Décision de radiodiffusion CRTC 2017-314
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 6 mars 2017
Ottawa, le 30 août 2017
Sound of Faith Broadcasting
Woodstock (Ontario)
Demande 2016-1036-1
CJFH-FM Woodstock – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJFH-FM Woodstock, du 1er septembre 2017 au 31 août 2021.
Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et des exigences réglementaires.
Demande
- Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJFH-FM Woodstock (Ontario) qui expire le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Historique
- Dans la décision de radiodiffusion 2010-411, le Conseil a renouvelé la licence de CJFH-FM pour une période écourtée en raison de la non-conformité de Sound of Faith à l’égard de sa condition de licence sur les contributions au développement des talents canadiens (DTC, appelé aujourd’hui développement du contenu canadien) pour les années de radiodiffusion 2004-2005 et 2005-2006, et de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels, pour les années de radiodiffusion de 2005-2006 à 2007-2008. Dans la décision de radiodiffusion 2013-703, le Conseil a conclu que Sound of Faith se trouvait encore une fois en non-conformité à l’égard de sa condition de licence sur les contributions au DTC et de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. En conséquence, le Conseil a renouvelé la licence de la station pour une période écourtée, soit jusqu’au 31 août 2017.
Non-conformité
- L’article 9(3)b) du Règlement énonce les renseignements relatifs aux pièces musicales que les titulaires doivent inclure lorsqu’ils déposent des listes musicales pour toute période déterminée par le Conseil.
- Après examen du dossier public de la présente demande, le Conseil relève que pour la semaine de radiodiffusion du 21 au 27 juin 2015, 192 pièces musicales ont été diffusées sur CJFH-FM au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015 mais n’apparaissent ni sur la liste des pièces musicales, ni sur les feuilles de chronométrage. De plus, certains titres et noms d’artistes sont inversés dans les listes de pièces musicales et les registres d’émissions. Sound of Faith a indiqué que le directeur de la station ne savait pas que certaines émissions souscrites comprenaient des pièces musicales qu’il devait déclarer.
- Compte tenu de ce qui précède et des explications du titulaire, le Conseil conclut que Sound of Faith est en non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Tel qu’énoncé́ dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est en situation de non-conformité́, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité́ d’une station, renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence supplémentaires, convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications, émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires, suspendre la licence, ne pas renouveler la licence ou révoquer la licence.
- Bien que dans le passé CJFH-FM ait enfreint des obligations réglementaires différentes de celles en cause aujourd’hui et que ces non-conformités aient été résolues, Sound of Faith se trouve en non-conformité pour une troisième année de radiodiffusion consécutive. Le Conseil estime donc approprié d’attribuer à CJFH-FM un renouvellement pour une période de courte durée de quatre ans. Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des conditions de licence de sa station et à l’égard du Règlement.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJFH-FM Woodstock,du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
- Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, d’enregistrements et de listes de pièces musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de registres et enregistrements complets et exacts permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas toute la documentation exigée en temps voulu, qui dépose une documentation incomplète ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
- Le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures, tel qu’énoncé ci-dessus, y compris l’imposition d’ordonnances, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) si le titulaire devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires.
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014
- CJFH-FM Woodstock – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-703, 16 décembre 2013
- CJFH-FM Woodstock – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-411, 29 juin 2010
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-314
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour CJFH-FM Woodstock
Modalités
La licence expirera le 31 août 2021.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
- La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
- Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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