Décision de radiodiffusion CRTC 2020-76

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Références : 2019-303 et 2019-303-1

Ottawa, le 28 février 2020

CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino (Colombie-Britannique)

CIMM-FM Radio Ltd.
Ucluelet (Colombie-Britannique)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0179-4, 2019-0181-9, 2018-0692-8 et 2018-0693-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2019

CHMZ-FM Tofino et CIMM-FM Ucluelet – Changement de propriété et de contrôle effectif et renouvellement de licences

Le Conseil approuve les demandes de CHMZ-FM Radio Ltd. et de CIMM-FM Radio Ltd. visant à obtenir l’autorisation de modifier leur propriété et leur contrôle effectif par le transfert de toutes leurs actions émises et en circulation à 1193833 B.C. Ltd., une société détenue à part entière et contrôlée par M. Cameron Randall Dennison.
En outre, le Conseil renouvelle, sous réserve de la condition d’approbation suivante, les licences de radiodiffusion de CHMZ-FM Tofino et de CIMM-FM Ucluelet du 1er avril 2020 au 31 août 2022 :
1193833 B.C. Ltd. doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 juin 2020, un document démontrant que la transaction approuvée dans la présente décision a été réalisée et que toutes les conditions de conclusion ont été satisfaites ou abandonnées.
Si 1193833 B.C. Ltd. ne dépose pas les documents requis dans ce délai, le Conseil révoquera immédiatement, sans autre processus, les licences de radiodiffusion de CHMZ-FM et de CIMM-FM. Dans un tel cas, le Conseil informerait les titulaires de la révocation dans une lettre du Conseil et les obligerait à cesser l’exploitation des stations à compter du 1er juillet 2020.
Les renouvellements de courte durée accordés dans la présente décision permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard des exigences réglementaires.

Demandes

  1. CHMZ-FM Radio Ltd. (CHMZ-FM Radio) et CIMM-FM Radio Ltd. (CIMM-FM Radio) (les titulaires) ont déposé des demandes (2019-0179-4 et 2019-0181-9, respectivement), conformément à l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour obtenir l’autorisation de modifier leur propriété et leur contrôle effectif par le transfert de leurs actions émises et en circulation à 1193833 B.C. Ltd. (1193833 B.C.).
  2. CHMZ-FM Radio et CIMM-FM Radio sont des sociétés détenues à part entière et contrôlées par M. Matthew G. McBride.
  3. 1193833 B.C. est une société détenue à part entière et contrôlée par M. Cameron Randall Dennison. M. Dennison, le seul membre du conseil d’administration de 1193833 B.C., est un Canadien conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). À l’heure actuelle, M. Dennison ne possède ni ne contrôle de stations de radio au Canada.
  4. À la clôture de la transaction, CHMZ-FM Radio et CIMM-FM Radio, les titulaires de stations de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino et CIMM-FM Ucluelet, seront entièrement détenues et contrôlées par M. Dennison.
  5. Conformément à la convention d’achat, CHMZ-FM Radio et CIMM-FM Radio ont proposé une valeur de la transaction de 108 755 $, ce qui correspond au prix d’achat. Les titulaires n’ont pas proposé de bloc d’avantages tangibles.
  6. CHMZ-FM Radio et CIMM-FM Radio ont également déposé des demandes (2018-0693-6 et 2018-0692-8, respectivement) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de CHMZ-FM et CIMM-FM, qui arrivent à échéance le 31 mars 2020Note de bas de page 1.
  7. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-303, le Conseil a déclaré que les titulaires étaient en non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement et certaines de leurs conditions de licence :
    • Pour CHMZ-FM, l’article 2.2(3)b) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de consacrer au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes;
    • Pour CIMM-FM, la condition de licence 2, énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2016-297, en ce qui concerne l’exigence de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins trois heures à la programmation en langues autochtones et réserver trois heures supplémentaires à l’usage des groupes locaux des Premières nations;
    • Pour CHMZ-FM et CIMM-FM :
    • les articles 8(5), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’enregistrements sonores clairs et intelligibles, de rapports d’autoévaluation exacts et de listes complètes et exactes des pièces musicales;
    • leurs conditions de licence relatives à la diffusion d’annonces en ondes faisant part de leur non-conformitéNote de bas de page 2.
  8. Dans cet avis de consultation, le Conseil a également indiqué qu’il avait des préoccupations concernant la programmation locale offerte par les deux stations et la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en appui aux demandes de changement de propriété et de contrôle effectif de CHMZ-FM Radio et de CIMM-FM Radio et de renouvellement des licences de diffusion de CHMZ-FM et de CIMM-FMNote de bas de page 3. Des intervenants ont noté le rôle important que jouent les stations dans l’offre de nouvelles locales et d’information. Plusieurs intervenants ont noté l’engagement de M. Dennison envers les stations et les communautés et ont soutenu qu’il a agi avec intégrité, persévérance et dévouement à l’égard des deux stations.
  2. Le Conseil a également reçu des interventions de particuliers qui ont soit fourni des commentaires, soit exprimé leur opposition à certains éléments des quatre demandesNote de bas de page 4. Au cours de l’audience publique, M. McBride, qui contrôle les titulaires actuels, et l’acheteur proposé, M. Dennison, ont tous deux fourni des réponses quant au fond de ces interventions. Un des particuliers est intervenu en opposition aux présentes demandes a déclaré lors de l’audience qu’il était un ancien employé de la station qui occupait un poste de gestion avec M. McBride. Cet intervenant a indiqué que les préoccupations concernant les stations du titulaire étaient souvent portées à son attention. Cet intervenant a soutenu que les quatre stations détenues et contrôlées par M. McBride (CHMZ-FM et CIMM-FM, ainsi que CFPV-FM Pemberton et CKPM-FM Port Moody) ont une « tradition de non-conformité ». Il a affirmé douter de la capacité et de la volonté de M. McBride d’exploiter les stations de manière conforme à l’avenir. Lors de l’audience, M. McBride a indiqué que l’intervenant n’a jamais occupé un poste de gestion au sein de l’entreprise et qu’il avait été embauché pour effectuer un travail à contrat pour une très courte durée.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans les sections qui suivent, le Conseil se penchera sur les enjeux relatifs à la transaction proposée et aux non-conformités possibles du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Transaction proposée

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public et que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel qu’il est défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.
  3. Après avoir examiné le dossier des demandes relatives à la transaction proposée compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • L’approbation de la transaction servirait-elle l’intérêt public?
    • Y a-t-il déjà eu un changement dans le contrôle de fait de CHMZ-FM et de CIMM-FM à M. Dennison sans l’approbation préalable du Conseil?
    • Quelle est la valeur de la transaction et l’allocation des avantages tangibles?

Intérêt public

  1. Les collectivités de Tofino et d’Ucluelet sont situées sur la côte ouest de l’île de Vancouver et comptent moins de 2 000 habitants chacune. CHMZ-FM et CIMM-FM sont les seules stations de radio commerciale qui desservent actuellement Tofino et Ucluelet, respectivementNote de bas de page 5.
  2. Un des particuliers qui est intervenu au cours de la présente instance a fait valoir que Ucluelet et Tofino, en tant que communautés côtières distinctes, doivent maintenir leur identité radiophonique respective et qu’il est nécessaire que les licences soient détenues par deux parties différentes afin de maintenir le caractère individuel de chaque station. Par exemple, l’intervenant a affirmé que les artistes, les entreprises et les enjeux locaux de la communauté d’Ucluelet ne sont plus représentés adéquatement à leur station de radio. En réplique, M. McBride a indiqué qu’il y avait de graves préoccupations à propos de l’exploitation de CIMM-FM avant le retrait de l’exploitant local de la station. Pour sa part, M. Dennison a déclaré que le commentaire concernant la menace envers l’identité de CIMM-FM est injustifié puisque la station a des disc-jockeys locaux provenant d’Ucluelet et puisque la station diffuse des nouvelles de la communauté.
  3. En appui à la demande, M. Dennison a déclaré que son objectif est que CHMZ-FM et CIMM-FM offrent des nouvelles locales, du divertissement, ainsi que de la programmation culturelle et musicale. Il a noté qu’en plus de soutenir la musique locale, les stations s’efforcent de diffuser plus que le roulement habituel des pièces musicales du Top 40 en faisant jouer la musique du monde et d’autres pièces, notamment de la musique classique, de la musique rock et de la musique folk. Selon lui, la mission des stations est d’utiliser le temps d’antenne pour le renforcement de la collectivité et la transmission d’ondes positives sur la côte ouest du Canada.
  4. M. Dennison a ajouté que CHMZ-FM et CIMM-FM présentent et promeuvent les événements et la culture des régions de Tofino et d’Ucluelet par des entrevues et des offres musicales quotidiennes, y compris des émissions en direct et en studio. Il a souligné que, même si les stations sont actuellement toutes deux exploitées à Tofino, elles offrent du contenu local propre à Ucluelet et à Tofino à différents moments de la journée. En ce qui concerne CIMM-FM, M. Dennison a indiqué que les résidents locaux animent des émissions et fournissent du contenu autochtone qui est diffusé sur les ondes de Tofino.
  5. Pour ce qui est de M. Dennison, le Conseil remarque qu’il est actuellement directeur des stations CHMZ-FM et CIMM-FM et qu’il réside dans la région de Tofino et d’Ucluelet en Colombie-Britannique. De plus, M. Dennison est présent et impliqué au sein des collectivités de Tofino et d’Ucluelet par l’entremise de parrainage d’événements et de son soutien à la collecte de fonds pour plusieurs grandes causes. Cela se reflète dans de nombreuses interventions en appui à la demande, et dans les propos de M. McBride, qui a souligné la participation de M. Dennison dans les collectivités.
  6. Pour la prochaine période de licence, M. Dennison a indiqué qu’il prévoit une augmentation du nombre de contrats publicitaires et des revenus publicitaires locaux et nationaux, chaque station devenant rentable d’ici la troisième année. De plus, il prévoit une augmentation des dépenses de programmation et de production de chaque station par rapport aux dépenses antérieures moyennes. M. Dennison a également fait valoir que CHMZ-FM et CIMM-FM bénéficieraient toujours de synergies et de gains d’efficacité en matière de services administratifs, y compris le partage des studios et des installations de production.
  7. En outre, le Conseil fait remarquer que les prévisions de dépenses et de revenus pour CHMZ-FM et CIMM-FM se comparent à celles générées par d’autres stations de radio indépendantes desservant des marchés de taille semblable en Colombie-Britannique. Il note également que lorsqu’il l’a interrogé sur sa capacité à subir des pertes si ses projections financières pour les stations ne se concrétisaient pas, M. Dennison a indiqué qu’il avait sécurisé un prêt ainsi que le soutien de la collectivité et des entreprises de la région, y compris les siennes, ce qui assurerait l’exploitation continue des stations.
  8. En ce qui a trait à l’offre de programmation locale des stations, le Conseil note qu’en surveillant la programmation en 2017, il s’inquiétait des créations orales diffusées. Par exemple, en ce qui concerne CIMM-FM, le Conseil avait des préoccupations à l’égard de la pertinence de l’information diffusée, étant donné que les segments liés aux vagues, à la marée et à la météo étaient répétés toute la journée et n’étaient pas mis à jour pour refléter les changements potentiels, la station ne fournissant donc pas de renseignements pertinents aux auditeurs.
  9. CHMZ-FM et CIMM-FM, en tant que stations de radio exploitées dans des marchés à station unique, ne sont pas tenues de s’assurer qu’un tiers de la programmation diffusée est une programmation locale afin de solliciter ou d’accepter de la publicité localeNote de bas de page 6. Toutefois, tel que précisé dans la définition de publicité locale énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, les titulaires doivent intégrer, dans leur programmation locale, des créations orales ayant une pertinence directe et particulière pour la collectivité desservie. Cela doit inclure les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  10. En plus de prendre divers engagements qui garantiraient des niveaux précis de programmation locale et de créations orales pour les stations, M. Dennison a indiqué qu’il a établi des relations avec des experts dans les collectivités, comme le ministère des Transports, qui permettraient aux stations de fournir aux collectivités des renseignements précis sur la météo et la circulation.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction permettrait de répondre à ses préoccupations susmentionnées concernant la diffusion de la programmation locale par les stations. Le Conseil s’attend à ce que CHMZ-FM et CIMM-FM offrent une programmation locale, telle qu’elle est définie dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 et réitérée ci-dessous, qui dessert, respectivement, les collectivités distinctes de Tofino et d’Ucluelet :

    La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.
    Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent. Cela doit inclure les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

  12. Compte tenu de la taille et de la situation géographique de Tofino et d’Ucluelet, le Conseil est d’avis que CHMZ-FM et CIMM-FM jouent un rôle important en fournissant aux membres de ces collectivités une couverture des nouvelles locales, des événements et des questions de sécurité. Selon le Conseil, l’exploitation continue des stations aurait une incidence positive sur ces collectivités. En outre, compte tenu de l’engagement de M. Dennison au sein de la collectivité, de l’orientation qu’il propose relativement à la programmation pour les stations et du fait que les prévisions de revenus cadrent avec les niveaux de revenus des stations dans des marchés de taille semblable, le Conseil conclut que l’approbation de la présente transaction mettrait CHMZ-FM et CIMM-FM dans une meilleure position pour investir dans la qualité de la programmation locale desservant les collectivités de Tofino et d’Ucluelet.
  13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction proposée servirait l’intérêt public.

Contrôle par le titulaire

  1. En vertu de l’article 11(4) du Règlement, un titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise.
  2. En outre, comme le stipule la licence d’une entreprise de radiodiffusion, l’entreprise doit être exploitée effectivementNote de bas de page 7 par le titulaire même, et la licence ne peut être transférée ni cédée. Le Conseil estime que le test approprié pour évaluer le contrôle de fait est exposé dans la décision no. 297-A-1993 de l’Office des transports du Canada :

    Il n’existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s’agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise. En général, les actionnaires minoritaires et leurs membres désignés du conseil d’administration sont en mesure d’exercer une influence sur la compagnie au même titre que d’autres personnes comme des banquiers et des employés. Cette influence qui peut s’exercer au moyen du droit de veto, qu’elle soit positive ou négative, se doit d’être prépondérante ou déterminante pour être qualifiée de contrôle de fait.

  3. En examinant le contrôle de fait, le Conseil fait remarquer que chaque cas est unique et que les faits de chaque cas détermineront les facteurs précis pertinents pour un tel examen.
  4. Dans le cas présent, même si CHMZ-FM et CIMM-FM sont entièrement détenues par M. McBride, M. Dennison a initialement indiqué dans les demandes qu’il avait conclu une entente avec le propriétaire actuel en vertu de laquelle il louait les licences à partir de 2014, ce qui laissait entendre qu’un transfert de contrôle de fait aurait eu lieu dès 2014. Cette question du contrôle actuel des titulaires a également été soulevée par un intervenant, qui a mentionné que M. Dennison prenait toutes les décisions opérationnelles concernant les stations et la programmation offerte. Toutefois, l’intervenant n’a fourni aucun document à l’appui de cet argument, notant qu’il faisait seulement référence aux renseignements qui étaient dans le dossier public comme exemples de ce changement de contrôle.
  5. En réplique, M. McBride a déclaré qu’il a toujours maintenu le contrôle effectif des titulaires et a fait remarquer que M. Dennison avait seulement une entente de travail. Pour sa part, M. Dennison a aussi déclaré qu’il était un employé de M. McBride, avec lequel il avait conclu une entente de travail pour prendre en charge la gestion des opérations quotidiennes à partir de 2014, mais que M. McBride avait toujours maintenu le contrôle effectif des titulaires.
  6. À l’audience, M. McBride a précisé les aspects des activités qui avaient été délégués à M. Dennison en tant que directeur de la station, comme les activités quotidiennes, les efforts de représentation locale et la participation de la collectivité. M. McBride a en outre indiqué qu’il n’avait jamais délégué son pouvoir d’apporter des changements stratégiques ou organisationnels. M. Dennison a corroboré ces énoncés et ajouté que M. McBride donnait l’approbation définitive sur les questions qui touchaient le processus décisionnel stratégique.
  7. Même si certaines responsabilités ont été déléguées à M. Dennison en tant que directeur de la station, le Conseil est convaincu que M. McBride a continué d’exercer un contrôle effectif sur les titulaires. Dans l’ensemble, l’élément de preuve montre que M. Dennison qui a agi au nom de M. McBride et conformément aux instructions de celui-ci, tout en supervisant les activités des entreprises. Par conséquent, le Conseil est convaincu que le contrôle effectif de CHMZ-FM Radio et de CIMM-FM Radio n’a pas changé sans son approbation préalable.

Valeur de la transaction et de l’allocation des avantages tangibles

  1. La politique sur les avantages tangibles du Conseil est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles). Dans cette politique, le Conseil a déterminé que, pour les stations de radio commerciale, les avantages tangibles doivent généralement représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction telle que déterminée par le Conseil.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique sur les avantages tangibles, pour calculer la valeur de la transaction, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. S’ils sont pertinents, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Les titulaires ont proposé une valeur de 108 755 $ pour la transaction, ce qui correspond au prix d’achat des deux entreprises.
  4. Par conséquent, selon le calcul énoncé dans le tableau ci-dessous, le Conseil a établi la valeur révisée de la transaction à 187 055 $, ce qui comprend les éléments de la transaction pour lesquels une valeur a été attribuée en vertu de la politique sur les avantages tangibles :
    Élément Montant
    Prix d’achat 108 755 $
    Ajouts : baux repris pour les studios de CHMZ-FM et l’émetteur de CIMM-FM 78 300 $
    Valeur de la transaction 187 055 $
  5. La politique sur les avantages tangibles indique qu’il pourrait y avoir des circonstances où le Conseil jugera que l’intérêt public est suffisamment servi sans le versement d’avantages tangibles et il incombera au demandeur de démontrer que tel est le cas. La politique indique aussi que l’exception devra être réclamée au moment de déposer la demande et devra satisfaire tous les critères suivants :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  6. Au moment où les demandes ont été déposées auprès du Conseil, ni les titulaires ni M. Dennison n’ont proposé un bloc d’avantages tangibles ou demandé une exception à la politique sur les avantages tangibles. Lorsque le Conseil leur a donné l’occasion de demander une exception, M. Dennison a choisi de ne pas répondre. Par la suite, M. Dennison a accepté l’imposition d’une exigence de versement d’avantages tangibles si le Conseil estimait que cette exigence serait appropriée. Par conséquent, le Conseil impose une exigence de versement d’avantages tangibles dans le cadre de la présente transaction.
  7. Compte tenu de la valeur révisée de la transaction et conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne à CHMZ-FM Radio et à CIMM-FM Radio de verser des avantages tangibles totalisant 11 223 $ (6 % de 187 055 $), lesquels seront répartis comme suit en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives :
    • 3 % (5 612 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (2 806 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (1 870 $) à tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (935 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.

Non-conformité

  1. Au cours des deux dernières périodes de licence de CIMM-FM, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour des périodes de courte durée en raison des non-conformités du titulaire à l’égard de ce qui suit :
    • la condition de licence de la station relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC, maintenant appelé le DCCNote de bas de page 8) (voir la décision de radiodiffusion 2013-452);
    • les articles 9(2) (dépôt de rapports annuels complets), 8(1), 8(4) à 8(6) et 9(3) (dépôt des registres de programmation, des enregistrements sonores et des listes de pièces musicales) et 9(4) (réponse aux demandes du Conseil) du Règlement (voir la décision de radiodiffusion 2016-297).
  2. En ce qui a trait à CHMZ-FM, dans la décision de radiodiffusion 2012-694, le Conseil a approuvé une demande de CHMZ-FM Radio afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir, de McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associés dans West Island Radio Enterprises General Partnership, l’actif de CHMZ-FM. Dans cette décision, le Conseil a accordé une nouvelle licence de radiodiffusion pour l’exploitation de la station pour une période de courte durée en raison de la non-conformité à l’égard de la condition de licence de la station relative aux contributions au titre du DTC, des exigences réglementaires relatives à un changement de propriété et de contrôle de CHMZ-FM, et des articles 9(2) et 15(2) du Règlement, qui énoncent, respectivement, les exigences relatives au dépôt de rapports annuels complets et aux contributions de base de la station au titre du DCC. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2016-297, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHMZ-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire aux articles 8(4), 8(5) et 9(3)(b) du Règlement qui concernent, respectivement, le dépôt des registres de programmation, des enregistrements sonores et des listes de pièces musicales.
  3. Dans les sections suivantes, le Conseil traite de la non-conformité possible de CHMZ-FM Radio et de CIMM-FM Radio, pendant la période de licence actuelle, à l’égard des exigences concernant :
    • la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 (CHMZ-FM);
    • la diffusion de programmation en langues autochtones et l’attribution de temps de radiodiffusion à l’usage des groupes locaux des Premières nations (CIMM-FM);
    • le dépôt de matériel de surveillance (CHMZ-FM et CIMM-FM);
    • la diffusion d’annonces en ondes au sujet de non-conformités antérieures (CHMZ-FM et CIMM-FM).

Diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 (CHMZ-FM)

  1. Dans une lettre datée du 5 novembre 2018, le personnel du Conseil a informé le titulaire que, pour la semaine de diffusion du 15 au 21 octobre 2017, seulement 9,1 % de toutes les pièces musicales diffusées sur les ondes de CHMZ-FM étaient des pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3, ce qui est inférieur au niveau exigé de 10 % énoncé à l’article 2.2(3)b) du Règlement.
  2. Dans sa réplique, le titulaire a noté que l’exploitant local n’avait pas reconnu l’importance de cet élément. Il a ajouté qu’il avait l’intention de mettre à jour le système de programmation et d’automatisation afin d’appuyer la gestion et la déclaration des pièces musicales, et de permettre au titulaire d’imprimer et de fournir des rapports exacts du Conseil pour toutes les différentes catégories.
  3. Lors de l’audience, M. Dennison, en sa qualité de directeur de la station, a reconnu que la station était juste sous le seuil de 10 % établi dans le Règlement, mais il a fait remarquer que la station diffuse depuis plus de 50 % de pièces canadiennes, ce qui est bien au-delà du niveau requis.
  4. Bien que le titulaire ait indiqué que la non-conformité a été causée par les manquements de l’exploitant local de l’époque, le titulaire est en fin de compte responsable de s’assurer que sa station de radio est en conformité à l’égard des exigences réglementaires en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 2.2(3)b) du Règlement.

Diffusion de programmation en langues autochtones et attribution de temps de radiodiffusion à l’usage des groupes locaux des Premières nations (CIMM-FM)

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-69, le Conseil a approuvé une demande de McBride Communications & Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise, qui serait lancée sous le nom de CIMM-FM. Dans cette décision, d’après une proposition du demandeur, le Conseil a imposé la condition de licence suivante :

    2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins trois heures de programmation à des émissions en langues autochtones et réserver trois heures supplémentaires à l’usage des groupes locaux des Premières nations.

  2. Dans la lettre datée du 5 novembre 2018, le personnel du Conseil a informé le titulaire que, lors de l’analyse de l’évaluation du rendement de CIMM-FM pour la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 octobre 2017, aucune programmation de ce type n’a été diffusée. Dans sa réponse datée du 23 novembre 2018, le titulaire a indiqué qu’en raison de l’absence de participation des peuples autochtones, la station n’avait pas été en mesure de créer de programmation en langue autochtone ni de programmation à l’usage des groupes locaux des Premières nations.
  3. Le titulaire a en outre indiqué ne pas être au courant des tentatives de mise en œuvre d’une initiative locale impliquant des peuples autochtones par l’employé local chargé du développement et de la diffusion ni de la création de contenu pour respecter l’engagement en matière de programmation autochtone. Il a ajouté que l’employé ne travaillait plus pour la station. Le titulaire a aussi indiqué qu’il n’avait pas réalisé que communiquer avec le Conseil à propos de la situation constituait un recours possible.
  4. À l’audience, M. Dennison a confirmé que sa participation aux opérations de CIMM-FM avait commencé environ dix mois avant l’audience, et qu’il n’était donc pas encore arrivé au moment des activités de surveillance du Conseil en 2017. Il a également confirmé qu’il se conformerait aux conditions de licence et a déclaré qu’il encourageait activement les peuples autochtones locaux à participer à la programmation de la station. Il a indiqué que deux disc-jockeys de la communauté des peuples autochtones ont une plateforme à la station, soit environ six heures par semaine de diffusion, et offrent un contenu musical et politique le mercredi soir. M. Dennison a ajouté que le vendredi, un Aîné lui apprend à parler Nuu-chah-nulth (environ trois heures par semaine), et que d’autres personnes parlant le Nuu-chah-nulth seront invitées à la station pour qu’ils puissent dialoguer ensemble. Enfin, M. Dennison a indiqué que CIMM-FM dépasse actuellement les exigences en matière de programmation autochtone et que la station a clairement fait des efforts pour solliciter activement la participation des peuples autochtones locaux.
  5. Selon le Conseil, le titulaire actuel aurait dû être au courant des efforts de l’ancien employé pour encourager la participation des peuples autochtones. Si le titulaire avait réalisé qu’il n’était pas en mesure de se conformer à sa condition de licence à cet égard, il aurait pu, à tout moment, demander l’aide du Conseil en informant celui-ci de sa situation et en précisant les efforts qu’il avait faits pour se conformer.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-comformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de programmation en langues autochtones et à l’attribution de temps de radiodiffusion à l’usage des groupes locaux des Premières nations.

Dépôt de matériel de surveillance (CHMZ-FM et CIMM-FM)

  1. Comme indiqué ci-dessus, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-303, tant pour CHMZ-FM que pour CIMM-FM, le Conseil a noté les non-conformités possibles des titulaires à l’égard des articles 8(5), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement par les titulaires concernant, respectivement, le dépôt d’un enregistrement sonore clair et intelligible, d’un rapport d’autoévaluation précis et d’une liste musicale complète et exacte.
  2. En ce qui concerne l’article 8(5), il manquait environ cinq heures d’enregistrement sonore dans les enregistrements soumis pour CHMZ-FM pour le 15 octobre et le 18 octobre 2017. Le Conseil n’a donc pas pu vérifier la nature du contenu diffusé pendant ces heures. En outre, la qualité sonore des enregistrements soumis était très mauvaise et les enregistrements étaient souvent difficiles à comprendre en raison de la statique. Dans les enregistrements sonores soumis pour CIMM-FM pour le 20 octobre 2017, il manquait plus de deux heures d’enregistrement sonore, ce qui a rendu impossible pour le Conseil de vérifier le contenu diffusé pendant ces heures. Dans les deux cas, les titulaires ont expliqué que l’absence de ces enregistrements sonores était le résultat de coupures de courant sur la côte ouest de l’île de Vancouver.
  3. En ce qui concerne l’article 9(3)a), il y avait des divergences entre les rapports d’auto-évaluation soumis pour les deux stations et le nombre de pièces musicales présentées dans les listes musicales soumises. Pour CHMZ-FM, le titulaire a indiqué que certains écarts étaient le fait d’une interprétation différente de ce qui constitue une pièce musicale tirée de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), et que les autres résultaient de l’exclusion de certaines pièces musicales canadiennes des listes musicales en raison de leur diffusion en fin de journée le 15 octobre 2017. Le titulaire n’a pas expliqué pourquoi le rapport ne contenait pas d’informations concernant la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 3. Pour CIMM-FM, le titulaire a indiqué que la feuille de calcul utilisée pour calculer les totaux des chansons dans le rapport d’autoévaluation comportait une erreur contextuelle pour deux des journées. Il a ajouté que le très léger écart entre les totaux est probablement dû aux différences entre le chronométrage utilisé par le personnel du Conseil et celui utilisé pour remplir la feuille de calcul de la station.
  4. En ce qui concerne l’article 9(3)b), pour CHMZ-FM, la liste musicale soumise pour la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 octobre 2017 ne comprenait pas toutes les pièces musicales diffusées au cours de cette semaine. Le titulaire a expliqué que le responsable local avait pris certaines libertés en faisant jouer de la musique sans l’inscrire dans le système d’automatisation, malgré les instructions relatives à la tenue d’un journal ou d’un registre de toutes les chansons jouées sur la station. Pour CIMM-FM, les heures de diffusion spécifiées dans la liste musicale pour la même semaine de radiodiffusion ne correspondaient pas aux fichiers sonores; ainsi, le nombre de pièces musicales diffusées ne correspondait pas au nombre indiqué dans la liste des pièces musicales. Le titulaire a expliqué que l’erreur d’étiquetage des heures de diffusion des pièces musicales était due à un écart dans les horloges du système d’une machine à l’autre (soit la machine d’enregistrement, soit les différentes machines de programmation utilisées pour effectuer la programmation).
  5. En ce qui concerne les problèmes liés à la variation du chronométrage, les titulaires se sont engagés à s’assurer que les registres et les horloges des ordinateurs soient synchronisés à l’avenir afin de refléter des heures exactes et identiques.
  6. M. Dennison, l’employé actuellement chargé de veiller à la conformité du matériel de surveillance radio, a confirmé avoir acquis pour les deux stations, de nouveaux systèmes  (Zetta et GSelector) qui fournissent et impriment des rapports exacts pour le Conseil pour les différentes catégories. En ce qui concerne l’absence d’enregistrements sonores pour les deux stations en raison de coupures de courant, M. Dennison a indiqué disposer de deux générateurs, un à la station de radio et un sur le site de l’émetteur, ainsi que d’une batterie de secours, pour assurer que les stations demeurent en ondes.
  7. Bien que les titulaires ait indiqué que la non-conformité découlait en partie de très légers écarts dus aux différences entre les différentes technologies utilisées par eux-mêmes et par le Conseil, il incombe aux titulaires de s’assurer que ses stations de radio sont en conformité à l’égard des exigences concernant le dépôt de matériel de surveillance radio. Par conséquent, le Conseil conclut que CHMZ-FM Radio et CIMM-FM Radio sont en non-conformité à l’égard des articles 8(5), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Diffusion d’annonces en ondes au sujet des non-conformités antérieures (CHMZ-FM et CIMM-FM)

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-297, en raison du caractère grave et répété des non-conformités de CHMZ-FM et CIMM-FM au cours de la période de licence des stations qui s’est terminée le 31 août 2016, le Conseil a imposé aux deux stations des conditions de licence exigeant des titulaires qu’ils diffusent des annonces faisant part de leur non-conformité, qu’ils fournissent au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles ces annonces ont été diffusées et qu’ils remplissent une Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes (le formulaire d’attestation) au plus tard 14 jours après la dernière diffusion des annoncesNote de bas de page 9.
  2. Dans des lettres datées du 14 mai 2019, le personnel du Conseil a informé les titulaires que ni les enregistrements sonores ni le formulaire d’attestation rempli et signé n’avaient été déposés pour l’une ou l’autre des stations dans le délai prescrit (c.-à-d. le 28 septembre 2016). Le 28 mai 2019, les titulaires ont indiqué que les stations avaient effectivement diffusé les annonces en ondes. En outre, ils ont déposé deux enregistrements sonores de 40 secondes de l’annonce pour les deux stations, mais pas pour les journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée, tel que précisé dans la condition de licence.
  3. Lors de l’audience, M. Dennison, qui était le directeur de la station à l’époque, a confirmé qu’il était au courant de l’obligation de diffuser des annonces en ondes et qu’il se souvenait d’avoir diffusé ces annonces. Le Conseil estime toutefois qu’il incombait aux titulaires de s’assurer que les documents requis étaient soumis dans le délai prescrit, ce qu’ils n’ont pas fait pour les deux stations. Selon le Conseil, les conditions de licence imposées dans la décision de radiodiffusion 2016-297 afin de remédier au caractère grave et répété des non-conformités de CHMZ-FM et CIMM-FM au cours de la période de licence précédente énoncent clairement l’exigence de diffusion d’annonces en ondes pour chaque station.
  4. Le Conseil estime que la condition de licence exigeant la diffusion d’annonces en ondes est très claire et note que cette condition a été imposée en raison du caractère grave et répété des non-conformités de CHMZ-FM et CIMM-FM lors de la période de licence précédente. Par conséquent, le Conseil conclut que les CHMZ-FM Radio et CIMM-FM Radio sont en non-conformité à l’égard leurs conditions de licence respectives, énoncées dans les annexes susmentionnées de la décision de radiodiffusion 2016-297, lesquelles imposent la diffusion d’annonces en ondes au sujet des non-conformités antérieures de CHMZ-FM et de CIMM-FM.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération. Les mesures réglementaires possibles comprennent : le renouvellement de licence de courte durée, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, ou le non-renouvellement ou la suspension de la licence.
  2. Le Conseil est convaincu que les mesures prises par M. Dennison pour assurer la conformité future des stations à l’égard des exigences réglementaires relatives au dépôt des enregistrements sonores, des rapports d’autoévaluation et des listes musicales. Néanmoins, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CHMZ-FM et CIMM-FM sont en non-conformité à l’égard des articles du Règlement concernant le dépôt de matériel de surveillance.
  3. En outre, le Conseil est convaincu que M. Dennison, qui détiendrait et contrôlerait les titulaires actuels de CHMZ-FM et CIMM-FM à la clôture de la transaction proposée, a démontré qu’il est disposé à faire en sorte que CHMZ-FM soit en conformité à l’égard de l’exigence réglementaire relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3. Toutefois, lorsqu’un titulaire est en non-conformité à l’égard des exigences relatives à la programmation musicale, la diffusion réduite de pièces musicales canadiennes prive certains artistes du temps d’antenne et de droits d’auteur, ce qui cause un préjudice au système canadien de radiodiffusion. De plus, les auditeurs amateurs de musique canadienne sont privés de la possibilité d’en écouter, ce qui va à l’encontre des objectifs de la Loi de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada.
  4. En ce qui concerne la condition de licence de CIMM-FM relative aux émissions en langues autochtones et à la programmation à l’usage des groupes locaux des Premières nations, le Conseil estime que la non-conformité du titulaire démontre son manque de volonté à se conformer aux conditions de licence de la station et aux exigences réglementaires. Néanmoins, le Conseil est encouragé par les efforts déclarés par M. Dennison afin d’impliquer les peuples autochtones à la programmation de la station, compte tenu de l’importance d’une telle programmation pour les communautés autochtones.
  5. Enfin, le Conseil estime que la condition de licence relative à la diffusion d’annonces en ondes est très claire. En ce qui concerne l’exigence énoncée dans cette condition de licence, M. Dennison a déclaré qu’il ne se serait jamais mis dans une situation semblable à celle dans laquelle se trouvent les stations. Bien que le Conseil soit convaincu que M. Dennison prend au sérieux la conformité à l’égard des exigences réglementaires et qu’il compte s’y conformer à l’avenir, cette condition de licence a été imposée en raison de la nature grave et répétée de la non-conformité de CHMZ-FM et CIMM-FM à l’égard des conditions de licence précédentes.
  6. Il incombe au titulaire d’une station de radio de veiller à ce que la station respecte ses conditions de licence et ses exigences réglementaires en tout temps. Lorsque le Conseil a renouvelé pour la dernière fois les licences de radiodiffusion de CHMZ-FM et CIMM-FM, il a indiqué que si les titulaires enfreignaient de nouveau leurs exigences réglementaires, il pourrait envisager de recourir à d’autres mesures, notamment la convocation des titulaires à une audience publique, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation des licences de radiodiffusion des stations en vertu des articles 9(1) et 24(1) de la Loi. Selon le Conseil, dans les mêmes circonstances, un titulaire responsable aurait compris la gravité de la situation et les avertissements du Conseil. Malgré la nature non équivoque de ces avertissements, les titulaires, tous sous le contrôle de M. McBride, ont été jugés en non-conformité pour une troisième période de licence consécutive.
  7. Néanmoins, le Conseil estime que l’approbation de la transaction proposée servirait l’intérêt public. De plus, la transaction de propriété permettrait de s’assurer que le contrôle des stations ne soit plus exercé par M. McBride. Compte tenu du manque de compréhension et de volonté de M. McBride de se conformer aux conditions de licence de CHMZ-FM et CIMM-FM, démontré par ses non-conformités systématiques, répétées et graves au fil des années, le Conseil conclut qu’il est justifié de renouveler les licences conjointement à son approbation du changement de propriété et de contrôle effectif des entreprises actuelles demandé. En d’autres mots, le Conseil n’aurait pas été porté à renouveler les licences si M. McBride avait continué d’exercer le contrôle des entreprises.
  8. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu des mesures mises en place par M. Dennison dans son rôle de directeur de la station, ainsi que de sa volonté exprimée et de sa capacité à assurer la conformité future des stations à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de CHMZ-FM et de CIMM-FM pour des périodes de courte durée jusqu’au 31 août 2022. Ceci donnerait suffisamment de temps à l’acheteur pour mettre en œuvre les mesures requises afin d’assurer la pleine conformité, tout en permettant au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du nouveau titulaire à l’égard des exigences réglementaires. En outre, le Conseil estime approprié d’imposer une condition d’approbation concernant le renouvellement de la licence de radiodiffusion des entreprises, selon laquelle 1193833 B.C., la société détenue à part entière et contrôlée par M. Dennison, doit déposer, au plus tard le 30 juin 2020, un document démontrant que la transaction approuvée dans la présente décision a été réalisée et que toutes les conditions de conclusion ont été satisfaites ou abandonnées.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de CHMZ-FM Radio Ltd. et de CIMM-FM Radio Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier leur propriété et leur contrôle effectif par le transfert de toutes leurs actions émises et en circulation à 1193833 B.C. Ltd.
  2. De plus, le Conseil renouvelle, sous réserve de la condition d’approbation suivante, les licences de radiodiffusion de CHMZ-FM Tofino et de CIMM-FM Ucluelet du 1er avril 2020 au 31 août 2022 :

    1193833 B.C. Ltd. doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 juin 2020, un document démontrant que la transaction approuvée dans la présente décision a été réalisée et que toutes les conditions de conclusion ont été satisfaites ou abandonnées.

  3. Si 1193833 B.C. ne dépose pas les documents requis dans ce délai, le Conseil révoquera immédiatement, sans autre processus, les licences de radiodiffusion de CHMZ-FM et de CIMM-FM. Dans un tel cas, le Conseil informerait les titulaires de la révocation dans une lettre et les obligerait à cesser l’exploitation des stations à compter du 1er juillet 2020.
  4. Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard des exigences réglementaires. Les modalités et conditions de licence de CHMZ-FM sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Les modalités et conditions de licence de CIMM-FM sont énoncées à l’annexe 2.

Rappels

  1. Les titulaires doivent se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et leurs conditions de licence.
  2. Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion canadien. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité aux obligations réglementaires et aux conditions de licence. La conservation de ce matériel permet au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, le fait qu’un titulaire ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, ou ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et les conditions de licence. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.
  3. En cas de nouvelle infraction aux exigences réglementaires, le Conseil envisagera la suspension, le non-renouvellement ou la révocation des licences de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-76

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
CHMZ-FM Tofino (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-76

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins trois heures de programmation à de la programmation en langues autochtones et réserver trois heures supplémentaires à l’usage des peuples autochtones locaux.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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