ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-643

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-643

  Ottawa, le 27 novembre 2006
  0749943 BC Ltd. (Matthew G. McBride)
Pemberton (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0347-4
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Pemberton

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Pemberton (Colombie-Britannique).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 0749943 BC Ltd. (Matthew G. McBride) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Pemberton (Colombie-Britannique).

2.

La station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation produites localement. Elle offrira un mélange de musique rock et populaire des années 70 avec une préférence pour la musique des années 80. Selon la requérante, les émissions de créations orales comprendront des nouvelles, des sports et des informations météorologiques reflétant les problèmes, les activités, les évènements et les conditions dans la zone couverte par le signal de la station proposée. Cette dernière produira une émission hebdomadaire appelée « View on the Valley » qui présentera des entrevues et une tribune téléphonique traitant d'un grand nombre de sujets locaux. Elle consacrera également quatre heures par semaine à des émissions autochtones. Les émissions autochtones seront présentées, dans la mesure du possible, dans le dialecte autochtone local.

3.

La requérante propose de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Selon ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Pemberton doit verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles engagées dans la promotion des musiciens et autres artistes canadiens. La requérante indique que la contribution annuelle de 400 $ sera versée à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR), et elle s'engage à verser en plus, au cours de chaque année de radiodiffusion, un montant de 2 000 $ pour des projets locaux de promotion des artistes canadiens; cette somme sera répartie entre l'allocation de fonds à des musiciens locaux pour produire des spectacles publics, l'enregistrement de concerts en direct d'artistes canadiens, et l'attribution d'une bourse au district scolaire local. La requérante s'engage donc à verser un total de 2 400 $ au cours de chaque année de radiodiffusion au titre de la promotion des artistes canadiens.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de la présente demande. De plus, la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) a déposé une intervention donnant des commentaires généraux sur plusieurs demandes inscrites à la même audience publique dont cette demande-ci.

5.

La CIRPA approuve l'engagement pris par la requérante à l'égard de la FACTOR mais s'oppose à sa proposition de payer pour l'enregistrement de concerts pouvant être diffusés. Elle indique que les dépenses de cette nature doivent être considérées comme des frais normaux d'exploitation plutôt que des dépenses admissibles pour la promotion des artistes canadiens.
 

Réponse de la requérante

6.

Quant aux préoccupations soulevées par la CIRPA relatives à l'attribution de fonds aux producteurs de concerts, la requérante répond que de telles dépenses sont considérées comme des projets acceptables à l'égard de la promotion des artistes canadiens dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 (la politique MF). Selon la requérante, la politique MF n'exige aucunement que les concerts enregistrés dans le cadre d'un projet de promotion des artistes canadiens soient diffusés, et signale par ailleurs que certaines productions ne sont pas adaptées à la diffusion. Cependant, pour les artistes émergents, le simple fait de pouvoir approcher l'industrie de la musique en faisant l'expérience de l'enregistrement et de la production constitue un élément important de la promotion des artistes.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Lors de son examen de la demande, le Conseil a étudié attentivement les avis de la requérante et des intervenants. Le Conseil est convaincu que le service proposé par la requérante répond à la demande et aux intérêts des auditeurs de la région de Pemberton.

8.

En ce qui a trait aux commentaires de la CIRPA concernant l'allocation de fonds à des coûts de production, le Conseil estime que les projets de promotion des artistes canadiens proposés par la requérante répondent aux critères énoncés dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.

9.

A la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 0749943 BC Ltd. (Matthew G. McBride) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Pemberton (Colombie-Britannique) à 98,9 MHz (canal 255A) avec une puissance apparente rayonnée de 420 watts1.

10.

Il y a lieu de noter que la nouvelle station FM sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993. Étant la seule station de radio commerciale FM desservant Pemberton, la nouvelle station FM ne sera donc pas tenue de consacrer un tiers de sa programmation à des émissions locales, condition normalement requise pour solliciter ou accepter de la publicité locale. Le Conseil note à cet égard que la requérante a indiqué que toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera produite localement.

11.

Le Conseil note la proposition faite par la requérante de contribuer à la promotion des artistes canadiens. Une condition de licence obligeant la requérante à respecter ses engagements figure en annexe à la présente décision. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse, comme elle l'a proposé, un total de 16 800 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début de son exploitation.

12.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 9 qui ne s'applique pas aux stations exploitées dans des marchés à station unique.
 

Attribution de la licence

13.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

15.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-643

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), à l'exception de la condition de licence numéro 9.

 

2. En plus des montants requis selon la condition de licence numéro 5 énoncée dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit, à compter de la mise en ondes, verser en dépenses directes au moins 2 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion pour des projets locaux de promotion des artistes canadiens, dont des versements de fonds aux musiciens locaux pour faire des spectacles publics, des enregistrements de concerts en direct présentant des artistes canadiens, et l'attribution d'une bourse au district scolaire local.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

  Note de bas de page:
1Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil que la puissance apparente rayonnée de la nouvelle station sera de 420 watts et non de 500 watts, tel que mentionné dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-7, 13 juillet 2006.

Mise à jour : 2006-11-27

Date de modification :