ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1992-38

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Avis public

  Ottawa, le 29 mai 1992
  Avis public CRTC 1992-38
 

POLITIQUES RELATIVES À LA RADIO COMMUNAUTAIRE ET À LA RADIO DE CAMPUS

 

Table des matières

  A RADIO COMMUNAUTAIRE
     1. Définition
     2. Types de stations
     3. Rôle et mandat
     4. Activités commerciales
     5. Promesse de réalisation
       a) Créations orales
       b) Diversité musicale
       c) Formules de programmation
       d) Indicateurs de recours à la musique
       e) Niveaux de musique canadienne et de musique vocale de langue française
     6. Réseaux et acquisitions d'émissions
       a) Réseaux
       b) Acquisitions d'émissions
     7. Heures de diffusion
     8. Développement de talents locaux
     9. Participation des bénévoles
    10. Mise en oeuvre
  B RADIO DE CAMPUS
     1. Définition
     2. Composition du conseil d'administration
     3. Complémentarité
     4. Rôle de la station de campus
     5. Financement et publicité
     6. Mise en valeur des talents canadiens
     7. Nouvelles
     8. Créations orales
     9. Catégories de musique
    10. Indicateurs de recours à la musique
        a) Grands succès
        b) Répétitions
        c) Pièces de musique vocale en langue française
    11. Proportion de musique canadienne
    12. Blocs d'émissions et émissions éducatives
    13. Attribution d'une licence à plus d'une station de campus de la même langue
        officielle dans une collectivité
    14. Stations de campus à courant porteur
    15. Stations de faible puissance
    16. Stations d'écoles secondaires
    17. Catégories et sous-catégories de teneur
    18. Autres questions
        a) Formules de demande
        b) Heures de diffusion
        c) Mise en oeuvre
        d) Demandes présentées par des stations de campus en vue de devenir des
            stations communautaires
  C REMERCIEMENTS
 

POLITIQUES RELATIVES À LA RADIO COMMUNAUTAIRE ET À LA RADIO DE CAMPUS

  Dans l'avis public CRTC 1991-118, le Conseil a sollicité des observations au sujet de nouvelles propositions relatives à la radio communautaire et à la radio de campus. Ces propositions faisaient suite aux consultations tenues entre les représentants du Conseil et divers représentants de ce secteur du système de radiodiffusion. Le présent document se penche sur les questions soulevées dans les 35 observations reçues et énonce les politiques adoptées par le Conseil.
  Le Conseil a proposé des politiques différentes pour les radios communautaires et les radios de campus bien qu'elles aient de nombreux traits communs. Comme l'ont souligné certains intervenants, les radios communautaires et les radios de campus constituent des composantes importantes du secteur privé sans but lucratif de la radiodiffusion canadienne. Elles constituent, avec d'autres stations sans but lucratif exploitées par des radiodiffuseurs autochtones, la station éducative provinciale CKUA-FM en Alberta et CJRT-FM à Toronto, un troisième secteur de la radiodiffusion canadienne qui concourt à la prestation d'un style de radio qui sert d'alternative à celui de la Société Radio-Canada ou des stations commerciales privées.
  Par l'élaboration des présentes politiques, qui s'appliqueront aux stations communautaires et aux stations de campus diffusant sur la bande AM et sur la bande FM, le Conseil vise principalement à s'assurer que les radios communautaires et les radios de campus aient la souplesse nécessaire pour satisfaire les besoins de leurs auditoires tout en offrant une programmation différente.
  A RADIO COMMUNAUTAIRE
  1. Définition
  Dans son projet de politique sur la radio communautaire, le Conseil a proposé de maintenir la définition en vigueur depuis l'apparition de ce genre d'entreprise de radiodiffusion au début des années 70. Cette définition repose en substance sur les principes suivants: propriété collective, accessibilité pour les membres et engagement envers la communauté.
  Les opinions des intervenants, lors des consultations et dans les commentaires qu'ils ont fait parvenir au Conseil, étaient partagées au sujet de cette définition. Le Conseil a noté que certains intervenants sont d'avis qu'il appartient aux diffuseurs communautaires de déterminer leur mode de fonctionnement et la nature des services qu'ils sont en mesure d'offrir à leur collectivité respective, alors que d'autres estiment que le Conseil devrait insister davantage sur la vocation communautaire de la programmation des stations qui détiennent ce type de licence.
  Le Conseil est conscient de l'évolution qu'a connue la radio communautaire au cours des dernières années. Il reconnaît aussi que le contexte économique actuel et le désengagement financier des différents paliers de gouvernement ont engendré de profondes mutations au sein de ce secteur du système de radiodiffusion. C'est pourquoi le Conseil est prêt à faire preuve de souplesse afin de permettre à ces stations de se développer harmonieusement. Il estime néanmoins important de réaffirmer que la participation de la communauté à tous les aspects de la radio communautaire, notamment à la programmation, est essentielle comme outil de développement, ainsi que pour garantir le caractère distinct de la radio communautaire dans le paysage radiophonique canadien. Le Conseil a donc décidé de maintenir dans sa politique la définition suivante:
   Une station communautaire se caractérise par sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle est appelée à desservir. Elle est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. La programmation doit être axée sur l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts particuliers et les besoins des auditeurs qu'elle est appelée à desservir.
  2.Types de stations
  Présentement, il existe deux types de stations de radio communautaire: le type A qui réfère notamment aux stations offrant un premier service dans une des deux langues officielles dans un marché particulier et le type B qui regroupe les stations exploitées dans un marché concurrentiel.
  Dans l'avis public CRTC 1991-118, le Conseil a proposé de maintenir la définition de "marché" comme étant une région géographique située:
  a) dans le périmètre de rayonnement officiel de jour de 5 millivolts par mètre d'une station AM; ou
  b) dans le périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre d'une station FM.
  Lors des consultations, certains groupes ont souligné les problèmes que pouvait engendrer la définition actuelle de marché lors de la détermination du type de licence A ou B, notamment en ce qui a trait aux stations frontalières inter-provinciales. Le Conseil s'est montré disposé à étudier la question et dans l'avis public CRTC 1991-118 il a sollicité des commentaires ou propositions à cet égard.
  Dans les commentaires reçus par le Conseil, les intervenants s'opposaient tous, mais pour des raisons différentes, à la proposition du Conseil; les uns s'objectant au fait de restreindre la définition de marché uniquement à des critères géographiques et les autres souhaitant voir éliminer le facteur de la langue de diffusion pour déterminer le type de licence à attribuer aux stations communautaires. Certains intervenants ont demandé au Conseil de protéger les stations communautaires existantes en tenant compte de la notion de "droit acquis". Dans cette perspective, une station communautaire de type A ne perdrait plus son statut au moment du renouvellement de sa licence si une nouvelle station s'est vu attribuer l'autorisation d'exploiter une station dans la même langue et le même marché. Ils ont en outre dit souhaiter que le Conseil ajoute d'autres critères à la définition de marché, pour déterminer le type de licence à attribuer à un diffuseur communautaire ou qu'à tout le moins, il évalue sur une base individuelle les nouvelles demandes de licence de radio communautaire, notamment dans les cas des marchés frontaliers inter-provinciaux.
  Par contre, des intervenants du secteur de la radio commerciale, tout en manifestant leur approbation quant à la définition de marché, ont recommandé au Conseil certains ajouts ou modifications susceptibles, selon eux, d'éviter un empiètement trop marqué des radios communautaires sur le territoire des diffuseurs commerciaux. Il était question notamment de créer une nouvelle catégorie pour les stations communautaires exploitées dans des marchés déjà occupés par au moins une autre station diffusant dans l'autre langue. Ces stations communautaires seraient alors assujetties à certaines restrictions en matière de publicité et de programmation.
  Le Conseil a étudié très attentivement les différentes propositions et commentaires concernant la définition de marché et les types de licence. Il constate qu'il existe à ce propos une très forte polarisation des opinions, alimentée par la conjoncture économique actuelle. Après examen de la question, il est d'avis que certains ajustements sont rendus nécessaires afin d'assurer une plus grande équité et un meilleur équilibre au sein du système de radiodiffusion.
  Quant à la définition de marché, malgré le bien-fondé dans certains cas particuliers, des arguments proposant l'ajout d'autres critères à cette définition, le Conseil demeure convaincu que ceux qu'il a proposés sont adéquats dans le contexte d'une politique d'application générale. Par conséquent il a décidé de maintenir telle quelle la définition de marché. Bien que le Conseil ne sera généralement pas disposé à déroger à cette définition, il est conscient que d'autres facteurs pourraient justifier des exemptions.
  En ce qui a trait aux catégories de licence, dans un premier temps, le Conseil ne partage pas l'opinion émise quant à la pertinence d'éliminer le facteur de la langue de diffusion pour déterminer le type de licence à être attribué à une station communautaire. Partant, le Conseil n'entend pas créer une autre catégorie de licence destinée aux stations communautaires exploitées dans un marché où au moins une autre station est autorisée à diffuser dans l'autre langue. Il n'en demeure pas moins que le Conseil est conscient que des problèmes peuvent survenir dans les marchés où cette situation existe. Le cas échéant, il évaluera la question sur une base individuelle.
  Par ailleurs, le Conseil reconnaît que les radios communautaires de premier service (type A) ont joué un rôle de pionnier en desservant des marchés jugés à prime abord non rentables. En outre, ces stations continuent de remplir un rôle essentiel, en tant qu'agent de développement culturel et social au sein des communautés qu'elles desservent. Il est d'avis que l'arrivée d'une nouvelle station dans un marché desservi uniquement par une radio communautaire ne devrait pas entraîner systématiquement pour cette dernière la perte de son statut de type A. En conséquence, le Conseil a modifié la définition des types de licence de façon à accorder la possibilité à une station communautaire qui s'est vu attribuer une licence de type A de demeurer du type A, malgré l'arrivée subséquente d'une ou de plusieurs stations dans le même marché. En fonction de ce qui précède, la définition des catégories de licence adoptée par le Conseil devient:
   Type A
  Une station de radio communautaire est de type A lorsque, au moment de l'attribution de la licence, il n'existe pas d'autres stations de radio AM ou FM autorisées à diffuser dans la même langue dans l'ensemble ou une partie du même marché.
  Au moment du renouvellement de licence, s'il existe au moins une autre station autorisée à diffuser dans la même langue dans l'ensemble ou une partie du même marché, la station communautaire conservera son statut de station de type A. Dans tout autre cas, y compris celui d'une demande d'augmentation de puissance, le Conseil étudiera les demandes sur une base individuelle.
   Type B
  Une station de radio communautaire est de type B lorsque, au moment de l'attribution de la licence, il existe au moins une autre station de radio AM ou FM autorisée à diffuser dans la même langue dans l'ensemble ou une partie du même marché.
  Aux fins d'établir s'il y a lieu d'attribuer une licence de type A ou de type B dans un marché, le Conseil a proposé de tenir compte des stations de radio de campus en place mais non des stations sources de la Société Radio-Canada.
  Le Conseil n'a reçu qu'une seule observation, défavorable, portant sur cette proposition. L'intervenant lui demandait de ne pas considérer la présence de stations de radio de campus dans un marché comme critère permettant d'établir le type de licence à attribuer à une station communautaire. Malgré cette objection, le Conseil demeure convaincu de la pertinence de cette mesure destinée à favoriser encore plus la diversité du système de radiodiffusion. En conséquence, le Conseil a décidé que les stations de radio de campus en place seront dorénavant considérées aux fins d'établir s'il y a lieu d'attribuer une licence de type A ou B dans un marché. Toutefois, les stations source de la Société Radio-Canada ne seront pas prises en considération.
  3. Rôle et mandat
  Le Conseil a proposé de conserver les 6 éléments caractérisant la radio communautaire tels qu'établis dans la politique actuelle.
  Dans l'ensemble, les différentes observations reçues s'accordent avec la proposition du Conseil. Certains intervenants ont toutefois souligné que, dans le contexte économique actuel, le Conseil ne devrait plus exiger des radios communautaires qu'elles diversifient leurs sources de financement.
  Le Conseil est d'avis que, de par la nature même de la radio communautaire et de par la fonction qu'elle remplit dans le système de radiodiffusion canadien, il est essentiel que ce genre d'entreprise continue de diversifier ses sources de financement. Le Conseil considère donc que la diversification du financement est bien plus qu'un objectif louable à atteindre, mais une exigence nécessaire en vue d'assurer et de maintenir le caractère distinct de la radio communautaire. En conséquence, le Conseil a décidé de maintenir la définition du rôle et du mandat de la radio communautaire en se basant sur les 6 éléments principaux qui caractérisent ce genre de station:
  - le type d'entreprise et de propriété;
  - la participation des bénévoles, autant à la gestion (conseil d'administration) qu'à la programmation;
  - les membres;
  - l'information locale, incluant les nouvelles, les services à la collectivité et le temps accordé aux organismes;
  - la diversité de la programmation; et
  - la diversité du financement.
  4. Activités commerciales
  Tout en réitérant dans un premier temps l'exigence de diversité dans les sources de financement des radios communautaires, le Conseil a proposé qu'il n'y ait plus de limite de publicité pour les stations de type A, alors que cette limite était jusqu'à maintenant établie à 1 500 minutes par semaine de radiodiffusion. Les stations de type B pourraient quant à elles continuer à diffuser, sur une base hebdomadaire, une moyenne de 4 minutes de publicité pour chaque heure de diffusion, avec un maximum de 6 minutes à l'heure, pour un total cumulatif possible de 504 minutes de publicité par semaine.
  Le Conseil s'est aussi penché sur la question de la publicité dans le cas des diffuseurs de programmation à caractère ethnique. À la suite de demandes faites à ce propos par certains diffuseurs, il a proposé, dans l'avis public CRTC 1991-118, de considérer, sur une base individuelle, des demandes de la part de stations diffusant de la programmation à caractère ethnique, en vue d'augmenter le maximum de publicité à 8 minutes par heure durant les émissions à caractère ethnique.
  En ce qui a trait à ces propositions, le Conseil a reçu plusieurs interventions qui démontrent qu'il n'existe pas de consensus sur l'ensemble de la question des activités commerciales.
  Concernant la publicité pour les stations de type A, la très grande majorité des intervenants a affirmé être d'accord avec la proposition du Conseil, alors que l'un d'entre eux a souligné qu'il n'y voyait pas d'inconvénient sous réserve que le Conseil impose une limite de 1 500 minutes de publicité par semaine aux stations de type A exploitées dans un marché où l'on retrouve une station commerciale diffusant dans l'autre langue.
  Quant à la proposition touchant la publicité pour les stations de type B, les avis sont nettement partagés entre les représentants des intérêts des radios commerciales qui l'appuient et les tenants d'une plus grande flexibilité à l'égard des radios communautaires. Ces derniers ont recommandé une série de modifications aux restrictions proposées par le Conseil, entre autre, d'augmenter la limite moyenne de publicité permise. Par ailleurs, un diffuseur privé a indiqué au Conseil que les restrictions imposées aux radios communautaires n'étaient pas suffisantes. Il a donc recommandé l'imposition d'une restriction supplémentaire visant à limiter à 50 % des recettes annuelles le maximum des revenus pouvant provenir de la vente de publicité.
  Le Conseil comprend fort bien que la conjoncture économique actuelle, combinée au phénomène de désengagement financier progressif des différents paliers de gouvernement, ont influencé les opinions et recommandations émises de part et d'autre sur la question de l'activité commerciale des radios communautaires. Il est conscient que l'industrie de la radio, incluant la radio communautaire, traverse une période financière difficile. Néanmoins, le Conseil est d'avis qu'une augmentation des revenus publicitaires n'est pas la seule ni la meilleure solution aux problèmes financiers des radios communautaires. En fait, la solution peut tout aussi bien dépendre d'une plus grande diversification des sources de financement et d'une saine gestion budgétaire. Toutefois, il ne considère pas qu'il soit nécessaire d'imposer un plafond quant au pourcentage des revenus générés par la publicité. En conséquence, le Conseil a décidé de maintenir ses propositions concernant l'activité commerciale des stations communautaires. La nouvelle politique se lit comme suit:
  Stations de type A: Il n'y aura plus de limite de publicité pour les stations de type A.
  Stations de type B: Ces stations pourront dorénavant diffuser, sur une base hebdomadaire, une moyenne de 4 minutes de publicité pour chaque heure de diffusion, pour un total cumulatif possible de 504 minutes de publicité par semaine. Le Conseil maintient le maximum de 6 minutes par heure de publicité pouvant être atteint par une station communautaire. Le Conseil ne tiendra pas compte dans son calcul de la période de diffusion allant de minuit à 6 h
  En ce qui a trait à la publicité permise aux diffuseurs de programmation à caractère ethnique, les intervenants qui se sont prononcés sur la question ont approuvé la proposition du Conseil. Un groupe a cependant recommandé que cette nouvelle flexibilité ne s'applique que s'il n'y a pas d'autres diffuseurs commerciaux dans le même marché qui offrent le même genre d'émissions s'adressant à la même collectivité ethnique et que la titulaire respecte, malgré cette plus grande latitude, la durée totale de temps d'antenne allouée à la publicité pour l'ensemble de la semaine de radiodiffusion (504 min./sem.).
  Le Conseil est d'avis que la possibilité d'augmenter le maximum de publicité à l'heure pour les émissions à caractère ethnique ne doit pas être perçue comme un incitatif à enfreindre la limite de la durée totale de temps d'antenne publicitaire allouée à ces stations. Il juge toutefois inopportun d'exiger que cette mesure se limite uniquement aux stations exploitées dans un marché où il n'y a pas d'autres stations commerciales qui diffusent de la programmation à caractère ethnique destinée à la même communauté culturelle. En conséquence, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de la publicité pendant les émissions à caractère ethnique:
  Le Conseil est prêt à considérer, sur une base individuelle, des demandes de la part de stations diffusant de la programmation à caractère ethnique, en vue d'augmenter le maximum de publicité à 8 minutes par heure durant les émissions à caractère ethnique, sous réserve que malgré cette flexibilité, la titulaire respecte la durée totale de temps d'antenne publicitaire permise pour l'ensemble de la semaine de radiodiffusion (504 min./sem.).
  5. Promesse de réalisation
  a) Créations orales
  Pour ce qui est du niveau de créations orales exigé, le Conseil a proposé de maintenir le statu quo pour les stations de type A, à savoir: aucune exigence spécifique n'est imposée si ce n'est celle prévue par le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion (le Règlement), soit 15 % de la semaine de radiodiffusion. Il a aussi proposé de ramener de 35 % à 25 % l'exigence imposée aux stations de type B.
  Des commentaires que le Conseil a reçus sur cette question, il ne peut dégager un consensus sur sa proposition. En effet, les représentants des intérêts des radios commerciales ont manifesté l'opinion qu'ils souhaiteraient voir augmenter le niveau de créations orales, soit entre 30 % et 35 % pour les radios communautaires de type B et entre 20 % et 30 % pour les stations de type A. L'argument le plus souvent invoqué pour justifier de tels niveaux repose sur la nécessité de maintenir une distinction très nette entre diffuseurs commerciaux et communautaires.
  En revanche, certains intervenants ont dit souhaiter que le Conseil établisse un double niveau pour les stations de types B, en fonction des heures de la journée (soit 25 % le jour et 15 % le soir) et les jours de la semaine (25 % du lundi au vendredi et 15 % la fin de semaine) tout en approuvant le maintien du statu quo pour les stations de type A. Ces intervenants ont justifié leur recommandation d'établir un double niveau par le fait qu'il est très difficile d'exiger que les producteurs bénévoles réalisent des émissions à haut niveau de contenu verbal.
  Le Conseil s'est toujours montré soucieux de favoriser la diversité du système de radiodiffusion en garantissant une nette distinction entre radios communautaires et commerciales. Il est conscient par ailleurs des difficultés inhérentes à la production d'émissions à forte teneur de créations orales, compte tenu des ressources humaines limitées dont disposent la plupart des radios communautaires. D'après ses analyses de contenu de la programmation des stations communautaires, le Conseil estime que sa proposition constitue un niveau raisonnable, propre à assurer la diversité du service tout en accordant la flexibilité nécessaire pour permettre à ces stations de réaliser des émissions de haute qualité axées principalement sur la communauté. En conséquence, le Conseil a décidé de maintenir la mesure suivante:
   Pour les stations de type A, le Conseil n'exigera pas de niveau minimum spécifique de créations orales. Ces stations devront toutefois respecter le niveau minimum de 15 % de créations orales pour l'ensemble de la semaine de radiodiffusion, ce qui représente le seuil minimum applicable à toutes les stations FM, tel que stipulé par le Règlement. Le Conseil s'attend à ce que la programmation des stations de type A continue à être axée sur la collectivité et qu'en conséquence, ces stations offrent un niveau suffisant de créations orales pour assurer un service à leur auditoire respectif. À cet égard, le Conseil étudiera sur une base individuelle les Promesses de réalisation soumises par les requérantes ou les titulaires de stations de type A.
   Pour les stations de type B, le Conseil exigera un niveau hebdomadaire minimum de 25 % de créations orales avec une prépondérance d'émissions axées principalement sur la collectivité.
  b) Diversité musicale
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé qu'au moins 20 % de la musique diffusée par les stations communautaires devrait provenir de sous-catégories autres que 21 (musique populaire, rock et danse), ainsi que de la catégorie 3. Il a de plus proposé de ne pas imposer de niveau minimum de musique de catégorie 3.
  En réponse à ces propositions, le Conseil a reçu plusieurs observations. Certains intervenants ont émis le commentaire général que ces propositions n'allaient pas assez loin, tandis qu'un autre les a jugées raisonnables. Parmi les opposants aux propositions du Conseil, les avis étaient partagés quant au niveau minimum de musique provenant de sous-catégories autres que 21 qui serait le plus susceptible de garantir la diversité musicale de chaque station communautaire. Certains ont avancé que 25 % ou 30 % serait un niveau plus approprié, alors qu'un intervenant a même suggéré que le Conseil exige que la musique provenant de chacune des sous-catégories autres que 21 soit diffusée équitablement tout au cours de la semaine de radiodiffusion de chaque radio communautaire.
  Le Conseil constate que la très grande majorité des stations commerciales diffuse de la musique provenant principalement de la sous-catégorie 21. Il réitère, comme il est stipulé dans la politique actuelle, qu'afin de satisfaire les goûts de tous les secteurs de la collectivité, une station communautaire devrait offrir une programmation musicale diversifiée. Mais le Conseil est aussi d'avis que cet apport à la diversité musicale doit tenir compte de la situation réelle des radios communautaires et de la disponibilité des ressources, en termes de matériel et de fonds pour se le procurer. En conséquence, le Conseil a décidé d'adopter la mesure suivante:
   Au moins 20 % de la musique diffusée par les stations communautaires devra provenir de sous-catégories autres que 21 (musique populaire, rock et danse), ainsi que de la catégorie 3. Le Conseil n'imposera pas de niveau minimum de musique de catégorie 3, mais il analysera les niveaux proposés de musique de cette catégorie sur une base individuelle. Ces niveaux devront être respectés par condition de licence au moment de l'attribution ou du renouvellement d'une licence.
  c) Formules de programmation
  Le Conseil a proposé de ne pas confiner les stations communautaires à un groupe défini, mais de les considérer comme des stations à formule communautaire, sans égard aux groupes musicaux. Dans les commentaires qu'il a reçus à ce propos, tous les intervenants se sont prononcés en faveur de la proposition du Conseil, à l'exception d'un seul qui a dit préférer que le Conseil adopte une nouvelle formule de programmation qui tiendrait compte de la spécificité des formules de programmation musicales alternatives.
  Puisque le Conseil encourage les stations communautaires à diversifier leur musique en utilisant le plus de sous-catégories musicales possible, il considère important de regrouper ces radios dans une formule leur permettant une plus grande latitude dans le type de programmation qu'elles peuvent offrir. Le Conseil est donc d'avis que sa proposition répond bien à ce besoin de souplesse. En conséquence, il a décidé de considérer les stations de ce genre de radio comme des stations à formule communautaire, sans égard aux groupes musicaux.
  d) Indicateurs de recours à la musique
  Le Conseil a proposé de maintenir à 10 le facteur de répétition, uniquement pour les stations de type B et de ne plus tenir compte de la liste des pièces musicales distinctes. Compte tenu que les palmarès des grands succès de langue française sont inappropriés comme outil de calcul, le Conseil continuerait à ne pas imposer aux stations de langue française une limite en ce qui a trait à la diffusion de grands succès. Le Conseil demanderait par contre des engagements spécifiques aux stations anglophones sur cette question, sans toutefois prescrire de niveau maximum.
  La proposition du Conseil concernant le facteur de répétition n'a pas fait l'unanimité auprès des différents intervenants qui se sont prononcés sur cette question. Certains ont mis en doute la pertinence du maintien du facteur de répétition à 10. Selon eux, soit que cette mesure ne contribue pas à favoriser la diversité musicale des stations, soit qu'elle ait pour effet de restreindre la marge de manoeuvre de certains diffuseurs communautaires qui ont du mal à s'alimenter en disques, surtout de musique vocale de langue française. Un autre intervenant a manifesté son appui à la proposition du Conseil, mais a dit souhaiter la voir s'étendre aux stations de type A exploitées dans des marchés où au moins une autre station diffuse dans l'autre langue.
  En ce qui a trait aux autres indicateurs de recours à la musique, les intervenants ont appuyé la proposition du Conseil.
  Malgré les divergences de vues qui subsistent à propos du facteur de répétition proposé à 10, le Conseil est toujours d'avis que cette mesure est appropriée pour assurer la diversité musicale des stations de type B. Il demeure convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer cette mesure aux stations de type A en situation concurrentielle. En conséquence, le Conseil a adopté la mesure suivante:
  Le Conseil maintiendra le facteur de répétition à 10 uniquement pour les stations de type B afin d'assurer la présence de cet élément important de la diversité musicale.
  Le Conseil ne tiendra plus compte de la liste des pièces musicales distinctes. Le Conseil continuera à ne pas imposer aux stations de langue française une limite en ce qui a trait à la diffusion de grands succès. Il s'attend toutefois à des engagements spécifiques de la part des stations de langue anglaise, bien qu'aucun maximum ne sera prescrit. Cependant, le Conseil se réservera le droit d'imposer des conditions de licence à cet effet.
  e) Niveaux de musique canadienne et de musique vocale de langue française
  Depuis le 1er septembre 1991, les stations communautaires doivent diffuser au moins le même niveau de contenu canadien que les stations commerciales, soit 30 % de la semaine de radiodiffusion, ou le niveau autorisé par condition de licence. En général, les stations francophones doivent de plus diffuser un niveau hebdomadaire de musique vocale de langue française de 65 %. Dans son projet de politique, le Conseil a proposé de maintenir ces exigences.
  En réponse à ces propositions, la majorité des intervenants se sont dits favorables à ces mesures, alors que deux intervenants ont fait part au Conseil de certaines réserves. Notamment, un groupe issu de l'industrie de la musique a émis l'avis que le Conseil devrait exiger des radios communautaires qu'elles respectent un niveau de musique canadienne de 50 %, soit le même niveau que celui de la Société Radio-Canada. D'autre part, une station communautaire a tenu à rappeler au Conseil qu'en raison du genre de musique qu'elle diffuse, que le Conseil classifie dans la sous-catégorie 21, elle craint d'éprouver des difficultés à respecter le niveau imposé de 30 % de musique canadienne.
  Après avoir étudié ces opinions, le Conseil demeure convaincu qu'il est approprié et raisonnable de continuer d'exiger un niveau de 30 % de musique canadienne et, dans le cas des stations francophones, de 65 % de musique vocale de langue française. Par ailleurs, le Conseil ne considère pas souhaitable d'imposer aux radios communautaires le même niveau de contenu canadien que celui de la Société Radio-Canada. Il constate que, contrairement aux stations communautaires qui diffusent beaucoup de musique populaire, les stations de la Société Radio-Canada consacrent une grande partie de leur programmation à des émissions de créations orales ou à des émissions musicales destinées à des auditoires spécialisés. Le Conseil estime donc que l'imposition d'un niveau de 50 % de contenu canadien pour l'ensemble de la musique populaire diffusée par les radios communautaires pourrait s'avérer nuisible à la diversité musicale offerte par ces stations. +>En conséquence, le Conseil a décidé d'adopter la mesure suivante:
  Conformément au Règlement, toutes les stations communautaires doivent veiller à ce qu'au moins 30 % des pièces de musique populaire générale (catégorie 2) et qu'au moins 10 % des pièces de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 3) diffusées durant une semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes. Au moins 7 % des pièces de musique diffusées durant les émissions à caractère ethnique doivent être des pièces canadiennes, tel que le précise le Règlement.
  Les lignes directrices relatives à la répartition raisonnable des pièces canadiennes exposées dans la politique à l'égard des stations FM commerciales s'appliquent également aux stations communautaires (avis public CRTC 1990-111). Il s'agit des lignes directrices suivantes:
  - au moins 25 % des pièces de musique populaire diffusées entre 6 h et 19 h, du lundi au vendredi, doivent être des pièces canadiennes;
  - les pièces canadiennes doivent être réparties de façon raisonnable sur toute cette période de la journée et sur toute la semaine de radiodiffusion;
  - il doit y avoir une présence importante de musique canadienne au cours des périodes de grande écoute -- soit traditionnellement, le matin et en fin d'après-midi; et
  - les stations francophones doivent continuer de s'assurer qu'au moins 65 % de la musique vocale diffusée hebdomadairement soit en langue française.
  6. Réseaux et acquisitions d'émissions
  a) Réseaux
  Le Conseil a proposé de maintenir la politique actuelle pour les stations de type A et d'apporter certaines modifications susceptibles de faciliter le processus d'affiliation à un réseau pour les stations de type B.
  Sur cette question, la proposition du Conseil n'a pas soulevé d'objection de la part des différents intervenants. En conséquence, le Conseil a décidé d'adopter la proposition sans modification, à savoir:
    Pour les stations de type A, le Conseil entend continuer à leur permettre de s'affilier à un réseau ou d'acquérir de la programmation d'autres stations de radio afin d'éviter d'avoir à quitter les ondes après leurs périodes d'émissions locales.
   Pour les stations de type B, les requérantes et les titulaires devront soumettre une annexe à leur Promesse de réalisation dans laquelle elles expliquent comment les émissions de réseaux ou les émissions acquises qu'elles prévoient diffuser complèteront les émissions locales, sans les remplacer. Ces explications ne feront pas partie intégrante de la Promesse de réalisation et l'annexe en question ne sera pas assujettie à une condition de licence. Les stations à l'origine des émissions réseau devront aussi soumettre une demande de licence de réseau, tel que le stipule la Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription (avis publics CRTC 1989-3 et 1989-4).
  b) Acquisitions d'émissions
  En réponse à une demande exprimée lors du processus de consultation, le Conseil a proposé de permettre aux stations communautaires d'exclure, aux fins du calcul du matériel publicitaire, la publicité diffusée dans le cadre d'émissions souscrites canadiennes et ce, jusqu'à concurrence de 30 minutes par semaine.
  Les intervenants qui se sont prononcés sur la question ont soumis des avis partagés. Certains ont donné leur appui à la proposition du Conseil alors que d'autres s'y sont opposés, faisant valoir que l'exemption proposée n'était pas suffisante pour inciter les radios communautaires à accroître l'échange d'émissions acquises. Ils ont plutôt recommandé que cette exemption soit portée à 60 minutes, comme c'est le cas pour les stations commerciales. Par contre, un groupe s'est dit en faveur de l'exemption de 30 minutes pour les stations de type B, à condition que cette mesure comporte une restriction stipulant que les émissions visées soient nécessairement produites par un autre diffuseur communautaire.
  Le Conseil considère que la constitution de réseaux et la possibilité d'échanger des émissions produites par d'autres diffuseurs communautaires constituent des avenues très intéressantes à exploiter en matière de développement des radios communautaires. À la lumière des commentaires qu'il a reçus sur cette question, le Conseil estime qu'il est souhaitable d'accorder une plus grande flexibilité en matière d'exemption pour les émissions acquises diffusées par les stations communautaires. Toutefois, il est d'avis que ces émissions doivent être à forte teneur de créations orales et émaner d'organismes, producteurs ou diffuseurs à but non lucratif. En conséquence, le Conseil a décidé d'adopter la politique suivante en matière d'émissions acquises:
   Le Conseil autorise les stations communautaires à exclure, aux fins du calcul du matériel publicitaire, la publicité diffusée dans le cadre d'émissions souscrites canadiennes et ce, jusqu'à concurrence de 60 minutes par semaine, sous réserve que ces émissions soient produites exclusivement par un organisme communautaire (diffuseur ou producteur) ou étudiant et que leur contenu soit à forte teneur de créations orales ou consiste en la diffusion de concerts en direct ou en différé (première diffusion), tout en présentant un intérêt particulier pour la collectivité desservie.
  7. Heures de diffusion
  Le Conseil a proposé de continuer à permettre à une station communautaire d'augmenter ou de réduire de 20 % le nombre d'heures de diffusion hebdomadaire sans devoir en faire une demande préalable au Conseil. Peu d'intervenants se sont prononcés sur cette question, si ce n'est pour appuyer la proposition du Conseil. En conséquence, le Conseil a adopté la proposition sans modification.
  8. Développement de talents locaux
  En réponse à des demandes formulées lors des consultations qui ont précédé l'élaboration de son projet de politique relative à la radio communautaire, le Conseil a proposé de ne plus exiger des stations communautaires qu'elles contribuent financièrement au développement des talents canadiens. Les stations communautaires devraient toutefois continuer à promouvoir sur leurs ondes le développement des artistes locaux.
  Dans l'ensemble, les observations que le Conseil a reçues sur cette question ont toutes fait état de leur satisfaction à l'égard de la proposition du Conseil.
  Le Conseil désire souligner l'apport important des radios communautaires à la mise en valeur des jeunes talents. Il considère que cette contribution est largement suffisante pour les dispenser de l'obligation de participer financièrement au développement des talents canadiens. En conséquence, le Conseil a décidé d'adopter la mesure suivante:
  Les stations communautaires n'auront plus à contribuer financièrement à la mise en valeur des talents canadiens. Elles devront plutôt exposer leurs plans visant à promouvoir et à mettre en valeur la musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont la musique est rarement diffusée sur les ondes des autres stations.
  9. Participation des bénévoles
  Bien que le Conseil n'ait pas fait de propositions particulières en ce qui a trait à l'accès par la collectivité à la programmation des radios communautaires, il n'en demeure pas moins que cette question a toujours été une des préoccupations majeures du Conseil. Elle a également été soulevée dans les commentaires que le Conseil a reçus. Dans son mémoire, une station commerciale a émis l'opinion que le Conseil devrait exiger un engagement spécifique de la part des stations communautaires de façon à garantir une présence bénévole facilement identifiable. À cet effet, elle a proposé que cette présence se manifeste dans un minimum de 33 % de toutes les émissions radiophoniques et que ce pourcentage d'émissions soit réparti également au cours de la journée de radiodiffusion.
  Le Conseil note à cet égard que la plupart des radios communautaires confient une part importante de leur programmation à des individus ou organismes qui participent bénévolement à la réalisation de leurs émissions. Le Conseil estime qu'il est important que les stations communautaires favorisent le plus possible l'accès à leur programmation par les collectivités qu'elles desservent. Comme le Conseil l'a souligné à maintes reprises dans le passé, l'accès de la collectivité aux ondes est l'un des fondements ayant donné naissance à ce genre d'entreprise de radiodiffusion. C'est pourquoi il a tenu à maintenir cette notion dans la définition ainsi que dans le rôle et le mandat confiés à la radio communautaire.
  Le Conseil est néanmoins conscient des limites de la participation des bénévoles, surtout dans certaines régions à faible densité démographique.
  Par conséquent, le Conseil n'entend pas imposer de seuil minimum de participation bénévole aux diffuseurs communautaires. Il s'attend toutefois à ce que chaque titulaire de station communautaire s'assure de favoriser l'accès de la collectivité à la programmation de la station, en faisant savoir clairement à la population les possibilités qui lui sont offertes de participer à la programmation du diffuseur. En outre, le Conseil s'attend à ce que les requérantes et titulaires de licence communautaire lui fassent part, lors de la demande ou du renouvellement de licence, des moyens devant être mis en oeuvre pour favoriser la formation du personnel bénévole, ainsi que des mécanismes de contrôle en vigueur pour assurer l'encadrement de ces artisans.
  10. Mise en oeuvre
  Toutes les stations communautaires seront considérées comme étant exploitées en conformité avec leur Promesse de réalisation jusqu'au prochain renouvellement de leur licence si elles respectent les lignes directrices établies dans la présente politique, sauf dans le cas d'engagements faisant l'objet de conditions spéciales. Tout changement à des conditions spécifiques de licence doit être approuvé par le Conseil avant d'être mis en application.
  Les stations dont les engagements contenus dans leur Promesse de réalisation vont à l'encontre des limites précisées dans la présente politique pourront poursuivre leur exploitation en fonction des engagements et conditions de licence auxquels elles sont assujetties jusqu'à l'expiration de leur licence actuelle.
  B RADIO DE CAMPUS
  1. Définition
  Dans son projet de politique sur la radio de campus, le Conseil a proposé deux types de stations de campus : la station d'enseignement qui serait officiellement associée à un ou des cours de radiodiffusion et dont l'un des principaux objectifs serait d'offrir une formation en radiodiffusion, et la station de campus/communautaire qui ne serait pas officiellement associée à un cours de radiodiffusion et dont la programmation serait produite principalement par des bénévoles qui seraient soit des étudiants, soit des membres de la collectivité.
  Un certain nombre des observations reçues par le Conseil ont abordé la distinction, énoncée dans la proposition, entre les stations communautaires et les stations de campus/communautaires. Quatre intervenants ont suggéré l'adoption d'une politique d'application générale pour les stations de campus/communautaires et pour les stations communautaires en raison du fait qu'une seule politique, avec des exigences spéciales peut-être pour des types particuliers d'exploitation sans but lucratif s'il y a lieu, serait plus facile à interpréter et préciserait mieux le rôle de ces stations. On a aussi signalé qu'il serait plus facile pour les stations établies sur un campus d'obtenir des subventions offertes aux radios communautaires.
  Par contre, trois intervenants du Québec ont souligné la nécessité de faire une distinction très nette entre les stations de campus et les stations communautaires, particulièrement au Québec où il y a un grand nombre de radiodiffuseurs communautaires. Ils ont dit craindre que la proposition du Conseil incite les stations de campus à concurrencer les stations communautaires, perdant ainsi leur caractère distinctif.
  Ces deux points de vue reflètent les environnements différents dans lesquels fonctionnent les stations de campus et communautaires canadiennes : l'un reflète essentiellement la situation du Québec où la radio communautaire est très développée, et l'autre la situation ailleurs au Canada où les stations communautaires sont peu nombreuses et où les stations de campus/communautaires s'y sont substituées.
  Le Conseil considère comme positive l'évolution des stations de campus/ communautaires vers une plus grande participation de la collectivité, surtout dans les régions dépourvues de station communautaire. Ces stations fournissent à la collectivité toute entière une programmation différente qui cadre avec leurs intérêts. Toutefois, il est possible pour une station établie sur un campus de fournir un service varié à la collectivité sans pour autant assumer le rôle d'une station communautaire. En fait, dans les régions déjà desservies par une station communautaire, cette situation serait souhaitable pour maximiser la diversité de la programmation. La politique devrait faire place à des stations fortement axées sur la vie étudiante tout en fournissant un mécanisme pour s'assurer que des stations de campus et communautaires exploitées dans la même région fournissent des services différents les uns des autres. Le Conseil a donc accepté de modifier plusieurs éléments de sa proposition en ce qui concerne la distinction entre les stations de campus/communautaires et les stations communautaires. Premièrement, le Conseil s'attend en général à ce que la majorité des membres du conseil d'administration d'une station de campus soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De l'avis du Conseil, cette disposition fera en sorte que l'orientation des stations de campus soit différente de celle des stations communautaires.
  Le Conseil exigera aussi, au moment de la demande ou du renouvellement d'une licence, qu'une station de campus précise comment elle entend fournir un service qui soit différent des autres stations de campus ou des stations communautaires qui desservent le même marché. Le Conseil se réserve le droit de formuler ces engagements comme des conditions d'attribution d'une licence.
  Trois intervenants ont demandé que soient précisées les définitions de station de campus/communautaire et de station d'enseignement pour que l'on sache clairement dans quelle catégorie ranger une station qui ne consacrerait qu'une partie de son temps d'antenne aux étudiants produisant des émissions en vue de l'obtention de crédits.
  La définition de station d'enseignement proposée par le Conseil visait à inclure uniquement les stations dont l'objectif premier est de former des radiodiffuseurs professionnels. Il a été convenu durant les consultations menées avant la publication du projet de politique que l'objectif et la philosophie de ces stations sont en effet différents des stations qui se rangent dans la catégorie des stations de campus/ communautaires.
  À lumière de ces considérations, le Conseil adopte la définition suivante de la station de campus :
   La station de campus : Il s'agit d'une station qui appartient ou est contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire. Il y a deux types de stations de campus :
  Campus/communautaire : Il s'agit d'une station de campus où la programmation est produite principalement par des bénévoles qui sont soit des étudiants, soit des membres de la collectivité. La formation de radiodiffuseurs professionnels n'est pas son objectif premier.
   Enseignement : Il s'agit d'une station de campus dont l'objectif principal est la formation de professionnels de la radiodiffusion.
   (Ces définitions remplacent les définitions de station étudiante et de station institutionnelle actuellement en vigueur)
  2. Composition du conseil d'administration
  Le Conseil s'attend en général à ce que la majorité des membres du conseil d'administration d'une station de campus soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station.
  Toutefois, dans les collectivités où il n'y a pas de stations communautaires, le Conseil juge acceptable, en vertu de la politique, que la majorité des membres du conseil d'administration ne soient pas associés à l'université ou au collège auquel est rattachée la station, pourvu qu'on lui démontre que cettesouplesse est nécessaire à l'exploitation efficace de la station.
  3. Complémentarité
  Le Conseil veut s'assurer que chaque station de campus fournisse un service qui soit complémentaire, non seulement à ceux offerts par les stations commerciales, mais à ceux offerts par des stations communautaires et d'autres stations de campus dans la même région. Par conséquent, au moment d'une demande ou d'un renouvellement de licence, les stations de campus devront démontrer comment leur service se distingue de ceux offerts par d'autres stations, y compris les stations communautaires et les autres stations de campus desservant leur collectivité. Elles pourront prouver leur caractère distinctif en précisant les éléments suivants :
  - le niveau de participation des étudiants en tant que membres de la station et du conseil d'administration et en tant que participants à la gestion et à la programmation de la station;
  - la zone de couverture de la station;
  - la langue ou les langues utilisées dans les émissions;
  - l'orientation des émissions de créations orales et des émissions de musique;
  - la programmation pour auditoire spécialisé;
  - la politique d'accès de la collectivité à la programmation;
  - dans quelle mesure la station vise à présenter le campus à la collectivité; et
  - d'autres domaines considérés comme pertinents par le requérant.
  4. Rôle de la station de campus
  Dans son projet de politique, le Conseil proposait d'attribuer les rôles suivants aux stations de campus :
   Campus/communautaire : Le but premier de ces stations est de présenter une programmation différente, comme de la musique que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales ou de la SRC (y compris de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé et de la musique populaire), des émissions de fond du type création orale et des émissions qui s'adressent à des groupes particuliers de la collectivité.  Même si les étudiants jouent un rôle de premier plan dans la programmation, les stations de campus/communautaires devraient être accessibles à l'ensemble de la collectivité quand leurs signaux débordent le campus.
   Ces stations offrent aussi une formation en production radiophonique aux bénévoles.
   Enseignement : Le principal rôle de ces stations est de servir de lieux de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. Elles doivent également offrir à leur collectivité une programmation différente, c'est-à-dire de la musique que l'on n'entend pas sur les ondes des autres stations (y compris de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé et de la musique populaire), des émissions de fond du type création orale et certaines émissions éducatives formelles produites en collaboration avec l'établissement parrain.
  Deux intervenants ont signalé que les rôles des stations de campus/ communautaires et des stations communautaires se chevauchaient, et ont proposé que l'on fasse une distinction plus nette entre ces types de station. Le Conseil considère que les nouvelles définitions tiennent compte de ces préoccupations. La description du rôle de ce genre de station sera aussi modifiée pour y indiquer le besoin de complémentarité.
  On a aussi recommandé une série de modifications additionnelles au projet de politique. Un intervenant a suggéré d'inclure une disposition permettant d'autres styles de musique diffusés sur les ondes de la SRC. Un autre a proposé de supprimer, dans la version anglaise, le mot "major" dans la phrase "... although students play a major role in programming". On craint que cet adjectif n'implique la notion de majorité, alors que l'équilibre à viser entre étudiants et groupes communautaires peut fort bien ne pas consister à donner la majorité aux étudiants. Le Conseil est d'avis que dans ce contexte, le mot "major" ne signifie pas "majoritaire", maisplutôt "important" et que, de ce point de vue, il convient de le garder. On a aussi suggéré qu'un rôle additionnel soit confié aux stations de campus, celui de la promotion de divers artistes et styles de musique canadiens.
  Deux intervenants se sont dits préoccupés par la déclaration sur les stations d'enseignement, selon laquelle les émissions éducatives conventionnelles seraient réalisées en collaboration avec l'établissement auquel est rattachée la station. Le Conseil convient que l'important est de fournir ces émissions éducatives, et non pas l'endroit où elles sont réalisées.
  À la lumière de ces préoccupations, le Conseil a adopté la politique suivante en ce qui concerne le rôle des stations de campus :
  Campus/communautaire : Le but premier de ces stations est de présenter une programmation différente, comme de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type création orale et des émissions qui s'adressent à des groupes particuliers de la collectivité. Même si les étudiants jouent un rôle important dans la programmation, les stations de campus/communautaires peuvent aussi être accessibles à l'ensemble de la collectivité. Ces stations offrent aussi une formation en production radiophonique aux bénévoles.
  Enseignement : Le principal rôle de ces stations est de servir de lieux de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. Elles doivent également offrir à leur collectivité une programmation différente, c'est-à-dire de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas sur les ondes des autres stations (y compris de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type création orale et certaines émissions éducatives conventionnelles. Toutes les stations de campus (stations de campus/communautaires et stations d'enseignement) doivent offrir une programmation qui soit complémentaire, non seulement en relation avec celle des stations commerciales, mais aussi celles des stations communautaires et des autres stations de campus exploitées dans la même région.
  5. Financement et publicité
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé de continuer de permettre aux stations de campus/ commautaires de diffuser quatre minutes par heure, au maximum, de publicité restreinte. On s'attendrait à ce que les stations d'enseignement aient des sources de financement autres que la publicité.
  En ce qui concerne la diffusion de publicité par les stations de campus/communautaires, les avis reçus par le Conseil sont très partagés.
  Un intervenant s'est prononcé en faveur de la proposition. Cinq autres se sont dits favorables à ce qu'on permette aux stations de diffuser jusqu'à quatre minutes de publicité par heure, mais ont recommandé que la restriction sur le type de publicité soit supprimée.
  Ces intervenants sont d'avis que la restriction actuelle (qui est expliquée dans l'avis public CRTC 1983-43) est difficile à interpréter et que les revenus publicitaires des stations de campus, qui ne représentent qu'une moyenne annuelle de 33 000 $ par station, ne nuisent pas aux recettes des stations commerciales. Ils soutiennent aussi que les émissions pour auditoires spécialisés diffusées par les stations de campus/communautaires empêcheront ces dernières de devenir des stations grand public.
  Deux intervenants ont proposé que les restrictions imposées aux stations de campus/communautaires en matière de publicité soient les mêmes que celles imposées aux stations communautaires de type B, en soulignant que les stations de campus sont aux prises avec des difficultés financières aussi importantes que celles des stationscommerciales. Un organisme sans but lucratif qui fournit des émissions souscrites aux stations de campus et aux stations communautaires a proposé que les mesures incitatives à l'égard des émissions souscrites proposées pour les stations communautaires soient aussi appliquées aux stations de campus.
  Le Conseil demeure convaincu que les stations de campus ne devraient pas trop dépendre des revenus publicitaires de peur qu'elles adoptent une programmation qui ressemble davantage à celles des stations commerciales.
  Le Conseil convient que la restriction actuelle est sujette à interprétation, mais il signale aussi qu'aucune plainte n'a été reçue au cours des dernières années relativement à des violations de cette restriction qui semble avoir permis d'exercer un contrôle sur le genre de publicité diffusée.
  Le point de vue adopté dans certaines interventions, à savoir que les stations de campus/communautaires devraient être soumises aux mêmes restrictions que les stations communautaires, reflète l'évolution de certaines stations de campus/ communautaires vers une plus grande participation de la collectivité. Toutefois, le Conseil considère que les stations de campus/communautaires jouissent d'un certain avantage par rapport aux stations communautaires du fait qu'elles peuvent généralement faire appel à un vaste bassin d'étudiants pour obtenir un financement de base alors que les stations communautaires voient les sources de financement gouvernementales diminuer.
  Tous les intervenants qui se sont penchés sur cette question se sont opposés à la proposition de ne plus permettre aux stations d'enseignement de diffuser de la publicité. La majorité des intervenants ont mentionné la situation dans laquelle se trouve la station CIXX-FM de London (Ontario), la seule station d'enseignement actuellement sur les ondes. Les stations commerciales de cette région n'ont pas appuyé ce retour en arrière et des intervenants ont souligné que ce changement obligerait la station à cesser ses activités durant l'été, laissant son
auditoire sans service et privant plusieurs étudiants d'un emploi d'été. Ils ont aussi fait valoir que le changement proposé ferait en sorte que les stations d'enseignement seraient moins en mesure de former les étudiants, à la vente de temps publicitaire et à la production de publicité.
  À la lumière de ces commentaires, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de la publicité sur les stations de campus :
  Il sera permis aux stations de campus (campus/communautaires et enseignement) de diffuser quatre minutes par heure, au maximum, de publicité restreinte. Voici la définition de publicité restreinte :
   Le Conseil permettra à ces stations la radiodiffusion de courts messages signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
  La publicité diffusée dans le cadre d'émissions souscrites canadiennes, acquises auprès d'autres stations de campus ou communautaires ou de souscripteurs sans but lucratif, sera exclue du calcul du contenu publicitaire visant à évaluer si la limite de quatre minutes de publicité par heure est respectée. Toutefois, toute la publicité, y compris celle diffusée dans le cadre d'émissions souscrites canadiennes, doit être conforme à la définition de publicité "restreinte" telle que définie ci-dessus.
  Dans des circonstances exceptionnelles et sur une base individuelle, le Conseil accordera plus de souplesse au chapitre de la publicité lorsque, par exemple, une station de campus est le seul service local privé dela collectivité à diffuser dans l'une des langues officielles.
  6. Mise en valeur des talents canadiens
  En ce qui concerne la mise en valeur des talents canadiens, le Conseil a proposé dans son projet de politique que les stations de campus n'aient plus à y contribuer financièrement. Elles devraient plutôt exposer leurs plans visant à promouvoir et à mettre en valeur la musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont la musique est rarement diffusée sur les ondes des autres stations. Les stations de campus devraient également soumettre leurs plans de formation des étudiants et d'autres bénévoles. Tous les intervenants se sont dits favorables à cette proposition. Toutefois, un d'entre eux a demandé au Conseil de préciser quels éléments devront figurer au plan de formation et d'indiquer si cette exigence s'appliquerait aussi bien aux stations de campus/communautaires qu'aux stations d'enseignement.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de la mise en valeur des talents canadiens par les stations de campus :
  Les stations de campus (campus/ communautaires et enseignement) n'auront plus à contribuer financièrement à la mise en valeur des talents canadiens. Elles devront plutôt exposer leurs plans visant à promouvoir et à mettre en valeur la musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont la musique est rarement diffusée sur les ondes des autres stations.
  Les titulaires de toutes les stations de campus (campus/communautaires et enseignement) devront indiquer le rôle que leurs stations entendent jouer dans la formation d'étudiants et de bénévoles, de même qu'un pourcentage représentant la proportion approximative de l'ensemble des émissions devant être réalisées par des étudiants pour remplir les exigences des cours auxquels ils sont inscrits.
  7. Nouvelles
  Le Conseil a proposé que les stations d'enseignement consacrent aux nouvelles au moins 4 % de leur semaine de radiodiffusion. Il a aussi proposé qu'il n'y ait pas de pourcentage minimal de nouvelles devant être diffusées par les stations de campus/communautaires. Il a précisé par contre qu'il s'attendrait à ce qu'elles inscrivent à leur horaire des émissions traitant de questions d'intérêt public.
  Tous les intervenants qui se sont prononcés sur cette question se sont dits favorables à cette proposition, sauf un qui a recommandé que les stations de campus/communautaires continuent à s'engager à diffuser des informations.
  Le Conseil n'a pas proposé de pourcentage minimal de nouvelles à atteindre par les stations de campus/ communautaires parce que ces dernières ont expliqué, au cours des consultations, qu'elles préféreraient se concentrer sur d'autres types d'émissions d'affaires publiques. C'est précisément ce genre de création orale, plutôt que le journal parlé, qui fait souvent défaut dans la programmation des stations commerciales. Le Conseil considère donc que permettre aux stations de campus/communautaires de se concentrer sur les affaires publiques aura pour effet d'augmenter plutôt que de diminuer la diversité.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de la diffusion de nouvelles par les stations de campus :
  Il n'y aura pas de ligne directrice relative à un pourcentage minimal de nouvelles diffusées par les stations de campus/communautaires. Par contre, le Conseil s'attendra à ce qu'elles inscrivent à leur horaire des émissions traitant de questions d'intérêt public (voir la deuxième partie de cette proposition qui porte sur les créations orales).
  Les stations d'enseignement devraient consacrer aux nouvelles au moins 4 % de leur semaine de radiodiffusion (5 heures par semaine pourune station dont la semaine de radiodiffusion est de 126 heures). Le contenu devrait se concentrer surtout sur les nouvelles locales, qu'il s'agisse du campus ou de la collectivité. Il s'agit là d'une attente, plutôt que d'une exigence inscrite dans la Promesse de réalisation, et elle ne s'appliquera pas pendant les périodes de vacances.
  8. Créations orales
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé que la programmation des stations de campus/communautaires et des stations d'enseignement soit composée d'au moins 25 % de créations orales. Il a aussi indiqué que des présentations de type spécialisé, comme les émissions d'affaires publiques et d'intérêt communautaire, devraient être inscrites à l'horaire.
  Quelques intervenants ont mis en doute que les stations de puissance plus faible ou les stations exploitées dans les collectivités plus petites puissent atteindre ce minimum de 25 % de créations orales, particulièrement pendant les périodes de vacances. Un intervenant, par contre, a recommandé de fixer la proportion minimale à 30 % pour maintenir une distinction très nette entre les stations de campus et les stations commerciales.
  Le Conseil a proposé 25 % parce que cette proposition semblait généralement acceptable au cours des consultations et il s'agissait de la proportion recommandée pour les stations communautaires de type B. Le Conseil signale aussi que les nouvelles définitions des catégories et sous-catégories de teneur, adoptées en 1986, avaient élargi la définition de ce qui constitue une émission de créations orales. Il devenait par conséquent plus facile d'atteindre une proportion de 25 %.
  L'exigence proposée de 30 % est exactement le double de l'exigence imposée aux stations commerciales. Au cours des consultations, plusieurs stations de campus/communautaires ont indiqué que seules les stations les plus importantes seraient en mesure de remplir cette exigence. Le Conseil reconnaît que les périodes de vacances posent un problème particulier. Dans la section intitulée "Autres questions" de ce document, le Conseil mentionne les circonstances dans lesquelles les stations de campus peuvent diminuer les heures de diffusion pendant l'été à condition de respecter leurs engagements relatifs aux pourcentages tels qu'énoncés dans leur Promesse de réalisation.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard des émissions de créations orales diffusées par les stations de campus :
  La programmation des stations de campus/communautaires et des stations d'enseignement doit être composée d'au moins 25 % de créations orales.
  Des présentations de créations orales spécialisée, comme les émissions d'affaires publiques et d'intérêt communautaire, devront être inscrites à l'horaire.
  9. Catégories de musique
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé qu'au moins 20 % de la musique que diffusent les stations de campus appartienne à des sous-catégories autres que celle de "Musique populaire, rock et danse". Au moins 5 % de la musique devrait provenir de la catégorie 3, les autres 15 % pouvant être constitués de musique appartenant à la catégorie 3 ou aux sous-catégories de la catégorie 2 autres que Musique populaire, rock et danse.
  Quelques intervenants ont exprimé certaines réserves à l'égard de cette proposition. Certains ont avancé que 20 % était insuffisant, alors que selon d'autres, les stations d'enseignement devraient pouvoir suivre autant que possible les règlements que les étudiants auront éventuellement à respecter une fois employés dans l'industrie de la radiodiffusion.
  Le Conseil constate qu'en fait, les stations de campus/communautaires diffusent de la musique que l'on n'entend que rarement sur la plupart
des stations commerciales. Elles ont plutôt tendance à faire valoir de nouveaux artistes ou des styles de musique qui ne sont pas encore populaires auprès du grand public. Toutefois, selon le système de catégories et de sous-catégories de teneur adoptées par le Conseil, il s'agit, en grande partie, de musique appartenant quand même à la sous-catégorie Musique populaire, rock et danse. Certains intervenants ont proposé que soient redéfinies les sous-catégories de musique afin que les distinctions soient plus nettes, mais n'ont fait aucune suggestion précise quant à la façon de le faire.
  En ce qui a trait aux commentaires des titulaires de stations d'enseignement, le Conseil n'est pas convaincu que le fait d'exposer les étudiants à une plus grande diversité de musique puisse nuire à leur formation. Il signale qu'il existe un vaste éventail de styles pour remplir cette exigence. De plus, comme on l'a mentionné ci-dessus, un des rôles importants des stations de campus est de contribuer à la diversité des émissions diffusées dans la collectivité, et le Conseil considère que la diffusion d'un fort pourcentage de musique provenant de catégories autres que la sous-catégorie Musique populaire, rock et danse constitue un élément important de cette diversité.
  En conséquence, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard des sous-catégories de musique :
  Au moins 20 % de la musique que diffusent les stations de campus (campus/communautaires et enseignement) doit appartenir à des sous-catégories autres que celle de "Musique populaire, rock et danse". Au moins 5 % de la musique doit provenir de la catégorie 3, les autres 15 % pouvant être constitués de musique appartenant à la catégorie 3 ou aux sous-catégories de la catégorie 2 autres que "Musique populaire, rock et danse".
  10. Indicateurs de recours à la musique
  a) Grands succès
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé que la quantité de grands succès diffusés durant une semaine ne dépasse pas 15 % de toutes les pièces musicales des stations de campus/communautaires, et 30 % des stations d'enseignement. Ces restrictions ne s'appliqueraient qu'aux stations de langue anglaise en raison du caractère insuffisant des palmarès français existants comme instruments de mesures et de l'exigence faite aux stations francophones de diffuser un minimum de 65 % de musique vocale en langue française.
  La proposition du Conseil n'a pas soulevé d'objection de la part des intervenants en ce qui concerne les stations de campus/communautaires. Toutefois, les intervenants associés à des stations d'enseignement ont fait valoir que la quantité de grands succès diffusés devrait pouvoir atteindre jusqu'à 50 % pour que les étudiants puissent être formés dans des conditions identiques à celles qui les attendent en tant qu'employés de stations de radio. Le Conseil n'est pas convaincu qu'un pourcentage de 30 % de grands succès plutôt que de 50 % nuirait sérieusement au processus de formation des étudiants. Il constate aussi que les stations de Radio-Canada et un certain nombre d'autres stations qui emploient des radiodiffuseurs professionnels ne mettent pas l'accent sur les grands succès dans leur programmation. En dernier lieu, le Conseil considère qu'il faut maintenir un pourcentage moins élevé pour s'assurer que les stations d'enseignement contribuent effectivement à la diversité.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de la diffusion des grands succès par les stations de campus :
  La quantité de grands succès diffusés durant une semaine ne doit pas dépasser 15 % de toutes les pièces musicales des stations de campus/ communautaires, et 30 % des stationsd'enseignement (ne s'applique pas aux stations de langue française). b) Répétitions
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé que le facteur de répétition maximale soit fixé à 10 pour les stations de campus/communautaires et à 18 pour les stations d'enseignement.
  Bien que cette proposition du Conseil n'ait pas soulevé d'objection relativement aux stations de campus/communautaires, un intervenant a proposé que le même facteur de répétition maximale de 10 soit imposé aux stations d'enseignement comme aux stations de campus/communautaires pour maintenir la diversité.
  Le Conseil considère que les exigences de la nouvelle politique en ce qui concerne la musique provenant de sous-catégories autres que celle de Musique populaire, rock et danse ainsi que les restrictions sur la diffusion de grands succès sont suffisantes pour assurer la diversité musicale.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de la répétition des pièces musicales par les stations de campus :
  Les stations de campus/communautaires ne doivent pas répéter une pièce musicale non canadienne plus de 10 fois durant une semaine de radiodiffusion. Pour les stations d'enseignement, la limite sera fixée à 18 fois par semaine de radiodiffusion.
  c) Pièces de musique vocale en langue française
  La proposition du Conseil n'a fait l'objet d'aucun commentaire.
  En conséquence, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de la diffusion de musique vocale en langue française par les stations de campus :
  Au moins 65 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2 diffusées durant une semaine de radiodiffusion doivent être en langue française. Cette ligne directrice s'applique aux stations de campus/communautaires et aux stations d'enseignement (de langue française seulement; les engagements des stations qui se proposent de diffuser en français et en anglais seront évalués sur une base individuelle).
  11. Proportion de musique canadienne
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé que les stations de campus respectent les mêmes proportions minimales de musique canadienne que les stations commerciales -- soit au moins 30 % pour la musique populaire (catégorie 2) et au moins 10 % pour la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 3).
  Trois intervenants ont dit qu'il pourrait s'avérer difficile pour les stations de respecter ces proportions si elles continuent à accorder une importance particulière à une musique différente. Un d'entre eux a suggéré que les émissions à caractère ethnique soient exemptées de ces obligations en matière de contenu canadien.
  Par contre, un intervenant a émis l'avis que le Conseil devrait exiger des stations de campus qu'elles respectent une proportion de musique canadienne de 50 %, soit le même niveau que celui de la Société Radio-Canada.
  Le Conseil considère qu'il y a des différences importantes entre les stations de campus/communautaires et la SRC. Les services en stéréo de la SRC diffusent des émissions de musique classique et les services de radio de la SRC, des émissions à prépondérance verbale. Contrairement aux stations de campus, les stations de la SRC diffusent très peu de musique populaire, ce qui explique l'imposition d'un niveau de 50 % de contenu canadien.
  En réponse aux intervenants craignant que les proportions proposées soient trop élevées, le Conseil reconnaît que dans certains domaines de musique populaire plus ésotérique, les pièces d'origine canadienne pourraient être plus rares. Toutefois, au cours des consultations, des représentants de stations de campus ont beaucoup discuté du rôle qu'ils jouent dans la promotion d'artistes locaux et canadiensqui sortent des catégories courantes. Il est donc difficile de conclure que les stations de campus ne devraient pas être obligées de remplir les exigences minimales de contenu musical canadien énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), à la lumière de l'importance accordée par la Loi sur la radiodiffusion à l'utilisation de ressources créatrices canadiennes.
  En ce qui concerne les commentaires sur les émissions à caractère ethnique, le Conseil constate que l'exigence du Règlement en matière de contenu canadien est moins élevé (7 %) pour les émissions à caractère ethnique.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de la proportion de contenu musical canadien à être respecté par les stations de campus :
  Toutes les stations de campus (de campus/communautaires et d'enseignement) doivent veiller à ce qu'au moins 30 % des pièces de musique populaire générale (catégorie 2) et qu'au moins 10 % des pièces de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 3) diffusées durant une semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.
  Au moins 7 % des pièces de musique diffusées durant les émissions à caractère ethnique doivent être des pièces canadiennes, tel que le précise le Règlement.
  Les lignes directrices relatives à la répartition raisonnable des pièces canadiennes exposées dans la politique à l'égard des stations FM commerciales (l'avis public CRTC 1990-111) s'appliquent également aux stations de campus. Il s'agit des lignes directrices suivantes :
  - au moins 25 % des pièces de musique populaire diffusées entre 6 h et 19 h, du lundi au vendredi, doivent être des pièces canadiennes;
  - les pièces canadiennes doivent être réparties de façon raisonnable sur toute cette période de la journée et sur toute la semaine de radiodiffusion; et
  - il doit y avoir une présence importante de musique canadienne au cours des périodes de grande écoute -- soit traditionnellement, le matin et en fin d'aprèsmidi.
  12. Blocs d'émissions et émissions éducatives
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé que les stations de campus/communautaires consacrent au moins 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales ciblées, à des blocs d'émissions spécialisées qui présentent des genres particuliers de musique, ou à des émissions à l'intention de groupes précis de la collectivité. Les stations d'enseignement seraient tenues de consacrer au moins 2 heures par semaine à des émissions éducatives conventionnelles donnant un enseignement théorique.
  Un intervenant a donné son appui à la diffusion d'émissions éducatives conventionnelles par des stations d'enseignement, mais il était d'avis que cet engagement ne devrait pas tenir durant les périodes où il ne se donne pas de cours.
  Bien que le Conseil reconnaisse la difficulté de produire des émissions éducatives conventionnelles en dehors de l'année universitaire, il considère que les émissions produites au cours de l'année pourraient être diffusées de nouveau, pendant les périodes de vacances, permettant ainsi aux auditeurs de les entendre une autre fois.
  En conséquence, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard des blocs d'émissions et des émissions éducatives diffusés par les stations de campus :
  Les stations de campus/communautaires doivent consacrer au moins 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales ciblées, à des blocs d'émissions spécialisées qui présentent des genres particuliers de musique ou à des émissions à l'intention de groupes précis de la collectivité. Les stations d'enseignement doivent consacrer au moins 2 heures par semaine à des émissions éducatives conventionnelles donnant un enseignement théorique.
  13. Attribution d'une licence à plus d'une station de campus de la même langue officielle dans une collectivité
  La proposition du Conseil n'a soulevé aucune objection de la part des intervenants. Il a donc adopté la politique suivante à l'égard de l'attribution d'une licence à plus d'une station de campus de la même langue officielle dans une collectivité :
  Le Conseil est disposé à autoriser plus d'une station de campus de la même langue officielle dans une collectivité s'il y a suffisamment de fréquences disponibles et si la requérante prouve que la programmation proposée complète manifestement celle diffusée par les autres stations de campus ou communautaires en ondes dans cette région.
  Les requérantes devront définir et prévoir les recettes qu'elles s'attendent à recevoir de diverses sources.
  14. Stations de campus à courant porteur
  Le Conseil a demandé aux radiodiffuseurs de campus et aux autres parties intéressées de lui faire part de leurs observations au sujet de l'opportunité d'exempter les stations de campus à courant porteur de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion. Il ne semble y avoir aucune raison de ne pas exempter les stations à courant porteur qui ne sont, en fait, guère plus que des services internes.
  Quelques intervenants, toutefois, ont exprimé des réserves à l'égard de l'exemption générale des stations à courant porteur. Ils ont proposé une certaine forme d'attribution de licence afin de faciliter la télédistribution des stations à courant porteur. On a dit craindre que les télédistributeurs hésitent à distribuer des services non autorisésparce que la responsabilité du contenu leur reviendrait. Certaines stations de campus ont demandé une licence de courant porteur principalement pour rassurer les télédistributeurs parce que la télédistribution est le seul moyen qu'ont ces stations de diffuser à l'extérieur du campus.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil émettra une ordonnance exemptant les services à courant porteur qui ne sont pas télédistribués de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion. Le Conseil rappelle néanmoins aux exploitants de ces services qu'ils doivent se conformer aux exigences du ministère des Communications en matière de certification technique. Les services à courant porteur qui sont télédistribués devront obtenir une licence.
  Les stations à courant porteur autorisées devront satisfaire les exigences réglementaires des stations AM (puisqu'elles utilisent la bande AM) et les exigences en matière de propriété relatives aux stations de campus et énoncées dans la présente politique, et respecter les mêmes restrictions en matière de publicité que les stations FM de campus.
  15. Stations de faible puissance
  Sur cette question, la proposition du Conseil n'a pas soulevé d'objection de la part des intervenants. Le Conseil a donc adopté la politique suivante à l'égard des stations de campus de faible puissance :
  En général, la politique sur les radios de campus s'appliquera à toutes les stations de campus, quelle que soit leur puissance. Par contre, le Conseil est disposé à étudier, au cas par cas, la possibilité d'être plus souple à l'égard des demandes visant des stations de faible puissance dont le signal ne desservirait que le campus de l'université ou du collège associé.
  Le Conseil s'attend à ce que les stations de faible puissance respectent tous les aspects de la politique si elles obtiennent l'autorisation d'augmenter leur puissance.
  16. Stations d'écoles secondaires
  Dans son projet de politique, le Conseil a indiqué que, de façon générale, il n'attribuerait pas de licence à des stations FM de campus associées à des écoles secondaires. Toutefois, les stations à courant porteur d'écoles secondaires seraient permises. Le Conseil a aussi indiqué que ceci ne l'empêcherait pas d'approuver une demande d'exploitation d'une station communautaire qui se trouverait dans une école secondaire et respecterait par ailleurs tous les aspects de la politique sur la radio communautaire.
  Bien qu'il ne propose pas l'attribution de licences de radio communautaire à des écoles secondaires, le Conseil reconnaît qu'une école secondaire peut être l'endroit tout indiqué pour loger les studios d'une station communautaire dans une petite collectivité. Une station de ce type devrait évidemment prouver qu'elle a toutes les qualités d'une radio communautaire.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil a adopté la politique suivante à l'égard de l'attribution de licences à des stations d'écoles secondaires :
  De façon générale, le Conseil n'attribuera pas de licence à des stations AM ou FM de campus associées à des écoles secondaires. Toutefois, les stations à courant porteur d'écoles secondaires seront permises conformément à la politique sur les stations à courant porteur énoncée dans le présent document.
  Ceci n'empêchera pas le Conseil d'approuver une demande d'exploitation d'une station communautaire qui se trouverait dans une école secondaire et respecterait par ailleurs tous les aspects de la politique sur la radio communautaire.
  17. Catégories et sous-catégories de teneur
  Dans son projet de politique, le Conseil a proposé que les catégories et sous-catégories de teneur ainsi que les définitions d'indicateurs de recours à la musique qui ont été adoptées pour les stations commerciales s'appliquent également aux stations de campus. Un intervenant a suggéré que les définitions de musique soient modifiées de façon à inclure "musique alternative" à la catégorie 3.
  Dans le passé, le Conseil a constaté qu'il était difficile de définir et de faire respecter les distinctions entre différents types de musique. Il serait particulièrement difficile de définir la "musique alternative". De plus, l'exigence en matière de contenu canadien pour la musique de catégorie 3 n'est que de 10 %, alors que pour la catégorie 2, il s'agit de 30 %. Un tel changement aurait pour conséquence, entre autres, de réduire dans l'ensemble la proportion de musique canadienne diffusée. Le Conseil hésite donc, pour ces raisons, à redéfinir de façon encore plus précise ses définitions de musique.
  À la lumière de ces considérations, le Conseil a décidé que les catégories et sous-catégories de teneur ainsi que les définitions d'indicateurs de recours à la musique qui ont été adoptées pour les stations commerciales s'appliqueront également aux stations de campus.
  18. Autres questions
  a) Formules de demande
  Certains intervenants ont souligné que, dans le passé, le Conseil utilisait la même formule de demande pour les stations de campus et les stations communautaires. Ils ont demandé que soient élaborées des formules simplifiées et adaptées à la situation particulière des stations de campus et des stations communautaires. Le Conseil est d'accord et procédera à l'élaboration de formules de demande distinctes à l'usage des stations de campus et des stations communautaires. Un guide sur l'attribution des licences, semblable au Glossaire de la radio élaboré à l'intention des stations commerciales, sera préparé pour les stations de campus.
  b) Heures de diffusion
  Un intervenant a suggéré que le Conseil devrait permettre aux stations de campus de réduire le nombre d'heures de diffusion pendant lespériodes de vacances. Le Conseil a permis une telle flexibilité dans le passé et convient qu'il faudrait inclure des dispositions à cet effet dans la nouvelle politique. Par conséquent, les stations de campus pourront bénéficier de la même flexibilité que les stations communautaires. Elles pourront augmenter ou réduire de 20 % les heures de diffusion sans devoir en faire une demande préalable au Conseil à condition qu'elles respectent leurs engagements relatifs aux pourcentages, tels qu'énoncés dans leur Promesse de réalisation.
  c) Mise en oeuvre
  La nouvelle politique sera mise en oeuvre de la façon suivante :
  Toutes les stations de campus seront considérées comme étant exploitées en conformité avec leur Promesse de réalisation jusqu'au prochain renouvellement de leur licence si elles respectent les lignes directrices établies dans la présente politique, sauf dans le cas d'engagements faisant l'objet de conditions spéciales. Tout changement à des conditions spécifiques de licence doit être approuvé par le Conseil avant d'être mis en application.
  Les stations dont les engagements contenus dans leur Promesse de réalisation vont à l'encontre des limites précisées dans la présente politique (ex. proportion de créations orales inférieure à 25 %; facteur maximal de répétition de plus de 10 pour les stations de campus/communautaires, et de 18 pour les stations d'enseignement; diffusion de grands succès à plus de 10 % pour les stations de campus/communautaires et à plus de 30 % pour les stations d'enseignement) pourront poursuivre leur exploitation en fonction des engagements auxquels elles sont assujetties jusqu'à l'expiration de leur licence actuelle.
  d) Demandes présentées par des stations de campus en vue de devenir des stations communautaires
  Au cours des consultations avec les stations de campus/communautaires, quelques-unes ont indiqué qu'éventuellement elles pourraient mettre fin à leur association avec le campus pour devenir des stations communautaires à part entière. Elles voulaient savoir si le Conseil serait disposé à autoriser un tel changement. Il ne semble pas qu'un tel changement soulève des objections sérieuses dans les localités qui ne sont pas desservies par des stations communautaires à condition que la station concernée respecte toutes les dispositions de la politique sur la radio communautaire et ne reçoive plus de cotisations des étudiants, ni de financement des associations étudiantes ou d'autres sources au sein de l'université ou du collège auquel elle est associée. Le Conseil a donc adopté la politique suivante à l'égard des stations de campus qui présentent des demandes en vue de devenir des stations communautaires :
  En règle générale, le Conseil est disposé à approuver des demandes de stations de campus souhaitant devenir des stations communautaires dans des localités qui ne sont pas déjà desservies par des stations communautaires et sur présentation de preuves qu'elles ne reçoivent plus de cotisations des étudiants, ni de financement des associations étudiantes ou d'autres sources au sein de l'université ou du collège auquel elles sont associées et qu'elles se conformeront à toutes les dispositions de la politique sur la radio communautaire.
  C REMERCIEMENTS
  Le Conseil tient à remercier tous les intervenants qui ont participé à cet examen. Les interventions reçues étaient bien réfléchies et présentaient divers points de vue dont ceux des gouvernements du Québec et de la Nouvelle-Écosse, d'associations industrielles, de radiodiffuseurs, de réalisateurs, d'établissements d'enseignement et de particuliers intéressés à la radio de campus et à la radio communautaire. Elles ont été d'une aide inestimable au Conseil dans l'élaboration de sa politique.
  Documents connexes: Avis publics CRTC 1991-118 du 20 novembre 1991 intitulé "Propositions concernant la politique relative à la radio communautaire et à la radio de campus";CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé "Une politique FM pour les années 1990"; CRTC 1989-3 et 1989-4 du 10 janvier 1989 intitulés "Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription" et "Affiliation à un réseau radiophonique et désaffiliation"; et CRTC 1983-43 du 3 mars 1983 intitulé "Un examen de la radio".
  Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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