonnés à faible revenu. Le Conseil estime que ce genre de proposition devrait être envisagé dans le cadre d'un vaste processus public dans lequel les parties intéressées auraient l'occasion de discuter des incidences de la mise en oeuvre de ce type de plan. V PLAFONNEMENT DES PRIX Dans la décision 94-19, le Conseil a jugé que l'orientation vers la réglementation par plafonnement des prix, plutôt que la réglementation des bénéfices, s'harmonise avec son objectif qui consiste à s'en remettre davantage aux forces du marché et serait plus pertinente pour la réglementation du segment des services publics dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Toutefois, il a été reconnu que la réglementation par plafonnement des prix ne produirait pas les avantages prévus, tels que l'allégement de la réglementation et l'accroissement des mesures d'incitation visant à réduire les coûts, jusqu'à ce que les tarifs s'en rapprochent. Dans cette instance, plusieurs parties ont fait savoir que la mise en oeuvre des prix plafonds pourrait être avancée au 1er janvier 1997. L'ACTE et Unitel ont proposé de l'avancer encore plus pour qu'ils prennent effet le 1er juillet 1996. Ces parties ont fait valoir qu'en adoptant plus tôt les prix plafonds, on réduirait les incitations des compagnies de téléphone à surinvestir dans le segment des services publics et à affecter les coûts de façon erronée. Dans ce contexte, on a soulevé une préoccupation particulière à l'égard des plans des compagnies de téléphone visant à investir dans le Projet Sirius (exposé ci-après). Les parties étaient généralement d'avis que le plan du Conseil pour le rééquilibrage des tarifs, tel qu'énoncé dans la décision 94-19, pourrait être intégré dans un régime de plafonnement des prix. Selon Stentor, en avançant au 1er janvier 1997 l'adoption des prix plafonds, il faudrait remplir certaines conditions. Il faudrait notamment (1) fixer des tarifs applicables au segment des services publics de manière à donner à ce segment une occasion raisonnable de réaliser un juste taux de rendement dès le début du régime de plafonnement des prix et (2) établir un programme de rééquilibrage des tarifs et de restructuration des tarifs locaux à prendre en compte dans les prix plafonds en réalisant, de préférence, une part substantielle du rééquilibrage des tarifs avant la mise en oeuvre des prix plafonds. Le Conseil a exposé les avantages des prix plafonds dans la décision 94-19. Il a affirmé que les prix plafonds permettent une réglementation plus efficace et efficiente sous un certain nombre d'aspects. Tout d'abord, les prix plafonds réduisent les incitations et les occasions qu'ont les compagnies de surinvestir ou d'affecter les coûts de façon erronée. Une fois que les plafonds sont établis, les prix ne peuvent les dépasser (sauf sous l'effet d'un nombre limité de variables exogènes) même si la base d'investissement est élargie. Deuxièmement, les prix plafonds réduisent les occasions d'interfinancement ou de participation à des pratiques tarifaires anticoncurrentielles, puisque les changements de prix qui interviennent dans un panier de services ne peuvent être compensés par des changements intervenant dans d'autres. Troisièmement, les prix plafonds encouragent les compagnies de téléphone à être plus efficaces et novatrices, puisque les actionnaires supportent une plus grande partie des risques et récoltent une plus grande partie des avantages des décisions d'affaires, en plus de conserver les avantages des niveaux supérieurs de productivité. Quatrièmement, les prix plafonds peuvent éliminer la nécessité d'une évaluation réglementaire des investissements, des dépenses et des bénéfices entre deux examens portant sur le rendement du plafonnement des prix. Le Conseil estime que les plans des compagnies de téléphone pour la réalisation du Projet Sirius ont soulevé plusieurs préoccupations qui pourraient être atténuées en accélérant l'adoption des prix plafonds. En règle générale, ces préoccupations sont que la base tarifaire du segment des services publics pourrait être gonflée avant la mise en oeuvre des prix plafonds, que les abonnés du segment des services publics pourraient supporter une partie du risque de cet investissement ou que les compagnies de téléphone pourraient interfinancer les coûts du Projet Sirius en les faisant supporter par les abonnés du segment des services publics. Toutefois, le Conseil estime que, tel qu'il en est question à la partie VI ci-après, on peut répondre correctement à ces préoccupations en faisant appel à d'autres mécanismes. Le Conseil est également d'avis qu'il faut pondérer les avantages apportés par l'adoption anticipée des prix plafonds par rapport aux inconvénients créés par le fait d'en avancer l'adoption. En particulier, le Conseil a reconnu, dans la décision 94-19, qu'une période de transition était nécessaire avant l'adoption des prix plafonds, pour permettre de rapprocher les tarifs des coûts. Si cette période de transition n'est pas prévue, parce qu'on avance l'adoption des prix plafonds, il faudra tenir compte des déséquilibres actuels entre les coûts et les revenus dans le plafonnement et mettre au point certains moyens visant à réduire le déséquilibre sans qu'il soit nécessaire de recourir à la méthode actuelle de calcul des frais de contribution. Sinon, les prix plafonds ne produiraient pas les avantages prévus, par exemple l'allégement de la réglementation et l'accroissement des incitations visant à réduire les coûts. Tant que le tarif de contribution n'aura pas été ramené à un niveau représentant une dépense moins importante et correspondant de plus près à une majoration minime sur le service d'accès, il faudra conserver, dans le régime de plafonnement des prix, de nombreux éléments de la réglementation des bénéfices; sinon, on ne réalisera pas les avantages complets de la rationalisation de la réglementation et les autres avantages de la réglementation des prix. Enfin, le Conseil note que le fait de reporter au 1er janvier 1996 la mise en oeuvre du rééquilibrage des tarifs retarde aussi le processus de règlement des déséquilibres actuels des coûts/revenus. Cela pourrait laisser supposer qu'il faille reporter la mise en oeuvre des prix plafonds au-delà du 1er janvier 1998, mais le Conseil estime qu'un tel report est injustifié, compte tenu de l'importance de passer à la réglementation par plafonnement des prix dans un environnement où il y a de plus en plus d'investissements dans les installations à large bande et de concurrence dans la téléphonie locale. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il est utile de prévoir une période de transition afin de réduire la mesure dans laquelle les éléments de la réglementation des bénéfices sont conservés dans le plafonnement des prix et de bien régler les problèmes exposés ci-dessus. Par conséquent, le Conseil amorcera, au début de 1996, une instance en vue de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix à compter du 1er janvier 1998. VI INITIATIVES À LARGE BANDE A. Historique Dans la décision 94-19, le Conseil a affirmé qu'il serait nécessaire de surveiller attentivement les investissements des compagnies de téléphone au moment où celles-ci se préparent à investir des sommes considérables dans l'infrastructure à large bande. Le Conseil considérait cette surveillance nécessaire pour s'assurer que la base tarifaire du segment des services publics n'est pas gonflée avant l'adoption des prix plafonds, de même que pour contrôler l'incidence des investissements sur les tarifs locaux de base pendant la période de transition. Comme on le fait observer dans l'avis public 94-52, les compagnies membres de Stentor prévoient d'investir des sommes considérables dans l'infrastructure à large bande, et le Conseil doit être convaincu que tous les investissements en immobilisations consacrés aux installations à large bande qui font partie intégrante du segment des services publics sont justifiés et recouvrés selon des modalités pertinentes. À cet égard, dans l'avis public 94-52, le Conseil a demandé des mémoires ayant trait notamment : (1) à la bonne répartition des investissements consacrés aux installations à large bande entre les segments des services publics et des services concurrentiels; (2) aux mécanismes visant à s'assurer que les compagnies de téléphone n'interfinancent pas les investissements, ne gonflent pas la base tarifaire du segment des services publics ou ne fassent pas en sorte de faire augmenter de façon incorrecte les tarifs ou les dépenses du segment des services publics pendant la période de transition; et (3) à l'incidence de ces investissements sur les taux de contribution et les tarifs du segment des services publics. B. Traitement proposé par Stentor Dans sa preuve, Stentor a proposé d'affecter au segment des services concurrentiels la totalité des investissements consacrés au Projet Sirius et les dépenses d'exploitation connexes, de même que celles qui ont trait aux nouveaux services d'accès à large bande distincts du Projet Sirius. Selon la définition donnée par Stentor au sujet de la plate-forme Sirius, cette plate-forme comprend le câble d'alimentation, des noeuds opto-électriques, des câbles de distribution, la prise d'abonné et l'équipement d'interface de l'abonné (boîte murale) dans les locaux de l'abonné; tout cet équipement est nécessaire pour permettre aux abonnés du service résidentiel essentiellement d'avoir accès aux installations à large bande. Stentor a fait savoir que la plate-forme de Sirius, telle qu'envisagée à l'heure actuelle, fait appel à une architecture hybride de fibres optiques et de câbles coaxiaux, bien qu'elle puisse comprendre des lignes numériques asymétriques d'abonné, et qu'elle pourrait évoluer de manière à raccorder les câbles à fibres optiques jusqu'à la bordure de chaussée ou au domicile de l'abonné. Stentor a fait valoir que ses propositions à l'égard du traitement réglementaire du Projet Sirius et des nouvelles initiatives à large bande offrent un certain nombre de garanties pour la protection des abonnés du segment des services publics contre les répercussions des nouveaux investissements consacrés aux installations à large bande. Selon le traitement proposé par Stentor, les investissements dans le Projet Sirius sont attribués au segment des services concurrentiels et tout investissement relatif aux services d'accès à large bande existants ou toute modification qui n'a pas pour effet [TRADUCTION] "d'implanter des fonctions de communications essentiellement nouvelles" serait affecté au segment des services publics. Stentor a proposé des garanties additionnelles ayant trait à l'évaluation des câbles à fibres optiques transférés entre les segments des services concurrentiels et des services publics, au traitement de la capacité de rechange, à la fixation de prix de transfert et à l'établissement de mécanismes de suivi. Stentor a soutenu que les garanties qu'il propose permettraient de s'assurer que tous les risques liés au Projet Sirius seraient supportés entièrement par les actionnaires et que les abonnés du segment des services publics n'auraient pas à supporter l'un quelconque des risques ou des coûts connexes. En particulier, Stentor a proposé que, lorsque les services offerts dans le cadre du Projet Sirius doivent faire appel aux ressources existantes du segment des services publics telles que les câbles à fibres optiques, ces ressources soient réaffectées, à la valeur comptable brute, au segment des services concurrentiels. Selon Stentor, cela permettrait de s'assurer que les abonnés du segment des services publics ne supportent pas les dépenses d'amortissement liées aux câbles à fibres optiques de la capacité de rechange transférés au segment des services concurrentiels. Stentor a en outre proposé d'affecter la capacité de rechange des câbles à fibres optiques pour l'accès aux installations en fonction de l'utilisation prévue, plutôt que selon l'utilisation actuelle. Stentor a affirmé que cela permettrait de s'assurer que la capacité d'accès de rechange affectée au segment des services concurrentiels tient compte du fait que l'on s'attend à ce que les investissements dans les larges bandes aux fins de services dans le cadre du Projet Sirius progresseront plus rapidement que ceux qui sont consacrés aux larges bandes et imputés au segment des services publics et éviterait le problème de s'en remettre au niveau d'utilisation actuel, ce qui aurait pour effet de rendre asymétrique l'affectation des investissements en la déplaçant vers le segment des services publics. On a en outre suggéré que les prévisions d'utilisation des câbles à fibres optiques par le segment des services publics soient soumises à un examen réglementaire dans le cadre d'instances tarifaires ou lorsque les prix plafonds seront mis en oeuvre. Stentor a fait savoir qu'il ne s'attend pas à ce que les services locaux de base soient fournis sur les installations du Projet Sirius avant au moins 1997. Toutefois, dans l'éventualité où ces services devaient partager les installations de câbles à fibres optiques affectées au segment des services concurrentiels, Stentor a proposé d'établir un prix de transfert à facturer au segment des services publics. Stentor a proposé que le prix de transfert soit fixé dans une zone de vraisemblance. Stentor considérait qu'il n'y aurait pas de problème d'interfinancement lié à quelque prix que ce soit compris dans cette zone et que, par conséquent, le Conseil ne doit se préoccuper que des points extrêmes de la zone. L'extrémité supérieure serait égale au manque à gagner, correspondant au coût le plus faible qui serait engagé pour aménager les installations nécessaires afin de fournir un service équivalent au segment des services publics à l'aide de la technologie la moins chère qui soit. L'extrémité inférieure serait égale à un prix déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur un marché concurrentiel pour la fourniture du même service. Stentor s'attendait à ce qu'il faille compter un certain temps pour élaborer de façon plus complète le niveau et la fourchette réels des prix de transfert. Stentor a également proposé d'affecter tous les coûts liés aux structures de soutènement propres à l'infrastructure d'accès du Projet Sirius au segment des services concurrentiels. Dans les cas où les installations de superposition du Projet Sirius nécessitent l'utilisation de structures de soutènement existantes affectées au segment des services publics, Stentor a proposé de faire payer au segment des services publics le taux du marché par le segment des services concurrentiels, tel que le Conseil l'a approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone. Stentor a affirmé qu'un tarif d'accès vidéo (TAV) serait offert aux tiers fournisseurs de services pour leur permettre de fournir des services aux abonnés de Sirius. Stentor a proposé que le TAV soit établi en fonction des prix du marché et que les revenus qui en proviennent soient affectés au segment des services concurrentiels. Stentor a fait valoir que, dans les cas où il est possible d'affecter directement les revenus, on pourrait faire appel aux mécanismes de suivi existants pour s'assurer que les nouveaux investissements consacrés aux installations à large bande et les dépenses connexes sont affectés correctement. Lorsque cette affectation directe n'est pas possible, Stentor a fait savoir que les études de coûts de la Phase III seraient réalisées et que les guides de la Phase III seraient mis à jour en conséquence. Stentor a également fait valoir que des codes de champ uniques avaient été ou seraient établis pour toutes les composantes de l'infrastructure du Projet Sirius. Selon Stentor, l'Examen du programme de construction (EPC) annuel en cours constitue l'occasion d'examiner publiquement les affectations de coûts des compagnies. En outre, Stentor a proposé d'établir un rapport sur les transferts intersegments relatifs au Projet Sirius, y compris tous les transferts des installations à fibres optiques du segment des services publics au segment des services concurrentiels et réciproquement, et tous les paiements de transfert ou tarifs payés à même le segment des services publics au segment des services concurrentiels et réciproquement. C. Conclusions Dans son examen du traitement réglementaire à appliquer aux initiatives à large bande des compagnies membres de Stentor, le Conseil s'est laissé guider par les objectifs d'intérêt public énoncés dans la Loi et par ses conclusions dans les décisions antérieures, de même que par les préoccupations soulevées par les parties dans cette instance. Le Conseil juge essentiel que le traitement réglementaire d'une entreprise aussi importante soit juste pour les consommateurs et les concurrents et permette de s'assurer que les actionnaires assument les risques et récoltent les fruits de leur investissement. Le Conseil est d'avis que les abonnés du segment des services publics doivent être protégés contre le risque lié aux nouveaux investissements des compagnies de téléphone dans les installations à large bande. Si cette protection n'est pas assurée, la base tarifaire du segment des services publics pourrait être gonflée, ce qui ferait monter les tarifs locaux. Cela soulève une inquiétude particulière pendant la période de transition. Plusieurs parties à cette instance ont laissé entendre que le meilleur moyen de garantir cette protection serait d'affecter tous les investissements actuels et éventuels pour les installations à fibres optiques et à capacité à large bande aux segments des services concurrentiels des compagnies de téléphone. Dans ce contexte, l'une des préoccupations les plus couramment citées correspondait à la possibilité, pour les compagnies de téléphone, de consacrer au segment des services publics une trop grande capacité de rechange pour l'accès des installations à fibres optiques. Comme on le fait observer ailleurs, les parties ont également proposé d'avancer l'adoption des prix plafonds afin de raccourcir la période de transition au cours de laquelle ces affectations erronées pourraient se produire. En outre, le Conseil juge nécessaire de s'assurer que le traitement réglementaire des initiatives à large bande permet de créer un marché concurrentiel équitable où les compagnies de téléphone ne sont pas autorisées à pratiquer des prix prédateurs ou à interfinancer les nouveaux services à large bande par les abonnés du segment des services publics. En outre, il faut autoriser les entreprises concurrentes à avoir accès au réseau sans discrimination. Dans ce contexte, certaines parties ont fait savoir que la concurrence serait favorisée si la totalité des installations à fibres optiques était affectée au segment des services concurrentiels et que les prix de transfert pratiqués envers les segments des services publics reposaient sur les coûts différentiels. Certaines parties ont en outre fait valoir que les compagnies de téléphone devraient être tenues de dégrouper les nouvelles composantes des services à large bande du réseau et d'utiliser les principes de calcul des coûts de la Phase II pour établir leurs tarifs. Selon le Conseil, les compagnies de téléphone ne devraient pas être restreintes dans la technologie qu'elles adoptent, tant que les investissements attribués au segment des services publics pendant la période de transition sont justifiés financièrement et recouvrés correctement. En outre, le Conseil fait observer qu'on permettait auparavant aux compagnies de téléphone d'inclure, dans leur base tarifaire, les investissements consacrés aux installations à fibres optiques et les dépenses connexes pour la fourniture des services du segment des services publics. En particulier, les compagnies de téléphone déploient depuis plusieurs années les installations à fibres optiques dans le cadre du réseau d'accès, du réseau de jonction des installations intercentraux et du réseau de jonction des installations interurbaines. Certaines parties ont demandé s'il était vraiment raisonnable de permettre que l'on continue d'affecter au segment des services publics les investissements approuvés auparavant dans les installations à fibres optiques parce qu'à leur avis, le risque que les ressources affectées au segment des services publics soient ou seront consacrées à la fourniture des services dans le cadre du Projet Sirius serait trop considérable. Le Conseil juge qu'en règle générale, le traitement réglementaire le plus pertinent pour les initiatives à large bande consiste à obliger les compagnies de téléphone à affecter au segment des services concurrentiels tous les investissements et dépenses connexes relatifs au déploiement des câbles à fibres optiques, des câbles coaxiaux, de l'équipement opto-électrique, des commutateurs en mode de transfert asynchrone (MTA) et des serveurs vidéo. Aux fins de la présente décision, ces nouveaux investissements dans les initiatives à large bande et les dépenses connexes sont ceux qui sont engagés au moment du début du régime de la base tarifaire partagée, c.-à-d., engagés après le 31 décembre 1994. À titre d'exception à cette règle générale, le Conseil estime que, comme il l'a déjà jugé, il se produit des cas où les installations à fibres optiques représentent la technologie la plus efficace et économique pour la fourniture des services du segment des services publics. Pour tenir compte de cette situation, le Conseil est disposé à permettre que les investissements consacrés aux nouvelles installations à fibres optiques (y compris l'équipement terminal connexe) soient inclus dans la base tarifaire du segment des services publics, à la condition que ces installations soient ou seront consacrées et utiles entièrement à la fourniture des services du segment des services publics dans un délai de douze mois de la mise en service. Le Conseil estime que les installations à fibres optiques utilisées et utiles comprendraient les torons de fibres qui servent couramment à acheminer le trafic des services du segment des services publics, ainsi qu'un nombre raisonnable de torons consacrés au rétablissement du service dans les cas d'urgence. L'affectation des installations à fibres optiques au segment des services publics comme il est noté ci-dessus ne s'appliquera qu'aux câbles d'alimentation, aux liaisons principales-distantes et aux installations de réseau de jonction intercentraux utilisées pour fournir les services du segment des services publics dans une circonscription. Le Conseil n'entrevoit pas de cas dans lesquels il conviendrait d'affecter les câbles à fibres optiques ou coaxiaux dans la partie distribution de la ligne locale au segment des services publics. Pour les besoins de la présente décision, on entend par "câbles d'alimentation à fibres optiques" les installations à fibres optiques utilisées pour les communications entre un central ou une installation à distance d'un central et un dispositif opto-électrique qui assure la liaison avec les installations à fils de cuivre dans la partie distribution de la ligne locale pour la fourniture des services du segment des services publics. Pour les besoins de cette décision, on entend par "partie distribution de la ligne locale" les installations entre le dispositif opto-électrique et le dispositif de démarcation dans les locaux de l'abonné. Les compagnies de téléphone devront fournir au Conseil des preuves suffisantes quant à l'opportunité d'affecter au segment des services publics toute nouvelle installation de câbles à fibres optiques. Les procédures permettant de déterminer l'opportunité de ces affectations seront mises en oeuvre dans le cadre des procédures de suivi à déposer dans les processus de l'EPC et de la Phase III, tel qu'il en est question ci-après. Le Conseil fait observer qu'en raison du traitement réglementaire décrit ci-dessus, la capacité de rechange dans les installations à fibres optiques sera affectée, au début, au segment des services concurrentiels. Toutefois, il pourra y avoir des cas où l'on pourrait constater ultérieurement que les installations à fibres optiques sont utilisées pour la fourniture des services du segment des services publics. Si les torons des câbles à fibres optiques et l'équipement terminal connexe doivent être utilisés intégralement pour les services du segment des services publics, sans être partagés avec les services du segment des services concurrentiels, le Conseil juge raisonnable que l'investissement correspondant soit réaffecté au segment des services publics à la valeur comptable brute. Le Conseil exigera que toute réaffectation soit justifiée selon les mêmes modalités que celles d'après lesquelles les nouveaux investissements consacrés aux installations à fibres optiques étaient affectés au segment des services publics. Le Conseil n'estime pas que cette réaffectation à la valeur comptable brute doive s'appliquer aux cas où les compagnies de téléphone utilisent la nouvelle infrastructure à large bande pour fournir, sur une base partagée, tant le service téléphonique local de base ou d'autres services du segment des services publics que les services dans le cadre du Projet Sirius sur la même installation, c'est-à-dire pour dériver des canaux logiques de qualité vocale. Dans ces derniers cas, le Conseil juge que les prix de transfert, tels que décrits ci-après, conviennent mieux. En particulier, le Conseil juge raisonnable que les compagnies de téléphone imputent un prix de transfert au segment des services publics dans les cas où les services du segment des services publics, par exemple le service local de base et les services goulot fournis aux concurrents, sont fournis au moyen du partage de l'utilisation des installations à large bande affectées au segment des services concurrentiels. En outre, comme dans le cas des autres services goulot, l'utilisation de ces ressources du segment des services publics par les segments des services concurrentiels des compagnies de téléphone ou par les concurrents devrait être soumise à un tarif. Selon le Conseil, parce que la fourniture des services du segment des services publics comme le service téléphonique local de base n'exige pas la capacité propre à l'infrastructure à large bande, le prix de transfert établi pour ces services devrait reposer sur les coûts différentiels de la Phase II engagés par le segment des services concurrentiels pour fournir ces services, avec une majoration appropriée, compte tenu qu'il y aura des cas où les coûts différentiels seront négligeables. De plus, le Conseil estime que le niveau auquel le prix de transfert est fixé devrait permettre qu'une partie raisonnable des économies de coûts liées à la fourniture des services du segment des services publics dans le cadre de l'infrastructure à large bande soit répercutée sur le segment des services publics. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, au moins 120 jours avant la date d'entrée en vigueur proposée, les tarifs proposés pour les prix de transfert. Dans le cadre de leurs initiatives pour le Projet Sirius, certaines compagnies de téléphone déploient, dans leurs réseaux d'accès, une capacité à large bande. Comme il le fait observer dans le rapport qu'il a soumis au gouvernement sous le titre Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition en date du 19 mai 1995, le Conseil estime que l'interconnexion des réseaux est essentielle pour le développement de la concurrence dans la fourniture des nouveaux services à large bande. Le Conseil estime que la proposition de Stentor, qui vise à permettre l'accès aux tiers fournisseurs de services sous réserve d'une certaine forme de TAV, est conforme à cet objectif. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone d'élaborer un TAV pour permettre l'accès à large bande aux systèmes de distribution des compagnies de téléphone. Sous réserve des exigences en matière de distribution prioritaire établies en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et des limites de capacité, le TAV devrait permettre aux autres fournisseurs de services d'avoir accès aux lignes à large bande sans discrimination et sans groupement des services et devrait être institué au moment où l'accès à large bande est offert aux compagnies de téléphone pour la fourniture de leurs propres services à large bande. Le Conseil juge important que le même taux de TAV soit imputé équitablement à tous les fournisseurs des services à large bande. Par conséquent, dans l'établissement du prix de leurs propres services à large bande, les compagnies de téléphone doivent imputer, à titre de coûts, les tarifs précisés dans le TAV. Le calcul des coûts du TAV doit se fonder sur les coûts différentiels de la Phase II. Le Conseil fait observer que, comme il est indiqué ailleurs dans cette décision, les investissements consacrés aux installations à fibres optiques existantes ou aux autres installations à large bande et les dépenses connexes des compagnies de téléphone affectées au segment des services publics le ou avant le 31 décembre 1994 doivent continuer d'être ainsi affectés. Si les compagnies de téléphone décident ultérieurement que n'importe quels de ces investissements affectés au segment des services publics depuis the 1er janvier 1995 deviennent utiles à la fourniture des services dans le cadre du Projet Sirius ou des autres services nouveaux à large bande, ils devront être réaffectés au segment des services concurrentiels à la valeur comptable brute. Le Conseil conclut en outre que tous les investissements ou dépenses connexes, y compris les dépenses de recherche et de développement, qu'ils aient été engagés avant ou après le 1er janvier 1995, pour le marché du Projet Sirius ou tout autre marché lié aux services à large bande ou pour les essais techniques doivent être consacrés au segment des services concurrentiels. Le Conseil estime que le traitement réglementaire exposé ci-dessus permet le mieux de s'assurer que les abonnés aux services du segment des services publics ne supportent pas les risques liés aux nouveaux investissements dans les installations à large bande. En particulier, il permet de s'assurer que la capacité de rechange qui peut seulement par la suite devenir utile à la fourniture des nouveaux services à large bande n'est pas entreposée dans le segment des services publics. De plus, il tient compte de la nécessité de traiter équitablement des investissements d'une telle ampleur pour les concurrents et les actionnaires des compagnies de téléphone. D. Exigences en matière de suivi Le Conseil conclut que, pendant la période de transition, les compagnies de téléphone devraient être tenues de définir et de suivre, pour chacun des segments des services publics et des services concurrentiels, tous les investissements en immobilisations et toutes les dépenses liées au Projet Sirius et à toute autre initiative nouvelle à large bande, c.-à-d. ceux qui sont engagés après le 31 décembre 1994. Le Conseil conclut également qu'il continuera d'être nécessaire de définir et de suivre les dépenses d'immobilisations liées au déploiement continu des installations des Systèmes de transmission par fibre optique (STFO) dans le réseau d'accès et la partie intercentraux métropolitains du réseau de jonction, au cours de la période de transition. Le Conseil fait observer que les dépenses d'immobilisations et les données connexes sur le déploiement en ce qui a trait à l'installation de fibres optiques ont été surveillées dans les EPC annuels. Au cours des dernières années, ces examens ont été réalisés à l'interne par le personnel du Conseil, sans amorcer d'instance officielle. Il y a eu des exceptions à cette pratique récente dans les cas où les EPC ont été réalisés dans le cadre d'une instance tarifaire ou d'une instance portant sur les besoins en revenus. Dans le cadre de la pratique actuelle, les mémoires d'EPC des compagnies de téléphone, y compris toute l'information auxiliaire, sont généralement versés aux dossiers publics où on peut en prendre connaissance, ce qui permet aux parties intéressées de faire des observations à ce sujet. Cette pratique se poursuivra. Le Conseil fait observer que les engagements en matière de suivi pris par Stentor au nom des compagnies de téléphone ont constitué un facteur important dans sa décision d'adopter le traitement réglementaire énoncé dans cette décision. Par conséquent, le Conseil a tenu compte de la plupart de ces engagements dans les exigences en matière de suivi définies ci-après. Le Conseil est d'avis que ces engagements devraient également s'appliquer aux installations de jonction intercentraux et à toute autre initiative nouvelle à large bande. Il est ordonné aux compagnies de téléphone d'inclure, dans leurs mémoires annuels d'EPC, les renseignements détaillés ci-après :
Il est en outre ordonné aux compagnies de continuer de fournir les données portant sur l'utilisation des STFO et déclarées auparavant dans leurs mémoires annuels d'EPC. Le Conseil note que les dépôts réguliers de mise à jour des guides de la Phase III, du 15 janvier 1996, sont envoyés à un certain nombre de parties inscrites. Il est par conséquent ordonné aux compagnies de déposer l'information suivante, comme documents distincts, et d'en signifier copie aux parties à la présente instance, au plus tard le 15 janvier 1996 :
Les parties peuvent déposer des observations en ce qui a trait à l'information ci-dessus et elles doivent en signifier copie aux compagnies, au plus tard le 15 février 1996. Les répliques des compagnies doivent être déposées et des copies doivent être signifiées aux parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 1er mars 1996. Il est également ordonné aux compagnies de déposer, en même temps que les documents à déposer dans l'instance annuelle sur les taux de contribution, des renseignements prévisionnels ayant trait aux transferts intersegments dans le cadre du Projet Sirius et de toute autre initiative à large bande, y compris les transferts ou autres paiements tarifaires du segment des services publics au segment des services concurrentiels et réciproquement pour l'utilisation des ressources dans l'autre segment. Lorsque les prix plafonds seront mis en oeuvre, il se pourrait que les rapports exigés ci-dessus ne soient plus nécessaires. Toutefois, le Conseil s'attendra à ce que les compagnies de téléphone conservent les documents qui seront nécessaires pour les besoins des examens du plafonnement des prix réalisés à la fin de chaque période de plafonnement des prix. Le niveau de détail nécessaire pour ces examens sera étudié de façon plus approfondie dans l'instance visant à établir les prix plafonds. VII BASE TARIFAIRE PARTAGÉE A. Méthodologie générale 1. Introduction Tel que déjà noté, le Conseil a décidé, dans la décision 94-19, que les bases tarifaires des compagnies membres de Stentor seraient partagées en utilisant, comme point de départ, le calcul des coûts de la Phase III, en fonction essentiellement de la méthodologie proposée par Stentor dans l'instance ayant conduit à cette décision. Conformément à cette méthodologie, le segment des services publics comprendrait : (1) les catégories Services locaux monopolistiques (ML) et Accès de la Phase III, selon les définitions actuelles; (2) une nouvelle catégorie "Autres services publics"; et (3) une partie des coûts communs. En outre, la catégorie Installations en construction serait supprimée et des modifications seraient apportées pour tenir compte des installations en construction et de la provision pour fonds utilisés en cours de construction. Dans la décision 94-19, le Conseil a exigé que chaque compagnie de téléphone utilise, dans le calcul de l'exigence de contribution de son segment des services publics, le moindre des taux suivants : le taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) prévu ou le point médian du RAO (approuvé dans la décision 94-19) de son segment des services publics. En outre, les frais de contribution par minute devaient être calculés de manière à produire un revenu suffisant pour que le segment des services publics réalise le RAO ci-dessus, avant l'application de la réduction de contribution. Si les frais de contribution ainsi calculés devaient dépasser ceux de l'année précédente, ils seraient maintenus à leur niveau existant. Le 31 janvier 1995, Stentor a déposé, au nom de ses compagnies membres, une proposition sur sa base tarifaire partagée en fonction de la méthodologie décrite ci-dessus. Les questions ayant trait à cette méthodologie sont exposées dans le reste de la présente section. Les autres questions relatives à la base tarifaire partagée sont exposées dans la section B ci-après. Les questions propres à certaines compagnies sont traitées dans la section C qui suit. 2. Calcul de la contribution requise Selon la méthodologie proposée par Stentor, les résultats prévus pour l'ensemble de la compagnie dans le cadre de la Phase III sont partagés entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels, tels qu'ils sont exposés dans la décision 94-19, et le déficit qui en résulte dans le cadre de la Phase III pour le segment des services publics sert de fondement pour le calcul de la contribution requise. La méthodologie de Stentor tient compte du RAO prévu pour l'ensemble de la compagnie (à titre de coût dans les résultats de la Phase III) dans l'établissement du taux de contribution pour 1995. Pour les années ultérieures de la période de transition, Stentor a proposé d'utiliser le RAO prévu pour le segment des services publics, puisque ce segment aurait alors été établi. Le Conseil a demandé à chaque compagnie de téléphone de fournir les résultats de la base tarifaire partagée pour 1995 en fixant le taux de contribution par minute pour atteindre le point médian de la marge du RAO du segment des services publics, plutôt que le RAO prévu pour l'ensemble de la compagnie [demande de renseignements (CRTC)1nov 94-402(CRTC-402)]. Par la suite, le Conseil a demandé à chaque compagnie de téléphone de calculer le montant de la contribution à titre de différence entre les coûts du segment des services publics de la compagnie de téléphone (y compris un rendement de l'avoir en fonction du point médian de la marge du RAO du segment des services publics) et les revenus du segment des services publics de la compagnie (à l'exclusion des paiements de contribution des nouveaux venus). Ce montant, divisé par le nombre total de minutes (compagnie de téléphone et nouveaux venus) donne le taux de contribution par minute [demande de renseignements (CRTC)7avr95-2401(CRTC-2401)]. Pour ce qui est des méthodologies exposées dans les demandes de renseignements CRTC-402 et CRTC-2401, celle de la demande de renseignements CRTC-2401 entraîne un taux de contribution moins élevé parce qu'en vertu de cette méthodologie, les réductions implicites ne sont pas recouvrées dans le taux de contribution. Entre ces deux méthodologies, Stentor a indiqué qu'elle préférait celle de la demande de renseignements CRTC-2401. Toutefois, Stentor a adopté la position selon laquelle sa méthodologie du RAO de l'ensemble de la compagnie devrait être utilisée pour calculer le taux de contribution initial entrant dans le régime de la base tarifaire partagée. Stentor a soutenu que, même si l'objectif consiste à rompre le lien entre les hausses de tarifs locaux et les réductions de tarifs interurbains à l'avenir, le nouveau cadre devrait être lancé en harmonie avec l'ancien. Stentor a fait valoir que la différence que présente sa méthodologie est limitée à la première année de la période de transition (1995). Stentor et l'AGT ont tous deux reconnu l'à-propos d'utiliser la méthodologie exposée dans les demandes de renseignements CRTC-402 ou CRTC-2401 après cette année-là. Unitel a fait valoir que l'utilisation d'un RAO pour l'ensemble de la compagnie ne rompra pas le lien entre les tarifs locaux et les tarifs interurbains, soutenant que la proposition de Stentor constitue une ultime tentative de recouvrer les réductions de tarifs interurbains grâce à des hausses de tarifs locaux. Les FNACQ/ONAP ont adopté la position selon laquelle la méthodologie de Stentor reporte en réalité la rupture du lien entre les tarifs locaux et les tarifs interurbains et fait porter aux contribuables du segment des services publics le fardeau des pertes imputables à des réductions de tarifs interurbains trop importantes. Le Conseil convient que l'adoption de la méthodologie de Stentor pour 1995 donnerait lieu à un RAO inférieur pour le segment des services publics, en exerçant une pression à la hausse sur les tarifs locaux. Le Conseil estime que la méthodologie mettant en cause le RAO du segment des services publics, de pair avec les décisions exposées dans la présente en ce qui concerne le rééquilibrage des tarifs, constitue un mécanisme plus contrôlé pour réduire la contribution, les réductions qui en découlent dans les barèmes tarifaires interurbains de base profitant à un plus vaste segment de la masse des abonnés. Le Conseil estime en outre que l'utilisation de la méthodologie de Stentor pour 1995 est manifestement contraire à l'un des objectifs de la décision 94-19, soit rompre le lien entre les tarifs locaux et les tarifs interurbains dès le début de la période de transition. Le Conseil est d'avis que l'adoption de la méthodologie CRTC-402 ou CRTC-2401 mettant en cause le RAO du segment des services publics permettrait d'atteindre cet objectif. Quant au choix entre ces deux dernières méthodologies, le Conseil conclut que le calcul exposé dans la demande de renseignements CRTC-2401 constitue une méthodologie plus appropriée, puisqu'elle s'harmonise avec le résultat de la décision 94-19, qui vise à calculer le taux de contribution avant les réductions. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne aux compagnies membres de Stentor de calculer leurs exigences de contribution selon la méthodologie précisée dans la demande de renseignements CRTC-2401 pour 1995 et jusqu'à la fin de la période de transition. 3. Répartition des coûts communs Stentor et la majorité des autres parties intéressées étaient favorables à une répartition des coûts communs entre les segments des services publics et des services concurrentiels en fonction des dépenses d'exploitation. Le Conseil est d'accord avec cette démarche, puisque les dépenses d'exploitation représentent fidèlement les activités à exercer pour exploiter et administrer une entreprise. Stentor a proposé d'exclure des dépenses d'exploitation les paiements au titre du TSAE dans la répartition des coûts communs entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels, étant donné qu'il convient mieux de rattacher les coûts communs aux coûts qui sont effectivement engagés. Unitel a recommandé de tenir compte de ces paiements, soutenant que l'une des raisons du partage de la base tarifaire et de l'établissement du TSAE est de faire en sorte que, pour les segments des services concurrentiels, les compagnies membres de Stentor soient dans la même situation que les concurrents face au segment des services publics. À ce titre, Unitel s'est opposée à la proposition de Stentor visant à exclure les paiements au titre du TSAE des dépenses d'exploitation dans la répartition des coûts communs. Le Conseil fait observer que les paiements au titre du TSAE constituent un élément de coût des activités commerciales pour les nouveaux venus. De même, il conviendrait également d'imputer le TSAE, à titre de dépense, aux segments des services concurrentiels des compagnies membres de Stentor. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de tenir compte des paiements au titre du TSAE comme dépenses d'exploitation pour les besoins de la répartition des coûts communs entre les segments. 4. Installations en construction et provision pour fonds utilisés en cours de construction Conformément à la décision 94-19, Stentor a proposé d'éliminer les installations en construction à titre de catégorie distincte et de les affecter aux catégories de la Phase III en rattachant les éléments des installations comprises dans les installations en construction au ratio d'investissement correspondant de la Phase III. Stentor a aussi proposé d'affecter la provision pour fonds utilisés en cours de construction aux catégories en fonction de l'affectation des installations en construction. Le Conseil estime que le traitement proposé par Stentor est raisonnable. 5. Économies de gamme et répartition des coûts des installations et des activités intégrées a. Économies de gamme Un certain nombre de parties ont défini les activités correspondant à la fourniture conjointe des services, dans le cadre des segments des services publics et des services concurrentiels, qui, selon ce qu'elles ont fait valoir, pourraient donner lieu à des économies de gamme importantes. L'ACC et autres, ainsi que Stentor et Unitel, ont donné, comme exemples de sources d'économies de gamme, les activités relatives à la planification, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux, les processus opérationnels (personnel des bureaux d'affaires, employés des services de téléphoniste et fonctions de facturation et de recouvrement), la commercialisation et la publicité, ainsi que les frais généraux et l'administration. Après avoir examiné la preuve, le Conseil conclut que les économies de gamme s'étendent à tous les aspects de l'industrie des télécommunications, en raison des nombreuses activités et des nombreux processus identiques relevés ci-dessus par les parties. Le Conseil fait observer qu'à l'exception de l'estimation des FNACQ/ONAP dans le MOCSL, aucune des parties n'a fourni d'estimation en ce qui concerne l'ampleur des économies de gamme. Presque toutes les parties ont convenu qu'on n'a pas démontré le besoin d'estimer les économies de gamme, puisque ces économies peuvent être réparties plus exactement et efficacement à l'aide de méthodes moins complexes et plus transparentes. En outre, le Conseil prend acte de la preuve présentée par Stentor au sujet des problèmes propres aux méthodologies d'estimation et de la difficulté de réunir des estimations objectives. Le Conseil reconnaît avec les parties qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer ou d'utiliser des techniques d'estimation des coûts pour répartir les économies de gamme. Le Conseil est aussi d'accord avec la position de certaines parties qui affirment que les économies de coûts résultant des économies de gamme sont intrinsèques à la structure des coûts des compagnies (et inséparables d'elle). Il accepte également la position des parties selon laquelle le problème de la répartition des économies de gamme entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels constitue essentiellement une question d'affectation pertinente des coûts des installations utilisées conjointement, que ces installations produisent ou non des économies de gamme. À cet égard, on a proposé trois grandes démarches pour le traitement réglementaire des économies de gamme : (1) imposer des frais spéciaux aux compagnies de téléphone intégrées prépondérantes; (2) affecter directement les coûts, dégrouper les services, tarifer les services goulot et utiliser des prix de transfert pour les services distincts des services goulot (soit la proposition de l'ACC et autres); ou (3) modifier la Phase III. Le Conseil fait observer qu'en ce qui concerne l'imposition de frais spéciaux aux compagnies de téléphone intégrées prépondérantes, peu d'éléments de preuve, sinon aucun, n'ont été fournis pour justifier cette démarche. La proposition de l'ACC et autres exige que le segment des services concurrentiels fournisse des services au segment des services publics, simulant une transaction sans lien de dépendance. Cette démarche s'appuie sur l'affectation directe des coûts, le dégroupement des tarifs pour les installations goulot et l'établissement de prix de transfert pour les services autres que les services goulot. Elle n'emploierait l'affectation des coûts qu'en dernier recours, et uniquement pour un petit nombre d'articles qui ne pourraient être affectés ni au segment des services publics ni à celui des services concurrentiels. Le Conseil n'est pas convaincu que la démarche proposée par l'ACC et autres constitue pour l'instant une amélioration considérable par rapport à la démarche actuelle de la Phase III. En vertu de la démarche actuelle de la Phase III, les coûts sont répartis en utilisant des affectations directes à un niveau détaillé, dans tous les cas possibles. Le Conseil est d'accord avec la critique adressée par Stentor et l'AGT, selon laquelle la mise en oeuvre immédiate et complète de la démarche de l'ACC et autres pour le partage de la base tarifaire et la répartition des avantages des ressources utilisées conjointement ne serait sans doute pas moins subjective ou complexe que la méthodologie existante de la Phase III. Toutefois, le Conseil est d'avis que la démarche de l'ACC et autres est bien fondée et qu'elle pourrait sans doute évoluer avec le développement de la concurrence dans l'industrie. À cet égard, le Conseil fait observer que, sous maints aspects, sa méthode de réglementation tient déjà compte des composantes de la démarche de l'ACC et autres par (1) le recours de plus en plus aux prix de transfert pris en compte dans le TSAE, (2) l'utilisation de niveaux accrus de tarifs dégroupés pour les services et activités et (3) le traitement des activités à large bande discutées dans la partie VI de la présente décision. Même dans les cas où elle ne le fait pas, le Conseil conclut qu'il convient pour l'instant de continuer à utiliser la démarche de la Phase III. b. Affectation des coûts d'utilisation conjointe Le Conseil estime qu'il y a un certain bien-fondé dans les positions des parties en ce qui concerne la nécessité d'apporter quelques rajustements à la méthodologie de la Phase III, en particulier pour ce qui est de certaines opérations liées à la facturation. Dans sa preuve du 31 janvier 1995, Stentor a proposé d'affecter aux segments des services publics et des services concurrentiels les activités de facturation pour le paiement centralisé par la poste (paiement des factures) et les coûts d'affranchissement selon la démarche proposée pour l'affectation des coûts communs. L'ACC et autres et Unitel ont parlé, entre autres, des affectations pertinentes des coûts engagés en ce qui a trait aux opérations intégrées des systèmes de facturation et de recouvrement, de traitement et d'impression des factures, de remplissage des enveloppes, de recouvrement des comptes clients et d'affranchissement. Unitel a également mis en doute l'affectation des opérations des bureaux d'affaires qui font partie des opérations de services à la clientèle, en affirmant que les concurrents engagent des coûts comparables à ceux des compagnies de téléphone pour des activités telles que le traitement des commandes de service et la facturation et le recouvrement. En particulier, Unitel a fait observer que lorsqu'un abonné est client à la fois des services locaux et des services interurbains de la même compagnie, l'enregistrement de renseignements tels que le nom, l'adresse et les coordonnées de facturation, ainsi que la collecte de l'information ayant trait aux changements à apporter aux services, est affecté à la catégorie Accès de la Phase III. Selon Unitel, les coûts d'interurbain de la Phase III sont donc sous-évalués. Le Conseil conclut qu'il est nécessaire, dans certains cas, de perfectionner les processus d'affectation existants de la Phase III pour tenir compte du caractère conjoint de certaines activités relatives à la facturation et aux commandes de service. Par conséquent, le Conseil a rajusté les résultats de la base tarifaire partagée des compagnies de manière à tenir compte des décisions ci-après :
Le Conseil fait observer que, bien que la méthodologie de la Phase III de chaque compagnie tienne compte de ses opérations particulières, les méthodes d'affectation pour certains ensembles de sous-activités pour les processus d'entreprise, par exemple la réception des commandes de service, ne sont pas définies par chaque compagnie. C'est la raison pour laquelle certaines compagnies ont adopté des méthodes d'affectation plus discrètes que d'autres. Par conséquent, il est ordonné aux compagnies de téléphone de soumettre, au plus tard le 15 janvier 1996, une méthodologie générale (qui tient compte des différences opérationnelles des compagnies) visant à affecter : (1) les coûts à caractère conjoint ayant trait aux dépenses relatives aux commandes de service liées à l'enregistrement de l'information sur le profil des abonnés pour les commandes ordinaires et les activités relatives aux changements d'adresse; (2) les dépenses d'impression des factures; et (3) les autres coûts de mise à la poste des factures qui sont communs aux segments des services publics et des services concurrentiels à la fois. 6. Traitement du raccordement du transit d'accès et des autres services d'accès égal L'égalité d'accès est fourni à l'heure actuelle en vertu d'un tarif groupé de 1,1 cent par minute (le tarif de 1,1 cent). Conformément à la décision 94.19, le tarif de 1,1 cent a été intégré dans le TSAE. Dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-26 du 24 mai 1994 intitulée Égalité d'accès (l'instance portant sur l'égalité d'accès), le Conseil examine un certain nombre de requêtes visant à faire approuver des révisions tarifaires relatives à la fourniture, sur une base dégroupée, de diverses composantes de services requises pour offrir l'accès égal. Ainsi, on offrirait des services tarifés prévoyant des raccordements soit aux commutateurs de centraux des compagnies de téléphone (service raccordement direct), soit à leurs commutateurs interurbains (service de raccordement du transit d'accès). Dans un mémoire en date du 30 juin 1995 déposé dans l'instance portant sur l'égalité d'accès, Stentor a proposé des tarifs révisés pour les composantes des services d'accès égal. Il a aussi proposé que les coûts fixes et communs du segment des services publics soient recouvrés par l'utilisation d'une majoration pour établir les frais appropriés à payer par les concurrents et les segments des services concurrentiels des compagnies de téléphone. Dans la présente instance, Stentor a proposé que certaines composantes de services dégroupées soient affectées au segment des services publics et d'autres, notamment le service proposé de raccordement du transit d'accès, au segment des services concurrentiels, et que les tarifs de ces dernières soient établis en fonction de la conjoncture du marché. Le Conseil estime que les questions suivantes sont en cause dans la présente instance : (1) l'affectation du service de raccordement du transit d'accès, (2) l'affectation de l'utilisation des lignes principales de raccordement de l'interurbain et des commutateurs interurbains afférents par les compagnies de téléphone et (3) l'affectation des autres composantes de services dégroupées que Stentor a proposé d'affecter au segment des services concurrentiels. La plupart des parties qui ont formulé des observations sur l'affectation du service de raccordement du transit d'accès estiment que ce service devrait être affecté au segment des services publics. Dans la décision 92-12, le Conseil a décidé que le service de raccordement du transit d'accès constituait un service goulot, même s'il a reconnu que, selon un point de vue technique, les concurrents pourraient se raccorder au commutateur du central. Le Conseil estime qu'à long terme, les concurrents du service local et les concurrents du service interurbain à fort volume qui utilisent le service de raccordement direct, de pair avec leur propre commutateur de jonction et de transit pour fournir le service de raccordement du transit d'accès à d'autres concurrents du service interurbain, pourraient offrir des solutions de rechange concurrentielles au service de raccordement du transit d'accès. Selon le Conseil, la présente instance n'a apporté aucun motif convaincant permettant de changer la conclusion de la décision 92-12, selon laquelle le service de raccordement du transit d'accès fourni aux entreprises intercirconscriptions constitue un service goulot. Voilà pourquoi le Conseil conclut que le service de raccordement du transit d'accès fourni aux entreprises intercirconscriptions devrait être affecté au segment des services publics. Stentor a fait valoir que, si le service de raccordement du transit d'accès était affecté au segment des services publics, les opérations interurbaines des compagnies de téléphone consisteraient essentiellement à revendre les services du segment des services publics. Le Conseil fait toutefois observer que les compagnies de téléphone se serviraient généralement du service de raccordement direct. Par conséquent, dans les cas où ces raccordements sont utilisés, le Conseil est d'avis que les coûts des réseaux de jonction interurbaine et des commutateurs interurbains afférents utilisés par le segment des services concurrentiels des compagnies de téléphone devraient être affectés au segment des services concurrentiels. En ce qui concerne les autres composantes de services fournies à l'heure actuelle aux entreprises intercirconscriptions selon le tarif de 1,1 cent par minute, le Conseil estime pour l'instant que lorsqu'ils sont dégroupés, les services suivants, que Stentor a proposé d'affecter au segment des services concurrentiels, devraient être affectés au segment des services publics :
Dans la présente instance, les segments des services concurrentiels des compagnies de Stentor incluaient les coûts au titre des installations entre des commutateurs de centraux et le centre interurbain et les coûts afférents aux commutateurs du central interurbain. Stentor a proposé d'affecter les revenus provenant du tarif de 1,1 cent en fonction de l'utilisation des coûts de la Phase II (p. ex., Bell a affecté 0,49 cent au segment des services publics et 0,61 cent au segment des services concurrentiels). Jusqu'à ce que les tarifs dégroupés soient approuvés dans l'instance sur l'égalité d'accès, le Conseil accepte cette démarche. La question des majorations pour les services d'égalité d'accès sera aussi débattue dans l'instance sur l'égalité d'accès. B. Autres questions relatives à la base tarifaire partagée 1. Caractère essentiel des activités relatives à l'annuaire Dans les instances antérieures, à la fois en vertu de la Loi et des textes de loi qui l'ont précédée, le Conseil a décidé que les activités relatives à l'annuaire des filiales des compagnies de téléphone font partie intégrante des opérations de la compagnie de téléphone et, pour s'assurer que les tarifs du service téléphonique sont justes et raisonnables, a traité les revenus provenant de ces activités comme des revenus de la compagnie de téléphone pour permettre d'établir ses besoins en revenus. L'article 33 de la Loi stipule que :
Dans la présente instance, les compagnies membres de Stentor, sauf Manitoba Tel, ont soutenu qu'avec l'avènement de la concurrence dans les services d'annuaire, une partie ou la totalité des activités relatives à l'annuaire n'est pas essentielle à la fourniture du service téléphonique de base et que, par conséquent, une partie ou la totalité des revenus liés à ces activités devrait être affectée au segment des services concurrentiels. La BC TEL a proposé d'affecter les revenus et les dépenses ayant trait aux inscriptions de base dans l'annuaire au segment des services publics et d'affecter les revenus et les dépenses relatifs à la publicité dans les annuaires des pages blanches et des Pages Jaunes au segment des services concurrentiels. Selon la proposition de la BC TEL, le segment des services concurrentiels paierait au segment des services publics des droits d'accès à la base de données sur les inscriptions en fonction des tarifs provisoires établis dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3). La BC TEL a fait observer qu'en vertu de sa proposition, les activités relatives à l'annuaire apporteraient le même niveau de contribution au segment des services publics que les concurrents indépendants exerçant des activités relatives à l'annuaire. Dans son plaidoyer, la BC TEL a fait valoir que la question à l'étude dans la présente instance consiste à savoir si les activités relatives à l'annuaire sont, par leur nature, des services du segment des services concurrentiels ou de celui des services publics. La compagnie a fait valoir que la publicité dans les annuaires constitue un service publicitaire en concurrence, pour ce qui est du budget publicitaire de l'abonné, non seulement avec des annuaires téléphoniques comparables, mais aussi avec tous les autres supports publicitaires. La BC TEL a également fait valoir que, si le Conseil décide de se pencher sur la publicité dans les annuaires seulement dans le contexte des services relatifs aux annuaires téléphoniques, la publicité dans les annuaires devrait quand même être affectée au segment des services concurrentiels. Selon la BC TEL, la situation prépondérante des activités relatives à l'annuaire de la compagnie sur le marché ne devrait pas être le critère permettant de décider si les services sont affectés au segment des services publics ou au segment des services concurrentiels; la question est plutôt de savoir si un service comparable ou de substitution est ou peut être fourni de façon pratique par des tiers. Enfin, la BC TEL a fait observer que, selon les tarifs établis dans la décision 95-3, la perte qu'elle accusera au titre de sa part de marché sera proportionnellement plus importante que le chiffre de 5 % qu'elle a estimé dans l'instance ayant conduit à cette décision. L'AGT a fait valoir que le Conseil devrait abandonner complètement la notion de caractère essentiel en ce qui concerne les activités relatives aux Pages Jaunes de l'annuaire des compagnies membres de Stentor. Selon l'AGT, cela est particulièrement le cas depuis que, dans la décision 95-3, le Conseil a éliminé les obstacles contre l'arrivée des nouveaux venus dans les activités relatives aux Pages Jaunes en obligeant la compagnie à fournir sous une forme lisible par machine l'information sur les inscriptions des abonnés à un tarif qui ne tient pas compte de toute contribution au déficit des services locaux/d'accès. Pour étayer son opinion, l'AGT a invoqué la transition rapide de toute l'industrie des télécommunications vers la concurrence complète. Dans son plaidoyer, Stentor a, au nom de Bell, de la MT&T, de la Island Tel, de la Newfoundland Tel et de la NBTel, proposé qu'à compter du 1er janvier 1996, le Conseil adopte un mécanisme conforme à celui qui était établi dans la directive ayant trait à l'ED TEL Communications Inc. (l'ED TEL) dans le décret C.P. 1994-1779 du 25 octobre 1994 (la directive concernant l'ED TEL). En particulier, Stentor a proposé d'affecter, au segment des services concurrentiels, les revenus et les dépenses liés aux activités relatives aux Pages Jaunes de l'annuaire et de faire verser, par le segment des services concurrentiels au segment des services publics, une contribution égale à 18 % des revenus au titre des Pages Jaunes, diminuée d'une somme calculée d'après les taux fixes aux tarifs pour les inscriptions d'abonnés du service d'affaires. Stentor a affirmé qu'étant donné que le Conseil a supprimé des obstacles importants à l'arrivée des nouveaux venus sur le marché des Pages Jaunes de l'annuaire, les Pages Jaunes constitueront une activité concurrentielle lorsque les tarifs seront déposés conformément à la décision 95-3. Stentor a fait observer que les compagnies de téléphone estiment que les modalités et les conditions établies implicitement dans la directive concernant l'ED TEL s'appliquent et conviennent également à elles à l'heure actuelle, pour les motifs suivants :
Stentor a fait valoir qu'en ce qui concerne l'activité de publicité dans les annuaires, ni l'une ni l'autre des conditions de l'article 33 de la Loi ne sont respectées. En outre, Stentor a fait observer que ni les modalités de service, ni les tarifs généraux des compagnies ne les obligent à fournir la publicité dans les annuaires comme élément essentiel du service de télécommunications de base. Stentor a en outre fait observer que la publicité dans les annuaires n'est pas et n'a jamais été un service tarifé. Stentor a également fait observer que la Loi ne donne pas de définition du terme "essentiel" et que, selon l'ouvrage Words and Phrases Legally Defined de Butterworth, cette notion s'entend de [TRADUCTION] "...ce qui est nécessaire à l'intégralité d'un tout". Sur la foi de cette définition, Stentor a reconnu que la fourniture des inscriptions de base dans les annuaires téléphoniques est, en réalité, nécessaire à l'intégralité du service téléphonique de base. Toutefois, il a fait valoir que la publicité dans les annuaires n'est pas nécessaire à la fourniture du service de télécommunications de base; par conséquent, on peut en conclure qu'elle n'est pas essentielle. Stentor a suggéré que, pour savoir si la publicité dans les annuaires est un service concurrentiel, le critère devrait consister à se demander si des tiers fournissent ou peuvent fournir de façon pratique un service comparable ou de substitution. Les FNACQ/ONAP, la fONOROLA, Sprint Canada et Unitel ont soutenu que les revenus et les dépenses ayant trait aux activités relatives à l'annuaire devraient être affectés au segment des services publics et(ou) que les activités relatives à l'annuaire sont essentielles à la fourniture du service de base. Le Conseil fait observer que la directive concernant l'ED TEL ne s'applique qu'à cette compagnie et porte sur la période de transition à la réglementation fédérale (qui débute avec la privatisation de la compagnie et se termine en 1998). De même, le traitement réglementaire des revenus d'annuaire précisé dans la directive concernant l'ED TEL, en règle générale, est conforme au traitement qui s'appliquait avant la transition qui a conduit à la réglementation fédérale. Le Conseil fait également observer qu'en général, les tarifs des compagnies de téléphone les obligent à fournir aux abonnés du service téléphonique des inscriptions dans l'annuaire et les annuaires téléphoniques des pages blanches et des Pages Jaunes dans le cadre du service de base. Dans les deux annuaires, les inscriptions de base sont présentées dans l'ordre alphabétique (dans le cas des annuaires des Pages Jaunes, selon l'ordre alphabétique dans les catégories Services et Produits), et les inscriptions en caractères gras et autres inscriptions en relief sont confondues avec les inscriptions de base à fournir dans le cadre du service de base. Par conséquent, il n'est pas facile de distinguer les inscriptions de base des inscriptions en relief. En outre, les inscriptions en relief renferment les mêmes renseignements que les inscriptions de base et les remplacent dans de nombreux cas, dans les annuaires des pages blanches comme dans ceux des Pages Jaunes. Le Conseil fait observer que les autres formes de publicité dans les annuaires : (1) font également partie des annuaires fournis dans le cadre du service de base; (2) accompagnent les inscriptions de base dans les mêmes catégories Services et Produits; et (3) comprennent, en plus des autres renseignements, l'information fournie dans les inscriptions de base (soit les noms, adresses et numéros de téléphone des abonnés). Conformément à la conclusion du Conseil, la fourniture d'annuaires, y compris les inscriptions et publicités qu'on y trouve, facilite l'utilisation du réseau téléphonique par les abonnés des compagnies de téléphone. Le Conseil estime que les annuaires, y compris la publicité qu'ils renferment, jouent un rôle essentiel, puisqu'ils permettent aux abonnés de connaître les numéros de téléphone des autres abonnés et de les appeler. En ce qui concerne l'affirmation de Stentor voulant que les Modalités de service et autres parties des tarifs généraux des compagnies de téléphone ne les obligent pas à fournir la publicité dans les annuaires, le Conseil est d'accord avec Unitel pour dire que l'article 33 de la Loi n'exige pas qu'une activité soit tarifée ou fasse partie des Modalités de service de la compagnie de téléphone pour être jugée essentielle. Le Conseil est également d'accord avec le plaidoyer d'Unitel selon lequel l'existence de la concurrence ne devrait pas constituer le facteur déterminant dans le critère du caractère essentiel et que l'article 33 de la Loi ne précise pas que seules les activités non concurrentielles peuvent être jugées essentielles. Le Conseil reste d'avis, tel qu'il l'a déjà exprimé dans la décision 95-3, que la situation des compagnies de téléphone et de leurs filiales sur le marché est bien assurée parce qu'elles sont propriétaires d'appellations de commerce largement reconnaissables telles que les "Pages Jaunes". Le Conseil est également d'accord avec les affirmations de différentes parties (les FNACQ/ONAP, la fONOROLA et Unitel) selon lesquelles, à cause de l'obligation de fournir des annuaires à tous les abonnés dans le cadre du service de base, les annuaires des compagnies de téléphone et de leurs filiales demeureront prépondérants dans la fourniture des services d'annuaire dans un avenir prévisible. Le Conseil est d'avis que, compte tenu de ce qui précède, les activités relatives à l'annuaire des filiales des compagnies de téléphone sont généralement essentielles à la fourniture du service de télécommunications de base par les compagnies de téléphone. En outre, le Conseil estime qu'il doit s'en remettre aux pouvoirs que lui confère expressément l'article 33 de la Loi pour traiter les bénéfices des filiales dans le cadre des activités relatives à l'annuaire comme s'il s'agissait des bénéfices de la compagnie de téléphone, afin de s'assurer que les tarifs de la compagnie de téléphone sont justes et raisonnables. Dans les circonstances, le Conseil estime que les revenus et les dépenses liés aux activités relatives à l'annuaire devraient généralement être affectés au segment des services publics. Dans le calcul des taux de contribution pour 1995, le Conseil a rajusté les prévisions des compagnies, dans la mesure nécessaire, pour tenir compte des décisions ci-dessus. Le Conseil prend note du plaidoyer des compagnies de téléphone selon lequel, à la suite de la décision 95-3, la concurrence sera plus forte dans la fourniture des services d'annuaire à l'avenir. Le Conseil estime qu'au fur et à mesure que la concurrence s'établira, il serait opportun d'examiner l'affectation des activités relatives à l'annuaire entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels et, le cas échéant, la mesure dans laquelle les bénéfices des filiales au titre des activités relatives à l'annuaire devraient continuer d'être traités comme s'il s'agissait des bénéfices des compagnies de téléphone afin de s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables. 2. Questions financières a. Historique Dans la décision 94-19, le Conseil a jugé approprié de tenir compte du risque relativement moindre présenté par le segment des services publics afin d'établir la marge admissible du RAO pour ce segment au cours de la période de transition. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'aux fins de l'établissement d'une marge de rendement admissible à l'égard du segment des services publics, un rajustement à la baisse du risque, de l'ordre de 50 points de base, devrait être apporté au point médian de la marge actuelle du RAO de la compagnie. Le Conseil a également élargi à 200 points de base, c'est-à-dire 100 points de base de part et d'autres du nouveau point médian, la marge autorisée du RAO à l'égard du segment des services publics. Dans la décision 94-19, le Conseil a affirmé qu'il envisagerait, dans l'instance sur la base tarifaire partagée, tout autre rajustement du risque à apporter au segment des services publics que les parties pourraient juger nécessaire, soit sous la forme de modifications apportées à la structure du capital employée aux fins de la réglementation, soit par l'intermédiaire d'un autre rajustement du rendement autorisé de l'avoir des actionnaires. Dans l'avis public 94-52, le Conseil a aussi invité les parties à se pencher sur la question d'un coût approprié de la dette pour le segment des services publics. b. RAO du segment des services publics Stentor et l'AGT ont soutenu que l'évolution du profil de risque de l'industrie justifie la position voulant que les niveaux relatifs de risque global des segments des services concurrentiels et des services publics soient quasiment impossibles à distinguer. Les deux parties ont affirmé qu'il ne faudrait apporter aucun rajustement à la baisse du risque pour calculer le RAO du segment des services publics. À l'opposé, l'AltaCC, les BCOAPO et autres, Calgary, les FNACQ/ONAP et Unitel ont soutenu que le rajustement à la baisse de 50 points de base apporté au RAO de l'ensemble de la compagnie pour en arriver au RAO du segment des services publics demeure valable, puisque le potentiel de concurrence sur le marché des télécommunications locales n'a pas encore été établi et que le segment des services concurrentiels demeure plus risqué que celui des services publics. Stentor a soutenu que parce que les investisseurs adoptent une perspective à long terme lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement et qu'ils estiment que les niveaux de risque des deux segments sont appelés à converger à l'avenir, les taux de rendement des deux segments devraient être identiques. Le Conseil fait observer que, dans la décision 94-19, il a conclu que toute augmentation du risque du segment des services publics en raison de la concurrence dans les services locaux pourrait être minime à court terme. Le Conseil reste d'avis qu'une concurrence valable est possible sur le marché des télécommunications locales. Toutefois, le Conseil est également d'avis qu'il est peu probable que la concurrence s'établisse au cours de la période de transition dans la même mesure que celle qui existe dans le marché de l'interurbain et il reconnaît que les investisseurs tiendraient compte de la période précédant l'avènement de cette concurrence valable dans l'évaluation du coût du capital pour le segment des services publics. En ce qui a trait à la marge élargie du RAO, l'AGT a fait valoir que la conjoncture du marché des capitaux a évolué de façon spectaculaire depuis l'instance la plus récente sur les besoins en revenus de l'AGT et que, si l'on n'en tenait pas compte, on contredirait l'objectif du Conseil qui vise à assurer un rendement équitable pour la compagnie. Le Conseil a examiné la conjoncture actuelle du marché des capitaux et de l'économie et reste d'avis que les marges actuelles élargies du RAO pour les segments des services publics sont appropriées. L'AGT et Stentor ont signalé que les marges approuvées du RAO pour l'ensemble de la compagnie ne tiennent pas compte de l'augmentation globale significative du risque auquel font face les compagnies de téléphone à l'heure actuelle. Selon le Conseil, tout accroissement du risque auquel font face les compagnies de téléphone est, dans une large mesure, le résultat de la concurrence sur le marché de l'interurbain. Conformément au nouveau cadre de réglementation établi dans la décision 94-19, le Conseil a l'intention de mettre l'accent sur le segment des services publics et de laisser les forces du marché agir sur celui des services concurrentiels. Par conséquent, le Conseil reconnaît que, bien qu'il soit possible que l'on assiste à un accroissement du risque du segment des services publics à un moment donné dans l'avenir, le rajustement à la baisse de 50 points de base du risque (apporté au RAO de l'ensemble de la compagnie pour en arriver au RAO du segment des services publics), énoncé dans la décision 94-19, reste approprié. c. Structure du capital et coût de la dette du segment des services publics Stentor et l'AGT ont recommandé que le Conseil se serve de la structure du capital et du coût de la dette de l'ensemble de la compagnie comme estimation utile et fiable pour le segment des services publics. M. Morin a énoncé une recommandation défavorable à l'utilisation d'une structure de capital présumée pour le segment des services publics pour les raisons suivantes : (1) il n'y a pas de différence, en ce qui a trait au niveau du risque, entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels; (2) il y a peu d'avantages, voire aucun, à imputer arbitrairement une plus grande partie de la dette à un segment d'une compagnie; et (3) les problèmes pratiques de mise en oeuvre liés à une structure de capital fictive sont prohibitifs. À la lumière de son avis voulant que le risque commercial du segment des services publics ne soit pas inférieur à celui du segment des services concurrentiels, Nesbitt Burns Inc. a recommandé que la structure du capital du segment des services publics ne soit pas différente de celle de l'ensemble de la compagnie de téléphone et que cette structure devrait viser une composante minimum de 55 % en capitaux propres. En outre, Nesbitt Burns Inc. a affirmé qu'un ratio des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires de l'ordre de 55 % à 60 % serait approprié. Tel que déjà noté, le Conseil estime qu'il existe une différence de risque entre le segment des services concurrentiels et celui des services publics, mais que la structure du capital et le coût de la dette, jugés généralement appropriés dans des décisions antérieures du Conseil, restent appropriés pour le segment des services publics. Le Conseil estime que sa conclusion sur la structure du capital et le coût de la dette ainsi que le rajustement à la baisse de 50 points de base apporté au RAO de l'ensemble de la compagnie pour en arriver au RAO du segment des services publics représentent fidèlement la différence de risque entre les deux segments et approuve l'utilisation de la structure du capital prévue pour l'ensemble de la compagnie pour ce qui est du segment des services publics, à la condition que la composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires ne dépasse pas 55 %. Si c'est le cas, il est ordonné aux compagnies de téléphone (à l'exception de l'AGT) d'imputer une composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires d'au plus 55 %. Le Conseil fait observer que, pour 1995, la composante prévue de la BC TEL pour l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires dépasse 55 %, et il a rajusté en conséquence les résultats de la base tarifaire partagée de la compagnie. En ce qui concerne l'AGT, le Conseil a approuvé une composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires de 60 % dans la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-18), compte tenu de la situation fiscale de la compagnie. Dans cette décision, le Conseil a également accepté la proposition de la compagnie visant à réduire progressivement ce ratio des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires au niveau des autres compagnies de téléphone canadiennes, au moment où elle doit acquitter des impôts sur le revenu. Le Conseil fait observer que l'AGT a réduit sa composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires et que, pour 1995, la composante prévue pour l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires est légèrement supérieure à 55 %. Pour cette raison, le Conseil accepte la structure de capital prévue de l'AGT pour l'ensemble de la compagnie dans le segment des services publics au titre de 1995. 3. Amortissement L'ACC, les FNACQ/ONAP, la fONOROLA, Sprint Canada et Unitel ont soutenu que les plans des compagnies membres de Stentor pour accroître les dépenses d'amortissement pour les câbles de cuivre et l'équipement de commutation s'expliquent par le Projet Sirius, plutôt que par la nécessité continuelle de fournir le service téléphonique de base. Stentor a affirmé que la valeur à terme du cuivre baisse rapidement en raison de l'évolution technologique et de la libre concurrence. Stentor a fait valoir que les concurrents qui offrent des services à large bande seront en mesure d'offrir un service à bande étroite à partir de leurs plates-formes à large bande à un coût inférieur à celui de Stentor avec la technologie du câble de cuivre. Stentor a en outre fait valoir que la réduction de la durée de service moyenne du système de commutation numérique (DMS) s'explique par les changements technologiques intervenus dans l'architecture du DMS, plutôt que par la nécessité de mettre en oeuvre l'équipement de commutation à grande capacité en MTA. Stentor a déclaré que les investissements historiques antérieurs avaient été effectués avec circonspection selon le principe réglementaire du taux de rendement qui prévoit le recouvrement intégral du capital par le truchement des tarifs. Stentor a fait valoir que ce principe réglementaire était également employé pour établir des tarifs du service local de base qui sont inférieurs aux coûts et, par conséquent, l'avènement de la concurrence et la convergence ne doivent pas entraîner le déplacement du recouvrement des capitaux pour l'éloigner des usagers des biens. Le témoin de l'AGT a fait allusion au recouvrement intégral des immobilisations dans le cadre de la "négociation réglementaire". Comme il est mentionné à la partie VI portant sur les questions relatives aux initiatives à large bande, le Conseil estime que les abonnés du segment des services publics devraient être isolés de l'incidence des initiatives à large bande des compagnies membres de Stentor. Par conséquent, il n'est pas disposé, en règle générale, à approuver des majorations de l'amortissement qui résultent exclusivement des investissements des compagnies de téléphone dans des initiatives à large bande. Toutefois, le Conseil est d'avis que, pendant la transition vers le plafonnement des prix, il pourrait se produire des cas où des changements dans les caractéristiques de la durée d'amortissement pourraient être justifiés, indépendamment des initiatives à large bande, quelles qu'elles soient. Par conséquent, les compagnies de téléphone peuvent déposer des requêtes individuelles pour faire approuver les changements intervenant dans les caractéristiques de leur durée d'amortissement dans le cadre des directives sur l'amortissement de la Phase I, en faisant appel aux processus publics dont elles peuvent se prévaloir. Le Conseil fait observer que les requêtes visant à accélérer considérablement les dépenses d'amortissement donneront lieu à un examen complet de l'incidence sur les tarifs. En outre, toutes ces requêtes pourront être évaluées à la lumière de toute incidence qu'elles pourraient produire sur le niveau initial des prix dans le cadre du plafonnement des prix. C. Questions propres aux compagnies 1. Manitoba Tel a. Champ d'application de la décision 94-19 Dans l'avis public 94-52, le Conseil a fait remarquer que Manitoba Tel avait l'intention de déposer, dans la présente instance, une proposition portant sur les questions relatives à la structure du capital pour son segment des services publics et une preuve des coûts appropriés des capitaux propres et de la dette pour ce segment. En outre, il a été ordonné à Manitoba Tel de tenir compte de son statut de société d'État dans sa preuve concernant l'application de la réglementation des bénéfices à son segment des services publics. Dans l'avis public 94-58, le Conseil a affirmé qu'à la lumière des préoccupations exprimées par les différentes parties, il inclurait également, dans cette instance, un examen de l'applicabilité de la décision 94-19 à Manitoba Tel. Le Conseil fait observer que, bien que certaines parties aient présenté des propositions relatives à la mise en oeuvre de la décision 94-19, aucune des parties ne s'est opposée à l'application des principes généraux de la décision à Manitoba Tel. Le Conseil juge approprié que la décision 94-19 s'applique en général à Manitoba Tel. Les propositions portant sur la mise en oeuvre de cette décision ont été abordées dans l'ensemble de cette décision. La forme particulière de réglementation pour Manitoba Tel est exposée ci-après. b. Forme de réglementation En fonction de la preuve soumise en son nom par Deloitte & Touche, Manitoba Tel a proposé que, pour la période de transition, son segment des services publics soit réglementé en faisant appel à la réglementation du taux de rendement assortie des éléments suivants :
Manitoba Tel a soutenu que son statut de société d'État ne lui apporte aucun avantage sur la concurrence et qu'elle est en fait défavorisée sur le marché en raison de la structure de son capital. Manitoba Tel a fait valoir que, pendant la période de transition, la réglementation du taux de rendement devrait s'appliquer à son segment des services publics en fonction d'une structure de capital présumée et d'un coût du capital imputé, avec un taux de rendement autorisé comparable à celui des autres compagnies membres de Stentor réglementées par le Conseil. Manitoba Tel a affirmé que parce qu'elle supporte les mêmes risques commerciaux que les entreprises de télécommunications appartenant à des intérêts privés, elle devrait avoir une structure de capital comparable et devrait, par conséquent, accroître le niveau de son avoir. Manitoba Tel a soutenu que, puisque sa seule source de capitaux propres correspond aux bénéfices réinvestis, il lui faudra du temps pour accroître ses capitaux propres. Manitoba Tel a proposé que le coût de la dette pour la structure de capital présumée soit établi en tenant compte des coûts de la dette historiques de la compagnie, y compris une partie des frais de garantie de la dette (0,5 % de la dette en circulation au 31 mars de l'année précédente) payés par elle à la province du Manitoba. Sous le régime de l'organisme de réglementation provincial précédent, la compagnie avait recouvré ce coût par le truchement des tarifs approuvés. En outre, Manitoba Tel a proposé qu'elle soit autorisée à recouvrer 70 % des frais de garantie de la dette. Les CAC/MSOS ont également soumis une proposition pour la réglementation de Manitoba Tel pendant la période de transition. Cette proposition s'en remettait à un type de réglementation du taux de rendement, dont voici les modalités d'application :
Manitoba Tel a soutenu que la proposition des CAC/MSOS empêcherait les tarifs des services locaux et interurbains de se rapprocher des coûts et ne romprait pas le lien entre le segment des services publics et celui des services concurrentiels de la compagnie. En outre, parce que la proposition aurait pour effet de perpétuer la tarification des services locaux à des niveaux considérablement inférieurs au coût, elle maintiendrait un obstacle reconnu contre la concurrence sur le marché des services locaux. Par conséquent, selon Manitoba Tel, la proposition ne s'harmonisait pas avec la politique générale sous-tendant la décision 94-19. Le Conseil est généralement d'accord avec les observations de Manitoba Tel en ce qui concerne la proposition des CAC/MSOS et conclut que cette proposition ne serait pas appropriée pour la réglementation de Manitoba Tel. En ce qui concerne la préoccupation des CAC/MSOS au sujet du comportement possible de tarification anticoncurrentielle de Manitoba Tel, le Conseil continue d'exprimer l'avis, énoncé dans la décision 94-19, selon lequel le critère d'imputation pour la tarification des services concurrentiels sert de garantie contre ce comportement. À cet égard, le Conseil fait observer que l'utilisation d'un coût fiscal substitut pour l'application du critère d'imputation de Manitoba Tel est envisagée dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-19 du 20 avril 1995 intitulé Questions relatives à l'établissement du prix de revient de la Phase II. Le Conseil convient que Manitoba Tel devrait être assujettie à la réglementation du taux de rendement au titre de son segment des services publics pendant la période de transition et appuie l'objectif de la compagnie qui consiste à réduire, dans le temps, la composante dette de sa structure de capital. Toutefois, en ce qui concerne l'établissement d'une structure de capital présumée pour la compagnie, le Conseil est d'avis que l'établissement, pour le segment des services publics, d'un RAO autorisé qui tient compte de la faible composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires de la structure de capital réelle pour l'ensemble de la compagnie constitue une meilleure démarche pour permettre à Manitoba Tel de réaliser son objectif de réduction progressive de la dette grâce aux bénéfices réinvestis. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de Manitoba Tel selon laquelle son segment des services publics devrait être réglementé à l'aide d'une structure de capital présumée. Le Conseil réglementera le segment des services publics de Manitoba Tel en fonction de sa structure de capital réelle. Dans l'établissement du RAO autorisé du segment des services publics de Manitoba Tel, le Conseil a tenu compte de la proposition de la compagnie concernant le point médian du RAO pour l'ensemble de la compagnie, de la composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires relativement faible de Manitoba Tel, de son statut d'exonération de l'impôt à titre de société d'État, de la garantie de la dette par la province du Manitoba et d'un rajustement à la baisse de 50 points de base au compte en fonction du risque inférieur du segment des services publics. D'après ces facteurs, le Conseil estime qu'un point médian de RAO de 11,88 % pour le segment des services publics de Manitoba Tel, avec une marge de 10,88 % à 12,88 %, convient. Conformément à la décision 94-19, si le segment des services publics produit des bénéfices qui dépassent la limite supérieure de la marge autorisée du RAO, les bénéfices excédentaires seront versés dans un compte d'étalement et s'accumuleront pendant la période de transition. Conformément à sa décision de ne pas établir de structure de capital présumée pour Manitoba Tel, le Conseil juge raisonnable de permettre à la compagnie de recouvrer l'intégralité des frais de garantie de la dette versés à la province du Manitoba en ce qui a trait au segment des services publics. En outre, le Conseil juge pertinent, pour Manitoba Tel, d'utiliser le coût de la dette de l'ensemble de la compagnie pour le segment des services publics. Le Conseil fait observer que, si Manitoba Tel respecte son objectif qui consiste à accroître son avoir des détenteurs d'actions ordinaires de 2 % par an, cet avoir passera à environ 26 % d'ici la fin de la période de transition. Le Conseil estime que cette hausse marginale du ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de Manitoba Tel ne justifierait pas, en soi, de nouveaux rajustements à apporter à la marge autorisée du RAO de la compagnie pour le segment des services publics. Le Conseil fait observer que les besoins en revenus de la compagnie et son taux de contribution pour 1995 ne sont pas sensiblement modifiés par (1) l'utilisation d'un RAO de 11,88 % pour le segment des services publics, de la structure réelle du capital et du recouvrement des frais complets de garantie de la dette, au lieu de (2) l'utilisation de la proposition de la compagnie, y compris une réduction à la baisse de 50 points de base du RAO reflétant le risque moins élevé du segment des services publics. Cela s'explique en partie par le fait qu'à titre de société d'État, Manitoba Tel est exemptée de l'impôt. Parce que la compagnie ne verse aucun impôt sur le revenu, le coût après impôts des capitaux propres est très proche du coût après impôts de la dette. Enfin, le Conseil fait observer que, que l'on utilise la structure de capital réelle ou théorique, Manitoba Tel peut évoluer, avec le temps, vers une structure de capital plus prudente. À la suite de la période de transition, le segment des services publics de Manitoba Tel sera soumis à la réglementation par plafonnement des prix, telle qu'établie pour les autres compagnies membres de Stentor dans la décision 94-19. 2. AGT - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices des sociétés Dans la décision Télécom CRTC 93-9 du 23 juillet 1993 intitulée AGT - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices des sociétés (la décision 93-9), le Conseil a décidé, entre autres, qu'il ne serait pas déraisonnable d'accorder aux actionnaires un droit à des déductions d'impôts supplémentaires (DIS) pour la somme de 183 millions de dollars. Dans la décision 93-18, le Conseil a approuvé la méthode proposée par l'AGT pour le recouvrement de ce montant auquel l'actionnaire aurait droit. Le Conseil a ordonné à l'AGT de déposer un barème de recouvrement révisé, en fondant ses calculs sur les hypothèses selon lesquelles : 1) le poste "Augmentation des revenus (y compris le Régime de partage des revenus (RPR) de Stentor" serait limité à 30 millions de dollars en 1994; et 2) les taux ne seraient pas majorés au cours des années ultérieures afin de recouvrer le montant auquel l'actionnaire aurait droit. Le Conseil a approuvé ce barème révisé dans une lettre datée du 22 décembre 1993. Dans la décision 93-18, le Conseil a également donné son approbation définitive à une majoration des tarifs locaux qui avait été accordée à titre provisoire avec effet le 1er mai 1993. Même si cette majoration des tarifs locaux produirait, d'après des estimations, des revenus supplémentaires d'environ 49 millions de dollars en 1994, le Conseil a conclu que des revenus supplémentaires de l'ordre de 16 millions de dollars (essentiellement au titre des services concurrentiels) étaient nécessaires pour permettre à la compagnie de recouvrer ses besoins en revenus de 1994. Ces besoins en revenus tenaient également compte d'une dépense de 30 millions de dollars au titre des droits aux actionnaires. Dans sa preuve du 31 janvier 1995, l'AGT considérait que, conformément aux principes établis par la décision 93-9, la décision 93-18 et la décision Télécom CRTC 94-22 du 4 novembre 1994 intitulée Ville de Calgary - Requête en révision et modification des décisions Télécom CRTC 93-9 et 93-18 (la décision 94-22), le segment des services publics (et par conséquent, les abonnés) devrait récolter 100 % des avantages des DIS et supporter 100 % du fardeau du montant auquel l'actionnaire aurait droit; en outre, le montant auquel l'actionnaire aurait droit et la dépense fiscale pour les besoins de la réglementation seraient rajustés conformément à la décision 94-22, au cas où Revenu Canada réévaluerait le montant des DIS. L'AGT a affirmé que les dépenses relatives aux DIS arrêtées par le Conseil dans les décisions 93-9, 93-18 et 94-22 ne devraient pas être incluses dans l'exigence de contribution de l'AGT. En particulier, l'AGT a proposé que la différence résultant d'une évaluation du montant des DIS par rapport à la position de la compagnie relative à son dépôt et les montants auxquels l'actionnaire aurait droit (tels que rajustés par la décision 94-22 en cas de réévaluation) ne devrait pas être comprise dans l'exigence de contribution de l'AGT. De même, l'AGT a fait valoir que les montants des dépenses fiscales normalisées qui se produiront à l'avenir en ce qui a trait au segment des services publics ne devraient pas être inclus dans le calcul de l'exigence de contribution. En ce qui concerne la répartition des avantages des DIS, le Conseil est d'accord avec l'AltaCC et Calgary pour dire que les DIS découlent des éléments d'actif et des opérations de la compagnie servant à fournir à la fois des services des segments des services publics et des services concurrentiels. Le Conseil fait observer que, dans la pièce 21 de l'AGT (qui renferme des réponses à plusieurs questions du Conseil), l'AGT a reconnu que l'on s'attendrait normalement à ce que les éléments d'actif donnent lieu à des déductions fiscales. La compagnie a affirmé que sa position selon laquelle le segment des services publics devrait récolter 100 % des avantages des DIS reposait sur l'affectation de 100 % des montants auxquels l'actionnaire aurait droit au segment des services publics et sur l'exclusion de ces montants dans la composante contribution du TSAE. De l'avis du Conseil, étant donné que la majorité de ces DIS découlent des éléments d'actif qui sont affectés aux segments des services publics et des services concurrentiels à la fois, le fondement logique invoqué par l'AGT pour affecter les avantages des DIS entièrement au segment des services publics est sans bien-fondé. En ce qui a trait aux montants auxquels l'actionnaire aurait droit, l'AGT a soutenu que le segment des services publics ne recouvre pas ces montants, puisque les revenus de ce segment (à l'exclusion du TSAE) ne permettent pas de recouvrer ces dépenses (y compris les montants auxquels l'actionnaire aurait droit). Le Conseil fait observer que les revenus du segment des services publics ne permettent pas de recouvrer les dépenses de ce segment, même lorsqu'on exclut les montants auxquels l'actionnaire aurait droit. Ainsi, le fait que la composante contribution du TSAE doive permettre de recouvrer le déficit du segment des services publics (y compris les montants auxquels l'actionnaire aurait droit) n'est pas un motif valable pour exclure les montants auxquels l'actionnaire aurait droit du calcul de la contribution. Le Conseil estime plutôt que la dépense au titre des montants auxquels l'actionnaire aurait droit fait partie du besoin en revenus du segment des services publics, comme d'autres dépenses (telles que l'amortissement et la publicité, entre autres) et doit entrer en ligne de compte dans l'évaluation du déficit du segment des services publics et du niveau de contribution connexe. Pour donner suite à une demande de renseignements du Conseil, l'AGT a affirmé que, compte tenu de son RAO prévu pour 1995 pour l'ensemble de la compagnie, tout effet neutralisant des tarifs établi par la décision 93-18 ne suffit plus à s'assurer que les montants auxquels l'actionnaire aurait droit seront supportés par les abonnés par le truchement des tarifs. Le Conseil fait observer que, selon les prévisions, les revenus ML devraient augmenter de 1994 à 1995, malgré le RAO prévu pour l'ensemble de la compagnie. Selon le Conseil, cela démontre que les tarifs ML établis par la décision 93-18 suffisent largement à s'assurer que les montants auxquels l'actionnaire aurait droit seront supportés par les abonnés par le truchement des tarifs locaux. En outre, le Conseil fait observer que les tarifs des services locaux ont déjà été majorés en 1994 pour compenser la hausse des besoins en revenus causée par le recouvrement des montants auxquels l'actionnaire aurait droit. Comme l'indique la décision 93-18, le barème proposé par l'AGT pour le recouvrement ultérieur des montants auxquels l'actionnaire aurait droit devait reposer sur l'hypothèse selon laquelle les tarifs ne seraient pas majorés de nouveau au cours des années à venir. Le Conseil estime que la proposition de l'AGT qui vise à exclure les montants auxquels l'actionnaire aurait droit du calcul de la contribution, tout en tenant compte à titre de dépense dans le segment des services publics, entraînerait de nouvelles hausses des tarifs locaux qui produiraient des revenus dépassant les revenus nécessaires pour recouvrer les montants auxquels l'actionnaire aurait droit par rapport au barème de recouvrement approuvé. En ce qui concerne l'affectation de la dépense au titre des montants auxquels l'actionnaire aurait droit, le Conseil fait observer que le barème de recouvrement des montants auxquels l'actionnaire aurait droit reposait sur l'hypothèse selon laquelle les revenus inscrits au poste "Augmentation des revenus" devaient provenir des tarifs des services locaux. Les revenus des services locaux sont affectés au segment des services publics. Le Conseil fait également observer que ce barème tenait compte d'une incidence positive des revenus du RPR de Stentor (poste "Recouvrement du RPR") découlant du traitement des montants auxquels l'actionnaire aurait droit à titre de dépense fiscale pour les besoins du recouvrement du RPR de Stentor. Cette incidence du partage est affectée au segment des services concurrentiels. Selon le Conseil, la répartition de la dépense au titre des montants auxquels l'actionnaire aurait droit entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels en fonction du ratio des montants dans chacun des deux premiers postes ("Augmentation des revenus" et "Recouvrement du RPR") par rapport au montant du poste "Augmentation des revenus (y compris le RPR)" du barème de recouvrement assurerait une meilleure correspondance du recouvrement du coût des montants auxquels l'actionnaire aurait droit. Cela rendrait également les montants auxquels l'actionnaire aurait droit transparents pour le rendement financier de chaque segment. Pour l'exercice 1995, cela donnerait lieu à une affectation des montants auxquels l'actionnaire aurait droit de 29,1 millions de dollars au segment des services publics et de 4,1 millions de dollars au segment des services concurrentiels. Le Conseil fait également observer que l'AGT a fait savoir (dans une autre instance) que Revenu Canada émettrait incessamment un nouvel appel de cotisation pour sa déclaration fiscale de 1990. Ce nouvel appel de cotisation pourrait réduire considérablement le montant des DIS disponibles et pourrait par conséquent modifier le traitement, par le Conseil, des questions relatives à l'impôt sur le revenu pour les besoins de la base tarifaire partagée en 1996. Le Conseil s'attendrait toutefois à ce que les principes énoncés dans cette décision s'appliquent à tout nouvel avis de cotisation et aux dépenses fiscales éventuelles du segment des services publics. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne que :
Le Conseil a rajusté, pour 1995, les résultats de la base tarifaire partagée de l'AGT afin de tenir compte des décisions ci-dessus. D. Résultats et procédures de la base tarifaire partagée/de la Phase III 1. Mise à jour des guides de la Phase III Il faudra réviser les procédures pour refléter les changements à la méthodologie de la Phase III que le Conseil a ordonnés plus tôt dans la présente décision, tels que la réaffectation de certains services goulot, l'affranchissement pour les abonnés, le paiement centralisé par la poste, les installations en construction, l'impôt sur le revenu, les intrants de revenus et de coûts du TSAE et la répartition de la catégorie Communs. À l'exception des procédures relatives à l'affectation des installations à large bande (mentionnées auparavant), le Conseil estime que toutes les mises à jour relatives à la base tarifaire partagée et à apporter aux guides de la Phase III peuvent être soumises selon les procédures normales de dépôt des mises à jour de la Phase III. Le Conseil ordonne aux compagnies de déposer les mises à jour connexes dans le cadre du dépôt des mises à jour de la Phase III du 15 janvier 1996. 2. Utilisation des installations liées aux services publics aux taux tarifés dans le cadre du segment des services concurrentiels Dans sa proposition de base tarifaire partagée, Stentor a fait valoir que, dans certains cas où la fonction ou l'installation d'un segment est également exigée par l'autre segment, les taux tarifés devraient être utilisés pour faire correspondre les revenus et les coûts. Par exemple, Stentor a considéré le TSAE comme un élément de coût pour le segment des services concurrentiels et comme un élément de revenu pour le segment des services publics. De même, Stentor a avancé qu'il existe des services concurrentiels, tels que le service TéléRéponse, qui font appel aux installations de commutation locale à l'égard desquelles les taux tarifés seront consignés comme des revenus du segment des services publics et des coûts du segment des services concurrentiels. Le Conseil juge que cette démarche est acceptable. Stentor a, de plus, indiqué qu'il y a des services de ligne directe et de données concurrentiels qui utilisent le réseau intracirconscription. Il a proposé que les taux tarifés applicables aux circuits locaux dégroupés, une fois approuvés, soient consignés comme des revenus du segment des services publics et des coûts du segment des services concurrentiels. En outre, tous les coûts et revenus affectés à l'heure actuelle à la sous-catégorie Accès - Autres, à l'exception de ceux qui ont trait à la fonction ou aux installations dégroupées du segment des services publics, seraient affectés au segment des services concurrentiels. Le Conseil juge que la démarche qui précède est généralement acceptable et il l'approuve en principe. Le Conseil est d'avis qu'il faudrait mettre en oeuvre des procédures pertinentes d'établissement de rapports pour assurer le suivi adéquat des profils de revenus et de coûts qui résultent de l'utilisation de taux tarifés. Par conséquent, il est ordonné aux compagnies de soumettre, au moment du dépôt des mises à jour régulières de la Phase III, le 15 janvier 1996, une proposition pour le suivi des profils de coûts et de revenus, qui permettra de s'assurer que les résultats de la base tarifaire partagée sont vérifiables. Le Conseil fait remarquer que la question du traitement des coûts relatifs aux investissements dans de nouvelles initiatives à large bande et de la pertinence de s'appuyer sur des tarifs ou sur des prix de transfert à cet égard est examinée dans la partie VI de la présente décision. 3. Présentation des résultats de la base tarifaire partagée/Phase III Le Conseil a décidé que les résultats de la base tarifaire partagée doivent être déclarés, pour les segments des services publics et des services concurrentiels, selon le modèle qui est exposé dans l'annexe B de la présente décision. La terminologie type utilisée dans l'annexe B repose sur celle du système comptable de Bell; les autres compagnies de téléphone sont libres d'y apporter des modifications dans les cas où leur terminologie est différente de celle de Bell. Ces résultats doivent comprendre un barème justificatif faisant état de la répartition des coûts communs entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels. Comme on l'a fait observer auparavant, un barème justificatif est également nécessaire pour les installations à large bande (comme l'expose la partie VI de la présente décision). Ces résultats de la base tarifaire partagée et les barèmes justificatifs doivent remplacer les exigences actuelles en matière de dépôt pour la Phase III. Il est ordonné aux compagnies qui ont déclaré les résultats des sous-catégories Accès de la Phase III de continuer d'être en mesure de produire ces résultats, au moins jusqu'à ce que le régime de plafonnement des prix ait été mis en oeuvre. Toutefois, il ne sera pas obligatoire de soumettre des mises à jour trimestrielles pour les procédures de la Phase III ou des résultats annuels vérifiés et prévisionnels pour ces sous-catégories. VIII CONTRIBUTION A. Historique Dans l'avis public 94-52, le Conseil a déclaré qu'en ce qui a trait aux frais de contribution, cette instance devrait se limiter à un examen des estimations de la contribution et des renseignements à l'appui, comme c'était le cas dans l'instance sur les frais de contribution pour 1994. Il a ajouté que des questions telles que les diminutions des réductions de contribution et le supplément à l'égard des lignes d'accès direct (LAD) débordaient le cadre de l'instance. B. Prévisions du nombre de minutes Stentor a soutenu que la preuve soumise dans la présente instance montre que les prévisions antérieures des compagnies au sujet du nombre total de minutes s'inscrivaient toutes nettement en deçà des limites de l'erreur de prévision raisonnable. Stentor a également fait valoir que, si le Conseil juge nécessaire de rajuster la prévision de la compagnie pour ce qui est du nombre de minutes des nouveaux venus, un rajustement compensatoire devrait être apporté à la prévision de la compagnie pour son propre nombre de minutes, à moins que le Conseil soit d'avis que l'estimation de la compagnie pour le nombre total de minutes du marché nécessite elle aussi un rajustement. Le Conseil accepte les estimations du nombre de minutes de l'ACC, de la Cam-Net, de la fONOROLA et d'Unitel pour 1995, étant donné qu'elles projettent des taux de croissance qui ne sont pas déraisonnables, compte tenu de la croissance antérieure et de leur positionnement sur le marché. Le Conseil fait observer que, le 3 août 1995, Sprint Canada a annoncé qu'elle avait fait l'acquisition des opérations de Smart Talk Network (STN). Le Conseil juge opportun d'inclure les prévisions du nombre de minutes de STN dans le calcul de la contribution, étant donné qu'il est probable que Sprint Canada prendra en charge une forte proportion de ce nombre de minutes. En ce qui concerne la prévision du nombre de minutes de STN, le Conseil a rajusté à la baisse, en la réduisant de 30 %, l'estimation de 1995, en fonction des projections antérieures par rapport au rendement de la croissance réelle. Le Conseil fait observer que Sprint Canada a reconnu, pour donner suite à une demande de renseignements du Conseil, qu'elle avait surévalué sa prévision du nombre de minutes par le passé. Cette constatation est étayée par la propre analyse du Conseil sur les estimations et les résultats réels de Sprint Canada. Par conséquent, l'estimation de Sprint Canada pour 1995 a été rajustée à la baisse de 15 %. Outre les changements ci-dessus, afin de permettre d'estimer le nombre total de minutes des nouveaux venus, le Conseil a rajusté à la hausse la prévision du nombre total de minutes commutées de conversation de départ et d'arrivée des nouveaux venus (poste 3a dans l'annexe C à la présente décision) pour les territoires de Bell et de la BC TEL. Ce rajustement est nécessaire pour tenir compte des revendeurs qui ne déclarent pas leurs résultats et qui acheminent, sur ces territoires, des minutes de conversation admissibles à la contribution. En rendant cette décision, le Conseil a également tenu compte de la correspondance entre le nombre de minutes commutées de conversation de départ et d'arrivée des intimées et le nombre de minutes des nouveaux venus. Dans le calcul, la taille totale du marché sera modifiée par les rajustements ainsi apportés au nombre de minutes du poste 3a. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'à l'exception de l'AGT et de Manitoba Tel, il n'est pas nécessaire d'apporter des rajustements à l'estimation du nombre de minutes commutées de conversation de départ et d'arrivée des intimées (poste 2). Dans le cas de l'AGT et de Manitoba Tel, le Conseil estime que le nombre de minutes indiqué au poste 2 devrait être majoré et qu'une diminution correspondante devrait être apportée au nombre de minutes du poste 3a pour tenir compte de la surestimation de la part de marché perdue. Dans le cas du territoire de l'AGT, le Conseil a décidé qu'en fonction du nombre réel de minutes des nouveaux venus pour 1994 par rapport à la taille totale du marché, les nouveaux venus n'ont pas pris une part du nombre de minutes aussi importante que celle à laquelle on s'attendait. Étant donné cette situation, le Conseil n'accepte pas les projections de la part de marché perdue de l'AGT pour 1995 et estime que le rajustement à la baisse apporté au nombre de minutes du poste 3a devrait être compensé par une majoration du propre nombre de minutes de l'AGT, ce qui aurait pour effet de ne pas modifier la taille totale du marché. Le Conseil fait observer que Manitoba Tel a prédit une perte de 14 % pour sa part du marché en 1995, en fonction du nombre de minutes de conversation d'origine. Le Conseil estime qu'il s'agit d'une surestimation, puisque l'avènement de la concurrence sur son territoire ne remonte qu'à une époque récente et que l'égalité d'accès n'était offerte qu'au cours du deuxième semestre de 1995. Par conséquent, le Conseil conclut que, comme dans le cas de l'AGT, le rajustement à la baisse de l'estimation du nombre de minutes des nouveaux venus devrait être compensé par une majoration de l'estimation du nombre de minutes des intimées, ce qui aurait pour effet de ne pas modifier la taille totale du marché. L'annexe C de la présente décision donne les estimations du nombre de minutes utilisées par le Conseil pour calculer les frais de contribution de 1995. C. Rajustement du partage des revenus Dans la décision 92-12, le Conseil a conclu que le niveau de contribution pour chaque compagnie membre de Stentor devrait être établi en fonction du déficit non interurbain avant le partage; par conséquent, le niveau de contribution devait être rajusté pour tenir compte du montant estimatif correspondant aux revenus partagés entre les compagnies membres de Stentor dans le cadre du RPR de Stentor. Dans l'avis public 94-52, le Conseil a demandé aux compagnies de téléphone de se pencher sur la question du traitement qu'il convient d'accorder au rajustement du partage des revenus. En particulier, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de fournir une explication pour justifier leur proposition de conserver le rajustement du partage des revenus, étant donné qu'il est nécessaire de rompre le lien entre les tarifs locaux et les tarifs interurbains et que les frais de contribution doivent être fondés sur les besoins en revenus du segment des services publics. Stentor a éliminé le rajustement du partage des revenus dans le calcul des frais de contribution proposés pour 1995. Stentor a affirmé que parce que l'exigence de contribution n'est plus liée aux résultats des prévisions relatives au marché des services interurbains concurrentiels, un rajustement du partage des revenus n'est ni significatif, ni approprié. En réponse à une demande de renseignements, Stentor a affirmé que le taux de contribution repose sur une exigence de contribution relative aux résultats du segment des services publics. Par conséquent, il a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'inclure les revenus du RPR de Stentor dans le calcul de la contribution requise. Stentor a fait observer que la prise en compte des incidences du rajustement du partage des revenus accroîtrait les taux de contribution pour l'AGT et la BC TEL et réduirait ces taux pour Manitoba Tel et la MT&T. Sprint Canada a convenu avec Stentor qu'il ne serait pas conforme à l'intention de la décision 94-19 de tenir compte, dans la définition de l'exigence de contribution de 1995, d'une composante qui est liée directement au rendement du segment des services concurrentiels. Sprint Canada a fait valoir qu'il ne serait pas approprié de mettre en oeuvre la base tarifaire partagée en appliquant une méthodologie de contribution qui : 1) prolongerait le lien entre les tarifs locaux et les tarifs interurbains jusqu'en 1995; et 2) ne tiendrait pas compte fidèlement de la structure des coûts, de l'exigence de contribution et de la capacité financière de supporter les réductions de tarifs interurbains antérieures et prévues de chaque compagnie de téléphone. Unitel a fait valoir que, si le déficit du segment des services publics n'est pas réduit par les sommes encaissées dans le cadre du partage, ce déficit serait par conséquent plus important qu'en vertu du régime de réglementation existant pour les compagnies qui encaissent des revenus de partage nets. Unitel a proposé de relever pour 1995 le plafond du niveau de contribution de 1994, ce qui permettrait d'accroître les taux de contribution des compagnies qui encaissent des revenus de partage nets au titre du RPR de Stentor. Étant donné que cela aurait pour effet de porter les taux de contribution de 1995 à des niveaux supérieurs à ceux de 1994, Unitel a fait valoir que les tarifs interurbains devraient être majorés lorsque ces tarifs ne répondent pas au critère d'imputation (tels que calculés avec les taux de contribution supérieurs). Le Conseil est d'accord avec la position de Stentor selon laquelle l'élimination du rajustement du partage des revenus provenant du calcul de la contribution est nécessaire pour rompre le lien entre les tarifs locaux et les tarifs interurbains. Le Conseil est également d'accord avec Stentor et Sprint Canada pour dire que le rajustement du partage des revenus est lié directement au rendement du segment des services concurrentiels. Le Conseil est d'accord avec la proposition de Stentor d'éliminer le rajustement du partage des revenus, dès le début du régime de la base tarifaire partagée, plutôt qu'à un moment donné à l'avenir. Le Conseil estime que cela est conforme aux objectifs de la décision 94-19; si on reportait la rupture de ce lien, on ne ferait que compliquer la transition au plafonnement des prix. Toutefois, en ce qui concerne le plafond de contribution, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel auraient des taux de contribution supérieurs au plafond de contribution imposé en vertu de la décision 94-19, si le Conseil devait établir des taux tels que ces compagnies réaliseraient un RAO au point médian de leur marge autorisée. La situation de la Newfoundland Tel est exacerbée par le fait que, bien que le RAO total de la compagnie pour 1995 soit estimé à 11,5 %, le RAO du segment des services publics se situe, selon les prévisions, à 1,2 %, ce qui est nettement inférieur à la marge autorisée. Le Conseil fait observer que le traitement du rajustement du partage des revenus selon la décision 92-12 a réduit l'exigence de contribution de la Newfoundland Tel au cours des années précédentes, de sorte que cette dernière a le taux de contribution le plus faible de toutes les compagnies membres de Stentor. Le Conseil reconnaît en outre que, conjugué avec l'exigence voulant que, selon la décision 94-19, le taux de contribution n'augmente pas, ce taux de contribution produirait, pour le segment des services publics, un RAO nettement inférieur à la marge autorisée du RAO pour 1995. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à la Newfoundland Tel de geler les frais de contribution au niveau de 1994, tout en mettant en oeuvre parallèlement les directives de rééquilibrage des tarifs énoncées dans la partie IV de la présente décision. Le Conseil fait observer que, avec le gel des frais de contribution, le rééquilibrage des tarifs pour la Newfoundland Tel tiendra compte des hausses de tarifs locaux et des réductions de tarifs interurbains et ne tiendra pas compte d'une réduction du taux de contribution. Le gel sera aboli lorsque, selon les prévisions, le RAO du segment des services publics sera égal ou supérieur au point médian, ou sera réexaminé avec la mise en oeuvre du plafonnement des prix. En ce qui a trait à la MT&T et la NBTel, le Conseil ne juge pas opportun de geler les frais de contribution. Même si leurs taux de contribution seront plafonnés aux niveaux de 1994, il est ordonné à ces compagnies de réduire leurs frais de contribution dans la mise en oeuvre des directives du Conseil sur le rééquilibrage des tarifs. Le Conseil fait observer que la MT&T a eu droit, en 1995, à une hausse provisoire des tarifs locaux et qu'il lui permet d'accroître les tarifs locaux avec effet le 1er mai 1996 (plutôt que le 1er janvier 1996) dans les initiatives de rééquilibrage des tarifs ordonnées dans la partie IV de cette décision, si l'approbation définitive est délivrée. Enfin, le Conseil fait observer que les taux de contribution de la MT&T et de la NBTel sont nettement supérieurs au taux de la Newfoundland Tel. D. Traitement du déficit causé par les réductions de contribution Dans la décision 92-12, le Conseil a obligé tous les concurrents arrivant sur le marché à payer des frais de contribution pour chaque circuit d'accès raccordé aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) des compagnies de téléphone. Le mécanisme de perception de la contribution par circuit reposait sur un montant de contribution par minute exigé et sur certaines hypothèses en ce qui concerne l'importance du trafic qui serait acheminé sur un circuit. En outre, le Conseil a jugé qu'une réduction de contribution était appropriée, parce que les compagnies de téléphone détenaient un avantage commercial sur tous les concurrents du marché des services interurbains en raison du contrôle qu'elles exercent sur les réseaux locaux et de leur prépondérance traditionnelle. Dans la décision 94-19, le Conseil a décidé que des frais de contribution par minute seraient mieux adaptés que les frais par circuit, puisque cela assurerait entre autres une plus grande équité entre tous les concurrents sur le marché de l'interurbain. Toutefois, le Conseil a reconnu que les moyennes de frais par minute pourraient décourager les concurrents d'acheminer le trafic à faible marge, par exemple le trafic du service résidentiel en dehors des heures de pointe, et qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'éliminer les moyennes des frais de contribution. Le 30 septembre 1994 et le 3 octobre 1994 respectivement, Unitel et Sprint Canada ont déposé des requêtes en révision et en modification de la partie de la décision 94-19 qui s'applique aux frais de contribution par minute pour les concurrents utilisant l'accès côté réseau pour se raccorder aux RTPC. Unitel et Sprint Canada ont également demandé une suspension de cette partie de la décision 94-19. Le 29 décembre 1994, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 94-27 intitulée Requêtes présentées par Unitel Communications Inc. et la Sprint Canada Inc. en révision et modification d'une partie de la décision 94-19 (la décision 94-27). Dans la décision 94-27, le Conseil a fait observer que les requérantes et certaines autres parties ont déposé des preuves indiquant qu'une moyenne de frais de contribution par minute aux niveaux actuels de contribution aurait une incidence négative importante sur les incitations offertes aux concurrents pour qu'ils desservent le marché (à faible marge) en dehors des heures de pointe. Ces mémoires ont soulevé, de la part du Conseil, des préoccupations en ce qui concerne l'incidence négative du mécanisme de calcul de la moyenne de contribution par minute adopté dans la décision 94-19 sur le niveau de concurrence sur le marché du service de résidence. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'une révision de la décision 94-19 était justifiée en ce qui a trait à la mise en oeuvre d'une moyenne de frais de contribution par minute et au moment où le changement interviendrait dans le mécanisme de contribution. Toutefois, le Conseil restait d'avis qu'il est nécessaire de passer d'un mécanisme de contribution par circuit à un mécanisme de contribution par minute. Dans la décision 94-27, le Conseil a estimé qu'un mécanisme de calcul de la contribution par minute sans moyenne constituerait un moyen raisonnable d'harmoniser la nécessité de passer à un mécanisme de calcul de la contribution par minute avec la nécessité de prévoir des mesures d'incitation appropriées pour la concurrence sur le marché en dehors des heures de pointe. Par conséquent, dans l'avis public Télécom CRTC 94-59 du 29 décembre 1994 intitulé Mécanisme de contribution par minute sans moyenne (l'avis public 94-59), le Conseil a amorcé une instance pour étudier sa proposition de mécanisme de contribution par minute sans moyenne et l'incidence entraînée par sa mise en oeuvre. Jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en ce qui a trait à la proposition du Conseil, les raccordements côté réseau des entreprises intercirconscriptions et des revendeurs continueront de se voir imposer une contribution par circuit. Dans une lettre datée du 8 mai 1995, le Conseil a fait savoir aux parties à l'instance amorcée par l'avis public 94-59 que toute décision que le Conseil pourrait adopter à l'égard d'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne ne serait pas mise en oeuvre avant 1996. Le Conseil fait observer que, dans l'avis public 94-52, il a limité la portée de l'instance sur la base tarifaire partagée en ce qui concerne les questions relatives aux frais de contribution. Le Conseil a affirmé que cette partie de l'instance devrait se limiter à un examen des estimations de la contribution et des renseignements à l'appui, comme c'était le cas dans l'instance sur les frais de contribution pour 1994. Par conséquent, selon le Conseil, il était évident dès le début que la composante contribution de l'instance sur la base tarifaire partagée serait limitée à une simple évaluation des intrants de la méthodologie de calcul de la contribution énoncée dans la décision 94-19 et au calcul des taux de contribution selon cette méthodologie. Le Conseil fait en outre observer que, dans une lettre datée du 21 mars 1995, il a déclaré que certains éléments de preuve déposés par l'ACTE, Sprint Canada et Unitel débordaient le cadre de la présente instance, en précisant, entre autres, que la preuve en question portait sur la méthodologie de calcul des frais de contribution. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge que le traitement des réductions de contribution implicites déborde le cadre de l'instance. Par conséquent, dans la présente décision, le Conseil ne rend aucune décision sur la question. Il continue d'être d'avis que les barèmes de réductions de contribution établis dans la décision 92-12 sont appropriés. Le Conseil fait observer que la requête déposée par Stentor le 3 août 1995 en ce qui concerne le calcul des taux de contribution par circuit pour 1995 fera l'objet d'une instance distincte. E. Taux de contribution pour 1995 Compte tenu des décisions adoptées dans le cadre de la présente décision, le Conseil donne son approbation définitive pour ce qui est des taux de contribution suivants (à l'exception du taux de l'AGT) :
Ligne 5c) (sans rabais)
Évolution en
BC TEL 0,0621 0,0449 -27,7 % Le taux provisoire de l'AGT (tel qu'établi dans la décision Télécom CRTC 95-4 du 31 mars 1995 intitulée Frais de contribution définitifs pour 1994 et provisoires pour 1995) restera provisoire (en date du 1er janvier 1995) jusqu'à ce que le Conseil rende une décision dans les affaires soulevées dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-51 du 26 octobre 1994 intitulé Régime de contribution en Alberta. Le calcul des frais de contribution pour 1995 est présenté dans l'annexe C de la présente décision. Enfin, il est ordonné aux compagnies de publier, au plus tard le 30 novembre 1995, des pages de tarifs tenant compte des frais de contribution par minute approuvés dans la présente décision. Ces taux doivent prendre effet le 1er janvier 1995, et les compagnies (sauf l'AGT) doivent apporter des rajustements à la facturation le plus rapidement possible.
Le Secrétaire général ANNEXE A CONCILIATION DES ESTIMATIONS DE COÛTS Une conciliation entre l'estimation d'Unitel des coûts d'AT&T-C et de Bell et celle de Stentor (présentées par les parties dans leurs plaidoyers finals) se trouve dans les tableaux suivants (les légers écarts sont attribuables à l'arrondissement) :
Coûts d'interurbain d'AT&T-C Estimation d'Unitel 9,9 Section A.2
Plus :
Moins :
Coûts CT de la Phase III de Bell Estimation d'Unitel 7,0 Section A.2
Plus :
Moins : ANNEXE B Page 1 de 2 RAPPORT D'EXÉDENT/DÉFICIT - BTP
SEGMENT SEGMENT TOTAL
1. REVENUS D'EXPLOITATION
Dimensionnement du service
AUTRES BÉNÉFICES
DÉPENSES AU TITRE DU STO
RAJUSTEMENT AU TITRE DU STO ANNEXE B Page 2 de 2 ÉTAT DES INVESTISSEMENTS MOYENS NETS - BTP
SEGMENT SEGMENT TOTAL
1. Installations téléphoniques ÉTAT DE LA CAPITALISATION - BTP
SEGMENT SEGMENT TOTAL
AVOIR MOYEN DES DÉTENTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES
ÉTAT DU RENDEMENT DE L'AVOIR
SEGMENT SEGMENT TOTAL
BÉNÉFICES NETS DES DÉTENTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES ANNEXE C CALCUL DE LA CONTRIBUTION - 1995 BC TEL AGT Man. Tel Bell NBTel MT&T Island Tel Nfld Tel
A. Exigence de contribution (en millions de dollars) :
B. Calcul du nombre de minutes d'interurbain (en millions) :
C. Rajustements multiplicatifs : * La contribution par minute par extrémité pour 1995 correspond à la moindre des deux valeurs à choisir entre le poste 5a) et le poste 5b). [English] |
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