Décision de radiodiffusion CRTC 2020-272 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2020-273, 2020-274 et 2020-275

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Références : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3

Ottawa, le 17 août 2020

Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2019-0796-6
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
16 juin 2020

CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

En outre, le Conseil impose des ordonnances exigeant que Parrsboro Radio Society s’assure que CICR-FM se conforme en tout temps aux articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio et à la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020 et devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, Parrsboro Radio Society (Parrsboro) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro, laquelle expire le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-473, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CICR-FM pour une courte durée, du 1er janvier 2016 au 31 août 2017. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que le titulaire ne s’était pas conformé à ce qui suit :
    • les articles 8(1)c), 8(4) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt d’un registre ou d’un enregistrement complet et exact des émissions et d’un enregistrement sonore clair et intelligible;
    • les articles 9(3) et 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’auto-évaluation et une liste des pièces musicales complète et précise ainsi que de répondre aux demandes de renseignements du Conseil;
    • l’article 9(2) du Règlement relatif au dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, et 2011-2012 à 2013-2014.
  2. Dans cette décision, compte tenu de la non-conformité susmentionnée, le Conseil a accordé un renouvellement de courte durée à CICR-FM. De plus, compte tenu du peu de détails fournis par le titulaire sur les politiques et les plans de la station pour assurer sa conformité à l’avenir, le Conseil a ordonné à Parrsboro de déposer, en vertu de l’article 9(4) du Règlement, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :
    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  3. Le Conseil a noté que ce rapport lui permettrait d’évaluer toute plainte qui sera déposée dans l’avenir en ce qui concerne les activités de la station et servirait à évaluer la capacité du titulaire à se conformer à ses exigences réglementaires et à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 au cours de la prochaine période de licence.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2018-110, le Conseil a renouvelé une nouvelle fois la licence de radiodiffusion de CICR-FM pour une courte période, du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de ce qui suit :
    • les articles 8(1)c), 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne la tenue, la conservation et le dépôt auprès du Conseil d’un registre des émissions, d’un enregistrement sonore clair et intelligible et d’une liste musicale complète et exacte;
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 (plus précisément, les états financiers avaient été déposés avec plus de trois mois de retard).
  5. En ce qui concerne le rapport que le titulaire a reçu l’ordre de déposer dans la décision de radiodiffusion 2015-473, le Conseil a noté que le rapport qui a été soumis était incomplet, car il ne fournissait aucun détail sur les politiques et procédures internes. Il a ajouté que le titulaire semblait ne pas avoir mis en œuvre sa stratégie opérationnelle visant l’amélioration de ses procédures internes afin de se conformer à ses obligations réglementaires. Par conséquent, le Conseil a exigé du titulaire qu’il dépose un nouveau rapport complet sur les politiques et procédures internes de la station à sa satisfaction et a imposé la condition de licence suivante à cet égard :

    Le titulaire doit déposer, en vertu de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, et ce, d’ici le 31 octobre 2018, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :

    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  6. Le Conseil a également imposé une condition de licence exigeant que le titulaire diffuse une annonce concernant sa non-conformité. Enfin, le Conseil a imposé des ordonnances obligeant le titulaire à se conformer en tout temps aux articles 8(1), 8(4) et 8(6) du Règlement en ce qui concerne la tenue et la conservation d’un registre et d’un enregistrement audio clair et intelligible ou toute autre copie exacte de la matière diffusée ainsi qu’à l’article 9(2) du Règlement (voir les ordonnances de radiodiffusion 2018-111 et 2018-112, figurant respectivement aux annexes 3 et 4 de la décision de radiodiffusion 2018-110).
  7. Dans la décision de radiodiffusion 2018-110, le Conseil s’est dit préoccupé quant à l’aptitude et à l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme, étant donné la nature récurrente de la non-conformité et le manque apparent de coopération du titulaire relativement aux demandes du personnel du Conseil. Le Conseil a également noté qu’advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CICR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75, le Conseil a indiqué que le titulaire était en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit, pendant la période de licence actuelle (c.-à-d. du 1er septembre 2018 au 31 août 2020) :
    • les articles 8(1), 8(2), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un registre des émissions, un rapport d’auto-évaluation et une liste des pièces musicales complète et exacte pour la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 février 2019;
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 à la décision de radiodiffusion 2018-110 en ce qui concerne le dépôt d’un rapport sur les politiques et procédures internes de la station au plus tard 31 octobre 2018, et, par conséquent, l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir de l’information concernant la conformité à l’égard des exigences réglementaires;
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2018-111 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps aux articles 8(1), 8(4) et 8(6) du Règlement.
  2. Dans cet avis de consultation, le Conseil a convoqué le titulaire à l’audience publique électronique du 16 juin 2020 afin de discuter de ces situations graves et, dans certains cas, répétées de non-conformité possible. Le Conseil a noté que s’il devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  3. Compte tenu de l’avertissement inclus dans la décision de radiodiffusion 2018-110 concernant l’imposition de mesures plus sévères dans le cadre du prochain renouvellement de licence, le Conseil a réitéré qu’il pourrait envisager la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CICR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Exigence de fournir un registre des émissions, un rapport d’auto-évaluation et une liste des pièces musicales complète et exacte (articles 8(1), 8(2), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement)

  1. L’article 10(1)i) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission afin de préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé les articles 8(1) et 8(2) du Règlement, qui précisent ce qui suit :


    8(1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

    1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui;
    2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
    3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
      1. la date,
      2. l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
      3. les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
      4. en ce qui concerne chaque émission diffusée :
        1. le titre et une brève description,
        2. sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
        3. l’heure du début et de la fin de chaque émission,
        4. les codes applicables prévus à l’annexe 1 indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
        5. le cas échéant, le code prévu à l’annexe 1 indiquant que l’émission est non canadienne,
      5. en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

    8(2) Si une émission fait partie de plus d’une catégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans son registre des émissions ou son enregistrement le code numérique des deux principales catégories de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en ce qui touche le temps de radiodiffusion.

  3. De plus, le Conseil a créé l’article 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit soumettre, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’auto-évaluation de la station, et l’article 9(3)b), qui énonce les renseignements sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans le dépôt de la liste des pièces musicales pour toute période indiquée par le Conseil.
  4. Le 19 février 2019, le personnel du Conseil a envoyé une lettre au titulaire lui demandant de déposer, au plus tard le 12 mars 2019, les enregistrements sonores et les documents connexes pour la programmation diffusée pendant la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 février 2019. Bien que le titulaire ait répondu au Conseil dans le délai susmentionné, le registre des émissions qu’il a soumis ne contenait pas tous les renseignements requis. Plus précisément, les détails concernant les sous-catégories de teneur et les codes de teneur indiqués dans l’annexe 1 du Règlement étaient absents. En outre, le rapport d’auto-évaluation requis ne contenait pas de totaux précis pour les sélections de pièces musicales, et la liste des pièces musicales n’était pas fournie.
  5. Le 9 avril 2019, le personnel du Conseil a envoyé au titulaire un rapport d’évaluation pour CICR-FM concernant les exigences énoncées dans le Règlement. Le titulaire a envoyé une lettre de réponse datée du 27 juin 2019. En ce qui concerne les articles 8(1) et 8(2) du Règlement concernant le dépôt des registres des émissions complets et exacts, Parrsboro a indiqué qu’il n’existe pas de fichiers de configuration pour le logiciel d’automatisation OTIS qu’elle utilise pour fournir les renseignements demandés directement dans le fichier de registre lorsqu’il est configuré avec une sortie de fichier de validation de serveur certifié (CSV). Les renseignements doivent donc être entrés manuellement, mais le titulaire a affirmé que CICR-FM ne dispose pas du personnel requis pour modifier les enregistrements du registre afin de s’assurer que les renseignements demandés sont soumis.
  6. En ce qui concerne l’article 9(3)a) du Règlement concernant l’obligation de fournir le rapport d’auto-évaluation, le titulaire a indiqué que celui-ci était incomplet à cause d’un malentendu sur la manière de présenter les renseignements. Il a indiqué qu’il comprend maintenant les exigences, et qu’il sera plus en mesure de les respecter la prochaine fois. Le titulaire a ajouté qu’il ne comprend pas toutes les particularités juridiques des documents de radiodiffusion, mais qu’il tente d’apprendre.
  7. En outre, le titulaire a indiqué qu’il compte strictement sur des bénévoles pour exploiter la station, et que l’inexactitude des renseignements était imputable à un manque de personnel pour examiner préalablement toutes les émissions préenregistrées que la station diffuse afin de dresser la liste de toutes les pièces musicales pour se conformer aux exigences relatives aux registres quotidiens. Il a toutefois précisé qu’il examinera comment il peut se conformer à cette exigence.
  8. Enfin, en ce qui concerne l’article 9(3)b) du Règlement concernant l’obligation de fournir des listes des pièces musicales complètes et exactes, Parrsboro a affirmé que l’omission de la liste des pièces musicales était un oubli. Le titulaire a ajouté qu’il estimait qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une liste des pièces musicales distincte sur papier ou sur support numérique si des registres musicaux étaient soumis, mais qu’il veillerait à corriger la situation à l’avenir.
  9. Dans une lettre datée du 22 janvier 2020, le personnel du Conseil a donné au titulaire une nouvelle occasion d’expliquer les circonstances entourant ces situations de non-conformité possible et de préciser les mesures qui ont été ou seront mises en place pour assurer la conformité future à l’égard du Règlement.
  10. Dans sa réponse datée du 3 février 2020, le titulaire a fait remarquer que CICR-FM est une petite station, à court de personnel, dotée d’un studio qui est souvent laissé sans surveillance pendant des heures, et qui est composée de bénévoles qui n’ont pas les ressources nécessaires pour comprendre les exigences. Le titulaire a ajouté que le personnel manque de formation pour passer à l’antenne, ce qui signifie que la station fonctionne avec des listes de diffusion qui sont constituées avant d’entrer en ondes. Le titulaire a également réitéré sa déclaration selon laquelle aucun fichier de configuration n’existe pour fournir les renseignements directement dans le fichier de registre, ce qui oblige le personnel à reformater le fichier texte du registre pour y inclure les renseignements appropriés.
  11. En ce qui concerne les exigences relatives au dépôt du matériel de surveillance, le titulaire a soutenu au cours de l’audience qu’il est conscient de ses responsabilités et a imputé la non-conformité au vieillissement et à l’ignorance des bénévoles, qui n’ont pas le temps de se concentrer sur les exigences. Il a ajouté que des directives du Conseil présentées sous diverses formes (brochures, livres, exemples, etc.) lui faciliteraient la tâche.
  12. Lors de l’audience, en ce qui concerne le système de surveillance de la station, le titulaire a indiqué que son système de diffusion musicale est équipé d’un enregistreur automatique, mais que celui-ci est ancien et fonctionne parfois mal. Il a ajouté que, comme cela a été confirmé précédemment dans des communications écrites avec le Conseil, la station n’est pas en mesure de fournir les renseignements demandés au sujet de sa programmation directement dans le fichier de registre.
  13. Enfin, en ce qui concerne le logiciel d’automatisation OTIS utilisé par la station, le titulaire a affirmé que les renseignements sont enregistrés par l’appareil et qu’il est capable de revenir en arrière et d’imprimer des fichiers, mais que la station a subi une panne informatique et que des fichiers ont été perdus, car ils n’avaient pas été sauvegardés. Il a toutefois indiqué qu’il a ajouté un disque externe et qu’il est convaincu que cela contribuera à résoudre le problème. Enfin, le titulaire a fait remarquer que M. Ross Robinson, son directeur général, et M. Kenny Gillis, l’un de ses administrateurs, seront tous deux chargés de superviser le bon fonctionnement du système.
  14. Interrogée sur les mesures qu’elle mettrait en place pour assurer la conformité future à l’égard des exigences réglementaires, Parrsboro a affirmé qu’elle continue à étudier les commentaires du personnel du Conseil concernant les non-conformités actuelles ainsi que les non-conformités antérieures. Le titulaire a ajouté qu’il s’efforce d’actualiser ses procédures et qu’à la suite de conversations avec le personnel du Conseil, il est désormais en bien meilleure position pour répondre aux demandes de renseignements du Conseil.
  15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Condition de licence exigeant le dépôt d’un rapport sur les politiques et procédures internes de la station, et la réponse aux demandes de renseignements du Conseil (article 9(4) du Règlement)

  1. Conformément au pouvoir conféré par l’article 10(1)i) de la Loi, le Conseil a créé l’article 9(4) du Règlement, qui précise qu’à la demande du Conseil, le titulaire doit répondre :
    1. à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
    2. à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
  2. En vertu de cette disposition et en vertu de son pouvoir selon l’article 9(1) de la Loi d’imposer des conditions de licence, le Conseil a énoncé, à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-110, la condition de licence suivante pour CICR-FM :

    Le titulaire doit déposer, en vertu de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, et ce, d’ici le 31 octobre 2018, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :

    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  3. Le titulaire n’a pas déposé le rapport avant la date limite du 31 octobre 2018.
  4. En réponse à une demande de renseignements du Conseil du 22 janvier 2020, dans laquelle le Conseil a demandé au titulaire de fournir une date précise à laquelle le rapport demandé serait déposé, le titulaire a répondu que le mois de février est assez chargé, mais qu’une date de dépôt du rapport serait communiquée au Conseil. Le titulaire a aussi indiqué dans sa réponse qu’il pensait que le rapport avait déjà été déposé, mais n’a pas fourni de réponse claire quant à la raison pour laquelle il ne savait pas que ce n’était pas le cas. En date de la présente décision, le Conseil n’a pas reçu le rapport.
  5. À la suite de questions à ce sujet lors de l’audience publique, ce n’est qu’à contrecœur que M. Alain Couture, président et trésorier de Parrsboro Radio Society, s’est engagé à produire le rapport. Le titulaire a toutefois souligné que des bénévoles sont décédés et que d’autres ont des problèmes de santé. Il a ajouté qu’il existe une ébauche du document, mais qu’elle n’a pas pu être approuvée par le conseil d’administration à cause de la pandémie. Enfin, le titulaire s’est engagé à soumettre un rapport au Conseil au plus tard dans les 60 jours suivant la date de la publication de la décision de renouvellement de la licence de CICR-FM (c’est-à-dire, le 16 octobre 2020).
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-110 et, par conséquent, de l’article 9(4) du Règlement.

Tenue et conservation d’un registre ou d’un enregistrement exact de la matière radiodiffusée et (article 8(1) du Règlement) et ordonnance de radiodiffusion 2018-111

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-110, le Conseil a imposé une ordonnance, en vertu de l’article 12(2) de la Loi, exigeant que Parrsboro se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(4) et 8(6) du Règlement. Comme il est indiqué ci-dessus, pour la semaine de diffusion du 10 au 16 février 2019, le titulaire a été jugé en non-conformité à l’égard de l’article 8(1) du Règlement parce qu’il n’a pas fourni un registre des émissions complet et exact pour CICR-FM pour cette semaine de radiodiffusion.
  2. Le titulaire a affirmé qu’il avait très mal compris les directives de l’ordonnance, mais qu’après discussion avec le personnel du Conseil, il comprend maintenant beaucoup mieux les exigences de l’ordonnance et s’efforce d’intégrer les renseignements détaillés dans le registre des émissions, conformément aux exigences.
  3. Interrogé par le Conseil sur les raisons pour lesquelles les mesures à revoir chaque semaine pour assurer la conformité de la station à l’égard du matériel de surveillance n’ont pas connu de succès, le titulaire a indiqué que des personnes faisant partie du conseil d’administration étaient décédées et que le président éprouvait des problèmes de santé. Il a ajouté que le matériel soumis n’était pas considéré comme acceptable pour diverses raisons, sans fournir de détails à cet égard, et qu’il avait du mal à comprendre les exigences, mais qu’il les comprend maintenant. Enfin, le titulaire a fait remarquer que M. Couture, l’actuel président et trésorier de Parrsboro, pourra aider à remplir les formulaires requis, et qu’il communiquera plus activement avec le Conseil s’il ne comprend pas les exigences.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire a enfreint l’ordonnance de radiodiffusion 2018-111 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’article 8(1) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. La période de licence actuelle est la première période de licence au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 8(2) du Règlement et de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-110. Toutefois, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle il est en non-conformité à l’égard des articles 9(3)a) et 9(4) du Règlement, et de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle il est en non-conformité à l’égard des articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement. De manière encore plus significative, le titulaire a aussi enfreint l’ordonnance de radiodiffusion 2018-111 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’article 8(1)c) du Règlement.
  3. Le Conseil est conscient des efforts nécessaires pour faire fonctionner une station de radio avec un budget limité et des défis auxquels Parrsboro est confrontée concernant l’emploi de bénévoles, les problèmes de santé et le décès de membres du conseil d’administration. Toutefois, le Conseil est préoccupé par la compréhension du titulaire concernant les conditions de licence de la station et du Règlement à l’égard desquels il a été jugé en non-conformité, et il doute de sa capacité à assurer la conformité de la station au cours de la prochaine période de licence. En ce qui concerne les mesures proposées pour remédier à la situation de non-conformité, les détails et les explications fournis par le titulaire sont vagues, et manquent de clarté, ce qui amène le Conseil à remettre en question la capacité du titulaire à mener la station à la conformité. En outre, le titulaire a très peu assumé ses responsabilités en ce qui concerne le respect de ses obligations. À titre d’exemple, il semble que le titulaire n’ait jamais sollicité de manière proactive l’aide de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires, et il ne semble pas savoir que cette association dispose d’une brochure pour aider ou guider les stations de radio communautaire.
  4. Malgré ces préoccupations, le Conseil estime que la radio communautaire est une partie importante du système canadien de radiodiffusion et est conscient des défis particuliers auxquels ce type de stations fait face. À la suite de discussions avec le titulaire lors de l’audience, le titulaire devrait maintenant avoir suffisamment d’information à propos de ses obligations et des ressources disponibles pour mener à sa conformité. Compte tenu de ceci, et compte tenu de la gravité des différentes situations de non-conformité et de la récurrence des non-conformités du titulaire à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CICR-FM pour une courte période de deux ans, ce qui permettra d’examiner plus tôt la conformité du titulaire aux exigences réglementaires.
  5. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-110, le Conseil a énoncé une condition de licence exigeant que Parrsboro dépose, au plus tard le 16 octobre 2020, un rapport sur les politiques et les procédures internes de la station en ce qui concerne ce qui suit :
    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  6. En outre, compte tenu de la nature récurrente de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement et de la condition de licence de la station concernent l’obligation de déposer un rapport exposant les politiques et les procédures internes de la station, et compte tenu de la violation par le titulaire de l’ordonnance de radiodiffusion 2018-111, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger de Parrsboro qu’elle diffuse sur les ondes de CICR-FM une annonce au sujet de sa non-conformité, et ce, trois fois par jour pendant cinq jours consécutifs au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence. En vertu de l’article 9(4) du Règlement, pour confirmer le respect de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des journées de diffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée, ainsi que l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CICR-FM Parrsboro dûment remplie et signée, qui se trouve à l’annexe 2 de la présente décision. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  7. Enfin, l’article 12(2) de la Loi permet au Conseil, par ordonnance, soit d’imposer à une personne l’exécution des obligations découlant des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en vertu de la partie II de la Loi, soit de lui interdire de faire quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à la partie II de la Loi. En outre, l’article 13 de la Loi permet d’assimiler une ordonnance exécutoire à une ordonnance de la Cour fédérale; le cas échéant, la Cour fédérale devient responsable de son application.
  8. Lors de l’audience, le titulaire a confirmé qu’il comprend les implications de l’imposition d’ordonnances aux titulaires. Lorsqu’on lui a demandé de commenter spécifiquement l’imposition éventuelle d’ordonnances exécutoires à CIRR-FM en ce qui concerne les non-conformités susmentionnées à l’égard de diverses exigences réglementaires, le titulaire a affirmé qu’il reconnaissait que des ordonnances pouvaient être imposées, mais que ce ne serait pas une mesure souhaitable, car cela alourdirait la charge de travail des bénévoles, augmenterait leur courbe d’apprentissage et diminuerait le plaisir et la satisfaction de fournir un divertissement de qualité aux auditeurs de la communauté locale. Il a ajouté qu’il pense pouvoir désormais se conformer à ses obligations réglementaires.
  9. Compte tenu du caractère récurrent des non-conformités et afin de mettre l’accent sur l’importance pour le Conseil de la conformité à l’égard des obligations réglementaires, le Conseil impose des ordonnances pour CICR-FM en vertu de l’article 12(2) de la Loi exigeant que Parrsboro se conforme en tout temps aux articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement, et à la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. L’ordonnance exigeant la conformité par CICR-FM à l’égard de l’article 8(1) du Règlement est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision; l’ordonnance exigeant le respect par CICR-FM de l’article 9(3)b) du Règlement est énoncée à l’annexe 4; et l’ordonnance exigeant le respect de la condition de licence 2 est énoncée à l’annexe 5. De plus, en vertu de l’article 13 de la Loi, ces ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront traitées comme des ordonnances de cette cour.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro, du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Les conditions de licence de cette station sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si d’autres précisions sont nécessaires.
  2. Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système canadien de radiodiffusion. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité à l’égard des obligations réglementaires. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, un titulaire qui ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, ou qui ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et les conditions de licence. Ce matériel déposé devient aussi un important indicateur pour déterminer si le titulaire a la volonté, les capacités et les connaissances nécessaires pour être en situation de conformité et le demeurer.
  3. Le titulaire doit se conformer aux exigences réglementaires à tout moment. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil envisagera la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-272

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans les Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit déposer, en vertu de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, au plus tard le 16 octobre 2020, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :
    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  3. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, répartie raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, cinq journées ouvrables consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (du 1er au 15 septembre 2020) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2020-272, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les cas de non-conformité sont récurrents. CICR-FM a pris des mesures pour s’assurer que les situations de non-conformité en question ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CICR-FM Parrsboro, énoncée à l’annexe 2 de CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-272, 17 août 2020, dûment remplie et signée.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Comme l’indique l’annexe 3 de la politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces documents sur le site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d’embauche et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-272

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CICR-FM Parrsboro

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-272, 17 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-272), je ____________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CICR-FM Parrsboro à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio, de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-110 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-111 et 2018-112, 3 avril 2018, et de l’ordonnance de radiodiffusion 2018-111 a été dûment diffusée trois fois par jour, répartie raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :

___________________________________________________________

Signature

___________________________________________________________

Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-272

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-273

En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Parrsboro Radio Society, titulaire de CICR-FM Parrsboro, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-272, 17 août 2020, aux exigences énoncées à l’article 8(1) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

8(1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

  1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui;
  2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
  3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
    1. la date,
    2. l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
    3. les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
    4. en ce qui concerne chaque émission diffusée :
      1. le titre et une brève description,
      2. sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
      3. l’heure du début et de la fin de chaque émission,
      4. les codes applicables prévus à l’annexe 1 indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
      5. le cas échéant, le code prévu à l’annexe 1 indiquant que l’émission est non canadienne,
    5. en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-272

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-274

En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Parrsboro Radio Society, titulaire de CICR-FM Parrsboro, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-272, 17 août 2020, à l’exigence énoncée à l’article 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

  1. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
    1. les pièces musicales canadiennes,
    2. les grands succès,
    3. toute pièce instrumentale;
    4. les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,
    5. la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-272

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-275

En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Parrsboro Radio Society, titulaire de CICR-FM Parrsboro, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-272, 17 août 2020, à l’exigence énoncée dans la condition de licence 2 à l’annexe 1 de cette décision, qui se lit comme suit :

2. Le titulaire doit déposer, en vertu de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, au plus tard le 16 octobre 2020, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :

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