Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-303
Référence : 2019-303-1
Ottawa, le 28 août 2019
Dossier public : 1011-NOC2019-0303
Avis d’audience
5 novembre 2019
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 27 septembre 2019
Le Conseil tiendra une audience à compter du 5 novembre 2019 à 9 h au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
Assister à l’audience ou l’écouter en ligne
Le Conseil étudiera les demandes suivantes :
Demandeur/Titulaire et endroit
- Allarco Entertainment Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2017-0743-1 - CFPV-FM Radio Ltd.
Pemberton (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0694-4 - CKPM-FM Radio Ltd.
Port Moody (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0695-2 - CIMM-FM Radio Ltd.
Ucluelet (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0692-8 - CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0693-6 - CHMZ-FM Radio Ltd. et CIMM-FM Radio Ltd.
Tofino et Ucluelet (Colombie-Britannique)
Demandes 2019-0179-4 et 2019-0181-9 - Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2019-0185-1 - Société Radio-Canada
Chisasibi, Wemindji, Waskaganish, Waswanipi, Mistissini et Québec (Québec)
Demandes 2019-0395-6 et 2019-0375-8 - Société Radio-Canada
Chisasibi, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Wemindji, Waskaganish, Waswanipi, Mistissini et Montréal (Québec)
Demandes 2019-0384-9, 2019-0392-2, 2019-0386-5, 2019-0382-3, 2019-0380-8, 2019-0378-2, 2019-0374-0 et 2019-0376-6 - Société Radio-Canada
Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Inukjuaq, Salluit et Puvirnituq (Québec), et Iqaluit (Nunavut)
Demandes 2019-0396-4 et 2019-0390-7
Préambule pour l’article 1
Le Conseil a reçu une demande présentée par Allarco Entertainment Limited Partnership en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de catégorie A payant de langue anglaise Super Channel, qui serait renouvelé en tant que service facultatif.
Cette demande a initialement été publiée en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC, ainsi que dans le cadre de l’audience tenue le 11 juillet 2019 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-127, 3 mai 2019), à la suite de quoi, le Conseil a reçu des interventions qui ont soulevé des questions au sujet des situations de non-conformité possibles. Compte tenu de ces situations de non-conformités possibles et de leur nature, en plus des situations de non-conformités constatées lors du dernier renouvellement de licence, le Conseil entend examiner le renouvellement de la licence de radiodiffusion de Super Channel dans le cadre de la présente instance et convoque le titulaire afin d’en discuter lors de l’audience publique.
Préambule pour les articles 2 à 6
Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio suivantes qui expirent le 31 mars 2020Note de bas de page 1 : CFPV-FM Pemberton, CKPM-FM Port Moody, CHMZ-FM Tofino et CIMM-FM Ucluelet (articles 2 à 5). Le Conseil a également reçu des demandes afin d’obtenir l’autorisation de changer la propriété et le contrôle effectif de CHMZ-FM et CIMM-FM (article 6).
Les titulaires proposent de poursuivre l’exploitation de leurs stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, y compris les conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Les quatre stations en question étaient en non-conformité à l’égard de leurs exigences réglementaires lors de multiples périodes de licence précédentes. Les licences de ces stations ont donc été renouvelées pour une période de courte durée afin de permettre un examen à plus brève échéance de la conformité des titulaires à l’égard des exigences réglementaires. De plus, pour CHMZ-FM Tofino, CFPV-FM Pemberton et CIMM-FM Ucluelet, le Conseil a exigé que les titulaires diffusent une annonce en ondes faisant état de leurs non-conformités. Pour CKPM-FM Port Moody, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant le titulaire à contribuer un montant additionnel au développement du contenu canadien (DCC) à titre de mesure corrective.
Le Conseil note le caractère grave et, dans certains cas, répété de ces situations de non-conformités possibles des titulaires au cours de la période de licence actuelle. Ceux-ci ont été avisés de leurs situations de non-conformité possibles respectives et des conséquences possibles de celles-ci sur leur prochaine période de licence. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des réponses au Conseil. Cette correspondance a été versée au dossier public respectif de chacune des demandes de renouvellement énoncées dans le présent avis de consultation.
Le Conseil entend étudier le renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations en vertu de l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014 (bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608). Sous réserve des exigences de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil envisagera le recours aux mesures appropriées, énoncées au paragraphe 7 de ce bulletin d’information, en tenant compte des particularités de chacune des demandes, soit :
- Accorder un renouvellement de la licence de courte durée;
- imposer des conditions de licence;
- exiger le versement de contributions additionnelles au titre du DCC, qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence existante;
- supprimer le pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires, comme des concours de talents;
- obliger le titulaire à lire en ondes une annonce qui fait part de sa non-conformité, tel qu’énoncée à l’annexe du bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608;
- émettre une ordonnance;
- ne pas renouveler la licence;
- suspendre la licence.
Plus précisément, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leur entreprise en conformité avec leurs exigences réglementaires respectives.
Ces demandes devaient initialement être examinées lors de l’audience du 5 septembre 2019 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-225, 27 juin 2019). Après la publication de cet avis, le Conseil a reçu des interventions en opposition (dont une demande de comparution) et le titulaire a informé le Conseil que CKPM-FM Port Moody est actuellement hors d’ondes.
Compte tenu de toutes ces situations de non-conformités possibles et de leur nature, des situations de non-conformité constatées lors des derniers renouvellements de licence et des nouvelles informations au dossier public, le Conseil convoque les titulaires des articles 2 à 6 à l’audience publique afin de discuter de ces questions.
Préambule pour les articles 7 à 10
Le Conseil entend considérer les articles 7 à 10 lors de la phase sans comparution de l’audience, sous réserve des interventions.
1. Allarco Entertainment Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2017-0743-1
Demande présentée par Allarco Entertainment Limited Partnership (Allarco) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de catégorie A payant de langue anglaise Super Channel, qui serait renouvelé en tant que service facultatif
Cette demande a été reçue à l’origine le 21 août 2017 et a été publiée pour commentaires le 16 février 2018 en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles). Suite à cette période d’interventions, le Conseil a envoyé plusieurs demandes de renseignement au titulaire. La demande a été réaffichée pour commentaires le 13 mars 2019 en vertu de la Partie 1 des RèglesNote de bas de page 2. Dans ces deux périodes de commentaires, le Conseil a reçu des interventions qui ont soulevé des questions au sujet des situations de non-conformité possibles. La demande a été affichée pour commentaires une troisième fois afin d’être examinée lors de l’audience tenue le 11 juillet 2019 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-127, 3 mai 2019). Toutefois, le Conseil a retiré la demande de cette audience afin de l’étudier lors d’une prochaine audience.
Le Conseil tiendra compte des interventions et des répliques déjà déposées au dossier public des instances susmentionnées et de toute autre intervention et réplique reçues dans le cadre de la présente instance pour faire partie du dossier.
Contexte
Dans Demandes visant de nouveaux services de télévision payante, décision de radiodiffusion CRTC 2006-193, 18 mai 2006 (décision de radiodiffusion 2006-193), Super Channel a obtenu une licence en tant que service payant de catégorie A à la suite d’un processus concurrentiel. En plus de ses dépenses en émissions canadiennes, le titulaire s’était engagé à consacrer 1 million de dollars par année à des émissions régionales et 2 millions de dollars par année à la conception et à la rédaction de scénarios. Le Conseil a imposé ces engagements en conditions de licence.
Tel qu’énoncé lors de son dernier renouvellement de licence dans Divers services indépendants de catégorie A payants et spécialisés – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-468, 30 août 2013 (décision de radiodiffusion 2013-468), le Conseil a déterminé que Super Channel était en situation de non-conformité à l’égard de ces deux conditions de licence. Le Conseil a estimé qu’il s’agissait d’un manquement grave, d’autant plus que dans le cadre du processus concurrentiel de 2006, il avait basé sa décision sur ces engagements. Le Conseil a accepté la demande d’Allarco de réduire ses engagements, mais a estimé que le titulaire devait s’acquitter d’une portion de la somme impayée. Le Conseil a donc exigé, par condition de licence, que le titulaire consacre chaque année, sur une période de quatre ans, 1 million de dollars à la conception et à la rédaction de scénarios et 500 000 $ à des émissions régionales, pour un montant total de 6 millions de dollars en guise de paiement des dépenses impayées.
De plus, le Conseil a exigé que Super Channel consacre annuellement 500 000 $ à des émissions régionales et 500 000 $ à la conception et à la rédaction de scénarios.
Situations de non-conformité possibles actuelles
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est actuellement en situation de non-conformité possibles à l’égard des conditions énumérées ci-dessous énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2013-468 :
- condition 3, en ce qui concerne la distribution d’émissions canadiennes;
- condition 5, en ce qui concerne l’admissibilité et le retard de paiement de certaines dépenses en émissions canadiennes;
- condition 6, en ce qui concerne l’admissibilité de certaines dépenses devant être consacrées à des émissions régionales;
- condition 7, en ce qui concerne l’admissibilité et le retard de paiement de certaines dépenses devant être consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios;
- condition 8, en ce qui concerne l’admissibilité et le retard de paiement de certaines dépenses devant être consacrées, à des émissions régionales et à la conception et à la rédaction de scénarios.
Le Conseil est particulièrement préoccupé par la façon dont le titulaire interprète ses obligations règlementaires énoncées dans les conditions propres à la licence de Super Channel de même que les politiques et règlements du Conseil auxquels le titulaire est assujetti.
Le Conseil entend étudier le renouvellement de la licence de radiodiffusion de Super Channel dans le cadre de la présente instance et convoque le titulaire afin d’en discuter lors de l’audience publique. Compte tenu de la nature des situations de non-conformité possibles et du fait que le titulaire a déjà été trouvé en situation de non-conformité grave dans la décision de radiodiffusion 2013-468, le Conseil envisagera le recours aux mesures appropriées afin de traiter toutes les situations de non-conformité, qui pourraient comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- imposer de nouvelles conditions de licence;
- accorder un renouvellement à court terme;
- émettre une ordonnance en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant que le titulaire se conforme au Règlement sur les services facultatifs et à ses conditions de licence;
- ne pas renouveler la licence; et
- suspendre ou révoquer la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Chaque situation de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de son entreprise en conformité avec les exigences réglementaires.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public du service au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
5324 Calgary Trail Nord-Ouest
Bureau 200
Edmonton (Alberta)
T6H 4J8
Télécopieur : 416-865-1018
Courriel : mlewis@lbhmedialaw.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : mlewis@lbhmedialaw.com
2. CFPV-FM Radio Ltd.
Pemberton (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0694-4
Demande présentée par CFPV-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton, qui expire le 31 mars 2020Note de bas de page 3.
Selon les dossiers du Conseil, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de ses conditions de licence énoncées ci-dessous :
- les articles 8(1), 8(2) et 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions complet et précis, et d’un rapport d’autoévaluation précis;
- la condition de licence 2 énoncée dans CFPV-FM Pemberton – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-354, 5 octobre 2017 (décision de radiodiffusion 2017-354), en ce qui concerne l’exigence de verser 1 500 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour chacune des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019;
- la condition de licence 3 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2017-354, en ce qui concerne l’exigence de diffuser en ondes des annonces faisant part de ses non-conformités.
En plus des non-conformités possibles citées ci-dessus, le Conseil a des préoccupations concernant la programmation locale offerte par la station.
Dans la décision de radiodiffusion 2017-354, le Conseil a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée et a exigé qu’elle diffuse des annonces en ondes concernant sa situation de non-conformité en raison de ses non-conformités à l’égard des articles 2.2(8), 2.2(9), 9(2) et 9(3)b) du Règlement, qui ont trait aux exigences réglementaires relatives aux pièces musicales canadiennes, au dépôt de rapports annuels, au dépôt d’une liste musicale complète et exacte, ainsi qu’à la condition de licence 2 énoncée dans CFPV-FM Pemberton – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-700, 16 décembre 2013 (décision de radiodiffusion 2013-700), en ce qui concerne l’exigence du titulaire de dépenser les sommes impayées au titre du développement des talents canadiens (DTC) totalisant 9 183 $, afin de respecter ses engagements au titre du DTC énoncés dans Station de radio FM de langue anglaise à Pemberton, décision de radiodiffusion CRTC 2006-643, 27 novembre 2006.
Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité dans le cadre de la période de licence actuelle, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CFPV-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Compte tenu des situations de non-conformité possibles actuelles, en plus des autres situations de non-conformité constatées par le Conseil dans les décisions de radiodiffusion 2017-354 et 2013-700, le Conseil est préoccupé à l’égard de la capacité et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Le titulaire devra démontrer pourquoi sa licence devrait être renouvelée, ou pourquoi le Conseil ne devrait pas révoquer sa licence.
Cette demande devait initialement être examinée lors de l’audience tenue le 5 septembre 2019 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-225, 27 juin 2019), mais sera maintenant examinée dans le cadre de la présente instance à titre d’article comparant. Le Conseil tiendra compte des interventions déjà acceptées et déposées au dossier public de l’audience publique du 5 septembre 2019 et de toute autre intervention et réplique reçues dans le cadre de la présente audience.
Adresse du titulaire :
Casier postal 31859
RPO Steveston Village
Richmond (Colombie-Britannique)
V7E 0B5
Courriel :matthew@mcmi.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : matthew@mcmi.ca
3. CKPM-FM Radio Ltd.
Port Moody (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0695-2
Demande présentée par CKPM-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody, qui expire le 31 mars 2020Note de bas de page 4.
Dans une lettre datée du 5 juillet 2019, le titulaire a informé le Conseil que la station a été retirée des ondes le 27 juin 2019 et que la station demeurera hors d’ondes jusqu’à ce qu’un autre site de diffusion approuvé puisse être établi.
Selon les dossiers du Conseil, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de ses conditions de licence énoncées ci-dessous :
- l’article 2.2(9) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
- les articles 8(1), 8(2), 9(3)a), 9(3)b) et 9(4) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions et d’une liste musicale complets et précis, d’un rapport d’auto-évaluation précis, et l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil;
- l’article 11(5)a)(i) du Règlement, qui exige que le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivants celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directement ou indirectement, résultant en une personne seule qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus, mais moins de 30 pour cent de ces intérêts;
- l’article 11(6) du Règlement, qui requiert que l’avis visé à l’article 11(5)a)(i) doit contenir les renseignements suivants :
- le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
- le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
- une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause;
- la condition de licence 2 énoncée dans CKPM-FM Port Moody – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-372, 13 août 2015 (décision de radiodiffusion 2015-372), en ce qui concerne l’exigence du versement de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC);
- la condition de licence 3 énoncée dans ladécision de radiodiffusion 2015-372, en ce qui concerne l’exigence de verser une contribution additionnelle de 600 $ au titre du DCC;
- la condition de licence 5 énoncée dans ladécision de radiodiffusion 2015-372, en ce qui concerne l’exigence de consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 25 % de ses pièces musicales à des pièces tirées des
sous-catégories de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et 34 (Jazz et blues) diffusées intégralement.
En plus des non-conformités possibles citées ci-dessus, le Conseil a des préoccupations concernant la programmation locale offerte par la station.
Dans la décision de radiodiffusion 2015-372, le Conseil a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée étant donné ses non-conformités à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, qui ont trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de sa condition de licence sur la diffusion de pièces musicales provenant des sous-catégories de teneur 33 et 34. De plus, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant le versement d’une contribution additionnelle de 600 $ au titre du DCC.
Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CKPM-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Compte tenu des situations de non-conformité possibles actuelles et de leur nature récurrente, en plus des autres situations de non-conformité constatées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2015-372, le Conseil est préoccupé à l’égard de la capacité et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Le titulaire devra démontrer pourquoi sa licence devrait être renouvelée, ou pourquoi le Conseil ne devrait pas révoquer sa licence.
Cette demande devait initialement être examinée lors de l’audience du 5 septembre 2019 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-225, 27 juin 2019), mais sera maintenant examinée dans le cadre de la présente instance à titre d’article comparant. Le Conseil tiendra compte des interventions déjà acceptées et déposées au dossier public de l’audience publique du 5 septembre 2019 et de toute autre intervention et réplique reçues dans le cadre de la présente audience.
Adresse du titulaire :
Casier postal 31859
RPO Steveston Village
Richmond (Colombie-Britannique)
V7E 0B5
Courriel :matthew@mcmi.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : matthew@mcmi.ca
4. CIMM-FM Radio Ltd.
Ucluelet (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0692-8
Demande présentée par CIMM-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet, qui expire le 31 mars 2020Note de bas de page 5.
Le demandeur a également déposé une demande (2019-0181-9) afin d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif (article 6).
Selon les dossiers du Conseil, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de ses conditions de licence énoncées ci-dessous :
- les articles 8(5), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un enregistrement sonore clair et intelligible, d’un rapport d’auto-évaluation exact et d’une liste musicale complète et précise;
- la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2016-297, 29 juillet 2016 (décision de radiodiffusion 2016-297), en ce qui concerne l’exigence de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins trois heures à de la programmation en langues autochtones et réserver trois heures supplémentaires à l’usage des groupes locaux des Premières Nations;
- la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de ladécision de radiodiffusion 2016-297, en ce qui concerne l’exigence de diffuser en ondes des annonces faisant part de ses non-conformités.
En plus des non-conformités possibles citées ci-dessus, le Conseil a des préoccupations concernant la programmation locale offerte par la station.
Dans la décision de radiodiffusion 2016-297, le Conseil a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée et a exigé qu’elle diffuse des annonces en ondes concernant sa situation de non-conformité étant donné ses non-conformités à l’égard des articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(2), 9(3) et 9(4) du Règlement, qui ont trait au dépôt de matériel de surveillance radio, au dépôt de rapports annuels, ainsi qu’à l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil.
Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CIMM-FM n’a pas respecté les exigences réglementaires.
Compte tenu des situations de non-conformité possibles actuelles et de leur nature récurrente, en plus des autres situations de non-conformité constatées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2016-297 et dans CIMM-FM Ucluelet – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-452, 28 août 2013, le Conseil est préoccupé à l’égard de la capacité et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Le titulaire devra démontrer pourquoi sa licence devrait être renouvelée, ou pourquoi le Conseil ne devrait pas révoquer sa licence.
Cette demande devait initialement être examinée lors de l’audience du 5 septembre 2019 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-225, 27 juin 2019), mais sera maintenant examinée dans le cadre de la présente instance à titre d’article comparant. Le Conseil tiendra compte des interventions déjà acceptées et déposées au dossier public de l’audience publique du 5 septembre 2019 et de toute autre intervention et réplique reçues dans le cadre de la présente audience.
Adresse du titulaire:
Casier postal 31859
RPO Steveston Village
Richmond (Colombie-Britannique)
V7E 0B5
Courriel : matthew@mcmi.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : matthew@mcmi.ca
5. CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0693-6
Demande présentée par CHMZ-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino, qui expire le 31 mars 2020Note de bas de page 6.
Le demandeur a également déposé une demande (2019-0179-4) afin d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif (article 6).
Selon les dossiers du Conseil, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de sa condition de licence énoncés ci-dessus :
- l’article 2.2(3)b) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de consacrer au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes;
- les articles 8(5), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un enregistrement sonore clair et intelligible, d’un rapport d’auto-évaluation précis et d’une liste musicale complète et exacte;
- la condition de licence 2, énoncée à l’annexe 2 de CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2016-297, 29 juillet 2016 (décision de radiodiffusion 2016-297), en ce qui concerne l’exigence de diffuser en ondes des annonces faisant part de ses non-conformités.
En plus des non-conformités possibles citées ci-dessous, le Conseil a des préoccupations concernant la programmation locale offerte par la station.
Dans la décision de radiodiffusion 2016-297, le Conseil a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée et a exigé qu’elle diffuse des annonces en ondes concernant sa situation de non-conformité étant donné ses non-conformités à l’égard des articles 8(4), 8(5) et 9(3) du Règlement qui ont trait au dépôt de matériel de surveillance radio.
Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité dans le cadre de la période de licence actuelle, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CHMZ-FM n’a pas respecté les exigences réglementaires.
Compte tenu des situations de non-conformité possibles actuelles et de leur nature récurrente, en plus des autres situations de non-conformité constatées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2016-297 et dans CHMZ-FM Tofino – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2012-694, 20 décembre 2012, le Conseil est préoccupé à l’égard de la capacité et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Le titulaire devra démontrer pourquoi sa licence devrait être renouvelée, ou pourquoi le Conseil ne devrait pas révoquer sa licence.
Cette demande devait initialement être examinée lors de l’audience du 5 septembre 2019 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-225, 27 juin 2019), mais sera maintenant examinée dans le cadre de la présente instance à titre d’article comparant. Le Conseil tiendra compte des interventions déjà acceptées et déposées au dossier public de l’audience publique du 5 septembre 2019 et de toute autre intervention et réplique reçues dans le cadre de la présente audience.
Adresse du titulaire :
Casier postal 31859
RPO Steveston Village
Richmond (Colombie-Britannique)
V7E 0B5
Courriel :matthew@mcmi.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : matthew@mcmi.ca
6. CHMZ-FM Radio Ltd. et CIMM-FM Radio Ltd.
Tofino et Ucluelet (Colombie-Britannique)
Demandes 2019-0179-4 et 2019-0181-9
Demandes présentées par CHMZ-FM Radio Ltd. (2019-0179-4) et CIMM-FM Radio Ltd. (2019-0181-9) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier leur propriété et leur contrôle effectif. Ces entités sont les titulaires respectifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino et CIMM-FM Ucluelet. La transaction sera effectuée par le transfert de l’ensemble des actions à 1193833 B.C. Ltd.
Le demandeur a également présenté des demandes (2018-0692-8 et 2018-0693-6) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de ces deux stations, lesquelles sont inscrites au présent avis (articles 4 et 5).
Le demandeur propose d’exploiter les stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
CHMZ-FM Radio Ltd. et CIMM-FM Radio Ltd. sont des sociétés détenues à part entière et contrôlées par Matthew McBride.
1193833 B.C. Ltd. est une société détenue à part entière et contrôlée par Cameron Randall Dennison.
En vertu du contrat de vente, 1193833 B.C. Ltd. acquerrait toutes les actions émises et en circulation au capital-actions de CHMZ-FM Radio Ltd. et CIMM-FM Radio Ltd. Le prix d’achat est de 108 755 $. Le demandeur n’a pas proposé de bloc d’avantages tangibles.
À la clôture de la transaction, 1193833 B.C. Ltd. deviendrait le titulaire de CHMZ-FM Tofino et de CIMM-FM Ucluelet.
Ces demandes devaient initialement être examinées lors de l’audience du 5 septembre 2019 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-225, 27 juin 2019), mais seront maintenant examinées dans le cadre de la présente instance à titre d’articles comparants. Le Conseil tiendra compte des interventions déjà acceptées et déposées au dossier public de l’audience publique du 5 septembre 2019 et de toute autre intervention et réplique reçues dans le cadre de la présente audience.
Adresse du demandeur :
Casier postal 31859
RPO Steveston Village
Richmond (Colombie-Britannique)
V7E 0B5
Courriel :matthew@mcmi.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : matthew@mcmi.ca
7. Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2019-0185-1
Demande présentée par Groupe Stingray inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service national facultatif de langue française connu sous le nom de Stingray Hits.
Le service est consacré à de la programmation musicale de télévision, en se concentrant sur les vidéoclips populaires des 20 dernières années. Le service a plus de 210 000 abonnés depuis plus de trois mois consécutifs et il n’est donc plus admissible à être exploité en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88, 12 mars 2015.
Le demandeur s’est dit prêt à se conformer à une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, en plus des exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
Adresse du demandeur :
730, rue Wellington
Montréal (Québec)
H3C 1T4
Télécopieur : 514-664-1143
Courriel : shudon@stingray.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : shudon@stingray.com
8. Société Radio-Canada
Chisasibi, Wemindji, Waskaganish, Waswanipi, Mistissini et Québec (Québec)
Demandes 2019-0395-6 et 2019-0375-8
Demande (2019-0395-6) présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Chisasibi avec des émetteurs de rediffusion à Wemindji, Waskaganish, Waswanipi et Mistissini afin de remplacer son émetteur de rediffusion CBMP-FM Chisasibi de sa station de radio de langue anglaise CBVE-FM Québec (Radio One).
Le demandeur a également présenté une demande (2019-0375-8), indissociable de sa première demande, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CBVE-FM Québec afin de supprimer les émetteurs de rediffusion CBMP-FM Chisasibi, CBMW-FM Wemindji, CBMQ-FM Waskaganish, CBVW-FM Waswanipi et CBVS-FM Mistissini.
Le demandeur indique qu’il exploiterait la nouvelle station et ses émetteurs de rediffusion selon les mêmes paramètres techniques que ceux en vigueur dans la licence actuelle de CBVE-FM.
Le demandeur indique également que la station continuerait à diffuser de la programmation provenant du réseau national Radio One de la SRC, et diffuserait également un minimum de 15 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion en langue crie.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.
Adresse du demandeur :
181, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1P 1K9
Télécopieur : 613-288-6257
Courriel : bevkirshenblatt.regaffairs@cbc.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : affairesreglementaires@radio-canada.ca
9. Société Radio-Canada
Chisasibi, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Wemindji, Waskaganish, Waswanipi, Mistissini et Montréal (Québec)
Demandes 2019-0384-9, 2019-0392-2, 2019-0386-5, 2019-0382-3, 2019-0380-8, 2019-0378-2, 2019-0374-0 et 2019-0376-6
Demande (2019-0392-2) présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de sa station de radio FM de langue française CBFG-FM Chisasibi (ICI Radio-Canada Première) et ses émetteurs de rediffusion CBFG-FM-1 Kuujjuaq, CBFG-FM-2 Kuujjuarapik, CBFW-FM Wemindji, CBFH-FM Waskaganish, CBFV-FM Waswanipi et CBFM-FM Mistissini.
Le demandeur a également déposé des demandes, indissociables de sa première demande, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de radio de langue française CBF-FM Montréal (ICI Radio-Canada Première) afin d’ajouter les émetteurs de radiodiffusion suivants : CBFG-FM Chisasibi (2019-0384-9), CBFG-FM-1 Kuujjuaq (2019-0386-5), CBFG-FM-2 Kuujjuarapik (2019-0382-3), CBFW-FM Wemindji (2019-0380-8), CBFH-FM Waskaganish (2019-0378-2), CBFV-FM Waswanipi (2019-0374-0) et CBFM-FM Mistissini (2019-0376-6).
Le demandeur indique qu’il exploiterait ces émetteurs de rediffusion selon les mêmes paramètres techniques que ceux en vigueur dans la licence actuelle de CBFG-FM.
Étant donné que la programmation en langue crie actuellement diffusée sur CBFG-FM serait transférée à la nouvelle station FM proposée à Chisasibi, CBFG-FM ne produirait plus d’émissions distinctes et redeviendrait un émetteur de rediffusion de CBF-FM Montréal. Par conséquent, ces demandes sont indissociables de la demande afin d’exploiter une nouvelle station de radio à Chisasibi (2019-0395-6).
Adresse du demandeur :
181, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1P 1K9
Télécopieur : 613-288-6257
Courriel : bevkirshenblatt.regaffairs@cbc.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : affairesreglementaires@radio-canada.ca
10. Société Radio-Canada
Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Inukjuaq, Salluit et Puvirnituq (Québec), et Iqaluit (Nunavut)
Demandes 2019-0396-4 et 2019-0390-7
Demande (2019-0396-4) présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Kuujjuaq avec des émetteurs de rediffusion à Kuujjuarapik, Inukjuaq, Salluit et Puvirnituq afin de remplacer son émetteur de rediffusion CFFB-FM-5 Kuujjuaq appartenant à sa station de radio de langue anglaise CFFB Iqaluit (Radio One).
Le demandeur a également présenté une demande (2019-0390-7), indissociable de sa première demande, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFFB Iqaluit afin de supprimer les émetteurs de rediffusion CFFB-FM-5 Kuujjuaq, CFFB-FM-4 Kuujjuarapik, CFFB-FM-6 Inukjuaq, CFFB-FM-7 Salluit et CFFB-FM-8 Puvirnituq.
Le demandeur indique qu’il exploiterait la nouvelle station et ses émetteurs de rediffusion selon les mêmes paramètres techniques que ceux en vigueur dans la licence actuelle de CFFB.
Le demandeur indique également que la station continuerait à diffuser de la programmation provenant du réseau national Radio One de la SRC, et diffuserait également un minimum de 5 heures de programmation locale distincte par semaine de radiodiffusion en langue inuktitut.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique
Adresse du demandeur :
181, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1P 1K9
Télécopieur : 613-288-6257
Courriel : bevkirshenblatt.regaffairs@cbc.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : affairesreglementaires@radio-canada.ca
Procédure
Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses
27 septembre 2019
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Pour les demandes qui seront étudiées pendant la phase comparante de l’audience, l’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
- Je demande à comparaître à l’audience publique.
- Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.
Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors de la phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Bien que l’audience publique se tienne à Gatineau (Québec), le Conseil évaluera la possibilité d’offrir un accès par vidéoconférence ou téléconférence s’il reçoit des demandes à cet effet.
Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut consulter sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Consultations et audiences – Donnez votre avis ! » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
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