ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 89-47

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Avis public

Ottawa, le 18 mai 1989
Avis public CRTC 1989-47
Exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective
Documents connexes
Avis publics du 15 avril 1976 et du 16 mars 1977 et avis publics CRTC 1982-45 du 31 mai 1982, 1983-88 du 29 avril 1983, 1983-255 du 10 novembre 1983 et 1988-179 du 7 novembre 1988.
Historique
Le 16 mars 1977, le Conseil a publié un avis public intitulé Octroi de licence d'antenne collective de télévision et exemption. Cet avis exposait les critères permettant à une classe d'exploitants d'entreprises de réception de radiodiffusion, appelés systèmes de télévision à antenne collective (STAC), d'être exemptés de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion. Les STAC qui captent des services par satellite sont appelés communément systèmes de télévision par satellite à antenne collective (les STSAC). Les STAC et les STSAC (ci-après appelés STAC) desservent généralement des immeubles à logements multiples, comme des tours d'habitation et des maisons en rangées, détenus en copropriété ou à titre individuel.
A la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'utilisation accrue des satellites pour la distribution de services de programmation canadiens et non canadiens et l'attribution de licences de réseaux pour la transmission par satellite de nouveaux services canadiens facultatifs ont rendu nécessaire la révision des critères d'exemption de 1977.
Le 10 novembre 1983, le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1983-255, annoncé qu'il ne modifierait pas sa politique d'exemption à l'égard des STAC, compte tenu des problèmes importants d'ordre juridique, réglementaire et administratif qu'un tel processus entraînerait. Afin d'obtenir un plus juste équilibre entre les services offerts par les STAC et ceux offerts par les titulaires d'entreprises de télédistribution, le Conseil a modifié ses critères d'exemption de 1977 pour permettre aux STAC de distribuer tous les services de programmation que l'entreprise de télédistribution desservant le même secteur est autorisée à distribuer. Les exploitants de STAC étaient autorisés à percevoir de leurs usagers les frais imputables à la réception des services distribués par micro-ondes ou par satellite et ils étaient tenus de prendre les dispositions contractuelles nécessaires à ce genre de distribution. Cependant, l'interdiction d'imposer aux usagers une contribution pour les signaux captés en direct fournis par un STAC était maintenue.
Depuis 1983, le milieu de la radiodiffusion a subi des changements fondamentaux. Une vaste gamme de services américains et canadiens transmis par satellite sont maintenant disponibles au Canada. Conformément à la politique du Conseil qui consiste à assurer une juste concurrence entre les exploitants de STAC et les télédistributeurs et un traitement équitable de leurs abonnés, le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1988-179, décidé de solliciter les observations du public relativement à la nécessité de réviser les critères d'exemption des STAC. Plus précisément, le Conseil cherchait à obtenir des parties intéressées des observations sur la nécessité de réviser les critères d'exemption de 1983, particulièrement l'alinéa la) et les paragraphes 3 et 5. Ces critères touchent, respectivement, le rôle, comme tierces parties, des entreprises de services qui maintiennent un bloc de signaux, en assurent le service et le fournissent aux exploitants des STAC; le tarif que les exploitants de STAC peuvent imposer aux résidents; et les signaux que les exploitants de STAC doivent distribuer. La question des tarifs de gros devant être imposés aux exploitants de STAC par les fournisseurs de services réseau a également été soulevée.
Aperçu des observations
Trente-sept mémoires ont été reçus en réponse à l'avis public CRTC 1988-179. Douze provenaient de l'industrie de la télédistribution, dix de fournisseurs de services de programmation conventionnels, spécialisés et de télévision payante ou d'associations connexes, huit d'exploitants de STAC ou de STSAC ou de fournisseurs d'équipement et sept d'autres parties, soit le ministère de la Culture et des Communications de l'Ontario (le gouvernement de l'Ontario), le ministère fédéral de la Consommation et des Corporations, les Communications Par Satellite Canadien Inc. (la CANCOM), Télésat Canada, l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) et des associations de distributeurs de films.
Il y a divergence d'opinion, surtout entre l'industrie de la télédistribution et les exploitants de STAC, quant à savoir si les critères doivent être révisés et dans quelle mesure. En général, l'industrie de la télédistribution est en faveur d'un resserrement des critères actuels afin de limiter davantage le nombre d'entreprises de STAC qui seraient exemptées. Pour sa part, l'industrie des STAC prône un élargissement de ces critères afin de diminuer les restrictions réglementaires auxquelles sont assujettis les STAC au Canada.
Conclusions
Après examen de tous les mémoires reçus, le Conseil a conclu qu'il faut apporter un certain nombre de modifications aux critères de 1983 si l'on veut favoriser une juste concurrence entre les exploitants de STAC et les télédistributeurs et assurer un traitement équitable de leurs abonnés respectifs.
1. Le rôle des entreprises de services
Les parties ne s'entendent pas sur le rôle des entreprises de services comme tierces parties. L'industrie de la télédistribution soutient que les tierces parties ne devraient pas être autorisées à jouer un rôle, tandis que trois fournisseurs de matériel de STAC et cinq fournisseurs de services de programmation avancent que le rôle des tierces parties devrait englober la propriété des entreprises de STAC.
Le Conseil a décidé que la modification du critère n° 1 de 1983 n'est pas justifiée. Le Conseil note, toutefois, que le critère la), dans sa forme actuelle, n'interdit pas à une personne exploitant une entreprise de STAC de conclure avec une tierce partie un contrat de prestation de services relativement à l'établissement ou à l'exploitation de l'entreprise. De plus, les frais de prestation de ces services pourraient inclure un élément de profit raisonnable pour l'entreprise de services.
2. Tarif distinct
Les parties ont abordé la question de l'imposition par les exploitants de STAC d'un tarif distinct en plus des frais imputables, comme le permet le critère n° 3, dans le contexte de la question à savoir si les exploitants de STAC doivent être autorisés à tirer un profit de leurs activités.
L'industrie de la télédistribution a adopté la position qu'un but lucratif devrait automatiquement entraîner l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion. La moitié des fournisseurs de services de programmation, les exploitants de STAC d'appartements en copropriété, le gouvernement de l'Ontario et l'ACC ont exprimé des points de vue similaires. Cependant, les fournisseurs de matériel de STAC favorisent, en général, l'inclusion explicite de la notion de but lucratif dans les nouveaux critères, opinion partagée par les autres fournisseurs de services de programmation et par le ministère fédéral de la Consommation et des Corporations.
Le Conseil a décidé de ne pas permettre a une personne exploitant une entreprise de STAC exemptée de réaliser un bénéfice ou un profit de l'entreprise de STAC. De plus, afin d'empêcher la réalisation indirecte d'un bénéfice ou d'un profit, une personne exploitant une entreprise de STAC exemptée ne peut détenir une participation légale ou effective dans une tierce partie fournissant des services à l'entreprise. Les liens contractuels qui seraient autrement exclus en vertu de cette exigence sont permis pour ce qui est des entreprises individuelles de STAC auxquelles s'appliquent ces liens, pourvu que le contrat ait été ratifié au plus tard le 18 mai 1989.
Toutefois, le Conseil a décidé d'élargir le critère n° 3, de manière à permettre à une personne exploitant une entreprise de STAC exemptée d'imposer un tarif distinct en plus du tarif payable à un distributeur d'un service de programmation. Les frais suivants peuvent être inclus dans les tarifs imposés par les exploitants de STAC: l'intérêt sur un emprunt et l'amortissement, et les frais raisonnables d'entretien et d'administration que l'exploitant de l'entreprise a engagés relativement à l'établissement et à l'entretien de l'entreprise. L'exploitant de STAC peut également ajouter les frais raisonnables ou les tarifs payables au distributeur d'un service ou à un agent que l'exploitant de l'entreprise a chargé de conclure et d'administrer des contrats en son nom avec des distributeurs de services.
Ces modifications sont exposées au critère n° 3 révisé de l'annexe.
3. Distribution de signaux
En général, l'industrie de la télédistribution et les fournisseurs de services de programmation sont d'avis que les STAC ne devraient distribuer que les signaux distribués par le télédistributeur autorisé à desservir le même secteur. Ces parties ont soutenu que le critère n° 5 des critères de 1983 devrait être modifié de façon à empêcher les STAC de distribuer les signaux frontaliers américains reçus en direct que les télédistributeurs ne sont pas autorisés à distribuer.
Nombre de parties ont également soulevé la question des services que les STAC exemptés devraient être tenus de distribuer. Toutes les parties sont d'accord avec l'exigence actuelle relative à la distribution des signaux locaux reçus en direct. L'industrie de la télédistribution et le gouvernement de l'Ontario ont avancé que les exploitants de STAC devraient être tenus, comme le sont les télédistributeurs, de distribuer principalement des signaux canadiens. Quelques fournisseurs de services et l'Association canadienne des radiodiffuseurs ont avancé que les stations régionales et extra-régionales devraient être ajoutées à la liste des services devant être distribués par les exploitants de STAC.
L'industrie des STAC a appuyé en général la politique actuelle du Conseil qui consiste à permettre aux exploitants de STAC de distribuer le service d'une affiliée à un réseau dans une région où le télédistributeur local est autorisé à distribuer le service de cette station ou de toute autre affiliée au même réseau. Elle a avancé aussi que tout service dont la télédistribution est autorisée devrait être interprété de façon à permettre aux STAC de distribuer ces services même s'ils ne sont pas effectivement distribués par les télédistributeurs locaux. Les porte-parole des STAC ont également soutenu que les exploitants de STAC ne devraient pas être assujettis aux exigences relatives à la distribution de signaux identiques à cause des limites techniques qui sont propres à ces installations.
Le Conseil a décidé de modifier le critère n° 5 pour clarifier le fait que les exploitants de STAC exemptés peuvent distribuer tous les signaux que le télédistributeur local est autorisé à distribuer en vertu du Règlement de 1986 sur la télédistribution, tel que modifié, de ses conditions de licence ou autrement, que le télédistributeur distribue effectivement ces services ou non. Afin d'assurer un traitement équitable pour les STAC et les entreprises de télédistribution, le Conseil a jugé que cette disposition devrait s'appliquer aux signaux reçus en direct ainsi qu'à ceux qui sont reçus par satellite ou par relais micro-ondes. Par conséquent, les entreprises de STAC exemptées ne sont pas autorisées à distribuer les stations américaines frontalières captées en direct si l'entreprise de télédistribution n'est pas autorisée à les distribuer.
Le Conseil a également révisé le critère n° 5 de façon à rendre plus clair le fait qu'il n'est pas nécessaire que les signaux distribués par les STAC soient identiques à ceux du télédistributeur desservant le même secteur, pourvu que ce soient des signaux d'affiliées au même réseau.
Le Conseil a accepté l'argument qu'il ne serait pas pratique, pour des raisons d'ordre technique, d'imposer aux entreprises de STAC les règles de priorité de distribution qui s'appliquent aux télédistributeurs. Cependant, afin d'assurer un traitement équitable pour les STAC et les télédistributeurs, le Conseil a décidé d'exiger que les entreprises de STAC exemptées distribuent principalement des services de programmation canadiens.
Ces modifications sont exposées aux critères nos 5 et 6 de l'annexe.
4. Tarifs de gros
Toutes les parties ont appuyé la position selon laquelle les tarifs que les fournisseurs de services réseau imposent aux entreprises de STAC ne devraient pas être inférieurs à ceux qu'ils imposent aux télédistributeurs. L'industrie de la télédistribution et deux fournisseurs de services ont avancé que ces tarifs pourraient être supérieurs de façon à tenir compte des avantages sur le plan des coûts dont jouissent les STAC ou des charges administratives que les fournisseurs de services doivent assumer.
Le Conseil a décidé que le fournisseur d'un service d'émissions spécialisées dont les tarifs de gros sont réglementés par condition de licence devrait demander aux STAC et aux télédistributeurs le même tarif de gros pour son service. Le Conseil confirme donc que le terme "diffuseur", tel qu'il apparaît dans les conditions de licence de certains réseaux de services spécialisés canadiens, englobe les entreprises de STAC exemptées ainsi que les exploitants autorisés. Le Conseil s'attend que The Sports Network et MuchMusic, qui sont maintenant tenus, par condition de licence, d'imposer aux "titulaires d'entreprises de télédistribution" les tarifs de gros approuvés par le Conseil, imposent aux entreprises de STAC exemptées les mêmes tarifs que ceux qui sont imposés aux télédistributeurs autorisés. Le Conseil s'attend également à ce que les titulaires d'entreprises de télévision payante exigent des exploitants de STAC exemptés les mêmes tarifs que ceux qui sont imposés aux télédistributeurs.
L'annexe au présent avis expose les critères d'exemption révisés du Conseil. A titre d'information, les critères nos 1, 2, 4 et 7 (anciennement le critère n° 6) des critères de 1903 restent les mêmes. Les critères n°s 3 et 5 sont révisés. Le critère n° 6 est nouveau. Ils entrent en vigueur immédiatement.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
  ANNEXE
Critères d'exemption joints à l'avis public CRTC 1989-47 du 18 mai 1989.
Octroi de licence de STAC et exemption
Conformément aux alinéas 6(1)a) et 7(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a exempté les exploitants d'entreprises de réception de radiodiffusion de la classe connue sous le nom de télévision à antenne collective (STAC) de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion.
Les mesures du Conseil s'appliquent comme suit:
A. A compter du 18 mai 1989, la classe de licence désignée STAC dans l'avis public du CRTC intitulé Octroi de licence de systèmes de télévision à antenne collective et exemption du 10 novembre 1983 est révoquée et remplacée par la nouvelle classe de licence STAC décrite ci-dessous.
B. A compter du 18 mai 1989, tous les exploitants d'entreprises de réception de radiodiffusion qui se conforment aux critères énoncés ci-dessous sous la rubrique "Critères d'exemption" sont exemptés de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion.
Par conséquent, toute entreprise de réception de radiodiffusion qui ne peut être exemptée en vertu du paragraphe B ci-dessus doit être exploitée conformément à une licence de radiodiffusion.
Critères d'exemption
1. L'entreprise est:
 a) située exclusivement sur un terrain que possède ou loue l'exploitant ou, dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires, sur un terrain que possède ou loue cette société ou l'un de ses membres; ou
 b) est effectivement contrôlée par une institution à caractère éducatif et dessert seulement cette institution, y compris les immeubles résidentiels qui lui appartiennent ou qui en font partie.
2. L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite de la réception en direct des signaux de radiodiffusion conventionnelle ou de la réception directe de services par satellite ou micro-ondes,
 a) à un terrain que ne possède ou ne loue la ou les personnes mentionnées ci-dessus, ou
 b) au-dessus d'une voie publique ou d'une route, sauf dans le cas d'une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou encore d'une institution à caractère éducatif décrite en 1.b).
3. a) Aucune contribution distincte, ni bénéfice direct n'est obtenu pour l'usage de toute partie de l'entreprise ou pour tout service fourni, sauf pour les frais exigés proportionnellement des abonnés pour recouvrer:
 (i) l'intérêt sur un emprunt et l'amortissement, et les frais raisonnables d'entretien et d'administration que l'exploitant de l'entreprise a engagés relativement à l'établissement et à l'entretien de l'entreprise, et
 (ii) les frais raisonnables ou les tarifs que l'exploitant de l'entreprise doit payer au distributeur d'un service ou à un agent que l'exploitant de l'entreprise a chargé de conclure et d'administrer des contrats en son nom avec des distributeurs de services.
 b) Un exploitant d'une entreprise ne peut détenir une participation légale ou effective dans une tierce partie qui fournit à l'exploitant, pour cette entreprise, des services pour lesquels un tarif distinct est exigé concernant les articles autorisés aux sous-alinéas 3a)(i) et (ii), à moins qu'un contrat ait été signé au plus tard le 18 mai 1989. Si tel est le cas, l'alinéa 3b) à cet effet ne s'appliquera qu'à l'expiration du contrat en question.
4. Tous les signaux de stations de télévision locales canadiennes sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu.
 "Signaux de stations de télévision locales canadiennes" signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont "le périmètre de rayonnement officiel" de classe A (tel que défini par le Règlement de 1986 sur la télédistribution, tel que modifié) couvre le territoire desservi par l'entreprise en question.
5. Aucun service reçu en direct, par satellite ou par relais micro-ondes n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service dont la distribution par la titulaire d'une entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert le territoire dans lequel l'entreprise se trouve a été autorisée par le Conseil en vertu du Règlement, par condition de licence ou autrement, que la titulaire distribue effectivement ce service ou non.
 Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, il n'est pas nécessaire que les signaux que l'entreprise exemptée distribue soient identiques aux signaux distribués par l'entreprise de réception de radiodiffusion autorisée à desservir ce territoire, pourvu que ce soient des signaux d'affiliées au même réseau.
6. L'entreprise consacre un plus grand nombre de ses canaux vidéo à la distribution de services de programmation canadiens qu'à la distribution de services de programmation non canadiens.
7. Aucun long métrage de provenance locale n'est distribué par l'entreprise.

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