ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-694

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Référence au processus : 2012-475-2

Autres références : 2012-212, 2012-212-1 et 2012-475

Ottawa, le 20 décembre 2012

CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino (Colombie-Britannique)

Demande 2011-1071-7, reçue le 12 juillet 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

CHMZ-FM Tofino – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande déposée par CHMZ-FM Radio Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associés dans West Island Radio Enterprises General Partnership, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino (Colombie-Britannique), et une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de CHMZ-FM Radio Ltd. (CHMZ Radio) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de McBride Communications & Media Inc. (McBride Communications) et Umeek Human Resources Development Inc. (Umeek HRD) (collectivement appelés les titulaires), associés dans West Island Radio Enterprises General Partnership (WIRE GP), l’actif de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHMZ-FM Tofino (Colombie-Britannique), et une nouvelle licence afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle1.

2. McBride Communications est détenu à part entière et contrôlé par Matthew G. McBride.

3. Umeek HRD est détenu à parts égales et contrôlé par les quatre actionnaires E. Richard Atleo, Marlene Atleo, Shawn Atleo et Nancy Atleo.

4. CHMZ Radio est détenue à part entière et contrôlée par M. McBride.

Contexte

5. Le 1er février 2011, M. McBride, au nom de WIRE GP, a déposé une demande (2011-0306-9) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHMZ-FM. En raison des enjeux de propriété non-résolus concernant l’actif de CHMZ-FM, CHMZ Radio a déposé la présente demande afin de traiter une situation de non-conformité possible découlant d’une modification de la propriété et du contrôle de CHMZ-FM qui semble avoir eu lieu sans l’approbation préalable du Conseil. Le Conseil note que la présente demande a été initialement publiée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-212 et devait être étudiée lors d’une audience publique qui devait avoir lieu le 7 juin 2012.

6. Le 8 mai 2012, Umeek HRD a déposé une intervention en opposition à la présente demande sur la base qu’Umeek HRD détenait toujours un intérêt dans l’actif de CHMZ-FM et que M. McBride n’avait pas le droit d’acquérir unilatéralement l’actif de l’entreprise. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-212-1, le Conseil a retiré la présente demande de l’audience publique du 7 juin 2012. L’examen de la présente demande a ensuite été remis à l’audience publique du 7 novembre 2012, annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475-2.

Situation actuelle

7. Tel qu’indiqué dans les avis de consultation de radiodiffusion 2012-212 et 2012-475-2, il semble que le contrôle effectif de CHMZ-FM ait été modifié sans l’approbation préalable du Conseil. En conséquence, les titulaires pourraient être en situation de non-conformité à l’égard de l’article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la Radio (le Règlement), qui exige que les titulaires obtiennent l’approbation préalable du Conseil pour toute mesure qui aurait pour conséquence de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif d’une entreprise.

8. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475-2, le Conseil a de plus déclaré qu’il pourrait se pencher lors de l’audience publique sur la conformité des titulaires à l’égard de l’article 10(1) du Règlement, selon lequel, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, un titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant d’un émetteur, et à l’égard de la condition de la licence de radiodiffusion de CHMZ-FM qui stipule que l’entreprise de radiodiffusion doit effectivement être exploitée par le titulaire lui-même. Le Conseil a ajouté dans cet avis qu’il pourrait discuter de la possibilité de non-conformité des titulaires quant à l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt des rapports annuels, et à l’article 15(2) du Règlement concernant les contributions au développement du contenu canadien (DCC).

9. Enfin, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475-2, le Conseil a enjoint McBride Communications et Umeek HRD de comparaitre à l’audience publique afin de démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas adopter d’autres mesures réglementaires pour assurer la conformité aux obligations réglementaires pertinentes.

10. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Umeek HRD. Cette intervention a ensuite été retirée au cours de l’audience publique puisque les titulaires ont conclu une entente de règlement. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

11. Après avoir examiné la demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les enjeux suivants :

12. Lors de l’audience, tant McBride Communications que Umeek HRD ont soutenu avoir toujours respecté les exigences pertinentes relatives à la propriété et au contrôle depuis l’entrée en exploitation de l’entreprise. Cependant, les documents déposés au dossier de l’instance ne confirment pas ces allégations. Selon M. McBride, CHMZ Radio a été constituée le 7 juin 2007. Depuis lors, CHMZ Radio a joué le rôle d’une agence d’exploitation de CHMZ-FM. De plus, dans une lettre du 8 juin 2007, le procureur de Umeek HRD a informé le Conseil que la société et son dirigeant n’étaient plus en charge de l’exploitation de CHMZ-FM et de WIRE GP. Enfin, l’entente de règlement et d’exonération de responsabilité datée du 23 octobre 2012, signée par McBride Communications et Umeek HRD (l’Entente) comprend une attestation qui reconnaît que McBride Communications a dirigé la société depuis le 1er juin 2007, date à laquelle Umeek HRD a avisé McBride Communications de son intention de dissoudre WIRE GP et de se retirer de l’entreprise en question.

13. Le Conseil note cependant que la demande de transfert d’actif déposée par CHMZ Radio vise à rectifier toute situation de non-conformité à l’égard des obligations relatives à la propriété et au contrôle associées à CHMZ-FM. Le Conseil estime donc que la signature de l’Entente permettra d’éviter désormais toute incertitude relative à la propriété et au contrôle de CHMZ-FM. Il note également que Umeek HRD ne s’oppose plus à l’acquisition proposée par CHMZ Radio étant donné l’entente de règlement conclue par les titulaires. Par conséquent, et compte tenu des circonstances précises entourant la présente situation, le Conseil reconnait qu’il n’est plus nécessaire d’envisager d’autres mesures réglementaires à cet égard.

Conformité à l’égard des exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien

14. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475-2, le Conseil a indiqué que les titulaires pourraient avoir omis de se conformer à l’article 15(2) du Règlement à l’égard des contributions au DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, ainsi qu’à la condition de licence de CHMZ-FM relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC)2 pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2007-2008. Spécifiquement, il semble que les titulaires aient cumulé un défaut de paiement à l’égard de ses contributions au titre du DTC de l’ordre de 400 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2005-2006 et 2007-2008 et à l’égard des contributions au titre du DCC de l’ordre de 500 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

15. Lors de l’audience, M. McBride a confirmé qu’il avait payé toutes ses contributions manquantes au DCC et déposé au Conseil, le 31 août 2011, le reçu faisant état des contributions pertinentes à la FACTOR.

16. Le Conseil reconnaît les efforts des titulaires en vue de remédier aux défauts de paiements indiqués ci-dessus. Néanmoins, le Conseil conclut que les titulaires ne se sont pas conformés à la condition de licence de CHMZ-FM à l’égard des contributions au titre du DTC et à l’article 15 du Règlement. Cependant, compte tenu des engagements de CHMZ Radio de respecter dorénavant ses obligations à l’égard des contributions au DCC, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres mesures réglementaires à cet égard. Le Conseil rappelle à CHMZ Radio qu’à l’avenir, il devra verser les montants des paiements précisés à l’article 15 du Règlement et que ces paiements devront être versés intégralement avant la fin de chaque année de radiodiffusion (c.-à-d. le 31 août).

Conformité à l’égard de l’exigence de déposer des rapports annuels

17. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475-2, le Conseil a indiqué que les titulaires pourraient avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels de CHMZ-FM pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007 ont été déposés en retard, soit le 11 décembre 2006 et le 8 janvier 2008 respectivement, au lieu du 30 novembre suivant chacune de ces années de radiodiffusion. De plus, il semble qu’en date du dépôt, le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 ne semblait pas comprendre les états financiers de l’année de radiodiffusion en question.

18. Lors de l’audience, M. McBride a déclaré que le problème de retard du dépôt des rapports annuels avait déjà été réglé avec le personnel du Conseil et qu’il assumait l’entière responsabilité de cette situation de non-conformité. Cependant, il a contesté le défaut présumé quant au dépôt des états financiers pour 2010-2011 en alléguant que le système de collecte de données utilisé par le Conseil indiquait qu’il n’y avait pas d’autres documents à déposer et que ce système ne permettait pas de faire d’autres dépôts à cet égard. M. McBride a donc suggéré que c’est peut-être en raison d’une erreur technique que le Conseil n’avait pas reçu les états financiers de 2010-2011.

19. Le Conseil note que M. McBride a pris l’entière responsabilité du retard de dépôt des rapports annuels de CHMZ-FM. Il note également que M. McBride pourrait avoir eu un problème technique en déposant ses états financiers. Néanmoins, les titulaires de licences de stations de radio sont tenus de s’assurer que toute l’information est bien déposée. De plus, le personnel du Conseil avait déjà averti M. McBride que les états financiers en question étaient encore manquants. En conséquence, le Conseil conclut que les titulaires ont enfreint l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2010-2011.

20. Compte tenu de l’engagement de M. McBride à respecter les obligations des titulaires relatives au dépôt des rapports annuels, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer d’autres mesures réglementaires pour assurer la conformité des titulaires à cet égard. Le Conseil rappelle aux titulaires que les petites entreprises de radio, de télévision et de distribution peuvent appeler le Point de service unique, un service destiné à aider les titulaires à remplir leurs obligations réglementaires, au numéro suivant : 1-866-781-1911.

Application de la politique du Conseil relative aux avantages tangibles

21. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision et d’autres entreprises de programmation, il incombe au demandeur de démontrer que les avantages proposés dans la demande correspondent à la taille et à la transaction (voir l’avis public 1998-41 et l’avis public de radiodiffusion 2006-158). À cet égard, le Conseil note que CHMZ Radio a demandé une exemption à la politique relative aux avantages tangibles en alléguant que le changement de contrôle n’était pas prévu et que l’entreprise n’était pas rentable en juin 2007. Le demandeur a cependant confirmé que si le Conseil estime qu’une exemption n’est pas justifiée, il fournirait un bloc d’avantages tangibles équivalent à 6 % de la valeur de la transaction, conformément à l’exigence établie par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

22. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1993-68, le Conseil n’accorde pas systématiquement d’exemption aux stations pendant leurs cinq premières années d’exploitation. De plus, le Conseil a pour habitude de refuser une exemption aux entreprises déficitaires en première année d’exploitation. Cependant, le Conseil note que M. McBride s’est retrouvé involontairement détenteur de facto du contrôle effectif de l’entreprise en raison de la dissolution imprévue de WIRE GP. De plus, M. McBride a assumé les obligations financières de la société en nom collectif, ce qui a permis à CHMZ-FM de rester en ondes. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, le Conseil estime qu’une exemption aux exigences de la politique relative aux avantages tangibles est justifiée dans le cas présent.

Conclusion

23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par CHMZ-FM Radio Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associés dans West Island Radio Enterprises General Partnership, l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino (Colombie-Britannique).

24. Le Conseil rappelle à CHMZ Radio son obligation de se conformer au Règlement en tout temps. Le Conseil s’attend aussi à ce que CHMZ Radio demande l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de CHMZ-FM.

25. Le Conseil a estimé une période de licence appropriée, à la lumière du bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, dans lequel il a annoncé son approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. Dans ce bulletin d’information, le Conseil précise que chaque instance de non-conformité sera évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la sévérité de la non-conformité. Il ajoute que le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

26. Le Conseil estime que les titulaires comprennent maintenant la gravité des circonstances entourant CHMZ-FM et leur défaut de se conformer au Règlement et aux conditions de licence de la station. Le Conseil s’attend à ce que CHMZ Radio continue à améliorer la situation à cet égard au cours de sa prochaine période de licence.

27. Conformément à son approche révisée à l’égard des stations de radio en situation de non-conformité énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, et compte tenu des mesures prises par les titulaires pour s’assurer que dorénavant CHMZ-FM se conformera à ses obligations réglementaires, le Conseil estime approprié d’accorder une période de licence de courte durée à CHMZ-FM. Par conséquent, à la rétrocession de la licence de radiodiffusion actuellement attribuée à McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., le Conseil émettra une nouvelle licence à CHMZ-FM Radio Ltd. pour CHMZ-FM, qui expirera le 31 août 2016. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de CHMZ Radio à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. Le titulaire devra respecter les conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

28. Enfin, le Conseil ordonne à CHMZ-FM Radio de déposer une copie signée de ses règlements modifiés, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion de cette station a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012, à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-556-1, 2012-164 et 2012-456.

[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien ».

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