ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-452
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 28 août 2013
CIMM-FM Radio Ltd.
Ucluelet (Colombie-Britannique)
Demande 2012-1441-0, reçue le 13 novembre 2012
CIMM-FM Ucluelet – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CIMM-FM Ucluelet du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. CIMM-FM Radio Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique), qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011.
3. Selon la condition de licence de CIMM-FM relative aux contributions au titre du DTC (2 400 $ par année), le titulaire aurait dû avoir contribué un total de 9 600 $ au cours des quatre années de radiodiffusion susmentionnées. Le Conseil note que le titulaire a déposé des preuves de paiement pour certaines des contributions au titre du DTC qu’il a versées. Le Conseil peut seulement considérer les contributions au titre du DTC dont il a reçu les preuves de paiement. Ainsi, à la lumière de la documentation reçue, le Conseil estime que les contributions au titre du DTC de CIMM-FM totalisent 1 653 $.
4. Le titulaire a indiqué qu’il ne croyait pas être en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences de DTC (résultant en un défaut de paiement total de 7 225 $) et croyait avoir fourni de la documentation afin d’appuyer sa position. Il a également noté que la station a éprouvé d’importantes difficultés financières. Toutefois, il a exprimé sa volonté de se conformer à toute décision que le Conseil pourrait prendre dans son cas.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011.
Mesures réglementaires
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
7. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre.
8. Les titulaires sont tenus de fournir, dans leurs rapports annuels, des détails concernant les projets de DTC financés par leurs stations sur les formulaires de développement du contenu canadien (DCC)[2].
9. Lorsque les titulaires décrivent les contributions à des organismes autres que la FACTOR ou MUSICACTION, ils doivent fournir suffisamment de détails pour démontrer comment un projet particulier répond aux critères d’admissibilité. La documentation à l’appui doit démontrer la manière dont le financement a effectivement été utilisé (c.-à-d. le nom du bénéficiaire des contributions versées au titre du DTC, le montant payé, le numéro de chèque ou de facture, ainsi que la preuve du paiement, comme une copie du chèque annulé ou du reçu).
10. Le lien entre toute documentation à l’appui et les paiements effectués, tels qu’indiqués dans le formulaire de DCC, doit être clairement établi dans la documentation à l’appui.
11. À la suite de nombreuses discussions avec le titulaire, le Conseil est d’avis que le titulaire comprend maintenant l’importance de déposer la documentation nécessaire à l’appui de ses contributions au titre du DTC/DCC et n’anticipe donc aucune situation de non-conformité à l’égard de ces contributions à l’avenir.
12. Le Conseil estime donc qu’un renouvellement de courte durée de trois ans pour CIMM-FM est la mesure appropriée étant donné la nature et l’étendue de la non-conformité.
13. Le Conseil note également que le titulaire a effectué un paiement excédentaire au titre du DTC de 1 022 $ dans l’année de radiodiffusion 2006-2007. Le Conseil estime donc approprié d’appliquer ce paiement excédentaire aux sommes impayées, ce qui réduit celles-ci à 6 925 $.
Conclusion
14. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
15. Le Conseil souligne l’importance qu’il donne au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
16. Le Conseil ordonne au titulaire de dépenser les sommes impayées au titre du DTC totalisant 6 925 $ à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissible énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 et fournir une preuve de paiement au plus tard 90 jours suivant la date de la présente décision.
17. Le Conseil note qu’à partir du 1er septembre 2013, la condition de licence de CIMM-FM relative au DTC ne sera plus en vigueur et que le titulaire sera dorénavant assujetti à l’article 15 du Règlement.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012, telle que modifiée par la décision de radiodiffusion CRTC 2012-447-1, 22 août 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-452
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 8 relative aux marchés à station unique.
2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins trois heures de programmation à de la programmation en langues autochtones et réserver trois heures supplémentaires à l’usage des groupes locaux des Premières nations.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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