ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-166

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 5 octobre 1995
Avis public CRTC 1995-166
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES D'ÉMISSIONS VIDÉO EN CIRCUIT FERMÉ
Dans l'avis public CRTC 1995-132 du 3 août 1995, le Conseil a lancé un appel d'observations sur un projet de modification de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé (avis public CRTC 1993-50, corrigé par l'avis public CRTC 1993-50-1).
À la date limite du 5 septembre 1995, six observations avaient été déposées. Trois des parties qui ont déposé les observations, la Hospitality Network Canada Inc., la SpectraVision of Canada Inc. et Stentor politiques publiques Télécom Inc., appuyaient le projet de modification de l'ordonnance d'exemption. Les trois autres parties qui ont formulé des observations, la Battlefords Community Cablevision (la Battlefords), la TELUS Corporation (la TELUS) et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), s'opposaient au projet de modification ou proposaient que des changements y soient apportés.
Le Conseil estime qu'il a déjà tenu compte des questions soulevées par la Battlefords et la TELUS dans leurs observations et que, par conséquent, ces questions ne peuvent justifier des changements au projet de modification.
Dans ses observations, l'ACTC a appuyé le projet de modification, mais elle a proposé d'étendre la
protection accordée aux signaux prioritaires distribués par les entreprises de télédistribution aux signaux locaux ou prioritaires lorsque le service est fourni par des systèmes de télévision à antenne collective (STAC) et des systèmes de distribution multipoint (SDM).
Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective, tous les signaux de stations de télévision locales doivent être distribués par un STAC exempté. Le Conseil est d'avis que cette exigence assure la protection des signaux locaux lorsqu'un exploitant de STAC distribue également le service d'une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé exemptée. Pour plus de clarté, cependant, le Conseil a décidé qu'il conviendrait de refléter cette obligation déjà existante dans l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, comme l'avait proposé l'ACTC.
En ce qui concerne la proposition visant à étendre la protection à la distribution de services prioritaires par des SDM, le Conseil fait remarquer que de telles entreprises sont actuellement réglementées par conditions de licence, non par des règlements généraux tels que le Règlement de 1986 sur la télédistribution. Bien que le Conseil ait pour politique de réglementer les SDM et les entreprises de télédistribution de manière comparable, des exigences précises en matière de distribution s'appliquant à tout SDM sont établies sur une base ponctuelle au moment de l'attribution de la licence. Le Conseil a donc décidé de ne pas étudier pour l'instant la question de la protection de services distribués par des SDM dans des hôtels, des motels, des hôpitaux ou des prisons lorsque le service d'une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé y est également distribué.
Dans ses observations, l'ACTC a fait valoir que les installations que possède le télédistributeur devraient être maintenues dans leur ensemble lorsqu'elles servent à distribuer le service d'une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé exemptée. Elle a donc proposé une autre modification à l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé. En vertu de la proposition de l'ACTC, l'exploitant d'une entreprise exemptée serait tenu d'obtenir par écrit l'accord de l'exploitant de l'entreprise de dis- tribution dont il utilise les installations, avant de retirer ou de déplacer tout service fourni par l'entreprise de distribution, ou de réorganiser ou modifier l'alignement des canaux du service autorisé fourni par cette dernière.
Le Conseil remarque que cette question a été traitée à fond dans l'avis public CRTC 1995-131. Il demeure d'avis qu'il n'existe aucun motif justifiant le débranchement du service de télédistribution tant que l'entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé est exploitée en conformité avec l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, y compris le nouveau critère établi dans le présent avis public. D'un autre côté, si une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé était exploitée de manière à entraîner la suppression d'un service prioritaire, elle ne satisferait pas au nouveau critère et, dans l'éventualité où la situation de non-conformité ne serait pas corrigée, l'entreprise de télédistribution aurait des motifs pour débrancher le service.
Par conséquent, le Conseil a modifié l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé en y ajoutant :
 Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas empêcher un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de prison de recevoir un service de programmation prévu aux articles 9 ou 22 (selon le cas) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou prison dans le cadre du service de base d'une entreprise de télédistribution autorisée, ni de recevoir tout signal d'une station de télévision locale, lorsque ce signal est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.
L'ordonnance d'exemption révisée relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé se trouve en annexe du présent avis public.
Documents connexes : Avis public CRTC 1993-50 du 30 avril 1993, corrigé par l'avis public CRTC 1993-50-1 du 14 janvier 1994, intitulé "Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé"; avis public CRTC 1995-131 du 3 août 1995 intitulé "Fourniture de services de télédistribution aux chambres de résidents temporaires d'établissements également desservis par une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé"; avis public CRTC 1995-132 du 3 août 1995 intitulé "Appel d'observations - Projet de modification de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé".
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE À L'AVIS PUBLIC CRTC 1995-166
ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES D'ÉMISSIONS VIDÉO EN CIRCUIT FERMÉ
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les clauses et conditions suivantes :
Objet
Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels ou d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.
Description
1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique, à part des longs métrages produits pour les salles de cinéma.
4. L'entreprise fournit un service de programmation comprenant uniquement des longs métrages produits pour les salles de cinéma ou des messages de promotion de ces films, ainsi que des renseignements sur la ville et les services offerts aux invités d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de pénitenciers.
5. Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas empêcher un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de prison de recevoir un service de programmation prévu aux articles 9 ou 22 (selon le cas) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou prison dans le cadre du service de base d'une entreprise de télédistribution autorisée, ni de recevoir tout signal d'une station de télévision locale, lorsque ce signal est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.
Révisé le 5 octobre 1995

Date de modification :