ARCHIVÉ -  Avis d'audience publique CRTC 1995-15

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Avis d'audience publique

Ottawa, le 1er novembre 1995
Avis d'audience publique CRTC 1995-15
CRITÈRES RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT DES CLASSES D'ENTREPRISES DONT LES EXPLOITANTS DEVRAIENT ÊTRE EXEMPTÉS DE L'OBLIGATION DE DÉTENIR UNE LICENCE
Le Conseil tiendra, à partir de la semaine du 12 février 1996, au Centre de conférences, Phase IV, 140, prome-nade du Portage, Hull (Québec), une audience publique pour examiner les questions de politique décrites ci-dessous. L'heure et la date exactes de l'audience seront annoncées dans un autre avis public.
1. HISTORIQUE
Dans le rapport qu'il a publié le 19 mai 1995 sous le titre "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition", le Conseil a déclaré qu'il entreprendrait un processus public dans le cadre duquel il examinerait plus à fond la question des exemptions de même que la possibilité de traiter plus rapidement certaines catégories de services. Par conséquent, dans le présent avis d'audience publique, le Conseil soulève des questions et il sollicite des observations sur la procédure qu'il devrait suivre à l'égard des exemptions. Aux fins de cette instance, le Conseil aura recours à un processus d'observations écrites en deux étapes afin de s'assurer que les questions devant être discutées à l'audience publique auront été, dans toute la mesure du possible, examinées à fond avant le début des comparutions. On trouvera à la fin de cet avis les détails relatifs à la participation du public à cette instance.
2. CADRE DE RÉGLEMENTATION ACTUEL
Le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que le Conseil soustrait les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la partie II de la Loi, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution "sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion" énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. La Loi établit le critère suivant : la réglementation de cette classe particulière d'entreprise contribuera-t-elle à l'atteinte des objectifs de la Loi et, le cas échéant, dans quelle mesure. La formulation prescriptive oblige le Conseil à considérer cet aspect chaque fois qu'il examine de nouvelles classes d'entreprises de réseau, de programmation ou de distribution et, le cas échéant, les classes d'entreprises existantes.
Bien entendu, le Conseil peut annuler ou modifier une ordonnance d'exemption lorsque les circonstances le justifient.
Il importe de souligner que la décision d'exempter les exploitants d'entreprises d'une classe particulière ne signifie pas nécessairement que la classe a peu ou pas d'importance pour le système de radiodiffusion ou que sa présence au sein du système n'influe pas sur l'intérêt public.
Par exemple, une classe d'entreprises comme celles qui assurent la couverture des débats de la Chambre des communes ou des assemblées d'une pro-vince ou d'un territoire offrent un service important qui sert nettement l'intérêt public. Toutefois, le Conseil a conclu que l'attribution de licences à ces services ne favorisera pas l'atteinte des objectifs de la Loi. Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi, les exploitants d'entreprises de cette classe ont donc été exemptés de l'application des dispositions de la partie II de la Loi, sous réserve qu'elles soient exploitées suivant des modalités et conditions claires et appropriées. Elles doivent, par exemple, avoir un niveau de contenu canadien de 100 % et les émissions qui les composent, être sous le contrôle du Président de l'assemblée en question.
Dans certains cas, le Conseil a décidé que les exploitants de certaines classes d'entreprises n'ont pas à être assujettis à toutes les dispositions de la Loi ou de ses règlements d'application précisément parce qu'elles sont sans conséquence majeure sur le système de radiodiffusion ou qu'elles influent peu sur l'intérêt public.
Est jointe en annexe au présent avis une brève description de toutes les classes d'entreprises de radiodiffusion à l'égard desquelles les exploitants sont actuellement exemptés par le Conseil. Dans tous les cas, celui-ci a publié des ordonnances d'exemption parce qu'il était convaincu que soumettre ces entreprises à des dispositions réglementaires élaborées serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique en matière de radiodiffusion établie dans la Loi. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a tenu compte de divers facteurs, dont le caractère provisoire de certain services ainsi que de l'opportunité de permettre un maximum de souplesse et de créativité dans le but d'encourager l'implantation de nouveaux services canadiens.
3. QUESTIONS À DÉBATTRE
Il ressort de certaines évaluations du futur milieu des communications que l'utilisation d'ordonnances d'exemption puisse s'imposer de plus en plus. Afin de s'assurer le plus possible que la publication de ces ordonnances sert l'intérêt public, le Conseil demande aux parties intéressées de formuler des observations sur le recours à ces ordonnances. Sans limiter la portée de ces questions, le Conseil invite les parties intéressées à fournir leurs vues sur les questions suivantes :
a) Politique générale
Le Conseil a exempté de l'obligation de détenir une licence les exploitants de près d'une vingtaine de classes d'entreprises de programmation, de distribution et de réseau. De l'avis de certaines parties, le Conseil voit la réglementation dans une optique trop conservatrice et il devrait exempter de nombreuses autres classes. D'autres estiment au contraire que la démarche du Conseil est trop libérale et qu'il ne devrait accorder des exemptions que dans des cas exceptionnels bien précis.
i) Comme question de politique générale, quelle démarche le Conseil devrait-il adopter lorsqu'il établit les classes spécifiques d'entreprises qui doivent être réglementées conformément à toutes les dispositions de la partie II de la Loi?
Pour ce qui est des nouveaux types de services, on pourrait soutenir que le Conseil devrait avoir comme démarche générale d'exempter de l'obligation de détenir une licence les exploitants d'autant de classes d'entreprises que possible afin d'encourager, de façon aussi expéditive et créative que pos-sible, l'introduction de nouveaux produits et services au sein du système canadien de radiodiffusion. Si, après quelques années d'exploitation, ces services ont des répercussions importantes sur le système, le Conseil pourrait alors déterminer s'il faut les assujettir à l'obligation de détenir une licence et à des règlements plus stricts afin de favoriser l'atteinte des objectifs de la Loi.
Par ailleurs, le Conseil pourrait aussi autoriser dès le départ les exploitants d'entreprises de radiodiffusion de la plupart des nouvelles classes de services et n'envisager des exemptions que lorsqu'il est prouvé avec le temps que leurs répercussions respectives sur le système sont négligeables et que l'application continue des dispositions de la partie II de la Loi sera sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
ii) Quelle démarche générale le Conseil devrait-il adopter en ce qui concerne l'exemption des exploitants de nouvelles classes d'entreprises de radiodiffusion lorsque les répercussions de ces services sont incertaines?
On s'est également demandé : si les personnes que le Conseil a exemptées devraient néanmoins être tenues de faire des contributions appropriées à l'atteinte des objectifs de la Loi; et comment contrôler et mettre en application ces contributions.
Par exemple, dans l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo (avis public CRTC 1995-5), une des conditions d'exemption porte que l'entreprise doit faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation d'émissions. Parallèlement, l'exemption accordée aux exploitants d'entreprises de services de programmation de télé-achats (avis public CRTC 1995-14) stipule qu'ils doivent utiliser principalement des ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de leurs émissions.
iii) Les exploitants d'entreprises de programmation exemptées devraient-ils tous être tenus de faire une contribution favorisant l'atteinte des objectifs culturels de la Loi?
Dans la négative, quels critères faudrait-il utiliser pour déterminer quels exploitants devraient contribuer?
Si des contributions sont requises, quelles devraient-elles être et comment le Conseil devrait-il contrôler et mettre en oeuvre ces exigences?
b) Exemption à l'égard des entreprises de programmation
Depuis l'adoption de la Loi sur la radiodiffusion en 1991, le Conseil a exempté les exploitants d'entreprises de programmation de différentes classes. Dans certains cas, comme pour les entreprises de services de messages de très faible puissance et les stations de radio de faible puissance : Entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée, il a, de sa propre initiative, élaboré des ordonnances d'exemption à la suite d'un examen des classes spécifiques d'entreprises autorisées dont les exploitants pourraient être admissibles à une exemption. Dans le cas d'autres entreprises, comme celles qui couvrent les débats de la Chambre des communes et des assemblées d'une province ou d'un territoire et les entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande (VSD), des ordonnances d'exemption ont été rédigées par suite de suggestions ou de demandes de parties intéressées de l'extérieur.
Le Conseil doit envisager une exemption lorsqu'il s'agit de nouvelles classes d'entreprises de programmation. Le critère d'exemption établi au paragraphe 9(4) de la Loi est de portée générale. Afin de déterminer si la réglementation d'une entreprise favorisera bien la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion établie dans la Loi, le Conseil peut devoir élaborer des critères pouvant l'aider à déterminer l'approche à adopter à l'égard des nouveaux services de programmation qui se présentent. Toutefois, le Conseil continuerait de considérer des ordonnances d'exemption sur une base individuelle.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les critères ou lignes directrices qu'il devrait utiliser pour identifier les classes d'entreprises de programmation dont les exploitants seraient admissibles à une exemption. Les observations pourraient porter sur les aspects particuliers suivants :
iv) Impact culturel - Comment le Conseil devrait-il évaluer l'impact d'une classe d'entreprises de programmation et de sa réglementation sur la culture canadienne? Comment le Conseil devrait-il déterminer la contribution possible des services offerts par une classe d'entreprises à l'atteinte des objectifs culturels?
v) Impact économique - Comment le Conseil devrait-il évaluer l'impact économique d'une classe d'entreprises de programmation et de sa réglementation sur les entreprises autorisées? Est-il possible ou souhaitable d'élaborer des mesures objectives liées aux recettes publicitaires, aux abonnements ou à la rentabilité?
vi) Autres critères - Faudrait-il utiliser d'autres critères, comme l'interactivité ou la proportion de matériel alphanumérique contenu dans un service, pour décider d'exempter ou non les exploitants d'entreprises de programmation de certaines classes?
c) Exemption à l'égard des entreprises de distribution et de réseau
En exemptant les exploitants de certaines classes d'entreprises de distribution, en particulier les entreprises temporaires de très faible puissance et de portée limitée, de même que les entreprises de distribution susceptibles d'avoir peu ou pas d'impact sur le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, le Conseil a établi que l'attribution d'une licence à ces entreprises ne favoriserait pas l'atteinte des objectifs de la Loi. Ces ordonnances d'exemption, qui visent des entreprises comme les stations de radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d'exploitation ou certaines entreprises de réseau temporaire ou d'événements spéciaux, n'ont pas soulevé de controverse.
Les principales classes d'entreprises de distribution de radiodiffusion sont pratiquement toutes autorisées, y compris les entreprises de télédistribution et les entreprises de distribution de radiocommunication. Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM) est également autorisée; actuellement, la CANCOM est le seul exploitant d'une entreprise de distribution relais à canaux multiples de télévision et de radio à utiliser la distribution par satellite. Les services de télévision à antenne collective sont l'exemple le plus notable de classe d'entreprises de distribution importante à avoir été exemptée, et constitue donc une exception.
vii) Dans un milieu de distribution concurrentiel, le Conseil devrait-il attribuer des licences à toutes les nouvelles entreprises de distribution importantes? Dans la négative, quels critères particuliers devrait-il utiliser pour déterminer les classes d'entreprises de distribution visées par des ordonnances d'exemption?
viii) Pour ce qui est des entreprises de distribution de radiocommunication à faible impact exploitant temporairement ou à une faible puissance, quels critères spécifiques et objectifs pourrait-on utiliser pour déterminer quels services exempter?
d) Consultation publique au sujet des ordonnances d'exemption
Lorsqu'il envisage des exemptions, le Conseil publie habituellement un projet d'ordonnance d'exemption sur lequel il invite le public à se prononcer avant de prendre une décision finale. Ce processus garantit que les parties intéressées ont l'occasion de formuler des observations sur le projet d'exemption des exploitants d'entreprises d'une classe particulière, sur la description détaillée de l'entreprise visée par le projet d'ordonnance ainsi que sur les modalités et les conditions d'exemption. Il leur donne également la chance d'exprimer leurs vues sur les contributions auxquelles on pourrait s'attendre des exploitants d'entreprises exemptées.
Certains ont proposé de faire une distinction entre les classes d'entreprises dont le Conseil peut exempter les exploitants sans avoir à tenir de processus public et celles qu'il n'exempterait qu'après le processus public habituel.
ix) Dans quelles circonstances, le Conseil pourrait-il publier des ordonnances d'exemption sans solliciter d'observations du public?
x) Serait-il raisonnable que le Conseil institue un processus "accéléré" pour exempter les exploitants d'entreprises de certaines classes? Dans l'affirmative, que devrait comprendre le processus, et à quelles classes d'entreprises devrait-il s'appliquer?
4. PROCESSUS
Les personnes ou les parties intéressées désirant formuler des observations sur des questions se rapportant à l'utilisation d'ordonnances d'exemption sont invitées à le faire. La première date limite pour la soumission d'observations écrites est le 4 janvier 1996. De plus, les personnes ou les parties intéressées auront jusqu'au 26 janvier 1996 pour soumettre des observations écrites concernant toute question soulevée au cours de la première étape de l'instance écrite. Les personnes ou les parties intéressées auront le loisir de participer à la première ou à la deuxième étape du processus écrit, ou aux deux.
Tous les renseignements soumis dans le cadre du processus seront versés au dossier public de l'instance sans autre avis à ceux qui déposent des observations.
Les personnes ou les parties intéressées désirant comparaître à l'audience publique doivent avoir au préalable participé au processus d'intervention de l'instance et doivent présenter au Conseil une demande écrite de comparution au plus tard le 26 janvier 1996.
Les observations déposées en réponse au présent avis doivent être adressées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, et doivent être déposées sous forme imprimée. Les observations doivent être reçues par le Conseil AU PLUS TARD aux dates susmentionnées. Le Conseil ne tiendra pas compte des observations qui lui parviennent après ces dates, et il ne pourra être tenu responsable des délais occasionnés par la poste. Les parties sont également encouragées à fournir au Conseil une copie de tous les documents contenus dans leurs mémoires sur disquette souple IBM compatible, en format WordPerfect 5.1, MS Word 6.0 ou ASCII. Le Conseil demande aussi de soumettre, le cas échéant, des copies des chiffriers dans les fichiers Lotus 1-2-3 WK1 ou Microsoft Excel. Des copies électroniques des graphiques et des diagrammes devraient être fournies dans le format par défaut du logiciel utilisé pour les créer.
Les observations reçues en réponse au présent avis peuvent être examinées aux bureaux suivants du Conseil, pendant les heures d'affaires :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage (Pièce 201)
Hull (Québec) KIA ON2
Tél: (819) 997-2429
ATS: (819) 994-0423
Télécopieur (819) 994-0218;
Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél.: (902) 426-7997
ATS : (902) 426-6997
Télécopieur (902) 426-2721
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél.: (514) 283-6607
ATS : (514) 283-8316
Télécopieur (514) 283-3689;
Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél.: (204) 983-6306
ATS : (204) 983-8274
Télécopieur (204) 983-6317
Suite 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2G7
Tél.: (604) 666-2111
ATS : (604) 666-0778
Télécopieur (604) 666-8322
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
CLASSES D'ENTREPRISES ACTUELLEMENT VISÉES PAR DES ORDONNANCES D'EXEMPTION
Entreprises de programmation :
Entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé : fournissent des services de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels ou d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers et non aux résidents de lieux d'habitation permanente (avis public CRTC 1995-166).
Entreprises de services de programmation de télé-achats : fournissent des services offrant en vente des biens et des services qui sont souvent achetés par des personnes voulant ou appréciant qu'on leur facilite l'accès à ces types de biens et de services (avis public CRTC 1995-14).
Entreprises de services de programmation de jeux vidéo : fournissent aux abonnés d'entreprises de télédistribution des émissions facultatives consistant en des logiciels de jeux vidéo et des renseignements connexes (avis public CRTC 1995-5).
Entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande (VSD) : facilitent la tenue d'expériences restreintes à court terme au moyen de diverses techniques de VSD (avis pu-
blic CRTC 1994-118).
Entreprises de services de programmation d'images fixes : fournissent aux entreprises de distribution des émissions se composant d'images fixes, accompagnées ou non d'un élément sonore, en leur imposant ou non un tarif (avis public CRTC 1993-51).
Entreprises à courant porteur : fournissent des services de programmation locale aux résidents d'établissements tels que les collèges et les universités, et exemptés uniquement lorsqu'ils ne sont pas télédistribués (avis public CRTC 1993-47).
Entreprises de services de messages de très faible puissance : permettent à des personnes comme à des agents d'immeubles, à des commerçants et à des autorités locales de transmettre au public des messages publics d'information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d'émetteurs de très faible puissance, par ex. les "affiches parlantes" (avis public CRTC 1993-46).
Stations de radio de faible puissance : Entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée : fournissent aux personnes qui assistent aux événement spéciaux généralement reconnus des émissions d'information locales se rattachant directement à ces événements (avis public CRTC 1993-45).
Entreprises couvrant les débats de la Chambre des communes et des assemblées d'une province ou d'un territoire : fournissent la couverture des débats de la Chambre des communes et des assemblées d'une province ou d'un territoire à des entreprises de distribution (avis public CRTC 1992-6).
Certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes : fournissent un service destiné à n'être reçu qu'à l'extérieur du Canada et qui ne peut être reçu qu'à l'extérieur du Canada (avis public CRTC 1991-105).
Entreprises de distribution :
Systèmes de télévision à antenne collective (STAC) : (y compris les systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) : ont, comme principal objet, la distribution aux résidents temporaires ou permanents d'immeubles à logements multiples, comme les hôtels, les tours d'habitation, les immeubles en copropriété et les maisons en rangées, des services qui sont habituellement offerts aux résidences unifamiliales (avis public CRTC 1994-133).
Entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) : distribuent par satellite des signaux de télévision d'émissions qui sont transmis directement à des antennes paraboliques individuelles, mais peuvent également desservir indirectement des individus par l'entremise d'entreprises de distribution (avis public CRTC 1994-111).
REMARQUE : Dans les décrets C.P. 1995-1105 et 1995-1106, il a été ordonné qu'après la conclusion du processus d'attribution de licences actuellement en cours, le Conseil prenne les mesures voulues pour veiller à ce que personne ne soit autorisé à exploiter une entreprise de distribution SRD autrement que par une licence.
Entreprises de réseau de distribution par relais terrestre : captent les services de programmation de stations de radio ou de télévision nationales ou étrangères et les distribuent tels quels à des entreprises de distribution affiliées, en leur imposant ou non un tarif, sur une base locale ou régionale (avis public CRTC 1993-53).
Stations de radio de faible puissance : Entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d'exploitation : offrent aux employés d'exploitations minières, forestières et autres exploitations temporaires similaires, la retransmission d'émissions de stations de radio canadiennes pendant la durée d'utilisation de l'exploitation (avis public CRTC 1993-44).
Entreprises desservant des chantiers d'exploitation : distribuent les signaux à toutes les stations de télévision canadiennes locales (avis public CRTC 1981-79).
Réseaux
Entreprises de réseau de programmation communautaire : distribuent une partie de la programmation communautaire d'une titulaire aux titulaires d'autres entreprises de distribution desservant la même région urbaine (avis public CRTC 1993-52).
Entreprises de réseau temporaire de télédistribution d'événements spéciaux deuxième type : fournissent à des entreprises de télédistribution la couverture d'événements sans but lucratif ou de bienfaisance, notamment les Jeux olympiques spéciaux ou les téléthons faisant une collecte de fonds pour des oeuvres de charité particulières (avis public CRTC 1993-49).
Entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d'événements spéciaux premier type : offrent à des stations de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil, la couverture d'événements inattendus, n'ayant lieu qu'une seule fois, notamment des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, ou de situations d'urgence générale telles que des catastrophes naturelles et de graves accidents (avis public CRTC 1993-48).
Exemption partielle
La Société Radio-Canada, à l'égard de toutes ses entreprises de radiodiffusion AM et FM, est exemptée de l'application du paragraphe 14(1) du Règlement de 1986 sur la radio (avis public CRTC 1991-93).

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