ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 92-5

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Avis public

Ottawa, le 17 janvier 1992
Avis public CRTC 1992-5
PROJET D'EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION DE DÉTENIR UNE LICENCE
Dans l'avis public CRTC 1991-63 du 19 juin 1991, le Conseil a annoncé qu'étant donné les pouvoirs que lui confère le paragraphe 9(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, il étudiait la possibilité d'exempter de l'obligation de détenir une licence les personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion de certaines catégories, outre celles qu'il avait exemptées en vertu de l'ancienne loi -- Systèmes de télévision à antenne collective (STAC) et entreprises qui desservent des chantiers d'exploitation. La nouvelle Loi sur la radiodiffusion a élargi ce pouvoir et le Conseil peut maintenant exempter les personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion de toute catégorie de l'obligation de détenir une licence. Le Conseil soumet par la présente son projet pour observations du public.
A. INTRODUCTION : POUVOIRS D'EXEMPTION EN VERTU DE LA NOUVELLE LOI
Le paragraphe 9(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion porte que :
 Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de  la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Le Conseil s'est déjà prévalu de ce pouvoir élargi en exemptant les personnes qui exploitent certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes (avis public CRTC 1991-105). Dans l'avis public CRTC 1992-6 en date d'aujourd'hui, le Conseil a émis une autre ordonnance afin d'exempter de l'obligation de détenir une licence les personnes qui exploitent des entreprises offrant la couverture des débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire à des entreprises de distribution.
Sous réserve des observations qu'il aura reçues en réponse à cet avis, le Conseil propose d'exempter de l'obligation de détenir une licence les personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion des catégories précisées dans la présente. L'attribution d'une licence à ces entreprises est sans conséquence majeure sur la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, compte tenu soit de leur auditoire restreint, soit de leur courte période d'antenne, soit d'autres facteurs exposés dans le présent avis.
Le Conseil pourra révoquer toute exemption déjà accordée s'il le juge nécessaire ou approprié, et pourrait proposer plus tard d'autres exemptions.
B.  CATÉGORIES DE LICENCES DONT LES EXPLOITANTS SERAIENT EXEMPTÉS
1. Certaines entreprises radiophoniques de faible puissance
L'entreprise de programmation radiophonique et l'entreprise de distribution de radiocommunication de faible puissance sont exploitées à une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas du FM, ou à une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas du AM. Les entreprises radiophoniques de faible puissance sont exploitées dans les bandes AM et FM (AM : 525 à 1705 kHz; FM : 88 à 108 MHz).
Le ministère des Communications (MDC) a établi un plan d'attribution des fréquences FM qui n'englobe cependant pas les stations FM de faible puissance. Les fréquences de ces stations sont attribuées lorsque le spectre des fréquences le permet en prenant soin de protéger les fréquences déjà attribuées et les fréquences FM régulières. Les stations AM de forte ou de faible puissance ne font pas l'objet d'un plan d'attribution.
Les fréquences des entreprises AM et FM de faible puissance approuvées par le MDC ne sont pas protégées. Advenant l'approbation d'une demande de licence visant l'exploitation d'une station AM ou FM régulière près d'une station de faible puissance et à la même fréquence, c'est cette dernière qui devra changer de fréquence ou cesser ses activités. À l'heure actuelle, l'entreprise de faible puissance n'est protégée que du brouillage qui pourrait provenir d'entreprises AM ou FM de faible puissance qui viendraient s'établir dans son secteur. À l'exception des entreprises radiophoniques communautaire, autochtone ou étudiante, les répercussions de l'entreprise radiophonique de faible puissance sur le système canadien de radiodiffusion sont minimes, car sa programmation s'adresse habituellement à des auditoires très restreints.
Le Conseil estime qu'il y aurait donc lieu d'étudier la possibilité de soustraire l'entreprise radiophonique de faible puissance de l'obligation de détenir une licence et de se conformer aux règlements. Toutefois, il vaut mieux, à ce stade-ci, être prudent et n'examiner que les types d'entreprises de faible puissance dont les critères d'exemption sont les plus évidents et les moins controversés.
Il est proposé que les exemptions ne s'appliquent qu'aux personnes exploitant des entreprises qui répondent aux critères généraux et particuliers qui sont exposés ci-après :
Critères d'exemption généraux proposés pour les personnes qui exploitent certaines entreprises radiophoniques de faible puissance
Il doit s'agir d'une entreprise
* à laquelle il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des Instructions du gouverneur en conseil;
* qui est exploitée à une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins, dans le cas du FM; ou à une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas du AM;
* qui ne diffuse aucune programmation contrevenant au Règlement de 1986 sur la radio; * qui ne diffuse pas de programmation à caractère religieux ou politique, à moins qu'elle ne retransmette la programmation d'une entreprise autorisée par le Conseil;
* qui a reçu un Certificat de radiodiffusion du ministère des Communications (MDC), à moins que ce dernier ne l'exige pas.
a) Critères d'exemption particuliers proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de distribution temporaire qui desservent des chantiers d'exploitation
Parmi les entreprises de distribution de radiocommunication qui s'appelaient autrefois "réémetteurs", on peut distinguer les entreprises "régulières" qui, une fois autorisées, sont censées diffuser une programmation pour une période indéterminée et les entreprises qui sont "temporaires". Ces dernières deviennent des entreprises de distribution temporaire qui desservent des chantiers d'exploitation, comprennent des stations desservant des chantiers de travail et ne sont en ondes que pour la durée des travaux de construction, d'exploitation forestière ou d'autres travaux semblables.
L'entreprise de distribution temporaire qui dessert un chantier d'exploitation est une entreprise de radiodiffusion qui est exploitée dans une région éloignée et qui distribue la programmation d'une autre station autorisée. Le Conseil propose de soustraire les personnes qui exploitent cette entreprise de l'obligation de détenir une licence, pourvu qu'elle satisfasse aux critères généraux susmentionnés et aux critères particuliers suivants : Il doit s'agir d'une entreprise
* qui est temporaire et qui dessert un chantier de travail ou un chantier de construction qui n'est pas censé devenir un lieu de résidence permanent;
* qui cesse ses activités à la fin des travaux en question;
* qui est exploitée au nom de la personne ou par la personne qui possède ou qui loue tous les terrains sur lesquels est située l'entreprise et qui fournit aux résidents du chantier de travail ou du chantier de construction desservi par l'entreprise les besoins de base, comme la nourriture et l'hébergement;
* qui distribue le signal d'une station canadienne sans modification ni retrait et qui ne produit aucune émission locale; et
* qui est exploitée à l'extérieur du périmètre de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) d'une station AM ou FM autorisée par le Conseil, diffusant dans la même langue que celle de l'entreprise.
b) Critères d'exemption particuliers proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de programmation d'événements spéciaux
Les entreprises de programmation d'événements spéciaux sont généralement établies pour une période précise dans le but de couvrir des événements sportifs, culturels ou touristiques reconnus. Elles ne sont en ondes que pour la durée de l'événement (généralement d'un jour à quatre semaines), bien qu'il puisse s'agir d'un événement annuel. Le contenu peut comprendre des spectacles en direct (des festivals de musique), des descriptions d'événements en direct (des événements sportifs) ou des renseignements au sujet de l'horaire ou du calendrier de l'événement ou de l'état de la circulation à l'intention des personnes prenant part à cet événement.
Le Conseil entend exempter les personnes qui exploitent ces entreprises de l'obligation de détenir une licence, pourvu qu'elles remplissent les critères généraux susmentionnés et les critères particuliers suivants :
Il doit s'agir d'une entreprise
* qui produit toutes ses émissions à partir du lieu de l'événement seulement;
* qui ne distribue pas la programmation d'une autre entreprise;
* qui est exploitée accessoirement à un événement spécial et qui vise à permettre de mieux en profiter;
* qui limite sa programmation à l'événement sportif, culturel ou touristique reconnu en cause et qui ne dédouble aucun service de programmation locale ou régionale d'une entreprise radiophonique ou de télévision autorisée;
* qui ne se sert pas de la fréquence autrement que durant une seule période ne comptant pas plus de 28 jours consécutifs dans une année civile; et
* qui limite ses activités publicitaires sur les ondes à l'identification d'un commanditaire ou à la mention d'un commanditaire selon la définition qui est donnée à l'annexe 2 de l'avis public CRTC 1990-111 intitulé "Une politique MF pour les années 90".
c) Critères d'exemption particuliers proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de service de messages de faible fréquence
Les entreprises de service de messages de faible fréquence sont généralement regroupées en deux catégories : celle dont le message est exclusivement publicitaire et qui sert de support publicitaire et celle qui sert à donner aux touristes des renseignements sur les lieux patrimoniaux.
Dans la décision CRTC 88-99 portant sur l'approbation des demandes présentées par la Talking Signs Inc., le Conseil a déclaré qu'il était "...convaincu que ces entreprises... n'atteindront que de très petits auditoires et que le genre de publicité qu'elles diffuseront sera différent de celui que les stations conventionnelles diffusent".
Comme l'aspect publicitaire des services au rayonnement limité, tels que définis ci-dessous, ne constitue pas une menace pour les radiodiffuseurs conventionnels, le Conseil propose de soustraire les personnes qui exploitent ces entreprises de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion, pourvu qu'elles satisfassent aux critères généraux susmentionnés et aux critères particuliers ci-après :
Il doit s'agir d'une entreprise
* qui ne diffuse pas de programmation à caractère religieux ou politique;
* qui ne distribue pas la programmation d'une autre entreprise;
* qui, si elle est axée sur la publicité, ne diffuse pas le même message sur plus d'un émetteur et qui ne constitue pas, en tout ou en partie, une exploitation réseau; et
* qui ne produit pas, à la puissance maximale de l'antenne de son émetteur et sans modulation, un niveau d'intensité de champ qui, mesuré à une distance de 30 mètres, est supérieur à
 - 0,25 mV/m dans le cas du AM   et
 - 0,10 mV/m dans le cas du FM.
2. Réseaux temporaires
Il y a création d'un "réseau" dont l'exploitation doit être autorisée lorsqu'une entreprise délègue le contrôle d'une partie ou de la totalité de ses émissions ou de sa grille-horaire. La nouvelle Loi sur la radiodiffusion prévoit des cas où un réseau peut être exploité de façon temporaire seulement. Les licences de réseau temporaire sont accordées pour une période ne dépassant pas 60 jours.
Le traitement des demandes de licences de réseau temporaire est très simplifié et celles-ci sont généralement approuvées par le Conseil de façon routinière. Cette démarche ne posant pas de problème, le Conseil estime qu'il s'agit d'un domaine où certaines exemptions seraient appropriées.
Le Conseil entend donc exempter de l'obligation de détenir une licence les personnes qui exploitent certains types d'entreprises de réseau temporaire : celles de très courte durée et celles qui distribuent une programmation à caractère non commercial ou qui couvrent un événement sans but lucratif.
Les exemptions ne s'appliqueraient que lorsque les critères généraux et les critères particuliers ci-dessous sont respectés. Critères d'exemption généraux proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de réseau temporaire
Les critères d'exemption généraux suivants s'appliqueraient à toutes les catégories d'entreprises recommandées ci-dessous :
Il doit s'agir d'une entreprise
* à laquelle il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des Instructions du gouverneur en conseil;
* qui ne diffuse aucune programmation qui contrevient au Règlement de 1986 sur la radio, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion ou au Règlement de 1986 sur la télédistribution, le cas échéant; et
. qui ne diffuse pas de programmation à caractère religieux ou politique outre celle qui est déjà comprise dans la programmation d'une entreprise autorisée par le Conseil.
a) Critères d'exemption particuliers proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de réseau temporaire - Événements spéciaux - Premier type
Cette première série de critères particuliers s'appliquerait aux réseaux qui couvrent des événements imprévus de durée relativement courte.
Les événements pourraient être à caractère commercial et à but lucratif et la couverture pourrait comprendre des messages publicitaires, mais devrait commencer et se terminer au cours d'une même période de 24 heures. Par exemple, il pourrait s'agir d'un événement musical unique comme le concert Live-Aid. Les émissions, les concerts ou les événements inscrits habituellement à l'horaire ou les séries éliminatoires sportives, par exemple, ne seraient pas admissibles.
Les événements imprévus qu'un réseau temporaire pourrait couvrir comprendraient également des situations d'urgence générale comme les catastrophes écologiques.
Cette exemption s'appliquerait aux personnes qui exploitent des entreprises radiophoniques, de télévision ou de télédistribution, ou toute combinaison de celles-ci, pourvu qu'elles satisfassent aux critères généraux susmentionnés et aux critères particuliers ci-après :
Il doit s'agir d'une entreprise
* soit qui ne diffuse pas d'émissions sur une période de plus de 24 heures consécutives et la diffusion en cause n'a lieu qu'une seule fois;
* soit qui assure la couverture des situations d'urgence générale pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs.
b) Critères d'exemption particuliers proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de réseau temporaire - Événements spéciaux - Deuxième type
La deuxième série de critères particuliers touche les entreprises de réseau temporaire qui couvrent des événements spéciaux, sans but lucratif, de durée limitée et ayant lieu au Canada. Il pourrait s'agir d'événements tels que le Festival international de jazz de Montréal ou les Jeux d'été de l'Alberta. Ces événements ont, dans le passé, été présentés par les entreprises de télédistribution aux canaux de programmation communautaire ou aux canaux de programmation spéciaux et ce sera encore le cas en vertu de la présente exemption. Selon les présentes propositions, il faudrait encore obtenir une licence de réseau pour couvrir des événements principalement non canadiens comme le Téléthon de la dystrophie musculaire de Jerry Lewis et le Children's Miracle Network. S'il devait décider, à la suite de la présente consultation publique, d'exempter les personnes qui exploitent des entreprises de réseau temporaire, le Conseil publierait alors, aux fins d'observations du public, un projet de modification du Règlement sur la télédistribution de manière à permettre aux télédistributeurs autorisés de distribuer cette programmation sans devoir obtenir au préalable l'approbation du Conseil.
La présente exemption s'appliquerait aux personnes exploitant toute entreprise de réseau temporaire qui distribue une programmation à des entreprises de télédistribution, pourvu qu'elle satisfasse aux critères généraux susmentionnés et aux critères particuliers ci-après :
Il doit s'agir d'une entreprise
* qui assure une couverture non commerciale d'un événement canadien non commercial également et sans but lucratif. Même si ce genre d'événements, comme les téléthons, peuvent comporter des levées de fonds, les activités publicitaires conventionnelles ne sont pas permises et les messages de commandite et de publicité réciproque doivent respecter les restrictions applicables au canal communautaire, tel qu'il est précisé dans l'avis public CRTC 1991-59;
* qui ne présente pas d'émissions sauf pendant une seule période ne dépassant pas 28 jours consécutifs dans une année; et
* qui distribue une programmation qui n'est présentée qu'aux canaux de programmation communautaire ou de programmation spéciaux des entreprises de télédistribution.
3. Entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé
Selon la définition énoncée dans la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, le terme "radiodiffusion" comprend la transmission d'émissions à l'aide d'ondes radioélectriques ou "de tout autre moyen de télécommunication...". Cela signifie que les entreprises vidéo en circuit fermé telles que les entreprises de télévision à la carte des hôtels relèvent dorénavant du Conseil.
La compétence du Conseil s'étend à d'autres genres d'entreprises servant à distribuer des émissions en circuit fermé. Outre les entreprises de télévision à la carte des hôtels et des motels, mentionnons les entreprises qui servent à distribuer en circuit fermé des renseignements techniques, spécialisés et généraux spécialement destinés aux personnes qui se trouvent dans les prisons et les hôpitaux. De l'avis du Conseil, le caractère spécialisé de ce genre d'émissions et, dans le cas des hôtels et des motels, la nature de l'auditoire de passage qui est visé, distinguent ces entreprises des autres entreprises de programmation en circuit fermé comme les STAC.
Le Conseil propose de soustraire les personnes qui exploitent ces entreprises de l'obligation de détenir une licence, pourvu qu'elles satisfassent aux critères ci-après : Critères d'exemption proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé
Il doit s'agir d'une entreprise
* à laquelle il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des Instructions du gouverneur en conseil;
* qui ne diffuse aucune programmation qui contrevient au Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
* qui ne présente que des émissions composées de longs métrages ou de renseignements à l'intention de la population hôtelière, motelière, hospitalière et carcérale;
* qui ne diffuse pas de programmation à caractère religieux ou politique;
* qui ne distribue pas la programmation d'une autre entreprise; et
* qui produit localement le service ou qui le reçoit par relais par câble.
Le Conseil fait remarquer que les types d'émissions dont la distribution par une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé est envisagée ci-dessus pourraient être distribuées par des entreprises de STAC desservant des résidences non permanentes, par exemple celles qui desservent les hôtels, les motels, les hôpitaux et les prisons. Afin que ces entreprises de STAC demeurent exemptées de l'obligation de détenir une licence en vertu des critères d'exemption applicables aux STAC (l'avis public CRTC 1989-47), le Conseil propose de modifier ces critères en y ajoutant ce qui suit :  Toute entreprise de STAC desservant des résidences non permanentes peut distribuer la programmation dont la distribution par les "entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé" est autorisée, tel qu'il est stipulé dans l'ordonnance d'exemption CRTC ...
4. Autres entreprises de radiodiffusion
Le Conseil a identifié, outre les catégories d'entreprises de radiodiffusion susmentionnées, d'autres catégories dont la possibilité d'exemption mérite d'être examinée et dont les activités consistent en l'assemblage de services de programmation ou en leur transmission réseau aux entreprises de télédistribution et autres entreprises de distribution.
Il est proposé que ces exemptions ne s'appliquent qu'aux personnes exploitant des entreprises qui remplissent les critères généraux et particuliers ci-après :
Critère d'exemption général proposé pour les personnes qui exploitent des entreprises de programmation et de distribution
Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des Instructions du gouverneur en conseil.
a) Critères d'exemption particuliers proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de services de programmation d'images fixes
Selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la télédistribution, un "service alphanumérique" est un service constitué de "lettres, de chiffres, de conceptions graphiques ou d'images fixes, ou de toute combinaison de ceux-ci..." qui peut être accompagné de divers segments sonores. Parmi ces services alphanumériques, notons les services d'achat à domicile tel CHSN, Broadcast News, les tableaux d'affichage et les services de publicité comme les canaux de biens immobiliers et de petites annonces.
Le Conseil propose de soustraire à l'obligation de détenir une licence les personnes qui exploitent des entreprises correspondant à une catégorie qui sera appelées Entreprises de programmation d'images fixes. Il est proposé que ces exemptions ne s'appliquent qu'aux personnes exploitant des entreprises qui remplissent le critère général susmentionné et les critères particuliers ci-après :
Il doit s'agir d'une entreprise
* dont l'élément visuel de la programmation est composé exclusivement d'images fixes; ou, s'il est combiné à un texte alphanumérique, est composé principalement d'images fixes; et
* dont l'élément visuel de la programmation peut être accompagné d'un élément sonore composé
 i)  d'une musique d'ambiance,
 ii) d'un service de programmation d'une station AM ou FM autorisée, autre qu'un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative,
 iii) du service Radio-Météo Canada,
 iv) d'un service d'un réseau national de programmation sonore autorisé, ou
  v)  de paroles qui expliquent ou décrivent simplement et brièvement ce que représentent ces lettres, chiffres, conceptions graphiques ou images fixes.
b) Critères d'exemption particuliers proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de réseau de distribution terrestre
Il existe au Canada un certain nombre d'entreprises de transmission terrestre à large bande; la plupart d'entre elles se servent d'installations de transmission par micro-ondes pour transmettre les signaux de télévision et de radio aux entreprises de télédistribution. Seulement six des exploitants de telles entreprises possèdent une licence du Conseil. Ces licences ont été accordées pour la première fois au début jusqu'au milieu des années 70. À l'époque, l'attribution des licences était fondée sur le fait qu'il n'y avait pas de politique relative à la distribution de services américains transmis par micro-ondes et sur le besoin d'établir une structure tarifaire appropriée pour la transmission par micro-ondes de signaux éloignés.
Plus tard, le Conseil a adopté la politique du "trois plus un" et s'est penché sur la question de la distribution des signaux américains éloignés et du dédoublement des réseaux américains dans son avis public du 26 mars 1979 intitulé "La télévision par câble - Révision de certains aspects des services de programmation".
On a tenu compte d'une structure tarifaire appropriée applicable aux entreprises qui font affaires avec de multiples télédistributeurs par l'établissement d'une démarche du genre consortium dotée de formules de partage des coûts pour chaque entreprise existante, que les exploitants détiennent ou non une licence de réseau du Conseil.
Les autres questions qui n'étaient pas résolues au moment où ces six licences de réseau de transmission par micro-ondes ont été attribuées ont été traitées dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution.
Aucune nouvelle licence n'a été attribuée à ce genre d'entreprise depuis 1977. La majorité des entreprises de transmission à large bande qui distribuent des services aux télédistributeurs ne détiennent donc pas de licence du Conseil.
Les entreprises de transmission à large bande autorisées et non autorisées peuvent faire appel aux transporteurs publics réglementés pour distribuer les signaux éloignés. Lorsque les entreprises de distribution se servent d'installations par micro-ondes privées, elles deviennent généralement elles-mêmes des transporteurs publics dans le sens où elles remplissent une fonction de distribution.
En conséquence, le Conseil a conclu que les raisons justifiant l'attribution de licences à ces entreprises pourraient ne plus s'appliquer. Il propose donc d'exempter les personnes exploitant ces entreprises, lesquelles seront appelées entreprises de réseau de distribution terrestre, pourvu qu'elles remplissent le critère général ainsi que les critères particuliers ci-après :
Il doit s'agir d'une entreprise
* qui distribue ses signaux par des moyens autres que par satellite;
* qui limite la distribution de tous les signaux aux entreprises de distribution autorisées ou aux entreprises de distribution exemptées comme les STAC;
* qui ne produit aucune émission et qui distribue les émissions sans modification ni retrait; et
* qui est à caractère régional plutôt que national.
c) Critères d'exemption proposés pour les personnes qui exploitent des entreprises de réseau de programmation communautaire
En vertu du Règlement sur la télédistribution, les titulaires peuvent s'échanger des émissions communautaires grâce à la rotation d'émissions ou à l'interconnexion. Dans la plupart des cas, les entreprises adjacentes des régions urbaines sont interconnectées par micro-ondes ou par câble, ce qui en fait des réseaux parce que le contrôle de parties de la grille-horaire d'une titulaire est délégué à une autre titulaire.
Dans sa Politique relative au canal communautaire (avis public CRTC 1991-59), le Conseil a déclaré qu'il étudierait la question à savoir s'il faut exempter les personnes qui exploitent ces réseaux de l'exigence de détenir une licence de réseau lorsque la nouvelle Loi sur la radiodiffusion serait promulguée. Le Conseil propose d'exempter les personnes qui exploitent ces entreprises de réseau, pourvu que ces entreprises remplissent le critère général ainsi que les critères particuliers ci-après. Ces entreprises seront appelées entreprises de réseau de programmation communautaire :
Il doit s'agir d'une entreprise
* qui ne distribue que de la programmation communautaire, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la télédistribution, aux titulaires d'entreprises de télédistribution adjacentes qui desservent la même région urbaine; et
* qui interconnecte les entreprises de télédistribution participantes par câbles coaxiaux, par micro-ondes ou fibres optiques.
C. APPEL D'OBSERVATIONS
Le Conseil invite le public à lui faire part de ses observations sur le projet d'exemptions exposé dans le présent avis, y compris les critères proposés. Les mémoires doivent parvenir au Secrétaire général du Conseil (CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2) au plus tard le 27 mars 1992.
On peut obtenir les documents dont il est question dans le présent avis en s'adressant au Conseil à l'adresse susmentionnée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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