ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 94-111

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Avis public

Ottawa, le 30 août 1994
Avis public CRTC 1994-111
ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SATELLITE DE RADIODIFFUSION DIRECTE (SRD)
Historique
Dans l'avis public CRTC 1993-74 publié à la suite de l'audience sur la structure de l'industrie, le Conseil a noté que la distribution par SRD jouera un plus grand rôle au sein du système canadien de radiodiffusion et pourrait livrer une certaine concurrence aux services distribués au moyen d'autres techniques de distribution. Le Conseil a également déclaré qu'il appuie fortement l'adoption par l'ensemble de l'industrie d'une norme de compression vidéo numérique (CVN) qui comprendrait une disposition d'accès conditionnel pour autoriser la réception par les abonnés, offrant ainsi la plus grande disponibilité possible d'émissions canadiennes aux foyers canadiens.
En octobre 1993, le Conseil a reçu des mémoires distincts de la Electronics Inc. (Tee-Comm) et de Télésat Canada (Télésat) lui proposant d'exempter les entreprises canadiennes de distribution par SRD de l'obligation de détenir une licence. Par la suite, le Conseil a publié un projet d'ordonnance d'exemption à cet égard (avis public CRTC 1994-19 du 2 mars 1994).
En plus de solliciter des observations sur les critères précis contenus dans le projet d'ordonnance d'exemption, le Conseil a invité les parties intéressées à lui faire part de leurs vues sur certaines autres questions de politique relatives à l'assemblage de services de programmation et à la propriété d'entreprises de distribution par SRD exemptées, plus particulièrement :
* Une entreprise de SRD exemptée devrait-elle être tenue de respecter les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage établies pour les entreprises de télédistribution?
* Devrait-il y avoir des restrictions relatives à la propriété d'une entreprise de distribution par SRD exemptée? Par exemple, le Conseil a noté que la Tee-Comm a proposé qu'il soit interdit à une entreprise canadienne, aux termes de la Loi sur les télécommunications, ou à la titulaire d'une entreprise de télédistribution canadienne de classe 1, ou à une affiliée de l'une ou de l'autre, de posséder des entreprises de distribution par SRD exemptées.
Le Conseil a également pris note du fait que le projet d'ordonnance d'exemption, dans son libellé, permettrait aux exploitants d'entreprises de distribution par SRD exemptées de distribuer certains signaux aux téléspectateurs, indirectement, par l'entremise d'entreprises de télédistribution ou de radiocommunication ou de systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC).
Le Conseil a reçu en tout 60 réponses, provenant notamment d'associations de l'industrie et autres, de radiodiffuseurs, d'entreprises de télédistribution, de fournisseurs d'émissions, de concessionnaires ou d'agents des ventes d'antennes paraboliques, d'utilisateurs actuels ou éventuels d'antennes paraboliques, d'entreprises de télécommunications, d'un gouvernement provincial, d'un agent de marketing de services par satellite, d'un exploitant de réseau et d'un exploitant de services par satellite (Télésat). Le Conseil sait gré des précieuses contributions et des suggestions concrètes des intervenants.
Le Conseil a attentivement examiné tous les commentaires qu'il a reçus à l'égard de l'ordonnance d'exemption proposée pour les entreprises de distribution par SRD et il a pris en considération les divers points et questions soulevés avant d'en arriver à la version finale de l'ordonnance, qui se trouve en annexe du présent avis public.
Le Conseil tient à souligner un certain nombre de questions relatives à l'ordonnance.
En ce qui a trait à la question de la propriété, sauf pour certaines restrictions en vertu des exigences réglementaires ou législatives actuelles, le Conseil a décidé qu'il ne sera pas interdit aux entreprises de télédistribution de classe 1 de posséder une entreprise de distribution par SRD exemptée et que les restrictions relatives à la propriété ne s'appliqueront pas aux entreprises de télécommunications canadiennes.
Le critère n° 2 a été mis à jour afin de faire référence au ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.
Le critère n° 3 a été précisé afin d'assurer l'utilisation par une entreprise de distribution par SRD exemptée des installations canadiennes de transmission par satellite aux fins de distribuer tous ses services de programmation, sauf dans des situations d'urgence telles que le bris d'un ou de plusieurs des transpondeurs qui servent à distribuer les services d'une entreprise de distribution par SRD exemptée.
Les critères nos 5 et 6 ont été légèrement révisés de manière à énoncer plus clairement les intentions du Conseil. Le critère n° 5 permet désormais à une entreprise exemptée de distribuer des services d'une entreprise de programmation exemptée en plus de ceux d'une entreprise de programmation autorisée. De plus, le service de programmation de telles entreprises, qu'elles soient exemptées ou autorisées, peut être distribué aux abonnés de services par SRD situés à l'extérieur de leur zone de desserte autorisée sous réserve qu'il figure sur les listes de Services par satellite admissibles en vertu de la partie II ou de la partie III. Le critère n° 6 porte désormais que "L'entreprise n'est la source d'aucune programmation selon la définition qu'en donne la Loi sur la radiodiffusion".
Le critère n° 7 a été révisé de manière à refléter la décision du Conseil relative à l'imposition des exigences en matière d'assemblage aux entreprises de distribution par SRD exemptées. Après étude des vues exprimées par les intervenantes sur cette question, le Conseil a conclu que lorsqu'une entreprise de distribution par SRD exemptée fournit un service aux résidents d'un secteur desservi par une entreprise de télédistribution de classe 1 ou de classe 2 comptant entre 2 000 et 6 000 abonnés, elle doit se soumettre aux mêmes règles d'assemblage que celles qui s'appliquent aux entreprises de télédistribution dans les mêmes secteurs.
Même si le critère n° 8 demeure inchangé, le Conseil précise que l'exigence relative à une prépondérance de signaux canadiens s'applique uniquement à l'ensemble du bloc de services par SRD et non pas à chaque composante ou groupe de services pris individuellement. En ce qui a trait aux canaux de télévision payante multiplexés, ils ne seront pas considérés aux fins de déterminer la "prédominance" de services canadiens dans un bloc de services (c.-à-d. que tout service multiplexé, qu'il soit canadien ou étranger, sera compté comme un seul service).
Un neuvième critère a été ajouté afin de faire en sorte que le sous-titrage codé d'un signal soit fourni aux abonnés de l'entreprise comme partie intégrante de ce signal.
Quoique plusieurs autres questions aient été soulevées par les intervenantes, le Conseil a jugé qu'elles ne justifiaient pas l'élaboration d'autres critères. Par exemple, un certain nombre de parties intéressées avaient proposé que le Conseil élabore un critère d'exemption qui rendrait obligatoire l'utilisation d'une seule norme technique interfonctionnelle de CVN, d'accès conditionnel et d'encodage. Bien que le Conseil ait décidé qu'une telle obligation ne devrait pas constituer un critère pour une entreprise de distribution par SRD exemptée, il reconnaît les avantages d'une telle norme et réitère son appui à l'industrie dans les efforts qu'elle déploie afin d'atteindre cet objectif.
Le Conseil tient aussi à souligner qu'en réponse aux observations de Télésat, de la Cancom, de la Tee-Comm, de Stentor et de Superchannel, il s'attendra que les entreprises de programmation et/ou les exploitants de réseau mettent leurs services à la disposition des entreprises de distribution par SRD à des tarifs de gros comparables à ceux qui s'appliquent à leurs entreprises de télédistribution affiliées.
Les critères d'exemption qui font l'objet de l'annexe à cet avis public entrent en vigueur immédiatement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe à l'avis public CRTC 1994-111
Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe
Le Conseil, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, exempte par la présente ordonnance des exigences de la partie II de la Loi et de toute disposition réglementaire afférente les personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion de la classe définie selon les critères ci-après.
Objet
Ces entreprises de radiodiffusion, communément appelées systèmes de satellite de radiodiffusion directe (SRD), visent à distribuer par satellite des signaux d'émissions de télévision qui sont transmis directement à des antennes paraboliques individuelles, mais peuvent également desservir indirectement les individus par l'entremise d'entreprises de distribution.
Description
1. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.
2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.
3. L'entreprise se sert de satellites canadiens pour distribuer tous ses services de programmation, sauf dans des situations d'urgence.
4. Sous réserve du critère n° 5, l'entreprise peut distribuer des services de programmation indirectement par l'entremise d'entreprises de télédistribution, de distribution de radiocommunication ou de systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC).
5. L'entreprise ne distribue aucun service canadien sauf celui d'une entreprise de programmation autorisée ou exemptée par le Conseil. Le service autorisé ou exempté n'est pas distribué :
 a) à une entreprise canadienne de télédistribution ou de distribution de radiocommunication à qui le Conseil interdit, par règlement ou autrement, de distribuer ce service de programmation;
 b) à un STSAC situé à l'extérieur de la zone de desserte autorisée établie par le Conseil pour cette entreprise de programmation, à moins que le STSAC ne soit situé à l'intérieur de la zone de desserte autorisée d'une entreprise de télédistribution ou de distribution de radiocommunication que le Conseil autorise, par règlement ou autrement, à distribuer ce service de programmation, ni;
 c) à un abonné à un SRD demeurant à l'extérieur de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de programmation, à moins que ce service soit mentionné dans les Listes des services par satellite admissibles en vertu de la partie II ou de la partie III, telles que modifiées de temps à autre et incorporées par renvoi dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution.
6. L'entreprise n'est la source d'aucune programmation selon la définition qu'en donne la Loi sur la radiodiffusion.
7. a) Tout service de programmation non canadien distribué par l'entreprise à des abonnés demeurant dans des zones desservies par des entreprises de télédistribution de classe 1 autorisées ou dans des zones desservies par des entreprises de télédistribution de classe 2 autorisées ayant plus de 2 000 abonnés doit être choisi dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, telle que modifiée de temps à autre. L'entreprise doit respecter les règles d'assemblage suivantes :
  (i) Chaque service canadien de télévision payante (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte canadien) peut être assemblé avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe lesquels des services étrangers figurant aux sections A ou B de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II.
  (ii) Chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé avec plus d'un canal contenant tout service étranger figurant à la section A de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II.
 b) Tout service de programmation non canadien distribué par l'entreprise à des abonnés demeurant dans des zones non câblées, des zones desservies par des télédistributeurs assujettis à la partie III ou des zones desservies par des télédistributeurs de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés doit être choisi dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie III, telle que modifiée de temps à autre.
8. L'entreprise consacre un plus grand nombre de canaux vidéo et audio à la distribution de services de programmation d'entreprises autorisées par le Conseil qu'à la distribution de services de programmation non canadiens.
9. L'entreprise fournit, à tout le moins, à la sortie de chaque décodeur de téléviseur un signal de télévision du National Television Systems Committee (NTSC) ainsi que le signal monophonique standard connexe et tous les signaux sous-titrés codés qui accompagnaient le service de programmation lorsque l'entreprise l'a reçu à l'entrée de son système.

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