ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-93

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 22 juin 1993
Avis public CRTC 1993-93
LA PRÉSENTATION DE RAPPORTS SUR LES DÉPENSES AU TITRE DES ÉMISSIONS CANADIENNES
Historique
Le présent avis public vise à clarifier la position du Conseil sur un certain nombre de questions concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes afin de faire en sorte que toutes les titulaires comprennent parfaitement la définition que donne le Conseil des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes et sa décision quant à la pertinence de certaines méthodes comptables.
Comme le Conseil l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, à partir de l'année de radiodiffusion 1989-1990, la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise réalisant plus de 10 millions de dollars par année en recettes publicitaires et en paiements de réseau, le cas échéant, sont tenues, par condition de licence, de consacrer une somme minimale aux émissions canadiennes. Cette condition de licence est fondée sur une disposition d'établissement de la moyenne du rendement financier de la station au cours des années précédentes. En ce qui a trait aux stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau sont inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend à ce qu'elles se plient aux mêmes exigences concernant les dépenses consacrées aux émissions canadiennes.
La formule, conçue pour assurer un niveau acceptable de dépenses consacrées aux émissions canadiennes, vise à minimiser toute fluctuation, d'une année à l'autre, des dépenses au titre des émissions canadiennes résultant d'une importante augmentation ou réduction des recettes publicitaires en établissant une moyenne du taux de variation des recettes de la titulaire au cours d'une période maximale de trois ans.
Le Conseil a ensuite proposé un certain nombre de modifications visant à assouplir la formule. Il a aussi proposé des dispositions concernant les dépenses en surplus et les dépenses non engagées au cours de la période d'application des licences, ainsi que des modifications au mécanisme d'établissement de la moyenne sur une période de trois ans (avis publics CRTC 1992-28 du 8 avril 1992 et 1992-89 du 23 décembre 1992).
L'automne dernier, afin que la formule soit appliquée d'une manière juste et uniforme, le Conseil a demandé aux titulaires assujetties à la condition de licence de fournir des renseignements détaillés à propos de leurs dépenses réelles consacrées aux émissions canadiennes en 1989-1990 et 1990-1991 et de leurs méthodes comptables relatives aux émissions canadiennes. Lors de son examen de ces renseignements, le Conseil a décelé un certain nombre de contradictions et de problèmes d'interprétation.
Mode de présentation de rapports
En rendant sa décision dans la présente instance, le Conseil a tenu compte des nombreux types différents de structure de la propriété dans l'industrie de la télévision canadienne, notamment les réseaux, les groupes de sociétés et les stations. Il a également reconnu que les télédiffuseurs contribuent à des émissions canadiennes de qualité de diverses manières: en plus d'acheter des émissions canadiennes du secteur de la production indépendante, certains produisent des émissions seuls ou avec le concours de producteurs indépendants; d'autres mettent leurs ressources en commun avec d'autres télédiffuseurs pour produire des émissions en collaboration. Le Conseil s'inquiète du fait que les méthodes comptables de certaines titulaires donnent lieu à une surestimation des fonds effectivement consacrés aux émissions canadiennes. Il est question de ces méthodes comptables ci-après.
Calcul en double
Le calcul en double peut se produire lorsque le coût d'une émission est compté par plus d'une titulaire aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes. Par exemple, certaines titulaires font l'acquisition des droits nationaux de diffusion d'émissions canadiennes et créditent la totalité des coûts au respect de leurs exigences relatives aux dépenses. Les mêmes titulaires peuvent ensuite recouvrer une partie du coût de l'achat des droits en vendant les droits de diffusion non exploités à d'autres titulaires qui créditent ensuite les sommes engagées au respect de leurs exigences en matière de dépenses. Le calcul en double se produit également lorsqu'une titulaire produit une émission ou en acquiert la propriété, crédite la totalité des coûts de production aux fins de l'application de la formule et vend ensuite l'émission ou les droits de diffusion à une autre titulaire qui en déclare les coûts comme une dépense au titre des émissions canadiennes.
Il en résulte un niveau de dépenses réelles au titre des émissions canadiennes inférieur à celui que les titulaires déclarent dans leurs rapports. Le Conseil estime qu'il est important d'assurer un certain niveau de dépenses au titre d'émissions canadiennes de qualité dans le système de radiodiffusion. Parallèlement, il ne veut pas influer négativement sur la distribution et la diffusion de productions canadiennes, pas plus qu'il ne désire créer de désincitatif à la production d'émissions canadiennes de qualité, ce qui pourrait se produire s'il devait exiger qu'une titulaire réinvestisse dans des émissions canadiennes toutes ses recettes découlant de la vente d'émissions canadiennes.
Tenant compte de ses préoccupations relatives au calcul en double tout autant que de son objectif de continuer à encourager la production et l'acquisition d'émissions de qualité, le Conseil exigera donc que les coûts liés à la production ou à l'achat des droits d'une émission soient répartis entre deux éléments d'actif : une composante relative à l'utilisation ou à la diffusion par une station locale, qui pourra être considérée comme une dépense aux fins de l'application de la formule; et une composante relative à la revente hors radiodiffusion, qui ne pourra pas être considérée comme une dépense aux fins de l'application de la formule. Cette méthode doit être utilisée peu importe le moyen employé pour acquérir une émission. Le Conseil note qu'aux fins de la répartition des coûts, il n'y a pas de différence entre l'achat de droits, l'acquisition de propriété ou la production/coproduction d'émissions par une station.
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires prennent leurs propres décisions d'affaires concernant les répartitions de frais au titre des émissions, compte tenu des recettes prévues pour chaque composante et leurs réussites passées relatives à la revente de droits de diffusion et à la vente de productions internes semblables. Le Conseil examinera périodiquement le caractère raisonnable des répartitions effectuées par la titulaire.
Les recettes provenant de la souscription ou de la revente d'une émission particulière qui sont supérieures aux sommes affectées à la composante hors radiodiffusion ou revente peuvent être considérées par la titulaire comme des recettes de souscription. Cependant, le Conseil s'attend à ce que les titulaires tiennent compte du succès d'émissions antérieures au moment de déterminer à quelle composante (locale ou revente) affecter les sommes futures.
D'un autre côté, lorsqu'une production n'attire pas suffisamment de recettes de souscription pour couvrir les sommes affectées à la composante revente, la titulaire peut tenir compte de ses pertes dans le respect des exigences relatives aux dépenses.
Afin de tenir compte des productions entreprises par les titulaires, en particulier celles qui oeuvrent dans de petits marchés, et en vue d'encourager la distribution de ces productions dans d'autres marchés, le Conseil a décidé que les titulaires ne seront pas tenues de consacrer les sommes susmentionnées à la production ou à l'acquisition (droits d'auteur) d'émissions lorsque le coût total de la production de l'émission est inférieur à 100 000 $ pour une production simple ou 50 000 $ par épisode pour une série (deux émissions ou plus produites par la même société de production ou par la même titulaire, ayant en commun un thème, une situation ou un groupe de personnages). Cependant, pour ce qui est des émissions acquises ou produites par une station à un coût moindre que ces montants, le recouvrement de coûts provenant de la vente de telles productions à des parties apparentées doit être déduit des sommes indiquées comme des dépenses conformément à la formule. Le Conseil est conscient que ce mécanisme permettra peut-être encore à plus d'une partie de déclarer des dépenses liées à une émission, mais il est convaincu que cette démarche atténuera l'effet dissuasif pouvant restreindre la production d'émissions canadiennes de haute qualité.
Investissements en capital
Dans le cadre de l'examen des méthodes comptables des titulaires de licences de télédiffusion, le Conseil a noté des différences considérables entre les titulaires pour ce qui est du traitement des investissements en capital conformément à la formule. Le Conseil estime qu'en règle générale, les activités réglementées d'une titulaire de licence de radiodiffusion ne doivent englober ni les bénéfices ni les pertes qui peuvent résulter de ses investissements en capital dans des émissions. Par conséquent, les investissements en capital des titulaires de licences de télédiffusion ne peuvent être considérés comme des dépenses au titre des émissions canadiennes aux fins de l'application de la formule.
Cependant, le Conseil est conscient de l'importance des investissements en capital dans la production d'émissions canadiennes, plus particulièrement pour le secteur indépendant. Par conséquent, afin d'inciter les télédiffuseurs à en venir à des ententes relatives à des investissements en capital avec des producteurs indépendants, les pertes liées aux investissements en capital dans des productions indépendantes d'émissions canadiennes avec des sociétés sans lien de dépendance peuvent être calculées dans les obligations de la titulaire relatives aux dépenses.
Télédiffuser ou ne pas télédiffuser
La question de savoir si une émission canadienne devrait être télédiffusée au moyen des installations d'une titulaire pour que celle-ci puisse en déclarer les coûts aux fins de satisfaire aux exigences en matière de dépenses est une autre question que le Conseil a étudiée dans le cadre de son examen des diverses méthodes de présentation de rapports.
Le Conseil est d'avis que, pour que les coûts d'une émission soient considérés comme une dépense admissible en vertu de la formule, la titulaire doit avoir acheté un droit de radiodiffusion ou une émission dans l'intention de diffuser l'émission au moyen des installations de la titulaire. Si, à la suite de son achat ou de sa production, une émission n'était pas diffusée pour une raison ou une autre, la titulaire devrait la radier comme dépense conformément à la formule, déduction faite de tout recouvrement telles les garanties d'exécution ou l'assurance. Par exemple, un droit autorisant un télédiffuseur à diffuser une émission plusieurs fois pourrait également s'appliquer pour une période précise. Une fois le délai expiré, le droit prend fin et n'a plus de valeur. Toute valeur comme élément d'actif n'ayant pas été utilisée au moment de l'expiration du délai devrait être radiée comme dépense conformément à la formule.
Vente de services de production
Les dépenses relatives au travail à contrat entrepris par la titulaire pour produire une émission ou un message publicitaire pour un tiers ou pour aider un tiers dans sa production d'une émission ne sont pas des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes en vertu de la formule.
Cette démarche est conforme à la politique de longue date du Conseil selon laquelle les productions entreprises par une station pour un réseau ne sont pas reconnues comme les productions de la station. Ces productions sont réalisées à contrat par les stations affiliées, et seul le réseau peut déclarer les coûts du contrat comme une dépense au titre des émissions canadiennes.
Prêts
Les prêts accordés par les radiodiffuseurs pour aider au financement de productions canadiennes ne sont pas des dépenses admissibles en vertu de la formule.
Recettes déficitaires d'un réseau
Dans les cas où un réseau subit des pertes au cours d'une année de radiodiffusion et demande à ses stations affiliées d'éponger ces pertes, les stations affiliées ont considéré ces paiements comme une déduction des recettes (recettes déficitaires) lorsqu'elles ont calculé le pourcentage annuel d'augmentation des recettes conformément à la formule. Le Conseil confirme que cette méthode de traitement des paiements négatifs du réseau est acceptable pour calculer le pourcentage de variation conformément à la formule.
Cette façon de procéder ne sera cependant acceptée que dans les cas où la titulaire a effectivement payé le réseau pour sa part des pertes du réseau ou a inscrit la somme dans ses livres comptables comme payable au réseau.
Définition des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes
Afin d'éliminer toute confusion relative aux dépenses admissibles pour les titulaires de station de télévision conventionnelle de langue anglaise, le Conseil a annexé au présent avis public une définition de l'expression "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes", à laquelle doivent se conformer les titulaires lorsqu'elles présentent leur rapport annuel sur les dépenses au titre des émissions canadiennes et que le Conseil utilisera pour établir la conformité des titulaires avec leurs conditions de licence ou les attentes du Conseil. Le Conseil reconnaît que les directives énoncées dans le présent avis public auront une incidence considérable sur certaines titulaires, plus particulièrement sur les grands groupes de sociétés. Il estime cependant que la clarté à cet égard revêt une importance capitale et que ces conclusions permettront d'assurer l'uniformité des méthodes de présentation de rapports et des méthodes comptables utilisées par les titulaires assujetties à la formule relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes, qu'elles le soient par condition de licence ou par attente du Conseil.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE DE L'AVIS PUBLIC CRTC 1993-93
Aux fins des conditions de licence ou des attentes du Conseil concernant les dépenses que les titulaires d'entreprises privées de télédiffusion de langue anglaise doivent consacrer aux émissions canadiennes, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" signifie :
a) L'amortissement imputé à une dépense engagée par la titulaire pour les droits de diffusion d'une émission canadienne, lorsque cet amortissement résulte de la diffusion de l'émission par l'entreprise.
 Lorsqu'il s'agit de l'acquisition de droits de diffusion dans une zone plus vaste que la zone de desserte de l'entreprise, la titulaire doit répartir la dépense d'une manière raisonnable en un montant au titre de la zone de desserte de l'entreprise et un montant au titre de toutes les autres zones sur la base des recettes prévues provenant de toutes les sources.
b) Lorsque la dépense engagée par la titulaire en vue de produire ou d'acquérir une émission canadienne dont le coût total de production dépasse 100 000 $ pour une seule émission ou 50 000 $ par épisode d'une série, l'amortissement ou les frais imputés à la dépense par suite de la diffusion d'une émission par l'entreprise.
 Lorsque la titulaire peut raisonnablement s'attendre à obtenir plus de recettes de l'émission que celles provenant de sa diffusion par l'entreprise, la titulaire doit répartir la dépense d'une manière raisonnable en un montant au titre des droits de diffusion dans la zone de desserte de l'entreprise et un montant au titre du reste de la propriété sur la base des prévisions relatives aux recettes provenant de toutes les sources.
c) Dans les situations exigeant la répartition d'une dépense au titre d'une émission canadienne telle qu'énoncée en a) et b), les pertes subies, le cas échéant, de la vente, de la souscription, de la revente, etc. de l'émission canadienne, les transactions avec des parties apparentées étant effectuées au maximum au prix coûtant.
d) Lorsqu'une dépense engagée par la titulaire pour produire ou acquérir une émission canadienne dont le coût total de production ne dépasse pas 100 000 $ pour une seule émission ou 50 000 $ pour chaque épisode d'une série, l'amortissement ou l'imputation des dépenses nettes, déduction faite des ventes à des parties apparentées, par suite de la diffusion de l'émission par l'entreprise.
e) Les pertes liées aux investissements en capital dans des productions d'émissions canadiennes avec des entreprises sans lien de dépendance.
f) Les dépenses relatives à l'élaboration et à la rédaction de scénarios, à l'exception des frais généraux.
g) Les radiations du stock d'émissions canadiennes, déduction faite de recouvrements telles l'assurance ou les garanties d'exécution, afin de le ramener à sa valeur réalisable estimative.

Date de modification :