Décision de radiodiffusion CRTC 2020-308 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2020-309, 2020‑310 et 2020-311

Version PDF

Références : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3

Ottawa, le 27 août 2020

CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0732-0
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
16 juin 2020

CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec) du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui demandait aux titulaires de radio dont les licences expirent le 31 août 2020 de soumettre une demande de renouvellement afin de poursuivre leurs activités postérieurement à cette date.
  3. En réponse à cet avis, CPAM Radio Union.com inc. (CPAM) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec), laquelle expire le 31 août 2020.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu quatre interventions en opposition à la présente demande. Les intervenants indiquent que de la programmation de la station commerciale de langue française CJMS Saint-ConstantNote de bas de page 1 est rediffusée sur les ondes de CJWI. De plus, ceux-ci soutiennent que la station est en non-conformité réglementaire depuis plusieurs périodes de licence consécutives, ce qui est injuste pour les radiodiffuseurs qui se conforment au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à leurs conditions de licence. Les intervenants soulignent aussi que la station est souvent hors d’ondes.
  2. En réponse aux interventions, le titulaire indique que la station respecte le pourcentage de programmation permis par le Conseil. Il ajoute que la station fait face à de multiples problèmes techniques qui occasionnent des périodes pendant lesquelles la station est hors d’ondes, mais qu’il a pris des mesures afin de régler les problèmes techniques, notamment en embauchant une entreprise d’ingénierie qui s’occupe d’effectuer des tests de performance finaux pour CJWI. En outre, le titulaire soutient qu’il a corrigé plusieurs irrégularités et que les problèmes qui demeurent concernant l’étude de rendement de la station sont causés par des erreurs techniques ou par de l’incompréhension de la part de l’équipe de la station. 

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-335, le Conseil a renouvelé la licence de CJWI du 1er janvier 2009Note de bas de page 2 au 31 août 2015. Dans cette même décision, le Conseil avait conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2006-2007.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-409, le Conseil a renouvelé la licence de CJWI pour une période écourtée du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Dans cette même décision, le Conseil avait conclu que le titulaire était en non-conformité réglementaire et n’avait pas respecté :
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2012-2013;
    • l’article 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions au développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2012-2013.
  3. Le Conseil avait noté qu’il s’agissait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CJWI était en non-conformité et, tenant compte de la gravité de la non-conformité et de sa récurrence, le Conseil avait de plus exigé que le titulaire verse une somme de 2 500 $ au titre du DCC excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement. Le Conseil avait également obligé le titulaire à diffuser trois fois par jour, pendant cinq journées consécutives, une annonce en ondes concernant sa non-conformité.
  4. Finalement, dans la décision de radiodiffusion 2018-168, le Conseil a renouvelé la licence de CJWI pour une période écourtée du 1er septembre 2018 au 31 août 2020Note de bas de page 3. Dans cette même décision, le Conseil avait conclu que le titulaire était en non-conformité réglementaire et n’avait pas respecté :
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets, y compris les états financiers et le formulaire 1411 (sondage annuel concernant le Système national d’alertes au public), au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2015-2016;
    • l’article 9(4) en ce qui concerne l’exigence de répondre à toute demande de renseignements concernant le respect des obligations réglementaires;
    • les articles 8(1), 8(2), 8(4), 8(6) et 9(3)b) en ce qui concerne le maintien et le dépôt de registres d’émission complets, d’enregistrements sonores clairs et intelligibles, ou toute autre copie conforme de la matière radiodiffusée, ainsi que de listes musicales adéquates;
    • sa condition de licence 5 en ce qui concerne le versement de contributions excédentaires au titre du DCC et le dépôt de preuves de paiement à cet effet;
    • ses conditions de licence 6a) et b) en ce qui concerne la diffusion d’une annonce en ondes suivant le non-respect de certaines exigences réglementaires et d’en faire la démonstration en déposant au Conseil les enregistrements sonores.
  5. Dans cette même décision, le Conseil avait de nouveau exigé que le titulaire diffuse trois fois par jour, pendant cinq journées consécutives, une annonce concernant sa non-conformité. Le Conseil avait également imposé les trois ordonnances de radiodiffusion suivantes :
    • ordonnance de radiodiffusion 2018-169 à l’égard des articles 8(1), 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement;
    • ordonnance de radiodiffusion 2018-170 à l’égard de l’article 9(2) du Règlement;
    • ordonnance de radiodiffusion 2018-171 à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.
  6. De plus, le Conseil avait noté qu’étant donné la récurrence des non-conformités du titulaire depuis plusieurs périodes de licence et son manque apparent de coopération, le Conseil était préoccupé à l’égard de l’aptitude et de la volonté du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Le Conseil avait également noté qu’advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires auxquelles il est assujetti, y compris les ordonnances, le Conseil envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75 (l’Avis), le Conseil a déclaré que le titulaire était en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2018-170 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’article 9(2) du Règlement;
    • l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact;
    • l’article 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2018-169 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’article 9(3)b) du Règlement;
    • pour la semaine de radiodiffusion du 7 au 13 juillet 2019, les conditions de licence suivantes énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-168 :
      • la condition de licence 4.a) exigeant du titulaire qu’il consacre au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
      • la condition de licence 4.a)ii. exigeant du titulaire qu’il consacre au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français;
      • la condition de licence 4.b) exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
      • la condition de licence 4.b)i exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a convoqué le titulaire à l’audience publique électronique du 16 juin 2020 afin de discuter de ces non-conformités possibles graves et, dans certains cas, répétées. Le Conseil a également souligné les préoccupations soulevées dans la décision de radiodiffusion 2018-168 et réitéré que le caractère récurrent des non-conformités, ainsi que la non-conformité à l’égard des ordonnances, étaient une conduite qui démontrait clairement un manque de volonté du titulaire à vouloir respecter ses obligations réglementaires. Le Conseil a exprimé des préoccupations quant à l’aptitude du titulaire à continuer l’exploitation de la station. De plus, compte tenu de l’avertissement contenu dans la décision de radiodiffusion 2018-168 relativement à l’imposition de sanctions plus sévères dans le cadre du prochain renouvellement, le Conseil a noté dans l’Avis que si le titulaire devait à nouveau enfreindre les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de CJWI en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi indique que, dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’article 9(2) du Règlement qui exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2018-168, le Conseil a imposé l’ordonnance de radiodiffusion 2018-170 exigeant que le titulaire se conforme en tout temps à l’article 9(2) du Règlement puisqu’il avait enfreint l’article 9(2) au cours de plusieurs périodes de licence consécutives.
  4. Le titulaire a soumis son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 dans le délai prescrit, mais celui-ci était incomplet. Plus précisément, certains formulaires des états financiers étaient incomplets.
  5. Dans une lettre de clarification datée du 27 janvier 2020, le Conseil a demandé au titulaire de commenter les circonstances ayant mené à la non-conformité possible. Dans sa réponse datée du 4 février 2020, le titulaire a indiqué que selon son comptable ayant préparé et vérifié les documents à déposer auprès du Conseil, le rapport était complet. Estimant que la non-transmission électronique des fichiers manquants résultait du fait que ceux-ci étaient trop volumineux, le titulaire a envoyé un autre fichier le 3 février 2020.
  6. Lors de l’audience publique, le titulaire a affirmé avoir créé un comité de révision qui effectuera une double vérification dorénavant afin d’éviter les erreurs et que l’assistante au directeur sera responsable de l’envoi du rapport annuel. Le titulaire a consenti à l’imposition d’une ordonnance concernant l’article 9(2) du Règlement.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le respect des exigences relatives au dépôt des rapports annuels complets et précis est indispensable au Conseil. Un rapport annuel qui est déposé en retard ou dont les informations sont incomplètes ou inexactes, ne permet pas une évaluation complète de la conformité des titulaires à l’égard de leurs contributions au titre du DCC. Par conséquent, le dépôt annuel des renseignements exigés permet non seulement au Conseil d’évaluer efficacement le rendement des titulaires et leur conformité aux règlements et à leurs obligations, mais également d’évaluer et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion. Les rapports annuels constituent l’un des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.
  2. Le Conseil reconnaît que la non-conformité à l’égard du dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 est liée au fait que les pièces jointes étaient incomplètes. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la licence de CJWI, le Conseil avait noté, dans la décision de radiodiffusion 2018-168, que le représentant autorisé serait désormais responsable de l’examen de tous les documents produits par l’aide-comptable afin de s’assurer qu’ils soient déposés au Conseil en temps opportun. Pourtant, l’employée de CJWI qui a pris cet engagement en 2018 et qui était responsable des rapports annuels lors de la période de licence précédente a admis lors de l’audience publique qu’elle n’a pas ouvert les pièces jointes pour s’assurer qu’elles étaient complètes. Le titulaire a proposé la même solution dans le cadre de l’audience publique que lors du dernier renouvellement de licence, et ce, même s’il n’a pas été en mesure de respecter son engagement.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et qu’il a enfreint l’ordonnance de radiodiffusion 2018-170 énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2018-168.

Matériel de surveillance radio

  1. Conformément à l’article 10(1)i) de la Loi, le Conseil a aussi adopté les articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement qui énoncent les exigences relatives aux renseignements à inclure dans le rapport d’autoévaluation d’une station et les renseignements sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans sa liste musicale pour toute période précisée par le Conseil.
  2. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2018-168, le Conseil a imposé l’ordonnance de radiodiffusion 2018-169 exigeant que le titulaire se conforme en tout temps à l’article 9(3)b) du Règlement.
  3. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CJWI, le Conseil a évalué la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 7 au 13 juillet 2019. Le nombre de pièces musicales indiqué dans le rapport d’autoévaluation de la station diffère de celui obtenu à partir de la liste des pièces musicales. De plus, il y avait des renseignements manquants et inexacts dans la liste des pièces musicales; plus précisément 12 pièces musicales ont été identifiées comme « diffusées, mais non inscrites » et 4 pièces musicales ont été identifiées comme « inscrites, mais non diffusées ».
  4. Dans une lettre au Conseil datée du 30 septembre 2019, le titulaire a indiqué que certaines pièces qu’il considérait être canadiennes (catégories 2 et 3) n’ont pas été prises en considération par le Conseil. De plus, certaines pièces ont échappé au titulaire lors de la préparation du rapport d’autoévaluation en raison d’un problème avec logiciel utilisé.
  5. En ce qui concerne les renseignements manquants ou inexacts, le titulaire a affirmé que cette erreur résulte d’un défaut du logiciel utilisé, celui-ci ne donnant pas toute l’information sur certaines pièces musicales qui sont diffusées. Dans certains cas, le logiciel ne permet ni d’entendre ces pièces en question ni de voir leur titre alors que le Conseil était en mesure de les écouter. De plus, lors de l’émission, l’animateur ferme le son de sorte que la musique n’est pas entendue par l’auditoire, mais continue de jouer.
  6. Dans une lettre au Conseil datée du 4 février 2020, le titulaire a soutenu que tous les intervenants de la station ont été sensibilisés au fait que si une pièce n’est pas diffusée, elle ne doit pas être incluse dans le rapport d’autoévaluation. Il a ajouté que des séances de formation continue seront offertes à tous les intervenants à partir de mars 2020.
  7. Lors de l’audience publique, le titulaire a indiqué que la formation des employés prévue comme mesure proposée lors du dernier renouvellement n’a pas eu lieu, car il a admis avoir eu une période d’incompréhension et voulait s’assurer de bien comprendre avant de transmettre l’information aux animateurs. De plus, il n’avait pas encore compris et identifié la nature technique du problème. La pandémie liée à la COVID-19 a également retardé les séances de formation. Le titulaire a ajouté qu’il allait changer le logiciel et ajouter une personne pour contrevérifier le travail de la technicienne en chef.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le respect des exigences relatives au dépôt de registres des émissions et de rapports d’autoévaluation complets et précis est indispensable au Conseil pour surveiller le rendement d’une station et vérifier sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. De plus, lorsque le matériel soumis présente des incohérences, cela nuit à la capacité du Conseil de déterminer de manière indépendante si le titulaire respecte les obligations réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.   
  2. Malgré les explications fournies et les mesures proposées à l’audience, le Conseil est d’avis que le titulaire aurait pu prendre des mesures concrètes durant la présente période de licence et bien avant la tenue de l’audience afin de démontrer sa volonté à se conformer à ses exigences réglementaires en matière de matériel de surveillance et à ses exigences spécifiques de programmation. Il aura plutôt fallu attendre l’envoi de lettres de clarification avant que le titulaire n’entreprenne la mise en place de mesures correctives.
  3. De plus, tel que le titulaire l’a mentionné, il a fréquemment obtenu de l’aide du personnel du Conseil dans ses démarches et malgré la grande disponibilité du personnel à son égard, celui-ci a attendu à la dernière minute avant de mettre les efforts nécessaires pour respecter ses exigences réglementaires. Malgré l’aide reçue du personnel du Conseil, le titulaire a quand même enfreint l’article 9(3)b) du Règlement ainsi que l’ordonnance de radiodiffusion en cours en ce qui a trait à l’article 9(3)b).
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement. Le Conseil conclut également que le titulaire a enfreint l’ordonnance de radiodiffusion 2018-169, énoncée à l’annexe 3 à la décision de radiodiffusion 2018-168, exigeant que le titulaire se conforme en tout temps à l’article 9(3)b) du Règlement.

Exigences de programmation (condition de licence 4)

  1. En vertu de l’article 10(1)a) de la Loi qui stipule que le Conseil peut, par règlement, fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes et conformément à l’article 3(1)e) et 3(1)s) qui indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer à la création et la présentation d’une programmation canadienne, le Conseil a imposé au titulaire des exigences concernant la diffusion d’émissions canadiennes. Dans le cas de CJWI, le Conseil a modifié ces exigences conformément à son pouvoir d’imposer des conditions de licence liées à la situation du titulaire en vertu de l’article 9(1).
  2. En vertu de la condition de licence 4 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-168, le titulaire est tenu de se conformer aux exigences suivantes  relatives à la diffusion de programmation musicale :

    4. Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :

    1. consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
      1. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes;
      2. le titulaire doit consacrer au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français et au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en anglais.
    1. consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
      1. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
  3. CJWI est une station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française à Montréal. Elle offre une programmation axée sur les communautés ethnoculturelles francophones d’origine haïtienne, latino-américaine et africaine de la région métropolitaine de Montréal.
  4. À la suite de l’étude de rendement effectuée lors de la semaine du 7 au 13 juillet 2019, le Conseil a identifié des non-conformités possibles à l’égard de la condition de licence 4 du titulaire. Plus précisément, le titulaire a diffusé :
    • 31,32 % de musique de catégorie de teneur 2 (condition de licence 4a));
    • 25,6 % de pièces musicales vocales en français appartenant à la catégorie 2 (condition de licence 4a)ii);
    • 68,68 % de musique de sous-catégorie 33 (condition de licence 4b));
    • 15,8 % de pièces musicales canadiennes appartenant à la sous-catégorie 33 (condition de licence 4b)i)).
  5. Dans une lettre au Conseil datée du 30 septembre 2019, le titulaire a souligné que le logiciel qu’il utilisait ne lui permettait pas toujours de voir le titre des pièces diffusées ni de les entendre. Le titulaire a également admis avoir une mauvaise compréhension des définitions des catégories et sous-catégories des pièces musicales du Conseil, ce qui a une incidence sur les résultats.
  6. Lors de l’audience, le titulaire a indiqué qu’après plusieurs discussions avec le personnel du Conseil, il avait maintenant un bon niveau de compréhension et de connaissances de ses obligations réglementaires et de ses conditions de licence. Il s’est également engagé, en plus de prévoir une formation, à la création d’un document qu’il affichera dans les studios exposant la définition du Conseil pour chacune des catégories de pièces musicales. Il a ajouté qu’il allait mettre en place une équipe de surveillants qui fera l’écoute des pièces musicales diffusées pour s’assurer que chaque émission respecte le pourcentage des pièces demandées.
Analyse et décision du Conseil
  1. Comme illustré par les réponses du titulaire ci-dessus, le Conseil note que le titulaire admet ouvertement avoir eu une compréhension limitée de ses obligations réglementaires envers la diffusion de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  2. Cependant, après avoir entendu le titulaire lors de l’audience, le Conseil reconnaît que malgré ses efforts tardifs, le titulaire a communiqué à plusieurs reprises avec le personnel du Conseil afin d’obtenir des précisions sur ses obligations en matière de programmation musicale. Le Conseil note que le titulaire semble maintenant mieux saisir la nature des catégories de musique et la façon appropriée de les compiler. Par ailleurs, le titulaire a mentionné à plusieurs reprises au Conseil lors de l’audience publique qu’en cas de doute, il communiquerait avec le personnel du Conseil afin de valider sa compréhension.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 4.a), 4.a)ii, 4.b) et 4.b)i, énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-168. De plus, le Conseil impose des conditions de licence, énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, exigeant que le titulaire verse des contributions additionnelles au titre du développement du contenu canadien.

Certificat de radiodiffusion

  1. Selon l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.
  2. En date du 17 juin 2020, une preuve de performance pour la station CJWI n’a pas été transmise au ministère de l’Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE). Le titulaire exploitait donc la station en vertu d’une autorisation temporaire de ISDE jusqu’au 1er août 2020. Dans une lettre datée du 10 juillet 2020, ISDE a reconduit l’autorisation spéciale pour l’exploitation de CJWI jusqu’au 31 décembre 2020. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie, actuellement fixée au 31 décembre 2020.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Il s’agit de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité, ainsi que la quatrième période consécutive au cours de laquelle ce dernier se trouve en non-conformité à l’égard du dépôt des rapports annuels complets. Il s’agit également de la deuxième période consécutive au cours de laquelle le titulaire se trouve en non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement concernant le dépôt d’une liste de pièces musicales complète et exacte, et de la première non-conformité à l’égard de l’article 9(3)a) en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact ainsi qu’à l’égard de la condition de licence 4a), 4a).ii, 4b) et 4b)i.
  3. De plus, le titulaire a enfreint deux des trois ordonnances de radiodiffusion émises lors du dernier renouvellement de sa licence, soit :
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2018-169 à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement (dépôt d’une liste musicale complète et exacte);
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2018-170 à l’égard de l’article 9(2) du Règlement (rapport annuel);
  4. Le Conseil estime que le fait qu’un engagement souscrit précédemment n’a pas été respecté ou n’a pas porté fruit démontre un manque flagrant de responsabilité de la part du titulaire, d’autant plus que ce dernier devait se conformer aux articles 9(2) et 9(3)b) du Règlement en vertu d’ordonnances de radiodiffusion. Lorsqu’il émet une telle ordonnance, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place des mécanismes, qu’il pose des actions concrètes et qu’il déploie tous les efforts nécessaires afin qu’une telle non-conformité ne se reproduise pas. Enfreindre une ordonnance de radiodiffusion imposée par le Conseil est un manquement d’une gravité importante.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2018-168, le Conseil avait mis en garde le titulaire qu’advenant qu’il enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris l’ordonnance, le Conseil envisagerait la suspension, la révocation ou le non-renouvellement de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi. Comme le Conseil l’a expliqué au titulaire lors de l’audience publique, la violation d’une ordonnance imposée par le Conseil comporte de nombreuses implications pour le titulaire et pourrait même conduire à des procédures judiciaires pour outrage au tribunal devant la Cour fédérale.
  6. Considérant le fait que le titulaire est actuellement propriétaire de deux stations de radio commercialeNote de bas de page 4, qu’il exploite la station CJWI depuis 2001Note de bas de page 5 et qu’il a fait l’objet de plusieurs processus de renouvellement de licence, le Conseil est d’avis que si le titulaire n’a pas encore saisi la nature et la portée de ses obligations à l’égard de la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 et de la sous-catégorie de teneur 33, malgré ses nombreux échanges avec le personnel du Conseil à ce sujet, ceci démontre une fois de plus que le titulaire ne semble avoir ni la volonté ni les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.
  7. De plus, cette condition de licence a été imposée dès la première période de licence de la station (condition de licence 3 dans la décision de radiodiffusion 2001-678) afin de contribuer à la diversité des formules musicales dans le marché de Montréal. Par conséquent, le titulaire devrait être en mesure, à ce jour, de bien maîtriser celle-ci.
  8. Le titulaire a également reçu plusieurs avertissements antérieurs de la part du Conseil et a eu plusieurs échanges avec le personnel dans le but de le guider vers la conformité à l’égard de ses obligations. Le Conseil note que le titulaire aurait pu tenter de mettre en place de telles mesures bien avant d’en arriver à ce point-ci.
  9. Cependant, après avoir entendu le titulaire lors de l’audience, le Conseil reconnaît que, malgré ses efforts tardifs, le titulaire a communiqué à plusieurs reprises avec le personnel du Conseil afin d’obtenir des précisions sur ses obligations en matière de programmation musicale. Le Conseil note que le titulaire semble maintenant mieux saisir la nature des catégories de musique et la façon appropriée de les compiler. Par ailleurs, le titulaire a mentionné au Conseil lors de l’audience publique à plusieurs reprises qu’en cas de doute, il communiquerait avec le personnel du Conseil afin de valider sa compréhension.
  10. Bien que le titulaire ait un historique de non-conformités graves et répétées, ce dernier a démontré à l’audience une volonté de poursuivre l’exploitation de la station CJWI en conformité et il a proposé des mesures correctives additionnelles afin de tenter de se conformer à ses obligations.
  11. Le Conseil doute encore à ce jour de la bonne compréhension du titulaire à l’égard de certaines de ses obligations, mais s’attend à ce que le titulaire prenne l’initiative de communiquer plus rapidement avec le personnel du Conseil lors d’un doute face à ses obligations. Conséquemment, à la suite des échanges et des explications obtenues lors de sa comparution à l’audience publique, le Conseil estime approprié de renouveler la licence pour une courte période de deux ans. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. 
  12. Toutefois, compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire diffuse à nouveau une annonce relative à sa non-conformité, et ce, trois fois par jour, pendant cinq jours ouvrables consécutifs au cours d’une période de 14 jours suivant le 1er septembre 2020, soit la date de début de la nouvelle période de licence. Afin de confirmer le respect de cette exigence, le titulaire devra fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée intégralement comme rédigée, ainsi que déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  13. De plus, lorsqu’un titulaire ne respecte pas ses obligations relatives à la diffusion de contenu canadien, le système de radiodiffusion peut subir un préjudice sous forme de perte d’exposition et de redevances. Dans bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, le Conseil a indiqué que, dans le cas d’une non-conformité à l’égard d’une exigence en matière de programmation, il pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio jugées en non-conformité à verser des contributions excédentaires au titre du DCC supérieures à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions de licence existantes, ou encore à verser toute future contribution au titre du DCC à des fonds tels que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire plutôt qu’à des projets discrétionnaires comme des concours d’artistes.
  14. Compte tenu de la gravité de la non-conformité liée à la diffusion de musique canadienne, le Conseil estime approprié d’obliger CJWI à verser, au plus tard le 30 septembre 2020, une contribution additionnelle au titre du DCC qui est excédentaire à celle prévue par le Règlement ou par condition de licence. Il s’agit d’une mesure compensatoire pour le tort causé au système de radiodiffusion résultant de cette non-conformité. En se fondant sur les revenus annuels de CJWI et en tenant compte de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’exiger une contribution additionnelle de 2 836 $. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  15. De plus, et pour les mêmes raisons citées plus haut, en vertu de l’article 12(2) de la Loi, le Conseil impose des ordonnances exigeant que CPAM Radio Union.com inc. s’assure que CJWI respecte en tout temps les dispositions suivantes :
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de déposer des rapports annuels complets;
    • les articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact et le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
    • ses conditions de licence 4a), 4a)ii et 4b)i en ce qui concerne ses exigences en matière de programmation. 
  16. Les ordonnances exigeant le respect des articles du Règlement mentionnés ci-dessus se trouvent aux annexes 3, 4 et 5 de la présente décision.
  17. Conformément à l’article 13 de la Loi, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour.
  18. Par ailleurs, le Conseil estime qu’il en est arrivé au maximum des sanctions imposées afin de permettre au titulaire de se conformer à ses obligations et que si le titulaire se retrouve à nouveau en non-conformité à l’égard des exigences lors de la prochaine période de licence, le Conseil n’aura d’autre choix que de considérer d’autres solutions.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire devra se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. Étant donné la récurrence des non-conformités du titulaire depuis plusieurs périodes de licence et de son manque apparent de coopération, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de la volonté du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil n’aura d’autre choix que de considérer le non renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Rappels

  1. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires par un titulaire. Il incombe au titulaire de s’assurer de connaître et de respecter les exigences réglementaires en tout temps. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement.
  2. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris les états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  3. Le respect des exigences relatives au dépôt de registres et d’enregistrements complets et exacts est indispensable au Conseil pour surveiller le rendement d’une station et vérifier sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. Cette exigence s’applique à toutes les stations, communautaires ou commerciales, et ce, peu importe la taille du marché. De plus, lorsque le matériel soumis présente des incohérences, cela nuit à la capacité du Conseil de déterminer de manière indépendante si le titulaire respecte les obligations réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie, actuellement fixée au 31 décembre 2020.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-308

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec)

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire est exempté de l’exigence consistant à consacrer 50 % de sa programmation à des émissions de langue tierce, qui est indiquée au paragraphe 7(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation par semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de langue française ciblant les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine dont la langue maternelle ou seconde est le français. Le reste (10 %) de sa programmation peut être dans une langue tierce, c’est-à-dire dans d’autres langues que le français, l’anglais ou une langue autochtone.
  4. Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :
    1. consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
      1. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes;
      2. le titulaire doit consacrer au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français et au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en anglais.
    1. consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
      1. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
  1. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai de 14 jours suivant le 1er septembre 2020, la date de début de la nouvelle période de licence :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2020-308, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CJWI a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal, énoncée à l’annexe 2 de CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-308, 27 août 2020, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

  2. Le titulaire doit, au plus tard le 30 septembre 2020, verser une contribution de 2 836 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio. Ce montant doit être alloué comme suit :
    • 45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 40 % à un projet admissible, tel qu’énoncé au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006;
    • 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire.

    De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2020 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR, MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-308

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 5 de l’annexe 1 de CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-308, 27 août 2020, je ________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJWI Montréal à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er septembre 2020, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion  - Heure de diffusion 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion  - Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion  - Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion  - Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion  - Heure de diffusion 1: 2: 3:

___________________________________________________________
Signature
___________________________________________________________
Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-308

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-309

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à CPAM Radio Union.com inc., titulaire de CJWI Montréal, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-308, 27 août 2020 l’obligation énoncée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-308

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-310

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à CPAM Radio Union.com inc., titulaire de CJWI Montréal, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-308, 27 août 2020 aux obligations énoncées aux articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

  1. les renseignements demandés dans le Rapport d’autoévaluation de la station figurant à l’annexe 2;
  2. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

    (i) les pièces musicales canadiennes,

    (ii) les grands succès,

    (iii) les pièces instrumentales,

    (iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

    (v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-308

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-311

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à CPAM Radio Union.com inc., titulaire de CJWI Montréal, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-308, 27 août 2020 aux obligations énoncées aux conditions de licences 4a), 4a.ii, 4b) et 4b)i, qui se lisent comme suit :

  1. Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :
    1. consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
      1. le titulaire doit consacrer au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français et au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en anglais.
    2. consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
      1. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
Date de modification :