Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-139

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Ottawa, le 12 mai 2023

Dossier public : 1011-NOC2023-0139

Appel aux observations – Projet de règlement sur l’enregistrement des services de diffusion continue en ligne et projet d’ordonnance d’exemption relatif à ce règlement

Sommaire

Le Conseil sollicite des observations sur son projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, qui exigerait que certains services audio et vidéo en ligne exploités au Canada soient enregistrés auprès du Conseil. Les exigences d’enregistrement se veulent peu contraignantes et permettent au Conseil de recueillir des renseignements, comme les coordonnées et les renseignements de base sur l’entreprise, ainsi que des renseignements sur les caractéristiques essentielles des services de radiodiffusion offerts. Le projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne figure à l’annexe 1 du présent avis.

Le Conseil n’a pas l’intention d’exiger l’enregistrement de tous les services audio et vidéo en ligne exploités au Canada. Par conséquent, le Conseil sollicite également des observations sur qui devrait être exempté de ce règlement. L’annexe 2 du présent avis présente un projet d’ordonnance d’exemption qui énumère les types d’entreprises en ligne qui n’auraient pas à être enregistrées auprès du Conseil.

Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 12 juin 2023. Seules les parties ayant déposé des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’observations. Les répliques doivent uniquement porter sur les questions soulevées pendant la période d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 27 juin 2023. Toutes les parties ayant déposé des observations auront également la possibilité de déposer une réplique finale à toute réplique reçue. La date limite pour le dépôt des répliques finales est le 12 juillet 2023.

Aujourd’hui, le Conseil a également lancé une instance visant à examiner certaines ordonnances d’exemption actuelles et la transition des conditions d’exemption aux conditions de service pour les entreprises de radiodiffusion en ligne (avis de consultation de radiodiffusion 2023-140). Les intéressés doivent noter que chacun de ces avis de consultation amorce une instance distincte et qu’ils doivent déposer des observations au dossier de chaque instance à laquelle ils souhaitent participer. Certains éléments étant communs aux différentes instances, les intéressés devraient suivre l’évolution de chacune des instances.

Contexte

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueurNote de bas de page 1. Cette comprend notamment des modifications à la Loi sur la radiodiffusion antérieure qui tiennent compte des répercussions que les services audio et vidéoNote de bas de page 2 sur Internet ont eues sur le système canadien de radiodiffusion. La Loi sur la radiodiffusion actuelle confère au Conseil des outils et pouvoirs clairs lui permettant, entre autres, de réglementer les entreprises en ligne exploitées en tout ou en partie au Canada, quel que soit leur pays d’origineNote de bas de page 3. Comme indiqué dans la Loi sur la radiodiffusion actuelle, « entreprise en ligne » s’entend d’une « entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur ».
  2. L’alinéa 10(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle accorde au Conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil. Conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, la définition d’« entreprise de radiodiffusion » inclut maintenant les entreprises en ligne.
  3. La Loi sur la radiodiffusion actuelle ne s’applique pas aux activités en ligne des Canadiens; par exemple, les messages publiés sur les médias sociaux par les Canadiens ne sont pas réglementés de quelque façon que ce soit par cette loi. Elle ne s’applique pas non plus aux créateurs de contenu numérique – qu’il s’agisse de contenu audio ou vidéo – comme les personnes qui diffusent des balados ou les Canadiens qui publient des vidéos en ligne. Les services en ligne qui peuvent être réglementés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle ne comprennent que les services qui distribuent du contenu audio ou vidéo en ligne au Canada, et seuls certains de ces services seront réglementés par le Conseil.
  4. Il n’existe actuellement aucune exclusion explicite ou directe de la définition d’« entreprise en ligne ». Toutefois, les paragraphes 2(2.1) et 2(2.3) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle énoncent les exclusions suivantes sur ce qui constitue l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion :
    • Exclusion – exploitation d’une entreprise de radiodiffusion : (2.1) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.
    • Exclusion – certaines transmissions par Internet : (2.3) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :
      • la transmission constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir à ses clients de l’information ou des services directement rattachés à une autre activité qui ne vise pas principalement la transmission d’émissions au public;
      • la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;
      • la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.
  5. En bref, l’exclusion contenue dans le paragraphe 2(2.1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle indique que toutes les personnes qui téléversent du contenu sur les médias sociaux, y compris celles qui ont leur propre canal de contenu généré par les utilisateurs et qui perçoivent des revenus, mais qui ne sont pas affiliées à la plateforme de médias sociaux ou qui n’en font pas partie ou n’agissent pas en son nom, n’exploitent pas une entreprise de radiodiffusion et ne sont donc pas assujetties à la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Cela comprendrait toutes les exigences énoncées dans le projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne énoncé à l’annexe 1 du présent avis de consultation.
  6. De même, le paragraphe 2(2.3) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle stipule que les personnes qui transmettent des émissions audio ou vidéo par Internet dans le but de soutenir une entreprise dont l’activité principale ne vise pas la transmission d’émissions par Internet, ou lorsque la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement de certains établissements d’enseignement ou culturels, ne sont pas assujetties à la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Cela signifie que les établissements tels que les écoles, les universités, les bibliothèques et les musées, ou toute entreprise dont l’activité principale n’est pas la distribution de contenu audio ou vidéo en ligne au Canada, ne sont pas assujettis à la Loi sur la radiodiffusion actuelle, même s’ils offrent, par exemple, du contenu vidéo sur leurs sites Web. Par conséquent, ils ne sont pas non plus assujettis aux exigences d’enregistrement que le Conseil pourrait imposer.

Pourquoi créer un registre public des services de diffusion continue en ligne?

  1. Actuellement, le Conseil ne dispose que de renseignements limités au sujet des entreprises en ligne exploitées au Canada. Exiger des entreprises en ligne qu’elles soient enregistrées auprès du Conseil lui permettrait (1) de répertorier les entreprises en ligne exploitées au Canada et (2) de recueillir les renseignements les plus élémentaires auprès de ces entreprises. Disposer de tels renseignements permettrait de mieux comprendre le paysage canadien de la radiodiffusion en ligne.
  2. Par conséquent, de manière générale, les exigences d’enregistrement proposées appuieraient la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Plus précisément, les renseignements obtenus lors de l’enregistrement permettraient au Conseil d’atteindre les objectifs de la politique énoncés aux alinéas 3(1)a.1)Note de bas de page 4, 3(1)f.1)Note de bas de page 5, 3(1)q)Note de bas de page 6 et 3(1)r)Note de bas de page 7  de la Loi sur la radiodiffusion actuelle.
  3. À l’annexe 1 du présent avis de consultation, le Conseil présente son projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne. Ce projet de règlement permettrait particulièrement au Conseil de :
    • créer un registre public à jour des entreprises en ligne, en vue de remplir le mandat de réglementation du Conseil conformément aux objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion;
    • recueillir des renseignements essentiels auprès de ces entreprises et leur fournir des renseignements réglementaires, le cas échéant.

Aperçu du projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne

  1. Le projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne figurant en annexe présente les caractéristiques suivantes :
    • Ce règlement ne concerne que l’obligation pour les entreprises en ligne, ou les services de diffusion continue en ligne, d’être enregistrées auprès du Conseil.
    • Dans la mesure où elles ne font pas partie d’une catégorie précisée dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion actuelleNote de bas de page 8, toutes les entreprises en ligne exploitées au Canada doivent être enregistrées auprès du Conseil. Cette exigence s’applique aux entreprises canadiennes et étrangères qui sont exploitées au Canada.
    • Les renseignements relatifs à l’enregistrement des services de diffusion continue en ligne, y compris les coordonnées, doivent être tenus à jour.
    • Il n’y a pas de droits à acquitter pour l’enregistrement d’un service de diffusion continue en ligne auprès du Conseil.
    • Le fait de ne pas enregistrer un service de diffusion continue en ligne ou de ne pas se conformer au Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne constituerait une violation de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Une personne qui commet une violation en contrevenant au Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne peut faire l’objet d’une enquête du Conseil, qui pourrait aboutir à l’application de mesures précises que le Conseil estime appropriées afin de promouvoir la conformité.
    • Le Conseil doit être informé lorsqu’un service de diffusion continue en ligne cesse d’être exploité au Canada. Le Conseil peut radier un service de diffusion continue en ligne s’il n’est pas en mesure de vérifier que le service est opérationnel.
    • Les services de diffusion continue en ligne qui ont été radiés et qui sont de nouveau exploités au Canada doivent être réenregistrés auprès du Conseil.
  2. En ce qui concerne les renseignements à recueillir lors de l’enregistrement, l’article 2 du projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne précise les renseignements qui seront demandés lors de l’enregistrement.
  3. Les exigences d’enregistrement se veulent peu contraignantes. Le Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne exigerait des renseignements de base sur le service de diffusion continue en ligne, notamment des coordonnées générales, le lieu où le service est constitué, l’emplacement de son siège social et les caractéristiques les plus essentielles des services de radiodiffusion offerts par le service de diffusion continue en ligne, par exemple, s’il offre des services audio ou vidéo.
  4. Le Conseil a l’intention de publier sur son site Web une liste des entreprises en ligne enregistrées exploitées au Canada.
  5. Le Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne permettrait aux services de diffusion continue en ligne qui doivent être enregistrés de le faire dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement. Après ce délai, les services de diffusion continue en ligne qui commencent à être exploités au Canada et qui doivent être enregistrés devraient l’être dans les 30 jours.

Exemption du projet de règlement

  1. Comme indiqué ci-dessus, la définition d’« entreprise en ligne » est très large et peut comprendre des entreprises dont les activités ne contribuent pas de manière importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle.
  2. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle permet au Conseil de soustraire les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la partie II de cette loi, soit d’un règlement pris en vertu de la partie II, lorsque le Conseil estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Compte tenu de ce qui précède, et pour lui permettre de se concentrer sur les services de diffusion continue en ligne qu’il juge opportun de surveiller, le Conseil estime qu’il pourrait être approprié de soustraire à l’obligation d’enregistrement les exploitants de certaines catégories d’entreprises en ligne.
  3. À l’annexe 2 du présent avis de consultation, le Conseil présente un projet d’ordonnance d’exemption à l’égard des exigences énoncées dans le projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne. Cette ordonnance d’exemption soustrairait à ces exigences les exploitants d’entreprises de radiodiffusion définies par l’une des quatre catégories suivantes :
    • les entreprises en ligne dont l’activité et l’objectif uniques consistent à fournir des services de jeux vidéoNote de bas de page 9;
    • les entreprises en ligne dont l’activité et l’objectif uniques consistent à fournir des transactions uniques;
    • les entreprises en ligne affiliées à un groupe de propriété de radiodiffusionNote de bas de page 10 qui a, après déduction de tout revenu excluNote de bas de page 11, des revenus bruts canadiens annuelsNote de bas de page 12 provenant d’activités de radiodiffusion de moins de 10 millions de dollars;
    • les entreprises en ligne qui n’ont aucune affiliation que ce soit avec un groupe de propriété de radiodiffusion, si elles ont, après déduction de tout revenu exclu, des revenus bruts canadiens annuels provenant d’activités de radiodiffusion de moins de 10 millions de dollars.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations sur le projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne figurant à l’annexe 1 du présent avis. Plus précisément, le Conseil sollicite des observations sur le libellé du projet de règlement, sur le caractère approprié des délais d’enregistrement, sur le type de renseignements à recueillir dans le cadre du processus d’enregistrement et sur la question de savoir si la liste des services de diffusion continue en ligne enregistrés devrait être rendue publique sur le site Web du Conseil. Le Conseil sollicite également des observations sur toute autre question qui pourrait être essentielle à l’élaboration de ce règlement.
  2. Le Conseil sollicite également des observations sur le projet d’ordonnance d’exemption relative aux catégories d’entreprises en ligne en ce qui concerne le projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, énoncé à l’annexe 2. Plus précisément, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
    • si les exploitants d’entreprises en ligne des catégories susmentionnées devraient être tenus d’enregistrer leurs entreprises (c’est-à-dire si l’enregistrement de ces entreprises en ligne contribuerait de façon importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion);
    • si les exploitants d’entreprises en ligne d’autres types ou catégories devraient être considérés pour l’exemption des exigences d’enregistrement, et pourquoi;
    • le libellé du projet d’ordonnance d’exemption, y compris les définitions;
    • le niveau du seuil d’exemption proposé;
    • la méthode ou les paramètres appropriés afin d’établir les seuils d’exemption (p. ex. les revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion d’un groupe de propriété de radiodiffusion);
    • le moment où les exemptions proposées devraient s’appliquer si, après déduction de tout revenu exclu, les revenus bruts canadiens annuels provenant des activités de radiodiffusion passent au-dessus ou au-dessous du seuil d’une année à l’autre;
    • toute autre question qui pourrait être essentielle au projet d’ordonnance d’exemption.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil sollicite des observations à l’égard des enjeux et questions présentés ci-dessus. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 12 juin 2023. Seules les parties ayant déposé des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 27 juin 2023. Toutes les parties ayant déposé des observations auront également la possibilité de déposer une réplique finale à toute réplique reçue. La date limite pour le dépôt des répliques finales est le 12 juillet 2023.
  3. Aujourd'hui, le Conseil a également lancé une instance visant à examiner certaines ordonnances d’exemption actuelles et la transition des conditions d’exemption aux conditions de service pour les entreprises de radiodiffusion en ligne (avis de consultation de radiodiffusion 2023-140). Les intéressés doivent noter que chacun de ces avis de consultation amorce une instance distincte et qu’ils doivent déposer des observations au dossier de chaque instance à laquelle ils souhaitent participer. Certains éléments étant communs aux diverses instances, les intéressés devraient suivre l’évolution de chacune des instances.
  4. Les intéressés sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
  5. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  6. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  7. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  8. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  9. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  10. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  11. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux répliques finales déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-139

Projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne

Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne

Définition

Définition d’exploitant

1 Dans le présent règlement, exploitant s’entend de la personne qui exploite une entreprise en ligne assujettie à la Loi sur la radiodiffusion.

Enregistrement

Déclaration d’enregistrement

2 L’exploitant enregistre son entreprise en ligne en déposant auprès du Conseil une déclaration d’enregistrement, contenant les renseignements ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il commence à exploiter l’entreprise :

Demande de renseignements supplémentaires

3 (1) Si le Conseil est d’avis que la déclaration d’enregistrement est inexacte ou incomplète, il peut demander à l’exploitant de lui fournir des renseignements supplémentaires afin de la corriger ou de la compléter.

Fourniture des renseignements supplémentaires

(2) L’exploitant fournit au Conseil les renseignements demandés dès que possible.

Mise à jour de la déclaration d’enregistrement

4 L’exploitant est tenu d’aviser le Conseil de tout changement apporté aux renseignements fournis précédemment en fournissant les renseignements à jour dans les trente jours suivant la date du changement.

Demande de radiation

5 (1) L’exploitant dépose une demande de radiation de l’entreprise en ligne dans les trente jours suivant la date à laquelle il cesse de l’exploiter.

Radiation

(2) L’entreprise en ligne peut être radiée si, après avoir tenté de communiquer avec l’exploitant en utilisant les renseignements au dossier, le Conseil est incapable de vérifier que l’exploitant continue d’exploiter l’entreprise.

Fourniture par voie électronique

6 Tout renseignement à fournir en application du présent règlement doit l’être par voie électronique, en la forme déterminée par le Conseil.

Disposition transitoire

Délai d’enregistrement – entreprise existante

7 L’exploitant qui exploitait son entreprise en ligne avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement l’enregistre en déposant auprès du Conseil une déclaration d’enregistrement contenant les renseignements prévus à l’article 2 dans les soixante jours suivant cette date.

Entrée en vigueur

Enregistrement

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe 2 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-139

Projet d’ordonnance d’exemption concernant les catégories d’entreprises en ligne relativement au projet de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne

Ordonnance d’exemption concernant les catégories d’entreprises en ligne relativement de Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne

Interprétation

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance d’exemption.

année de radiodiffusion Période débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

groupe de propriété de radiodiffusion Personne qui contrôle un ou plusieurs exploitants d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion affiliées auxquelles la Loi sur la radiodiffusion s’applique, y compris tous les exploitants de ces entreprises de radiodiffusion.

jeu vidéo Jeu électronique qui implique l’interaction d’un utilisateur au moyen d’un dispositif connecté à Internet, dans lequel l’utilisateur est principalement impliqué dans une interaction active avec, par opposition à la réception passive, des sons ou des images visuelles, ou une combinaison de sons et d’images visuelles.

revenu exclu Revenu provenant de la fourniture de services de jeux vidéo ou de transactions uniques.

revenus annuels Revenus attribuables à la personne ou à ses filiales ou associés, le cas échéant, perçus du système canadien de radiodiffusion par l’ensemble de ses services au cours de l’année de radiodiffusion précédente (c’est-à-dire l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août de l’année qui précède l’année de radiodiffusion pour laquelle le calcul des revenus est déposé), que les services consistent en des services offerts par des entreprises de radiodiffusion traditionnelles ou par des entreprises en ligne. Cela comprend les entreprises en ligne qui sont exploitées en tout ou en partie au Canada et celles qui perçoivent des revenus d’autres entreprises en ligne en offrant des services groupés sur la base d’un abonnement. Le Conseil acceptera les demandes de périodes de déclaration différentes et permettra aux répondants de déposer des données basées sur le trimestre le plus proche de leurs années de déclaration respectives.

service de jeux vidéo Transmission ou retransmission de jeux vidéo sur Internet pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des jeux vidéo et d’y jouer.

transaction unique Location ou achat unique d’une émission individuelle transmise ou retransmise sur Internet.

Description

Le Conseil, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, soustrait par la présente ordonnance aux exigences énoncées dans le Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, tel que modifié de temps à autre, les exploitants des entreprises de radiodiffusion exploitées en tout ou en partie au Canada et qui sont définies par l’une des quatre catégories suivantes :

Date de modification :