Décision de radiodiffusion CRTC 2018-168 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-169, 2018-170 et 2018-171

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Référence : 2017-223

Ottawa, le 18 mai 2018

CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2016-0601-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2017

CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec), du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil impose des ordonnances obligeant CPAM Radio Union.com inc. à s’assurer que CJWI se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(4), 8(6), 9(2), 9(3)b) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio.

Demande

  1. CPAM Radio Union.com inc. (CPAM Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec), qui expire le 31 août 2018Note de bas de page 1.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la demande de la part de particuliers. Les deux intervenants soutiennent qu’ils sont préoccupés par les situations de non-conformité répétées du titulaire.
  2. CPAM Radio a répliqué que les manquements ont été causés par des questions techniques mal comprises par son personnel et qu’une nouvelle employée a été embauchée et formée pour répondre à toutes ses exigences et obligations réglementaires.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-223, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), ainsi qu’à l’égard des conditions de licence suivantes énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2015-409 :
    • l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année, incluant les états financiers et le formulaire 1411 (sondage annuel concernant le Système national d’alertes au public) pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2015-2016;
    • l’article 9(4) en ce qui concerne l’exigence de répondre à toute demande de renseignements concernant le respect des obligations réglementaires;
    • les articles 8(1), 8(2), 8(4), 8(6) et 9(3)b) en ce qui concerne le maintien et le dépôt de registres d’émission complets, d’enregistrements sonores clairs et intelligibles, ou toute autre copie conforme de la matière radiodiffusée, ainsi que de listes musicales adéquates;
    • la condition de licence 5 en ce qui concerne le versement de contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC) et le dépôt de preuves de paiement à cet effet;
    • les conditions de licence 6a) et b) en ce qui concerne la diffusion d’une annonce suivant le non-respect de certaines exigences réglementaires et d’en faire la démonstration en déposant au Conseil les enregistrements sonores.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent au plus tard le 30 novembre de chaque année un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, dont l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, depuis 2015, les titulaires doivent déposer chaque année, dans leurs rapports annuels, le formulaire 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence, lequel exige que les radiodiffuseurs et les entreprises de distribution de radiodiffusion décrivent les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux exigences visant les mesures d’alerte (telle que la mise en œuvre du Système national d’alertes au public) énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2013-2014 a été déposé avec près de deux mois de retard, soit le 25 janvier 2015. Cependant, bien que le titulaire ait déposé son rapport annuel dans le délai prévu pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, le formulaire 1411 et les états financiers étaient manquants. Ces derniers ont été déposés le 23 mars 2017 et le 7 avril 2017 respectivement, soit avec près de quatre et cinq mois de retard.
  4. Le titulaire soutient que les rapports annuels ont été produits à temps, mais que l’aide-comptable a oublié de les remettre au représentant autorisé, à savoir la personne responsable du dépôt de ces rapports au Conseil. Le représentant autorisé sera désormais responsable de l’examen de tous les documents produits par l’aide-comptable afin de s’assurer qu’ils soient déposés au Conseil en temps opportun.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

Demandes de renseignements du Conseil

  1. L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande concernant le respect des exigences réglementaires.
  2. Dans une lettre datée du 2 mars 2016, le Conseil a demandé au titulaire de déposer, avant le 16 mars 2016, les enregistrements sonores et documents connexes concernant la programmation diffusée parCJWI pendant la semaine du 21 au 27 février 2016. Les renseignements demandés ont été déposés au Conseil le 29 juin 2016, soit avec plus de trois mois de retard.  
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement. 

Matériel de surveillance radio

  1. Les paragraphes 1 à 6 de l’article 8 du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir, de conserver et de déposer auprès du Conseil les registres d’émissions et les enregistrements. L’article 9(3)b) du Règlement énonce les informations sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans sa liste de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  2. À la suite du dépôt des enregistrements sonores par le titulaire le 29 juin 2016, le Conseil a demandé à ce dernier, dans une lettre datée du 1er novembre 2016, de lui fournir une liste musicale plus détaillée, qui inclurait, notamment, les catégories musicales des sélections diffusées. Le titulaire n’a pas donné suite à cette requête.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2), 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement.

Contributions au développement du contenu canadien

  1. En vertu de la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2015-409, le titulaire était tenu de verser, au plus tard le 31 août 2016, une contribution excédentaire de 2 500 $ au titre du DCC. De plus, le titulaire devait déposer, au plus tard le 30 novembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC.
  2. Le titulaire n’a pas produit une preuve du paiement de sa contribution excédentaire avant le 30 novembre 2016. La preuve a été déposée seulement en réponse à une demande de précisions dans le cadre du présent processus de renouvellement de licence.
  3. Le titulaire explique avoir effectué les paiements à temps, mais qu’il avait omis de soumettre les preuves avec son rapport annuel.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2015-409

Obligation de diffuser une annonce

  1. En vertu de la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2015-409, le titulaire était tenu d’annoncer en ondes, dans les 14 jours suivant immédiatement la publication de cette décision, que la station avait été jugée en non-conformité et qu’il avait mis en œuvre des mesures pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus.
  2. Le titulaire devait également fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce avait été diffusée et déposer une attestation à cet effet, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a déposé les enregistrements le 18 septembre 2015. Toutefois, le titulaire n’a pas respecté la lecture intégrale du libellé stipulé dans la condition de licence. Suivant une lettre l’informant de cette situation, le titulaire a versé des enregistrements adéquats le 23 octobre 2015, soit avec plus d’un mois de retard.
  4. Le titulaire a expliqué qu’il croyait acceptable de respecter l’esprit de l’annonce sans faire une lecture intégrale du libellé stipulé dans la condition de licence.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2015-409. 

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a de plus indiqué que les sanctions pouvaient comprendre un renouvellement de courte durée de la licence, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence. Également, dans la décision de renouvellement précédente du titulaire dans laquelle le Conseil a conclu à plusieurs non-conformités de celui-ci, le Conseil a spécifiquement indiqué au paragraphe 25 qu’il pourrait envisager de recourir à d’autres mesures telles que la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CJWI si CPAM Radio devait à nouveau enfreindre les exigences réglementaires.
  3. Le titulaire a proposé des mesures en vue de s’assurer de sa conformité à l’avenir, mais le Conseil demeure préoccupé par le fait que CJWI se retrouve en non-conformité pour une troisième période de licence consécutive. En raison de la gravité et du caractère récurrent des situations de non-conformité, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence de CJWI pour une courte durée de deux ans.
  4. Le Conseil estime également qu’il convient d’exiger que le titulaire diffuse à nouveau une annonce relative à sa non-conformité, et ce, trois fois par jour, pendant cinq jours ouvrables consécutifs au cours d’une période de 14 jours suivant le 1er septembre 2018, soit la date de début de la nouvelle période de licence. Afin de confirmer le respect de cette exigence, le titulaire devra fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée intégralement comme rédigée, ainsi que déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe 1 de cette décision.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire devra respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. De plus, et pour les mêmes raisons citées plus haut, en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil impose des ordonnances exigeant que CPAM Radio s’assure que CJWI respecte en tout temps les dispositions suivantes :
    • les articles 8(1), 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le maintien et le dépôt de registres d’émission complets, d’enregistrements sonores clairs et intelligibles, ou toute autre copie conforme de la matière radiodiffusée, ainsi que de listes musicales adéquates;
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de déposer des rapports annuels complets;
    • l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil.  
  7. Les ordonnances exigeant le respect des articles du Règlement mentionnés ci-dessus se trouvent aux annexes 3, 4 et 5 de la présente décision.
  8. En réponse à une lettre du Conseil, le titulaire a indiqué qu’il consentirait à l’imposition d’ordonnances. De plus, conformément à l’article 13 de la Loi, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour.
  9. Finalement, étant donné la récurrence des non-conformités du titulaire depuis plusieurs périodes de licences et de son manque apparent de coopération,  le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de la volonté du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil envisagera la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris les états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Concernant les obligations au titre du DCC, il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité face à leurs obligations réglementaires.
  3. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, de listes musicales et d’enregistrements complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit considérablement à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-168

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec)

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions établies dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire est exempté de l’exigence consistant à consacrer 50 % de sa programmation à des émissions de langue tierce, qui est indiquée au paragraphe 7(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation par semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de langue française ciblant les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine dont la langue maternelle ou seconde est le français. Le reste (10 %) de sa programmation peut être dans une langue tierce, c’est-à-dire dans d’autres langues que le français, l’anglais ou une langue autochtone.
  4. Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :
    1. consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
      1. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes;
      2. le titulaire doit consacrer au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français et au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en anglais.
    2. consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
      1. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
  5. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai de 14 jours suivant le 1er septembre 2018, la date de début de la nouvelle période de licence :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2018-168, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CJWI a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal, énoncée à l’annexe 2 de CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-168, 18 mai 2018, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-168

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 5 de l’annexe 1 de CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-168, 18 mai 2018, je ________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJWI Montréal à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er septembre 2018, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:

___________________________________________________________
Signature

___________________________________________________________

Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-168

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-169

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à CPAM Radio Union.com inc., titulaire de CJWI Montréal, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-168, 18 mai 2018  aux obligations énoncées aux articles 8(1), 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

8(1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

  1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui;
  2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
  3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
    1. la date,
    2. l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
    3. les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
    4. en ce qui concerne chaque émission diffusée :
      1. le titre et une brève description,
      2. sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
      3. l’heure du début et de la fin de chaque émission;
      4. les codes applicables prévus à l’annexe 1 indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
      5. le cas échéant, le code prévu à l’annexe 1 indiquant que l’émission est non canadienne,
    5. en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

8(4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

  1. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
    1. les pièces musicales canadiennes,
    2. les grands succès,
    3. les pièces instrumentales,
    4. les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,
    5. la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-168

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-170

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à CPAM Radio Union.com inc., titulaire de CJWI Montréal, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-168, 18 mai 2018  à l’obligation énoncée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-168

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-171

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à CPAM Radio Union.com inc., titulaire de CJWI Montréal, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-168, 18 mai 2018  aux obligations énoncées à l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
Date de modification :