Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-808

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Référence au processus : 2010-470

Autre référence : 2010-167

Ottawa, le 1 novembre 2010

Définitions de catégories d’émissions de télévision

Afin de veiller à ce que les définitions de catégories d’émissions de télévision continuent de refléter tous les genres d’émissions offerts aux Canadiens, le Conseil énonce des définitions révisées de certaines catégories précises. Le Conseil établit également la procédure utilisée pour établir et mettre à jour la liste des émissions de remises de prix qui pourront être considérées comme des émissions d’intérêt national, laquelle peut être consultée sur le site web du Conseil. La liste complète des définitions comprenant les modifications ainsi que la procédure en question est annexée au présent document. Ces définitions remplacent celles énoncées dans l’avis public 1999-205. De plus, le Conseil modifiera l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante et du Règlement de 1990 sur les services spécialisés afin d’ajouter une nouvelle catégorie, 11b), qui comprendra les émissions qui peuvent être classées dans la catégorie « Téléréalité ».

Introduction

1. Dans sa politique sur l’attribution de licences aux grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le Conseil annonçait son intention de remplacer l’obligation actuelle en matière de diffusion d’émissions prioritaires par l’obligation d’investir dans des émissions d’intérêt national[1]. Le Conseil a conclu que ces émissions seraient tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée et 7 Émissions dramatiques et comiques, lesquelles jouent un rôle de premier plan dans la transmission des valeurs et des idées originales canadiennes, et qu’elles comprendraient les remises de prix qui rendent hommage à des créateurs et des artistes canadiens, comme les prix Gémeaux, les prix Juno, le prix Giller, les prix nationaux d’excellence décernés aux Autochtones, les East Coast Music Awards et les Aboriginal Peoples Choice Music Awards. Afin de faire en sorte que les catégories d’émissions énoncées à l’annexe du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante et du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies à l’origine dans l’avis public 1999-205 continuent de refléter tous les genres d’émissions offerts aux Canadiens, le Conseil a déclaré qu’il solliciterait des observations à l’égard de ces définitions, en particulier celle de la catégorie 2b).

2. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-470 (l’appel aux observations), le Conseil a soulevé plusieurs points à clarifier et posé des questions quant aux définitions de certaines catégories d’émission, à la durée des émissions et aux messages publicitaires. Le Conseil a aussi proposé des modifications de ces définitions et sollicité des observations sur la procédure utilisée pour établir et mettre à jour la liste des émissions de remises de prix qui pourront être considérées comme des émissions d’intérêt national.

3. Le Conseil a reçu les interventions de l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) et AFM Canada (AFM), du Canadian Media Production Association (CMPA, autrefois connue sous le nom de l’Association canadienne de production de films et de télévision), du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, de la Guilde canadienne des réalisateurs (DGC), des Documentaristes du Canada (DOC), de l’Office national du film (ONF), de la Writers Guild of Canada (WGC), de l’English-Language Arts Network (ELAN) et du Quebec English-Language Production Committee (QPC), et OpenMedia.ca. Le Conseil a également reçu les observations des télédiffuseurs suivants : Canwest Television Limited Partnership (Canwest), Crossroads Television System (CTS), CTVglobemedia Inc. (CTVgm), la Société Radio-Canada, Quebecor Média inc., au nom du Groupe TVA inc. (Quebecor), TVO, Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia). Ces interventions se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca. sous « Instances publiques ».

4. Le Conseil a défini les questions suivantes dont il compte traiter dans sa décision :

5. Une liste complète des définitions révisées, y compris la définition d’émissions d’intérêt national et la procédure utilisée pour établir et mettre à jour la liste des émissions de remises de prix qui pourront être considérées comme des émissions d’intérêt national, se trouve à l’annexe du présent document. Ces définitions remplacent celles énoncées dans l’avis public 1999-205.

Documentaire de longue durée et téléréalité

Enjeu

6. L’avis public 1999-205 définit la catégorie 2b) Documentaires de longue durée comme suit :

Œuvres originales, autres que de fiction, conçues principalement pour informer, mais qui peuvent aussi instruire et divertir, donnant une analyse critique approfondie d’un sujet ou d’une opinion, d’une durée minimum de 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant). Ces émissions ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales.

7. Étant donné que les émissions de téléréalité renferment parfois des éléments qui s’apparentent au documentaire et qu’il y a risque de confusion entre ce type d’émission et celui que le Conseil définit actuellement sous la catégorie 2b), le Conseil a proposé, dans l’appel aux observations, de modifier la catégorie 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, afin qu’il y ait une nette distinction entre la téléréalité de type documentaire et le documentaire de longue durée. Plus précisément, le Conseil a suggéré de rebaptiser 11a) l’actuelle catégorie 11 et de créer une nouvelle catégorie, 11b) Émissions de téléréalité de style documentaire, dont la définition serait la suivante :

Une émission de téléréalité de style documentaire est définie comme une émission présentant des situations dramatiques ou comiques non scénarisées, documentant des événements réels et mettant généralement en vedette des personnes ordinaires et non des comédiens professionnels. Ce genre d’émissions implique le suivi, sans intervention, des allées et venues de personnes qui vaquent à leurs occupations quotidiennes tant personnelles que professionnelles.

Bien que non scénarisée, une émission de ce type peut être mise en scène et ressembler à un feuilleton, d’où les noms « docudrame » ou « docusoap ».

Une émission de ce type est factuelle, mais comporte peu ou pas d’analyse critique d’un sujet précis ou d’un point de vue, soit la caractéristique principale d’une émission de catégorie 2b) Documentaires de longue durée.

D’autres types d’émissions de téléréalité appartiennent aux catégories d’émissions 10 Jeux questionnaire et 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général.

8. Le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer si la définition proposée paraissait appropriée et adéquate et s’il fallait en outre réviser la définition de la catégorie 2b) pour faire une plus grande distinction entre le documentaire de longue durée et l’émission de téléréalité de style documentaire.

Positions des parties

9. En général, le secteur de la création a plaidé pour une définition plus précise d’un documentaire de longue durée. La plupart ont suggéré que le Conseil adopte la définition complète qu’en donne le Fonds des médias du Canada (FMC), y compris l’énumération de toutes les exclusions. Ces intervenants ont fait valoir que l’adoption de la définition du FMC permettrait une meilleure harmonisation au sein de l’industrie et éliminerait la nécessité de créer la catégorie 11b) proposée, Émission de téléréalité de style documentaire. À ce sujet, on craignait que le fait d’associer le terme documentaire à celui de téléréalité ne dévalorise le concept du documentaire.

10. Pour leur part, les télédiffuseurs se sont opposés à la création d’une nouvelle catégorie pour désigner les émissions de téléréalité de style documentaire parce qu’à leur avis, la catégorie proposée n’est pas représentative de ce qui est présenté actuellement à la télévision, de sorte que les émissions qui se classent déjà dans la catégorie 2b) Documentaires de longue durée devraient y demeurer. Par ailleurs, les radiodiffuseurs ont fait valoir qu’il s’ensuivrait une perte de financement de la part du FMC, car les émissions de cette nouvelle catégorie ne sont pas considérées comme d’intérêt national. Quelques télédiffuseurs comme ZoomerMedia et Canwest ont suggéré que le Conseil crée plutôt une sous-catégorie 2b)(ii) pour les documentaires plus près de la téléréalité, pour que ceux-ci puissent constituer des émissions d’intérêt national, contrairement à la catégorie 11b) proposée. Enfin, d’autres radiodiffuseurs comme Rogers ont signalé que la catégorie 11b) ne devrait pas comprendre de docusoaps, puisque ceux-ci sont financés par le FMC et devraient donc être considérés comme des émissions d’intérêt national.

Analyse et décisions du Conseil

11. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a indiqué que les genres clés d’émissions canadiennes, telles les catégories 7 et 2b), ont toujours besoin d’appui réglementaire. En ce qui a trait aux arguments soulevés par les radiodiffuseurs, le Conseil rappelle que la téléréalité n’a pas besoin d’être soutenue par la réglementation comme les documentaires de longue durée et que l’inclure dans la même catégorie irait à l’encontre de l’objectif de soutenir les émissions d’intérêt national. À ce sujet, bien que le FMC finance certains docusoaps, comme l’a fait remarquer Roger, en déduire que tout docusoap devrait être considéré comme une émission d’intérêt national serait également contraire au sens de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, puisque ce genre d’émissions n’a pas besoin d’appui réglementaire.

12. Quant à la proposition du secteur de la création d’adopter pour le documentaire la définition du FMC, le Conseil fait remarquer que la définition du FMC est identique à la définition actuelle du Conseil de la catégorie 2b). Le Conseil estime de plus que la liste du FMC énumérant les exclusions (les émissions non admissibles) serait adéquatement couverte par l’ajout de la catégorie 11b) proposée. Le Conseil estime en effet que cette nouvelle catégorie suffirait en elle-même à garantir que seuls les véritables documentaires de longue durée sont reconnus comme émissions d’intérêt national, puisque la catégorie 11b) engloberait toutes les émissions considérées comme des émissions de téléréalité.

13. Le Conseil note également l’argument soulevé par quelques intervenants qu’une nouvelle catégorie décrite comme celle des documentaires de téléréalité dévalorise le concept du documentaire. Le Conseil estime que le nom donné à cette catégorie n’est pas essentiel et qu’il n’aiderait pas à faire la distinction entre un documentaire de longue durée et une émission de téléréalité. Par conséquent, dans l’annexe du présent document, le Conseil a modifié la définition des catégories d’émissions de télévision pour y introduire une nouvelle catégorie 11b) qui comprendra les émissions considérées comme des « Émissions de téléréalité ».

14. Le Conseil modifiera l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante et du Règlement de 1990 sur les services spécialisés de façon à ce que la liste des catégories comprenne la nouvelle catégorie 11b).

Remises de prix canadiens

Enjeu

15. Comme noté dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a l’intention de considérer comme émissions d’intérêt national celles qui sont consacrées à la remise de prix canadiens comme les prix Gémeaux, les prix Juno, le prix Giller, les prix nationaux d’excellence décernés aux Autochtones, les East Coast Music Awards et les Aboriginal Peoples Choice Music Awards. Ces émissions de remises de prix, qui rendent hommage à des créateurs et à des artistes canadiens, sont énumérées à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive. Par conséquent, dans l’appel aux observations, le Conseil proposait d’afficher sur son site web une liste constamment gardée à jour des émissions de remises de prix admissibles. Selon cette proposition, la personne qui désire ajouter une émission canadienne de remise de prix à la liste devrait expliquer en détail au Conseil pourquoi, à son avis, cette émission de remise de prix constitue une émission d’intérêt national. Il reviendrait au Conseil de décider s’il convient d’ajouter l’émission à la liste. Le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence d’afficher la liste sur son site web ainsi que sur la procédure proposée. Le Conseil a aussi sollicité des observations à l’égard des critères à utiliser pour étudier les demandes visant à faire inscrire une émission de remise de prix sur la liste.

Positions des parties

16. Tous les intervenants étaient pour la proposition d’afficher sur le site web du Conseil une liste des émissions de remises de prix admissibles tenue à jour. Certains d’entre eux, comme la DGC, souhaitaient que seules les émissions de la liste soient considérées comme des émissions d’intérêt national. D’autres, comme CTVgm, croyaient plutôt que la liste devrait servir d’exemple et qu’avoir à demander au Conseil d’approuver chaque émission de ce type occasionnerait des délais inutiles et augmenterait le fardeau administratif autant pour le Conseil que pour les télédiffuseurs. Selon ces intervenants, les titulaires devraient se faire remettre une liste de critères très clairs pour pouvoir évaluer elles-mêmes si une émission de remise de prix qui n’est pas inscrite sur la liste est admissible à titre d’émission d’intérêt national sans avoir à en présenter la demande au Conseil. CTVgm a comparé cette procédure à celle qu’utilise le Conseil avec les titulaires de radio pour les projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC). Canwest a aussi suggéré que la catégorie des émissions de remises de prix soit élargie pour englober des émissions spéciales ou des émissions uniques destinées à sensibiliser le public à une cause charitable ou humanitaire, tandis que le CMPA a suggéré que le Conseil accepte des demandes d’ajout à cette liste provenant non seulement de radiodiffuseurs, mais de toute personne qui le désire et que ces demandes soient soumises à une instance publique.

17. Les parties suivantes ont suggéré plusieurs critères en vue d’établir l’admissibilité :

18. Canwest n’était pas d’accord avec une liste exhaustive de critères restreignants devant être vérifiés pour déterminer l’admissibilité. D’après elle, les parties devraient présenter leurs propres arguments pour justifier leur inclusion sur la liste et l’évaluation devrait reposer sur des définitions plus larges. Néanmoins, Canwest a proposé au Conseil une liste complète de critères. Enfin, Quebecor a indiqué que, même si à son avis la liste ne s’appliquait pas au Gala Artis, celui-ci devrait y figurer.

Analyse et décisions du Conseil

19. Selon le Conseil, l’approche relative au DCC que préconise CTVgm n’offre pas suffisamment de transparence et de mesures de protection dans le but de décider des émissions de remises de prix qui pourront être considérées comme des émissions d’intérêt national. Le Conseil estime qu’il doit adopter une procédure plus claire. Plus précisément, il décide que la liste doit être exhaustive et que les émissions présentées doivent être approuvées par le Conseil avant d’être jugées admissibles. En outre, puisque cette procédure aura pour but de remplir une obligation réglementaire, le Conseil est d’avis que le fardeau administratif imposé aux télédiffuseurs est raisonnable et conforme aux procédures imposées pour certifier d’autres émissions. De plus, le Conseil note que pour ce type d’émission, les télédiffuseurs sont en mesure de présenter leurs demandes bien avant la date prévue de la diffusion. Le Conseil minimisera les délais administratifs afin d’assurer l’examen de ces demandes en temps opportun.

20. En ce qui concerne la suggestion de Canwest que les émissions spéciales ou uniques destinées à des causes humanitaires fassent partie de la liste, le Conseil rappelle que l’intention de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 était de couvrir les émissions qui rendent hommage aux artistes canadiens du marché de langue anglaise, alors que la plupart du temps, ces émissions spéciales pour causes humanitaires ne servent pas à rendre hommage à des artistes canadiens. Enfin, en ce qui concerne le Gala Artis, le Conseil rappelle que Quebecor peut présenter une demande d’ajout à la liste.

21. En ce qui a trait aux critères d’inscription sur la liste, le Conseil note qu’il semble y avoir un consensus chez les intervenants pour que les émissions de remises de prix portent sur les réalisations dans le domaine de la culture canadienne (la radiodiffusion, le cinéma, la musique, la vidéo, les nouveaux médias ou les arts). Le Conseil est d’accord avec l’ACTRA et l’AFM pour dire que le sport ne devrait pas faire partie des critères étant donné sa popularité et la demande du marché qui en font un secteur suffisamment profitable pour ne pas avoir à être soutenu par la réglementation. Enfin, le Conseil estime que les critères suggérés par Canwest sont trop larges et ne reflètent pas l’objectif formulé par le Conseil dans la politique de réglementation de radiodiffusion 2010-167, soit celle de promouvoir les réalisations des canadiens dans les domaines de la culture, des médias et des arts.

22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte les critères et les mécanismes qui suivent pour décider si une émission de remises de prix est admissible à titre d’émission d’intérêt national :

  1. Les émissions de remises de prix qui sont admissibles à titre d’émissions d’intérêt national comprendront les émissions de remises de prix d’envergure nationale ou régionale qui rendent hommage à des artistes, des créateurs canadiens et/ou la diversité culturelle canadienne et récompensent des succès dans le domaine des arts et de la culture (la radiodiffusion, le cinéma, la musique,  la vidéo, les nouveaux médias et les arts);
  2. Toute personne peut présenter une demande en vue d’inscrire ou de supprimer une émission sur la liste d’émissions de remises de prix admissibles. Dans un cas comme dans l’autre, les parties doivent déposer une demande au Conseil et présenter des arguments pour justifier l’ajout ou la suppression d’une émission de remise de prix en faisant la preuve que l’émission ne répond manifestement pas ou ne répond plus aux critères énoncés plus haut.
  3. Seules les émissions figurant sur la liste seront considérées comme admissibles. La liste complète des émissions admissibles, compte tenu de ses modifications successives, sera affichée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.

23. Les émissions de remises de prix continueront d’être enregistrées sous la catégorie 11 jusqu’au moment où l’annexe I des règlements sera modifiée afin d’inclure la nouvelle catégorie 11b) et de changer à 11a) la catégorie 11, comme discuté plus haut, mais les dépenses admissibles relatives à l’admissibilité des émissions de remises de prix seront comptabilisées au titre de l’exigence de dépenses pour les émissions d’intérêt national établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.

Émissions religieuses

Enjeu

24. Depuis l’adoption des définitions actuelles, les télédiffuseurs et les producteurs ont déclaré que ce qui constitue une émission religieuse de la catégorie 4 n’est pas toujours clair. L’avis public 1999-205 définit la catégorie 4 comme suit :

Émissions traitant de religion et d’enseignements religieux, et discussions sur la dimension spirituelle de la personne.

25. Par souci de clarté et pour l’harmoniser aux autres catégories d’émissions, le Conseil a proposé, dans l’appel aux observations 2010-470, de modifier comme suit la définition de la catégorie 4 (les modifications sont en caractères gras) :

Émissions traitant principalement (soit à plus de 50 %) de religion et d’enseignements religieux, et discussions sur la dimension spirituelle de la personne.

Positions des parties

26. CTS convient que la formulation « Émissions traitant principalement de religion et d’enseignements religieux, et discussions sur la dimension spirituelle de la personne » donne une définition plus exacte. Toutefois, estimant que ce genre d’émission est difficile à mesurer avec précision et objectivité, CTS propose de changer la définition comme suit :

Émissions traitant principalement (c’est-à-dire plus souvent que de coutume) de religion et d’enseignements religieux, et discussions sur la dimension spirituelle de la personne.

27. ZoomerMedia craint que la définition telle que proposée n’ait une incidence négative sur les revenus et dépenses des services de radiodiffusion axés sur la foi. Selon cette intervenante, la définition du Conseil créerait un flou important dans la réglementation quant au type d’émission qui répond aux exigences minimales.

Analyse et décisions du Conseil

28.  Le Conseil note que la raison pour laquelle il a proposé une modification des émissions de catégorie 4 était la nécessité d’établir un seuil mesurable pour ce type d’émission aux fins de clarté et de transparence. Le Conseil note en outre qu’il a reçu un grand nombre de plaintes à l’égard d’émissions déclarées religieuses qui ne renfermaient en fait que quelques minutes de contenu religieux. Les plaignants réclamaient que les radiodiffuseurs à caractère religieux restent fidèles à leur nature religieuse. En conséquence, le Conseil craint que la modification proposée par CTS n’exprime pas assez clairement qu’une émission devrait avoir avant tout un caractère religieux pour être considérée comme « religieuse ». De plus, le Conseil est en désaccord avec ZoomerMedia, d’après qui la modification est inutile, car il estime nécessaire d’utiliser une mesure quantitative afin de juger si une émission de catégorie 4 renferme suffisamment de contenu religieux. Par conséquent, à l’annexe du présent document, le Conseil modifie la définition d’une émission de catégorie 4 de la façon proposée dans l’appel aux observations.

Durée d’émission et messages publicitaires

Enjeu

29. Les définitions énoncées dans l’avis public 1999-205 pour les documentaires de longue durée, les émissions canadiennes produites en région et les magazines de divertissement canadiens (ces genres d’émissions étaient tous compris dans les catégories d’émissions prioritaires établies dans l’avis public 1999-197), de même que le critère b) relatif aux crédits de temps de 150 % et de 125 % pour les dramatiques canadiennes[2], mentionnent des émissions d’une durée d’au moins une demi-heure, moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires. Dans l’appel aux observations, le Conseil propose de modifier ces définitions et ce critère pour exiger que les émissions admissibles aient une durée d’au moins 22 minutes, messages publicitaires et promotionnels non compris.

Positions des parties

30. Tous les intervenants, sauf l’ONF et le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, se sont opposés à la proposition. Les intervenants ont allégué que le Conseil contreviendrait à sa propre politique en adoptant ces modifications puisqu’il a lui-même annoncé une déréglementation graduelle de la publicité sur les stations de télévision traditionnelle dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, afin d’aboutir à l’élimination des limites de publicité pour ces stations en date du 1er septembre 2009. Le CMPA a ajouté que les définitions proposées n’étaient pas conformes aux autres définitions de l’industrie comme celles du FMC. Enfin, la DOC ainsi que l’ACTRA et AFM ont affirmé que les références proposées à la durée et à la publicité enlèveraient de la flexibilité aux créateurs d’émissions.

Analyse et décisions du Conseil

31. Le Conseil rappelle que la modification proposée avait essentiellement pour but d’établir une distinction entre la catégorie 2b) Documentaire de longue durée et la catégorie 2a) Analyse et interprétation, laquelle regroupe les documentaires d’une durée inférieure à 22 minutes. Le Conseil a aussi proposé d’appliquer la durée minimale de 22 minutes à d’autres définitions afin d’assurer l’harmonisation.

32. Cependant, compte tenu de la déréglementation de la publicité à la télévision traditionnelle et des commentaires reçus, le Conseil a décidé de ne modifier que la définition de la catégorie 2b) afin de faire en sorte que les émissions qui appartiennent à cette catégorie soient d’une durée suffisante et qu’elles se distinguent des émissions qui appartiennent effectivement à la catégorie 2a).

Émissions canadiennes produites en région

Enjeu

33. ELAN et QPC ont proposé des modifications additionnelles à la définition d’une émission canadienne produite en région afin de soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au Québec et ailleurs au Canada. Selon ces intervenants, le Conseil doit apporter de sérieuses modifications à sa définition pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles.

Analyse et décisions du Conseil

34. Dans son Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada publié le 30 mars 2009, le Conseil a indiqué que toute proposition de modification à sa définition d’une émission produite en région ferait l’objet d’une instance publique. Cependant, le Conseil note que l’examen des définitions des catégories d’émissions de télévision découle de la politique réglementaire 2010-167, dans laquelle l’obligation relative à la diffusion d’émissions prioritaires (qui comprennent les émissions produites en région) a été remplacée par une obligation se rattachant aux dépenses à contracter pour des émissions d’intérêt national, qui ne comprend pas une exigence relative à la diffusion d’émissions régionales. Par conséquent, le Conseil estime que la présente instance ne constitue pas le moment approprié pour réviser cette définition et que la modification de la définition dans ces circonstances n’augmenterait pas le nombre des productions régionales.

35. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a réitéré son opinion selon laquelle ces groupes, en tant que télédiffuseurs nationaux, jouent un rôle clé quant au fait de veiller à ce que l’ensemble des régions du pays soient reflétées dans leur programmation. Le Conseil ajoute qu’il s’attend à ce que les principaux groupes de télévision commandent des émissions d’intérêt national en provenance de toutes les régions du Canada, participant ainsi aux activités de production proportionnellement à leur présence dans leurs marchés respectifs. À cet égard, le Conseil note que les télédiffuseurs traditionnels de langue anglaise ont été questionnés au sujet des CLOSM et des productions s’adressant aux CLOSM en prévision du prochain renouvellement de leurs licences. Le Conseil estime que ces renouvellements seront une occasion plus appropriée et efficace pour aborder le sujet des émissions régionales sur les stations de télévision.

Mise en œuvre

36. Comme noté plus haut, le Conseil modifiera l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante et du Règlement de 1990 sur les services spécialisés de façon à ce que la liste des catégories comprenne la nouvelle catégorie 11b). Cette nouvelle catégorie entrera en vigueur à la date à laquelle les règlements seront enregistrés. Les autres modifications apportées aux définitions de catégories énoncées à l’annexe de la présente politique entrent en vigueur immédiatement.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-808

I. Émissions d’intérêt national

  1. Les émissions d’intérêt national comprendront les émissions appartenant aux catégories 2b) Documentaires de longue durée et 7 Émissions dramatiques et comiques, ainsi que des émissions de remises de prix[3] d’envergure nationale ou régionale qui rendent hommage à des artistes, des créateurs canadiens et/ou la diversité culturelle canadienne et récompensent des succès dans le domaine des arts et de la culture (la radiodiffusion, le cinéma, la musique, la vidéo, les nouveaux médias et les arts);
  2. Toute personne peut présenter une demande pour inscrire ou supprimer une émission sur la liste d’émissions de remises de prix admissibles. Dans un cas comme dans l’autre, les parties doivent déposer une demande au Conseil et présenter des arguments pour justifier l’ajout ou la suppression d’une émission de remise de prix en faisant la preuve que l’émission ne répond manifestement pas ou ne répond plus aux critères énoncés plus haut.
  3. Seules les émissions figurant sur la liste seront considérées comme admissibles. La liste complète des émissions admissibles, compte tenu de ses modifications successives, sera affichée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.

II. Catégories d’émissions de télévision

Catégorie 1 Nouvelles

Bulletins de nouvelles, manchettes, grands titres. Émissions portant sur des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux. De telles émissions peuvent inclure des bulletins météorologiques et de sport, des nouvelles communautaires ainsi que d’autres éléments ou segments connexes contenus dans les « Émissions de nouvelles ».

Catégorie 2a) Analyse et interprétation

Émissions sur divers sujets qui incluent des analyses ou des discussions, par exemple, des émissions d’interview-variétés ou des tribunes, des émissions d’affaires publiques ou revues, des magazines d’actualité et des documentaires qui n’entrent pas dans la catégorie 2b). Cette catégorie exclut les émissions d’information axées principalement sur le divertissement.

Le Conseil souligne que les émissions de « docuvertissement », à potins ou d’interview-variétés de divertissement appartiennent plutôt à la catégorie 11a). Les magazines sur les styles de vie appartiennent généralement à la catégorie 5b).

Catégorie 2b) Documentaires de longue durée

Œuvres originales, autres que de fiction, conçues principalement pour informer, mais qui peuvent aussi instruire et divertir, donnant une analyse critique approfondie d’un sujet ou d’une opinion, d’une durée minimum de 22 minutes. Ces émissions ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales. De plus, les émissions appartenant à la catégorie 11b) Émissions de téléréalité ne se qualifient pas en tant que programmation de catégorie 2b).

Catégorie 3 Reportages et actualités

Émissions mettant l’accent sur la couverture des conférences, des congrès politiques, l’ouverture et la clôture d’événements (incluant les dîners de remise de prix), des débats politiques ainsi que des émissions autres que de divertissement visant à recueillir des fonds.

Catégorie 4 Émissions religieuses

Émissions traitant principalement (soit plus de 50 %) de religion et d’enseignements religieux, et discussions sur la dimension spirituelle de la personne.

Catégorie 5a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d’âge préscolaire

Émissions offrant des renseignements détaillés sur divers sujets et que le téléspectateur utilise principalement pour acquérir des connaissances. Les émissions peuvent être liées à des programmes d’études établis. Toutes les émissions s’adressant à des préscolaires (âgés de 2 à 5 ans), sauf celles qui se composent principalement de dramatiques

Catégorie 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs

Émissions offrant des renseignements sur les activités récréatives, les passe-temps et le perfectionnement, les sports récréatifs et les activités de plein air, les voyages et les loisirs, la recherche d’emploi ainsi que les tribunes de nature informative (art de faire).

Catégorie 6 Sports

Émissions en direct ou en direct différé d’événements sportifs et de compétitions, incluant la couverture de tournois professionnels et amateurs. La catégorie inclut également des émissions passant en revue et analysant les équipes/événements de sport amateur ou professionnel de compétition (c.-à-d., émissions d’avant et d’après-match, les magazines, les tribunes téléphoniques, les sports scénarisés, les émissions d’interview-variétés, etc.). Cette catégorie inclut les sous-catégories suivantes :

Les documentaires sur les questions de sport appartiennent à la catégorie 2. Les émissions de sport de loisir et de récréation appartiennent à la catégorie 5b).

Musique et divertissement

Catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques

Productions de divertissement de fiction, incluant des dramatisations d’événements réels. Elles doivent être composées principalement (soit plus de 50 %) de prestations dramatiques. La catégorie 7 inclut les sous-catégories suivantes :

  1. Séries dramatiques en cours;
  2. Séries comiques en cours (comédies de situation);
  3. Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision;
  4. Longs métrages diffusés à la télévision;
  5. Émissions et films d’animation pour la télévision (excluent les productions infographiques sans intrigue);
  6. Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques;
  7. Autres dramatiques, incluant notamment les lectures, narrations, improvisations, rubans/films de théâtre en direct non spécialement adaptés pour la télévision, courts métrages expérimentaux et vidéoclips, émissions d’animation continue (par ex., les spectacles de marionnettes).

Catégorie 8a) Musique et danse

Émissions composées principalement (soit plus de 50 %) de prestations en direct ou préenregistrées de musique et/ou de danse, y compris l’opéra, l’opérette, le ballet et les comédies musicales. La partie prestation exclut les vidéoclips, les voix hors champ ou les prestations musicales utilisées en arrière-fond.

Catégorie 8b) Vidéoclips

Films courts ou productions enregistrées sur cassettes vidéos ou extraits de concerts (clips) non spécialement produits pour l’émission dans laquelle ils sont présentés, qui contiennent généralement une pièce musicale accompagnée de matériel visuel.

Catégorie 8c) Émissions de vidéoclips

Émissions composées principalement (soit plus de 50 %) de vidéoclips et qui dans certains cas incluent la participation d’un animateur et d’autres éléments de programmation.

Catégorie 9 Variétés

Émissions composées principalement (soit plus de 50 %) de prestations de différents genres (par ex., non exclusivement des prestations musicales ou comiques) comprenant des numéros de chant, de danse, d’acrobaties, de sketches comiques, de monologues, de magie, etc.

Catégorie 10 Jeux-questionnaire

Émissions présentant des jeux d’adresse et de chance ainsi que des jeux-questionnaires.

Catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général

Émissions portant surtout sur le monde du divertissement et les artisans de ce milieu. Ces émissions comprennent des profils d’artistes qui peuvent utiliser des séquences promotionnelles, des émissions d’interview-variétés ou d’entrevues, des émissions de remise de prix, des galas et des hommages. Elles comprennent également des magazines axés sur le divertissement, des émissions de collecte de fonds qui incluent des artistes professionnels (p. ex., les téléthons), des émissions intéressant la société qui consistent d’extraits filmés en direct ou en faux direct dont d’importantes quantités ne sont pas consacrées à des analyses ou des interprétations critiques approfondies, ainsi que la couverture d’événements communautaires comme les carnavals, les festivals, les défilés et les défilés de mode.

Les émissions composées principalement (soit à plus de 50 %) de prestations appartiennent aux catégories 7, 8 ou 9.

Catégorie 11b) Émissions de téléréalité

Émissions présentant des situations dramatiques ou comiques non scénarisées, documentant des événements réels et mettant généralement en vedette des personnes ordinaires et non des comédiens professionnels. Ce genre d’émissions suit, sans intervention, les allées et venues de personnes qui vaquent à leurs occupations quotidiennes tant personnelles que professionnelles.

Bien que non scénarisée, une émission de ce type peut être mise en scène et ressembler à un feuilleton, d’où les noms « docudrame » ou « docusoap ».

Une émission de ce type est factuelle, mais comporte peu ou pas d’analyse critique d’un sujet précis ou d’un point de vue, soit la caractéristique principale d’une émission de catégorie 2b) Documentaires de longue durée.

Autres

Catégorie 12 Interludes

Productions de moins de cinq minutes, qui ne contiennent pas de publicités et d’autre matériel d’interludes, se composant de matériel qui peut être décrit en vertu des catégories 2 à 11.

Catégorie 13 Messages d’intérêt public

Messages de moins de cinq minutes visant à informer les téléspectateurs de préoccupations d’intérêt public, à encourager le public à appuyer de bonnes causes en l’y sensibilisant ou à promouvoir le travail d’un groupe ou d’un organisme sans but lucratif qui tente d’améliorer la qualité de vie à l’échelle locale, pour l’ensemble de la société ou à l’échelle planétaire. Ces messages incluent les tableaux d’affichage communautaires. Ils ne visent pas à vendre ou à promouvoir des biens ou des services commerciaux. Aucun paiement n’est échangé entre les télédiffuseurs et les producteurs pour leur diffusion.

Lorsque des messages d’intérêt public sont inscrits dans les registres, les heures du début et de fin doivent être inscrites, l’émission doit être classée « PSA » et deux éléments relatifs aux messages doivent être mentionnés : « l’origine » et la « catégorie » (130). Il n’est pas nécessaire d’inscrire d’autre élément.

Catégorie 14 Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs

Émissions de plus de 12 minutes qui combinent de l’information et/ou du divertissement avec la vente ou la promotion de biens ou de services et qui forment un tout insécable. Cette catégorie comprend les bandes vidéo et les films de durée variable, produits par des personnes, des groupes et des entreprises aux fins de relations publiques, de recrutement, etc.

Lorsque ce matériel est enregistré, les heures du début et de fin doivent être indiquées et la classe d’émissions pertinente est « PGI » et la catégorie 140. Il n’est pas nécessaire d’inscrire d’autres éléments dans le registre.

Catégorie 15 Matériel d’intermède

Émissions ne dépassant jamais 30 minutes et qui visent à combler le temps d’antenne entre la présentation des émissions principales par les titulaires de services payants et spécialisés autorisés à distribuer du matériel d’intermède, et incluent du matériel faisant la promotion d’émissions ou de services fournis par la titulaire.

III. Autres

Émissions canadiennes produites en région

Émissions de langue anglaise d’au moins 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant) dans lesquelles les prises de vue principales proviennent du Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal, Toronto ou Vancouver. Les émissions dans lesquelles les prises de vues proviennent de l’Île de Vancouver seront aussi considérées comme des émissions produites en région.

Émissions de langue française d’au moins 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant) dans lesquelles les prises de vue principales proviennent du Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal.

Les Nouvelles (catégorie 1), Analyse et interprétation (catégorie 2), Reportages et actualités (catégorie 3) et Sports (catégorie 6) sont des émissions exclues.

Aux fins des registres, les émissions produites en région doivent être inscrites comme étant de la classe d’émissions « REG ».

Magazines de divertissement canadiens[4]

Émissions d’au moins 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant) qui consacrent au moins les deux tiers du temps de diffusion (excluant les messages publicitaires) à la promotion des divertissements canadiens, y compris les émissions de télévision, les films, les pistes sonores, les pièces de théâtre, la musique, les événements musicaux et d’arts d’interprétation ainsi que les artistes de spectacle et les personnes derrière la scène associées à ces activités et artistes. Ces émissions peuvent inclure uniquement de brefs extraits de prestations. Aux fins des registres, les magazines de divertissement canadiens doivent être inscrits comme étant de la classe d’émissions « MAG ».

Notes de bas de page


[1] Comme mentionné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, les télédiffuseurs de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et peuvent avoir des exigences différentes. Le Conseil a donc décidé qu’à certaines exceptions près, les politiques par groupe, y compris celle portant sur les émissions d’intérêt national, ne s’appliqueraient qu’aux grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise. Le Conseil a l’intention d’aborder avec les télédiffuseurs de langue française, à l’occasion du renouvellement de leurs licences, la façon la plus appropriée de régler les questions dont traitent les politiques de groupe.

[2] En ce qui concerne les crédits de temps de 150 % et de 125 % pour les dramatiques canadiennes, même si le Conseil a fait savoir dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 qu’il les éliminait pour les radiodiffuseurs concernés par sa nouvelle politique consistant à regrouper les licences, les autres radiodiffuseurs admissibles y ont encore accès.

[3] Voir le paragraphe 23 de la présente politique aux fins des exigences d’enregistrement.

[4] Voir le paragraphe 29 de la présente politique réglementaire.

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