ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-5
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Avis public |
Ottawa, le 13 janvier 1995
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Avis public CRTC 1995-5
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Politique relative à la distribution de services de programmation de jeux vidéo
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Le 23 mars 1994, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1994-34 par lequel il a amorcé une instance publique portant sur la manière dont les services de jeux vidéo devraient être autorisés pour fins de distribution par les entreprises de télédistribution. Cet avis a été publié à la suite d'une proposition présentée par la Sega of Canada, Inc. (la Sega), un important fournisseur de jeux vidéo, en vue d'obtenir l'autorisation d'offrir un service de jeux vidéo qui serait distribué par les entreprises de télédistribution.
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Le service proposé de jeux vidéo de la Sega, tel qu'il était expliqué dans la demande initiale de la requérante et qu'il a été précisé plus tard au cours de l'instance publique, permettrait aux abonnés du câble qui ont déjà investi dans son lecteur de jeux de s'abonner au service à titre facultatif et d'avoir ainsi accès, au moyen du câble, à un menu mensuel de jeux Sega. Les abonnés devraient acheter un adaptateur de canaux spécial en plus du lecteur de jeux.
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Une "microplaquette-V" serait intégrée dans l'adaptateur de canaux; il s'agit d'un dispositif permettant aux parents, au moyen d'un message codé, d'empêcher l'accès aux jeux qu'ils estiment ne pas convenir à leurs enfants, d'après la cote qui leur a été attribuée. La Sega s'est engagée à faire en sorte que tous les jeux soient cotés conformément à un système de classification des jeux vidéo par groupe d'âges et à ce que cette classification soit effectuée par un organisme canadien de classification de jeux vidéo indépendant. De plus, la Sega s'est engagée à se conformer aux codes pertinents de l'industrie concernant la violence, la publicité destinée aux enfants et la représentation non sexiste des personnes et elle a installé des lignes sans frais d'interurbain afin de donner aux parents facilement accès à des renseignements sur le contenu de ses jeux vidéo.
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La Sega s'est également engagée à établir un fonds de développement de jeux interactifs qui permettrait d'aider financièrement des Canadiens à élaborer et à produire de nouveaux produits multimédias canadiens. La Sega contribuerait, sur une base mensuelle, une somme allant de 3 % à 5 % de ses recettes brutes pour le mois passé, selon le nombre d'abonnés payants obtenus.
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Dans l'avis public CRTC 1994-34, le Conseil a proposé d'exempter les entreprises de services de programmation de jeux vidéo de l'obligation de détenir une licence. En réponse à cet avis public, le Conseil a reçu 56 observations de parties intéressées, notamment des particuliers, des représentants des industries de la télédistribution, de la télédiffusion et des télécommunications, d'entreprises de programmation et de fournisseurs, ainsi que de diverses associations de consommateurs et organismes connexes.
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Le Conseil a examiné les observations que les parties intéressées lui ont présentées et il a pris note en particulier de celles qui proposaient que les entreprises de services de programmation de jeux vidéo apportent une certaine forme de contribution directe au système canadien de radiodiffusion. Par la suite, le Conseil a décidé de publier un autre avis, soit l'avis public CRTC 1994-75 du 29 juin 1994, dans lequel il a sollicité des observations sur le mode de contribution le plus adéquat qu'il y aurait lieu d'exiger de la part des entreprises visées par le projet d'exemption.
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Le Conseil a reçu 61 observations de diverses parties intéressées, en réponse à ce deuxième avis public.
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Le Conseil a examiné avec soin tous les mémoires reçus en réponse aux deux avis et il a, par vote majoritaire, décidé d'adopter une double démarche relative à la distribution de services de jeux vidéo. Dans certaines circonstances, tel qu'il est exposé ci-dessous, les entreprises de télédistribution pourraient, en leur qualité de responsables de tout service de jeux vidéo distribué par leurs entreprises, présenter une demande de modification de licence les autorisant à distribuer un tel service. Dans ces cas-là, les exploitants d'entreprises de jeux vidéo n'auraient pas besoin d'une licence distincte ou d'une exemption de l'obligation de détenir une licence. Ou encore, si les entreprises de jeux vidéo remplissaient les critères prescrits dans l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo annexée au présent avis, les entreprises de télédistribution pourraient distribuer ces services exemptés conformément à l'autorisation qui leur est accordée en vertu de leur condition de licence générale.
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Le Conseil a tenu compte en particulier des engagements que la Sega a pris dans sa demande de service de jeux vidéo, notamment ceux qui ont trait à des questions comme les dispositifs de protection des enfants et la contribution à un fonds de développement de jeux interactifs. Il s'attend que la Sega remplisse tous ses engagements lorsque son service sera distribué au Canada. Le CRTC s'attend également que tous les autres services de jeux vidéo télédistribués comportent des dispositifs de protection des enfants semblables à ceux que la Sega a proposés.
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Télédistribution devant être autorisée au moyen d'une modification par condition de
licence |
Selon le Conseil, il pourrait arriver qu'un télédistributeur contrôle la programmation du service de jeux vidéo au point de devenir, de fait, l'exploitant de ce service. Il existe divers indicateurs de contrôle, notamment la capacité de contrôler la transmission du matériel de programmation; l'acquisition de matériel de programmation d'un fournisseur par contrat ou autrement; la capacité de prévisionner et de choisir le matériel de programmation et d'établir son horaire; et la capacité de décider du tarif à exiger des abonnés. Le Conseil estime que, dans le cas où de tels indicateurs clés de contrôle par un télédistributeur existent, il conviendrait que ce dernier lui présente une demande de modification de licence visant à obtenir l'autorisation d'offrir un service de jeux vidéo comme service de programmation spécial à titre facultatif. Dans de tels cas, le Conseil publierait généralement un avis public afin de permettre aux intéressés de présenter des observations à l'égard de la demande. Si cette dernière était approuvée, le Conseil imposerait généralement, par condition de licence, sensiblement les mêmes exigences que celles qui sont établies dans les critères nos 3 à 7 de l'ordonnance d'exemption en annexe et toute autre exigence qui pourrait être jugée appropriée.
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Le Conseil sera généralement disposé à autoriser la distribution d'un tel service de façon autonome et pleinement facultative, pourvu que le télédistributeur puisse établir qu'au moins 10 % des jeux vidéo offerts par le service sont canadiens. Par contre, si moins de 10 % des jeux vidéo offerts par le service sont canadiens, celui-ci ne sera généralement autorisé que si le télédistributeur propose de l'offrir à un canal qui, en vertu des règles actuelles concernant l'assemblage, servirait à la distribution d'un service par satellite non canadien admissible dans le cadre d'un volet facultatif.
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Le Conseil pourrait réexaminer le niveau de contenu canadien de temps à autre, de manière à assurer qu'il reflète adéquatement la possibilité que les jeux élaborés au Canada soient inclus dans un tel service.
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Démarche axée sur l'ordonnance d'exemption
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Le deuxième type d'autorisation en vertu duquel un service de jeux vidéo pourrait être distribué consiste à remplir tous les critères prescrits dans l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo annexée au présent avis. Le Conseil fait état des observations et suggestions reçues en réponse aux deux avis publics et il en a tenu compte pour en arriver aux critères particuliers établis dans l'ordonnance d'exemption en annexe. Les questions clés soulevées par les observations sont exposées ci-dessous.
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Raisons d'exempter les services de jeux vidéo
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Le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) oblige le Conseil à soustraire par ordonnance les exploitants d'entreprises de radiodiffusion de toute obligation découlant soit de la Partie II de la Loi, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion établie au paragraphe 3(1) de la Loi.
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Certains intervenants se sont opposés à une exemption pour les entreprises de services de programmation de jeux vidéo, soutenant que ce n'est qu'au moyen de l'attribution de licences que ce genre de services de programmation peut être contrôlé et surveillé. D'autres ont déclaré que c'est précisément ces types de services qui changeront la nature de la radiodiffusion et qu'ainsi, l'adoption d'une ordonnance d'exemption ne conviendrait pas.
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Le Conseil estime que l'ordonnance renferme des critères qui tiennent adéquatement compte des préoccupations de politique soulevées dans la Loi et il est convaincu que l'attribution de licences à des personnes exploitant de telles entreprises seraient sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion.
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Le Conseil ajoute que tout cas présumé de non-conformité avec l'ordonnance d'exemption pourra être examiné sur une base individuelle, directement avec l'exploitant de l'entreprise de services de programmation de jeux vidéo concernée; on pourra demander à un tel exploitant de démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance, à défaut de quoi des sanctions appropriées pourraient être prises. En outre, si le Conseil établissait que la démarche d'exemption ne tient pas adéquatement compte des préoccupations de politique soulevées dans la Loi, il pourrait annuler l'ordonnance d'exemption.
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Exigence relative à la propriété - critère n° 1
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Lors de la première série d'observations, l'absence de critère exigeant la propriété canadienne a souvent été soulevée. La même préoccupation a de nouveau été exprimée dans la seconde série d'observations, y compris celles qui appuyaient généralement la démarche d'exemption. Après un examen exhaustif, le Conseil a décidé d'inclure comme critère n° 1 l'exigence que l'exploitant d'une entreprise exemptée doit être admissible à une licence, de manière à faire en sorte que le système canadien de radiodiffusion soit effectivement la propriété de Canadiens et sous leur contrôle.
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Exigences techniques et restrictions concernant les émissions de nature religieuse ou politique - critères nos 2 et 3
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Le Conseil n'a apporté aucun changement aux deux critères proposés.
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Promotion - critère n° 4
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Certains intervenants ont proposé qu'aucune espèce de publicité ne soit autorisée à ce service. D'autres ont déclaré que la diffusion d'émissions complémentaires, "de concert" avec le service de programmation de jeux vidéo, pourrait permettre un canal d'autopublicité distinct pour le service. Après avoir examiné les observations reçues, et tel que certains intervenants l'ont proposé, le Conseil a révisé le critère n° 4 de manière à exiger que toute publicité distribuée dans le cadre d'un service de programmation de jeux vidéo ne fasse la promotion que du service de programmation et des jeux vidéo offerts par le fournisseur du service et qui, eux-mêmes, conviennent pour fins d'inclusion au service, en particulier pour ce qui est des critères nos 6 et 7.
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Contribution - critère n° 5
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Le Conseil a examiné en profondeur les observations relatives à une contribution. Il a conclu que l'application d'exigences strictement définies à cet égard ne convient pas pour l'instant. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a décidé que la nature de ces services et les sources actuelles de programmation font qu'il est peu probable que ces services puissent faire appel de manière prédominante aux ressources créatrices et autres canadiennes à l'heure actuelle. Par conséquent, le Conseil a ajouté un critère selon lequel les émissions d'une entreprise exemptée doivent provenir du Canada et que l'entreprise doit faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres canadiennes dans la création et la présentation du service.
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Questions relatives au contenu - critères nos 6 et 7
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Dans la première série d'observations, certains intervenants ont exprimé des inquiétudes au sujet de la violence dans les jeux vidéo et de la capacité du Conseil d'exiger ou de contrôler de manière adéquate la conformité avec les divers codes de l'industrie. Le Conseil estime que le critère n° 6, tel que libellé, lui donnera les outils dont il a besoin pour appliquer et contrôler la conformité avec les divers codes. L'investigation de plaintes, comme dans le cas d'autres entreprises, permettra au Conseil d'apaiser toutes les préoccupations possibles à cet égard.
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Le Conseil a aussi ajouté, comme critère n° 7, une exigence selon laquelle une entreprise exemptée doit catégoriser les jeux vidéo qu'elle offre et indiquer aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux convient aux enfants et aux adolescents. Cela permettra aux parents de mieux contrôler l'utilisation de ces services par leurs enfants. À cet égard, et à titre d'exemple, le Conseil fait remarquer que la Sega a conçu et mis en oeuvre un système de classification des jeux vidéo en fonction de l'âge et que les cotes sont établies par un conseil de classification des vidéos indépendant, composé d'éducateurs, de psychologues pour enfants et de sociologues. Si le Conseil juge que ces dispositions se révèlent inadéquates, il réexaminera la question.
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Autres questions
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Les intervenants ont soulevé d'autres questions, mais le Conseil a jugé que des critères supplémentaires à leur égard sont soit inutiles, soit inappropriés.
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Par exemple, des intervenants ont proposé d'ajouter un critère concernant la capacité de transmission et la priorité des canaux. Le Conseil fait remarquer, tout d'abord, que c'est au niveau du distributeur, plutôt que par l'ordonnance d'exemption, qu'il convient mieux de régler ces questions. Il ajoute que l'Engagement relatif à l'accès de l'industrie de la télédistribution garantit la priorité aux services de télévision payante et spécialisés autorisés pour ce qui est de leur distribution par les entreprises de télédistribution de classe 1. De plus, le Conseil s'attend, dans tous les autres cas, que la distribution de services de jeux vidéo exemptés ne se fasse pas aux dépens de services canadiens autorisés.
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Le Conseil a aussi pris note des inquiétudes exprimées dans plusieurs observations du fait qu'une démarche d'exemption par ordonnance offre peu de garantie que les entreprises de services de programmation de jeux vidéo seraient exploitées conformément aux critères établis ou que ces critères pourraient être appliqués avec efficacité. Le Conseil estime qu'il dispose d'outils d'exécution adéquats en cas de plainte, mais il n'en note pas moins qu'un fournisseur de services de jeux vidéo, la Sega, s'est déclarée disposée à présenter un rapport annuel public au Conseil concernant le respect de ses engagements en vertu de l'ordonnance d'exemption. Le Conseil a l'intention de verser à un dossier public ces rapports volontairement déposés.
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L'ordonnance d'exemption en annexe au présent avis public entre immédiatement en vigueur. Le Conseil annonce de plus que les télédistributeurs sont, conformément à leurs conditions de licence et aux alinéas 10(1)l) ou 24(1)j), le cas échéant, du Règlement de 1986 sur la télédistribution, autorisés à distribuer les services de jeux vidéo des entreprises qui remplissent les critères d'exemption.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Dissidences
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Le président Keith Spicer et les conseillers Garth Dawley et Edward A. Ross sont en désaccord avec la décision prise par la majorité du Conseil. Le texte des opinions dissidentes des conseillers Dawley et Ross se trouve ci-après.
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Opinion minoritaire du conseiller Garth Dawley
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Utiliser le système canadien de radiodiffusion pour distribuer des services de programmation de jeux vidéo, comme le propose la Sega, serait faire un usage abusif et futile du système. Permettre aux exploitants de ce type d'entreprises d'être exemptés de l'obligation de détenir une licence diminuerait grandement la possibilité pour le Conseil d'exercer un contrôle adéquat sur ces services.
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Opinion minoritaire du conseiller Edward A. Ross
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Je suis d'avis que les exploitants d'entreprises qui offrent des services de programmation de jeux vidéo devraient détenir une licence au lieu d'être exemptés. Le Conseil serait ainsi mieux en mesure d'assurer le respect, par la Sega ou d'autres, non seulement de leurs engagements mais de tout règlement ou autre condition de licence ou exigence qu'il pourrait leur imposer.
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Il incomberait alors aux titulaires de telles entreprises, et non aux titulaires des entreprises de télédistribution qui distribuent ces services, de faire en sorte que toutes les exigences sont respectées.
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ANNEXE
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE SERVICES DE PROGRAMMATION DE JEUX VIDÉO
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après.
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I. Objet
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Ces entreprises de programmation visent à offrir aux abonnés d'entreprises de télédistribution des émissions comprenant des logiciels et de l'information connexe, lesquelles sont distribuées au moyen des installations de ces entreprises de distribution afin de permettre aux abonnés de choisir et d'actionner ces jeux vidéo au moyen d'installations présentes dans leur foyer.
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II. Description
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1. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.
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3. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
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4. Le service de programmation offert par l'entreprise se compose uniquement:
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a) de logiciels et d'information connexe qui permettent à une personne de choisir et d'actionner des jeux vidéo en se servant d'appareils de réception de radiodiffusion présents chez
l'abonné; |
b) d'émissions complémentaires faisant seulement la promotion du service de programmation et des jeux vidéo offerts par ce fournisseur de jeux vidéos, sauf dans le cas où ces jeux sont cotés ou jugés comme ne convenant pas au service de télédistribution, pourvu que ces émissions soient diffusées de concert avec la programmation dont il est question au paragraphe a) ci-dessus et non à un canal distinct.
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5. La programmation de l'entreprise doit provenir du Canada et l'entreprise doit faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.
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6. La programmation de l'entre-prise respecte le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision et le Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publiés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tels que modifiés de temps à autre et approuvés par le Conseil.
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7. Les jeux vidéo qu'offre le service de programmation de l'entreprise font l'objet d'une catégorisation et l'on indique aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux convient aux enfants et aux adolescents.
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