ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-43

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Avis public

Ottawa, le 30 avril 1993
Avis public CRTC 1993-43
EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION DE DÉTENIR UNE LICENCE
Dans l'avis public CRTC 1991-63 du 19 juin 1991, le Conseil a annoncé qu'il étudiait la possibilité de rendre des ordonnances en vue d'exempter de l'obligation de détenir une licence les personnes exploitant certaines catégories d'entreprises de radiodiffusion, en vertu des pouvoirs à cet égard que lui confère le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Il importe de signaler que cette mesure en soi n'exempte aucune entreprise des obligations découlant de toute autre loi pertinente, notamment la Loi sur la radiocommunication que fait appliquer le ministère des Communications (le MDC).
Dans l'avis public CRTC 1992-5 du 17 janvier 1992, le Conseil a soumis des propositions précises visant à accorder des exemptions aux entreprises radiophoniques de faible puissance, aux réseaux temporaires, aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé et à d'autres entreprises de radiodiffusion. En réponse à ces propositions, le Conseil a reçu environ 170 observations; presque toutes étaient favorables au projet d'exemptions, et dix observations traitaient de celui-ci en détail ou proposaient des modifications.
Après avoir étudié attentivement les observations, le Conseil rend aujourd'hui les ordonnances d'exemption se rapportant à certaines catégories d'entreprises. Plus précisément, le Conseil a exempté de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion les personnes qui exploitent:
* des entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d'exploitation (avis public CRTC 1993-44),
* des entreprises de facilitation d'événements spéciaux de courte durée (avis public CRTC 1993-45) et
* des entreprises de service de messages de très faible puissance que le MDC désigne comme des entreprises de SMFP (avis public CRTC 1993-46),
lesquelles sont toutes des catégories d'entreprises radiophoniques de faible puissance. Le Conseil a également exempté de l'obligation susmentionnée les personnes qui exploitent:
* des réseaux temporaires événements spéciaux -- de premier et de deuxième type (avis publics CRTC 1993-48 et 1993-49),
* des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé (avis public CRTC 1993-50),
* des entreprises de services de programmation d'images fixes (avis public CRTC 1993-51),
* des entreprises de réseau de distribution par relais terrestre (avis public CRTC 1993-53) et
* des entreprises de réseau de programmation communautaire (avis public CRTC 1993-52).
En outre, le Conseil rend aujourd'hui une ordonnance exemptant de l'obligation de détenir une licence les personnes qui exploitent :
* des entreprises à courant porteur dont la programmation n'est pas distribuée par des entreprises de télédistribution (avis public CRTC 1993-47).
La proposition relative à cette exemption est énoncée dans l'avis public CRTC 1991-118 du 20 novembre 1991; la décision de rendre une ordonnance d'exemption se trouve dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992. Le Conseil publiera bientôt un avis public demandant des observations sur un projet de modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution, dont l'une viserait à interdire aux entreprises de distribution par câble de distribuer le service de toute entreprises à courant porteur sans avoir obtenu l'autorisation du Conseil. D'ici là, le Conseil s'attend à ce que les titulaires d'entreprises de distribution par câble n'ajoutent pas la distribution de tout signal provenant d'une entreprise de cette catégorie qui fait l'objet d'une exemption.
Malgré ces exemptions, le Conseil s'attend à ce que les exploitants d'entreprises des catégories visées mènent leurs activités d'une façon responsable, conformément à l'esprit de la Loi et de ses règlements d'application, en ce qui concerne notamment les services de haute qualité exigés par la Loi, et l'interdiction relative aux propos offensants contenue dans les règlements.
Les exploitants d'entreprises bénéficiant d'exemption doivent se rappeler que, si le Conseil le juge nécessaire ou préférable, il peut en tout temps annuler ou modifier l'ordonnance d'exemption pour toute catégorie d'entreprises.
Les exploitants de toutes les entreprises faisant partie des catégories susmentionnées sont exemptés de l'obligation de détenir une licence, à condition que ces entreprises répondent aux divers critères exposés dans les ordonnances, tels que modifiés le cas échéant par le Conseil. Une entreprise qui ne se conforme pas à tous les critères propres à sa catégorie doit toujours obtenir une licence d'exploitation du Conseil.
Critères d'ordre général
Trois critères portent sur des questions d'ordre général. Le premier précise que le Conseil ne doit pas avoir reçu d'instructions du gouverneur en conseil lui interdisant d'attribuer une licence à l'entreprise en question. Ces instructions imposent actuellement des restrictions sur le niveau de propriété et de contrôle étrangers d'une entreprise et sur les circonstances dans lesquelles les autorités éducatives et les municipalités peuvent obtenir une licence. Les exploitants bénéficiant d'une exemption ne doivent pas oublier que le gouverneur en conseil peut donner de nouvelles instructions et qu'ils doivent s'y conformer.
Le deuxième critère qui s'applique à la plupart des entreprises de programmation bénéficiant d'une exemption porte que celles-ci ne doivent pas diffuser d'émissions de nature religieuse ou politique autres que celles contenues dans la programmation qu'elles reçoivent d'une station détenant une licence du Conseil et qu'elles réémettent. Toute entreprise prévoyant produire de telles émissions (localement ou non) ne satisfait pas au critère d'exemption et doit présenter une demande de licence au Conseil.
Le troisième critère d'ordre général porte que les entreprises bénéficiant d'une exemption doivent satisfaire à toutes les exigences technique du MDC et doivent obtenir toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci. Le Conseil rappelle aux exploitants d'entreprises bénéficiant d'une exemption que le MDC peut modifier ses exigences techniques de temps à autre et qu'il leur incombe de se tenir au courant de ces changements.
Par ailleurs, le Conseil désire donner quelques précisions et explications sur certaines autres questions.
Entreprises radiophoniques de faible puissance
Le Conseil note qu'il n'existe pas de plan d'attribution des fréquences pour les stations de radio AM ou FM de faible puissance. Les fréquences des entreprises radiophoniques de faible puissance approuvées par le MDC ne sont pas protégées. Advenant l'approbation d'une demande de licence d'exploitation d'une station AM ou FM conventionnelle à la même fréquence et dans la même zone de desserte qu'une station de radio de faible puissance, c'est cette dernière qui devrait donc changer de fréquence ou cesser ses activités. À l'heure actuelle, les entreprises radiophoniques de faibles puissance ne sont protégées que du brouillage provenant de fréquences de radio AM ou FM de faible puissance qui pourraient être approuvées ultérieurement dans leur zone de desserte. Le MDC a fait savoir que ces dispositions continueront d'être en vigueur pour toutes les entreprises, qu'elles aient obtenu une exemption ou non.
Les critères qu'a adoptés le Conseil pour exempter les entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d'exploitation, les entreprises de facilitation d'événements spéciaux et les entreprises de service de messages de très faible puissance sont essentiellement les mêmes que ceux proposés dans l'avis public CRTC 1992-5. Le Conseil souligne que cette ordonnance d'exemption ne s'applique pas aux entreprises de télévision de faible puissance.
Entreprises à courant porteur
Les stations à courant porteur sont habituellement des exploitations maison d'un campus universitaire ou collégial qui utilisent des émetteurs AM de faible puissance émettant un signal au moyen du système électrique d'un ou de plusieurs immeubles. Le signal ne peut être capté que par des récepteurs AM dans l'immeuble ou près de celui-ci.
La politique du Conseil relative à l'attribution de licences aux entreprises étudiantes à courant porteur visait à permettre à un club de radio de campus de rendre son exploitation officielle, ce qui est le premier pas avant de devenir une station FM de campus à part entière, et à faciliter la télédistribution de ses émissions.
Le Conseil estime que la politique relative aux stations étudiantes à courant porteur a permis aux stations radiophoniques de campus d'apporter une précieuse contribution à l'ensemble de la programmation dans de nombreuses collectivités canadiennes. Avec cette maturité de la radiodiffusion de campus, il devient beaucoup moins nécessaire d'attribuer des licences d'exploitation aux entreprises à courant porteur, plus particulièrement celles dont la programmation ne dépasse pas les limites du campus. Pour ces motifs, le Conseil a déclaré dans l'avis public CRTC 1992-38 qu'il exemptait de l'obligation de détenir une licence les personnes exploitant des entreprises à courant porteur qui ne sont pas télédistribués.
La politique et les règlements en vigueur du Conseil obligent les exploitants de stations étudiantes à courant porteur à diffuser un niveau de contenu canadien d'au moins 30 % et de tenir des registres d'émissions ainsi que des rubans-témoins. Les exploitants de ces entreprises bénéficiant d'une exemption ne seront plus tenus de respecter ces obligations, mais le Conseil a bon espoir qu'ils continueront de diffuser un niveau élevé de contenu canadien.
Réseaux temporaires
En ce qui concerne les réseaux temporaires, le Conseil conservera les deux types de réseaux proposés dans l'avis public CRTC 1992-5. Il note que le premier type s'applique à la radio ou à la télévision, ou aux deux, tandis que le second s'applique uniquement à la télédistribution.
Les entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision événements spéciaux - premier type sont des entreprises couvrant en direct ou le même jour des événements imprévus n'ayant lieu qu'une seule fois, dont la durée est relativement courte (durée maximale de 24 heures consécutives). Les émissions et concerts habituellement inscrits à l'horaire, ou les événements périodiques comme les séries éliminatoires sportives, ne sont pas admissibles à cette exemption. Le premier type de réseaux comprend en outre les entreprises qui assurent la couverture en direct ou le même jour de situations d'urgence générale pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs. La distribution de la programmation doit s'effectuer en direct ou en différé; dans ce dernier cas, la distribution doit s'effectuer dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial.
Les entreprises de réseau temporaire de télédistribution événements spéciaux - deuxième type couvrent en direct ou le même jour des événements spéciaux, sans but lucratif, de durée limitée, tels que le Festival de jazz de Montréal ou les Jeux d'été de l'Alberta. La distribution de la programmation doit s'effectuer en direct ou en différé; dans ce dernier cas, la distribution doit s'effectuer dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial. Le Conseil compte soumettre bientôt aux observations du public une modification appropriée au Règlement de 1986 sur la télédistribution, visant à autoriser les titulaires d'une licence de télédistribution à distribuer le service de programmation d'une entreprise de réseau temporaire de télédistribution événements spéciaux - deuxième type bénéficiant d'une exemption.
La couverture de ces événements -- sur une période ne dépassant pas 28 jours consécutifs -- est réservée aux titulaires d'une licence de télédistribution et doit être présentée aux canaux de programmation spéciaux ou aux canaux de programmation communautaire. Bien que de tels événements puissent faire l'objet de commandite publicitaire, la couverture de l'événement par le réseau ne doit comprendre aucune activité publicitaire conventionnelle. Les messages de commandite et de publicité réciproque doivent respecter les restrictions applicables au canal communautaire, tel qu'il est précisé dans l'avis public CRTC 1991-59 et les règlements, tels que modifiés de temps à autre par le Conseil. Les abonnés ne doivent pas avoir à payer des frais distincts pour la distribution de la programmation réseau.
Les émissions présentées par ce deuxième type de réseaux temporaires doivent être de source canadienne ou couvrir un événement canadien. Par conséquent, les réseaux couvrant des événements annuels de levée de fonds tels que le Téléthon de Jerry Lewis et le Children's Miracle Network devront continuer à détenir une licence.
Entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé
En ce qui concerne les entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, le Conseil a décidé d'adopter une démarche plus simple que celle proposée dans l'avis public CRTC 1992-5. Compte tenu du fait que ces entreprises, principalement les entreprises de télévision à la carte des hôtels, sont en exploitation depuis plusieurs années sans faire l'objet de réglementation et sans avoir beaucoup de répercussions sur les radiodiffuseurs autorisés, le Conseil a décidé de ne pas adopter de critères détaillés quant à la nature et à la source des émissions offertes.
Le Conseil a décidé de ne pas interdire aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé de diffuser des longs métrages produits pour la projection en salle et dont le contenu peut être de nature religieuse ou politique.
Tel que proposé dans l'avis public CRTC 1992-5, l'exemption pour les entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé entraîne certaines modifications aux critères d'exemption à l'égard des STAC (avis public CRTC 1989-47 du 18 mai 1989). Afin de permettre à certains STAC non résidentiels de distribuer les services d'entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, notamment celles distribuant des émissions de télévision à la carte en circuit fermé, les sept critères qui définissent présentement les STAC bénéficiant d'une exemption doivent être élargis afin d'y inclure ce qui suit :
 8. Nonobstant les paragraphes 5 et 7 ci-dessus, une entreprise qui dessert les résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou les détenus de pénitenciers peut distribuer les émissions autorisées pour distribution par des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, tel qu'il est établi dans l'avis public CRTC 1993-50 du 30 avril 1993.
Par conséquent, le Conseil révoque par la présente l'ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective contenue dans l'avis public CRTC 1989-47, et la remplace par l'ordonnance d'exemption publiée aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1993-54.
La nouvelle ordonnance d'exemption diffère de l'ancienne sous certains autres aspects. Toutefois, les changements sont plutôt mineurs ou font référence aux paragraphes pertinents de la Loi. Aucune entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé exemptée aux termes des ordonnances ci-annexées ne peut voir sa programmation télédistribuée sans l'autorisation du Conseil.
Entreprises de services de programmation d'images fixes
Le Conseil a décidé d'apporter une modification importante aux critères proposés dans l'avis public CRTC 1992-5. Après avoir étudié les observations présentées par un certain nombre de parties au sujet de la nature restrictive de la proposition relative à la teneur de créations orales d'un service exempté, le Conseil a décidé de modifier le critère à cet égard de manière à permettre la présentation de créations orales se rapportant au contenu visuel des émissions.
Le Conseil désire en outre confirmer que les conceptions graphiques peuvent être intégrées à la composition des images fixes d'une entreprise exemptée. Le Conseil fait remarquer qu'il soumettra bientôt aux observations du public une modification appropriée au Règlement de 1986 sur la télédistribution, visant à autoriser les titulaires d'une licence de télédistribution à distribuer les services d'une entreprise de services de programmation d'images fixes bénéficiant d'exemption.
Entreprises de réseau de distribution par relais terrestre
En ce qui concerne les entreprises de réseau de distribution par relais terrestre, le Conseil a adopté sensiblement les mêmes critères que ceux qui avaient été proposés dans l'avis public CRTC 1992-5. Le Conseil a étudié la proposition contenue dans l'une des observations reçues et proposant d'adopter un critère d'exemption qui n'interdise pas l'utilisation de satellites aux fins de distribuer la programmation. Le Conseil estime que cette proposition dépasse la portée de l'exemption prévue dans l'avis public CRTC 1992-5 et soulève un certain nombre de questions générales sur lesquelles il faut se pencher avant d'examiner une telle proposition. Entreprises de réseau de programmation communautaire
En réponse aux observations reçues, le Conseil a supprimé l'exigence selon laquelle seules les entreprises de télédistribution adjacentes peuvent distribuer la programmation des entreprises exemptées. Il l'a remplacée par l'obligation pour les entreprises de télédistribution participant au réseau de desservir une même région urbaine. En outre, le Conseil a supprimé les restrictions relatives aux moyens techniques d'effectuer l'interconnexion afin que l'aspect technique à cet égard n'entre pas en ligne de compte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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