Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2024-121-1 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2024-194

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Référence : 2024-121

Ottawa, le 29 août 2024

La voie à suivre – Soutenir le contenu canadien et autochtone au moyen de contributions de base – Finalisation des conditions de service

Sommaire

La Loi sur la diffusion continue en ligne (anciennement le projet de loi C-11), qui a modifié la Loi sur la radiodiffusion, exige que le Conseil modernise le cadre canadien de radiodiffusion et s’assure que les services de diffusion continue en ligne contribuent de façon importante au contenu canadien et autochtone.

Le 4 juin 2024, le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 (Politique). La Politique établit les contributions de base que certains services de diffusion continue en ligne doivent faire pour soutenir le contenu canadien et autochtone. La Politique comprenait également des projets d’ordonnances sur lesquelles le Conseil sollicitait des observations, comme l’exige la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a reçu plus de 50 observations de diverses parties à l’égard des projets d’ordonnances.

Aujourd’hui, le Conseil met en œuvre les décisions prises dans la Politique. En s’appuyant sur les observations reçues, il clarifie certains aspects de la Politique et finalise les ordonnances qui établissent les conditions de service pour des services de diffusion continue en ligne en particulier. Il s’agit notamment de questions d’interprétation et d’application. Il convient de noter que ce processus n’avait pas pour but de réexaminer les décisions de politique prises par le Conseil. Compte tenu de ces précisions, l’obligation de verser des contributions de base commencera au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025, qui débute le 1er septembre 2024.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 (Politique), le Conseil a indiqué qu’il exigerait des entreprises en ligne dont les revenus de contribution annuels s’élèvent à 25 millions de dollars ou plus, individuellement ou en faisant partie d’un groupe de propriété, et qui ne sont pas affiliées à un radiodiffuseur canadien qu’elles versent 5 % de leurs revenus de contribution annuels à certains fonds.
  2. Pour mettre en œuvre les décisions prises dans la Politique, le Conseil a proposé des ordonnances sur les conditions de service qui s’appliqueraient aux exploitants de ces entreprises en ligne en particulier. Les conditions de service 1 (pour les services audiovisuels) et 2 (pour les services audio) exigent que l’exploitant d’une entreprise en ligne contribue au moins 5 % de ses revenus de contribution annuels Note de bas de page 1 provenant de ses activités de radiodiffusion audiovisuelles ou audio de l’année de radiodiffusion précédente. La condition de service 3 exige que ces exploitants soumettent au Conseil des états financiers examinés, pour déclarer leurs revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion et fournir des renseignements sur l’allocation des revenus et sur tout revenu inclus ou exclu.
  3. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil a publié les projets d’ordonnances sur son site Web et sollicité des observations. Étant donné que le Conseil avait déjà mené des consultations sur tous les éléments de la Politique, le but de cette consultation était de s’assurer que les projets d’ordonnances reflétaient fidèlement les décisions prises dans la Politique Note de bas de page 2. Par conséquent, bien que le Conseil ait pris note de l’ensemble des observations déposées, il conclut que les propositions visant à réexaminer ses décisions de politique dépassent la portée de la présente consultation Note de bas de page 3.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plus de 50 observations de la part de services en ligne, de radiodiffuseurs et de distributeurs traditionnels, d’associations représentant des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), d’associations représentant des radiodiffuseurs privés, d’associations représentant le secteur de la création, de fonds, de groupes de défense d’intérêts, de syndicats et de guildes, de groupes de la diversité, de bureaux de l’écran, de groupes de défense de l’intérêt public et de recherche, ainsi que de particuliers.
  2. En vertu des articles 5.1 et 5.2 de la Loi, le Conseil doit favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des CLOSM et les consulter lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable. À cet égard, le Conseil a indiqué dans la Politique que les décisions pourraient avoir une incidence sur les CLOSM et a donc inclus une période d’observations supplémentaire réservée aux membres des CLOSMNote de bas de page 4.
  3. Le Conseil a consulté les CLOSM tout au long du processus décisionnel, en leur offrant plusieurs occasions de fournir des commentaires et de la rétroaction. Cela a inclus la participation à une audience publique, des demandes de renseignements et des délais prolongés pour le dépôt d’observations écrites sur les projets d’ordonnances. Cela a permis de veiller à ce que les opinions et les besoins des CLOSM soient soigneusement pris en compte et abordés dans la Politique.
  4. À la suite de la Politique et des ordonnances du Conseil, les CLOSM bénéficieront d’un financement accru au Fonds des médias du Canada (FMC), aux fonds de production indépendants certifiés (FPIC), ainsi qu’à la FACTOR et à Musicaction. C’est pourquoi le Conseil conclut que ni la Politique ni les ordonnances n’entraînent d’effet préjudiciable sur les CLOSM. Pour arriver à cette conclusion, le Conseil a bénéficié des points de vue des CLOSM dans le cadre de la consultation sur cette question.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente consultation, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions concernant :
    • l’interprétation des projets d’ordonnances;
    • l’application des projets d’ordonnances;
    • les exigences applicables aux entreprises en ligne qui exercent des activités de radiodiffusion audiovisuelles (condition de service 1);
    • les exigences applicables aux entreprises en ligne qui exercent des activités de radiodiffusion audio (condition de service 2);
    • les exigences en matière de collecte de données (condition de service 3);
    • d’autres questions opérationnelles et de procédure.

Interprétation des projets d’ordonnances

Calcul du niveau de contributions de 5 %
Positions des parties
  1. La Motion Picture Association – Canada (MPAC) et Apple Canada Inc. (Apple), entre autres, ont proposé de préciser que les contributions ne devraient pas être calculées en fonction des revenus d’un groupe de propriété, faisant valoir que ce n’était pas l’intention du Conseil dans la Politique. La MPAC a proposé de modifier la définition de « revenus de contribution annuels » pour faire référence aux revenus totaux attribuables à une entreprise en ligne (moins tout revenu exclu)Note de bas de page 5.
  2. La Writers Guild of Canada a répliqué que la MPAC a mal interprété les projets d’ordonnances dans la mesure où elle fait référence à une « entreprise en ligne » qui verse des contributions, alors que c’est un exploitant qui est tenu de faire des contributions en vertu des projets d’ordonnances du Conseil. Elle a ajouté que les modifications proposées par la MPAC semblent miner l’approche par groupe du Conseil.
Décision du Conseil
  1. Le terme « revenus de contribution annuels » est défini comme les « revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion moins tout revenu exclu ». Puisque les « revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion » englobent les revenus de l’ensemble du groupe de propriété de radiodiffusion, il y a une certaine confusion quant aux revenus précis à inclure dans le calcul de l’exigence de 5 % pour les entreprises en ligne audiovisuelles et audio. L’intention du Conseil était que les contributions de base soient calculées au niveau de l’entreprise en ligne individuelle Note de bas de page 6.
  2. Par conséquent, pour préciser cette intention dans la Politique, le Conseil a modifié la définition de « revenus de contribution annuels », qui se lit maintenant comme suit (modifications en gras) : Revenus totaux attribuables à une entreprise en ligne provenant de ses activités de radiodiffusion canadiennes au cours de l’année de radiodiffusion précédente (c’est-à-dire l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août de l’année qui précède l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le calcul des revenus est effectué) moins tout revenu exclu.
Double comptabilisation des revenus entre deux entreprises
Positions des parties
  1. Amazon.com.ca Inc. (Amazon), Apple et la MPAC, entre autres, ont demandé au Conseil de préciser que les revenus ne sont pas comptabilisés plus d’une fois (double comptabilisation) dans les contributions d’une entreprise en ligne (par exemple, dans le cas d’une entreprise en ligne agissant à titre de revendeur pour d’autres services).
  2. Pour éviter la possibilité d’une double comptabilisation, Amazon a proposé que le Conseil précise que les revenus transférés par une entreprise en ligne revendant une autre entreprise en ligne soient définis comme des « revenus exclus » ou soient autrement exemptés des revenus de contribution annuels. La MPAC a proposé que le Conseil précise que seuls les revenus versés à l’entreprise en ligne distribuée par un revendeur doivent être inclus dans le calcul des revenus de contribution annuels de l’entreprise en ligne, conformément aux instructions du Sondage annuel sur les médias numériquesNote de bas de page 7.
  3. La Canadian Media Producers Association (CMPA) a répliqué que ces arguments avaient déjà fait l’objet de discussions dans le cadre de l’instance ayant mené à la publication de la Politique, ajoutant que les projets d’ordonnances reflètent l’application uniforme des contributions à verser par ces services.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que les définitions actuelles de « revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion » et de « revenus de contribution annuels » pourraient faire en sorte, par inadvertance, que plus d’une entreprise verse des contributions provenant des mêmes revenus. Cela n’est pas conforme aux pratiques habituelles de calcul des revenus du Conseil, qui n’avait pas l’intention de modifier ces pratiques dans la Politique.
  2. Par conséquent, le Conseil a modifié la définition de « revenus de contribution annuels » pour préciser que, lors du calcul des revenus de contribution annuels, si le service d’une entreprise en ligne est revendu (directement aux consommateurs ou dans le cadre d’un forfait), seule la portion payée à l’entreprise devrait être incluse. La portion restante (celle qui est conservée par le revendeur) devrait être comptabilisée par le revendeur seulement. Cette précision concernant la double comptabilisation s’applique également au calcul du seuil d’applicabilité de 25 millions de dollars.
  3. Le Conseil a aussi modifié la définition de « revenus de contribution annuels » pour préciser qu’il pourrait accepter les demandes de périodes de déclaration différentes et permettre aux répondants de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.

Application des projets d’ordonnances

  1. Les projets d’ordonnances comprennent une section « Application », qui précise les exploitants en particulier auxquels les conditions de service s’appliqueraient. Parmi les exceptions mentionnées figuraient les entreprises en ligne dont l’exploitant fait partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion dont les revenus de contribution annuels sont inférieurs à 25 millions de dollars.
Positions des parties
  1. L’Information Technology Industry Council (ITIC) a proposé que le Conseil précise que l’exigence relative à la collecte de données (condition de service 3) ne s’applique qu’aux entreprises en ligne enregistrées qui sont tenues d’effectuer des dépenses conformément aux conditions de service 1 et 2. Compte tenu des modifications qu’elle a suggérées à la définition de « revenus de contribution annuels » (comme expliqué ci-dessus), la MPAC a proposé de remplacer « revenus de contribution annuels » par « revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion moins tout revenu exclu » lorsqu’il est question d’entreprises en ligne qui font partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion.
Décision du Conseil
  1. De l’avis du Conseil, la clarification proposée par l’ITIC n’est pas nécessaire étant donné que les projets d’ordonnances indiquent de façon suffisamment claire que la condition de service 3 ne s’applique qu’aux entreprises en ligne enregistrées qui sont tenues d’effectuer des dépenses conformément aux conditions de service 1 et 2Note de bas de page 8.
  2. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil a modifié la définition de « revenus de contribution annuels » de sorte que la définition révisée englobe les revenus attribuables à une seule entreprise. Par conséquent, pour s’assurer que l’approche par groupe de propriété est maintenue aux fins du calcul du seuil d’applicabilité, le Conseil a modifié l’exception a) de la section « Application » afin de remplacer l’expression « dont les revenus de contribution annuels sont inférieurs à 25 millions de dollars » par « dont les revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion, après déduction de tout revenu exclu, sont inférieurs à 25 millions de dollars ».

Exigences applicables aux entreprises en ligne qui exercent des activités de radiodiffusion audiovisuelles

  1. La condition de service 1.a) exige qu’une entreprise en ligne qui exerce des activités de radiodiffusion audiovisuelles contribue au moins 2 % de ses revenus de contribution annuels au FMC. Elle permet également aux entreprises en ligne audiovisuelles de déduire des dépenses liées à du contenu canadien certifié jusqu’à un maximum de 1,5 %.
Dépenses liées à du contenu canadien
Positions des parties
  1. La CMPA a proposé de préciser que la déduction ne s’applique qu’aux « dépenses directes » liées à du contenu canadien certifié, afin de mieux refléter le libellé de la Politique. Elle a indiqué que « dépenses directes » est un terme défini par le Conseil et a soutenu que l’inclusion de la précision proposée garantirait des limites appropriées à la réorientation des contributions (p. ex. les droits de licence ou d’autres dépenses directes).
  2. Apple et la MPAC ont proposé que le Conseil précise que le contenu canadien comprend les « productions/investissements ou acquisitions ».
  3. Divers intervenants ont proposé que seul le contenu canadien certifié original puisse être déduit (et non les acquisitions), et certains d’entre eux, dont la CMPA, ont indiqué que cela serait conforme à l’intention du Conseil d’autoriser cette déduction afin « d’encourager les entreprises en ligne à produire du contenu canadien » Note de bas de page 9.
Décision du Conseil
  1. Bien que le Conseil ait utilisé l’expression « dépenses directes » dans divers documents publiés, il n’a pas de définition établie de cette expression. De l’avis du Conseil, l’expression « dépenses liées à du contenu canadien certifié » ainsi que la définition qui l’accompagne Note de bas de page 10 sont suffisamment claires pour exprimer l’intention du Conseil et désigner les dépenses admissibles. Par conséquent, le Conseil n’a pas ajouté de référence aux « dépenses directes » à la condition de service 1.a).
  2. Le Conseil conclut que la proposition d’exclure les acquisitions de la déduction ne cadrerait pas avec son intention d’accorder suffisamment de souplesse, comme le précisent les paragraphes 133 et 145 de la Politique. Par conséquent, le Conseil n’a pas accepté cette proposition. De plus, par souci de clarté, le Conseil a ajouté à la condition de service 1.a) une référence aux productions et acquisitions afin de refléter adéquatement cette intention.
Contributions à des productions et du contenu des CLOSM de langue française
Positions des parties
  1. L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) ont proposé de modifier la condition de service 1.a) afin d’exiger qu’au moins 15 % des dépenses consacrées à du contenu de langue française soient allouées aux productions des CLOSM de langue française. L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario a également estimé qu’un pourcentage minimal devrait être attribué aux productions des CLOSM de langue française.
Décision du Conseil
  1. La Politique précise que jusqu’à 2 % des contributions de base doivent être allouées au FMC, qui a fait ses preuves en matière d’investissement dans les productions des CLOSM, dans les deux langues officielles. Au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023, 20,1 % du financement du FMC pour la télévision de langue française a été alloué au soutien de la langue française en milieu minoritaire, et 8,1 % du financement du FMC pour la télévision de langue anglaise a été alloué au soutien de la langue anglaise en milieu minoritaire Note de bas de page 11. Puisqu’une part des contributions de base sera versée au FMC, les producteurs issus des CLOSM bénéficieront de ce soutien supplémentaire par l’intermédiaire de l’enveloppe « Financement en production destiné aux communautés de langue officielle en situation minoritaire ».
  2. Pour la partie qui peut être utilisée pour les dépenses liées à du contenu canadien certifié, les entreprises en ligne peuvent choisir d’investir dans des productions des CLOSM et de langue française. À ce stade, il n’est pas possible de prédire si, ni comment, les entreprises en ligne utiliseront cet incitatif. Le Conseil est d’avis que l’ajout de règles supplémentaires serait prématuré pour le moment.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la répartition du financement dans la condition de service 1.a) est suffisante pour s’assurer que le contenu des CLOSM de langue française et de langue anglaise reçoit le soutien des contributions de base à ce stade-ci. Par conséquent, le Conseil a maintenu le libellé de la condition de service 1.a). Toutefois, le Conseil surveillera la façon dont la souplesse offerte aux entreprises en ligne soutient le contenu de langue française et les CLOSM, et il pourrait apporter des ajustements dans le cadre d’instances futures si des éléments de preuve indiquant qu’un changement d’approche peut être nécessaire sont déposés.
Allocation du financement aux producteurs issus des CLOSM et aux producteurs issus de communautés de la diversité
  1. La condition de service 1.e) exige qu’une partie des contributions de base soit allouée à l’un ou à une combinaison des FPIC recensés qui ont une enveloppe de financement destinée aux producteurs issus des CLOSM et aux producteurs issus de communautés de la diversité.
Positions des parties
  1. La FCFA, l’APFC et l’English-Language Arts Network/le Quebec Community Groups Network/le Conseil québécois de la production de langue anglaise (intervention conjointe) ont demandé au Conseil d’établir une répartition claire entre les portions de l’enveloppe que les FPIC devraient consacrer aux producteurs des CLOSM et aux communautés de la diversité.
  2. De plus, la FCFA et l’APFC ont proposé qu’au moins la moitié de l’enveloppe soit consacrée aux producteurs issus des CLOSM en particulier, et le reste aux producteurs issus de communautés de la diversité.
  3. Des représentants des CLOSM de langue française, y compris la FCCF, la FCFA, l’APFC et l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario, ont soutenu que la portion des contributions de base versée aux FPIC favorisera très probablement le contenu des CLOSM de langue anglaise, puisque la plupart des FPIC financent déjà ce contenu. Ils ont affirmé que, comme il n’y a aucune obligation de diviser le financement entre les CLOSM de langue française et les CLOSM de langue anglaise, les producteurs issus des CLOSM de langue française pourraient être désavantagés, car les entreprises en ligne pourraient choisir de consacrer leurs contributions aux FPIC qui appuient le contenu des CLOSM de langue anglaise uniquement.
  4. Pour régler ce problème, l’APFC a proposé que le Conseil exige que les FPIC ayant une enveloppe pour les CLOSM et la diversité attribuent 40 % des fonds pour les CLOSM aux producteurs issus des CLOSM de langue française. L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario a également appuyé le fait de consacrer un pourcentage minimal de la contribution des CLOSM aux productions des CLOSM de langue française, mais n’a pas fourni de ventilation précise.
Décision du Conseil
  1. En ce qui concerne la répartition entre les producteurs des CLOSM et les producteurs issus de communautés de la diversité, le paragraphe 138 de la Politique précise que 50 % de la nouvelle enveloppe de financement des FPIC serait allouée aux producteurs issus des CLOSM, tandis que le paragraphe 140 précise qu’un « minimum de » 50 % serait alloué à ces producteurs. L’intention du Conseil était que la nouvelle enveloppe soit répartie également entre chaque groupe de producteurs, afin d’assurer une approche équilibrée de l’allocation du financement et de reconnaître le solide soutien, tout au long de l’instance, en faveur d’un financement accru des CLOSM, ainsi que la nécessité de soutenir les producteurs issus des communautés de la diversité.
  2. Par conséquent, le Conseil précise que la proportion de la contribution allouée aux FPIC sera répartie également (soit 50 %-50 %) entre les producteurs issus des CLOSM et les producteurs issus de communautés de la diversité.
  3. En ce qui a trait à l’attribution d’un pourcentage minimal de l’enveloppe des FPIC aux CLOSM de langue française, le Conseil estime que les décisions énoncées dans la Politique profiteront aux CLOSM et visent à favoriser leur épanouissement et à appuyer leur développement. En ce qui concerne les FPIC qui seront les bénéficiaires des contributions de base en particulier, bon nombre de ces fonds ont soutenu dans le passé les producteurs des CLOSM, certains FPIC finançant à la fois des CLOSM de langue française et des CLOSM de langue anglaise Note de bas de page 12. Par conséquent, le Conseil réitère sa conclusion selon laquelle aucune autre règle n’est nécessaire à ce stade-ci compte tenu des mesures qu’il a prises dans la Politique pour avantager les CLOSM.
  4. Néanmoins, l’intention du Conseil était que les FPIC soutiennent mieux la programmation des CLOSM et des producteurs issus de communautés de la diversité. Pour s’assurer qu’il dispose de renseignements adéquats pour mesurer cette initiative et faire des ajustements, au besoin, le Conseil exigera des FPIC admissibles qu’ils fournissent les renseignements complémentaires suivants dans leurs rapports annuels au Conseil Note de bas de page 13 :
    • le nombre de projets de CLOSM que les FPIC ont évalués dans chaque langue minoritaire;
    • le nombre de projets de CLOSM approuvés dans chaque langue minoritaire;
    • le nombre de projets qui soutiennent des producteurs issus de communautés de la diversité que les FPIC ont évalués;
    • le nombre de projets qui soutiennent des producteurs issus de communautés de la diversité qu’ils ont approuvés.
  5. Cela aidera à déterminer comment les nouvelles enveloppes des FPIC soutiennent les producteurs des CLOSM (y compris le soutien reçu dans chaque langue minoritaire) et les producteurs issus de communautés de la diversité.
  6. Finalement, le Conseil exigera que les FPIC confirment, au moment de déposer leur demande d’admissibilité, qu’ils fourniront ces nouveaux renseignements dans le cadre de leurs rapports annuels des FPIC.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucun ajustement à la condition de service 1.e) n’est nécessaire et a donc maintenu le libellé de la condition.

Exigences applicables aux entreprises en ligne qui exercent des activités de radiodiffusion audio

Contributions au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar
Positions des parties
  1. L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a indiqué qu’elle est actuellement le premier bénéficiaire des contributions destinées au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar. Elle a proposé de modifier le libellé de la condition de service 2.c) pour préciser que les contributions devraient être versées à l’ACR, qui, à son tour, affecterait les contributions à ces deux fonds.
Décision du Conseil
  1. Bien que l’ACR puisse être le premier bénéficiaire des contributions découlant des avantages tangibles versées au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar, le libellé de la condition de service 2.c) est conforme à la décision prise dans la Politique selon laquelle ces deux fonds sont des bénéficiaires des contributions de baseNote de bas de page 14. Le libellé cadre également avec les décisions et les formulations d’autres politiques, y compris la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 15 et la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 16.
  2. Par conséquent, le Conseil a maintenu le libellé énoncé dans la condition de service 2.c).
Allocation du financement pour appuyer les initiatives de langue française et des CLOSM
Positions des parties
  1. Des intervenants des CLOSM ont proposé que le Conseil exige que certains fonds bénéficiaires consacrent une part de leurs contributions au soutien des CLOSM de langue française.
    • La FCFA a proposé de modifier la condition de service 2.a) pour exiger qu’au moins 20 % des contributions versées à Musicaction soient consacrées au soutien du contenu des CLOSM de langue française.
    • En ce qui a trait à la condition de service 2.b)Note de bas de page 17, la FCCF a demandé au Conseil de s’engager immédiatement à exiger que le fonds temporaire de soutien à la production de nouvelles locales alloue ses dépenses comme suit : 60 % aux marchés de langue anglaise, 34 % aux marchés de langue française et 6 % aux marchés de langue anglaise ou bilingues, versés à des stations de langue française.
    • La FCCF a proposé de modifier la condition de service 2.e) pour exiger qu’au moins 40 % des contributions souples soient versées à des projets de langue française admissibles, et qu’au moins 20 % de cette portion soient allouées à des initiatives au sein de CLOSM de langue française. Elle a également proposé que tout montant versé au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar soit attribué en tandem dans une proportion de 60 % et 40 % respectivement.
Décision du Conseil
  1. La Politique établit clairement que les contributions de base devraient fournir un soutien supplémentaire aux CLOSM Note de bas de page 18. Dans la Politique, le Conseil a également mis l’accent sur les réalisations des fonds bénéficiaires en ce qui a trait à leur soutien aux CLOSM, et a encouragé la FACTOR, Musicaction et le Fonds canadien de la radio communautaire à utiliser une part de leurs contributions de base pour renforcer le soutien aux CLOSM.
  2. En ce qui concerne Musicaction plus particulièrement, le Conseil souligne que servir les intérêts des CLOSM de langue française est un élément clé du mandat de ce fonds. En réponse à une demande de renseignements du Conseil après l’audience publique, Musicaction a fourni des données indiquant qu’au moins le quart des projets de production et de commercialisation financés au cours des dernières années ont soutenu des artistes issus des CLOSM de langue française.
  3. Concernant la condition de service 2.b), comme indiqué dans la Politique, le Conseil entend lancer une consultation publique pour solliciter des observations sur un plan présenté par l’ACR en vue d’exploiter un fonds temporaire qui soutiendra la production de nouvelles locales par les stations de radio commerciale situées à l’extérieur des marchés désignésNote de bas de page 19. Dans le cadre de cette consultation, le Conseil entend explorer la façon dont le fonds temporaire pourrait répondre aux besoins et intérêts particuliers des CLOSM.
  4. Enfin, en ce qui a trait à la condition de service 2.e), l’intention du Conseil était d’offrir une certaine souplesse aux entreprises en ligne audio dans la façon dont elles choisissent de soutenir le contenu canadien et autochtone. Ainsi, les entreprises en ligne pourraient consacrer une partie de cette contribution souple à des initiatives ciblant du contenu de langue française et de langue anglaise, y compris du contenu des CLOSM. Toutefois, pour que cette partie de la contribution reste souple, le Conseil n’a pas précisé de pourcentages.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a maintenu les exigences énoncées dans la condition de service 2.

Exigences en matière de collecte de données

  1. La condition de service 3 indique que les états financiers doivent être examinés par un tiers conformément à la Norme canadienne de missions d’examen (NCME) 2400 et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada.
Positions des parties
  1. Des parties, y compris Spotify AB (Spotify), Google LLC (Google), Roku, Inc. (Roku), la Digital Media Association (DiMA), l’ITIC et Amazon, ont exprimé des préoccupations quant à la nécessité de préparer des états financiers examinés conformément à la NCME 2400 et aux PCGR du Canada. Elles ont soutenu que cela imposerait un fardeau inutile et inapproprié aux entreprises en ligne étrangères qui ne prépareraient pas nécessairement des états conformes à ces exigences. Spotify et Roku ont spécifiquement indiqué que cela diffère de l’approche relative aux dépôts financiers exigés par le Conseil pour les fournisseurs de services de télécommunication.
  2. Spotify a ajouté que la Politique ne fournissait pas d’explications sur l’obligation de faire examiner les renseignements financiers par des « tiers ».
  3. Google, la MPAC et Apple se sont demandé si l’obligation de participer aux sondages annuels sur la radiodiffusion s’ajouterait à l’obligation de participer au Sondage annuel sur les médias numériques ou remplacerait cette obligationNote de bas de page 20.
  4. De nombreuses parties ont proposé de modifier la condition de service 3 pour indiquer que les données soumises seront traitées comme confidentielles. Amazon a spécifiquement proposé de modifier la condition de service 3 pour préciser que seuls les revenus visés par la Loi devraient être déclarés.
Décisions du Conseil
  1. En ce qui concerne les préoccupations relatives à la collecte de données, le Conseil fait remarquer que l’intention sous-jacente de la Politique était que les services de diffusion continue en ligne déposent des données exactes et vérifiables, de façon semblable aux exigences imposées aux services de radiodiffusion traditionnels, tout en prenant conscience du fardeau administratif pour l’industrie. Le Conseil souligne également que les entreprises de radiodiffusion autorisées dont les revenus sont supérieurs à 10 millions de dollars doivent lui fournir des états vérifiésNote de bas de page 21. Le Conseil estime donc qu’il est nécessaire de préciser certains éléments de ses décisions en matière de collecte de données pour s’assurer que son intention dans la Politique est claire.
  2. Le Conseil précise qu’il autorisera le dépôt d’états financiers conformément aux normes internationales, reflétant ainsi les pratiques comptables actuellesNote de bas de page 22. Le Conseil a donc modifié la condition de service 3 en conséquence.
  3. Le Conseil précise également que, conformément aux pratiques actuelles, toutes les données recueillies en vertu de la condition de service 3 qui sont désignées comme confidentielles seront traitées par le Conseil de manière confidentielle.
  4. Enfin, le Conseil précise que la collecte de données ne se fera pas en double. Les formulaires actuellement utilisés dans le Sondage annuel sur les médias numériques seront modifiés et intégrés aux sondages annuels sur la radiodiffusion à l’automne 2024. De plus, le Sondage annuel sur les médias numériques, qui a été établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-47 afin de suivre l’évolution des activités des entreprises de radiodiffusion de médias numériques dans un environnement de plus en plus numérique, sera abandonné.
  5. En ce qui concerne la proposition d’Amazon de préciser que seuls les revenus visés par la Loi doivent être déclarés, le Conseil estime que cette précision n’est pas nécessaire, puisque les ordonnances font clairement référence aux activités de radiodiffusion canadiennes. Plus précisément, la condition de service 3 indique clairement que les entreprises en ligne doivent présenter des états financiers faisant état des revenus bruts « canadiens » annuels de radiodiffusion. Ces revenus se rapportent uniquement aux activités de radiodiffusion canadiennes, comme il est indiqué dans la définition de « revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion » et dans la définition modifiée de « revenus de contribution annuels ». Par conséquent, le Conseil estime inutile d’ajouter la précision proposée par Amazon.

Autres questions opérationnelles et de procédure

Rétroactivité des conditions de service
  1. Les conditions de service 1 et 2 précisent que les contributions de base commenceront à être versées à compter de l’année de radiodiffusion 2024-2025, en fonction des revenus de contribution annuels de l’année de radiodiffusion précédente.
Positions des parties
  1. Amazon, Spotify et la DiMA ont fait valoir qu’exiger des paiements pour l’année de radiodiffusion 2024-2025 fondés sur les revenus gagnés au cours de l’année de radiodiffusion 2023-2024 rendrait les conditions de service rétroactives. Elles ont soutenu que cela ne serait pas autorisé en vertu de la Loi, rendant les ordonnances inexécutables.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que les conditions de service ne sont pas rétroactives. Les revenus de l’année de radiodiffusion 2023-2024 ne serviront qu’à calculer les contributions que les entreprises en ligne doivent verser ultérieurement (c’est-à-dire au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025). Les entreprises en ligne ne seront pas tenues de verser des contributions rétroactivement pour l’année de radiodiffusion 2023-2024.
  2. Par conséquent, le Conseil maintient les exigences des conditions de service 1 et 2 relatives au moment où les entreprises en ligne doivent commencer à verser des contributions de base.
Période d’observations au titre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique
  1. Dans la Politique, le Conseil a indiqué que les parties (y compris celles qui seraient tenues de payer des contributions de base) disposeraient de 10 jours à compter de la publication des projets d’ordonnances pour déposer des observations sur ces ordonnancesNote de bas de page 23.
Positions des parties
  1. La Computer & Communications Industry Association et l’ITIC ont exprimé des préoccupations au sujet de la période d’observations de 10 jours, soulignant que l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) prévoit une période d’observations minimale de 60 jours pour tout projet de règlement susceptible d’avoir une incidence importante sur le commerce. L’ITIC a demandé au Conseil de s’aligner plus étroitement sur ces engagements internationaux afin de renforcer la participation des parties prenantes.
Décision du Conseil
  1. Bien que la Politique et les projets d’ordonnances aient été publiés le 4 juin 2024, l’avis de consultation qui a lancé l’instance concernant les contributions de base a été publié le 12 mai 2023. Le Conseil estime que les projets d’ordonnances ont été pris à la suite d’un processus public complet et ouvert qui s’est déroulé sur plusieurs mois, au cours desquels tous les intéressés ont eu amplement l’occasion de faire part de leurs observations sur les propositions du Conseil concernant les contributions.
Confidentialité des renseignements financiers des entreprises en ligne
Positions des parties
  1. Divers intervenantsNote de bas de page 24 ont soulevé des préoccupations au sujet de la divulgation potentielle de renseignements confidentiels sur les revenus si les entreprises en ligne doivent verser des contributions directes aux fonds et à l’ACR. Ils ont soutenu que la confidentialité pourrait être compromise par des tiers qui pourraient déduire les renseignements sur les revenus annuels d’une entreprise en ligne par un simple calcul inverse. La MPAC a également soulevé des préoccupations au sujet de la transmission de données financières sensibles à l’ACR, qui représente des télédiffuseurs privés canadiens, lesquels sont des compétiteurs et des titulaires de contenu d’entreprises en ligne.
  2. Selon Google, la Politique ne fournit pas de détails sur la façon dont les bénéficiaires de fonds seront liés par des mesures de confidentialité. Google a proposé que les fonds bénéficiaires aient uniquement accès à des données agrégées, qui indiquent les contributions de base reçues des entreprises en ligne collectivement. Autrement, elle a proposé que les entreprises en ligne versent des contributions directement au Conseil ou, faisant écho à la proposition d’Apple, de la MPAC et de Roku, à un tiers indépendant, qui serait lié par des obligations de non-divulgation et serait tenu de gérer et d’allouer les contributions de manière à préserver la confidentialité des revenus de radiodiffusion.
  3. En réponse, l’ACR a confirmé que les renseignements confidentiels reçus ne seraient pas communiqués aux membres de l’association ou au personnel participant à des activités de défense des intérêts.
  4. En revanche, la Guilde canadienne des réalisateurs a demandé la publication d’un maximum de données et de renseignements, soulignant qu’une transparence est essentielle pour permettre aux intervenants d’analyser l’évolution du secteur, de participer aux instances publiques, et de formuler des observations éclairées.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil prend acte des préoccupations relatives à la confidentialité. Toutefois, il estime que toute question relative à la confidentialité peut être traitée de manière adéquate entre les entreprises en ligne et les administrateurs de fonds tiers, y compris l’ACR.
  2. Compte tenu de l’importance de la confidentialité, le Conseil juge approprié de subordonner le paiement des contributions à la condition que les entreprises en ligne et les fonds ou l’ACR parviennent à une entente mutuellement satisfaisante, par exemple :
    • une entente semblable à une entente de non-divulgation;
    • une entente avec un administrateur tiers qui distribuerait des montants regroupés aux fonds applicables ou à l’ACR, afin de garantir la confidentialité des renseignements financiers propres aux entreprises;
    • un autre type d’entente conclue entre l’entreprise en ligne et les fonds ou l’ACR.
  3. Les parties devront conclure et soumettre leurs ententes au Conseil au plus tard le 28 octobre 2024. Si les parties n’arrivent pas à conclure une entente dans le délai imparti, les deux parties peuvent demander au Conseil de rendre une décision sur la question en vertu de l’article 25.3 de la Loi.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède et en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi, le Conseil prend par la présente des ordonnances imposant aux exploitants d’entreprises en ligne en particulier les conditions de service énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire.
  2. Les renseignements financiers communiqués par les entreprises en ligne dans le cadre du Sondage annuel sur les médias numériques sont traités de manière confidentielle par le Conseil depuis 2022Note de bas de page 25. S’appuyant sur ces renseignements, le Conseil a désigné les exploitants en particulier qui sont assujettis aux exigences de contributions de base. Parallèlement à la publication de la présente politique réglementaire, le Conseil a délivré des ordonnances propres à chacun de ces exploitantsNote de bas de page 26. Afin de préserver la confidentialité des renseignements reçus par le Conseil, l’identité de chaque exploitant n’a pas été divulguée publiquement. Toutefois, le Conseil confirme que les ordonnances délivrées aux exploitants sont celles énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Documents connexes

Secrétaire général

Annexe à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2024‑121‑1

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2024-194

Ordonnances imposant des conditions de service et des exigences en matière de dépenses

Les présentes ordonnances lient l’exploitant, ainsi que tous ses affiliés qui exploitent des entreprises en ligne audiovisuelles ou audio au Canada. Les présentes ordonnances continueront d’être exécutoires envers toute entité qui exploite l’entreprise de radiodiffusion en question, y compris tout successeur, cessionnaire ou bénéficiaire d’un transfert. Elles continueront également d’être exécutoires en cas de réorganisation, de fusion, de dissolution ou de tout changement de dénomination sociale ou de structure corporative de l’exploitant ou de ses affiliés concernés. L’exploitant doit aviser le Conseil de tout changement apporté aux renseignements soumis antérieurement conformément au Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, DORS/2023-203.

Conditions d’exploitation de certaines entreprises en ligne

Le Conseil ordonne par la présente, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, que les exploitants des entreprises en ligne décrites dans la présente se conforment aux conditions suivantes.

Interprétation

Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes ordonnances.

affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle.

année de radiodiffusion Période débutant le 1er septembre d’une année civile et se terminant le 31 août de l’année civile suivante.

exploitant Personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie à la Loi sur la radiodiffusion.

groupe de propriété de radiodiffusion Groupe constitué de tous les exploitants affiliés entre eux ou, dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié à un autre exploitant, cet exploitant.

jeu vidéo Jeu électronique qui implique l’interaction d’un utilisateur au moyen d’un dispositif connecté à Internet, dans lequel l’utilisateur est principalement impliqué dans une interaction active avec, par opposition à la réception passive, des sons ou des images, ou une combinaison de sons et d’images.

livre audio Émission audio qui reproduit un texte, publié en format imprimé ou numérique, qui possède un numéro international normalisé du livre.

revenu exclu Revenu provenant de la fourniture de services de livres audio, de services de baladodiffusion ou de services de jeux vidéo, revenu associé au contenu généré par les utilisateurs, et revenu provenant des activités de radiodiffusion exercées par des entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées par ordonnance de l’obligation de détenir une licence ou de tous les règlements pris en application de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion, sauf indication contraire dans une ordonnance d’exemption, dans l’un ou l’autre des cas.

revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion Revenus totaux attribuables à la personne ou à ses filiales ou associés, le cas échéant, provenant d’activités de radiodiffusion canadiennes dans l’ensemble des services au cours de l’année de radiodiffusion précédente (c’est-à-dire l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août de l’année qui précède l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le calcul des revenus est effectué), que les services consistent en des services offerts par des entreprises de radiodiffusion autorisées ou par des entreprises en ligne. Cela comprend les entreprises en ligne qui sont exploitées en tout ou en partie au Canada et celles qui perçoivent des revenus d’autres entreprises en ligne en offrant des services groupés sur la base d’un abonnement. Le Conseil pourrait accepter les demandes de périodes de déclaration différentes et permettre aux répondants de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.

revenus de contribution annuels Revenus totaux attribuables à une entreprise en ligne provenant de ses activités de radiodiffusion canadiennes au cours de l’année de radiodiffusion précédente (c’est-à-dire l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août de l’année qui précède l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le calcul des revenus est effectué) moins tout revenu exclu. Dans le calcul des revenus de contribution annuels, si le service d’une entreprise est revendu (directement aux consommateurs ou dans le cadre d’un forfait), seule la portion remise à l’entreprise devrait être incluse. La portion restante (celle qui est conservée par le revendeur) devrait être comptabilisée par le revendeur seulement. Le Conseil pourrait accepter les demandes de périodes de déclaration différentes et permettre aux répondants de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.

service de baladodiffusion Transmission ou retransmission de balados par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur.

service de jeux vidéo Transmission ou retransmission de jeux vidéo par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur.

service de livres audio Transmission ou retransmission de livres audio par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur.

titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion aux termes d’une licence délivrée par le Conseil.

Application

Les conditions de service énoncées dans la présente s’appliquent à tous les exploitants d’une entreprise en ligne qui est enregistrée auprès du Conseil en vertu du Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, à l’exception des entreprises ci-dessous :

a) les entreprises en ligne dont l’exploitant fait partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion dont les revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion, après déduction de tout revenu exclu, sont inférieurs à 25 millions de dollars;

b) les entreprises en ligne dont l’exploitant ne fait pas partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion et dont les revenus de contribution annuels sont inférieurs à 25 millions de dollars;

c) les entreprises en ligne dont l’exploitant est soit :

(i) un titulaire,

(ii) affilié à un titulaire,

(iii) une personne qui exploite ou qui est affiliée à une personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion exemptée qui exerce ses activités en vertu d’une ordonnance d’exemption exigeant que l’entreprise puisse être autorisée.

Condition de service relative aux contributions de base applicable aux entreprises en ligne qui exercent des activités de radiodiffusion audiovisuelles

  1. À compter de l’année de radiodiffusion 2024-2025, l’exploitant d’une entreprise en ligne qui fournit des services audiovisuels doit, au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % de ses revenus de contribution annuels provenant de ses activités de radiodiffusion audiovisuelles de l’année de radiodiffusion précédente au soutien du contenu canadien et autochtone, répartis comme suit :


    a) au moins 2 % au Fonds des médias du Canada. L’exploitant peut déduire des dépenses liées à du contenu canadien certifiéNote de bas de page 27 (productions ou acquisitions) correspondant à un maximum de 1,5 % des contributions pour ce projet. De ce 1,5 %, un maximum de 60 % des dépenses peuvent être allouées à des productions de langue anglaise et un maximum de 40 % des dépenses peuvent être allouées à des productions de langue française;

    b) au moins 1,5 % au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes;

    c) au moins 0,5 % au fonds du Bureau de l’écran autochtone;

    d) au moins 0,5 % à l’un ou à une combinaison des fonds suivants, à la discrétion de l’exploitant :

    (i) Fonds de l’écran des Noirs,

    (ii) Fonds canadien pour l’écran indépendant destiné aux créateurs et créatrices afro-descendant(es) et racisé(es),

    (iii) Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion;

    e) au moins 0,5 % à l’un ou à une combinaison des fonds de production indépendants certifiés (FPIC) recensés, autres que le fonds du Bureau de l’écran autochtone, le Fonds de l’écran des Noirs et le Fonds canadien pour l’écran indépendant destiné aux créateurs et créatrices afro-descendant(es) et racisé(es), qui ont une enveloppe de financement destinée aux producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et aux producteurs issus de communautés de la diversité, selon ce qui est approuvé par le Conseil. Cette contribution doit être conservée par l’exploitant jusqu’à ce que le Conseil publie la liste des FPIC admissibles ou indique qu’il n’y a aucun FPIC admissible. Si aucun FPIC n’est jugé admissible, la contribution de 0,5 % doit être allouée au Fonds des médias du Canada.

Condition de service relative aux contributions de base applicable aux entreprises en ligne qui exercent des activités de radiodiffusion audio

  1. À compter de l’année de radiodiffusion 2024-2025, l’exploitant d’une entreprise en ligne qui fournit des services audio doit, au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % de ses revenus de contribution annuels provenant de ses activités de radiodiffusion audio de l’année de radiodiffusion précédente au soutien du contenu canadien et autochtone, répartis comme suit :


    a) au moins 2 % à la FACTOR et à Musicaction, dont 60 % doivent être alloués à la FACTOR et 40 % doivent être alloués à Musicaction;

    b) au moins 1,5 % à l’Association canadienne des radiodiffuseurs, devant être alloués à un fonds temporaire soutenant la production de nouvelles locales par des stations de radio commerciale à l’extérieur des marchés désignés de Montréal, de Toronto, de Vancouver, de Calgary, d’Edmonton et d’Ottawa-Gatineau;

    c) au moins 0,5 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar, dont 60 % doivent être alloués au Canadian Starmaker Fund et 40 % doivent être alloués au Fonds RadioStar;

    d) au moins 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire;

    e) jusqu’à 0,35 % aux dépenses canadiennes dans le cadre d’initiatives soutenant le contenu canadien ou autochtone dans les catégories suivantes :

    (i) des camps d’écriture de chansons conçus spécialement pour les artistes canadiens ou autochtones,

    (ii) le soutien de la production d’enregistrements sonores par des artistes canadiens ou autochtones,

    (iii) le soutien d’événements canadiens (galas de remise de prix et festivals) mettant exclusivement en vedette des artistes canadiens ou autochtones.

    Tout montant restant doit être alloué à l’un ou à une combinaison des fonds suivants : le Canadian Starmaker Fund, le Fonds RadioStar, le Fonds canadien de la radio communautaire et le fonds pour la musique autochtone mentionné au point f) lorsqu’il sera opérationnel;

    f) au moins 0,15 % à l’Indigenous Music Office (IMO) pour un nouveau fonds destiné à soutenir la musique autochtone. Pour l’année de radiodiffusion 2024-2025, 0,05 % doivent être alloués à l’IMO au plus tard le 31 décembre 2024 pour lui permettre de mener des consultations et d’élaborer un plan opérationnel pour un fonds pour la musique autochtone. Les 0,10 % restants pour cette année de radiodiffusion doivent être conservés jusqu’à ce que le Conseil approuve le fonds.

Condition de service – Collecte de données

  1. L’exploitant d’une entreprise en ligne qui doit effectuer des dépenses visées par la condition 1 ou 2 ci-dessus doit soumettre des états financiers examinés ou vérifiésNote de bas de page 28, pour déclarer ses revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion et fournir des renseignements sur l’allocation des revenus et tout revenu inclus ou exclu. Les états financiers doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) au niveau international et, si l’exploitant est canadien, conformément aux PCGR du Canada.
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