Décision de radiodiffusion CRTC 2017-354

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 mars 2017

Ottawa, le 5 octobre 2017

CFPV-FM Radio Ltd.
Pemberton (Colombie-Britannique)

Demande 2016-1056-9

CFPV-FM Pemberton – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton du 1er janvier 2018 au 31 août 2019.

Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. CFPV-FM Radio Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton (Colombie-Britannique), qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon le dossier de la présente demande, les rapports annuels qui ont été fournis au Conseil pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2014-2015 ne comprenaient pas les états financiers.
  3. Le titulaire fait valoir qu’il fera dorénavant attention au dépôt des états financiers et s’assurera que ceux-ci sont joints aux rapports annuels. Les états financiers manquants ont été subséquemment déposés le 22 décembre 2016.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2014-2015.

Exigences à l’égard du contenu canadien

  1. Les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement exigent que les titulaires de stations de radio commerciale consacrent au moins 35 % de leurs pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées intégralement au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes.
  2. Au cours de la semaine de radiodiffusion du 22 au 28 novembre 2015, la station a consacré 32,6 % de la semaine de radiodiffusion et 29,8 % de la période entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2. Selon l’analyse du Conseil, un nombre de pièces musicales ne pouvaient être considérées comme contenu canadien et certaines pièces classées comme contenu canadien n’ont pas été diffusées intégralement.
  3. Le titulaire rejette cette analyse, mais indique qu’au cours d’une des journées de la semaine étudiée, une défaillance d’automatisation a causé certains problèmes sonores (p. ex., des pièces étaient coupées), ce qui a produit beaucoup moins de pièces de contenu canadien, faussant les chiffres.
  4. Compte tenu de ce qui précède, Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.

Exigences à l’égard des listes musicales

  1. L’article 9(3)b) du Règlement énonce les renseignements relatifs aux pièces musicales que les titulaires doivent inclure lorsqu’ils déposent des listes musicales pour toute période déterminée, tel qu’exigé par le Conseil.
  2. La liste musicale pour l’émission souscrite d’une heure n’indiquait pas le titre et l’interprète de chaque pièce, et n’identifiait pas les pièces canadiennes et les pièces de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  3. Le titulaire admet ne pas avoir déposé la liste pour l’émission souscrite. Au lieu de déposer cette liste en annexe aux listes musicales, il a inséré les chansons manuellement dans les listes musicales et a déposé la liste pour l’émission souscrite comme document justificatif. Il indique que dorénavant, les listes hebdomadaires seront archivées avec la liste pour l’émission souscrite. Cette liste a été subséquemment déposée, soit le 22 décembre 2016.
  4. Compte tenu de ce qui précède, Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.

Exigences au titre du développement des talents canadiens

  1. La condition de licence 2, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-700, exigeait que le titulaire dépense les sommes impayées totalisant 9 183 $ afin de rencontrer ses engagements au titre du développement des talents canadiensNote de bas de page 2 (DTC) énoncés dans la décision de radiodiffusion 2006-643, dans laquelle une licence lui a été accordée. Le titulaire devait également fournir une preuve de paiement au plus tard le 17 mars 2014. Le titulaire n’a pas dépensé ces sommes.
  2. Le titulaire fait valoir que CFPV-FM souffre financièrement depuis son lancement et que son plan d’affaires était fondé sur les Jeux olympiques d’hiver de 2010. Il n’a pas anticipé la crise financière de 2008 et souffre financièrement depuis, en partie en raison de la disparition des petits marchés des plans nationaux de publicité. Le titulaire propose de consacrer 1 500 $ par année au titre du développement du contenu canadien (DCC), ce qui inclut les contributions de base au DCC, pour une durée de licence que le Conseil juge appropriée.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 2, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-700.

Mesures règlementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence supplémentaires, convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications, émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires, suspendre la licence, ne pas renouveler la licence ou révoquer la licence.
  3. En cas de non-conformité avec de la programmation musicale et des contributions au titre du DTC et DCC, le Conseil peut imposer, en tant que mesure visant à remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion, une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution additionnelle au titre du DCC en excèdent à l’exigence de verser, dans ce cas, le montant impayé de 9 183 $.
  4. Lorsqu’on lui avait demandé de se prononcer sur la possibilité que le Conseil lui impose une condition de licence exigeant le versement d’une contribution additionnelle au titre du DCC de 9 183 $ annuellement pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019 en plus du manque à gagner afin de remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par les non-conformité à l’égard de la programmation musicale et des contributions au titre du DTC, le titulaire a déclaré qu’il déposerait une demande en vue de révoquer sa licence, étant donné l’état financier fragile de la station. Le titulaire propose plutôt une contribution annuelle de 1 500 $ pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019.
  5. Après avoir examiné les données financières de CFPV-FM, le Conseil reconnait les faibles revenus du titulaire depuis 2014 et son incapacité apparente de payer le défaut de paiement de 9 183 $. Par conséquent, lui imposer de verser le défaut de paiement sur une période de deux ans pourrait résulter en une incidence financière néfaste pour le titulaire au cours des deux prochaines années de radiodiffusion.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime raisonnable dans le cas présent d’exiger que le titulaire verse 1 500 $ au titre du DCC dans chacune des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, tel que proposé par le titulaire. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente demande.
  7. De plus, étant donné la gravité et la récurrence de la non-conformité de CFPV-FM, le Conseil estime approprié d’obliger le titulaire à diffuser trois fois par jour, réparties d’une manière raisonnable entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du début de la nouvelle période de licence, une annonce faisant part de sa non-conformitéNote de bas de page 3. Afin de confirmer qu’il se conforme à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFPV-FM Pemberton, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  8. Puisqu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive dans laquelle le titulaire est en non-conformité, et compte tenu de la gravité et récurrence de la non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CFPV-FM pour une période écourtée de deux ans.
  9. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau ses exigences réglementaires, le Conseil envisagera de recourir à d’autres mesures, comme l’imposition d’une ordonnance obligatoire, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion pour la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton du 1er janvier 2018 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente demande.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires des titulaires. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licences.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels dans les délais impartis, y compris les états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels, et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Les manques à gagner dans la diffusion de pièces musicales canadiennes cause un préjudice au système canadien de radiodiffusion puisqu’ils privent certaines classes d’artistes qui ne reçoivent pas de temps d’antenne. Les droits d’auteur que les titulaires évitent de payer à ces classes d’artistes, lesquels font partie des revenus des titulaires, représentent un moyen d’approximer l’incidence du dommage. De plus, les auditeurs Canadiens sont privés des bénéfices fournis par la musique canadienne.
  3. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, d’enregistrements et de listes de pièces musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des stations pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation d’enregistrements et de registres permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas toute la documentation exigée en temps voulu, qui dépose une documentation incomplète, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  4. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires. Ils doivent aussi veiller à éviter toute dépense intéressée, autrement dit s’assurer que les bénéficiaires de leurs contributions sont indépendants.
  5. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-354

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8, relative aux marchés à station unique, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit dépenser 1 500 $ au titre du développement du contenu canadien dans chacune des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, et fournir une preuve de paiement au plus tard le 30 novembre de chacune de ces années de radiodiffusion.
  3. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio, tel qu’énoncé dans la présente décision :
    1. Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du 1er janvier 2018, la date de début de la nouvelle période de licence :
      Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans CFPV-FM Pemberton – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-354, 5 octobre 2017, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CFPV-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.
    2. Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFPV-FM Pemberton énoncée à l’annexe 2 de CFPV-FM Pemberton – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-354, 5 octobre 2017, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-354

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFPV-FM Pemberton

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CFPV-FM Pemberton – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-354, 5 octobre 2017, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CFPV-FM Pemberton à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives au cours de la période de 14 jours à compter du 1er septembre 2018, la date de début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion    Heures 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion    Heures 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion    Heures 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion    Heures 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion    Heures 1: 2: 3:

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Signature

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