ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-700

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 16 décembre 2013

CFPV-FM Radio Ltd.
Pemberton (Colombie-Britannique)

Demande 2013-0226-5, reçue le 25 janvier 2013

CFPV-FM Pemberton – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton (Colombie-Britannique) du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. CFPV-FM Radio Ltd. (CFPV-FM Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton (Colombie-Britannique), qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires sur la presente demande au nom de la province de la Colombie-Britannique à l’égard de la participation de CFPV-FM au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012 et à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Développement des talents canadiens

5. Dans la décision de radiodiffusion 2006-643, le Conseil a indiqué que l’engagement du titulaire au titre du DTC serait 2 400 $ au cours de chaque année de radiodiffusion de sa période de licence. En particulier, en plus de l’exigence annuelle de 400 $ au titre du DTC à l’Association canadienne des radiodiffuseurs, le Conseil a imposé une condition de licence selon laquelle le titulaire doit consacrer 2 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des projets locaux de DTC, qui incluent l’allocation de fonds à des musiciens locaux pour produire des spectacles publics, l’enregistrement de concerts en direct d’artistes canadiens, et l’attribution d’une bourse au district scolaire local.

6. Le Conseil note qu’alors que le titulaire indique avoir versé des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC)[2] au cours des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, il n’a pas fourni au Conseil les preuves de paiement à cet égard. De plus, le titulaire n’a pas réclamé de paiements au DCC au cours des années de radiodiffusion 2007-2008, 2010-2011 et 2011-2012. Le Conseil note que le titulaire s’est engagé à dépenser les défauts de paiement et toutes les sommes impayées relativement à sa condition de licence avant le 31 juillet 2013. Cependant, le titulaire a déposé une preuve de paiement uniquement pour un total de 1 017 $. Par conséquent, les sommes manquantes devant être versées par le titulaire à titre de contributions au DCC se chiffrent à 9 183 $.

7. Le titulaire a expliqué que le marché de Pemberton représente un défi sur le plan financier et qu’il ne permettait pas de contribuer aux niveaux de DCC proposés au moment de l’attribution de la licence.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012.

Dépôt des rapports annuels

9. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Dans le cas présent, le titulaire n’a pas déposé les états financiers avec le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

10. Le titulaire maintient que les états financiers exigés avaient été déposés conformément aux exigences. Il fait également remarquer qu’il a connu beaucoup de difficultés avec les contraintes du système de clés d’accès en matière de déconnexion et d’expiration de session. Il souligne que la qualité des connexions Internet variait d’un endroit à l’autre au Canada et plusieurs endroits ne jouissent pas de la même fiabilité que celle qu’on retrouve dans les principaux centres sociaux et politiques du Canada. Le titulaire a depuis déposé au Conseil les états financiers.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Mesures réglementaires

12. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

13. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Ainsi, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.

14. Le Conseil note également que le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fonde l’industrie. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

15. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et réitère que malgré l’engagement du titulaire de dépenser le défaut de paiement total de 9 183 $ avant le 31 juillet 2013, le titulaire a seulement déposé une preuve de paiement pour un total de 1 017 $. De plus, au cours de la période de licence, le titulaire n’a jamais communiqué avec le Conseil afin d’obtenir des directives quant à l’approche à privilégier étant donné qu’il avait de la difficulté financièrement à effectuer ses paiements obligatoires au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil ordonne au titulaire de rectifier le défaut de paiement et de lui faire parvenir une preuve de paiement au plus tard le 17 mars 2014. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

16. Le Conseil conclut donc que la mesure appropriée est un renouvellement pour une période de courte durée pour CFPV-FM, dont la durée reflète la nature et la gravité de la non-conformité.

Conclusion

17. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton (Colombie-Britannique) du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

18. Le Conseil insiste sur l’importance de respect, par un titulaire, de ses exigences réglementaires. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licences et du Règlement.

19. Le Conseil note qu’à partir du 1er janvier 2014, la condition de licence de CFPV-FM relative au DTC ne sera plus en vigueur et que le titulaire sera dorénavant assujetti à l’article 15 du Règlement.

Rappel

20. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-700

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 8 relative aux marchés à station unique.
  2. Le titulaire doit dépenser les sommes impayées au titre du développement des talents canadiens (DTC) totalisant 9 183 $ afin de remplir ses engagements en DTC énoncés dans Station de radio FM de langue anglaise à Pemberton, décision de radiodiffusion CRTC 2006-643, 27 novembre 2006 et fournir une preuve de paiement au plus tard le 17 mars 2014.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de la station était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression «développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien ».

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