ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-14

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 26 janvier 1995
Avis public CRTC 1995-14
ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉ-ACHATS
Dans l'avis public CRTC 1993-172 du 8 décembre 1993, le Conseil a demandé au public de se prononcer sur la question de savoir s'il devrait exempter, par voie d'ordonnance, les exploitants d'une certaine catégorie d'entreprises de radiodiffusion, nommément celles offrant des services de télé-achats et/ou d'infopublicités, de l'obligation de détenir une licence ainsi que d'autres obligations. Il accorderait cette exemption conformément aux pouvoirs que lui confère à cet égard le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Historique
À la suite d'un appel de demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation spécialisées, de télévision payante et de télévision à la carte lancé dans l'avis public CRTC 1993-77 du 3 juin 1993, le Conseil a reçu certaines demandes proposant des services de télé-achats et/ou d'infopublicités. Dans l'avis public CRTC 1993-172, le Conseil a fait remarquer que les demandes pour cette catégorie de services soulèvent des questions fondamentales quant à savoir comment l'attribution de licences à des entreprises de ce genre respecterait les principes et les objectifs généraux exposés dans l'avis public CRTC 1993-77.
En conséquence, dans l'avis public CRTC 1993-172, le Conseil a sollicité des observations "sur la question de savoir s'il y a lieu d'exempter de l'obligation de détenir une licence les personnes qui proposent d'exploiter des entreprises offrant des services de télé-achats et/ou d'infopublicités et, le cas échéant, dans quelles circonstances." Il en a également demandé à propos de l'établissement de critères particuliers visant à définir les caractéristiques d'une telle catégorie d'entreprises faisant l'objet d'une exemption ainsi que sur la priorité, le cas échéant, que le Conseil devrait accorder aux services fournis par des personnes appartenant à la catégorie exemptée pour fins de télédistribution.
Observations
En réponse à son appel d'observations, le Conseil a reçu 21 mémoires, dont ceux de membres du public, de radiodiffuseurs privés, de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), d'associations de consommateurs et de l'industrie, de l'Association canadienne du marketing direct (l'ACMD), de télédistributeurs, de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) ainsi que de requérantes pouvant être visées par une ordonnance d'exemption de ce genre.
Dans leurs observations, les membres du public ont généralement recommandé de ne pas exempter de l'obligation de détenir une licence les exploitants d'entreprises offrant des services de télé-achats et/ou d'infopublicités en action réelle. Selon eux, ces services devraient s'autofinancer et aucun frais ne devrait être répercuté sur l'abonné.
Des 19 parties liées à l'industrie qui ont déposé des mémoires, 12 ont demandé que le Conseil ne crée pas de catégorie d'entreprises faisant l'objet d'une exemption et ont préconisé l'établissement d'une procédure d'attribution de licences garantissant le respect des principes et des objectifs généraux énoncés à l'article 3 de la Loi.
Les partisans de l'exemption de l'obligation de détenir une licence ont soutenu que le Conseil devrait rationaliser le processus de réglementation afin de permettre aux entreprises canadiennes de réagir rapidement à la concurrence provenant de services de radiodiffusion directe non réglementés. Quelques-uns ont fait observer que les services de télé-achats et d'infopublicités font partie d'un large éventail de nouveaux services qui ne ressemblent pas au type de programmation qu'offrent les entreprises que le Conseil autorise habituellement. De l'avis de certaines parties, les critères d'exemption proposés devraient être suffisamment souples pour permettre l'implantation de techniques nouvelles et innovatrices, tout en assurant le respect de certaines normes de qualité. On estime que de telles entreprises exemptées pourraient respecter les principes et objectifs "applicables" énoncés à l'article 3 de la Loi. L'ACMD a proposé que l'ordonnance d'exemption inclue l'obligation de faire appel, de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes.
Pour les radiodiffuseurs privés, les associations de l'industrie et d'autres parties intéressées autrement favorables à l'obligation de détenir une licence, les critères d'exemption adoptés devraient garantir une contribution appropriée au système canadien de radiodiffusion.
Les conclusions du Conseil
Après avoir examiné attentivement les mémoires, le Conseil, par vote majoritaire, a décidé d'émettre une ordonnance d'exemption qu'il publie en annexe. Plus particulièrement, l'ordonnance exempte de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion les personnes qui exploitent des entreprises offrant ce que l'on appelle ci-après des "services de télé-achats".
Comme le Conseil estime que de telles entreprises de télé-achats ne devraient pas livrer concurrence, pour l'auditoire, à des entreprises de programmation autorisées, il a établi des critères d'exemption qui restreignent le type de programmation qu'elles devraient inclure. La programmation doit notamment être réservée à la vente directe de marchandises et ne doit pas contenir du matériel de programmation appartenant aux catégories 1 à 12 exposées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Le Conseil veut ainsi limiter le mélange de divertissement et d'information, c.-à-d. "d'infodivertissement".
Le Conseil est convaincu que ces restrictions à l'égard du contenu de la programmation réduiront l'impact sur les entreprises de services de programmation spécialisés en place ou sur les entreprises de programmation de télévision conventionnelles. Il estime en outre que l'attrait des services de télé-achats et par conséquent, leur impact sur l'auditoire de ses titulaires, sera limités.
Le Conseil fait remarquer que les services de télé-achats offrent en vente des biens et des services qui sont souvent achetés par des personnes voulant ou appréciant qu'on leur facilite l'accès à ces types de biens et de services. Même si la plupart des articles qu'offrent les services de télé-achats actuels sont généralement peu variés et d'une utilité restreinte, on s'attend que le choix et la qualité augmentent rapidement au fur et à mesure que les annonceurs conventionnels feront appel aux services de télé-achats pour commercialiser leurs marchandises.
Le Conseil a décidé de ne pas exiger que les entreprises de services de programmation de télé-achats fassent une contribution directe au système de radiodiffusion par voie d'affectation financière, par exemple à un fonds d'aide à la production. Il est plutôt convaincu que la meilleure façon pour ces entreprises de services de programmation de télé-achats de contribuer efficacement au système canadien de radiodiffusion est de faire appel, de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes.
Critères d'exemption
Dans l'ordonnance d'exemption ci-jointe, le Conseil a utilisé neuf critères distincts pour décrire la catégorie d'entreprises faisant l'objet d'une exemption. Les trois premiers portent sur des questions générales et les six autres concernent des aspects propres à cette catégorie d'entreprises.
Critères généraux
Le premier critère général stipule qu'il doit s'agir d'une entreprise à qui il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence en vertu d'une loi du Parlement ou d'une instruction du gouverneur en conseil. Ces instructions imposent actuellement des restrictions à l'égard du niveau de propriété et de contrôle d'une entreprise par des étrangers, ainsi que des cas dans lesquels les autorités éducatives et les municipalités peuvent détenir des licences.
Le deuxième critère général veut que l'entreprise satisfasse toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (MIST) et détienne les autorisations ou certificats prescrits par le ministère. Le Conseil rappelle aux exploitants d'entreprises exemptées de l'obligation de détenir une licence que le MIST peut modifier ses exigences techniques de temps à autre, et qu'il leur incombe de se tenir informés des changements.
Le troisième critère général stipule qu'il doit s'agir d'une entreprise qui ne distribue pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
Critères particuliers
Les critères quatre à neuf, pour la plupart, reflètent les positions particulières contenues dans les mémoires reçus de l'industrie en général, et comprennent les restrictions dont il est question précédemment concernant le type de programmation que ces entreprises peuvent offrir.
Ces entreprises seront également tenues de respecter les codes établis par l'industrie relativement à la publicité destinée aux enfants, à la représentation non sexiste des personnes et à la violence. La programmation doit être fournie sans frais à une entreprise de distribution. De plus, compte tenu de la contribution que cette catégorie d'entreprises doit apporter à l'atteinte des objectifs contenus à l'article 3 de la Loi, laprogrammation de l'entreprise doit provenir du Canada et faire appel, de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes.
Ces services doivent également respecter les articles 3, 3.1, 4 et 5 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, tels que modifiés de temps à autre. Les articles en question comprennent des dispositions interdisant la distribution de certains genres de programmation, des restrictions à l'égard de la publicité en faveur de boissons alcoolisées et de la diffusion de messages publicitaires auxquels la Loi sur les aliments et drogues s'applique. Le contenu de la programmation doit également être clairement indiqué, de la façon prescrite dans l'ordonnance d'exemption.
Nonobstant l'ordonnance d'exemption, le Conseil s'attend que les exploitants d'entreprises appartenant à la catégorie qui fait l'objet d'une exemption exploitent leurs entreprises de façon responsable, conformément à l'esprit de la Loi et du Règlement, et qu'ils satisfassent, par exemple, à l'exigence de haute qualité énoncée dans la Loi.
Les parties exploitant des entreprises qui sont exemptées de l'obligation de détenir une licence ne doivent pas oublier que si le Conseil le juge nécessaire ou préférable, il peut annuler ou modifier l'ordonnance d'exemption pour cette catégorie d'entreprises.
Les exploitants d'entreprises appartenant à cette catégorie sont exemptés de l'obligation de détenir une licence à la condition que l'entreprise remplisse les divers critères énoncés dans l'ordonnance et que le Conseil peut modifier de temps à autre. L'entreprise qui ne respecte pas tous les critères applicables continue de devoir détenir une licence du Conseil.
Autres questions
Le Conseil a reçu un certain nombre de recommandations au sujet de la question de la priorité de télédistribution mentionnée dans l'avis public CRTC 1993-172. Par exemple, des représentants du secteur de la programmation ont réclamé l'application de diverses mesures visant à assurer qu'une priorité plus grande soit accordée à leurs services par rapport aux services de télé-achats, qu'ils soient autorisés ou exemptés. Par ailleurs, les distributeurs ont proposé de laisser la distribution des services de télé-achats offerts par des entreprises exemptées à la discrétion de chaque télédistributeur, comme c'est actuellement le cas pour les services offerts par la plupart des autres entreprises exemptées.
Après avoir examiné ces positions divergentes, le Conseil a établi que rien ne justifiait qu'il accorde une priorité spéciale à la distribution des services offerts par les entreprises de services de programmation de télé-achats exemptées. Toutefois, il réitère que les services de programmation ont priorité sur les services hors programmation.
Compte tenu de sa décision d'exempter les entreprises de services de programmation de télé-achats de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion, le Conseil a retourné les quatre demandes complètes versées au dossier et qui avaient été soumises en réponse à l'avis public CRTC 1993-77.
L'ordonnance d'exemption en annexe au présent avis public entre immédiatement en vigueur. Le Conseil annonce de plus que les télédistributeurs sont, conformément à leurs conditions de licence et aux alinéas 10(1)l) ou 24(1)j), le cas échéant, du Règlement de 1986 sur la télédistribution, autorisés à distribuer les services de télé-achats qui font l'objet d'une exemption.
Le Conseil renvoie les parties à l'avis public CRTC 1994-59 du 6 juin 1994 concernant l'attribution de futures licences. L'avis fixe au 30 juin 1995 la date de dépôt des demandes visant à exploiter de nouveaux services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Dissidences
Le texte des opinions dissidentes des conseillers Garth Dawley, Edward A. Ross et Sally Warren se trouve ci-après.
Opinion minoritaire du conseiller Garth Dawley
À mon avis, le fait que la décision énoncée dans le présent avis public et l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats qui y est annexée n'établissent pas de distinction entre les termes "télé-achats" et "infopublicités" place la décision majoritaire du Conseil en contradiction avec une décision antérieure exposée dans l'avis public CRTC 1994-139. Dans cet avis public, il est expressément précisé que, pour le moment, "... seules les titulaires d'entreprises de programmation de télévision privées" pourront diffuser des infopublicités. Le Conseil a, dans cet avis public, ajouté qu'il réévaluerait sa position à cet égard dans trois ans. Si la décision majoritaire vise à exempter seulement les services de télé-achats de l'obligation de détenir une licence, alors, de toute évidence, le défaut du Conseil de définir les termes "télé-achats" et "infopublicités" de manière à établir une nette distinction entre les deux genres de services obscurcit son intention et sera source de confusion pour les parties intéressées.
Opinion minoritaire du conseiller Edward A. Ross
Je suis en désaccord avec la décision prise par la majorité du Conseil et en particulier avec l'exemption accordée aux services d'infopublicités autonomes.
Opinion minoritaire de la conseillère Sally Warren
Je suis en désaccord avec la décision d'exempter les exploitants d'entreprises de services de programmation de téléachats de l'obligation de détenir une licence pour les raisons exposées ci-après.
Je ne crois pas que les canaux consacrés à l'infopublicité constitueront un ajout valable au système canadien de radiodiffusion. Certaines personnes sont même d'avis que le système présente déjà trop d'infopublicité.
Récemment (l'avis public CRTC 1994-139), le Conseil a modifié le Règlement sur la télédiffusion afin de permettre aux stations de télévision privées de diffuser de l'infopublicité au cours de la journée de radiodiffusion. Cette modification permet toutefois en retour d'affecter un pourcentage des recettes découlant de l'infopublicité à la production d'émissions canadiennes.
Le fait que les entreprises feront "appel de manière prédominante aux ressources créatrices et autres canadiennes" pour la production de ces messages publicitaires représente le seul avantage que la présente décision procurera au système. Sans vouloir minimiser la valeur de cet avantage, je ne crois pas qu'il réussira à contrebalancer les répercussions négatives qu'une surabondance d'infopublicité pourrait avoir sur les téléspectateurs.
Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent, les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après :
Objet
Ces entreprises de programmation ont pour objet de fournir aux entreprises de distribution des émissions qui visent à vendre ou à promouvoir des biens et des services.
Description
1. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.
2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.
3. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
4. L'entreprise offre un service de programmation consistant exclusivement en des émissions visant à vendre ou à promouvoir des biens et des services. La programmation de l'entreprise n'inclut pas d'émissions qui sont décrites à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
5. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste des personnes établies dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), aux dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR ainsi qu'aux lignes directrices sur la représentation de la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire relatif à la violence à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
6. L'entreprise offre sa programmation sans frais à toute entreprise de distribution qui reçoit le service.
7. La programmation de l'entreprise provient du Canada, et l'entreprise fait appel, de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes dans la création et la présentation de sa programmation.
8. La programmation de l'entreprise se conforme aux articles 3, 3.1, 4 et 5 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, tels que modifiés de temps à autre.
9. L'entreprise identifie sa programmation en incluant, à toutes les 30 minutes, un message écrit et verbal stipulant que la programmation vise à vendre ou à promouvoir des biens et des services.

Date de modification :