Décision de radiodiffusion CRTC 2022-223 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2022-224

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 7 juin 2021

Ottawa, le 18 août 2022

OUTtv Network Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2019-1026-6

OUTtv – Renouvellement de licence et octroi d’un statut d’offre obligatoire dans les marchés de langue anglaise

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise OUTtv du 1er septembre 2022 au 31 août 2027.

Le Conseil refuse certaines des conditions de distribution demandées par le titulaire, soit le statut d’offre obligatoire dans les deux marchés linguistiques, accompagné de modalités d’assemblage et de tarification. Toutefois, en reconnaissance du rôle important que joue le service dans le système de radiodiffusion et de ses contributions à la diversité en matière de programmation, le Conseil accorde au titulaire, de façon exceptionnelle, un statut d’offre obligatoire pour son service OUTtv dans les marchés de langue anglaise du 1er mars 2023 au 31 août 2026.

De plus, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) incluent le service OUTtv dans les forfaits préassemblés ou thématiques, compatible avec son thème, sa programmation et sa langue et ayant les taux de pénétration les plus élevés. Le Conseil encourage également les EDR à traiter OUTtv Network Inc. de manière équitable.

L’opinion minoritaire de la conseillère Claire Anderson est jointe à la présente décision.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. OUTtv Network Inc. (OUTtv Network) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise OUTtv, laquelle expire le 31 août 2022Note de bas de page 1.
  3. De plus, OUTtv Network demande au Conseil de se prévaloir d’une ordonnance de distribution en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi afin de bénéficier de certaines conditions de distribution visant à ce que son service soit plus largement distribué par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Les conditions de distribution demandées sont détaillées ci-dessous.

Contexte

  1. Dans les années précédant les décisions de politique énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2015-96, les services payants et spécialisés désignés comme services de catégorie A étaient autorisés selon la règle d’un seul service par genre (c.-à-d. l’exclusivité des genres). Les services de catégorie A devaient fournir une programmation d’une nature spécifique avec des émissions tirées de catégories d’émissions spécifiques ou se rapportant à certains sujets. Bien que les services de catégorie A étaient assujettis à des obligations réglementaires plus élevées, ils bénéficiaient aussi de certains droits d’accès.
  2. En tant que service de catégorie A, OUTtv bénéficiait de certains droits d’accès. Plus particulièrement, les EDR autorisées exploitées dans les marchés de langue anglaise devaient distribuer ce service à leurs abonnés selon les modalités d’assemblage et de tarification convenues avec le titulaire (statut d’offre obligatoire).
  3. En mars 2015, le Conseil a publié les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2015-96, qui énonçaient les décisions de politique faisant suite à son examen du cadre réglementaire de la télévision. Dans l’instance qui a mené à ces politiques, l’un des objectifs du Conseil consistait à s’assurer que les Canadiens puissent choisir seulement les services facultatifs qu’ils voulaient et à s’assurer que tous les services facultatifs soient sur un même pied d’égalité pour qu’ils puissent se faire concurrence entre eux. Pour atteindre cet objectif, le Conseil a éliminé la politique d’exclusivité des genres et retiré progressivement les droits d’accès pour les anciens services de catégorie A, à mesure que leur licence était renouvelée.
  4. En ce qui concerne OUTtv, sa licence a expiré initialement le 31 août 2020. Par conséquent, OUTtv n’est plus obligatoirement distribué par les EDR autorisées dans les marchés de langue anglaise depuis le 1er septembre 2020.
  5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a introduit de nouvelles mesures de soutien pour les services indépendants, soit le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, et le « ratio 1:1 », tel qu’énoncé au paragraphe 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Selon ce paragraphe, les EDR autorisées verticalement intégrées doivent offrir un service indépendant de langue anglaise pour chaque service de langue anglaise lié ou leur appartenant qu’elles distribuentNote de bas de page 2.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en appui à la présente demande de la part d’associations de défense des communautés LGBTQ2Note de bas de page 3, de producteurs de contenu, d’artistes, de particuliers et d’alliés des communautés LGBTQ2, qui soulignent le rôle crucial que joue OUTtv au sein du système de radiodiffusion.
  2. BCE inc. (BCE), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et la Canadian Media Producers Association (CMPA) ont déposé des interventions en commentaires, et Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN) et le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) ont déposé des interventions en appui. Ces interventions seront abordées plus loin dans la présente décision.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • les conditions de distribution demandées;
    • l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes;
    • les avantages tangibles;
    • les situations de non-conformité possibles;
    • la durée de la période de licence.

Conditions de distribution demandées

  1. De manière générale, le titulaire souhaite que son service OUTtv soit plus largement distribué par les EDR. Pour ce faire, il demande que le Conseil impose une ordonnance de radiodiffusion en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi afin d’exiger que OUTtv bénéficie d’un statut d’offre obligatoire dans les deux marchés linguistiques et soit offert par toutes les EDR, qu’elles soient autorisées ou exemptées.
  2. De plus, le titulaire propose que l’ordonnance énonce certaines modalités concernant l’assemblage d’OUTtv. Plus précisément, il demande que si une EDR offre un forfait d’intérêt général présélectionné et facultatif comprenant des services de langue anglaise avec différents thèmes (connu comme « forfait présélectionné »), OUTtv doit être inclus dans le forfait présélectionné ayant un taux de pénétration supérieur à 50 % ou le cas échéant, OUTtv doit être inclus dans le forfait présélectionné ayant le taux de pénétration le plus élevé.
  3. Le titulaire propose que si une EDR n’offre pas de forfait présélectionné, OUTtv doit être inclus dans le forfait thématique compatible avec son thème, sa programmation et sa langue ayant le taux de pénétration le plus élevé.
  4. OUTtv Network propose aussi tarification basée sur la pénétration pour l’assemblage du service dans les deux marchés linguistiques. Selon cette carte de tarification, plus le service est offert dans des forfaits à haute pénétration, moins le tarif de gros est élevé. Pour les forfaits ayant un taux de pénétration entre 50 % et 59 %, le tarif de gros serait de 0,20 $ par abonné dans les marchés de langue anglaise. Le titulaire propose également que les titulaires d’EDR dans les marchés de langue française paient la moitié des tarifs de gros du marché de langue anglaise selon le taux de pénétration.
  5. Advenant que le Conseil approuve l’ensemble des conditions de distribution demandées, le titulaire propose qu’OUTtv soit assujetti à des conditions de licence plus exigeantes que celles imposées généralement aux services facultatifs. De manière générale, il propose de maintenir certaines exigences actuellement imposées à OUTtv (p. ex. les exigences sur la nature de service, la diffusion de contenu canadien et les dépenses en émissions canadiennes [DEC]) et d’ajouter des exigences sur les dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN), la production indépendante, ainsi que la diffusion de nouvelles et d’informations.  
  6. À l’appui des conditions de distribution demandées, le titulaire indique qu’OUTtv est le seul service dont la totalité de la programmation vise les communautés LGBTQ2, qui sont traditionnellement marginalisées. Il ajoute que les conditions de distribution demandés donnerait de la visibilité aux enjeux relatifs à ces communautés, augmentant ainsi l’empathie générale envers celles-ci afin d’atteindre l’égalité et l’acceptation réelles.
  7. Selon le titulaire, les protections existantes prévues dans le Code sur la vente en gros, y compris les règles d’assemblage et les ratios pour les services indépendants, ne sont pas suffisantes. Plus précisément, le titulaire affirme que malgré ses efforts, OUTtv continue d’être marginalisé par la plupart des EDR et connaît une baisse globale de son nombre d’abonnés et de ses revenus.
  8. Bien que la demande du titulaire vise l’obtention d’un statut d’offre obligatoire et non une distribution obligatoire au service numérique de base, le titulaire a fourni des justifications démontrant en quoi sa demande respecte les critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base tels que définis dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. De manière générale, afin de démontrer que son service revêt une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la Loi, le titulaire affirme que le reflet des communautés LGBTQ2 canadiennes à la télévision a une incidence directe sur l’enrichissement de la structure culturelle, politique et sociale du Canada (sous-alinéa 3(1)d)(i) de la Loi). Il ajoute que OUTtv offre une programmation unique qui vise et reflète les diverses communautés LGBTQ2, et reflète donc les attitudes, opinions et valeurs canadiennes (voir le sous-alinéa 3(1)d)(ii)). Le titulaire soutient que le reflet des communautés LGBTQ2 à l’écran est directement lié à l’égalité des droits des hommes et des femmes, comme il est précisé dans la Loi (sous-alinéa 3(1)d)(iii)). Puis, le titulaire indique que le service est aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques, ayant entre autres lancé la plateforme de visionnement en continu OUTtvGo en 2016 et collaboré avec des plateformes en ligne pour la distribution de sa programmation (voir sous-alinéa 3(1)d)(iv)).
  9. De plus, le titulaire indique qu’OUTtv contribue de façon exceptionnelle à l’expression canadienne à l’heure actuelle, et qu’il continuerait de le faire avec les conditions de licence proposées. Il précise que les exigences proposées seraient nettement supérieures aux exigences actuellement imposées aux grands groupes de propriété et aux autres services indépendants renouvelés dans les dernières années.
  10. Par ailleurs, le titulaire indique aussi qu’il contribue de façon significative à la programmation originale canadienne de première diffusion, tant en ce qui concerne le volume d’émissions présentées que le niveau de dépenses qui y sont consacrées. À cet égard, il note qu’il doit commander plusieurs émissions originales pour son service, étant donné qu’il existe peu de services au monde qui offrent le même type de programmation desquels il pourrait acquérir des émissions déjà produites.
  11. Le titulaire souligne que dans la décision de radiodiffusion 2000-456, soit la décision relative à l’attribution d’une licence à PrideVision (le prédécesseur d’OUTtv), le Conseil a reconnu que le service contribuerait « à l’accroissement de la diversité du système canadien de radiodiffusion en proposant des émissions qui présenteront un intérêt particulier pour les milieux gai et lesbien, auditoire actuellement mal desservi et sous-représenté ». Le titulaire soutient que les conditions de distribution demandées lui permettraient de continuer à réaliser ces objectifs et de contribuer à la diversité du système de radiodiffusion.
  12. Selon le titulaire, il existe un besoin de nature exceptionnelle du public cible pour la programmation qu’offre OUTtv. À l’appui de cet argument, le titulaire fait référence à des études qui démontrent la nécessité d’une programmation qui vise les communautés LGBTQ2 et d’un accès dédié à ces communautés. Plus précisément, le titulaire fait référence au Sondage réalités LGBT commandé par la Fondation Jasmin Roy, qui souligne l’importance du reflet des communautés LGBTQ2 à l’écran et du rôle que jouent les médias sur la normalisation des identités LGBTQ2. De plus, le titulaire indique que 84% des répondants d’une étude qu’il a commandée sont d’accord avec l’inclusion d’OUTtv dans des forfaits de divertissement plus grands et abordables.
  13. Le titulaire affirme que les conditions de distributions demandées généreraient davantage de revenus d’abonnement et de revenus publicitaires et lui permettraient de respecter les conditions de licence qu’il propose. En outre, le titulaire est d’avis que les conditions de distribution demandées sont nécessaires en raison de la nature de la programmation d’OUTtv et de l’environnement actuel de distribution au Canada.
Nature de la programmation d’OUTtv
  1. Le titulaire soutient qu’OUTtv fournit de la programmation diversifiée qui vise à briser les stéréotypes et qui aborde les réalités des communautés LGBTQ2. Il précise que la poursuite de ce mandat signifie toutefois qu’il est nécessaire de sacrifier un niveau de popularité grand public en faveur de l’authenticité et de l’inclusivité. Pour cette raison, il propose à la fois des émissions de divertissement et des documentaires originaux afin d’apporter l’expérience LGBTQ2 dans les foyers canadiens.
  2. En outre, le titulaire rappelle que le Conseil reconnaît que les services de programmation destinés aux groupes vulnérables de la société nécessitent un soutien direct au moyen de la réglementation, et parfois même de la distribution obligatoire. Ainsi, le titulaire affirme qu’en tant que service qui s’adresse à un public minoritaire distinctif et vulnérable, OUTtv devrait bénéficier d’une plus grande distribution.
  3. Le titulaire ajoute que la rentabilité d’OUTtv a considérablement diminué depuis l’année de radiodiffusion 2015-2016, et ce, malgré le fait qu’il continue à faire des investissements dans la programmation canadienne originale. Advenant le refus des conditions de distribution demandées, le titulaire soutient que la programmation de son service viserait davantage un auditoire grand public.
Environnement actuel de distribution au Canada
  1. OUTtv Network allègue que dans le marché actuel, les entités intégrées verticalement sont avantagées, car elles contrôlent elles-mêmes la distribution de leurs services de programmation, contrairement aux services indépendants comme OUTtv qui doivent négocier leurs conditions de distribution auprès des EDR. Le titulaire souligne que ces entités peuvent donc profiter de leur pouvoir de négociation en matière de distribution pour maintenir ou améliorer les frais de distribution et le tarif de gros, et augmenter leurs marges de profits.
  2. Le titulaire affirme que les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2015-96, qui visaient à offrir plus de choix aux consommateurs et à s’appuyer davantage sur les forces du marché, ont compliqué les choses pour les services indépendants. Il ajoute que bien qu’il y ait des mesures en place pour appuyer les services indépendants, celles-ci ne sont pas suffisantes pour assurer le reflet adéquat des groupes minoritaires désavantagés et leur participation au système canadien de radiodiffusion.
  3. Le titulaire explique que les EDR offrent rarement des services indépendants dans des forfaits à haute pénétration, même avec un tarif de gros réduit. Il précise qu’une plus grande pénétration du marché aide toutefois à renforcer la reconnaissance de la marque, à accroître le nombre d’abonnés et à augmenter les ventes publicitaires de ces services.
  4. De plus, le titulaire soutient que la venue de nouveaux services de distribution entraîne de nouvelles possibilités pour les annonceurs canadiens, ce qui se traduit par la baisse du nombre d’abonnés et des revenus des services indépendants. Il soutient également que les EDR cherchent à proposer des forfaits qui incluent un accès au contenu sur les services linéaires et les plateformes en ligne, et délaissent parfois les plus petits services.  
  5. Selon OUTtv Network, la télévision linéaire demeure la plateforme de distribution la plus importante pour le service en termes d’audience et de revenus. Afin de maintenir ses revenus sur cette plateforme, le titulaire indique qu’il est essentiel d’offrir son service à au moins 50 % de la population canadienne. Il ajoute qu’il doit participer également aux plateformes en ligne au cas où elles deviendraient les acteurs dominants du système de radiodiffusion au cours de la prochaine décennie.
Interventions
  1. L’ensemble des intervenants reconnaît le rôle important d’OUTtv dans le système de radiodiffusion. Certains intervenants, dont le FRPC et APTN, appuient expressément les conditions de distribution demandées.
  2. Pour sa part, Rogers est favorable au statut d’offre obligatoire proposé, mais tout comme BCE, elle s’oppose aux modalités d’assemblage et de tarification proposées. Rogers et BCE soutiennent que l’approbation de telles modalités créerait un précédent important puisqu’aucun service ayant le statut d’offre obligatoire ne bénéficie des modalités d’assemblage proposées par OUTtv Network. Elles ajoutent que ces modalités seraient contraires aux décisions de politique du Conseil prises dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2015-96 en ce qui a trait au choix du consommateur et à la souplesse d’assemblage des EDR. Enfin, elles soutiennent que ces modalités empêcheraient les EDR de négocier avec OUTtv Network selon la juste valeur marchande du service.
  3. BCE indique que conformément aux nouvelles règles d’assemblage, les EDR ont le choix d’offrir les services facultatifs dans de petits forfaits sur mesure ou dans de petits forfaits préassemblés. BCE ajoute que certaines EDR offrent uniquement des forfaits sur mesure et qu’elles ne pourraient donc pas contrôler le niveau de pénétration d’OUTtv si les modalités proposées étaient approuvées.
  4. Rogers soutient que les conditions de licence proposées pour le service ne justifient pas les conditions de distribution demandées. Elle est d’avis qu’OUTtv Network aurait dû comparer les conditions de licence proposées à celles imposées aux services qui bénéficient d’une distribution obligatoire au service numérique de base.
  5. La CMPA appuie le statut d’offre obligatoire d’OUTtv, sous réserve de certaines conditions. Selon elle, si un tel statut est octroyé, l’exigence de DEC, ainsi que l’exigence relative aux dépenses en ÉIN, devraient être établies en fonction des seuils de dépenses historiques du service. De plus, advenant l’approbation du statut d’offre obligatoire, la CMPA propose que le Conseil oblige le titulaire à déposer un rapport annuel sur la production, tel que décrit dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304.
Réplique d’OUTtv Network
  1. En réplique aux interventions, OUTtv Network affirme qu’il est contradictoire que Rogers et BCE reconnaissent l’importance du service dans le système de radiodiffusion tout en le marginalisant sur leurs plateformes. En ce qui concerne l’argument de Rogers et de BCE selon lequel l’approbation des conditions de distribution demandées serait contraire aux politiques du Conseil, le titulaire soutient que le Code sur la vente en gros prévoit que des seuils minimum pour le taux de pénétration, le taux de revenu ou le nombre d’abonnés peuvent être accordés aux services facultatifs indépendants. Il ajoute que le Conseil a déjà accordé des statuts d’offre obligatoire à d’autres services, comme ARTV et des services de nouvelles nationales. De plus, le titulaire estime que ses propositions tiennent compte des structures d'assemblage offertes par les différentes EDR tout en offrant à celles-ci la souplesse et les incitatifs nécessaires pour assurer une large distribution d’OUTtv.
  2. OUTtv Network s’oppose à l’argument de Rogers voulant que les conditions de licence proposées pour OUTtv ne soient pas suffisantes pour justifier les conditions de distribution demandées. Le titulaire précise qu’il n’a pas demandé une distribution au service numérique de base et qu’il n’aurait pas accès au même niveau de ressources que les services offerts au service numérique de base qui bénéficient d’un taux de pénétration de 100 %. Plus précisément, il note que les revenus anticipés d’OUTtv advenant l’approbation des conditions de distribution demandées seraient nettement inférieurs à ceux des services offerts sur le service numérique de base qui sont assujettis à des exigences plus élevées. En outre, le titulaire indique que le service n’est pas rentable depuis plusieurs années et qu’il ne serait pas prudent d’établir un seuil de DEC trop élevé alors que le service connaît des défis financiers.
  3. Le titulaire estime néanmoins que sa proposition relative aux exigences de dépenses en ÉIN est appropriée puisqu’elle dépasse celle des grands groupes de langue anglaise et des autres services distribués au service numérique de base. Le titulaire accepte également de déposer un rapport annuel sur la production advenant l’approbation des conditions de distribution demandées, comme le propose la CMPA.
Analyse du Conseil
  1. Le titulaire souhaite obtenir différentes conditions de distribution pour assurer la viabilité de son service, soit :
    • un statut d’offre obligatoire;
    • des modalités sur l’assemblage et la tarification plus avantageuses.
  2. Dans les sections qui suivent, le Conseil examinera d’abord la possibilité d’accorder uniquement un statut d’offre obligatoire, puis il se penchera sur les modalités sur l’assemblage et la tarification.
Statut d’offre obligatoire
  1. Le Conseil note que contrairement aux demandes pour la distribution obligatoire au service de base, il n’existe aucun critère d’évaluation des demandes pour accorder un statut d’offre obligatoire à un service numérique de base. Tel que susmentionné, en l’absence de critères pour obtenir les conditions de distribution demandées, le titulaire a utilisé les critères d’évaluation des demandes de distribution au service numérique de base, tels que définis dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629, pour justifier sa demande.
  2. Le Conseil convient avec le titulaire et les intervenants qu’OUTtv joue un rôle important dans le système canadien de radiodiffusion, car il s’agit du seul service au Canada dont l’ensemble de la programmation vise les communautés LGBTQ2. OUTtv répond aux besoins et intérêts de ces communautés et contribue à ce qu’elles soient mieux connues et comprises par tous les Canadiens. De plus, OUTtv Network investit de façon significative dans des productions originales de première diffusion et assure ainsi le reflet des communautés LGBTQ2 dans la programmation télévisuelle tout en contribuant à la diversité de la programmation offerte à la population canadienne. Le titulaire a également recours à des producteurs indépendants qui s’identifient aux communautés LGBTQ2. Le Conseil estime que le service contribue directement à la réalisation des objectifs de la Loi en offrant une contribution unique qui vise et reflète les communautés LGBTQ2.
  3. Compte tenu de ce qui précède et des contributions exceptionnelles qu’OUTtv apporte au système de radiodiffusion, le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt public et conforme aux objectifs de politique de la Loi d’accorder un statut d’offre obligatoire à OUTtv. Le Conseil estime qu’il s’agirait d’un moyen approprié pour s’assurer que le service soit disponible pour les Canadiens.
  4. Tel que susmentionné, le titulaire souhaite que le statut d’offre obligatoire s’applique aux EDR autorisées et exemptées qui sont exploitées dans les deux marchés linguistiques. En ce qui concerne les EDR exemptées, le Conseil estime que le dossier publique ne contient pas suffisamment de renseignements pour évaluer l’incidence d’un statut d’offre obligatoire sur les petites EDR exemptées et les abonnés relativement aux bienfaits potentiels que pourrait en retirer le service. De plus, le Conseil note que les EDR exploitées dans les marchés de langue française n’ont jamais été tenues de distribuer OUTtv, et ce, même alors que le service bénéficiait d’un statut de catégorie A. Le Conseil estime donc qu’il ne serait pas approprié d’accorder des droits d’accès plus favorables à OUTtv que ceux qu’il avait en tant que service de catégorie A. Par conséquent, le Conseil estime que le statut d’offre obligatoire pour OUTtv devrait uniquement s’appliquer aux EDR autorisées qui sont exploitées dans les marchés de langue anglaise.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Conseil accorde un statut d’offre obligatoire à l’égard de la distribution du service OUTtv par les EDR terrestres et par satellite de radiodiffusion directe autorisées exploitées dans les marchés de langue anglaise. Le statu d’offre obligatoire pour OUTtv dans les marchés de langue anglaise sera en vigueur du 1er mars 2023 au 31 août 2026. Les abonnés dans les marchés de langue anglaise devraient donc avoir accès au service dans les plus brefs délais et au plus tard le 1er mars 2023. Les EDR autorisées qui ne distribuent pas OUTtv à l’heure actuelle auront ainsi suffisamment de temps pour le faire. Compte tenu des incertitudes relatives au cadre réglementaire actuel qui touches les services indépendants, le Conseil estime qu’un statut d’offre obligatoire en vigueur jusqu’au 31 août 2026 est une mesure appropriée. L’ordonnance de radiodiffusion est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Modalités sur l’assemblage et la tarification
  1. De manière générale, le Conseil note que les modalités sur l’assemblage et la tarification demandées par OUTtv Network entraîneraient une hausse du nombre d’abonnés et de revenus totaux. Bien que ces modalités seraient avantageuses pour OUTtv, le Conseil estime que leur approbation serait contraire à la pratique de longue date du Conseil en matière d’ententes commerciales, voulant qu’il ne réglemente pas les tarifs des services de programmation. Plus précisément, le Conseil a indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2006-23 qu’il cessera de réglementer les tarifs de gros de tous les services facultatifs, à l’exception des services faisant partie du service numérique de base. De plus, une telle approbation ne respecterait pas l’esprit des décisions des politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2015-96 et créerait un important précédent.
  2. Comme le mentionnent BCE et Rogers, les modalités d’assemblage et de tarification pour les services facultatifs doivent faire l’objet de négociation entre les EDR et les titulaires de services de programmation. Le Conseil ne s’immisce pas dans les ententes commerciales entre les EDR et les services de programmation, sauf pour les services faisant partie du service numérique de base ou à la suite d’un processus de résolution des différends.
  3. Toutefois, le Code sur la vente en gros contient des dispositions relatives aux modalités d’assemblage et de tarification, qui visent à trouver un équilibre des forces dans les négociations entre les EDR et les services de programmation, particulièrement les services indépendants.
  4. À cet égard, la clause 9 du Code sur la vente en gros prévoit notamment qu’« un service de programmation indépendant doit, à moins que les parties en conviennent autrement, être inclus dans le meilleur forfait préassemblé ou thématique possible, compatible avec son thème, sa programmation et sa langue ». Compte tenu de l’importance exceptionnelle qu’OUTtv revêt pour la réalisation des objectifs de la Loi, le Conseil estime approprié d’énoncer l’attente suivante :

    Le Conseil s’attend à ce que les entreprises de distribution de radiodiffusion incluent le service de programmation OUTtv dans les forfaits préassemblés ou thématiques, compatibles avec son thème, sa programmation et sa langue et ayant les taux de pénétration les plus élevés.

  5. De plus, le Conseil encourage les EDR à traiter le service de programmation OUTtv de manière équitable et à éviter de supprimer son service, d’imposer des mesures punitives ou des représailles, d’imposer des tarifs déraisonnables, de modifier de manière significative l’assemblage ou de réduire de toute autre manière substantielle le paiement de gros pour ce service.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les modalités sur l’assemblage et la tarification proposées par OUTtv Network. Toutefois, tel que susmentionné, le Conseil a ajouté une attente et un encouragement en ce qui concerne l’assemblage et le traitement équitable du service, lesquels s’appliquent à l’ensemble des EDR autorisées et exemptées qui sont exploitées dans les deux marchés linguistiques.

Exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes

  1. Les alinéas 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation de programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation de programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique de radiodiffusion et de son autorité en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le Conseil a imposé des conditions de licence, y compris des exigences de DEC, exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses manières à la création de programmation canadienne.
  2. Au cours de la période de licence actuelle, OUTtv était assujetti à une exigence de DEC de 40 %, énoncée à la condition de licence 4a) à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2013-468. Le titulaire propose une exigence de DEC de 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente advenant que l’ensemble des conditions de distribution demandées soient refusées.
  3. La pratique actuelle du Conseil est d’établir les seuils de DEC des services facultatifs au cas par cas, en fonction du seuil historique des dépenses, et avec un minimum de 10 %. En raison de la taille et des ressources des services indépendants comme OUTtv, la pratique du Conseil est généralement de ne pas établir pour ces services des exigences de DEC plus élevées que celle des grands groupes de propriété qui peuvent bénéficier de plus grandes synergies. Par conséquent, le Conseil n’établit généralement pas de seuil de DEC supérieur à 30 % pour les services indépendants.
  4. Le Conseil remarque qu’au cours des cinq dernières années de radiodiffusion, OUTtv a dépassé ses exigences de DEC. Aussi, bien qu’un niveau de DEC plus élevé serait bénéfique pour le système canadien de radiodiffusion, le Conseil note qu’OUTtv n’est pas rentable depuis les cinq dernières années de radiodiffusion. Le Conseil estime donc qu’il ne serait pas approprié d’imposer un niveau de DEC supérieur à celui des grands groupes de propriété à un service qui n’est pas rentable et qui, à la lumière des projections fournies, ne pourrait pas l’être au cours de la prochaine période de licence même si le Conseil lui octroyait un statut d’offre obligatoire.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit à 25 % l’exigence annuelle minimale de DEC d’OUTtv. Une telle exigence est conforme à la pratique générale du Conseil. De plus, elle permettrait d’assurer que le titulaire contribue de façon notable à la production de la programmation canadiennes, tout en lui accordant une certaine souplesse afin d’évoluer dans un environnement concurrentiel en tant que service facultatif indépendant. 
  6. La politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi prévoit également que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique du Canada ainsi que la place particulière qu’occupent les peuples autochtones au sein de la société canadienne (sous-alinéa 3(1)d)(iii)).
  7. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DEC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DEC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DEC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  8. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DEC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DEC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question ci-dessus. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DEC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  9. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Avantages tangibles

  1. Dans une lettre administrative datée du 25 novembre 2016, le Conseil a approuvé une demande d’OUTtv Network afin de modifier son contrôle effectif. Le Conseil s’attendait à ce que le titulaire verse une contribution financière de 120 354 $, répartie de façon égale sur sept années de radiodiffusion, comme suit :
    • Fonds des médias du Canada (FMC) : 96 285 $
    • Université Ryerson – Masters of Media Production Program – OUTtv Award : 8 023 $
    • Centre for Digital Media – Master of Digital Media Program – OUTtv Award : 8 023 $
    • Université Concordia – Queer Media Database Canada-Quebec : 8 023 $
  2.  Dans une lettre datée du 17 septembre 2020, le personnel du Conseil a informé le titulaire qu’il y avait des manques à gagner pour les années de radiodiffusion 2016-2017 à 2018-2019 et lui a demandé de soumettre des preuves de paiement pour les contributions. En réplique, le titulaire a joint des preuves de paiement pour les années de radiodiffusion demandées. De plus, il soutient qu’en raison de défis financiers, il n’a pas pu répartir les contributions de façon égale. Il indique également qu’il n’a versé aucune somme à l’Université Ryerson puisque celle-ci n’a attribué aucune bourse du programme Masters of Media Production depuis 2016, mais qu’il a versé toutes les contributions exigées à l’Université Concordia et au Centre for Digital Media.
  3. Le titulaire ajoute qu’il comptait verser 20 000 $ au FMC au plus tard le 31 août 2021 et qu’il versera la totalité du solde des avantages tangibles d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2022-2023.
  4. Le Conseil note que le titulaire a déposé les preuves de paiement en temps opportun pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 et qu’il a versé 60 000 $ au FMC ainsi que toutes les contributions requises à l’Université Concordia et au Centre for Digital Media. Le Conseil est confiant que le titulaire déposera les preuves de paiement à l’avenir. Le Conseil prend également note de l’engagement du titulaire à verser la totalité du solde des avantages tangibles d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2022-2023. À cet égard, le Conseil note que le titulaire devra verser une contribution totale de 44 308 $ (36 285 $ au FMC et 8 023 $ à l’Université Ryerson) au plus tard le 31 août 2023.
  5. Si l’Université Ryerson (maintenant connu sous le nom de Toronto Metropolitan University) n’octroie aucune bourse pour le programme Masters of Media Production au cours des années de radiodiffusion 2021-2022 et 2022-2023, le titulaire est autorisé à verser une contribution équivalente à un autre projet admissible.

Non-conformités possibles

Rapport annuel
  1. L’alinéa 10(1)i) de la Loi indique que, dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui a été remplacé par le paragraphe 9(1) du Règlement sur les services facultatifs le 1er septembre 2017. En vertu de ces paragraphes, les titulaires doivent déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, ses rapports annuels, y compris ses états financiers, pour l’année de radiodiffusion précédente.
  3. Dans une lettre datée du 17 septembre 2020, le personnel du Conseil a informé le titulaire que, d’après ses dossiers, il avait déposé ses états financiers pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 ainsi que son rapport annuel et ses états financiers pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 en retard.
  4. OUTtv Network indique qu’au moment du dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, il subissait une modification à sa propriété, ce qui a retardé la préparation des états financiers finaux. Il précise toutefois que ses états financiers préliminaires ont été déposés en temps opportun, avec le rapport annuel. En ce qui concerne le rapport annuel et les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire affirme qu’ils ont été déposés en temps opportun, mais qu’il a dû déposer à nouveau les documents à la suite d’une demande de clarification du Conseil.
  5. Le Conseil note que même si le titulaire a subi une modification à sa propriété au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016, il a tout de même déposé ses états financiers finaux avec un an de retard.  
  6. En ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2016-2017, le Conseil note que la date de dépôt initiale n’était pas bien reflétée dans son système et que le titulaire a effectivement déposé son rapport annuel et ses états financiers en temps opportun.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. Toutefois, il conclut que le titulaire est en conformité à l’égard du paragraphe 9(1) du Règlement sur les services facultatifs pour l’année de radiodiffusion 2016-2017.  
  8. Étant donné qu’aucun problème lié au dépôt des rapports annuels n’a été soulevé depuis l’année de radiodiffusion 2015-2016, le Conseil estime qu’aucune mesure corrective n’est requise.
Sous-titrage codé
  1. Au cours de la période de licence actuelle, le titulaire était tenu de sous-titrer 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à la condition de licence 4 à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443.
  2. Selon les informations contenues dans les registres d’émissions déposés par le titulaire, il n’a pas sous-titré l’ensemble de sa programmation au cours des années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015.
  3. Le titulaire souligne que lors du dernier renouvellement de licence d’OUTtv, il a signalé au Conseil qu’une grande partie des émissions acquises provenait de producteurs indépendants à petits budgets qui n’avaient pas les ressources financières nécessaires pour fournir le sous-titrage. Il ajoute que depuis 2015, tout le contenu diffusé par le service est sous-titré, malgré les coûts importants que cela représente.
  4. Le Conseil est satisfait des explications du titulaire et prend note des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’exigence de sous-titrage codé. De plus, le titulaire est en conformité à l’égard de cette exigence depuis 2015.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 4 à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443 pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015. Toutefois, il estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des mesures correctives puisque le titulaire a respecté ses exigences depuis.

Période de licence

  1. Depuis 2010, le Conseil a pour pratique générale d’accorder des périodes de licence de cinq ans aux entreprises de programmation de télévision. Étant donné que le titulaire a pris les mesures appropriées pour rectifier ses non-conformités et se conformer à ses exigences réglementaires, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion d’OUTtv pour une période de cinq ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise OUTtv du 1er septembre 2022 au 31 août 2027. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. Le Conseil émet également une ordonnance de radiodiffusion en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi afin d’obliger les EDR autorisées dans les marchés de langue anglaise à offrir OUTtv à leurs abonnés du 1er mars 2023 au 31 août 2026. Cette ordonnance de radiodiffusion est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-223

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise OUTtv

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    • un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    • un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      • si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      • si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    • Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    • Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    • Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2022, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour les périodes de licence se terminant le 31 août 2020, le 31 août 2021 et le 31 août 2022.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

Producteur autochtone signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », une « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion 2022-223

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2022-224

Distribution du service de programmation OUTtv par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées

En vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation d’OUTtv dans les marchés anglophones, à compter du 1er mars 2023, selon les modalités et conditions suivantes :

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « marché anglophone », « autorisé », « entreprise de distribution terrestre », « entreprise de distribution par SRD » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires d’entreprises de distribution incluent le service de programmation OUTtv dans les forfaits préassemblés ou thématiques, compatibles avec son thème, sa programmation et sa langue et ayant les taux de pénétration les plus élevés.

Encouragement

Le Conseil encourage les titulaires d’entreprises de distribution à traiter le service de programmation OUTtv de manière équitable et qu’elles évitent d’imposer des mesures punitives ou des représailles, d’imposer des tarifs déraisonnables, de modifier de manière significative l’assemblage ou de réduire de toute autre manière substantielle le paiement de gros pour ce service.

Opinion minoritaire de la conseillère Claire Anderson

J’ai lu la décision de mes collègues. Je suis d’accord avec la décision d’accorder le statut « d’offre obligatoire » à OUTtv. Cependant, là où mes collègues ont établi une attente que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) intègrent le service OUTtv dans des forfaits préassemblés ou thématiques conformes à son thème, sa programmation et sa langue (forfaits) et ayant les taux de pénétration les plus élevés, j’aurais rendu obligatoire que les EDR intègrent le service OUTtv dans les forfaits ayant les taux de pénétration les plus élevés.

De plus, j’exigerais que les EDR traitent OUTtv de façon équitable et évitent de retirer le service, d’imposer des mesures punitives ou de représailles, d’imposer des tarifs déraisonnables, de modifier de façon importante la présentation ou de réduire autrement de façon importante le paiement de gros pour le service, car cela favorise les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), et en particulier les sous-alinéas 3(1)d)(i) à (iii) et 3(1)t)(iii)Note de bas de page 4.

Dans la décision majoritaire, le Conseil se concentre sur les objectifs de choix des consommateurs de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 (PRR 2015-96). Toutefois, au paragraphe 61 de la PRR 2015-96, le Conseil a également fait remarquer l’importance de soutenir une programmation variée produite par des Canadiens, y compris celle émanant des services indépendants.

Dans la PRR 2015-96, le Conseil a reconnu que la promotion du choix des consommateurs peut avoir un effet sur les services de programmation et les EDR qui ne sont pas verticalement intégrées :

63. [...] dans cet environnement concurrentiel, il est encore plus important d’établir des règles de jeu équitables qui encouragent la diversité et l’innovation continues au sein du système.

64. Des négociations menées de façon équitable sont essentielles à l’atteinte de cet objectif. Plus précisément, la négociation de conditions justes et raisonnables permet aux EDR de concurrencer plus équitablement d’autres EDR et fournisseurs de contenu en ligne dans le marché du détail. Les entreprises de programmation doivent aussi pouvoir négocier des conditions justes et raisonnables pour leurs services afin de continuer à créer et offrir une programmation de grande qualité et de grande valeur. (Je souligne.) […]

Plus loin dans cette décision, le Conseil a indiqué qu’il supprimerait progressivement les privilèges d’accès aux services facultatifs de catégorie A, et que certains services risquaient de ne pas survivre à cette suppression progressiveNote de bas de page 5. Compte tenu de ces préoccupations, les clauses 7 à 10 du Code sur la vente en grosNote de bas de page 6 traitent de l’inégalité du pouvoir de négociation; deux d’entre elles sont particulièrement pertinentes pour la question qui nous occupe :

9. Un service de programmation indépendant doit, à moins que les parties en conviennent autrement, être inclus dans le meilleur forfait préassemblé ou thématique possible, compatible avec son thème et sa programmation.

10. Un service de programmation doit recevoir de l’EDR un soutien en matière de commercialisation qui soit comparable à celui qu’elle accorde à d’autres services semblables ou qui lui sont liés.

La politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438 (PRR 2015-438) a clarifié l’expression « meilleur forfait disponible » au paragraphe 85 :

En ce qui a trait à l’expression « meilleur forfait disponible », le Conseil a indiqué dans la décision de radiodiffusion 2012-672 que « la différence entre les taux de pénétration des forfaits ne devrait pas en soi être suffisante pour conclure à une préférence ou un désavantage indu ». Le Conseil demeure d’avis que cette expression ne signifie pas forcément le forfait ayant la plus grande pénétration, puisque cette interprétation serait contraire aux objectifs de choix des consommateurs énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96. Cela dit, il peut arriver que, dans un cas donné, le « meilleur forfait disponible » dans lequel un service de programmation indépendant doit être assemblé, soit celui qui a la plus forte pénétration, si cette interprétation permet de trouver un équilibre entre les objectifs de la diversité des voix et du choix des consommateurs. (Je souligne.)

En reconnaissance de cette clause et de l’importance exceptionnelle d’OUTtv pour la réalisation des objectifs de la Loi, la décision majoritaire impose l’attente non contraignante suivante :

Le Conseil s’attend à ce que les entreprises de distribution de radiodiffusion incluent le service de programmation OUTtv dans des forfaits préassemblés ou thématiques, compatibles avec son thème, sa programmation et à sa langue et ayant les taux de pénétration les plus élevés (je souligne).

Respectueusement, compte tenu des meilleurs taux de pénétration estimés et de la trajectoire financière d’OUTtv, je crois que la décision majoritaire n’offre pas une protection réglementaire adéquate à ce service intégral, dont l’importance a été réitérée par plusieurs intervenants :

Ayant grandi en tant qu’enfant gai dans la région très isolée de Fort McMurray, dans le nord de l’Alberta, j’ai passé beaucoup de temps, dans ma jeunesse, à essayer trouver mon identité. J’étais différent, j’étais unique. La communauté LGBTQ+ est une communauté dynamique, spéciale, talentueuse, aimante et solidaire, mais elle peut aussi être une communauté marginalisée, solitaire et ciblée. Il s’agit d’un collectif d’individus qui défient les normalités sociétales, et les résultats sont souvent accueillis avec confusion, haine, colère et une multitude d’autres réactions de la part de ceux qui ne comprennent tout simplement pas.

OUTtv est une plateforme nécessaire et bienvenue dans la lutte continue pour l’égalité et l’éducation. Non seulement ce réseau offre d’innombrables heures de programmation de calibre mondial créés pour et, souvent, par des auteurs LGBTQ+, mais il constitue également une plateforme permettant de présenter cette communauté diversifiée à la population générale. Le contenu distribué par OUTtv n’est pas seulement un divertissement attrayant, il fournit un examen stimulant des diverses facettes de la communauté LGBTQ+ qui n’est disponible nulle part ailleurs. OUTtv est un réseau qui m’a montré, ainsi qu’à d’innombrables autres personnes, que c’est bien d’être différent. C’est bien d’être unique. C’est bien de repousser ses limites personnelles et d’explorer sa sexualité, son identité de genre, ses attirances et son bien-être en général. Cette plateforme est un élément essentiel de la culture canadienne et de notre paysage télévisuel [...] [Traduction]

Un autre intervenant a fait l’observation suivante :

[...] Il est impératif qu’un service comme OUTtv soit offert, facilement disponible et compris dans les forfaits de base pour une large accessibilité afin de servir non seulement les personnes queer qui ont été persécutées, arrêtées, discriminées et éliminées des pages de l’histoire et des cours d’éducation sexuelle dans les écoles – mais aussi pour éduquer, éclairer et fournir un accès direct aux Canadiens non-LGBTQ. L’accès, la proximité et le dialogue sont des composantes éprouvées du démantèlement des discriminations et des injustices systémiques [...] [Traduction]

Je note que le Conseil a rendu des ordonnances aux termes de l’alinéa 9(1)h) pour la distribution obligatoire d’autres services. Par exemple, dans le cadre du renouvellement de la licence d’Aboriginal Peoples Television Network (APTN) Note de bas de page 7, le Conseil a fait remarquer qu’APTN est le seul service de télévision canadien consacré aux peuples autochtones et produit par eux, et qu’il est vital que ce service soit disponible pour tous les CanadiensNote de bas de page 8.

Dans cette décision, le Conseil a noté qu’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 9(1)h) était appropriée pour atteindre les objectifs du sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi, puisqu’APTN« répond aux besoins et aux intérêts des hommes, des femmes et des enfants canadiens et reflète leurs situations et leurs aspirations. Notamment l’égalité sur le plan des droits [...] (je souligne). »

OUTtv est le seul service à fournir de la programmation pour et par la communauté LGBTQ2+ et au sujet de celle-ci. Les personnes LGBTQ2+ forment un groupe historiquement marginalisé, ce qui est encore plus flagrant par le fait que ce groupe n’a pas été expressément mentionné par la Loi (bien que je croie que la discussion sur « l’égalité sur le plan des droits » soulignée ci-dessus s’applique à la communauté LGBTQ2+).

De plus, les preuves d’OUTtv, d’APTN et des Canadiens déposés au dossier en disent long sur la nécessité du service pour tous les Canadiens, tout comme le raisonnement du Conseil de rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa 9(1)h) à APTN.

Étant donné que le paragraphe 85 de la PRR 2015-438 (décrit ci-dessus) indique que

[...] Cela dit, il peut arriver que, dans un cas donné, le « meilleur forfait disponible » dans lequel un service de programmation indépendant doit être assemblé, soit celui qui a la plus forte pénétration, si cette interprétation permet de trouver un équilibre entre les objectifs de la diversité des voix et du choix des consommateurs.

J’estime qu’il s’agit d’un cas où le service mérite d’être placé dans le forfait ayant la plus grande pénétration afin d’assurer la fourniture continue d’une programmation LGBTQ2+ à la communauté LGBTQ2+ et aux Canadiens en général.

Bien que je ne fixerais pas de tarif pour le service à ce stade, je rendrais obligatoire que les EDR traitent OUTtv de façon équitable et évitent de retirer le service, d’imposer des mesures punitives ou de représailles, d’imposer des tarifs déraisonnables, de modifier de façon significative le forfait ou de réduire autrement de façon substantielle le paiement de gros pour le service, afin de respecter les objectifs de la Loi et de s’assurer que cet important service continue d’être disponible pour les Canadiens et les gens du monde entierNote de bas de page 9.

Compte tenu du fait que je n’imposerais pas de taux fixe pour le moment, j’imposerais des exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes de la même manière que celle énoncée dans la décision majoritaire.

Demande

OUTtv soutient que les modalités devraient s’appliquer à toutes les EDR qui desservent plus de 2 000 abonnés, car les personnes vivant dans des marchés plus petits devraient également avoir accès aux services LGBTQ2+ – et j’ai tendance à être du même avis.

Dans mon opinion minoritaire sur une question procédurale concernant le renouvellement de la licence de la Société Radio-CanadaNote de bas de page 10, j’ai noté que les processus du Conseil ne sont pas tous également accessibles aux personnes intéressées. Cette affaire concernait des groupes marginalisés, mais il en va de même pour les petites entités qui peuvent avoir accès à moins de ressources. En conséquence, les EDR exemptées qui desservent plus de 2 000 abonnés pourraient souhaiter entamer une instance devant le Conseil afin d’aborder toute difficulté que la présente décision pourrait avoir sur cette EDR en particulier.

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