Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-6
Référence : 2023-6-1, 2023-6-2 et 2023-6-3
Ottawa, le 10 janvier 2023
Dossier public : 1011-NOC2023-0006
Avis d’audience
5 avril 2023
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 9 février 2023
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience à partir du 5 avril 2023 à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
Assister à l’audience ou l’écouter en ligne.
Le Conseil étudiera les demandes suivantes :
Demandeur/Titulaire et endroit
- Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2022-0316-5 - CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)
Demandes 2022-0637-5 et 2022-0667-2 - Radio Témiscamingue incorporée
Ville-Marie (Québec)
Demande 2022-0198-7 - Radio-Ville-Marie
Montréal (Québec)
Demande 2022-0613-5 - La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2022-0631-7 - Sound of Faith Broadcasting
Woodstock (Ontario)
Demande 2022-0832-1 - CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino (Colombie-Britannique)
Demande 2022-0700-3 - CIMM-FM Radio Ltd.
Ucluelet (Colombie-Britannique)
Demande 2022-0701-8
Préambule pour les articles 1 à 3
Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes de renouvellement de licences de radiodiffusion de certaines stations de radio, lesquelles expirent le 31 août 2023. Plus précisément, le présent avis de consultation concerne le renouvellement des licences de radiodiffusion de titulaires de certaines stations de radio qui, au cours de la période de licence actuelle, sont en situation de non-conformité possible grave et répétée à l’égard des exigences réglementaires énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), de certaines de leurs conditions de licence ou même d’ordonnances du Conseil (ces situations de non-conformité sont précisées ci-dessous). Les licences de radiodiffusion actuelles pour ces stations ont été renouvelées pour une période de courte durée pour des raisons de non-conformité lors de leur dernière période de licence.
Le Conseil est préoccupé par le caractère grave et récurrent des non-conformités possibles. Les titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité possibles respectives, ainsi que des conséquences possibles de celles-ci sur leurs demandes de renouvellement de licence en cours. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des observations et des réponses aux questions du Conseil. La correspondance pertinente est versée au dossier public respectif de chacune des demandes de renouvellement énoncées dans le présent avis.
Compte tenu de la gravité, de la récurrence et du nombre de situations de non-conformité possibles, le Conseil convoque les titulaires à comparaître à l’audience publique afin de discuter de ces questions et afin qu’ils puissent expliquer les raisons pour lesquelles le Conseil devrait renouveler leurs licences de radiodiffusion. De plus, le Conseil s’attend à ce que les titulaires démontrent à l’audience les raisons pour lesquelles :
- un renouvellement ne devrait pas être de courte durée;
- le Conseil ne devrait pas imposer d’ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence;
- les licences ne devraient pas être suspendues ou révoquées en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Le Conseil voudra discuter avec les titulaires de toutes les mesures prises afin de répondre aux préoccupations soulevées par ces situations de non-conformité possibles respectives. Plus précisément, comme énoncé dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014 (bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608), chaque situation de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et gravité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leurs entreprises en conformité aux exigences réglementaires.
CPAM Radio Union.com inc. a également déposé une demande (2022-0667-2) en vue de modifier les conditions de licence de CJWI Montréal.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés aux dossiers publics de chacune des demandes de renouvellements au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner les dossiers publics ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Préambule pour les articles 4 à 8
Le Conseil annonce qu’il a également reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de cinq stations de radio qui expirent le 31 août 2023 pour lesquelles il propose d’en faire l’examen, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties.
Selon les renseignements contenus dans les demandes de renouvellement, les cinq titulaires proposent de poursuivre l’exploitation de leurs stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
Les cinq titulaires en question étaient en non-conformité à l’égard d’une ou plusieurs des exigences réglementaires lors de la période de licence précédente. Les licences de ces stations ont donc été renouvelées pour une période de licence de courte durée lors de leur dernier renouvellement afin de permettre un examen à plus brève échéance de leur conformité à l’égard des exigences réglementaires. Les licences de certaines des stations notées aux articles énumérés ci-dessous ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2022 en vertu de Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-381, 27 novembre 2020, et jusqu’au 31 août 2023 en vertu de Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-297, 30 août 2021 et Diverses entreprises de programmation de radio, entreprises de programmation sonore et réseau radiophonique – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-298, 30 août 2021.
Le Conseil note le caractère grave et, dans certains cas, récurrent de ces situations de non-conformité possibles au cours de la période de licence actuelle. Les cinq titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité possibles respectives, ainsi que des conséquences possibles de celles-ci sur leurs demandes de renouvellement de licence en cours. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des observations et des réponses aux questions du Conseil. La correspondance pertinente a été versée au dossier public respectif de chacune des demandes de renouvellement énoncées dans le présent avis.
Le Conseil entend étudier le renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations en vertu de l’approche énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Sous réserve des exigences de la Loi, le Conseil envisagera le recours aux mesures suivantes, énoncées au paragraphe 7 de ce bulletin d’information, en tenant compte des particularités de chacune des demandes, soit :
- renouveler la licence pour une période de courte durée;
- imposer des conditions de licence;
- exiger le versement de contributions additionnelles au titre du développement du contenu canadien (DCC), qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement ou par condition de licence existante;
- supprimer le pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires, comme des concours de talents;
- obliger le titulaire à diffuser une annonce en ondes faisant part de sa non-conformité, tel qu’énoncé à l’annexe du bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608;
- imposer une ordonnance.
Le Conseil pourrait également envisager le recours aux mesures suivantes:
- ne pas renouveler la licence;
- suspendre la licence.
Plus précisément, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et gravité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leur entreprise en conformité aux exigences réglementaires.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés aux dossiers publics de chacune des demandes de renouvellements au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner les dossiers publics ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
1. Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2022-0316-5
Demande présentée par Parrsboro Radio Society en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro, laquelle expire le 31 août 2023.
Dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion 2020-272 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2020-273, 2020-274 et 2020-275, 17 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-272 et ordonnances de radiodiffusion 2020-273, 2020-274 et 2020-275), le Conseil, à la suite d’une audience publique comparante, a renouvelé la licence de radiodiffusion de CICR-FM pour une période de courte durée et a imposé des ordonnances qui obligent le titulaire à se conformer en tout temps au paragraphe 8(1) et à l’alinéa 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne l’obligation de tenir un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée et une liste des pièces musicales, ainsi qu’à l’exigence énoncée dans la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-272, en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-272, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des paragraphes 8(1), 8(2) et 9(4), et des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement, ainsi qu’à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-110 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-111 et 2018-112, 3 avril 2018. Le Conseil a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’ordonnance de radiodiffusion 2018-111.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-272, le Conseil a notamment exprimé des préoccupations en ce qui concerne le caractère grave et récurrent des non-conformités du titulaire face aux demandes du personnel du Conseil. Le Conseil a également fait remarquer que si le titulaire devait enfreindre à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CICR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- le paragraphe 8(1) et les alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée, un rapport d’autoévaluation et une liste des pièces musicales complets et exacts pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021. En ce qui concerne le paragraphe 8(1) et l’alinéa 9(3)b), le titulaire serait en non-conformité à l’égard des ordonnances 2020-273 et 2020-274;
- le paragraphe 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir de l’information concernant la conformité à l’égard des exigences réglementaires;
- la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-272 et à l’ordonnance de radiodiffusion 2020-275 en ce qui concerne l’exigence que le titulaire dépose, en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement,un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne:
- les procédures de traitement des plaintes;
- les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
- le recrutement de bénévoles;
- la formation des bénévoles;
- l’accès des bénévoles aux studios de la station.
- la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-272 en ce qui concerne la diffusion d’une annonce en ondes suivant la non-conformité à l’égard de certaines exigences réglementaires et d’en faire la démonstration en déposant auprès du Conseil les enregistrements sonores.
De plus, étant donné que les documents requis pour l’évaluation de rendement n’ont pas été déposés en bonne et due forme par le titulaire et que le Conseil compte sur cette documentation pour déterminer si le titulaire est en conformité à l’égard des obligations réglementaires, le Conseil n’a pas pu évaluer la conformité à l’égard de ce qui suit :
- le paragraphe 2.2(8) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
- l’alinéa 2.2(3)a) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé);
- la condition de licence normalisée 5 énoncée dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012 (politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304), exigeant que le titulaire consacre au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé);
- la condition de licence normalisée 6 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304 exigeant que le titulaire consacre au moins 15 % de sa programmation à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), qui comprend les sous-catégories de teneur 11 (Nouvelles) et 12 (Créations orales – autres);
- la condition de licence normalisée 9 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304 exigeant que le titulaire consacre au moins 20 % des pièces musicales à des pièces musicales tirées des sous-catégories autres que la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse).
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires. De plus, le Conseil avait convoqué le titulaire à l’audience publique du 16 juin 2020 afin de discuter de ces situations graves et, dans certains cas, répétés de non-conformité possibles. À la suite de discussions avec le titulaire lors de l’audience, le Conseil estimait que le titulaire aurait suffisamment de renseignements à propos de ses obligations et des ressources disponibles pour mener à sa conformité.
Compte tenu du nombre de situations de non-conformité possibles notées ci-dessus, de leur gravité et de leur récurrence au cours des périodes de licence précédentes, ainsi que du non-respect par le titulaire des ordonnances que le Conseil a imposées lors du dernier renouvellement de licence de la station, le Conseil est préoccupé par la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Par conséquent, si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il envisagera la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CICR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
Boîte postale 729
396, rue Main
Appartement #2
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
B0M 1S0
Courriel: alaincouture52@xplornet.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande: alaincouture52@xplornet.com
2. CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)
Demandes 2022-0637-5 et 2022-0667-2
Demande (2022-0637-5) présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, laquelle expire le 31 août 2023.
Le titulaire a également déposé une demande (2022-0667-2) en vue de modifier les conditions de licence de CJWI en ce qui concerne la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale), énoncées à l’annexe 1 de CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-308 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2020-309, 2020-310 et 2020-311, 27 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-308 et ordonnances de radiodiffusion 2020-309, 2020-310 et 2020-311), qui se lisent comme suit :
- Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :
- consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
- le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes;
- le titulaire doit consacrer au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français et au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en anglais.
- consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
- le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
- consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
Le titulaire demande au Conseil de remplacer les conditions de licence 4a)i) et 4a)ii) par les exigences énoncées aux paragraphes 2.2(5) et 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) :
(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement;
(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
De plus, le titulaire demande de remplacer la condition de licence 4b)i) énoncée ci-dessus par une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 20 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale) qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes. La condition de licence 4b) exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale), demeurerait inchangée.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-308, le Conseil, à la suite d’une audience publique comparante, a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJWI pour une période de courte durée et a imposé des ordonnances qui obligent le titulaire à se conformer en tout temps au paragraphe 9(2) et aux alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport annuel complet au plus tard le 30 novembre de chaque année et le dépôt d’un rapport d’autoévaluation et d’une liste musicale complets et exacts, ainsi qu’aux conditions de licence 4a), 4a)ii), 4b) et 4b)i) énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-308 en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales vocales de langue française et de pièces de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
Dans la décision de radiodiffusion 2020-308, le Conseil a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) et des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement, ainsi qu’à l’égard des conditions de licence 4a), 4a)ii), 4b) et 4b)i) énoncées à l’annexe 1 de CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-168 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-169, 2018-170 et 2018-171, 18 mai 2018. De plus, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des ordonnances de radiodiffusion 2018-169 et 2018-170.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-308, le Conseil a aussi fait remarquer le caractère récurrent des situations de non-conformité et a déclaré que si le titulaire enfreignait à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de CJWI en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
- l’ordonnance de radiodiffusion 2020-310 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’alinéa 9(3)b) du Règlement;
- pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021, la condition de licence suivante énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-308 et de l’ordonnance de radiodiffusion 2020-311 :
- la condition de licence 4b)i) exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la cinquième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
Compte tenu du nombre de situations de non-conformités possibles notées ci-dessus, des situations de non-conformité précédentes indiquées dans la décision de radiodiffusion 2020-308 et les ordonnances de radiodiffusion 2020-309, 2020-310 et 2020-311, qui semblent s’être répétées au cours de la période de licence actuelle, ainsi que du fait que le titulaire semble ne pas s’être conformé aux ordonnances de radiodiffusion 2020-310 et 2020-311, le Conseil est préoccupé par la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Par conséquent, si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il envisagera la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CJWI en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés aux dossiers publics des demandes de renouvellement et de modification au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner les dossiers publics ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
7104, rue des Pivoines
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 9H5
Téléphone : 514-601-4782
Télécopieur : 514-287-3299
Courriel : jeanernestpierre1410@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : abruneau_2000@yahoo.com
3. Radio Témiscamingue incorporée
Ville-Marie (Québec)
Demande 2022-0198-7
Demande présentée par Radio Témiscamingue incorporée en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale de langue française CKVM-FM Ville-Marie et son émetteur CKVM-1-FM Témiscamingue, laquelle expire le 31 août 2023.
Dans CKVM-FM Ville-Marie et son émetteur CKVM-1-FM Témiscamingue – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-50, 6 février 2020 (décision de radiodiffusion 2020-50), le Conseil, à la suite d’une audience publique non-comparante, a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKVM-FM pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences règlementaires.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-50, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des paragraphes 8(1) et 8(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée, des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de matériel de surveillance, et de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-50 en ce qui concerne le dépôt de rapports d’autoévaluation tous les trois mois.
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact;
- l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
- la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-50 en ce qui concerne le dépôt de rapports d’autoévaluation tous les trois mois.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la cinquième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
Compte tenu du nombre de situations de non-conformité possibles notées ci-dessus, de leur gravité et de leur récurrence au cours des périodes de licence précédentes, le Conseil est préoccupé par la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Par conséquent, si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il envisagera la suspension, le non-renouveler ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CKVM-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
62, rue Ste-Anne
Ville-Marie (Québec)
J9V 2B7
Télécopieur : 819-622-0716
Courriel : ckvm@ckvmfm.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : dg@ckvmfm.com
4. Radio-Ville-Marie
Montréal (Québec)
Demande 2022-0613-5
Demande présentée par Radio-Ville-Marie en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale à vocation essentiellement religieuse de langue française CIRA-FM Montréal et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski, laquelle expire le 31 août 2023.
Dans CIRA-FM Montréal et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-305, 25 août 2017 (décision de radiodiffusion 2017-305), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIRA-FM pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Dans la décision de radiodiffusion 2017-305, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des paragraphes 8(4), 8(6) et 9(2), et des alinéas 9(3)b) et 9(4)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels, le matériel de surveillance radio, les demandes de renseignements du Conseil, et le non-respect des dispositions concernant la sollicitation de fonds tel qu’énoncé dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- le paragraphe 2.2(5) du Règlement qui exige du titulaire qu’il consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement;
- le paragraphe 2.2(8) du Règlement qui exige du titulaire qu’il consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
- le paragraphe 2.2(9) du Règlement qui exige du titulaire qu’il consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
Compte tenu du nombre de situations de non-conformité possibles notées ci-dessus et des situations de non-conformité précédentes, indiquées dans la décision de radiodiffusion 2017-305, le Conseil est préoccupé par la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
5000, rue d’Iberville
Bureau 303
Montréal (Québec)
H2H 2S6
Téléphone : 514-382-3913
Courriel : production@radiovm.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : production@radiovm.com
5. La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2022-0631-7
Demande présentée par La radio communautaire du comté en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, laquelle expire le 31 août 2023.
Dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-307, 27 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-307), le Conseil, à la suite d’une audience publique comparante, a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-307, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact, ainsi qu’à l’égard de la condition de licence 5 normalisée énoncée à l’annexe de Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
Dans la décision de radiodiffusion 2020-307, le Conseil a également exprimé des préoccupations en ce qui concerne le caractère grave et récurrent des non-conformités du titulaire et le fait que ce dernier était en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires pour une cinquième période de licence consécutive. Le Conseil a également fait remarquer que si le titulaire devait enfreindre à nouveau les exigences réglementaires, il envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de CKMN-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la sixième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
323, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec)
G5M 1A7
Téléphone : 418-722-2566 poste101
Télécopieur : 418-724-7815
Courriel : gestion@ckmn.fm
Courriel pour demander la version électronique de la demande : gestion@ckmn.fm
6. Sound of Faith Broadcasting
Woodstock (Ontario)
Demande 2022-0832-1
Demande présentée par Sound of Faith Broadcasting en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise CJFH-FM Woodstock, laquelle expire le 31 août 2023.
Dans CJFH-FM Woodstock – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-314, 30 août 2017 (décision de radiodiffusion 2017-314), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJFH-FM pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Dans la décision de radiodiffusion 2017-314, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte.
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation précis pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021;
- l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
Compte tenu du nombre de situations de non-conformité possibles notées ci-dessus et de la situation de non-conformité précédente, indiquée dans la décision de radiodiffusion 2017-314, qui semblent s’être répétée au cours de la période de licence actuelle, le Conseil est préoccupé par la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
24, place McIntyre
Unité C
Kitchener (Ontario)
N2R 1H7
Courriel : anthony@faithfm.org
Courriel pour demander la version électronique de la demande : info@faithfm.org
7. CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino (Colombie-Britannique)
Demande 2022-0700-3
Demande présentée par CHMZ-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino, laquelle expire le 31 août 2023.
Dans CHMZ-FM Tofino et CIMM-FM Ucluelet – Changement de propriété et de contrôle effectif et renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-76, 28 février 2020 (décision de radiodiffusion 2020-76), le Conseil a approuvé la demande de CHMZ-FM Radio Ltd. visant à obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle par le transfert de toutes ses actions émises et en circulation à 1193833 B.C. Ltd, une société détenue à part entière et contrôlée par Cameron Randall Dennison.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-76, le Conseil a également renouvelé la licence de radiodiffusion de CHMZ-FM pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences règlementaires.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-76, le Conseil a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), du paragraphe 8(5) et des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de matériel de surveillance radio, et de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 2 de CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellements de licence, Décision de radiodiffusion 2016-297, 29 juillet 2016, en ce qui concerne la diffusion d’annonces en ondes faisant part de la non-conformité précédente de la station.
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- le paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021;
- le paragraphe 16(2) du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alertes au public.
Le titulaire pourrait aussi ne pas s’être conformé à l’exigence de verser les avantages tangibles énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-76.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
650A, place Vincente
Casier postal 991
Tofino (Colombie-Britannique)
V0R 2Z0
Téléphone : 250-266-3134
Courriel : strongheartproductions@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : strongheartproductions@gmail.com
8. CIMM-FM Radio Ltd.
Ucluelet (Colombie-Britannique)
Demande 2022-0701-8
Demande présentée par CIMM-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet, laquelle expire le 31 août 2023.
Dans CHMZ-FM Tofino et CIMM-FM Ucluelet – Changement de propriété et de contrôle effectif et renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-76, 28 février 2020 (décision de radiodiffusion 2020-76), le Conseil a approuvé la demande de CIMM-FM Radio Ltd. visant à obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle par le transfert de toutes ses actions émises et en circulation à 1193833 B.C. Ltd, une société détenue à part entière et contrôlée par Cameron Randall Dennison.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-76, le Conseil a également renouvelé la licence de radiodiffusion de CIMM-FM pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences règlementaires.
Dans la décision de radiodiffusion 2020-76, le Conseil a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 2 de CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellements de licence, Décision de radiodiffusion 2016-297, 29 juillet 2016 (décision de radiodiffusion 2016-297), en ce qui concerne la diffusion de programmation en langues autochtones et l’attribution de temps de radiodiffusion à l’usage des groupes locaux des Premières nations, du paragraphe 8(5) et des alinéas9(3)a) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne le dépôt de matériel de surveillance radio, et de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2016-297, en ce qui concerne la diffusion d’annonces en ondes faisant part de la non-conformité précédente de la station.
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- le paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021;
- le paragraphe 16(2) du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alertes au public;
- le paragraphe 2.2(8) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
- l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact.
Le titulaire pourrait aussi ne pas s’être conformé à l’exigence de verser les avantages tangibles énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-76.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
650A, place Vincente
Casier postal 991
Tofino (Colombie-Britannique)
V0R 2Z0
Téléphone : 250-266-3134
Courriel : strongheartproductions@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : strongheartproductions@gmail.com
Procédure
Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses
9 février 2023
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Pour les demandes qui seront étudiées pendant la phase comparante de l’audience, l’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
- Je demande à comparaître à l’audience publique.
- Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.
Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors de la phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Bien que l’audience publique se tienne à Gatineau (Québec), le Conseil évaluera la possibilité d’offrir un accès par vidéoconférence pour permettre la participation à distance (audio ou vidéo) s’il reçoit des demandes à cet effet.
Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :
Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Tél. : 819-997-4389
Téléc. : 819-994-0218
Service à la clientèle
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
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