ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-23

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Décision Télécom

Ottawa, le 4 décembre 1995
Décision Télécom CRTC 95-23
RÉVISIONS AU MÉCANISME VISANT À RECOUVRER LES FRAIS DE CONTRIBUTION
Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur les questions soulevées dans l'avis public Télécom CRTC 94-59 du 29 décembre 1994 intitulé Mécanisme de contribution par minute sans moyenne (l'avis public 94-59), de même que sur la requête présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de l'AGT Limited (l'AGT), de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, du Manitoba Telephone System, de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company, Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited (collectivement, "les compagnies de téléphone") en date du 3 août 1995, en ce qui concerne les chargements utilisés dans le calcul des frais de contribution par circuit.
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a établi un mécanisme de calcul de la contribution applicable aux concurrents des services interurbains afin d'aider au financement du service téléphonique local de base. Ce mécanisme de calcul de la contribution comporte des frais par circuit qui sont appliqués aux circuits d'interconnexion, aux circuits internationaux et aux circuits permettant d'acheminer le trafic téléphonique public commuté interurbain Canada-États-Unis. Les frais par circuit sont établis d'après une estimation du nombre de minutes acheminées sur ces circuits et des montants de contribution par minute calculés pour recouvrer le déficit du segment des services publics. Dans la mesure où l'utilisation réelle des circuits par les concurrents dépasse les niveaux présumés, ces derniers réalisent des réductions de leurs paiements de contribution au-delà de celles qui sont explicitement établies dans la décision 92-12.
Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a ordonné que le mécanisme par circuit soit remplacé par un mécanisme par minute pour l'interconnexion côté réseau. Le mécanisme par circuit devait continuer de s'appliquer aux raccordements côté extérieur et aux circuits internationaux, en raison des difficultés relatives à la mesure du trafic.
Le 30 septembre 1994, Sprint Canada Inc. (Sprint) et Unitel Communications Inc. (Unitel) ont déposé des requêtes en révision et modification de la partie de la décision 94-19 s'appliquant aux frais de contribution par minute que doivent payer les concurrents utilisant l'accès côté réseau au réseau téléphonique public commuté. L'argument central énoncé dans ces requêtes voulait que les frais de contribution par minute fondés sur la moyenne envisagés dans la décision 94-19 auraient une incidence négative sur les consommateurs et sur les concurrents, puisqu'ils décourageraient la concurrence dans les services à faible marge hors pointe, qui sont utilisés essentiellement par les abonnés du service de résidence. Les requérantes ont également fait valoir qu'un tel changement dans le mécanisme de contribution les obligerait à apporter des modifications importantes à leurs opérations et que, par conséquent, ce changement ne devrait pas avoir lieu sans donner aux concurrents un délai suffisant pour effectuer ces modifications.
Dans la décision Télécom CRTC 94-27 du 29 décembre 1994 intitulée Requêtes présentées par Unitel Communications Inc. et la Sprint Canada Inc. en révision et modification d'une partie de la décision 94-19 (la décision 94-27), le Conseil a décidé que les mémoires présentés par Sprint, Unitel et d'autres parties intéressées soulevaient de grandes préoccupations à l'égard des incidences négatives entraînées par l'adoption d'un mécanisme de contribution fondé sur la moyenne par minute sur les incitations offertes aux concurrents pour desservir le marché hors pointe. Le Conseil a reconnu qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 94-19 en ce qui concerne l'adoption d'un mécanisme de contribution fondé sur la moyenne par minute et le moment opportun pour mettre ce mécanisme en oeuvre. Toutefois, pour les raisons indiquées dans la décision ci-dessus, le Conseil a fait savoir qu'il demeurait d'avis qu'il fallait passer d'un mécanisme de contribution par circuit à un mécanisme par minute.
Par la suite, avec la publication de l'avis public 94-59, le Conseil a amorcé une instance visant à déterminer l'à-propos d'un mécanisme par minute sans moyenne, par périodes de pointe et hors pointe, et à établir le moment opportun de mettre en oeuvre un mécanisme par minute. Dans l'avis public 94-59, le Conseil a proposé un mécanisme par minute selon lequel les frais hors pointe seraient fixés à la moitié des frais de pointe.
En réponse à une demande de Sprint en date du 16 mars 1995, le Conseil a fait savoir, dans une lettre du 8 mai 1995, qu'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne ne serait pas mis en oeuvre avant 1996 au moins.
En ce qui a trait à l'avis public 94-59, le London Telecom Network (London), l'ACC Long Distance Ltd. (l'ACC), Sprint, la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) et Stentor, au nom des compagnies de téléphone, ont déposé des observations.
Dans une lettre du 3 août 1995, Stentor a déposé une requête, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en ce qui a trait au calcul des frais de contribution par circuit pour 1995. Stentor a demandé au Conseil de majorer de 33 %, à partir du 1er janvier 1995, le nombre de minutes utilisées dans le calcul des frais de contribution définitifs, afin de refléter en partie le fait que les circuits de nombreux concurrents acheminent un plus grand nombre de minutes de trafic que le Conseil ne l'avait prévu dans la décision 92-12 et, ainsi, de corriger l'évitement de la contribution lié aux minutes "supplémentaires", en attendant l'adoption d'un mécanisme de contribution par minute tel qu'envisagé dans les décisions 94-19 et 94-27. Stentor a en outre demandé que les frais de contribution découlant de l'instance amorcée par les avis publics Télécom CRTC 94-52, 94-56 et 94-58 soient approuvés à titre provisoire, en attendant une décision à l'égard de cette requête. [L'instance amorcée par les avis publics ci-dessus s'est conclue par la publication de la décision Télécom CRTC 9521 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21).]
Dans une lettre du 31 octobre 1995, le Conseil a rejeté la demande de Stentor, qui voulait que les frais de contribution soient provisoires et, dans la décision 95-21, il a approuvé définitivement les frais de contribution pour 1995, à l'exception de ceux de l'AGT.
Sprint, l'ACC, la Westel, London, la Cam-Net Communications Inc., la fONOROLA, Unitel et l'Alberta Consumers' Coalition ont déposé des observations à l'égard de la requête de Stentor.
II CONCLUSIONS
Pour les raisons invoquées dans les décisions 94-19 et 94-27, le Conseil demeure d'avis qu'il est pertinent de modifier le mécanisme de contribution pour remplacer les frais actuels par circuit par des frais calculés d'après le nombre de minutes réel d'utilisation. Le Conseil est également d'avis, d'après la preuve déposée dans l'instance amorcée par l'avis public 94-59 et dans l'instance portant sur la requête de Stentor en date du 3 août 1995, que les hypothèses de chargement de circuits qui sous-tendent les frais de contribution actuels par circuit ne correspondent plus à l'utilisation réelle des circuits dans la plupart des cas. À cet égard, le Conseil fait observer que, dans le cadre d'un mécanisme de contribution par minute, toutes les entreprises intercirconscriptions paieraient des frais de contribution appropriés, quelles que soient les habitudes d'utilisation des circuits.
Quant à savoir si la contribution par minute devrait être fondée ou non sur une moyenne, le Conseil fait observer que les entreprises seront touchées de différentes façons, selon la répartition de leur trafic de pointe et hors pointe. Le Conseil fait observer que Sprint, Unitel et la fONOROLA ont privilégié le mécanisme de contribution sans moyenne, tandis que Stentor n'a exprimé aucune préférence. Conformément à sa logique et aux conclusions provisoires de la décision 94-27, le Conseil estime qu'un mécanisme de contribution sans moyenne est préférable. Le Conseil est d'avis que des frais fondés sur une moyenne pourraient décourager les concurrents d'assurer le trafic hors pointe à faible marge, qui est essentiellement un trafic résidentiel, et limiteraient par conséquent la disponibilité des avantages de la concurrence dans ce segment du marché.
En ce qui a trait au niveau des tarifs sans moyenne, le Conseil est d'avis qu'aucun élément de preuve irréfutable n'a été déposé dans cette instance pour démontrer que le mécanisme qu'il propose dans l'avis public 94-59 n'est pas approprié. Par conséquent, le Conseil adopte le mécanisme sans moyenne, qui prévoit que les frais de contribution de pointe s'appliqueront au nombre de minutes de conversation de départ commutées au point d'origine entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi. De même, pour le trafic d'arrivée, l'heure du jour au point d'arrivée permettra de déterminer si des frais de contribution de pointe ou hors pointe s'appliquent.
La plupart des intervenants ont fait valoir que, si le Conseil doit adopter un mécanisme de contribution par minute, il faudrait prévoir un délai important pour le mettre en oeuvre. Ces intervenants ont affirmé qu'en adoptant un mécanisme de contribution par minute, on obligerait les concurrents à apporter des modifications importantes à leurs opérations, notamment à leurs configurations de réseaux, et qu'il faudrait leur laisser un délai suffisant pour leur permettre de s'ajuster. En outre, Sprint a fait valoir que le changement ne devrait pas être mis en oeuvre tant que le marché ne serait pas plus stable et, d'une façon plus générale, tant qu'on n'aura pas établi que ce changement fondamental ne portera pas atteinte à la réalisation des grands objectifs d'intérêt public du Conseil en matière de concurrence. Sprint a soutenu que la mise en oeuvre de frais de contribution par minute devrait au moins dépendre de l'adoption de prix plafonds. L'ACC a soutenu qu'un mécanisme par minute ne devrait pas être mis en oeuvre avant le 1er janvier 1998, en raison du comportement anticoncurrentiel qui continue de se produire parce que les compagnies de téléphone ont accès aux installations goulots et que l'adoption d'un mécanisme de contribution par minute défavoriserait davantage les concurrents.
Le Conseil estime qu'il faut prévoir un délai suffisant pour permettre aux concurrents de s'adapter au nouveau mécanisme. À cet égard, le Conseil fait observer qu'il se pourrait que les concurrents doivent apporter des modifications aux modalités de facturation et de mise en marché, ainsi que des changements importants à la configuration de leurs réseaux. Le Conseil reconnaît en outre que l'adoption d'un mécanisme par minute pourrait bien avoir des effets financiers négatifs sur certains concurrents, si on ne prévoit pas un délai suffisant pour leur permettre de s'ajuster. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'il faut éviter les retards inutiles dans l'adoption d'un mécanisme de contribution par minute. Le Conseil est préoccupé par le fait que, dans le cadre du régime de réglementation actuel, les déficits au titre des revenus de contribution auraient une incidence négative sur les gains du segment des services publics, ce qui entraînerait une pression à la hausse sur les tarifs locaux. Par conséquent, en adoptant un mécanisme de contribution par minute, le Conseil doit mettre en équilibre les incidences négatives possibles sur les concurrents et la volonté d'atténuer toutes les pressions à la hausse sur les tarifs locaux.
À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le mécanisme de contribution par minute sans moyenne doit être mis en oeuvre le 1er juin 1996. Par conséquent, il est ordonné aux compagnies membres de Stentor qui sont assujetties à la réglementation fédérale, lorsque celles-ci déposeront leurs mémoires dans l'instance visant à déterminer les frais de contribution de 1996, de déposer les frais de contribution proposés sans moyenne, qui s'appliqueront aux raccordements côté réseau.
Le Conseil fait observer qu'il a conclu, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-569 en date du 18 mai 1995 relativement au service d'établissement des communications commutées, qu'advenant que la mise en oeuvre des frais de contribution sans moyenne entraîne une augmentation des frais de contribution en période de pointe, il faudrait que tous les tarifs interurbains approuvés depuis la décision 94-19 continuent de remplir le critère d'imputation en utilisant les nouveaux frais de contribution. Par conséquent, selon le niveau du taux de contribution de pointe qui sera établi pour 1996, le Conseil pourrait exiger le dépôt des résultats selon le critère d'imputation.
Dans sa requête du 3 août 1995, Stentor a proposé que les chargements de circuit utilisés dans le calcul des frais de contribution par circuit soient majorés pour mieux tenir compte des niveaux réels d'utilisation. Le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'accroître les chargements de circuit à titre provisoire, en attendant la mise en oeuvre du mécanisme de contribution par minute. À cet égard, le Conseil est d'avis que les rajustements à apporter pour s'adapter à une augmentation des chargements de circuit seraient très différents de ceux qu'il faudrait apporter pour s'adapter au mécanisme de contribution par minute sans moyenne. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'augmentation des chargements de circuit avant la mise en oeuvre de frais par minute ne permettrait pas de prévoir une période d'adaptation pour le mécanisme par minute.
À la lumière de ce qui précède, la requête de Stentor est rejetée.
Le Conseil fait observer qu'à cause de limitations techniques, le mécanisme de contribution par minute envisagé dans la présente décision ne s'applique qu'au trafic des raccordements côté réseau. Comme il l'a fait observer ci-dessus, le Conseil estime que la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution par minute est plus efficace et équitable que l'accroissement des chargements de circuit utilisés pour calculer les frais de contribution par circuit. Par conséquent, le Conseil serait disposé à étudier une requête visant à appliquer le mécanisme par minute à d'autres types de raccordements, s'il est possible de faire disparaître les limitations techniques.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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