Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-96

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Références : 2024-288, 2024-288-1, 2024-288-2, 2024-288-3, 2024-288-4 et 2025-299

Gatineau, le 21 mai 2026

Dossier public : 1011-NOC2024-0288

La voie à suivre – Soutenir la création et la distribution d’une programmation canadienne dans le secteur audiovisuel – Partie 2 – Un cadre modernisé pour les dépenses en émissions canadiennes

Sommaire

Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion (Loi) modernisée, le Conseil a lancé une consultation publique en vue de moderniser sa définition d’« émission canadienne » dans le secteur audiovisuel et de soutenir la création de contenu canadien et autochtone, notamment au moyen d’un cadre modernisé des dépenses en émissions canadiennes (DEC).

Dans le cadre de cette consultation, le Conseil a reçu 480 observations écrites et entendu 78 parties qui ont comparu lors d’une audience publique tenue sur trois semaines en mai 2025.

Le 18 novembre 2025, le Conseil a publié sa première décision découlant de cette consultation publique. Cette décision comprenait une définition modernisée de ce qui constitue une émission canadienne.

Aujourd’hui, en se fondant sur le dossier public, le Conseil publie sa deuxième décision, qui traite des questions restantes et établit un cadre modernisé et plus équitable des DEC. Ce cadre s’appliquera aux radiodiffuseurs privés canadiens (groupes de propriété de radiodiffusion canadiens) et aux services de diffusion continue en ligne (groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés) qui exercent leurs activités au Canada et qui ont des revenus canadiens annuels de radiodiffusion de 25 millions de dollars ou plus. Ainsi, ceux dont les revenus sont inférieurs à ce seuil ne seront plus assujettis aux exigences en matière de DEC, ce qui réduira le fardeau réglementaire global dans le système de radiodiffusion.

Le cadre modernisé des DEC établit des seuils clairs et des exigences minimales visant à soutenir la production de contenu canadien et autochtone et à faire en sorte que ce contenu est mis à la disposition des Canadiens partout au pays. Il est conçu pour être équitable et souple afin de permettre aux radiodiffuseurs privés canadiens et aux services de diffusion continue en ligne de contribuer à la stabilité financière et à la pérennité du système canadien de radiodiffusion grâce à leurs exigences en matière de DEC. Le graphique ci-dessous résume les principaux éléments du cadre.

Éléments visuels liés au contenu canadien :
Infographie décrivant le cadre canadien modernisé des dépenses en émissions canadiennes (DEC) pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés. Elle précise les exigences en matière de dépenses en fonction de l’importance du revenu et du type de groupe de propriété. Elle indique aussi l’affectation de ces dépenses, notamment à la programmation en français, aux partenariats renforcés, au Fonds pour les services d’importance exceptionnelle, aux nouvelles et à la programmation destinée aux communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Description longue graphique

Infographie intitulée « Aperçu du cadre modernisé des DEC »

L’infographie compare les exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes (DEC) et les obligations en ce qui concerne l’affectation des DEC pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés en vertu du cadre canadien modernisé des DEC.

Du côté gauche, les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens sont assujettis à un DEC de 25 pour cent.

Ces groupes s’inscrivent dans deux catégories selon leurs revenus :

  • Les grands groupes (revenus canadiens annuels de radiodiffusion de 100 millions de dollars ou plus)
  • les groupes de taille moyenne (revenus canadiens annuels de radiodiffusion d'au moins 25 millions de dollars, mais inférieurs à 100 millions de dollars)

Du côté droit, les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés sont assujettis à un DEC de 15 pour cent, dont une contribution de base de 5 pour cent.

Ces groupes s’inscrivent dans deux catégories selon leurs revenus :

  • les groupes de grande taille dont les revenus annuels de radiodiffusion canadiens totalisent 100 millions de dollars ou plus;
  • les groupes de taille moyenne dont les revenus annuels de radiodiffusion canadiens totalisent 25 millions de dollars ou plus, mais ne dépassent pas 100 millions de dollars.

La partie supérieure de l’infographie décrit les exigences d’affectation des dépenses et les lignes directrices suivantes qui s’appliquent aux groupes de grande taille seulement, et celles qui s’appliquent à la fois aux groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et aux groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés.

  • Pour les deux groupes : un minimum de 30 pour cent doit être consacré aux partenariats renforcés, le montant restant devant être affectés au Fonds des médias du Canada;
  • Pour les deux groupes : les contributions au FSIE considérées comme des DEC;
  • Pour les deux groupes : à titre de ligne directrice, 2 pour cent pour la programmation destinée aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM);
  • Pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de grande taille exploitant des entreprises de langue française seulement : un minimum de 75 pour cent à la programmation de langue française en première diffusion (entreprises de langue française seulement);
  • Pour tous les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens : un minimum de 15 pour cent à la programmation de nouvelles;
  • Pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés : un minimum de 30 pour cent à la programmation de langue française (dont la moitié en programmation originale en première diffusion provenant de partenariats renforcés).

La partie inférieure de l’infographie décrit les exigences suivantes en matière d’affectation des dépenses qui s’appliquent aux groupes de taille moyenne seulement, tant les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens que les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés.

  • Pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de taille moyenne : Toutes les DEC versées à de la programmation ou à des fonds, au choix
  • Pour les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés de taille moyenne : les DEC autres que la contribution de base versées à de la programmation ou à des fonds, au choix

Légende

  • DEC désigne les dépenses en émissions canadiennes
  • FSIE désigne le Fonds pour les services d’importance exceptionnelle
  • FMC désigne le Fonds des médias du Canada
  • CLOSM désigne les communautés de langue officielle en situation minoritaire

Conformément à ce cadre, les radiodiffuseurs privés canadiens devront consacrer 25 % de leurs revenus canadiens annuels de radiodiffusion aux DEC, ce qui leur offrira un allègement par rapport à leurs exigences actuelles, qui varient de 30 % à 45 %. L’exigence en matière de DEC applicable aux services de diffusion continue en ligne sera de 15 %, ce qui comprend l’exigence de contribution de base de 5 % établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121-1.

En ce qui concerne la répartition des fonds, le Conseil reconnaît que les radiodiffuseurs privés canadiens et les services de diffusion continue en ligne ont des modèles d’affaires, une envergure et une portée différents, et que leur impact sur le système canadien de radiodiffusion varie considérablement selon leur taille et leur empreinte économique. Ainsi, le Conseil estime que les grands radiodiffuseurs privés canadiens et les grands services de diffusion continue en ligne dont les revenus canadiens annuels de radiodiffusion sont de 100 millions de dollars ou plus sont mieux placés que leurs homologues de plus petite taille pour contribuer de façon plus importante à certains résultats clés en matière de politique.

Par conséquent, dans le cadre de leur contribution globale au titre des DEC, les grands radiodiffuseurs privés canadiens et les grands services de diffusion continue en ligne dont les revenus canadiens annuels de radiodiffusion sont de 100 millions de dollars ou plus devront investir dans la programmation de langue française et dans la programmation réalisée par les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), afin de favoriser l’épanouissement culturel continu de ces communautés. Les grands radiodiffuseurs privés canadiens devront également consacrer au moins 15 % de leurs DEC au soutien des nouvelles canadiennes.

La présente décision établit, à titre indicatif, que l’ensemble des grands radiodiffuseurs privés canadiens et des grands services de diffusion en continu en ligne consacreront environ 2 % de leurs DEC annuelles à la programmation des CLOSM. Les grands radiodiffuseurs privés canadiens et les grands services de diffusion continue en ligne devront également investir dans des partenariats de production avec des Canadiens qui détiennent la majorité des droits d’auteur à l’égard de la programmation canadienne (appelés « partenariats renforcés » dans le graphique ci-dessus). Ils devront également contribuer à un nouveau fonds pour les services d’importance exceptionnelle, qui est établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2026-95.

Le Conseil reconnaît que les radiodiffuseurs privés canadiens de taille moyenne et les services de diffusion continue en ligne de taille moyenne dont les revenus canadiens annuels de radiodiffusion sont d’au moins 25 millions de dollars, mais inférieurs à 100 millions de dollars ont besoin d’une plus grande souplesse pour attirer les publics. C’est pourquoi le Conseil leur accorde une pleine souplesse quant à la manière de répartir leurs DEC entre des dépenses directes de production et des fonds, selon ce qui cadre le mieux avec leur modèle d’affaires. De plus, les radiodiffuseurs privés canadiens de taille moyenne pourront comptabiliser jusqu’à 10 % de leurs DEC au titre des dépenses consacrées au marketing international et à la promotion des émissions canadiennes. Cette souplesse mesurée contribuera à faire en sorte que la programmation canadienne demeure visible et concurrentielle dans un marché de plus en plus mondial et numérique, tout en soutenant la participation des acteurs de taille moyenne au système de radiodiffusion.

Ces exigences seront établies pour chaque radiodiffuseur privé canadien et chaque service de diffusion continue en ligne concerné dans le cadre des instances à venir portant sur des conditions de service adaptées.

La décision rendue aujourd’hui est complémentaire à la politique réglementaire de radiodiffusion 2026-95, également publiée aujourd’hui, dans laquelle le Conseil traite de la découvrabilité du contenu et des services canadiens et autochtones ainsi que du soutien aux services d’importance exceptionnelle.

Introduction

  1. La Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a modifié la Loi sur la radiodiffusion (Loi), exige du Conseil qu’il modernise le cadre canadien de radiodiffusion et veille à ce que les services de diffusion continue en ligne contribuent de manière significative au contenu canadien et autochtone.
  2. Dans le cadre de ses travaux de mise en œuvre des modifications apportées à la Loi, le Conseil a imposé à certaines entreprises en ligne non affiliéesNote de bas de page 1 ayant des revenus annuels de contribution de 25 millions de dollars ou plus l’obligation de verser des contributions de base afin de soutenir la création de contenu canadien et autochtone. Ces exigences ont été établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121-1.
  3. S’appuyant sur cette décision relative aux contributions de base, le Conseil a lancé une vaste instance publique au moyen de l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-288 (Avis) afin de moderniser sa définition d’« émission canadienne » pour le secteur audiovisuel ainsi que le cadre des dépenses que toutes les entreprises de radiodiffusion audiovisuelles (traditionnelles et en ligne) consacrent à ce contenu canadien.
  4. Les objectifs suivants ont guidé le Conseil tout au long de cette instance :

    • mieux soutenir et promouvoir les histoires canadiennes grâce à une programmation audiovisuelle qui fait appel à la créativité canadienne et à d’autres ressources, y compris du contenu de langue française, autochtone et de nouvelles;
    • faciliter une programmation canadienne audiovisuelle souple et un écosystème de soutien financier qui encourage un éventail de productions ainsi qu’une variété de modèles d’affaires et de modèles de diffusion et de distribution;
    • mieux reconnaître le rôle joué par les principaux créateurs canadiens dans la création, la diffusion et la distribution d’une programmation canadienne audiovisuelle;
    • favoriser un système canadien de radiodiffusion durable dans lequel les créateurs canadiens sont en mesure de profiter de leurs créations, y compris par l’intermédiaire de droits de propriété intellectuelle;
    • renforcer l’exportabilité et la découvrabilité de la programmation canadienne;
    • veiller à ce que la diversité du Canada se reflète dans le système canadien de radiodiffusion.
  5. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299 le 18 novembre 2025. Cette politique réglementaire modernise l’approche du Conseil à l’égard de la certification du contenu canadien dans un environnement de radiodiffusion qui évolue rapidement.
  6. La présente politique réglementaire est la deuxième de deux politiques découlant de l’instance amorcée par l’Avis. Elle présente un cadre modernisé des dépenses en émissions canadiennes (DEC) et établit des exigences en matière de DEC pour certaines entreprises de radiodiffusion canadiennesNote de bas de page 2 et entreprises en ligne non affiliées qui exercent leurs activités dans le système canadien de radiodiffusion.
  7. Ce cadre modernisé des DEC crée une approche équitable, souple et adaptable à l’égard du financement de la programmation audiovisuelle canadienne. Il s’harmonise avec les décisions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299 visant à faire en sorte que des partenariats significatifs entre les entreprises de radiodiffusion canadiennes, les entreprises en ligne non affiliées, les producteurs canadiens et les éléments non canadiens du système canadien de radiodiffusion sont encouragés et soutenus grâce à un cadre réglementaire qui profite aux publics canadiens.
  8. Le cadre des DEC impose des exigences de contribution à certaines entreprises de radiodiffusion canadiennes et à certaines entreprises en ligne non affiliées. Dans la présente politique réglementaire, le Conseil n’impose pas de nouvelles exigences de contribution aux services bénéficiant d’ordonnances de distribution obligatoire rendues en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi [services 9.1(1)h)], aux entreprises publiques de radiodiffusion comme celles appartenant à la Société Radio-Canada (SRC), aux entreprises de radiodiffusion éducatives désignées ni aux entreprises de radiodiffusion communautaires. Ces exigences ne s’appliquent pas non plus aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ni aux services de programmation sur demande exploités par des groupes de radiodiffusion non intégrés verticalement.
  9. À la suite de la publication de la présente politique réglementaire, le Conseil entend mener des consultations sur des ordonnances établissant des conditions de service adaptées applicables aux entreprises de radiodiffusion qui exercent leurs activités au Canada, puis établir ces ordonnances.

Interventions

  1. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu 480 observations écrites et entendu 78 parties qui ont comparu lors d’une audience publique tenue sur trois semaines en mai 2025.
  2. Les parties à cette consultation comprenaient des entreprises audiovisuelles canadiennes et non canadiennes, des distributeurs, des radiodiffuseurs publics, des radiodiffuseurs privés, des représentants du secteur de la création et de la production, des groupes méritant l’équité, des groupes représentant les communautés de langue officielle en situation minoritaireNote de bas de page 3 (CLOSM) et les peuples autochtones, des bureaux de l’écran, des groupes de défense de l’intérêt public et de recherche, ainsi que de nombreux particuliers.
  3. Le dossier de la présente instance comprend également plusieurs demandesNote de bas de page 4 reçues de la part de radiodiffuseurs canadiens qui exercent leurs activités selon l’approche par groupe pour l’attribution de licences aux services de télévision privéeNote de bas de page 5 (demandeurs), et qui souhaitaient bénéficier d’un allègement concernant leurs exigences relatives aux DEC ou aux dépenses en émissions d’intérêt national (EIN). Les décisions du Conseil énoncées dans la présente politique réglementaire répondent à un grand nombre des questions soulevées par ces demandeurs.

Cadre juridique

  1. La Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur le 27 avril 2023 et a entraîné d’importantes modifications à la Loi sur la radiodiffusion. Ces modifications exigent que le Conseil modernise le cadre canadien de radiodiffusion et s’assure que les entreprises de radiodiffusion audiovisuelles canadiennes et non canadiennes, y compris les entreprises en ligne, contribuent au système canadien de radiodiffusion, notamment en investissant dans le contenu audiovisuel canadien et autochtone.
  2. Le 9 novembre 2023, le gouvernement du Canada a publié le Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion) (Instructions). Les Instructions mettent notamment l’accent sur la nécessité de soutenir le contenu canadien et autochtone et d’assurer des contributions équitables de tous les acteurs de l’industrie qui sont liées à des objectifs clairs.
  3. Conformément à la Loi, le Conseil doit réglementer et surveiller le système canadien de radiodiffusion d’une manière souple qui tient compte de la diversité de la société canadienne, y compris les régions, les langues, les cultures, les capacités et la situation des personnes et des entreprises qui contribuent au système canadien de radiodiffusion, en bénéficient et l’utilisent. Le Conseil doit réglementer en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi, respectivement.
  4. Comme le prévoit la politique canadienne de radiodiffusion, toutes les entreprises de radiodiffusion doivent contribuer de manière appropriée à la mise en œuvre des objectifs de politique de radiodiffusion [alinéa 3(1)a.1) de la Loi]. Ces objectifs comprennent la création, la production et la fourniture de contenu canadien et autochtone dans les deux langues officielles du Canada, y compris du contenu produit par et pour les CLOSM, ainsi que dans les langues autochtones [alinéa 5(2)e)]. La Loi prévoit également la nécessité de soutenir la production et la diffusion d’émissions de langue originale française [sous-alinéa 3(1)d)(iii.2)].
  5. Chaque entreprise canadienne de radiodiffusion doit employer des ressources humaines – créatives et autres – canadiennes et faire appel à celles-ci au maximum pour la création, la production et la présentation de sa programmation, dans toute la mesure du possible compte tenu de la nature du service qu’elle fournit [alinéa 3(1)f) de la Loi]. La contribution particulière des entreprises en ligne « étrangères » consiste notamment à faire appel dans toute la mesure possible à ces ressources humaines – créatives et autres – canadiennes et à contribuer, de façon équitable, à la création, à la production et à la présentation de programmation canadienne en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent [alinéa 3(1)f.1)]. En outre, la Loi [alinéa 5(2)a.1)] et les Instructions exigent du Conseil, lorsqu’il réglemente le système canadien de radiodiffusion, qu’il tienne compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille et de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production.
  6. Le Conseil est également tenu, en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion et de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, de prendre des mesures pour favoriser l’épanouissement des CLOSM au Canada et appuyer leur développement.
  7. Le paragraphe 9.1(1) de la Loi permet au Conseil de prendre des ordonnances imposant diverses conditions à l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1). L’article 11.1 permet au Conseil d’exiger des exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’ils consacrent des dépenses, entre autres, à la conception, au financement, à la production ou à la promotion d’émissions canadiennes et autochtones, à la formation de créateurs canadiens, et au soutien aux entreprises de radiodiffusion qui offrent des services d’importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
  8. Dans l’exercice de cette autorité, le Conseil est guidé par les Instructions, notamment les articles 4 (soutien de la programmation canadienne), 8 (cadre réglementaire flexible et adaptable), 12 (règlements et ordonnances) et 14 (mobilisation, notamment des peuples autochtones et de leurs partenaires, des radiodiffuseurs et des créateurs, et soutien aux entreprises de radiodiffusion autochtones). Ces dispositions ordonnent au Conseil de veiller à des contributions financières et non financières équitables, de soutenir un cadre réglementaire flexible et adaptable, de réduire au minimum le fardeau réglementaire lorsqu’il est opportun de le faire, et de veiller à ce que les exigences en matière de dépenses soient claires, proportionnelles, régulièrement révisées et adaptées à la diversité des services de radiodiffusion.

Cadres actuels des contributions aux émissions canadiennes

  1. Les dépenses consacrées à la programmation canadienne constituent la pierre angulaire du cadre réglementaire pour le secteur audiovisuel. Ce cadre offre une programmation canadienne adéquatement financée, variée et complète au public canadien.
  2. Conformément au cadre de DEC actuel, de façon générale, les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens, dont certains comprennent des entreprises de distribution, doivent consacrer chaque année à la programmation canadienne un pourcentage minimum de leurs revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion canadiennes de l’année de radiodiffusion précédente. Les niveaux de contribution requis et les destinataires de ces contributions varient en fonction de la nature, de la taille et du rôle des entreprises de radiodiffusion et des groupes dont elles font partie dans le système de radiodiffusion. Les exigences en matière de contribution peuvent viser les dépenses liées à l’acquisition de types précis d’émissions ou aux investissements dans ceux-ci, ou les dépenses consacrées à des fonds de production admissibles.
  3. En plus de fixer les niveaux de contribution, le cadre actuel oriente les dépenses là où les besoins sont particulièrement présents, comme les dépenses en EIN, les productions indépendantes et la programmation originale de langue française.
  4. En outre, le Conseil s’assure à l’heure actuelle que les DEC et d’autres dépenses liées à la programmation sont réparties dans l’ensemble du système canadien de radiodiffusion :

    • la plupart des stations de télévision locales ont des exigences en matière de dépenses pour les émissions de nouvelles reflétant la réalité locale et de pertinence localeNote de bas de page 6;
    • les EDRNote de bas de page 7 doivent allouer 5 % de leurs revenus bruts annuels provenant de leurs activités de radiodiffusion à des projets appuyant la programmation canadienne. Il s’agit notamment de contributions au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI), aux fonds de production indépendants certifiés (FPIC) et au Fonds des médias du Canada (FMC);
    • les services sur demande doivent verser 5 % de leurs revenus bruts annuels à un fonds de production indépendant canadien existant Note de bas de page 8, comme un FPIC et le FMC;
    • certaines entreprises en ligne non affiliées doivent verser 5 % de leurs revenus annuels de contribution à certains fonds, y compris le FMC, les FPIC et le FNLINote de bas de page 9.

Vers un cadre modernisé des DEC

  1. La présente politique réglementaire modifie les exigences en matière de DEC pour les entreprises de radiodiffusion canadiennes et les entreprises en ligne non affiliées. Elle ne modifie pas les contributions faites par les services 9.1(1)h), les entreprises publiques de radiodiffusion telles que celles appartenant à la SRC, les entreprises de radiodiffusion éducatives désignées et les entreprises de radiodiffusion communautaires. Elle ne s’applique pas non plus aux EDR et aux services sur demande exploités par des groupes de radiodiffusion non verticalement intégrés, qui sont abordés plus en détail plus loin dans la politique. Toute modification à leurs exigences sera examinée au moment de l’examen de leurs conditions de service respectives.
  2. Dans la présente politique réglementaire, le Conseil tient compte de l’évolution du paysage du système canadien de radiodiffusion. De l’avis du Conseil, le financement qui sous-tend le système canadien de radiodiffusion et de production ne peut ni ne doit reposer entièrement sur les radiodiffuseurs canadiens. En outre, les radiodiffuseurs canadiens ont besoin d’une plus grande souplesse pour cibler leurs investissements dans le système canadien de radiodiffusion afin que leurs contributions financières fassent la plus grande différence et aient le plus grand impact possible.
  3. Parallèlement, les entreprises en ligne non affiliées – souvent appelées « services de diffusion continue » puisqu’elles offrent des services de diffusion en continu sur Internet sans être liées à des radiodiffuseurs canadiens – particulièrement celles qui tirent d’importants revenus au Canada, constituent une partie importante du système canadien de radiodiffusion. Les publics consomment de plus en plus de contenu offert par ces entreprises en ligne non affiliées. Cela a entraîné des changements marqués dans les habitudes de visionnement et de consommation qui mettent en lumière le rôle crucial que ces entreprises doivent désormais jouer pour que les objectifs énoncés dans la Loi soient atteints. Le Conseil est conscient de l’importance de veiller à ce que leurs contributions au système canadien de radiodiffusion soient équitables, sans être nécessairement identiques à celles des radiodiffuseurs canadiens.
  4. Le Conseil a adapté l’application de son cadre afin de tenir compte de la taille des différents types d’entreprises de radiodiffusion (y compris les entreprises de radiodiffusion canadiennes et les entreprises en ligne non affiliées) dans le système canadien de radiodiffusion et de leur présence sur les marchés de langues française et anglaise. L’application du cadre tient également compte de la nature des services offerts par les entreprises de radiodiffusion ainsi que de leur capacité et de leur aptitude à permettre l’atteinte de certains objectifs de politique publique. Le Conseil mettra en balance ces facteurs avec le niveau de contribution attendu de chacun de ces éléments et la manière dont ils orientent ces contributions. Il a également tenu compte de la taille des diverses entreprises de radiodiffusion exerçant ses activités au Canada et de l’incidence que leur taille pourrait et devrait avoir sur le montant, le style et la souplesse des contributions qu’elles devraient effectuer.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente instance, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes relativement à un cadre de contributions modernisé pour les DEC :

    • comment appliquer le cadre modernisé des DEC aux entreprises de radiodiffusion;
    • comment établir une approche adaptée et plus équitable pour fixer les exigences en matière de répartition des DEC;
    • comment fournir un soutien réglementaire ciblé à certains genres d’émissions et aux producteurs indépendants;
    • autres questions.

Application du cadre modernisé des DEC aux entreprises de radiodiffusion

  1. Le système canadien de radiodiffusion comprend un large éventail d’entreprises de radiodiffusion dont la taille, la portée et le mandat varient considérablement. Des grands réseaux nationaux et radiodiffuseurs commerciaux privés aux plus petits services indépendants, le système regroupe un vaste éventail d’acteurs. Un cadre modernisé des DEC doit faire en sorte que les exigences en matière de dépenses sont proportionnelles à leurs objectifs, qu’elles sont équitables, souples et adaptables, et qu’elles s’appliquent de façon proportionnée à tous les acteurs du système canadien de radiodiffusion.
Approche par groupe de propriété de radiodiffusion
  1. Dans l’Avis, le Conseil a exprimé l’avis préliminaire selon lequel un cadre actualisé des dépenses en émissions canadiennes devrait appliquer une approche par groupe de propriété de radiodiffusion, comme celle utilisée pour les contributions de base énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121.
Positions des parties
  1. Un certain nombre d’intervenants se sont opposés à l’avis préliminaire du Conseil. Par exemple, la Motion Picture Association – Canada (MPA-Canada) a fait valoir que la question de savoir si les entreprises en ligne devaient contribuer, et de quelle manière, devrait être déterminée en fonction des entreprises de radiodiffusion individuelles plutôt qu’en fonction de la propriété. AMC Networks Inc. (AMC) et Apple Canada Inc. (Apple) ont soulevé des préoccupations quant aux différences d’envergure et de modèles d’affaires, AMC ayant soutenu que les entreprises qui se situent sous le seuil devraient demeurer exemptées même si elles font partie d’un plus grand groupe. Apple a indiqué que les exigences en matière de DEC devraient refléter les modèles d’affaires distincts des différentes entreprises et des différents groupes de propriété.
  2. Des groupes de propriété de radiodiffusion canadiens, notamment BCE Inc. (BCE), Rogers Communications Inc. (Rogers) et Québecor Média inc. (Québecor), ont appuyé une approche par groupe de propriété de radiodiffusion pour les DEC, invoquant le besoin d’une plus grande souplesse et d’un meilleur arrimage avec l’évolution des structures d’entreprise. Québecor s’est montrée favorable à l’inclusion des entreprises en ligne dans de tels groupes, tandis que BCE a soutenu que les revenus provenant de services en ligne affiliés devraient être exclus. TELUS Communications Inc. (TELUS) ne s’est pas opposée à une approche par groupe pour les DEC, pourvu que les exigences ne soient pas étendues aux services en ligne affiliés ni aux tiers agrégateurs. Apple et d’autres intervenants ont également appuyé une approche par groupe, faisant valoir qu’elle tient compte de la diversité des modèles d’affaires et étend la souplesse existante aux entreprises en ligne non affiliées assujetties aux exigences en matière de DEC.
  3. La Canadian Media Producers Association (CMPA) a affirmé qu’un cadre modernisé doit aussi inclure les entreprises en ligne affiliées des radiodiffuseurs. Elle a souligné que les radiodiffuseurs exercent désormais leurs activités en tant que fournisseurs multiplateformes générant d’importants revenus en ligne, ajoutant que l’exclusion de ces revenus en ligne ne refléterait pas les réalités actuelles ni ne ferait progresser les objectifs de la Loi.
Décisions du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a défini une approche par groupe de propriété de radiodiffusion pour l’attribution de licences aux services de télévision privée. Dans le cadre de cette approche, le Conseil a déterminé que, pour les grands groupes de propriété privée, les exigences seraient fixées au niveau du groupe plutôt qu’au niveau de l’entreprise.
  2. Depuis l’introduction de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a rendu diverses décisions sur l’attribution et le renouvellement de licences fondées sur cette approche par groupe et a réitéré la pertinence de l’approche dans des politiques réglementaires récentesNote de bas de page 10. Dans le cadre de la Loi modernisée, le Conseil dispose de davantage de souplesse pour imposer des exigences de contribution à l’ensemble des exploitants d’entreprises de radiodiffusion (exploitantsNote de bas de page 11), à certains d’entre eux ou à des exploitants spécifiques, plutôt que d’imposer des conditions à des entreprises en particulier.
  3. Le Conseil estime que l’adoption d’une approche par groupe de propriété de radiodiffusion dans le cadre modernisé des DEC est conforme au Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne et au Règlement sur les droits de radiodiffusion. Plus important encore, elle assure une cohérence réglementaire avec le cadre des contributions de base énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 et avec l’approche relative à la collecte et à la publication de données que le Conseil a adoptée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299.
  4. Le dossier de la présente instance soutient largement un modèle de DEC qui offre aux groupes et aux entreprises la souplesse et l’adaptabilité dont elles ont besoin pour satisfaire à leurs exigences réglementaires. Reconnaître l’importance de la capacité de ces groupes à planifier et à gérer leurs exigences globales en matière de DEC au niveau du groupe, plutôt que pour chaque service ou entreprise, fait en sorte que les investissements peuvent être ciblés en fonction de la demande du public, répondre à un paysage concurrentiel et s’adapter à l’évolution des besoins. De plus, une approche par groupe de propriété de radiodiffusion s’adapte mieux à l’envergure des différents groupes de radiodiffusion.
  5. En s’appuyant sur qui précède, le Conseil détermine que le cadre modernisé des DEC établira des exigences en matière de DEC au niveau du groupe de propriété de radiodiffusion, aux fins de l’application du cadre modernisé des DEC.
  6. En pratique, cela signifie que les groupes de propriété de radiodiffusion canadiensNote de bas de page 12 et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliésNote de bas de page 13 (appelés conjointement « groupes de propriété de radiodiffusion ») disposeront d’une pleine souplesse quant à la manière de répartir leurs DEC afin de satisfaire à leurs exigences. Un groupe donné pourra choisir lequel ou lesquels de ses services traditionnels (comme les stations de télévision en direct et les services facultatifs, y compris les services de nouvelles et de sports) et/ou de ses services en ligne contribueront au respect de ses exigences en matière de DEC, d’une manière adaptée à son modèle d’affaires et sans restrictions. Pour les groupes verticalement intégrés qui comprennent à la fois des entreprises de programmation et de distribution, cela inclut aussi leurs services sur demande. Une exception demeure pour les services sur demande affiliés à des EDR indépendantes. Comme il est indiqué plus loin dans la présente politique réglementaire, ces services font l’objet d’une attention particulière afin d’assurer qu’ils contribuent de manière équitable et proportionnelle à leur impact sur le système de radiodiffusion.
  7. Aux fins du cadre modernisé des DEC, le Conseil adopte la définition de « groupe de propriété de radiodiffusion » énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2024-194Note de bas de page 14. Cela comprend à la fois les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés.
Seuil de revenus pour l’application des exigences en matière de DEC
  1. Les revenus sont un facteur important pour déterminer quand et dans quelle mesure un groupe de propriété de radiodiffusion doit contribuer à l’atteinte des objectifs de politique de la Loi. Dans l’Avis, le Conseil a exprimé l’avis préliminaire selon lequel les groupes de propriété de radiodiffusion qui ont des revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion de 25 millions de dollars ou plus, moins tout revenu exclu (tel que défini dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2024-121 et 2024-121-1), individuellement ou dans le cadre d’un groupe de propriété de radiodiffusion le cas échéant, devraient être tenus d’effectuer des DEC.
Positions des parties
  1. Plusieurs intervenantsNote de bas de page 15 ont été en faveur d’un seuil de 25 millions de dollars pour l’application des exigences en matière de DEC. Beaucoup ont insisté sur le besoin de cohérence et de proportionnalité dans les exigences en matière de contribution, quel que soit le seuil de revenus.
  2. La MPA-Canada et Amazon, entre autres, ont fait valoir qu’un seuil de 25 millions de dollars risque d’englober des services de petite taille ou de créneau qui n’atteignent pas le seuil de manière indépendante, ce qui ne refléterait pas de manière adéquate les réalités des investissements ou la diversité du marché de la radiodiffusion. La MPA-Canada a exprimé sa préférence pour un seuil plus élevé, soit 50 millions de dollars, appliqué au niveau de l’entreprise individuelle. Elle a souligné qu’en procédant autrement, on réglementerait injustement les services en ligne thématiques et de créneau qui appartiennent à de plus grands groupes, mais qui ne génèrent pas individuellement des revenus significatifs. Roku, Inc. (Roku) a proposé un régime réglementaire progressif, dans lequel les exigences en matière de DEC ne s’appliqueraient qu’aux entreprises en ligne qui ont des revenus canadiens annuels de radiodiffusion supérieurs à 50 millions de dollars. Elle a ajouté que ces exigences devraient être mises en œuvre progressivement à mesure que les plateformes prennent de l’ampleur.
  3. D’autres intervenants se sont prononcés en faveur d’un seuil plus bas. Par exemple, Québecor et l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) ont fait valoir que les exigences doivent être équitables et proportionnelles à la taille d’un groupe tout en réduisant au minimum le fardeau réglementaire. Québecor a proposé que le cadre comprenne un seuil de 10 millions de dollars pour les entreprises individuelles et un seuil de 25 millions pour les groupes. L’AQPM a également souligné qu’un seuil plus bas de 10 millions de dollars refléterait mieux les réalités du marché de la production au Québec et assurerait un plus grand nombre de contributions au système.
  4. Certains intervenants, comme la MPA-Canada et Apple, ont soutenu que les entreprises de vidéo sur demande hybrides (VSDH) ne devraient pas être exclues des exigences en matière de DEC, étant donné qu’elles exercent leurs activités en tant d’entreprises en ligne et qu’elles font directement concurrence aux autres entreprises en ligne dans le même marché audiovisuel.
Décisions du Conseil
  1. Lorsqu’il a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121-1 et l’ordonnance de radiodiffusion 2024-194, le Conseil a fixé une exigence de contributions de base pour certaines entreprises en ligne non affiliées, là où il y a un besoin immédiat. Cette exigence s’appliquait aux entreprises en ligne non affiliées qui font partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion dont les revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion, moins tout revenu exclu, s’élevaient à 25 millions de dollars ou plus au Canada (revenus canadiens). Le Conseil a indiqué qu’à son avis, cette approche permettrait de prendre en compte les plus grands groupes de propriété de radiodiffusion exerçant leurs activités au Canada et de faire en sorte qu’ils contribuent de manière proportionnelle à la place qu’ils occupent et au rôle qu’ils jouent dans le système. Il a ajouté que cette approche permettrait d’assurer que les acteurs de plus petite envergure peuvent continuer à exercer leurs activités sans se voir imposer des exigences en matière de contribution.
  2. La présente politique réglementaire fait en sorte que les DEC sont proportionnelles, appropriées et équitables par rapport à l’impact de chaque groupe de propriété de radiodiffusion sur le système canadien de radiodiffusion, tout en réduisant au minimum le fardeau réglementaire des plus petits groupes.
  3. En s’appuyant sur ce qui précède, le Conseil détermine que les exigences en matière de DEC au cours d’une année donnée s’appliqueront à tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusionNote de bas de page 16, moins tout revenu exclu, s’élèvent à 25 millions de dollars ou plus. Les groupes de propriété de radiodiffusion qui n’atteignent pas ce seuil ont un impact moins important sur le système de radiodiffusion; ils ne seront donc pas tenus d’effectuer de telles dépenses. Cela permettra également de réduire le fardeau réglementaire global dans le système de radiodiffusion.
  4. Le Conseil fait remarquer que les revenus associés aux entreprises exemptées entrent dans la définition de revenu exclu. À l’heure actuelle, cela comprend les revenus des entreprises de VSDH, puisqu’elles exercent leurs activités en vertu d’une ordonnance d’exemptionNote de bas de page 17. Les entreprises de VSDH sont généralement considérées comme « hybrides » car elles sont offertes sur les plateformes des EDR et sont diffusées en continu en tant qu’entreprises en ligne autonomes (c’est-à-dire sans nécessiter d’abonnement à une EDR).
  5. Les entreprises de VSDH sont, du point de vue de l’exploitation, des entreprises en ligne. Compte tenu de leur empreinte potentielle sur le système de radiodiffusion, le Conseil est d’avis préliminaire que le cadre modernisé des DEC devrait s’appliquer aux entreprises qui exercent actuellement leurs activités en vertu de l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de VSDH. De plus, le Conseil est d’avis préliminaire qu’il devrait abroger la partie de l’ordonnance d’exemption applicable aux entreprises de VSDH énoncée à l’annexe 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2023-331 et apporter des modifications consécutives à d’autres ordonnances ou règlements pour s’assurer que les revenus canadiens provenant de ces entreprises sont pleinement pris en compte, le cas échéant. Le Conseil compte lancer une instance publique sur ces questions dans un proche avenir.
Niveaux de contribution au titre des DEC
  1. Tous les groupes de propriété de radiodiffusion n’ont pas la capacité de réaliser les mêmes types d’investissements dans la programmation canadienne. Par le passé, le Conseil a imposé des exigences en fonction de la taille, de l’envergure et des ressources des groupes de propriété de radiodiffusion.
  2. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil s’est penché sur la façon de veiller à ce que toutes les entreprises de radiodiffusion audiovisuelles contribuent équitablement à la création de programmation canadienne. Il a sollicité des observations sur les niveaux appropriés de contributions, sur la question de savoir si les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés devraient avoir des exigences similaires ou différentes, et sur la manière dont les exigences peuvent être équitables et respecter les différents modèles d’affaires.
Positions des parties
  1. Plusieurs intervenantsNote de bas de page 18 ont proposé une exigence minimale de DEC de 30 % pour tous les groupes de propriété de radiodiffusion. La CMPA a soutenu qu’une exigence de DEC de 30 % conviendrait aux grandes entreprises de radiodiffusion et devrait s’appliquer aux revenus de leurs entreprises en ligne affiliées. L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), appuyée par la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), a déclaré que toutes les entreprises de radiodiffusion (y compris les entreprises en ligne) devraient verser des contributions au titre des DEC. Sans proposer de niveau de DEC spécifique, l’APFC a précisé que l’exigence applicable aux entreprises de radiodiffusion canadiennes ne devrait pas être inférieure aux exigences actuelles, ajoutant que les niveaux applicables aux entreprises en ligne non affiliées ne devraient pas différer fondamentalement de ceux qui s’appliquent déjà aux entreprises de radiodiffusion canadiennes.
  2. D’autres intervenants se sont prononcés en faveur d’exigences de DEC minimales. Par exemple, Le groupe de diffuseurs indépendants (GDI) et Channel Zero Inc. (Channel Zero) ont proposé une exigence de DEC de 25 % à 30 % offrant une certaine souplesse pour les services indépendants, en soulignant que les entreprises en ligne doivent être incluses pour assurer l’équité en vertu de l’alinéa 3(1)f.1) de la Loi. Blue Ant Media Inc. et Corus Entertainment Inc. (Corus) ont été en faveur d’une exigence en matière de DEC de 20 % pour les entreprises canadiennes et les entreprises en ligne. Corus a indiqué qu’il s’agissait d’un point intermédiaire entre les exigences existantes des groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les exigences moins élevées pour les entreprises en ligne non affiliées, ajoutant que le fait d’exempter les services en ligne canadiens pourrait encourager le contournement de la réglementation. Des entreprises en ligne non affiliées, dont Netflix Services Canada ULC (Netflix), Apple et Roku, ont été généralement en faveur d’exigences de DEC de 5 % ou moins pour les entreprises en ligne non affiliées, citant des références internationales, des modèles d’affaires différents et les mécanismes de contribution existants. Elles se sont opposées à des exigences en matière de DEC au niveau des radiodiffuseurs pour les services en ligne.
  3. Rogers a proposé une exigence en matière de DEC uniforme de 5 % pour tous les groupes de propriété de radiodiffusion et a souhaité exclure les revenus générés par la programmation de sports. Québecor a souligné l’importance de réduire le fardeau financier, administratif et réglementaire des groupes de propriété de radiodiffusion, et a réitéré que les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés devraient contribuer à hauteur d’au moins 20 % aux fonds de production indépendants, directement et exclusivement.
  4. De nombreux intervenants ont été en faveur d’une approche souple des exigences de DEC basée sur les modèles d’affaires et les contributions existantes. Nombre d’entre eux ont proposé des exigences de DEC allant de 20 % à 30 % pour tout type de groupe de propriété de radiodiffusion, tandis que d’autres ont proposé des exigences moins élevées pour les services en ligne. Les intervenants représentant des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés comme la MPA-Canada et Netflix ont fortement plaidé pour que leurs contributions soient inférieures à celles des groupes de propriété de radiodiffusion canadiens, au motif que la législation et l’intention du législateur étaient clairement d’établir cette distinction dans le cadre réglementaire.
Décisions du Conseil
  1. En établissant les exigences de contribution au titre des DEC, le Conseil doit d’abord déterminer les revenus à partir desquels ils doivent être calculés.
  2. En vertu des cadres actuels des contributions de base et des DEC, divers groupes de propriété de radiodiffusion qui exploitent des entreprises de programmation audiovisuelles sont assujettis à des exigences de dépenses qui soutiennent la production et la disponibilité de programmation audiovisuelle canadienne. Les dépenses sont basées sur les revenus canadiens de l’année de radiodiffusion précédente. Certains revenus sont exclus afin de s’assurer que les activités desquelles ces revenus découlent cadrent avec la compétence du Conseil et permettent d’atteindre les objectifs de contribution à la programmation canadienne.
  3. Pour des raisons de cohérence réglementaire et pour maintenir une approche équitable, le Conseil détermine que les exigences annuelles en matière de DEC doivent être calculées en fonction des revenus en ligne ou des revenus de programmation, ou des deux, comme ils sont définis ci-dessous :

    • revenus en ligne : Revenus totaux attribuables à une entreprise en ligne provenant de ses activités de radiodiffusion canadiennes au cours de l’année de radiodiffusion précédente (c’est-à-dire l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août de l’année qui précède l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le calcul des revenus est effectué) moins tout revenu exclu. Dans le calcul des revenus en ligne, si le service d’une entreprise est revendu (directement aux consommateurs ou dans le cadre d’un forfait), seule la portion remise à l’entreprise devrait être incluse. La portion restante (celle qui est conservée par le revendeur) devrait être comptabilisée par le revendeur seulement. Le Conseil pourrait accepter les demandes de périodes de déclaration différentes et permettre aux répondants de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.
    • revenus de programmation : Revenus totaux attribuables à une entreprise de programmation audiovisuelle provenant de ses activités de radiodiffusion canadiennes au cours de l’année de radiodiffusion précédente (c’est-à-dire l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août de l’année qui précède l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le calcul des revenus est effectué) moins tout revenu exclu. Pour plus de clarté, ils incluent les revenus provenant des stations de télévision en direct, des services facultatifs (y compris les services de nouvelles et de sports) et des services sur demande.

    Aux fins de ce qui précède :

    • revenu exclu : Revenu provenant de la fourniture de services de livres audio, de services de baladodiffusion ou de services de jeux vidéoNote de bas de page 19, revenu associé au contenu généré par les utilisateurs, et revenu provenant des activités de radiodiffusion exercées par des entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées par ordonnance de l’obligation de détenir une licence ou de tous les règlements pris en application de la partie II de la Loi, sauf indication contraire dans une ordonnance d’exemption, dans l’un ou l’autre des cas.
  4. Les groupes de propriété de radiodiffusion varient en fonction du portefeuille de services qu’ils offrent. Les revenus à prendre en compte pour le calcul de leurs exigences en matière de DEC varieront donc en conséquence. À titre d’exemple, un groupe de propriété de radiodiffusion qui offre une programmation sur quelques stations de télévision en direct et un certain nombre de services facultatifs, y compris un service de sports, et exploite une EDR inclurait tous les revenus générés par ces services, à l’exception de ceux provenant des activités de son EDR. Si ce groupe comprend des entreprises en ligne, les revenus provenant de celles-ci seront pris en compte dans le calcul des exigences en matière de DEC. Également à titre d’exemple, un groupe de propriété de radiodiffusion composé d’une seule entreprise en ligne non affiliée exploitée au Canada doit uniquement prendre en compte les revenus générés par ses activités au Canada pour calculer ses exigences en matière de DEC.
  5. Un cadre équitable des DEC doit établir des exigences qui reflètent la nature, la taille et l’impact des différents groupes de propriété de radiodiffusion qui exercent leurs activités dans l’écosystème canadien de radiodiffusion. Les exigences de DEC doivent également tenir compte des différences concrètes entre les groupes au regard de leurs modèles d’affaires et du contexte réglementaire, tout en fournissant un soutien robuste à la programmation audiovisuelle canadienne. Des exigences équitables et appropriées en matière de DEC doivent aussi tenir compte des objectifs de politique distincts applicables aux entreprises de radiodiffusion canadiennes et aux entreprises en ligne non affiliées, tels qu’ils sont énoncés aux alinéas 3(1)f) et 3(1)f.1) de la Loi.
  6. Dans le cadre actuel des DEC, les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens verticalement intégrés (à savoir Bell, Rogers et Québecor) sont assujettis à des exigences annuelles en matière de DEC allant de 30 % à 45 %, selon le marché linguistique dans lequel leurs entreprises exercent leurs activités. Pour la plupart des radiodiffuseurs canadiens indépendants, les exigences de DEC se situent entre 20 % et 30 %, avec un minimum général de 10 % pour les services facultatifs indépendantsNote de bas de page 20.
  7. Le dossier de la présente instance réitère que les entreprises en ligne non affiliées tirent profit de leur place dans le système canadien de radiodiffusion en générant d’importants revenus et en attirant un vaste public canadien. Les entreprises en ligne non affiliées exercent leurs activités et desservent des publics à l’échelle nationale et sur les deux marchés de langues officielles. Elles devraient donc contribuer à la programmation de langue française, de langue anglaise, autochtone et des CLOSM.
  8. Parallèlement, le dossier indique également que les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens ont cherché à obtenir un allègement quant à leurs exigences de DEC et aux exigences connexes visant le financement d’une variété d’émissions. Le Conseil estime qu’il doit rééquilibrer les contributions des groupes de propriété de radiodiffusion canadiens par rapport à celles des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés. Les contributions des éléments privés du système de radiodiffusion doivent être significatives, mais aussi équitables, souples et adaptables pour assurer la pérennité du système canadien de production tout en veillant à ce que les groupes de propriété de radiodiffusion soient en mesure de répondre aux besoins du marché, y compris aux besoins des téléspectateurs canadiens.
  9. En prenant ses décisions, le Conseil reconnaît que les différents groupes de propriété de radiodiffusion jouent des rôles différents au sein du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil fait également remarquer que, sur le plan international, plusieurs territoires de compétence ont établi des niveaux de contribution applicables aux services en ligne étrangers. Ces niveaux de contribution reflètent les compétences, les lois et les conditions du marché propres à d’autres pays.
  10. Comme le prévoit la Loi, le Conseil doit tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille et de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, particulièrement en ce qui concerne l’emploi au Canada et la programmation canadienne.
  11. Compte tenu de ces considérations, le Conseil conclut qu’il est approprié et équitable de rééquilibrer les contributions au système. Plus précisément, le Conseil conclut qu’une exigence de contribution de 25 % pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et une exigence de contribution de 15 % pour les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés contribueront à la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi.
  12. Par conséquent, le Conseil détermine que, pour les groupes de propriété de radiodiffusion qui atteignent ou dépassent le seuil d’applicabilité de 25 millions de dollars en revenus canadiens :

    • les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens devront consacrer aux DEC au moins 25 % de leurs revenus de programmation et de leurs revenus en ligne, tels qu’ils sont définis ci-dessus;
    • les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés devront consacrer aux DEC au moins 15 % de leurs revenus en ligne, tels qu’ils sont définis ci-dessus.
  13. Ces niveaux permettraient d’équilibrer la nécessité pour chacun de ces ensembles de groupes de propriété de radiodiffusion de contribuer au mieux au système canadien de radiodiffusion et de déterminer de quelle manière ces contributions peuvent le mieux favoriser l’atteinte de l’objectif consistant à mettre en place un écosystème de soutien financier qui encourage une diversité de productions. Ces niveaux tiennent compte de la diversité des modèles d’affaires ainsi que des modèles de radiodiffusion et de distribution, établissent un juste équilibre en vue de stabiliser l’ensemble des contributions au titre des DEC dans le système de radiodiffusion et assurent des exigences équitables pour tous les groupes de propriété de radiodiffusion.
  14. Les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés dont les revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion sont inférieurs à 25 millions de dollars ont un impact moindre sur le système de radiodiffusion par rapport à leurs homologues de plus grande taille. C’est pourquoi ils ne seront plus assujettis aux exigences en matière de DEC. Le Conseil estime qu’imposer des exigences de DEC à ces groupes de propriété de radiodiffusion serait disproportionné par rapport à leur envergure et à leur capacité et incompatible avec ses autres décisions.
  15. Dans la mesure où les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens dont les revenus sont inférieurs à 25 millions de dollars sont actuellement assujettis à des exigences en matière de DEC, de telles exigences pourraient être progressivement éliminées de façon officielle dans le cadre de processus ultérieurs, sur demande. Toutefois, l’élimination des exigences en matière de DEC n’a pas pour but d’éliminer toutes les autres exigences. Ces groupes de propriété de radiodiffusion canadiens resteraient assujettis à toutes les autres exigences réglementaires actuellement en vigueur, y compris celles qui ont trait à l’accessibilité, aux nouvelles et à la présentation.
  16. Le Conseil fait remarquer que les exigences en matière de contributions de base énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 constituaient une première étape vers l’établissement d’un cadre modernisé des DEC pour les entreprises en ligne non affiliées visées. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a déterminé que des contributions de base seraient bénéfiques au système et a indiqué qu’il déterminerait comment ajuster les contributions des entreprises en ligne non affiliées à mesure qu’il progresserait dans la mise en œuvre de la Loi modernisée. Ainsi, le cadre modernisé des DEC applicable aux entreprises en ligne non affiliées tient compte de ces contributions de base au système canadien de radiodiffusion et s’appuie sur celles-ci de manière cohérente et intégrée.
  17. Par conséquent, l’exigence de contribution de base de 5 % énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 est incluse dans l’exigence globale de 15 % au titre des DEC applicable aux groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés assujettis aux exigences en matière de DEC. Cela assurera la stabilité des fonds bénéficiaires et favorisera un niveau équilibré et durable de contributions dans l’écosystème audiovisuel de radiodiffusion.
  18. Le cadre modernisé assurera un niveau stable de contributions qui continuera de générer plus de 2 milliards de dollars en contributions à la programmation canadienne. Ce niveau de financement constituera un plancher, et non un plafond, et le Conseil s’attend à ce que les groupes de propriété de radiodiffusion continuent, dans l’ensemble, à dépasser leurs exigences. Le Conseil estime que cette approche équitable, qui englobe à la fois les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés, produira des résultats durables pour le système canadien de radiodiffusion.

Établissement d’une approche adaptée et équitable pour fixer les exigences en matière de répartition des DEC

  1. Un cadre modernisé des DEC doit faire en sorte que les contributions financières versées par les différents groupes de propriété de radiodiffusion qui atteignent ou dépassent le seuil de revenus de 25 millions de dollars soient équitables et souples, afin que chacun contribue de manière appropriée à la mise en œuvre des objectifs de la politique de radiodiffusion.
Répartitions équitables selon la taille et le type
  1. Pour déterminer la manière dont les contributions au titre des DEC des groupes de propriété de radiodiffusion devraient être réparties, le Conseil a examiné s’il conviendrait que cette répartition varie selon la taille et le type de ces groupes, ainsi que les besoins vérifiables de l’industrie canadienne. Comme le prévoit la Loi, certaines priorités comprennent le soutien à des genres d’émissions et aux producteurs indépendants, à la programmation produite par et pour les CLOSM, à la programmation de langue française, au contenu de nouvelles, ainsi qu’à la programmation produite par et pour les peuples autochtones et les groupes méritant l’équité. Le Conseil a également examiné la formation comme besoin possible.
Positions des parties
  1. De nombreux intervenants ont souligné l’importance de veiller à ce que les entreprises exerçant leurs activités au Canada contribuent de manière équitable, en fonction de la nature de leurs services et de leur taille. De nombreux intervenants du secteur de la production, y compris des producteurs indépendants et des fonds de production, ont plaidé en faveur d’un financement stable et prévisible pour leur secteur afin d’atteindre les objectifs de politique de la Loi.
Décisions du Conseil
  1. Le système canadien de radiodiffusion a besoin d’un financement stable pour la programmation canadienne. De l’avis du Conseil, accorder à tous les groupes de propriété de radiodiffusion une pleine souplesse quant à la répartition de leurs DEC pourrait entraîner un sous-financement de certains éléments du système de radiodiffusion et, par conséquent, nuire à l’atteinte des objectifs de la Loi. Le Conseil estime qu’il est plus approprié et plus équitable de s’appuyer sur des seuils de revenus pour établir une approche proportionnelle des exigences en matière de DEC, selon laquelle les groupes de propriété de radiodiffusion qui disposent des revenus les plus élevés sont assujettis à des exigences de DEC plus ciblées que d’autres en raison de leur plus grand impact sur le système. De l’avis du Conseil, une telle approche est équitable et conforme à son approche de longue date en matière de DEC, selon laquelle les groupes de propriété de radiodiffusion et les entreprises en ligne non affiliées dont les revenus de radiodiffusion au Canada sont plus élevés devraient contribuer au système canadien de radiodiffusion au moyen d’exigences plus élevées en matière de DEC.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les groupes de propriété de radiodiffusion de taille moyenne, c’est-à-dire ceux dont les revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion sont d’au moins 25 millions de dollars, mais inférieurs à 100 millions de dollars, n’ont pas le même impact sur le système canadien de radiodiffusion que les grands groupes de propriété de radiodiffusion, c’est-à-dire ceux dont les revenus canadiens annuels de radiodiffusion sont de 100 millions de dollars ou plus. Par conséquent, les groupes de propriété de radiodiffusion de taille moyenne devraient être assujettis à des exigences plus souples en matière de DEC. Le Conseil rappelle également que la réduction du fardeau réglementaire et la maximisation de la souplesse lorsque cela est approprié sont des objectifs importants du présent cadre de politique et contribuent à son efficacité globale.
  3. Par conséquent, le Conseil détermine ce qui suit :

    • Les petits groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés (c’est-à-dire ceux dont les revenus sont inférieurs à 25 millions de dollars) ne seront pas assujettis aux exigences en matière de DEC.
    • Les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés de taille moyenne disposeront d’une pleine souplesseNote de bas de page 21 quant à la façon de répartir leurs DEC entre des dépenses directes, des dépenses indirectes, ou une combinaison de dépenses directes et indirectes.
    • Les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés seront assujettis à des exigences de dépenses particulières, comme il est indiqué dans les sections suivantes.
  4. Comme indiqué ci-dessus, les exigences en matière de DEC peuvent être satisfaites par une combinaison de dépenses directes et indirectes :

    • « dépenses directes » s’entend des investissements directs dans des émissions canadiennes (commande et production de contenu), des acquisitions de programmation canadienne ou des dépenses liées au doublage effectué au Canada par des ressources humaines canadiennes. L’avis public 1993-93 énonce les dépenses admissibles en ce qui concerne les DEC. Le Conseil n’apporte aucune modification aux décisions prises dans l’avis public 1993-93, à l’exception de ce qui concerne les investissements en capitaux propres, comme il est indiqué plus loin;
    • « dépenses indirectes » s’entend des contributions à des fonds de production, en l’occurrence exclusivement des contributions au FMC, aux FPIC et au Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR).
  5. Le Conseil fait remarquer que les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés de taille moyenne demeurent assujettis aux exigences de contribution de base énoncées dans l’ordonnance de radiodiffusion 2024-194. Toutefois, outre ces exigences, ces groupes conservent le pouvoir discrétionnaire de répartir le reste de leurs dépenses au titre des DEC entre des dépenses directes et des dépenses indirectes, telles qu’elles sont définies ci-dessus, conformément à une approche réglementaire proportionnée et équilibrée.
  6. Les grands groupes de propriété de radiodiffusion, en raison de leur envergure, de leurs modèles d’affaires et de leur influence globale, ont le plus grand impact sur le système canadien de radiodiffusion. Compte tenu de cet impact, le Conseil conclut que ces groupes devraient être assujettis à des exigences en matière de DEC plus structurées et plus ciblées pour veiller à ce qu’ils apportent des contributions significatives et proportionnelles à la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés dans la Loi, ainsi qu’aux objectifs de politique du Conseil. Le Conseil estime qu’une approche plus normative à l’égard des grands groupes de propriété de radiodiffusion est nécessaire pour soutenir des éléments clés du système, y compris la création et la présentation de programmation canadienne et de programmation de langue française, d’émissions de nouvelles et de programmation reflétant les CLOSM. Par conséquent, le Conseil détermine que les grands groupes de propriété de radiodiffusion seront assujettis à des exigences robustes en matière de DEC, notamment en ce qui concerne leur répartition. Les détails de ces exigences sont fournis dans les sections qui suivent.
  7. Le Conseil reconnaît que les revenus fluctuent d’une année à l’autre et que les groupes de propriété de radiodiffusion dont les revenus pourraient se situer aux alentours des seuils de 25 millions de dollars et de 100 millions de dollars au cours d’une année donnée pourraient se voir appliquer un ensemble différent d’exigences en matière de DEC l’année suivante. Par conséquent, le Conseil détermine que, pour une année de radiodiffusion donnée, les exigences relatives aux DEC seront fondées sur les revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion des groupes de propriété de radiodiffusion, moins tout revenu exclu (tel qu’il est défini au paragraphe 60), générés au cours de l’année de radiodiffusion précédente. Leurs revenus seront évalués annuellement au moyen des rapports annuels de radiodiffusion. Cela permettra aux groupes de propriété de radiodiffusion de savoir dans quelle catégorie (c’est-à-dire petite, moyenne ou grande) ils se situent et, par conséquent, de déterminer plus tôt au cours de l’année de radiodiffusion la manière de répartir leurs contributions.
  8. Le graphique ci-dessous représente les exigences modernisées relatives aux contributions au titre des DEC pour les groupes de propriété de radiodiffusion de grande taille et de taille moyenne.
Éléments visuels liés au contenu canadien :
Infographie décrivant le cadre canadien modernisé des dépenses en émissions canadiennes (DEC) pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés. Elle précise les exigences en matière de dépenses en fonction de l’importance du revenu et du type de groupe de propriété. Elle indique aussi l’affectation de ces dépenses, notamment à la programmation en français, aux partenariats renforcés, au Fonds pour les services d’importance exceptionnelle, aux nouvelles et à la programmation destinée aux communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Description longue graphique

Infographie intitulée « Aperçu du cadre modernisé des DEC »

L’infographie compare les exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes (DEC) et les obligations en ce qui concerne l’affectation des DEC pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés en vertu du cadre canadien modernisé des DEC.

Du côté gauche, les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens sont assujettis à un DEC de 25 pour cent.

Ces groupes s’inscrivent dans deux catégories selon leurs revenus :

  • Les grands groupes (revenus canadiens annuels de radiodiffusion de 100 millions de dollars ou plus)
  • les groupes de taille moyenne (revenus canadiens annuels de radiodiffusion d'au moins 25 millions de dollars, mais inférieurs à 100 millions de dollars)

Du côté droit, les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés sont assujettis à un DEC de 15 pour cent, dont une contribution de base de 5 pour cent.

Ces groupes s’inscrivent dans deux catégories selon leurs revenus :

  • les groupes de grande taille dont les revenus annuels de radiodiffusion canadiens totalisent 100 millions de dollars ou plus;
  • les groupes de taille moyenne dont les revenus annuels de radiodiffusion canadiens totalisent 25 millions de dollars ou plus, mais ne dépassent pas 100 millions de dollars.

La partie supérieure de l’infographie décrit les exigences d’affectation des dépenses et les lignes directrices suivantes qui s’appliquent aux groupes de grande taille seulement, et celles qui s’appliquent à la fois aux groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et aux groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés.

  • Pour les deux groupes : un minimum de 30 pour cent doit être consacré aux partenariats renforcés, le montant restant devant être affectés au Fonds des médias du Canada;
  • Pour les deux groupes : les contributions au FSIE considérées comme des DEC;
  • Pour les deux groupes : à titre de ligne directrice, 2 pour cent pour la programmation destinée aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM);
  • Pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de grande taille exploitant des entreprises de langue française seulement : un minimum de 75 pour cent à la programmation de langue française en première diffusion (entreprises de langue française seulement);
  • Pour tous les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens : un minimum de 15 pour cent à la programmation de nouvelles;
  • Pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés : un minimum de 30 pour cent à la programmation de langue française (dont la moitié en programmation originale en première diffusion provenant de partenariats renforcés).

La partie inférieure de l’infographie décrit les exigences suivantes en matière d’affectation des dépenses qui s’appliquent aux groupes de taille moyenne seulement, tant les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens que les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés.

  • Pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de taille moyenne : Toutes les DEC versées à de la programmation ou à des fonds, au choix
  • Pour les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés de taille moyenne : les DEC autres que la contribution de base versées à de la programmation ou à des fonds, au choix

Légende

  • DEC désigne les dépenses en émissions canadiennes
  • FSIE désigne le Fonds pour les services d’importance exceptionnelle
  • FMC désigne le Fonds des médias du Canada
  • CLOSM désigne les communautés de langue officielle en situation minoritaire
  1. Le Conseil détermine que, dans le cadre modernisé des DEC, les dépenses au titre des DEC des grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens seront allouées à des projets comprenant ce qui suit :

    • le Fonds pour les services d’importance exceptionnelleNote de bas de page 22 (FSIE) (les contributions au FSIE conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2026-95 peuvent être comptabilisées au titre des exigences en matière de DEC);
    • les partenariats renforcésNote de bas de page 23 (minimum de 30 %);
    • la programmation de nouvelles (minimum de 15 %);
    • la programmation originale de langue française en première diffusion (pour les entreprises de langue française seulement) (minimum de 75 %);
    • la programmation des CLOSMNote de bas de page 24.
  2. Le Conseil détermine également que les dépenses au titre des DEC des groupes de propriété de radiodiffusion de taille moyenne (pour plus de clarté, il s’agit des groupes de propriété de radiodiffusion canadiens ainsi que des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés) peuvent être allouées entièrement à leur discrétion, soit à des dépenses directes (création et acquisition de programmation canadienne, et doublage), soit à des dépenses indirectes (le FMC, les FPIC et le FAR), soit à une combinaison des deux, à l’exception de la contribution de base de 5 % applicable aux groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés.
  3. Les grands groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés seront tenus d’allouer les DEC à des dépenses directes ou à des projets comprenant ce qui suit :

    • la contribution de base : contribution de base de 5 % (à répartir conformément aux décisions prises à l’égard des contributions de base, sous réserve de la modification de la souplesse accordée dans leur ordonnance de contribution, dont il est question au paragraphe 213 de la présente politique réglementaire);
    • le FSIE (les contributions au FSIE conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2026-95 peuvent être comptabilisées au titre des exigences en matière de DEC);
    • la programmation de langue française, dont au moins la moitié doit être une programmation originale en première diffusion provenant de partenariats renforcés (minimum de 30 %);
    • les partenariats renforcés (minimum de 30 %) (tout montant non utilisé doit être versé au FMC);
    • la programmation des CLOSM.
  4. Les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés de taille moyenne seront tenus d’effectuer des dépenses au titre des DEC comprenant ce qui suit :

    • la contribution de base de 5 % (à répartir conformément aux décisions prises à l’égard des contributions de base, sous réserve de la modification de la souplesse accordée dans leur ordonnance de contribution, dont il est question au paragraphe 213 de la présente politique réglementaire);
    • le reste des DEC, qu’ils peuvent, à leur discrétion, allouer soit à des dépenses directes (création et acquisition de programmation canadienne, et doublage), soit à des dépenses indirectes (le FMC, les FPIC et le FAR), soit à une combinaison des deux.
  5. D’autres précisions sur ces répartitions sont fournies ci-dessous. Ces répartitions seront finalisées dans des conditions de service adaptées.
Intégration des EDR dans le cadre modernisé des DEC
  1. Comme indiqué précédemment, la présente politique réglementaire ne modifie pas les contributions faites par les services 9.1(1)h), les entreprises de radiodiffusion publiques telles que celles appartenant à la SRC, les entreprises de radiodiffusion éducatives désignées et les entreprises de radiodiffusion communautaires. Pour ce qui est des EDR, le Conseil a examiné, dans le cadre de la présente politique réglementaire, quelle serait la meilleure façon pour ces entreprises de continuer d’être tenues de contribuer financièrement aux objectifs de politique de la Loi.
Positions des parties
  1. Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, a déclaré que les EDR exemptées qui desservent de petites communautés rurales et qui ont des revenus limités devraient continuer à être dispensées des exigences en matière des DEC. Elle a ajouté que les services liés à une EDR (comme les services sur demande) et les canaux communautaires en ligne devraient également rester exemptés, compte tenu de leurs revenus minimes et de leur fonction d’extensions des services de base des EDR.
  2. D’autres intervenants, dont TELUS, Rogers et Access Communications Co-operative Limited, ont proposé de réduire le fardeau réglementaire par des mesures telles que l’allègement de certaines exigences de contribution, la reconnaissance des paiements aux services 9.1(1)h), ou une plus grande souplesse dans la répartition des dépenses.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil a toujours imposé des exigences distinctes aux radiodiffuseurs indépendants et aux groupes de propriété de radiodiffusion verticalement intégrés qui exercent leurs activités dans le cadre de l’approche par groupeNote de bas de page 25. Cette distinction tient compte du fait que ces groupes de propriété de radiodiffusion diffèrent de manière importante quant à leur rôle et à leur impact au sein du système de radiodiffusion.
  2. Dans le cadre actuel des DEC, les EDR ne sont pas assujetties aux exigences en matière de DEC. Cependant, toutes les EDR, qu’elles fassent partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion verticalement intégré ou non, sont tenues de contribuer aux objectifs de politique relatifs à la programmation canadienne énoncés dans la Loi. Les EDR autorisées et les EDR exemptées qui comptent plus de 2 000 abonnés doivent verser l’équivalent de 5 % de leurs revenus canadiens à divers projets visant à assurer la réalisation de divers objectifs, notamment le soutien à la production indépendante ainsi que le soutien aux émissions de nouvelles et à d’autres émissions offertes au titre de l’expression locale telles que la programmation communautaire. En outre, les EDR, qu’elles fassent partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion verticalement intégré ou qu’elles soient exploitées en tant qu’entreprises indépendantes, contribuent au soutien des services 9.1(1)h) grâce à la distribution obligatoire et aux tarifs de gros. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2026-95, également publiée aujourd’hui, le Conseil a réitéré que le soutien financier des EDR à l’égard des services 9.1(1)h) demeure une composante importante du soutien global à la programmation canadienne, et a modernisé ses outils réglementaires en établissant le FSIE.
  3. Le Conseil estime que les revenus des EDR, compte tenu des modèles d’affaires distincts de ces entreprises et des contributions qu’elles apportent au système conformément à leurs propres cadres réglementaires, ne devraient pas être inclus dans les revenus servant à déterminer le montant des contributions au titre des DEC qu’un groupe de propriété de radiodiffusion est tenu d’effectuer. Toutefois, les revenus des EDR sont inclus dans les revenus pris en compte aux fins du seuil de revenus applicable aux groupes pour l’application du cadre des DEC. Par conséquent, toutes les EDR autorisées et exemptées continueront d’effectuer des contributions conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ainsi qu’à l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320 et à leurs conditions de service applicablesNote de bas de page 26.
  4. En ce qui concerne les services sur demande, le Conseil estime qu’il est nécessaire de maintenir l’actuelle distinction entre les services affiliés à des EDR appartenant à des entités verticalement intégrées et ceux affiliés à des EDR indépendantes. Comme indiqué ci-dessus, les services sur demande affiliés à des EDR indépendantes doivent, par condition de service, verser 5 % de leurs revenus canadiens à un fonds de production indépendant canadien existant et administré de manière indépendanteNote de bas de page 27. Le Conseil conclut que l’exigence actuelle reste appropriée et continue de veiller à ce que les services sur demande affiliés à des EDR indépendantes apportent une contribution significative et proportionnelle au système canadien de radiodiffusion.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que, dans le cadre modernisé des DEC, les EDR autorisées et exemptées continueront d’être tenues de faire des contributions conformément à celles prévues dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et dans l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320, sous réserve des nouvelles dispositions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2026-95.
  6. Les services sur demande affiliés à des EDR indépendantes (non intégrées verticalement) continueront d’être tenus de faire des contributions conformément à la condition de service à cet effet énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.

Soutien réglementaire à des genres d’émissions et aux producteurs indépendants

Émissions d’intérêt national (EIN)
  1. Les exigences en matière de dépenses en EIN soutiennent la création d’émissions qui ont été historiquement difficiles à produire et à monétiser. Dans l’Avis, le Conseil a reconnu que le système canadien de radiodiffusion a connu d’importants changements depuis la mise en place des exigences en matière de dépenses en EIN. Le Conseil a exprimé l’avis préliminaire selon lequel, dans un système « sur demande » dirigé par des entreprises en ligne dont les modèles d’affaires sont fondés sur la programmation que les dépenses en EIN visaient à soutenir, l’approche actuelle à l’égard des EIN n’est plus nécessaire.
Positions des parties
  1. Les intervenants ont exprimé des avis différents quant à la question de savoir si le cadre de dépenses en EIN reste l’outil approprié pour soutenir les genres qui sont difficiles à produire et à monétiser, que l’on appelle également la programmation « à risque ». Par exemple, Rogers a fait valoir que les nouvelles locales sont particulièrement vulnérables et que les documentaires, les émissions dramatiques et la programmation pour enfants semblent mieux placés pour s’adapter aux marchés mondiaux en ligne. Des services de diffusion continue comme Paramount Global (Paramount) et Netflix ont déclaré que les allégations de programmation « à risque » devraient être étayées par des preuves objectives d’une défaillance soutenue du marché, ajoutant que les changements de comportement des publics ne devraient pas justifier à eux seuls une intervention.
  2. D’autres intervenants ont indiqué que plusieurs genres restent structurellement vulnérables. Par exemple, la SRC a identifié les EIN, la programmation pour enfants et les nouvelles comme de la programmation qui a peu de chances d’exister sans intervention réglementaire. La Guilde des compositeurs canadiens de musique à l’image a affirmé que toutes les catégories de programmation canadienne sont à risque, compte tenu des pressions plus larges qui s’exercent sur le secteur. Certains intervenantsNote de bas de page 28 ont identifié la programmation destinée aux enfants et aux jeunes, les documentaires, les émissions dramatiques scénarisées, les longs métrages et les récits autochtones comme des domaines nécessitant un soutien continu. En ce qui concerne le marché de langue française, l’AQPM a déclaré que les documentaires, les émissions dramatiques et la programmation de musique et de variétés demeurent coûteux à produire et difficiles à monétiser, mais qu’ils sont importants pour la réalisation des objectifs de politique de la Loi.
  3. Les avis ont également divergé quant à l’avenir du cadre des EIN. Québecor a déclaré que le marché assure à lui seul une offre continue et régulière d’EIN, sans qu’il soit nécessaire de la réglementer. Elle a ajouté que sur le marché de langue française, ces émissions sont au cœur du modèle d’affaires de nombreux radiodiffuseurs, tant traditionnels qu’en ligne. Plusieurs radiodiffuseurs canadiensNote de bas de page 29 ont fait valoir que le cadre actuel des EIN est trop rigide, qu’il est financièrement lourd et dépassé, et qu’il n’est plus adapté aux conditions du marché.
  4. D’autres intervenantsNote de bas de page 30, en revanche, ont indiqué que l’élimination des EIN mettrait en péril les émissions dramatiques et les productions indépendantes canadiennes ainsi que les documentaires canadiens. La Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs (SPACQ-AE) a indiqué qu’elle risquait de réorienter ses dépenses vers d’autres types de programmation. Certains intervenants, dont les Amis des médias canadiens, ont proposé une souplesse limitée si elle était associée à de nouvelles exigences, comme une augmentation des dépenses pour les nouvelles locales ou des exigences visant les entreprises en ligne non canadiennes.
  5. Les entreprises en ligne ont dans l’ensemble exprimé leur soutien à une plus grande souplesse. Apple a fait valoir que les émissions dramatiques et les documentaires sont déjà bien représentés en ligne, tandis que la MPA-Canada a proposé de remplacer les exigences normatives en matière de dépenses en EIN par des mesures incitatives telles que des crédits de DEC. Des intervenants des CLOSM ont souligné la nécessité de protéger et de renforcer le soutien aux productions des CLOSM si le Conseil modifie le cadre des EIN.
Décision du Conseil
  1. Selon le Conseil, il est important que la programmation canadienne soit diversifiée dans le système canadien de radiodiffusion. Les Canadiens disposent ainsi de choix significatifs, pourvu qu’une telle programmation soit découvrable. Pour soutenir cet objectif ainsi que les objectifs plus larges énoncés dans la Loi, le Conseil a eu recours à des outils réglementaires lorsque cela était nécessaire. Au fil du temps, des mécanismes tels que des exigences en matière de présentation et des exigences en matière de dépenses générales et ciblées ont contribué au développement d’un large éventail d’émissions canadiennes qui reflètent les valeurs, les intérêts et l’expression culturelle du Canada. Toutefois, le Conseil reconnaît que l’efficacité et la pertinence de certains outils réglementaires pour atteindre des objectifs précis peuvent évoluer et devenir disproportionnellement contraignantes.
  2. Les critères d’identification des EIN ont été énoncés le plus récemment dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Le Conseil a indiqué qu’une programmation ne devrait être qualifiée d’EIN que si :

    • elle est généralement chère à produire et comporte un risque élevé de non-rentabilité;
    • la grande accessibilité d’une telle programmation aux Canadiens est nécessaire afin d’atteindre les objectifs de la Loi;
    • en l’absence de soutien réglementaire, une telle programmation ne pourrait être autrement offerte aux Canadiens.
  3. Sur le marché de la télévision de langue anglaise, les EIN comprennent les documentaires de longue durée, les émissions dramatiques et d’humour, et les émissions de remise de prix. Sur le marché de la télévision de langue française, les EIN comprennent les mêmes types d’émissions que sur le marché de langue anglaise, ainsi que les émissions de musique, de danse et de variétésNote de bas de page 31.
  4. Le cadre actuel des EIN prévoit une exigence selon laquelle 75 % des dépenses en EIN doivent être allouées à des sociétés de production indépendantes canadiennes. L’objectif de ce cadre est de veiller à ce que la programmation issue du système canadien de radiodiffusion soit variée et d’encourager l’épanouissement de l’expression canadienne. Il soutient également le secteur canadien de la production indépendante.
  5. Le cadre des EIN est imposé aux plus grands groupes de radiodiffusion canadiens, tels que Bell, Corus et Rogers, et, sur le marché de langue française précisément, Groupe TVA, et ne permet qu’une souplesse limitée à l’égard de ces exigences générales. Si le cadre confère une certaine prévisibilité au secteur canadien de la production en veillant à ce que certains genres d’émissions soient commandés universellement par les plus grands groupes de radiodiffusion canadiens, il ne permet guère à ces entreprises de s’adapter à l’évolution des demandes du public et à la concurrence accrue des grandes entreprises en ligne non affiliées, qui disposent de moyens financiers importants. Dans le cadre de la présente instance, Bell, Rogers et Corus ont déclaré que ces contraintes peuvent compromettre leur viabilité financière et, en fin de compte, leurs contributions au système canadien de radiodiffusion. Québecor a ajouté que ces contraintes imposent un lourd fardeau réglementaire aux radiodiffuseurs traditionnels.
  6. Sur la base du dossier de la présente instance, il est clair pour de nombreux intervenants que plusieurs genres d’émissions restent à risque. Il s’agit notamment des émissions de nouvelles, de la programmation pour enfants, des documentaires de longue durée et, sur le marché de langue française, des émissions de variétés et de musique ainsi que des émissions dramatiques de langue française.
  7. Le Conseil reconnaît que certains genres d’émissions canadiennes font face à de plus grands défis que d’autres pour s’adapter à l’environnement en ligne. Toutefois, les avis varient quant aux genres d’émissions qui sont les plus à risque et ceux qui sont les plus importants. Ces avis sont également susceptibles de changer au fil du temps en fonction de l’évolution des investissements et de la demande du public, de même qu’à mesure que des occasions d’affaires sont créées ou remplacées par d’autres. Ce qui est clair, c’est que la production d’une diversité de genres d’émissions est essentielle à l’atteinte des objectifs de la Loi, et que le public doit continuer à bénéficier d’une telle diversité.
  8. Le Conseil est d’avis que des outils réglementaires autres que les exigences en matière de dépenses en EIN peuvent mieux soutenir les producteurs indépendants et favoriser la création d’une programmation variée. En particulier, les récentes modifications apportées à la définition d’« émission canadienne » (notamment à l’égard des mesures encourageant le partage des droits d’auteur d’une émission), ainsi que les décisions énoncées dans la présente politique réglementaire (concernant en particulier les partenariats renforcés, dont il est question plus loin dans la politique, qui seront requis entre les divers éléments du système canadien de radiodiffusion), pourraient influer sur les genres d’émissions qui seront les plus à risque à l’avenir. Le Conseil reconnaît aussi que les mesures prises concernant la découvrabilité et le soutien aux services d’importance exceptionnelle, annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2026-95 et, en fin de compte, la programmation que diffusent ces services, favoriseront la production d’un éventail diversifié de programmation, la disponibilité de cette programmation dans l’ensemble du système canadien de radiodiffusion, ainsi que sa découvrabilité par les publics canadiens et mondiaux.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil met fin au cadre des EIN qui a été mis sur pied dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.
  10. Le Conseil suivra de près les répercussions de cette décision, et s’assurera, au fil des processus futurs, notamment ceux portant sur les conditions de service adaptées, que le système continue à soutenir l’éventail diversifié de genres – notamment la programmation pour enfants et les émissions documentaires informatives et éducatives – qui sont essentiels à la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi.
Partenariats renforcés avec les radiodiffuseurs canadiens et avec les producteurs indépendants canadiens
  1. Dans l’Avis, le Conseil a demandé quelles mesures réglementaires pourraient être utilisées pour mieux soutenir les productions indépendantes canadiennes. Encourager les partenariats entre les radiodiffuseurs et les producteurs indépendants est depuis longtemps un élément central du cadre réglementaire canadien de radiodiffusion. Cette approche a favorisé le renforcement du secteur canadien de la production indépendante tout en veillant à ce que les producteurs qui détenaient les droits d’auteur sur leurs émissions soient soutenus par les plus grands groupes de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion.
  2. En modernisant la définition d’« émission canadienne » dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299, le Conseil a réaffirmé l’importance des partenariats de production aux fins de production, de distribution et de découvrabilité de la programmation canadienne, et a indiqué qu’il aborderait ultérieurement des mesures de soutien additionnelles pour le secteur de la production indépendante. Le Conseil reste d’avis que les partenariats entre des Canadiens et avec des Canadiens qui conservent une participation majoritaire dans le droit d’auteur d’une émission doivent continuer de faire partie intégrante du cadre réglementaire de radiodiffusion.
Positions des parties
  1. Plusieurs intervenants ont souligné l’importance du secteur canadien de la production indépendante et la nécessité de soutenir ce secteur au moyen d’exigences réglementaires. L’APFC a affirmé que la production indépendante doit rester obligatoire pour contrer les pratiques anticoncurrentielles et pour protéger la diversité des contenus et la souveraineté culturelle du Canada. De même, la CMPA et l’AQPM ont proposé de dédier une part substantielle des DEC aux productions indépendantes et ont souligné que les Canadiens devraient conserver les droits de propriété intellectuelle sur ces œuvres.
  2. La CMPA a indiqué que toute modification au cadre des EIN doit s’accompagner d’une exigence spécifique en matière de dépenses en productions indépendantes afin d’atteindre les objectifs de la Loi. Lionsgate Canada a été favorable à l’élimination du cadre des EIN à condition qu’il soit remplacé par une exigence de dépenses obligatoires en productions indépendantes correspondant à au moins 75 % de l’ensemble des DEC. D’autres intervenants ont souligné que la suppression de ces exigences à l’égard des productions indépendantes entraînerait des conséquences culturelles. Selon la Guilde canadienne des réalisateurs, la suppression des exigences de dépenses en EIN causerait un « préjudice irréparable », notamment une perte de revenus prévue de 200 millions de dollars qui menacerait les bassins de talents nationaux et les créateurs autochtones et sous-représentés. L’AQPM a fait part de la baisse de 29,4 % des dépenses consacrées aux productions indépendantes de langue française, ajoutant que la suppression totale des exigences de dépenses en EIN réduirait grandement la diversité des contenus et nuirait au développement du marché de langue française en situation minoritaire.
  3. Certains intervenants ont également souligné l’importance de la propriété canadienne des droits d’auteur et de la participation significative des producteurs indépendants canadiens. Par exemple, la CMPA a proposé la mise en place de règles sur les dépenses en productions indépendantes qui, selon elle, garantiraient qu’une part considérable des DEC soutient des productions pour lesquelles des producteurs indépendants conservent la propriété et les intérêts économiques, y compris les droits d’auteur et tout gain financier potentiel généré par une émission.
  4. La MPA-Canada a proposé des mesures incitatives non obligatoires ou des crédits de DEC, soutenant la mise en place de modèles souples qui permettent une propriété partagée ou non canadienne tout en encourageant la collaboration avec les créateurs canadiens. La Canadian Internet Society s’est opposée à l’obligation de détenir la propriété canadienne des droits de propriété intellectuelle ou d’exiger des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés qu’ils acquièrent du contenu auprès de producteurs indépendants canadiens, préconisant plutôt des modèles souples qui établissent un équilibre entre la propriété et la mise en valeur d’éléments créatifs et culturels canadiens clés.
Décisions du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299, qui a modernisé les critères permettant de définir « émission canadienne », le Conseil a introduit pour la première fois des critères minimaux de propriété des droits d’auteur par des Canadiens pour encourager les partenariats entre les radiodiffuseurs canadiens et les producteurs indépendants canadiens et avec ceux-ci. Ces dispositions établissent un équilibre entre le contrôle créatif canadien et la propriété canadienne tout en contribuant à favoriser les partenariats et les investissements internationaux continus dans le système canadien de radiodiffusion.
  2. Les producteurs indépendants canadiens sont un moteur économique et culturel essentiel au sein de l’écosystème canadien de radiodiffusion. Les producteurs canadiens sont également une voix indépendante critique qui veille à ce que la diversité des points de vue, y compris ceux des communautés autochtones, des communautés de langue française et des groupes méritant l’équité, soit reflétée à l’écran.
  3. Les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens jouent eux aussi un rôle crucial. Comme il est indiqué dans la présente politique réglementaire et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299, les radiodiffuseurs canadiens peuvent détenir des droits d’auteur à l’égard d’une variété de productions. Comme les producteurs indépendants canadiens, ils comprennent concrètement les besoins et les attentes des publics canadiens ainsi que les goûts culturels au Canada. Ils sont également en mesure de financer de manière importante des productions canadiennes et de contribuer à faire en sorte que la programmation canadienne soit découvrable pour les publics canadiens et internationaux.
  4. Le dossier de l’instance appuie de façon générale la mise en œuvre de mesures de protection réglementaires pour soutenir les producteurs indépendants. Le Conseil reconnaît qu’avec l’abandon du cadre des EIN dont il est question plus haut, de nouveaux mécanismes réglementaires doivent être adoptés pour veiller à ce que les producteurs indépendants canadiens continuent de contribuer de façon importante à la production d’émissions canadiennes, conformément aux objectifs de la Loi.
  5. De l’avis du Conseil, le fait de rendre obligatoires et d’encourager autrement des partenariats dans lesquels des radiodiffuseurs canadiens ou des producteurs indépendants canadiens détiennent la majorité des droits d’auteur d’émissions canadiennes constitue un puissant mécanisme pour veiller à ce que chacun de ces éléments bénéficie de manière importante et équitable de l’exploitation des émissions qu’ils coproduisent, que ce soit avec des partenaires nationaux ou internationaux.
  6. Comme il est indiqué précédemment, les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens et groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés, quelle que soit leur origine nationale et compte tenu de leur envergure, de l’étendue de leur public et de l’importance de leurs investissements dans la programmation, sont les mieux placés pour favoriser des résultats durables pour le secteur canadien de la radiodiffusion. Le Conseil estime donc qu’ils devraient assumer la responsabilité principale du soutien à la production indépendante canadienne, puisque leurs modèles d’affaires et leur présence sur le marché leur permettent de le faire de manière significative et efficace.
  7. À la lumière de ces éléments, le Conseil estime nécessaire d’introduire des niveaux minimaux d’investissement applicables aux grands groupes de propriété de radiodiffusion pour soutenir les productions à l’égard desquelles des Canadiens détiennent un intérêt majoritaire dans les droits d’auteur d’une émission, veillant ainsi à ce que ces émissions puissent être monétisées efficacement et que ces partenariats puissent croître et demeurer viables au fil du temps. Le Conseil estime que cette mesure soutiendra environ 95 % des investissements globaux dans la programmation canadienne. Plus précisément, le Conseil introduit le concept d’investissements minimaux dans les « partenariats renforcés » comme outil réglementaire ciblé pour faire progresser ces objectifs.
  8. Le Conseil définit comme suit « partenariats renforcés », qui s’applique aux grands groupes de propriété de radiodiffusion, selon la composition du partenariat :

    • Partenariats renforcés pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens : Partenariats avec des producteurs indépendants canadiens qui détiennent plus de 50 % des droits d’auteur à l’égard d’une émission.
    • Partenariats renforcés pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés : Partenariats avec des radiodiffuseurs canadiens ou des producteurs indépendants canadiens qui détiennent plus de 50 % des droits d’auteur à l’égard d’une émission.
  9. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouvelles mesures de protection, le Conseil estime qu’il doit moderniser la définition de « producteur indépendant canadien » afin qu’elle corresponde mieux au contexte actuel. Par conséquent, le Conseil définit « producteur indépendant canadien » comme suit :

    « Producteur indépendant canadien » s’entend d’une société canadienne (c’est-à-dire une société exerçant ses activités au Canada, ayant une adresse d’affaires au Canada, détenue et contrôlée par des Canadiens) dont l’activité est la production de films, de bandes vidéo ou d’émissions en direct en vue de leur distribution et dans laquelle l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion et de toute société qui y est liée possède ou contrôle, directement ou indirectement, au total, moins de 30 % des capitaux propres.

  10. Pour assurer un soutien significatif à ces partenariats renforcés, le Conseil détermine que, pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens, un minimum de 30 % de leurs DEC doit être consacré à des partenariats renforcés avec des producteurs indépendants canadiens. Pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés, le Conseil détermine qu’un minimum de 30 % de leurs DEC doit être consacré à des partenariats renforcés avec des radiodiffuseurs canadiens ou des producteurs indépendants canadiens. Le Conseil imposera des exigences à cet effet dans le cadre de conditions de service adaptées.
  11. Le Conseil fait remarquer que le FMC a fait ses preuves en matière de soutien et de financement réussis de contenu audiovisuel au Canada, et en particulier de contenu de langue françaiseNote de bas de page 32. De l’avis du Conseil, les contributions financières au FMC permettent donc de répondre aux besoins d’un large éventail de producteurs indépendants et d’émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil détermine que les grands groupes de propriété de radiodiffusion qui ne seraient pas en mesure de satisfaire aux exigences relatives aux partenariats renforcés devront verser au FMC l’équivalent des montants non dépensés.
Programmation par et pour les CLOSM
  1. La programmation réalisée par des producteurs issus des CLOSMNote de bas de page 33 contribue à assurer la diversité des points de vue au sein du système canadien de radiodiffusion et favorise l’épanouissement et le développement des CLOSM au CanadaNote de bas de page 34. Depuis 2017, le Conseil s’appuie sur des mesures incitatives fondées sur les DEC pour veiller à ce que la programmation audiovisuelle créée par les producteurs issus des CLOSM soit financée et rendue accessible aux Canadiens par les entreprises de radiodiffusion canadiennes. Le Conseil a entendu publiquement les CLOSM affirmer que ces mesures incitatives n’ont pas nécessairement donné les résultats recherchés lors de leur mise en œuvre. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur la meilleure façon, pour le cadre modernisé des DEC, de soutenir les émissions canadiennes créées par et pour les CLOSM.
Positions des parties
  1. Les groupes représentant les CLOSM ont demandé au Conseil d’adopter des exigences minimales précises en matière de dépenses à l’égard des émissions et des producteurs des CLOSM, faisant valoir que le crédit de DECNote de bas de page 35 actuellement accordé pour les productions des CLOSM est inefficace. Par exemple, l’APFC a réclamé des exigences obligatoires en matière de DEC pour tous les groupes de propriété de radiodiffusion afin de financer du contenu original de langue française produit par et pour les CLOSM francophones. Elle a soutenu que tous les groupes de propriété de radiodiffusion capables de commander du contenu devraient être tenus de respecter des exigences minimales, tandis que les entreprises qui ne sont pas en mesure de commander du contenu devraient verser des contributions obligatoires à des fonds dédiés à la création de contenu des CLOSM. L’APFC et la FCCF ont estimé que les dépenses en émissions canadiennes constituent l’outil réglementaire le plus direct et le plus efficace pour garantir des investissements dans la programmation canadienne par et pour les CLOSM, ajoutant que, sans ce soutien, ces communautés ne peuvent pas survivre, et encore moins s’épanouir.
  2. L’APFC, le Conseil québécois de la production de langue anglaise (QEPC) et l’English Language Arts Network ont déclaré qu’un minimum de 10 % des investissements totaux dans la programmation canadienne dans chaque langue officielle devrait être consacré aux productions des CLOSM afin de créer des exigences parallèles et équitables pour les deux communautés linguistiques.
  3. Le QEPC a en outre affirmé que les mesures de soutien du Conseil à l’égard des CLOSM anglophones sont inadéquates. Il a demandé au Conseil de préciser que, pour l’application des DEC au Québec, les producteurs issus des CLOSM (qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises) doivent avoir au cœur de leur structure une ou plusieurs personnes qui s’auto-identifient comme producteurs issus des CLOSM et qui résident au Québec. Selon lui, le statu quo fait en sorte que les crédits de DEC et les données connexes constituent des mesures de soutien et des ressources peu fiables pour les CLOSM anglophones et sont en décalage avec les exigences découlant de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les langues officielles.
  4. Rogers a déclaré qu’elle soutient les CLOSM au moyen de la distribution, au service de base de ses EDR, de services 9.1(1)h) comme CPAC et TV5, ainsi que par le financement obligatoire de tels services. Netflix a soutenu que le Conseil devrait encourager les dépenses adaptées aux besoins particuliers des marchés linguistiques, comme le crédit de DEC accordé aux grands groupes de télévision privée pour soutenir la création de programmation canadienne destinée aux CLOSM.
Décisions du Conseil
  1. La Loi et les Instructions comportent un certain nombre de dispositions visant à soutenir la production et la diffusion d’émissions par et pour les CLOSM. Conformément aux Instructions, le Conseil doit s’assurer que les exigences en matière de dépenses appuient la création et la disponibilité de programmation réalisée par des créateurs issus des CLOSM dans les deux langues officielles, en tenant compte des défis auxquels ils font face.
  2. Depuis 2017, plusieurs groupes de propriété de radiodiffusion canadiens ont été encouragés à financer et à diffuser des productions des CLOSM. Conformément à leurs conditions de service, ces groupes bénéficient d’un crédit de DEC de 25 % pour les dépenses consacrées aux productions des CLOSMNote de bas de page 36. Le Conseil fait remarquer qu’au cours des cinq dernières années, les DEC à l’égard de la programmation des CLOSM francophones déclarées par les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens (services facultatifs et stations de télévision en direct) ont augmenté, passant de 2,8 % à 3,6 %, tandis que celles consacrées à la programmation des CLOSM anglophones ont diminué, passant de 0,4 % à 0,1 %.
  3. Parallèlement, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 et, par la suite, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121-1, le Conseil a mis en place des mesures incitatives pour le financement de productions des CLOSM par les FPIC. Plus précisément, le Conseil a décidé que, pour que certains FPIC soient admissibles à des fonds des entreprises en ligne non affiliées, ils devaient consacrer une enveloppe permanente au soutien des productions des CLOSMNote de bas de page 37.
  4. En outre, dans des lettres du Secrétaire général datées du 27 mars 2026, le Conseil a approuvé les demandes de Coalition M.É.D.I.A. visant la reconnaissance du Fonds M.É.D.I.A. comme FPIC, et du QEPC visant la reconnaissance du Fonds Vox comme FPIC, afin qu’ils soient admissibles à recevoir des contributions d’entreprises en ligne non affiliées. Le QEPC est un organisme qui représente les intérêts des producteurs issus des CLOSM anglophones dans la province de Québec.
  5. Les émissions produites par et pour les CLOSM enrichissent la diversité des émissions canadiennes disponibles et contribuent à répondre aux besoins et intérêts particuliers de ces communautés. Les émissions des CLOSM contribuent à favoriser la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment en soutenant la production et la diffusion d’émissions originales dans les deux langues. Cela dit, le dossier de la présente instance indique que les outils actuels (en particulier le crédit de DEC pour les producteurs et les productions des CLOSM) sont inadéquats pour remplir ce mandat. Bien que les mesures incitatives soient utiles, des exigences en matière de dépenses directes permettent parfois mieux d’atteindre les objectifs, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la création d’émissions canadiennes qui répondent aux objectifs de politique de la LoiNote de bas de page 38. Le Conseil estime qu’il serait approprié d’imposer des allocations de DEC au bénéfice des producteurs issus des CLOSM afin de mieux soutenir les résultats susmentionnés.
  6. Depuis 2017, le Conseil est passé d’un système largement fondé sur des mesures incitatives à une approche axée sur des exigences pour assurer le soutien des producteurs issus des CLOSM. Cela s’est révélé vrai pour l’élément commercial du système canadien de radiodiffusion. Il en va de même de l’approche du Conseil à l’égard de l’élément public, comme en témoignent les importantes exigences de dépenses qu’il a imposées à la SRC dans sa plus récente décision de renouvellement de licenceNote de bas de page 39. La SRC est désormais assujettie à des exigences précises pour soutenir la programmation des CLOSM, bien que le Conseil souligne que ces exigences ont été établies en tenant compte du mandat spécifique de la SRC et de son mode de financement particulier.
  7. Bien que le Conseil estime qu’une approche plus normative à l’égard des grands groupes de propriété de radiodiffusion pour soutenir les CLOSM soit requise, il est également d’avis qu’il est tout aussi important d’assurer la création de partenariats entre les CLOSM et ces grands groupes de propriété de radiodiffusion au Canada. Toutefois, il importe que ces grands groupes disposent de la souplesse et de la capacité nécessaires pour répondre aux réalités du marché et à la demande du public. Le Conseil doit donc trouver un équilibre entre des engagements fermes et la capacité des CLOSM et des grands groupes de propriété de radiodiffusion à collaborer pour atteindre des objectifs de politique publique. Même si l’approche adoptée à l’égard de la SRC, en tant que radiodiffuseur public national, est instructive dans ce contexte, le Conseil conclut que les exigences imposées à la SRC, établies en tenant compte de son mandat spécifique et de son mode de financement particulier, ne conviennent pas aux groupes de propriété de radiodiffusion privés.
  8. Par conséquent, le Conseil établit comme ligne directrice pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion qu’ils consacrent 2 % de leurs DEC annuelles à la programmation des CLOSM. En outre, lorsqu’il établira leurs conditions de service adaptées, il s’attendra à ce qu’ils prennent des engagements précis à l’égard des producteurs issus des CLOSM. Le Conseil s’attendra aussi à recevoir la preuve de discussions avec des producteurs issus des CLOSM, ainsi que la preuve d’ententes ou d’accords de production, ou tout autre élément de preuve démontrant que des partenariats directs sont bel et bien établis avec des producteurs issus des CLOSM.
  9. Le Conseil détermine également que le crédit de DEC de 25 % actuellement accordé pour la programmation des CLOSM sera abandonné, car il n’a pas été un outil efficace pour atteindre les objectifs de politique publique.
  10. Enfin, le Conseil prend note des préoccupations exprimées par les intervenants au sujet des définitions actuelles de « production des CLOSM » et de « producteur issu d’une CLOSM », notamment quant à la question de savoir si elles permettent d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour les producteurs issus des CLOSM. Le Conseil examinera s’il y a lieu d’apporter des précisions à ces définitions dans le cadre d’un processus futur.
Programmation de langue française et programmation originale de langue française en première diffusion
  1. Un cadre réglementaire efficace doit reconnaître les différences entre les marchés de langue française et de langue anglaise du Canada. Les entreprises de radiodiffusion de langue française appartenant à des groupes de propriété de radiodiffusion canadiens jouent un rôle central dans cet écosystème, étant donné qu’elles sont les principales entreprises à commander et à présenter de la programmation originale canadienne de langue française et qu’elles agissent en tant que points de connexion clés entre le public francophone et les histoires canadiennes. Les entreprises en ligne non affiliées contribuent au contenu original de langue française grâce à leurs exigences actuelles en matière de contribution de base. Toutefois, ce soutien est modeste par rapport à celui fourni par les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens. Des exigences réglementaires sont surtout nécessaires là où le marché n’offre peut-être pas un soutien adéquat à certains types de contenu. À cet égard, le Conseil est d’avis que des mesures de soutien réglementaires précises sont nécessaires pour assurer la pérennité et la découvrabilité du contenu de langue française sur tous les types de plateformes. De plus, la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues officielles exigent que le Conseil prenne des mesures concrètes pour soutenir la programmation et la culture de langue française.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a reconnu l’importance de soutenir le contenu de langue française et la nécessité d’appuyer davantage sa création, sa production et sa distribution. Le Conseil a également sollicité des observations sur la question de savoir si un cadre modernisé des DEC devrait prévoir des approches différentes pour les marchés de langue française et de langue anglaise, telles que des exigences de dépenses minimales pour les émissions originales canadiennes. L’Avis a souligné que la Loi exige que les dépenses au titre des émissions canadiennes comprennent une part minimale de dépenses devant être consacrées à des émissions originales canadiennes de langue française dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles.
Positions des parties
  1. Plusieurs intervenantsNote de bas de page 40 ont reconnu que les marchés de langue française et de langue anglaise fonctionnent selon des conditions distinctes qui justifient des exigences réglementaires différenciées. La SRC a fait valoir que les exigences pour le marché de langue française devraient appuyer les productions originales de langue française et répondre aux besoins des CLOSM à l’extérieur du Québec. La CMPA a elle aussi souligné les différences structurelles entre les deux marchés, ajoutant que le modèle du Conseil doit être évolutif pour refléter les réalités commerciales et de distribution des services en ligne, dont les bibliothèques peuvent inclure une programmation de différents genres, catégories et langues. BCE a proposé de maintenir ses niveaux de DEC actuels de 30 % pour son groupe de propriété de radiodiffusion de langue anglaise et de 40 % pour son groupe de propriété de radiodiffusion de langue française, soulignant que la production de programmation canadienne est coûteuse et risquée.
  2. Certains intervenantsNote de bas de page 41 ont déclaré que les exigences en matière de DEC doivent, au minimum, maintenir les niveaux existants et assurer un investissement accru dans la production de langue française. L’APFC et l’AQPM ont indiqué que les exigences de dépenses obligatoires sont essentielles pour soutenir la production d’émissions originales de langue française, en particulier au sein des CLOSM, ajoutant qu’une réduction des exigences pourrait compromettre la richesse et la diversité du contenu national de langue française. L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, la Guilde des musiciennes et musiciens du Québec, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma et l’Union des artistes (intervention conjointe) ont également souligné le statut minoritaire du français en Amérique du Nord et les désavantages liés au financement structurel, ajoutant que des mesures ciblées étaient nécessaires pour assurer la création et la disponibilité d’une programmation originale de langue française.
  3. En revanche, certains groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliésNote de bas de page 42 et la MPA-Canada ont, dans l’ensemble, plaidé en faveur d’un cadre plus souple et plus adapté au marché. Netflix et Apple ont affirmé que les exigences en matière de DEC de langue française devraient être adaptables et proportionnelles et refléter les modèles d’affaires mondiaux. Paramount a déclaré que les entreprises qui n’offrent pas de programmation dans les deux langues officielles ne devraient pas être assujetties à des exigences obligatoires de DEC de langue française. Collectivement, ces intervenants ont estimé que des exigences trop normatives pourraient entraîner des inefficacités sur le plan de la production et se sont montrés en faveur d’une souplesse dans la manière de satisfaire aux exigences.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil a toujours reconnu que les marchés de radiodiffusion de langue française et de langue anglaise fonctionnent selon des conditions structurelles, économiques et culturelles distinctes, qui justifient l’adoption d’approches réglementaires différenciées. En mettant en œuvre le cadre par groupe axé sur les dépenses, établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a appliqué, dans le marché de langue française plus petit et plus diversifié, une approche plus souple et au cas par cas, mettant davantage l’accent sur la pertinence locale, régionale et culturelle. Pour cette raison, les exigences relatives aux DEC des entreprises de langue française ont été considérablement plus élevées que celles de leurs homologues. Par exemple, Corus et Groupe TVA sont assujetties à des exigences de 35 % au titre des DEC pour leurs services facultatifs, tandis que Bell (40 %) et Groupe TVA (45 %) sont assujetties à une exigence encore plus élevée pour leurs services traditionnels.
  2. Les exigences relatives à la programmation originale de langue française sont essentielles pour favoriser l’épanouissement culturel et le développement continu du système de radiodiffusion de langue française. Dans la décision de radiodiffusion 2018-334, le Conseil a déterminé que les grands groupes de propriété de radiodiffusion de langue française doivent allouer 75 % de l’ensemble de leurs DEC à des émissions originales de langue françaiseNote de bas de page 43. À ce moment, le Conseil avait fait remarquer qu’en raison de la hausse du taux de pénétration des services en ligne sur le marché de langue française, les revenus des grands groupes de propriété de radiodiffusion avaient diminué. Le Conseil était préoccupé par le fait que certains grands groupes de propriété de radiodiffusion prévoyaient donc consacrer une part moins importante de leurs DEC à la programmation originale de langue française. Il avait indiqué que cette mesure réglementaire contribuerait à maintenir les niveaux de dépenses pour ce type de programmation.
  3. Bien que le contenu de langue française reste très présent au Canada, il est de plus en plus dilué dans une mer de contenus mis sur le marché par des entreprises en ligne non affiliées. Les bibliothèques de contenus des grandes entreprises en ligne non affiliées sont principalement orientées vers la programmation de langue anglaise, tandis que le contenu original canadien de langue française y demeure relativement limité. Ces entreprises en ligne non affiliées exercent souvent leurs activités sur la scène internationale, et leurs énormes bibliothèques de contenus disponibles au Canada sont principalement constituées de contenu de langue anglaise qui peut, ou non, être doublé en français. Comme ces entreprises sont offertes aux publics à l’échelle du pays, les publics d’expression française du Canada se retrouvent avec du contenu qui ne répond pas nécessairement à leurs besoins ou à leur spécificité culturelle. Cette situation contraste fortement avec celle des groupes de propriété de radiodiffusion canadiens comme Bell, Corus et Groupe TVA, qui restent profondément engagés à produire et à offrir un important volume de contenu de langue française sur le marché de langue française.
  4. Le Conseil est d’avis qu’il est essentiel d’apporter un soutien constant et solide à la création, à la présentation et à la promotion de programmation de langue française. De plus, il est essentiel que les grands groupes de propriété de radiodiffusion qui ont le plus d’impact au Canada pour ce qui est de l’étendue du public et des revenus soient tenus de faire des contributions importantes pour soutenir la programmation canadienne de langue française et, en particulier, la programmation originale de langue française en première diffusion.
  5. Les contributions directes à la programmation de langue française sont réparties dans deux catégories principales : l’acquisition d’émissions canadiennes de langue française déjà produites, ou la commande d’émissions canadiennes originales de la langue française en première diffusion. Les exigences relatives aux émissions canadiennes originales de langue française en première diffusion visent à assurer des investissements soutenus dans la création de nouvelles œuvres et à faire en sorte que les Canadiens ont accès à de nouvelles histoires canadiennes dès qu’elles arrivent sur le marché. La programmation originale en première diffusion joue un rôle particulièrement important dans la réalisation des objectifs de politique du Conseil en soutenant la participation significative des Canadiens à des postes clés de création, en renforçant l’industrie de la création de langue française et en ancrant les activités de production au Canada.
  6. Le Conseil estime qu’une exigence de programmation originale en première diffusion est un élément nécessaire du cadre modernisé des DEC, car elle fait en sorte que les contributions réglementaires soutiennent la création de nouvelles œuvres de langue française qui font appel de façon significative à des Canadiens dans des rôles clés de création, stimulent le secteur de la création de langue française et renforcent un cercle vertueux dans lequel les exigences réglementaires alimentent directement la production nationale de contenu créatif. Cela est également cohérent avec les récentes décisions du Conseil sur le contenu canadien (politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299), qui ont modernisé l’identification des rôles clés de création afin de moderniser la définition d’« émission canadienne ». Parallèlement, l’acquisition de programmation canadienne originale préexistante joue un rôle important en soutenant les créateurs francophones et les détenteurs de droits canadiens qui détiennent des droits d’auteur dans l’émission et bénéficient financièrement de l’exploitation continue de leurs œuvres. Une telle acquisition contribue également à une offre de programmation variée et complète au sein du système.
  7. L’objectif est donc de trouver un équilibre approprié qui fait en sorte que la programmation de langue française est bien financée et que les producteurs de langue française sont en mesure d’établir des partenariats concrets avec tous les éléments du système canadien de radiodiffusion. Parallèlement, le Conseil doit veiller à ce que les grands groupes de propriété de radiodiffusion continuent de bénéficier d’une certaine souplesse pour s’assurer qu’ils sont en mesure d’offrir au public de langue française une programmation qui demeure distincte sur le plan culturel et qui répond à ses besoins et à ses intérêts.
  8. Comme indiqué plus haut, le Conseil exige actuellement que les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens exploitant certaines entreprises de radiodiffusion de langue française consacrent 75 % de leurs DEC annuelles à la programmation originale de langue française. Le Conseil estime que ce seuil est efficace pour assurer une offre importante de contenu de langue française au sein du système de radiodiffusion; c’est pourquoi il maintiendra cette exigence. Il souligne que les entreprises de langue française dépassent généralement et régulièrement cette exigence.
  9. Afin de renforcer davantage le cadre des DEC et de soutenir l’épanouissement et l’expression culturelle du marché de langue française, le Conseil détermine que les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens qui exploitent des services de langue française doivent continuer à consacrer 75 % de leurs DEC annuelles imposées à ces services à des émissions originales de langue française en première diffusionNote de bas de page 44. Toutefois, il reconnaît que si certains groupes de propriété exploitent exclusivement des entreprises de langue française (par exemple, Québecor), d’autres exploitent une combinaison de services de langue française et de langue anglaise, ce qui nécessite une approche différenciée. Dans ce contexte, le Conseil entend veiller à ce que les dépenses historiquement engagées par les entreprises de radiodiffusion canadiennes de langue française continuent d’être consacrées à la création de contenu pour le marché de langue française et ne soient pas utilisées pour satisfaire à d’autres exigences applicables au niveau du groupe. Par conséquent, l’exigence existante de 75 % à l’égard de la programmation originale en première diffusion pour les entreprises de langue française s’appliquera aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens, compte tenu de ces considérations, au moyen de conditions de service adaptées.
  10. Afin d’établir des exigences pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés, le Conseil a évalué une série de facteurs, notamment le dossier public et les références nationales et internationales sur les dépenses de production, les volumes et les budgets. Les données du Conseil montrent que les DEC engagées par les entreprises de programmation appartenant à des groupes de propriété de radiodiffusion canadiens qui ont des revenus de 25 millions de dollars ou plus au Canada ne sont pas réparties également entre les marchés de langue française et de langue anglaise. Parmi ces groupes, environ 25 % des DEC sont consacrées, globalement, à la production de langue française. Toutefois, ces montants sont principalement attribuables, directement ou indirectement, aux investissements faits par les entreprises de radiodiffusion canadiennes dans le contenu de langue française. Le Conseil est conscient que, en comparaison, les investissements des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés dans la programmation canadienne de langue française sont faibles. En outre, le Conseil est conscient que des investissements additionnels seront nécessaires pour contribuer à la viabilité future du contenu de langue française, particulièrement à mesure que les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés prennent une place plus importante sur le marché canadien. De plus, le Conseil reconnaît que toutes ces entreprises en ligne non affiliées sont offertes à l’échelle nationale et ont une portée internationale, de sorte que le rendement potentiel de leurs investissements dans le contenu de langue française pour le système canadien de radiodiffusion est important.
  11. Par conséquent, le Conseil détermine que les grands groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés doivent allouer 30 % de leurs DEC annuelles au soutien de la programmation de langue française. Cela permettra de veiller à ce que ces grands groupes, qui bénéficieront d’une exigence en matière de DEC globalement inférieure à celle de leurs homologues canadiennes, investissent néanmoins de manière considérable dans la programmation canadienne de langue française. Cette approche ouvrira sans aucun doute de nouvelles portes au secteur de la production indépendante de langue française et profitera au public canadien-français qui aura plus que jamais accès à du contenu plus pertinent sur un plus grand nombre de plateformes.
  12. Conformément à la précédente décision du Conseil selon laquelle la programmation originale en première diffusion est essentielle pour atteindre des résultats culturels significatifs, le Conseil estime qu’il est nécessaire de veiller à ce que l’exigence relative à la programmation de langue française se traduise par des investissements soutenus dans la création de nouvelles œuvres. Par conséquent, pour s’assurer que cette exigence soutient directement la création de nouvelles émissions, le Conseil détermine en outre que les grands groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés doivent consacrer au moins la moitié (50 %) de cette répartition de 30 % à de la programmation originale de langue française en première diffusion. Le Conseil estime qu’une répartition 50/50 constitue un bon équilibre, en assurant une contribution significative à la création de nouvelles émissions de langue française et en permettant aux producteurs de continuer à tirer parti des droits de propriété intellectuelle des bibliothèques de contenu existantes. Cette approche préserve la souplesse et l’adaptabilité des services afin de répondre à la demande du public et à l’évolution des modèles d’affaires, tout en favorisant l’épanouissement et la pérennité du secteur de la production de langue française.
  13. Alors que certains groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés n’ont peut-être pas d’expertise approfondie du marché de la production franco-canadienne, les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs franco-canadiens qui exploitent des entreprises de langue française possèdent une telle expertise. Pour s’assurer que le contenu réalisé grâce aux investissements imposés dans la production canadienne de langue française est pertinent pour un public canadien-français et pour s’assurer que les producteurs indépendants et les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens peuvent bénéficier de partenariats avec des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés, le Conseil détermine que la réalisation de cette programmation originale en première diffusion doit être fondée sur des partenariats renforcésNote de bas de page 45 avec des radiodiffuseurs canadiens ou des producteurs indépendants canadiens qui détiennent 50 % ou plus des droits d’auteur des productions originales de langue française en première diffusion.
  14. Le Conseil estime que ces exigences sont conformes au paragraphe 11.1(3) de la Loi sur la radiodiffusion et constituent également des mesures positives visant à protéger et à promouvoir la langue française, ainsi qu’à favoriser sa pleine reconnaissance et son usage dans la société canadienne, conformément à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles.
  15. Aux fins des exigences susmentionnées, le Conseil fournit la définition suivante de programmation « originale en première diffusion » :

    « Originale en première diffusion » s’entend de la première diffusion d’une émission qui n’a pas été diffusée, distribuée ou rendue disponible par une autre entreprise de radiodiffusion au Canada. La programmation réalisée en partenariat par des entreprises de radiodiffusion canadiennes ou des entreprises en ligne non affiliées peut être déclarée par les deux partenaires en tant qu’émission originale en première diffusion. Cette définition exclut toutes les émissions doublées.

  16. Enfin, le Conseil précise que les dépenses consacrées à la programmation de langue française qui découlent des mesures réglementaires suivantes peuvent être prises en compte pour satisfaire aux exigences en matière d’émissions de langue française énoncées plus haut :

    • Dépenses consacrées à la programmation des CLOSM : Comme il est indiqué au paragraphe 146 plus haut, à titre de ligne directrice, les grands groupes de propriété de radiodiffusion devraient consacrer au moins 2 % de leurs DEC annuelles globales à la programmation canadienne des CLOSM.
    • Contributions au FSIE : Contributions versées par les grands groupes de propriété de radiodiffusion à un fonds qui soutient expressément les entreprises de radiodiffusion offrant une programmation de langue française d’importance exceptionnelle. Pour plus de clarté, les contributions au FSIE attribuées à tout service d’importance exceptionnelle qui n’offre pas exclusivement une programmation de langue française ne sont pas admissibles.
    • Contributions de base : De nombreux fonds de production bénéficiaires au titre du cadre de contributions de base qui a été établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 allouent des fonds à la programmation de langue française. Les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés peuvent utiliser les rapports annuels accessibles au public publiés par les divers fonds (y compris le FMC, les FPIC et le FNLI) pour l’année de radiodiffusion précédente afin de déterminer les proportions du financement que ces divers fonds ont affectées au contenu de langue française. Par exemple, si un groupe de propriété de radiodiffusion en ligne non affilié verse des contributions au FMC, au FNLI, au FAR et au Fonds Québecor au cours de l’année de radiodiffusion 2026-2027, seule la proportion des sommes dépensées par ces fonds à l’égard du contenu de langue française peut être comptabilisée au titre des exigences de cette entreprise en matière de langue française. Pour déterminer cette proportion, le groupe se fonderait sur les rapports annuels de ces fonds pour l’année de radiodiffusion 2025-2026. Toutes les autres contributions ne seraient admissibles qu’à l’égard de la partie des contributions des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés qui est consacrée au contenu de langue anglaise et d’autres langues. Toutes les autres contributions seraient considérées comme des contributions admissibles à l’égard des exigences de contribution des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés que si elles visent la programmation de langue anglaise ou d’une autre langue.
Programmation de nouvelles
  1. Au début de la présente instance, le Conseil a ajouté au dossier une recherche d’opinion publique réalisée par Phoenix Strategic Perspectives Inc. portant, entre autres, sur les points de vue et attitudes des Canadiens à l’égard de la qualité et de la diversité des émissions de nouvelles, sur les types d’émissions de nouvelles qu’ils jugent importants, et sur les différences de disponibilité des nouvelles entre les milieux urbains et ruraux. En particulier, le rapport a indiqué que la grande majorité des Canadiens jugeaient important de se tenir informés grâce aux nouvelles, et la plupart des répondants ont dit consommer des nouvelles au moins une fois par semaine. Un nombre important de Canadiens ont également indiqué qu’ils consommaient des nouvelles en ligne ou à la télévision et que le principal critère dans le choix de leurs sources d’information était la fiabilité.
  2. Le paragraphe 12j) des Instructions souligne l’importance d’un soutien durable, offert par le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble, à la programmation axée sur les nouvelles et l’actualité, notamment à un large éventail de nouvelles locales et régionales et de programmation communautaire originales. Le Conseil a abordé, en partie, la question des nouvelles dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121. Il y a désigné les émissions de nouvelles comme un domaine ayant un « besoin immédiat » qui nécessite un soutien réglementaire, puisqu’elle ne serait autrement pas viable dans le système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil a attribué une partie des contributions de base au FNLI pour contribuer à la production de ce type de contenu. Bien que cette mesure ait fourni un soutien ciblé à une partie précise du système canadien de radiodiffusion, le Conseil est conscient qu’un soutien plus large et plus durable peut être nécessaire.
  3. Dans l’Avis, le Conseil a exprimé les avis préliminaires suivants sur la programmation de nouvelles :

    • la programmation de nouvelles, dont la production est risquée et difficile à monétiser dans le système de radiodiffusion actuel, est particulièrement importante et essentielle pour atteindre les objectifs de la Loi;
    • bien que le soutien à la programmation de nouvelles doive être une priorité, il n’est peut-être pas nécessaire que toutes les entreprises de radiodiffusion fournissent un tel soutien.
Positions des parties
  1. Les intervenants ont été largement d’accord sur le fait que les émissions de nouvelles sont à risque, mais leurs opinions ont divergé quant à la manière d’attribuer la responsabilité à l’égard de leur soutien. Par exemple, la MPA-Canada a appuyé l’avis préliminaire du Conseil selon lequel il n’est peut-être pas nécessaire que toutes les entreprises de radiodiffusion soutiennent les émissions de nouvelles, soulignant que les services offerts par ses membres ne produisent pas ce type de contenu. De manière semblable, Apple et Google LLC ont indiqué que le fait d’imposer aux entreprises en ligne non affiliées des exigences de financement des nouvelles serait inapproprié compte tenu de leurs modèles d’affaires distincts. Apple a ajouté que, dans son cas, cela serait incompatible avec l’exigence de la Loi selon laquelle les contributions doivent refléter la nature des services fournis.
  2. L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a souligné le rôle que jouent les entreprises de radiodiffusion canadiennes, en particulier dans des domaines tels que la production de nouvelles. Elle a déclaré que les nouveaux venus étrangers sur le marché canadien ne peuvent pas les remplacer. Elle a également proposé d’assouplir les exigences de contribution à la catégorie traditionnelle des EIN afin d’accorder une plus grande souplesse aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes, précisant que certaines entreprises de radiodiffusion préféreraient consacrer leur argent aux nouvelles.
  3. Certains intervenantsNote de bas de page 46 ont indiqué que les entreprises en ligne non affiliées devraient contribuer aux émissions de nouvelles en investissant dans des fonds ciblés. En particulier, Channel Zero a été d’accord avec l’avis du Conseil selon lequel la production de la programmation de nouvelles est risquée et que cette programmation est difficile à monétiser dans le système de radiodiffusion actuel. Elle a également soutenu l’avis du Conseil selon lequel cette programmation est particulièrement importante et essentielle pour atteindre les objectifs de la Loi.
  4. Plusieurs intervenants ont proposé des mécanismes pour renforcer le financement des émissions de nouvelles au sein du système actuel. Par exemple, Rogers a déclaré que les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens intégrés verticalement devraient être autorisés à compenser leurs dépenses en émissions de nouvelles locales par toute exigence de contribution à des fonds de tiers, en particulier au FNLI. Elle a fourni des exemples prouvant que les émissions de nouvelles sont manifestement menacées et a fait valoir qu’aucune partie à cette instance n’avait apporté la preuve du contraire. Selon Corus, les exploitants de services traditionnels, qui fournissent la majorité des émissions de nouvelles au sein du système, devraient avoir la possibilité d’accepter une exigence de base en matière de dépenses à l’égard des émissions de nouvelles, qui serait prise en compte dans leurs exigences globales au titre des DEC. Le GDI a convenu que les émissions de nouvelles canadiennes sont à risque et qu’elles doivent faire l’objet d’un soutien. Il a proposé d’évaluer les exigences de dépenses en émissions de nouvelles au cas par cas, en tenant compte des ressources financières et du financement de tiers (comme le FNLI), du soutien aux services 9.1(1)h) et du financement provincial.
  5. Québecor a été d’accord avec le fait d’accorder la priorité à la programmation axée sur les nouvelles et l’actualité, en soulignant son importance exceptionnelle pour la société ainsi que les défis persistants à l’égard de sa monétisation. Elle a souligné que le soutien réglementaire devrait se concentrer sur le renforcement et l’expansion des mécanismes de financement consacrés à la production d’émissions de nouvelles. Québecor a également demandé une réduction du fardeau administratif associé à ce type de programmation.
Décisions du Conseil
  1. Les émissions de nouvelles jouent un rôle crucial dans le système canadien de radiodiffusion. Elles sont essentielles à la sauvegarde, à l’enrichissement et au renforcement de la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. Cependant, il est de plus en plus difficile et coûteux pour les radiodiffuseurs de produire et de diffuser des émissions de nouvelles. Le Conseil est à même de constater que le paysage de la radiodiffusion a évolué et continue d’évoluer de telle sorte que le contenu de nouvelles qui était produit et mis à disposition par les médias traditionnels est de plus en plus en concurrence avec des sources en ligne, qu’elles soient vérifiées ou non.
  2. Fournir un journalisme factuel entraîne des dépenses importantes et constantes. Parallèlement, les conditions structurelles auxquelles est soumis l’environnement médiatique actuel – notamment la baisse des revenus publicitaires, la fragmentation des publics, l’évolution des habitudes de consommation et la concurrence induite par des contenus à faible coût ou générés par l’intelligence artificielle (IA) – contribuent à limiter la durabilité des investissements en l’absence d’un soutien réglementaire supplémentaire. Un journalisme crédible et fondé sur les faits vérifiés dépend d’investissements continus dans un personnel qualifié, d’une supervision éditoriale et d’une infrastructure technique, que les pressions susmentionnées contribuent à limiter de plus en plus.
  3. Les sources détenues et contrôlées par des Canadiens sont plus susceptibles de produire des nouvelles reflétant une perspective canadienne sur les événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Le Conseil estime que les entreprises de radiodiffusion canadiennes, en tant que principaux producteurs de nouvelles, sont les mieux placées pour soutenir cette programmation. En revanche, les entreprises en ligne non affiliées jouent actuellement un rôle comparativement limité dans la contribution à la création de nouvelles canadiennes. En général, elles ne produisent ni ne présentent une part importante des nouvelles canadiennes. Leurs contributions aux émissions de nouvelles canadiennes ont été établies dans le cadre de leurs contributions de base au FNLI. Ces contributions de base demeurent cohérentes avec l’approche du Conseil à l’égard du soutien aux nouvelles, selon laquelle certaines entreprises de radiodiffusion qui ne produisent pas elles-mêmes des nouvelles doivent néanmoins soutenir la création d’émissions canadiennes de nouvelles. Le Conseil maintiendra donc l’exigence énoncée dans la décision sur les contributions de base.
  4. Les grands groupes de radiodiffusion canadiens sont, de l’avis du Conseil, les mieux placés pour réaliser les investissements les plus importants dans la création et la diffusion de nouvelles sur de multiples plateformes. La plupart d’entre eux disposent déjà de l’infrastructure, tant au niveau national qu’international, de l’expertise, des ressources humaines pertinentes ainsi que des ressources financières nécessaires sur l’ensemble de leurs plateformes pour faire en sorte que les Canadiens continuent à bénéficier d’une programmation de nouvelles sur de multiples plateformes. Les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens ont également la possibilité d’assurer la découvrabilité de ce type de programmation. Le Conseil estime donc que les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens doivent réaliser des investissements minimums.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens doivent consacrer à la production et à la présentation d’émissions de nouvelles produites par des Canadiens le plus élevé des montants suivants :

    • 15 % des DEC totales du groupe;
    • l’équivalent des dépenses moyennes du groupe consacrées aux émissions de nouvelles au cours des trois années de diffusion précédentes.
  6. Le Conseil établira également des exigences spécifiques en matière de nouvelles de langue française pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens qui sont assujettis à des exigences en matière de programmation de nouvelles et qui exercent leurs activités dans les deux marchés de langue officielle (comme Bell et Corus). La répartition précise à l’égard des nouvelles de langue française sera déterminée en fonction de la moyenne des dépenses historiques sur trois ans au titre des DEC de langue française pour ces groupes de propriété de radiodiffusion canadiens.
  7. Enfin, le Conseil a l’intention de lancer une consultation publique pour aider à faire en sorte que les Canadiens ont accès à des nouvelles locales et nationales en temps opportun à la radio et à la télévision.
Programmation par et pour les peuples autochtones
  1. Le Conseil reconnaît que la programmation par et pour les peuples autochtones est essentielle pour que le système canadien de radiodiffusion reflète toute la diversité du Canada et appuie l’expression culturelle, les langues et les récits autochtones. La programmation autochtone joue un rôle essentiel pour ce qui est de favoriser la réconciliation, d’affirmer les identités autochtones et de permettre aux créateurs autochtones d’exercer un contrôle créatif et éditorial sur leurs histoires. Le soutien à la création, à la distribution et à la découvrabilité de la programmation autochtone contribue également à un système de radiodiffusion plus inclusif et plus durable. Cela est conforme aux objectifs de la Loi et aux efforts plus larges du Conseil visant à moderniser le cadre réglementaire, y compris par l’élaboration conjointe d’une politique en matière de radiodiffusion autochtoneNote de bas de page 47, qui est en cours.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur la manière dont le cadre modernisé des DEC pourrait soutenir au mieux le contenu autochtoneNote de bas de page 48.
Positions des parties
  1. Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN) a fait valoir que les productions autochtones devraient reconnaître le rôle des radiodiffuseurs autochtones dans la conception, la création et la présentation d’histoires autochtones. Le Bureau de l’écran autochtone (BEA) a indiqué que les émissions dramatiques, les comédies, les longs métrages, les documentaires de longue durée ainsi que la programmation pour enfants et pour jeunes autochtones sont des vecteurs essentiels de la narration autochtone et qu’ils demeurent à risque en l’absence d’un soutien clair et mesurable.
  2. L’Association des documentaristes du Canada (DOC) a été favorable à l’affectation de DEC à la programmation autochtone et à des fonds mandatés pour servir les communautés autochtones et les groupes méritant l’équité, y compris le BEA, le Bureau de l’écran des Noirs (BÉN) et le Fonds Canadien de l’écran indépendant pour les créateurs afro-descendants et racisés (FCEI). D’autres intervenantsNote de bas de page 49 ont également appuyé la prise de mesures à l’échelle du système, notamment des dépenses minimums ou dédiées, des exigences en matière de rapports, des soutiens à l’accessibilité et des possibilités concrètes pour les créateurs autochtones et ceux issus des groupes méritant l’équité.
  3. Corus a déclaré que le Conseil devrait utiliser des mesures incitatives pour que les radiodiffuseurs traditionnels commandent du contenu autochtone. La MPA-Canada était également en faveur d’une approche souple et fondée sur des mesures incitatives, estimant qu’une telle approche permettrait de mieux soutenir la création et la distribution de contenu canadien par les communautés sous-représentées.
Décisions du Conseil
  1. Les questions liées au contenu autochtone, y compris le financement de la programmation autochtone, font actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’une instance distincte sur l’élaboration conjointe d’une politique en matière de radiodiffusion autochtone. Néanmoins, dans le contexte de la modernisation du cadre des DEC, le Conseil cherche à s’assurer que le cadre est aligné sur des initiatives réglementaires plus larges qui soutiennent la narration, la participation et l’autodétermination des Autochtones au sein du système de radiodiffusion. Par l’entremise de contributions obligatoires au FMC et de fonds indépendants de production tels que le BEA, les entreprises de radiodiffusion assujetties à des exigences en matière de DEC soutiennent actuellement le contenu créé par et pour les peuples autochtones.
  2. Selon leurs modèles d’affaires, les grands groupes de propriété de radiodiffusion sont différemment positionnés pour appuyer la production et la diffusion d’émissions originales produites par et pour les peuples autochtones, que ce soit par la création de telles émissions, par leur acquisition ou par des contributions à des fonds qui appuient leur production. Par conséquent, le Conseil estime que des conditions de service adaptées, fondées sur des propositions faites par les groupes de propriété de radiodiffusion, seraient la meilleure façon de déterminer la nature et la portée appropriées des contributions à l’égard de la programmation autochtone. Cette approche permettrait de mieux prendre en compte les différents modèles d’affaires des grands groupes de propriété de radiodiffusion tout en optimisant la nature et la portée des contributions afin de répondre de manière adéquate aux besoins uniques des peuples autochtones, au cas par cas.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les grands groupes de propriété de radiodiffusion seront tenus d’élaborer des mesures en vue de créer des possibilités pour les producteurs issus des communautés autochtones dans le cadre des consultations à venir visant à établir des conditions de service adaptées. Ils seront tenus de rendre compte de ces mesures dans le cadre de leurs rapports annuels et de démontrer comment elles permettent concrètement de soutenir les créateurs autochtones. Les répartitions précises au titre des DEC pour la programmation autochtone feront l’objet de discussions à ce moment-là. En outre, toute exigence future à cet égard sera établie conformément aux décisions énoncées dans la politique en matière de radiodiffusion autochtone à venir.
  4. Le Conseil accorde actuellement un crédit de DEC de 50 % à l’égard des exigences en matière de DEC pour toute dépense consacrée à des émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones. Ce crédit de DEC s’applique à la fois aux grands groupes de propriété de radiodiffusion et à divers groupes de propriété de radiodiffusion de taille moyenne. Ces groupes peuvent demander ce crédit pour un maximum de 10 % de leur exigence globale en matière de DEC. Afin d’encourager la prise en compte des peuples autochtones dans la programmation, le Conseil détermine qu’il convient de maintenir le crédit de DEC de 50 % pour la programmation produite par et pour les producteurs autochtones, tant pour les grands groupes de propriété de radiodiffusion que pour les groupes de propriété de radiodiffusion de taille moyenne assujettis à des exigences en matière de DEC.
Programmation par et pour les groupes méritant l’équité
  1. Le Conseil reconnaît que la programmation créée par et pour les groupes méritant l’équitéNote de bas de page 50 est essentielle pour que le système canadien de radiodiffusion reflète la diversité du Canada et offre un éventail de programmations, de voix, de points de vue et d’expériences vécues. Le Conseil reconnaît en outre que les créateurs issus de groupes méritant l’équité se sont heurtés à des obstacles systémiques quant à leur participation au système de radiodiffusion, ce qui a contribué à leur sous-représentation constante à l’écran et dans les rôles clés de création. Le soutien à la programmation des groupes méritant l’équité, notamment par l’entremise de partenariats concrets, contribue à l’expression artistique et culturelle canadienne, renforce la représentation dans l’ensemble du secteur audiovisuel et favorise un système de radiodiffusion plus inclusif et plus durable.
Positions des parties
  1. Divers intervenants ont indiqué que la programmation créée par et pour les groupes méritant l’équité devrait être soutenue par les DEC au moyen de mesures prescriptives ou incitatives, ainsi que par tous les groupes (traditionnels et en ligne) assujettis à des exigences en matière de DEC. Par exemple, DOC a appuyé les propositions visant à utiliser les mécanismes de DEC afin d’assurer un soutien à la programmation créée par des créateurs noirs et racisés, ainsi que par des créateurs issus d’autres groupes méritant l’équité. La Writers Guild of Canada a exprimé son appui à des politiques qui soutiennent la programmation créée par et pour les groupes méritant l’équité et les Canadiens de divers antécédents. Le Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada a déclaré que des crédits de DEC devraient être accordés aux productions qui intègrent des mesures d’accessibilité rigoureuses.
  2. Le BÉN, qui reconnaît le rôle important joué par des services tels que OUTtv et Accessibilité Média Inc. pour desservir des communautés particulières, a déclaré que ces services ne devraient pas être considérés comme les seuls vecteurs de représentation des Canadiens qui s’identifient comme 2ELGBTQI+ et des Canadiens en situation de handicap. Selon lui, une inclusion réussie passe par une représentation dans l’ensemble du système canadien de radiodiffusion, et non par une représentation concentrée dans des services particuliers.
  3. BIPOC TV & Film a affirmé que les voix des groupes méritant l’équité ont été historiquement sous-représentées et sous-financées, ce qui rend le soutien réglementaire particulièrement important.
Décisions du Conseil
  1. À l’heure actuelle, grâce aux contributions à des fonds indépendants de production tels que le BÉN, le FAR et le FCEI, certains groupes de propriété de radiodiffusion soutiennent déjà les créateurs méritant l’équité et le contenu qu’ils produisent. Plus précisément, certains groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés sont tenus de verser 0,5 % de leurs revenus de contribution annuels à l’un de ces trois fonds ou à une combinaison de ceux-ci afin d’appuyer la création et la disponibilité de programmation créée par des producteurs qui font partie de groupes méritant l’équité, tel que l’énonce la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121.
  2. Cette même décision stipule qu’un pourcentage supplémentaire de 0,5 % des contributions provenant des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés qui offrent précisément du contenu audiovisuel est destiné aux FPIC qui appuient les producteurs issus des CLOSM et les communautés issues de la diversité. Comme le prévoit la décision de radiodiffusion 2025-201, les FPIC comme le Fonds Bell, le Fonds indépendant de production, le Fonds TELUS, le Fonds Québecor, le Fonds Shaw-Rocket et le Fonds des talents de Téléfilm Canada sont maintenant admissibles à des contributions des groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés qui offrent un contenu audiovisuel afin de soutenir les producteurs issus des CLOSM et les communautés issues de la diversité.
  3. Cela dit, le Conseil estime que la prise de mesures supplémentaires contribuerait à l’atteinte des objectifs de la Loi en renforçant la diversité et l’inclusion dans le paysage de la radiodiffusion, en veillant à ce que les groupes méritant l’équité jouent un rôle significatif dans l’élaboration de contenu qui reflète leurs expériences et leurs points de vue, et en soutenant leur pleine participation et représentation dans le système canadien de radiodiffusion.
  4. De l’avis du Conseil, des conditions de service adaptées seraient la meilleure façon de déterminer la nature et la portée appropriées des contributions à l’égard de la programmation par les groupes méritant l’équité.
  5. Par conséquent, le Conseil détermine que les grands groupes de propriété de radiodiffusion seront tenus d’élaborer des mesures pour créer des possibilités pour les producteurs issus de groupes méritant l’équité dans le cadre des consultations à venir visant à établir des conditions de service adaptées. Ils seront tenus de rendre compte de ces mesures dans le cadre du processus et de démontrer comment elles permettent concrètement de soutenir les créateurs issus de groupes méritant l’équité. Des mesures précises visant à soutenir les groupes méritant l’équité feront l’objet de discussions à ce moment-là.
Initiatives de formation et de renforcement des capacités
  1. Les initiatives de formation et de renforcement des capacités peuvent soutenir le développement des compétences, de l’expérience et des réseaux professionnels dans l’ensemble du secteur de la radiodiffusion. Ces initiatives peuvent être particulièrement bénéfiques pour les créateurs et les producteurs issus de communautés confrontées à des difficultés ou à des obstacles, notamment les communautés autochtones et les groupes méritant l’équité. Lorsqu’elles sont bien conçues, les contributions à la formation et au renforcement des capacités peuvent améliorer l’accès aux possibilités au sein de l’industrie, renforcer l’écosystème de création et assurer la pérennité de la programmation canadienne.
Positions des parties
  1. Certains intervenantsNote de bas de page 51 ont déclaré que la formation et le renforcement des capacités devraient être reconnus en tant que petites contributions ou en tant que contributions supplémentaires ou facultatives, souvent mieux gérées par des fonds de tiers et des programmes de formation et de perfectionnement de l’industrie. Le Canadian Film Centre, l’Institut national des arts de l’écran et l’Institut national de l’image et du son (CFC/INAE/L’inis) ont conjointement fait valoir que le cadre révisé des DEC doit inclure une allocation spécifique à un fonds national de formation afin de soutenir les créateurs canadiens et autochtones. Ils ont ajouté qu’il conviendrait de permettre aux entreprises de radiodiffusion, y compris les services en ligne, de comptabiliser les dépenses dans les programmes de formation au titre de leurs DEC. La CMPA et le CFC/INAE/L’inis ont indiqué que 2,5 % des contributions totales devraient être allouées à ces programmes de formation, citant un traitement similaire en France.
  2. Certains groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliésNote de bas de page 52 ont constamment favorisé une approche souple à l’égard des dépenses admissibles au titre des DEC. Ils ont souligné que les dépenses en matière de formation et de renforcement des capacités devaient être reconnues comme des contributions légitimes et significatives, et non comme des dépenses secondaires aux dépenses de production directes ou moins importantes que celles-ci.
  3. L’APFC a affirmé que si la formation et le renforcement des capacités sont importants, ils ne devraient pas être considérés comme un substitut aux dépenses directes consacrées à la programmation canadienne.
Décisions du Conseil
  1. Tous les groupes de radiodiffusion, et en particulier les grands groupes de propriété de radiodiffusion, peuvent contribuer au développement des producteurs et des créateurs canadiens en leur apportant leur expertise, en les encadrant ou en leur offrant des possibilités de formation. Le Conseil reconnaît que le dossier appuie clairement l’inclusion d’initiatives de formation et de renforcement des capacités en tant que dépenses admissibles au titre des DEC. De plus, les Instructions ordonnent au Conseil de s’assurer que les exigences en matière de dépenses qui soutiennent les activités de formation et de renforcement des capacités appuient et promeuvent les créateurs canadiens d’émissionsNote de bas de page 53. De plus, la Loi autorise le Conseil à prendre des règlements et des ordonnances pour des conditions de service qui assurent le soutien, la promotion et la formation des créateurs canadiens d’émissions audiovisuellesNote de bas de page 54.
  2. Cela dit, l’objectif premier des exigences en matière de DEC est de veiller à ce que tous les groupes de propriété de radiodiffusion investissent directement dans la production de programmation canadienne. De l’avis du Conseil, le fait d’autoriser la comptabilisation de dépenses illimitées pour des initiatives de formation et de renforcement des capacités au titre des DEC risque de détourner indûment des ressources financières dédiées à la création de contenu à diffuser sur écran. Le Conseil estime également qu’il devrait limiter les dépenses admissibles relatives à des initiatives de formation et de renforcement des capacités.
  3. Par conséquent, le Conseil détermine que les dépenses consacrées aux initiatives de formation et de renforcement des capacités pour les créateurs canadiens d’émissions audiovisuelles peuvent être reconnues comme des DEC, au cas par cas, dans les situations suivantes :

    • les grands groupes de propriété de radiodiffusion démontrent clairement que la formation apporte un avantage clair au système;
    • les dépenses sont qualifiées de dépenses à des tiersNote de bas de page 55;
    • les dépenses produisent des résultats tangibles et mesurables.
  4. Si les grands groupes de propriété de radiodiffusion souhaitent présenter des initiatives de formation et de renforcement des capacités en tant que dépenses au titre des DEC, ils doivent démontrer que l’initiative répond aux critères susmentionnés dans le cadre des consultations à venir visant à établir des conditions de service adaptées. Cela offrirait aux grands groupes de propriété de radiodiffusion la souplesse nécessaire pour répondre aux réalités du marché, tout en assurant des bénéfices clairs pour le système canadien de radiodiffusion.
  5. Le Conseil déterminera s’il convient d’accorder un crédit pour la formation par des tiers dans le cadre des consultations visant à établir des conditions de service adaptées. Les dépenses de formation admissibles pourraient être assujetties à des plafonds ou à d’autres limites qui seront déterminées à ce moment-là.

Autres questions

Souplesse accordée aux entreprises en ligne non affiliées dans leur ordonnance de contribution
  1. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2024-194, le Conseil a accordé aux groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés une souplesse leur permettant de satisfaire à une partie de leurs exigences en autorisant qu’au plus 1,5 % de la contribution minimale de 2 % qui serait autrement versée au FMC soit affecté à des investissements directs dans de la programmation canadienneNote de bas de page 56. Les décisions prises dans la présente politique réglementaire modifieront de manière importante la façon dont les différents groupes de propriété de radiodiffusion soutiennent la production de programmation canadienne. De l’avis du Conseil, ce cadre modernisé des DEC rééquilibre les contributions exigées de chaque groupe de propriété de radiodiffusion d’une manière équitable et établit un meilleur équilibre entre les contributions directes à la programmation canadienne et les contributions indirectes aux fonds de production indépendants, y compris le FMC.
  2. Compte tenu des changements apportés au cadre des DEC, le Conseil est d’avis que la souplesse auparavant accordée aux groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés assujettis à des ordonnances de contribution n’est plus nécessaire. Par conséquent, les groupes de propriété de radiodiffusion en ligne non affiliés de grande taille et de taille moyenne doivent désormais consacrer au moins 2 % de leurs DEC au FMC dans le cadre modernisé des DEC. Le Conseil entend mettre en œuvre ce changement dans le cadre des consultations à venir visant à établir des conditions de service adaptées.
Questions relatives aux ajustements ciblés en matière d’admissibilité des dépenses
  1. Le cadre des DEC exige que le Conseil détermine quels types de dépenses sont admissibles pour satisfaire aux exigences en matière de DEC. La politique du Conseil en matière de dépenses admissibles est énoncée dans l’avis public 1993-93. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-288, le Conseil a sollicité des observations sur les types de dépenses qui devraient être prises en compte dans un cadre modernisé.
  2. Dans cette section, le Conseil examine si les ajustements ciblés suivants en matière d’admissibilité des dépenses sont appropriés :

    • dépenses liées à la promotion internationale;
    • investissements en capital;
    • doublage.
Dépenses liées à la promotion internationale
  1. Les dépenses de promotion peuvent favoriser la découvrabilité de la programmation canadienne en aidant le public au Canada et à l’étranger à trouver un tel contenu et à y accéder. Les activités de marketing et de promotion peuvent accroître la notoriété et la visibilité auprès du public, en particulier dans un environnement audiovisuel concurrentiel et de plus en plus mondial. Cela renforce la viabilité financière des créateurs et la capacité des partenaires de production et des radiodiffuseurs à investir dans la production de nouvelles émissions canadiennes.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a permis aux entreprises de programmation indépendantes (c’est-à-dire celles non affiliées à une société intégrée verticalement) de comptabiliser les dépenses liées à la promotion d’émissions canadiennes par des tiers au titre de leurs exigences en matière de DEC, jusqu’à concurrence de 10 %.
Positions des parties
  1. Plusieurs intervenants ont appuyé une définition plus large des DEC admissibles qui inclurait la promotion, la découvrabilité, le marketing, le développement de publics, la formation et les activités connexes. La MPA-Canada a affirmé que les DEC admissibles devraient comprendre les dépenses de marketing et de promotion, y compris la promotion à l’écran et hors écran, et le soutien aux créateurs canadiens. Elle a ajouté que la promotion est maintenant étroitement liée à la découvrabilité et au développement de publics. De manière semblable, le GDI a appuyé la reconnaissance des dépenses relatives au soutien direct au marketing, des mesures de découvrabilité et des outils promotionnels en tant que DEC admissibles, en particulier pour l’environnement en ligne. L’Office de la représentation des personnes handicapées à l’écran a été en faveur de l’inclusion des dépenses liées à la formation, aux infrastructures, à la découvrabilité, au marketing, à la promotion, à la présence sur le marché et aux festivals, indiquant que ces dépenses favorisent la durabilité et la visibilité de la programmation canadienne.
  2. D’autres intervenants ont formulé des observations sur les critères d’admissibilité des dépenses de promotion. TV5 Québec Canada a proposé d’élargir les dépenses admissibles liées à la promotion pour les services indépendants en rendant admissibles au titre des DEC toutes les dépenses en la matière consacrées à des émissions canadiennes présentées sur un service indépendant. La SPACQ-AE a affirmé que l’objectif premier des exigences en matière de DEC devrait demeurer l’investissement direct et indirect dans la création et la production de programmation canadienne originale, ajoutant que les dépenses d’exploitation ne devraient pas être comptabilisées au titre des exigences en matière de DEC.
Décisions du Conseil
  1. De l’avis du Conseil, la promotion internationale peut favoriser la découvrabilité de la programmation canadienne. De plus, comme l’a indiqué le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les groupes de propriété de radiodiffusion verticalement intégrés disposent généralement de plus de ressources promotionnelles et d’occasions pour promouvoir la programmation sur leurs propres services et plateformes. Cela demeure le cas. Le dossier de la présente instance démontre que les dépenses liées à la promotion internationale et à la découvrabilité font déjà partie des modèles d’affaires de la plupart des grands groupes de propriété de radiodiffusion et constituent, dans certains cas, une part importante de leurs budgets de production. Par conséquent, permettre à ces groupes de comptabiliser les dépenses liées à la promotion internationale au titre des DEC risquerait de diluer leurs dépenses consacrées à la conception et à la production de programmation canadienne, deux éléments essentiels à la réalisation des objectifs de politique de la Loi.
  2. En revanche, comme il est indiqué ci-dessus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a permis aux entreprises de programmation indépendantes, qui sont de plus petite taille que les groupes de propriété de radiodiffusion intégrés verticalement, de comptabiliser les dépenses de promotion au titre des DEC. L’octroi d’un crédit limité à l’égard des dépenses de promotion aux groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de taille moyenne pourrait offrir une souplesse ciblée afin d’appuyer la visibilité et l’exportabilité de la programmation canadienne sans réduire de façon importante les dépenses liées à la production dans le système canadien de radiodiffusion. Pour les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de taille moyenne qui sont assujettis à des exigences en matière de DEC, le fait de permettre qu’une partie des dépenses liées à la promotion internationale puisse être prise en compte dans le calcul de ces exigences peut constituer une mesure incitative importante pour investir dans la promotion et la visibilité du contenu canadien. Cette approche appuie l’exportabilité et la découvrabilité de la programmation et des formats canadiens, au pays comme à l’étranger, en encourageant un plus large éventail d’entreprises à promouvoir activement le contenu canadien sur les plateformes traditionnelles et en ligne. Elle cadre également avec les décisions prises par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2026-95 en ce qui concerne la découvrabilité du contenu canadien.
  3. De l’avis du Conseil, cette souplesse mesurée contribuerait à faire en sorte que la programmation canadienne reste visible et concurrentielle dans un marché de plus en plus mondial et numérique, tout en favorisant la participation des acteurs de taille moyenne dans le système. Un plafond de 10 % permettrait de trouver un équilibre approprié entre la création d’une mesure incitative et la non-dilution indue des DEC.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de taille moyenne seront autorisés à utiliser jusqu’à 10 % des DEC qui leur sont imposées pour couvrir les dépenses à l’égard de la découvrabilité du contenu canadien à l’extérieur du Canada. Le Conseil examinera les propositions à cet égard lorsqu’il évaluera les conditions de service adaptées de ces groupes.
  5. Ce faisant, le Conseil cherchera à veiller à ce que ces dépenses aident les publics à avoir accès à un éventail complet de contenu canadien et autochtone, y compris du contenu en français, en anglais et dans les langues autochtones, et à le trouver facilement.
Investissements en capital
  1. Dans l’avis public 1993-93, le Conseil a adopté le point de vue selon lequel les bénéfices provenant d’investissements en capital dans de la programmation devraient être considérés comme des investissements d’une entreprise de radiodiffusion au titre des DEC, de sorte que ces bénéfices nécessiteraient des dépenses supplémentaires au titre des DEC. Inversement, il a permis que les pertes liées aux investissements en capital soient calculées dans les dépenses au titre des DEC. Bien que cette mesure ait pu viser à augmenter les dépenses au titre des DEC, cette approche, conjuguée au système canadien de crédits d’impôt et à des fonds tels que le FMC, a eu pour effet de dissuader les groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de faire des investissements en capital dans de la programmation qu’ils ne produisent pas à l’interne.
  2. Dans la politique réglementaire 2025-299, le Conseil a pris des mesures pour permettre à d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion, tels que les radiodiffuseurs canadiens, les producteurs indépendants canadiens et les entreprises en ligne non canadiennes, de faire des investissements en capital dans des productions ainsi que pour encourager la propriété canadienne des droits d’auteur à l’égard des émissions. Le maintien d’un élément du cadre relatif aux DEC qui est incompatible avec les objectifs de cette politique réglementaire ne permettrait pas de tirer pleinement parti de la diversité des partenariats possibles au sein du système canadien de radiodiffusion.
  3. Bien que le dossier de la présente instance n’ait pas directement abordé la question de savoir si l’avis public 1993-93 devrait être révisé pour indiquer que les investissements en capital devraient être considérés comme des DEC admissibles, il a souligné l’importance de moderniser le cadre des DEC d’une manière qui s’aligne sur les modèles d’affaires d’aujourd’hui, qu’il s’agisse de la création, de la production ou de la distribution d’émissions canadiennes.
  4. Par conséquent, le Conseil élimine les mesures dissuasives relatives aux investissements en capital en vertu desquelles ces investissements dans les productions ne sont pas des dépenses admissibles au titre des DEC. Ainsi, tout montant consacré à des investissements en capital dans une production sera comptabilisé au titre des DEC. Les groupes de propriété de radiodiffusion ne pourront plus comptabiliser les pertes découlant de ces investissements en capital dans leurs dépenses globales en DEC. En outre, les groupes de propriété de radiodiffusion n’auront plus à compenser les dépenses en DEC pour tout bénéfice tiré de ces investissements. Pour plus de clarté, un dollar investi dans le capital d’une production comptera comme un dollar au titre des DEC requises d’un groupe de propriété de radiodiffusion.
Doublage
  1. Dans le cadre actuel des DEC, les radiodiffuseurs peuvent comptabiliser les dépenses liées au doublage d’une production lorsque le doublage a été effectué au Canada au moyen de ressources canadiennes. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299, le Conseil a maintenu sa politique de longue date consistant à accorder un crédit de temps aux émissions doublées diffusées sur des services linéaires. Ce crédit de temps s’applique lorsque l’émission est doublée au Canada au moyen de ressources canadiennes. Les dépenses admissibles liées au doublage devraient être définies d’une manière conforme aux décisions prises par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299.
Positions des parties
  1. Certains intervenants ont appuyé la reconnaissance des dépenses en doublage en tant que DEC admissibles, en particulier lorsque le travail de doublage est effectué au Canada par des travailleurs et des talents canadiens. Par exemple, APTN a souligné que les dépenses relatives au doublage en langues autochtones devraient être considérées comme des DEC admissibles, que la production sous-jacente soit canadienne, autochtone ou étrangère, étant donné la contribution du doublage à la préservation, à l’accessibilité et à la promotion des langues et des cultures autochtones.
  2. Paramount et Netflix ont elles aussi appuyé l’idée d’autoriser les entreprises en ligne non affiliées à demander des crédits de DEC pour les dépenses admissibles en doublage selon les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux radiodiffuseurs canadiens. Netflix a souligné l’importance de ces crédits pour l’industrie de la postproduction au Québec. Paramount a mentionné qu’il n’était pas nécessaire de fixer un plafond pour les crédits en matière de doublage, mais que si un tel plafond était imposé, il devrait s’appliquer de la même manière à toutes les entreprises de radiodiffusion.
Décision du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299, le Conseil a indiqué que, bien que l’IA puisse servir d’outil potentiel pour aider à la création de contenu canadien, les humains devraient garder le contrôle créatif pour soutenir les possibilités économiques et la rémunération des créateurs canadiens. Il a ajouté qu’il appliquerait cette perspective pour évaluer si une production répond aux critères relatifs aux postes et fonctions clés de création et aux autres critères utilisés pour certifier des productions comme étant des émissions canadiennes.
  2. De l’avis du Conseil, il est nécessaire de clarifier les critères qui font en sorte que les dépenses en doublage sont admissibles à titre de DEC d’une manière qui est compatible avec la définition d’« émission canadienne » énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299.
  3. Par conséquent, le Conseil actualise ses critères d’admissibilité des dépenses liées au doublage comme suit : Pour que les dépenses liées au doublage soient considérées comme des DEC admissibles, les émissions doublées rendues disponibles au public canadien doivent être doublées au Canada en utilisant des ressources humaines canadiennes.
Demandes présentées par des radiodiffuseurs en vue d’obtenir un allègement des exigences en matière de dépenses
  1. La présente décision réduira certains fardeaux réglementaires et offrira une plus grande souplesse à l’ensemble du système de radiodiffusion, d’une manière proportionnelle à la taille et à la nature des entreprises de radiodiffusion. Les petits groupes de propriété de radiodiffusion ne seront pas assujettis à des exigences en matière de DEC, ce qui réduira les exigences administratives et de production de rapports pour ces groupes. Les groupes de propriété de radiodiffusion de taille moyenne bénéficieront d’une plus grande souplesse quant à la façon de respecter leurs exigences, ce qui leur permettra d’adapter leurs contributions de la manière qui soutient le mieux leurs activités et leurs stratégies de programmation. En ce qui concerne les grands groupes canadiens de propriété de radiodiffusion, le Conseil réduit certaines exigences de DEC afin d’offrir une souplesse supplémentaire tout en maintenant des contributions significatives au système canadien de radiodiffusion.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a indiqué qu’il avait reçu au cours des dernières années des demandesNote de bas de page 57 de la part de radiodiffuseurs exerçant leurs activités dans le cadre de l’approche d’attribution de licences par groupe qui souhaitaient bénéficier d’un allègement en ce qui concerne leurs exigences relatives aux DEC et aux dépenses en EIN. Ces demandes et toutes les interventions reçues en réponse à celles-ci ont été ajoutées au dossier public de la présente instance.
  3. Le cadre modernisé des DEC établit un cadre réglementaire révisé des DEC qui vient modifier de façon importante les exigences en matière de dépenses. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié de clore les demandes de la partie 1 qui ont été versées au dossier de la présente instance.
Mise en œuvre – Mise en place progressive des nouvelles exigences
  1. Le nouveau cadre des DEC met en place une série d’exigences nouvelles et modifiées qui entraîneront des changements à l’égard des entités tenues de contribuer aux DEC, de la nature de ces contributions et des destinataires des contributions. En raison de la mise à jour des définitions, des seuils et des structures d’exigences, certains groupes qui n’étaient pas assujettis à des exigences de contributions auparavant pourraient maintenant être tenus de contribuer, tandis que d’autres pourraient voir leurs exigences réduites ou supprimées progressivement.
  2. En ce qui concerne la mise en œuvre, comme il est indiqué dans la présente politique réglementaire, un certain nombre d’exigences seront établies au moyen de conditions de service adaptées. Le Conseil pourrait également recourir, au besoin, à des règlements. Pour d’autres, le Conseil évaluera la meilleure façon de mettre en place progressivement les exigences, de les éliminer progressivement ou de les ajuster, y compris celles qui sont énoncées dans des règlements, des conditions de service ou d’autres ordonnances.

Secrétaire général

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