Décision Télécom
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Ottawa, le 13 juillet 1994
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Décision Télécom CRTC 94-13
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EXAMEN DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - ÉTABLISSEMENT DE PRIX CIBLÉS, TARIFICATION ANTICONCURRENTIELLE ET CRITÈRE D'IMPUTATION DES DÉPÔTS DE TARIFS INTERURBAINS PAR LES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE
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I DEMANDES D'UNITEL ET DE LA SPRINT
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Dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulé Examen du cadre de réglementation (l'instance portant sur le cadre de réglementation), Unitel Communications Inc. (Unitel) a demandé dans son plaidoyer final qu'à titre provisoire, avant qu'un nouveau cadre de réglementation ne soit établi, les règles actuelles touchant l'examen des nouveaux services interurbains devant être offerts par les compagnies de téléphone ainsi que les réductions tarifaires pour leurs services courants soient ainsi modifiées :
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(1) les coûts de la Phase II devraient être harmonisés avec les rajustements de la Phase III suggérés par Unitel en même temps que la réduction de 35 % des frais de contribution versés par les concurrents qu'elle a demandée; et
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(2) les compagnies de téléphone devraient inclure la contribution comme coût de fourniture du service en question.
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La Sprint Canada Inc. (la Sprint) a demandé que le Conseil adopte immédiatement un moratoire sur les autres plans de réductions ciblées de l'interurbain des membres de Stentor, en attendant la mise en oeuvre de l'égalité d'accès ainsi que l'implantation d'un nouveau cadre réglementaire basé sur des incitatifs découlant de l'instance portant sur le cadre de réglementation.
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Lorsqu'elle a fait sa demande, Unitel a déclaré que les compagnies de téléphone ont utilisé agressivement leur position dominante dans le marché de l'interurbain pour cibler leurs concurrents dans des segments peu nombreux du marché ouverts à la concurrence. Selon elle, cette stratégie de tarification ne fonctionnerait pas si ces marchés évoluaient dans un contexte de concurrence effective. À son avis, cela est possible à cause de la domination écrasante de Stentor, attribuable à un certain nombre de facteurs, dont les obstacles techniques à l'entrée dans certains segments clés du marché et une forte résistance des abonnés à changer d'entreprises. Elle estime que la combinaison de ces facteurs permet à Stentor de cibler des réductions de prix massives dans les segments du marché relativement petits où Unitel et d'autres nouveaux venus peuvent livrer concurrence, tout en maintenant des prix sensiblement supérieurs au prix coûtant dans les segments où il y a encore un marché captif.
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Unitel a fait valoir que les problèmes associés à l'établissement de prix ciblés se compliquent du fait que les compagnies de téléphone ne sont pas tenues actuellement d'inclure la contribution comme coût imputé dans les études de coût de la Phase II qu'elles déposent pour justifier des réductions ou des modifications tarifaires. Elle a déclaré que cela permet aux compagnies membres de Stentor d'établir une moyenne de la contribution sur divers segments du marché, de recouvrer des abonnés du service résidentiel et des petites entreprises une contribution plus grande et des services interurbains à rabais et des services 800, une contribution moindre. Elle a soutenu que les concurrents, par ailleurs, ne peuvent avoir une stratégie semblable à cause des obstacles à l'entrée en concurrence et de la résistance des abonnés dans les marchés à forte contribution.
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Unitel a souligné que la contribution devrait être traitée comme un coût pour tous les services des compagnies de téléphone, comme c'est le cas pour les concurrents. D'après elle, le coût différentiel à long terme plus la contribution moyenne de la compagnie de téléphone que l'on appliquerait au niveau de chaque service constituerait un critère significatif de la tarification anticoncurrentielle au cours de la période provisoire précédant la mise en oeuvre d'un nouveau cadre de réglementation. Selon elle, à moins d'être tenues de reconnaître la contribution comme un coût de fourniture de leurs services, les compagnies de téléphone (à l'instar des concurrents) pourront facilement établir des prix inférieurs à ceux des concurrents et évincer ceux-ci du marché. L'imputation de la contribution est à son avis essentielle pour empêcher les compagnies de téléphone de livrer une concurrence injuste, et sans ce type de garantie provisoire, affirme-t-elle, de nombreux concurrents ne survivraient pas à la transition à une concurrence effective.
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Des observations concernant l'établissement de prix ciblés, la tarification anticoncurrentielle, l'imputation de la contribution, ainsi que les demandes d'Unitel et de la Sprint ont été reçues de diverses parties, en l'occurrence l'AGT Limited (l'AGT); la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations, le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, la Federated Anti-Poverty Groups of B.C. et le Local 1-217 IWA Seniors; la Competitive Telecommunications Association; le Directeur des enquêtes et recherches, Bureau de la politique de concurrence; le gouvernement de l'Ontario; l'Organisation nationale anti-pauvreté; le gouvernement du Québec; la Sprint; le Stentor Resource Centre Inc., au nom de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel); ainsi qu'Unitel.
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Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a établi des critères pour approuver provisoirement ex parte les dépôts de tarifs interurbains concurrentiels par les compagnies de téléphone. Sous réserve de considérations en matière de discrimination injuste ou de préférence indue, voici quels sont ces critères :
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(1) les tarifs proposés doivent être compensatoires, sous réserve que les revenus provenant du service dépassent les coûts causals; et
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(a) que les tarifs proposés n'entraîneront pas une réduction importante de la contribution;
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(b) qu'une importante réduction de la contribution corresponde à l'élimination de revenus excédentaires.
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Le critère "compensatoire" établi dans la décision 92-12 (c.-à-d. le paragraphe (1) ci-dessus) exclut toute provision pour imputation de la contribution et s'applique à un service dans l'ensemble.
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Le Conseil a reconnu dans la décision 92-12 que la contribution implicite des compagnies de téléphone varierait dans les divers segments du marché, déclarant que "l'utilisation d'une moyenne encouragerait probablement les concurrents à cibler les secteurs du marché qui génèrent un niveau de contribution supérieur à la moyenne. Les concurrents pourraient ainsi obtenir une part plus importante de ce marché, tandis que les intimées se retrouveraient avec une plus grande proportion du marché offrant une faible contribution."
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Pour ce qui est de l'établissement de prix ciblés, le Conseil a déclaré:
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(1) "Le Conseil a donc conclu que, sous réserve de considérations relatives aux répercussions sur les tarifs locaux, les plans des compagnies de téléphone intimées visant à mettre en oeuvre des réductions tarifaires ciblées servent l'intérêt public, à la lumière surtout des préoccupations concernant la compétitivité des entreprises canadiennes et l'évitement du réseau de télécommunications au Canada"; et
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(2) "De plus, il estime que les réductions ciblées du genre de celles que les intimées proposent constituent une façon raisonnable d'abaisser ces tarifs."
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III ÉTABLISSEMENT DE PRIX CIBLÉS, TARIFICATION ANTICONCURRENTIELLE ET CRITÈRE D'IMPUTATION
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Le Conseil fait remarquer que, dans la mesure où le cadre de réglementation des services intercirconscriptions comprend autre chose qu'une abstention inconditionnelle totale, un critère applicable à la tarification anticoncurrentielle s'impose, soit pour approuver des tarifs (dans un contexte tarifé) soit pour résoudre des plaintes (dans un contexte détarifé). Ce critère comporte actuellement deux options de base : (1) l'approche actuelle du Conseil, à savoir que les tarifs doivent être compensatoires, c.-à-d. que les revenus provenant de chaque service doivent recouvrer les coûts causals et (2) les tarifs doivent recouvrer non seulement les coûts causals, mais la contribution aussi (c.-à-d. un critère d'imputation).
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L'approche employée par le Conseil dans la décision 92-12 à l'égard de l'établissement de prix ciblés reposait essentiellement sur les forces du marché. En d'autres mots, il s'est basé sur l'hypothèse que, dans la mesure où les compagnies de téléphone ciblant des réductions sur des segments particuliers du marché, elles exposeraient d'autres segments non ciblés à des réductions de prix par les concurrents, ce qui encouragerait l'entrée en concurrence dans ces segments. Le Conseil s'est également appuyé sur l'hypothèse que les réductions de contribution suffiraient à compenser les obstacles à l'entrée de concurrents dans différents segments du marché. Dans un tel scénario, les concurrents pourraient reproduire la répartition de la contribution dans les segments du marché qui est implicite dans les tarifs des compagnies de téléphone, en générant une combinaison de trafic semblable à celui des compagnies de téléphone, ou pourraient tirer profit de la stratégie de ciblage des compagnies de téléphone en entrant dans d'autres segments du marché à forte contribution laissés exposés au ciblage. En outre, au fil des années, on pourrait s'attendre à ce que les compagnies de téléphone réagissent à l'entrée de concurrents dans les segments du marché à forte contribution, de sorte que la différence de contribution dans les divers segments serait modérée.
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Toutefois, d'après un examen du marché tel qu'il a évolué depuis la décision 92-12, le Conseil estime que les réductions de contribution établies dans cette décision, de même que l'approche qu'il utilise actuellement pour approuver les dépôts tarifaires des compagnies de téléphone, n'apaisent pas les préoccupations concernant l'établissement de prix ciblés, compte tenu des obstacles à l'entrée en concurrence et la résistance des abonnés dans les segments non ciblés du marché. Du point de vue du concurrent, la contribution représente un élément de coût tangible, bien que réduit. Dans un scénario de libre établissement de prix ciblés par les compagnies de téléphone, les concurrents pourraient se retrouver dans l'obligation de concurrencer des prix de compagnies de téléphone qui comprennent un montant de contribution inférieur au coût de leur contribution dans ce segment du marché, mais sans pouvoir générer une contribution suffisante dans des marchés moins concurrentiels (et à plus forte contribution) pour compenser ceux dont la contribution est moindre.
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Le Conseil estime qu'en raison de leur statut passé de fournisseurs de services interurbains monopolistiques, les compagnies de téléphone occupent une place généralement prédominante dans tous les segments du marché. Ainsi, la composition de leur trafic, la présence d'obstacles à l'entrée en concurrence et la résistance des abonnés leur permettraient, de façon soutenue, de recouvrer la contribution de la plupart des segments du marché chaudement disputés à un niveau inférieur au montant de contribution par minute par extrémité correspondant à la ligne 10 des calculs de la contribution à la page 221R de la décision 92-12 (le montant de la contribution de la ligne 10). Le Conseil est en outre d'avis que, tant que les obstacles à l'entrée en concurrence et la résistance des abonnés dans tous les segments du marché n'auront pas été réduits suffisamment pour permettre aux concurrents de livrer une concurrence sur un pied d'égalité, ou tant que la contribution n'est pas réduite à des niveaux où les écarts possibles entre les segments du marché à forte et à faible contribution soient minimes, un recouvrement de la contribution par les compagnies de téléphone dans des segments particuliers du marché qui est inférieur au montant de contribution de la ligne 10 serait incompatible dans un contexte de juste concurrence. D'ici là, tout en reconnaissant que l'application d'un critère d'imputation réduira quelque peu la souplesse des compagnies de téléphone en matière d'établissement de prix, le Conseil estime que pour créer un tel contexte, ce critère s'impose, soit au niveau de chaque service, soit au niveau de chaque segment du marché pour l'interurbain de base, le service 800 et l'interurbain à rabais.
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De l'avis du Conseil, l'application du critère d'imputation approprié garantira des tarifs non anticoncurrentiels. En l'absence de préoccupations en matière de discrimination injuste, de préférence indue ou de répercussions sur les tarifs locaux, l'établissement de prix ciblés ne devrait donc plus, généralement, soulever de préoccupations sur le plan de la réglementation. Ainsi, l'application du critère aura pour autre avantage de permettre le règlement rapide des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, sous réserve qu'ils soient accompagnés des renseignements nécessaires à l'appui.
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Toutefois, plusieurs considérations entrent en ligne de compte dans la conception d'un critère d'imputation approprié :
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(1) le niveau de regroupement auquel le critère devrait être appliqué;
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(2) le niveau de la composante contribution;
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(3) quelles exceptions conviennent, le cas échéant, à l'obligation que le critère soit rempli; et
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(4) la forme particulière du critère ainsi que les exigences de dépôt connexes.
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Ces considérations sont abordées ci-après.
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B. Niveau de regroupement
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Tel que noté précédemment, le Conseil est d'avis que pour obtenir un contexte de juste concurrence, le critère d'imputation doit être appliqué, soit au niveau de chaque service, soit au niveau de chaque segment du marché. Compte tenu de ce qui précède, il estime que le critère d'imputation comporte deux grandes options :
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(1) les revenus (ou les revenus moyens par minute) de chaque service doivent égaler ou dépasser la somme des coûts causals de la Phase II et de la contribution; ou
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(2) (a) les revenus (ou les revenus moyens par minute) de chaque service doivent égaler ou dépasser les coûts causals de la Phase II; et
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(b) les revenus (ou les revenus moyens par minute) de chaque segment du marché dans l'ensemble doivent égaler ou dépasser la somme des coûts causals de la Phase II et de la contribution.
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L'application du critère d'imputation dans l'option 1 se fait au niveau de chaque service, tandis que dans l'option 2, elle se fait au niveau de chaque segment du marché. Le Conseil estime qu'il faut tenir compte de deux facteurs clés pour décider quelle option privilégier.
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Premièrement, le degré de souplesse dans l'établissement des prix que le critère donnerait. Un critère d'imputation par service (option 1) donnerait aux compagnies de téléphone une moins grande souplesse dans l'établissement des prix, parce qu'elles ne pourraient compenser le recouvrement de la faible contribution d'un service par des tarifs qui recouvreraient une plus grande contribution d'autres services dans le même segment du marché (comme l'option 2 leur permettrait de le faire). Le Conseil fait remarquer cependant qu'on observe une tendance, dans les segments de l'interurbain à rabais et du service 800 en particulier, à définir les services de façon plus générale en groupant ceux qui auraient été considérés auparavant comme des services distincts. Ainsi, il est possible que la limitation de souplesse dans l'établissement des prix qui pourrait découler de l'imputation par service, par opposition à l'imputation par segment du marché, ne soit pas significative et qu'elle diminue avec le temps.
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Le fardeau réglementaire associé au critère constitue le deuxième facteur. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'une imputation par service exigerait l'application d'un seul critère, c.-à-d., que le service recouvre ses coûts causals et la contribution imputée. L'imputation par segment du marché exigerait, de l'avis du Conseil, que les compagnies de téléphone démontrent que les deux critères sont remplis, c.-à-d., que chaque service recouvre ses coûts causals et que le segment du marché dans l'ensemble recouvre ses coûts plus la contribution imputée globale.
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En outre, l'information dont le Conseil aurait besoin pour avoir confiance dans les résultats serait beaucoup plus importante dans le cas du critère d'imputation par segment du marché étant donné qu'à son avis, les résultats de ce critère seraient plus sensibles aux hypothèses concernant les niveaux relatifs de la demande pour les divers services au sein du segment du marché et le pourcentage de migration de la demande d'un service à un autre en réponse aux changements de prix relatifs de services au sein du segment du marché. Des hypothèses comme celles-là sont difficiles à vérifier dans un marché concurrentiel qui évolue rapidement. Les renseignements exigés actuellement pour les dépôts relatifs aux services interurbains utilisant des estimations de la migration entre les services et les concurrents sont nombreux et requièrent l'emploi de modèles complexes et très subjectifs et des analyses de sensibilité qui comprennent diverses hypothèses. Ils peuvent, par conséquent, susciter des controverses et entraîner des retards. Ainsi, du point de vue pratique et du point de vue de la rationalisation de la réglementation, le Conseil estime que pour appuyer les dépôts de tarifs, le critère de l'imputation par service est préférable.
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À tout prendre, le Conseil est d'avis que le critère d'imputation par service (l'option 1) est l'option privilégiée. Étant donné la tendance à définir les services plus globalement, le Conseil estime que cette option offre un compromis raisonnable entre la souplesse en matière d'établissement de prix et la commodité d'application.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exigera, à compter de la date de la présente décision, que le critère d'imputation par service soit appliqué à toutes les requêtes visant des réductions de tarifs interurbains ou de nouveaux services interurbains déposées par l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel, au lieu d'exiger, comme actuellement, que les tarifs proposés soient compensatoires, sous réserve que les revenus du service excèdent les coûts causals. Comme l'application du critère d'imputation représente un changement de politique du Conseil, l'obligation que les critères soient remplis ne s'appliquera qu'aux tarifs approuvés après la date de la présente décision. Ainsi, par suite de la présente décision, le Conseil n'entend pas majorer les tarifs interurbains qui ont déjà été approuvés.
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Certaines parties ont prétendu au cours de l'instance portant sur le cadre de réglementation qu'un critère d'imputation par service imposerait des hausses de prix du service interurbain de base en période hors pointe. Tel que noté ci-dessus, le critère d'imputation ne doit s'appliquer que sur une base prospective et, pour cette seule raison, il ne dicterait pas de telles augmentations. En outre, l'interurbain de base intracompagnie en périodes hors pointe n'est pas un service pour les fins de l'imputation par service; pour ces fins, l'interurbain de base intracompagnie au total en est un. Plus particulièrement, la définition du service devant être utilisée pour les fins du critère d'imputation par service est la définition du tarif (par exemple, Avantage Privilège, le service d'abonnement Téléplus, le service InterAmi, le service Avantage 800, le service Avantage Vnet, etc.).
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C. Niveau de la composante contribution
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Dans la décision 92-12, le Conseil a jugé approprié d'établir des réductions de contribution comme moyen d'atteindre l'équité en matière de concurrence. Conformément à cette approche, le Conseil estime que le montant non réduit de la contribution (c.-à-d. le montant de la contribution de la ligne 10) est celui qu'il convient d'inclure dans le critère d'imputation, plutôt que le montant réduit de la contribution qui aurait été payé si un concurrent avait acheminé le trafic.
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La composante contribution du critère d'imputation soulève une autre question : les lignes d'accès direct (LAD). Conformément à la décision 92-12, les concurrents ne paient pas de contribution pour le trafic en provenance ou à destination de LAD. Dans cette même décision, le Conseil a déclaré que sur le plan administratif, il serait difficile, voire impossible, d'imposer directement des frais de contribution pour le trafic acheminé par LAD.
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Compte tenu de cette constatation, le Conseil estime que, pour les fins du critère d'imputation, la contribution ne devrait pas être incluse pour le trafic des compagnies de téléphone en provenance ou à destination de LAD (la LAD d'une compagnie de téléphone serait une ligne d'accès réservée exclusivement à un ou à des services des catégories de la Phase III, Services interurbains concurrentiels ou Services réseau concurrentiels). De l'avis du Conseil, un critère d'imputation qui impute la contribution sur le trafic par LAD des compagnies de téléphone serait incompatible avec une équité en matière de concurrence.
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D. Exceptions au critère
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Le Conseil estime que l'établissement de prix inférieurs au prix coûtant dans le cadre d'essais commerciaux et de promotions n'est généralement pas anticoncurrentiel. En conséquence, les essais commerciaux et les promotions seront exemptés de l'application du critère d'imputation, sous réserve que les compagnies de téléphone fournissent suffisamment de renseignements pour démontrer qu'il s'agit d'essais commerciaux ou de promotions légitimes d'une durée limitée. En général, le Conseil ne permettra pas d'autres exceptions à l'obligation de remplir le critère d'imputation.
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E. Forme particulière du critère et exigences de dépôt connexes
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Il est ordonné à l'AGT, à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MT&T, à la NBTel et à la Newfoundland Tel de fournir, immédiatement, les renseignements sur les critères d'imputation avec toutes les requêtes tarifaires visant des réductions de tarifs interurbains et des nouveaux services interurbains, en remplacement de l'article (4) de l'annexe de la lettre-décision Télécom CRTC 93-12 du 30 juillet 1993 intitulée Renseignements exigés des compagnies de téléphone à l'égard des dépôts relatifs à des services interurbains concurrentiels.
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Le Conseil estime que l'application du critère d'imputation approuvée dans la présente décision devrait comprendre l'utilisation de l'étude de la Phase II appropriée (excluant les effets croisés), modifiée pour refléter l'imputation de la contribution comme coût. Il exigera que le critère soit appliqué à chaque compagnie, à moins que tous les revenus (tant intracompagnies que non intracompagnies) associés au service en question ne soient assujettis au partage, auquel cas une seule étude de Stentor convient.
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Il est ordonné aux compagnies de téléphone de cerner séparément la composante contribution imputée, ainsi que de décrire et de justifier leurs hypothèses concernant les pourcentages de leur trafic en provenance et à destination de LAD.
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Le Conseil fait remarquer que, compte tenu du caractère délicat des renseignements sur les coûts des services interurbains concurrentiels, ceux qui sont déposés pour démontrer que le critère d'imputation est rempli ou non, le seront probablement à titre confidentiel. En général, le Conseil juge cela approprié. Toutefois, il estime également qu'à tout le moins, les renseignements suivants devraient être versés au dossier public :
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(1) une déclaration au sujet de la question de savoir si le critère d'imputation est rempli et, dans la négative, la justification des tarifs proposés; et
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(2)les détails de la méthode utilisée pour appliquer le critère d'imputation.
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L'AGT a dit craindre que la Phase II ne représente pas un critère approprié des coûts différentiels pour les fins d'établir le caractère compensatoire d'un service concurrentiel. Elle a indiqué que les coûts produits par des études de la Phase II seraient acceptables si on retirait le facteur de coûts communs variables (FCCV) actuellement employé dans l'analyse. Elle a fait valoir que l'inclusion de coûts communs variables est incompatible avec l'estimation des coûts causals par service.
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Le Conseil souligne que la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II sert à évaluer les coûts causals de chaque service et que le FCCV a pour but d'estimer les coûts causals d'un service qu'il serait impossible d'estimer autrement. Quoi qu'il en soit, il juge que l'instance portant sur le cadre de réglementation n'est pas le forum idéal pour étudier les détails de la méthode de l'estimation des coûts communs variables ou l'opportunité d'inclure ces coûts dans l'estimation des coûts causals de chaque service.
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IV AUTRES QUESTIONS
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Pour ce qui est de la partie (1) de la demande d'Unitel, le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public CRTC 94-16 du 16 mars 1994 intitulé Examen de la Phase III, il a rejeté la réduction provisoire de 35 % des frais de contribution payés par les concurrents que réclamait Unitel. Toutefois, l'issue de l'examen de la Phase III peut avoir une incidence sur les coûts calculés pour les fins de la Phase II. Il est donc ordonné à l'AGT, à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MT&T, à la NBTel et à la Newfoundland Tel de fournir un rapport sur cette incidence, ainsi que sur tout changement consécutif à leurs guides de la Phase II, dans les 30 jours de la décision du Conseil dans l'examen de la Phase III, et d'étayer :
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(1) tout changement à la méthodologie ou aux modèles d'établissement du prix de revient de la Phase II découlant de la décision relative à l'examen de la Phase III; et
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(2) les plans de mise en oeuvre de ce qui précède.
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De l'avis du Conseil, la présente décision porte sur les préoccupations touchant l'établissement de prix ciblés qui sous-tendent la demande de la Sprint visant à obtenir un moratoire sur d'autres plans de réductions ciblées de l'interurbain par des membres de Stentor. En conséquence, le Conseil rejette la demande.
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V STATUT DE LA PRÉSENTE DÉCISION
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À la lumière des autres déterminations devant être faites dans l'instance portant sur le cadre de réglementation, la présente décision est provisoire et pourrait être changée dans la décision du Conseil dans le cadre de cette instance.
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Le Conseil fait remarquer que le Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel) ne relevait pas de sa compétence lorsque l'avis public 92-78 a été publié et qu'il n'était donc pas partie à l'instance portant sur le cadre de réglementation. Il juge donc de prime abord qu'il y aurait lieu d'appliquer le critère d'imputation au Manitoba Tel. Il lui est donc ordonné de justifier, au plus tard le 12 août 1994, pourquoi il ne devrait pas être assujetti à la présente décision. La compagnie doit signifier des copies de son mémoire aux parties à l'instance portant sur le cadre de réglementation, au plus tard à la même date. Les parties peuvent formuler des observations sur le mémoire du Manitoba Tel, au plus tard le 2 septembre 1994. Le Manitoba Tel peut déposer sa réplique, au plus tard le 19 septembre 1994.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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