ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 30 août 2013

Blue Ant Television Ltd.
L’ensemble du Canada

Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership
L’ensemble du Canada

Les numéros de demandes sont énoncés ci-dessous.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services de catégorie A spécialisés bold et travel + escape, et des services de catégorie B spécialisés Bite, EQHD, HIFI, Oasis HD et radX, du 1er septembre 2013 au 31 août 2018.

Le Conseil approuve les demandes en vue de révoquer la licence de radiodiffusion d’AUX TV à compter du 31 août 2013 et d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion pour ce service. La nouvelle licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2018.

De plus, le Conseil approuve d’une approche modifiée à l’attribution de licences par groupe pour les services énumérés ci-dessus. Le Conseil est d’avis que l’adoption d’une telle approche augmentera la diversité des voix dans le système canadien de radiodiffusion et favorisera la diversité des choix de programmation offerts aux Canadiens, ce qui contribuera donc à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil énonce aussi ses décisions en ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes, aux dépenses en émissions d’intérêt national et aux exigences liées à la diffusion d’émissions canadiennes, telles qu’elles s’appliquent aux différents services.

Finalement, le Conseil :

Introduction

1.      Blue Ant Television Ltd. et Blue Ant Media Partnership[1] (collectivement « groupe blue ant » ou « les titulaires ») ont déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services de catégories a et b[2] spécialisés suivants, qui expirent toutes le 31 août 2013[3] :

Service Titulaire Numéro de demande/date de réception
bold (catégorie A) Blue Ant Media Partnership 2012-1537-7
5 décembre 2012
travel + escape (catégorie A) Blue Ant Media Partnership 2012-1198-7
13 septembre 2012
Bite (catégorie B) Blue Ant Media Partnership 2012-1197-9
13 septembre 2012
EQHD (catégorie B) Blue Ant Television Ltd. 2012-1199-5
13 septembre 2012
HIFI (catégorie B) Blue Ant Television Ltd. 2012-1200-3
13 septembre 2012
Oasis HD (catégorie B) Blue Ant Television Ltd. 2012-1201-8
13 septembre 2012
radX (catégorie B) Blue Ant Television Ltd. 2012-1202-6
13 septembre 2012

2.      Blue Ant Media Partnership a aussi demandé de révoquer la licence de radiodiffusion du service de catégorie B spécialisé AUX TV et une nouvelle licence de radiodiffusion pour ce service (demande 2012-1196-1, reçue le 13 septembre 2012). Contrairement aux autres services du groupe Blue Ant, la période de licence pour AUX TV expire le 31 août 2015. Le titulaire indique que l’approbation de sa demande ferait en sorte qu’AUX TV ait la même date d’expiration des services énumérés ci-dessus. De plus, il déclare qu’il serait inefficace sur le plan administratif d’avoir à demander le renouvellement de la licence de radiodiffusion de ce service à un autre moment que les autres licences des services du groupe Blue Ant.

3.      Dans leurs demandes, les titulaires proposent la mise en oeuvre d’une approche par groupe modifiée pour l’attribution de licences aux services énumérés ci-dessus. Ils proposent également diverses modifications de licence pour ces services.

4.      Le Conseil a reçu un nombre d’interventions favorables et d’interventions offrant des commentaires à l’égard des demandes de renouvellement, de la proposition citée ci-dessus et des modifications de licence proposées. Il a aussi reçu des interventions défavorables, qui ne soulevaient cependant aucune objection fondamentale à l’égard des demandes de renouvellement de licences. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5.      Après avoir étudié les demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Approche par groupe modifiée pour l’attribution de licences aux services du groupe Blue Ant

La proposition

6.      La proposition du groupe Blue Ant d’adopter une approche par groupe modifiée pour l’attribution de licences tient compte de la taille des titulaires, de leur structure en tant que radiodiffuseurs indépendants, et du fait qu’ils détiennent et exploitent huit services de télévision spécialisés. Les titulaires indiquent qu’ils veulent obtenir la souplesse nécessaire pour répartir leurs DÉC sur leurs divers services autorisés. À l’appui de la proposition, le groupe Blue Ant fournit les arguments suivants :

le Conseil a ouvert la porte à une approche par groupe modifiée qui s’appliquerait à d’autres groupes de propriété au moment où il adoptait son approche par groupe pour l’attribution de licences aux services de télévision privés (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, « l’approche par groupe »);

la proposition aiderait le groupe Blue Ant à mieux se positionner dans un environnement intégré verticalement pour développer un contenu canadien unique et préserver et fortifier les voix indépendantes au sein du système canadien de radiodiffusion;

la possibilité d’axer les dépenses sur la qualité de la programmation canadienne et sur son attrait pour le public, plutôt que sur sa quantité, ne devrait pas être le privilège exclusif des grands groupes de propriété.

Interventions

7.      Divers intervenants, dont Arcadia Content, National Screen Institute – Canada (NSI), l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (l’Université de l’EADO), Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), Google Canada (Google), la Société TELUS Communications (TELUS) et ZenithOptimedia Canada (ZenithOptimedia), ont appuyé la proposition du groupe Blue Ant. Les distributeurs de contenu (c.-à-d. Google, CCSA et TELUS) ont fait valoir qu’une réglementation plus souple permettrait au groupe Blue Ant de mieux contribuer à l’innovation, à la diversité des voix et à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Les intervenants impliqués dans la création de contenu (c.-à-d. NSI, Arcadia Content et ZenithOptimedia) ont parlé en termes élogieux de leur collaboration avec le groupe Blue Ant, de son sens de l’innovation, de sa créativité et de son leadership dans le domaine.

8.      Bien qu’aucun intervenant ne se soit particulièrement opposé à la proposition d’une approche par groupe modifiée pour l’attribution de licences, certaines préoccupations ont été soulevées au sujet de la production indépendante. Ces préoccupations seront traitées plus loin dans la présente décision.

Analyse et décisions du Conseil

9.      En adoptant la politique par groupe, le Conseil a déclaré qu’il devait surveiller et réglementer le système de radiodiffusion afin d’atteindre les objectifs de politique de la Loi. Ces objectifs visent entre autres à favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne, demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques, et faire en sorte que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion contribuent, de la manière qui convient, à la création et à la présentation de la programmation canadienne.

10.  Pour parvenir à ces fins, le Conseil a déterminé dans cette politique qu’il était approprié de donner à des « groupes désignés », c’est-à-dire des groupes de propriété de télévision dont le revenu des stations traditionnelles privées de langue anglaise dépasse 100 millions de dollars, la plus grande souplesse possible dans la façon de répartir leurs dépenses sur leurs diverses entreprises autorisées. En somme, l’approche par groupe pour l’attribution de licences donne à un groupe de propriété la souplesse nécessaire afin de remplir leurs diverses exigences en matière de dépenses en tant que groupe plutôt qu’en tant que services individuels.

11.  Dans sa politique par groupe, le Conseil a déterminé qu’il inclurait uniquement les services de catégorie B qui desservent plus d’un million d’abonnés au moment d’un renouvellement par groupe. Le Conseil note qu’en principe, l’approche par groupe – et la souplesse qu’elle implique – pourrait aussi s’appliquer à des groupes de propriété autres que les groupes désignés et qu’il est disposé à étudier ce type de proposition.

12.  En ce qui concerne la proposition des titulaires, le Conseil note que les services de programmation contrôlés par le groupe Blue Ant sont des radiodiffuseurs indépendants et ne font pas partie d’un grand groupe de propriété. Le Conseil note aussi qu’à la différence des autres groupes de propriété de radiodiffusion qui fonctionnent déjà en vertu de l’approche par groupe, le groupe Blue Ant ne contrôle aucune station de télévision traditionnelle. De plus, les titulaires ont demandé que quatre services de catégorie B spécialisés qui desservent chacun moins d’un million d’abonnés fassent partie de leur groupe.

13.  Le Conseil estime malgré tout que les radiodiffuseurs indépendants jouent un rôle important en fournissant de la programmation canadienne diversifiée dans le système de radiodiffusion. Le Conseil note également qu’il a récemment adopté l’approche par groupe pour d’autres groupes qui, comme le groupe Blue Ant, répondaient pas au critère original d’un groupe désigné[4].

14.  Le Conseil estime également que l’attribution de licences et la réglementation, en particulier dans le cas des services indépendants de petite taille, devraient être aussi souples, adaptées et ciblées possible, et devraient réduire le fardeau administratif pour permettre aux entreprises de programmation de télévision de s’adapter aux changements qui s’opèrent dans l’environnement des communications, ce qui contribue à l’atteinte de certains des objectifs de l’article 5 de la Loi. Le groupe Blue Ant a démontré qu’il est engagé envers la programmation canadienne, comme en attestent ses niveaux historiques de DÉC. Le Conseil est alors confiant que, tout en jouissant du privilège de transférer toutes ses exigences en matière de DÉC entre ses différents services, le groupe Blue Ant continuera d’effectuer de manière appropriée des dépenses en émissions canadiennes sur tous ses services.

15.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’adoption d’une approche d’attribution de licences par groupe pour les services du groupe Blue Ant est à la fois pertinente, appropriée et conforme aux visées du Conseil dans la politique d’approche par groupe. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition du groupe Blue Ant d’adopter une approche d’attribution de licences par groupe modifiée, qui lui donne la souplesse de répartir ses DÉC à sa guise entre ses divers services autorisés. Les détails de cette approche, y compris les conditions de licence s’y rattachant, sont traités plus loin dans la présente décision.

Dépenses en émissions canadiennes

bold et travel + escape

16.  L’exigence actuelle en matière de DÉC, pour bold, équivaut à au moins 51 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente et, pour travel + escape, à 53%. Le groupe Blue Ant demande pour les DÉC de bold et travel + escape une exigence minimale de l’ordre de 35 %. À l’appui de sa demande, le groupe Blue Ant que la moyenne des exigences en matière de DÉC pour les services spécialisés qui appartiennent à des entités intégrées verticalement est de 37,4 %, ce qui est de beaucoup inférieur aux pourcentages imposés à bold et travel + escape.

17.  Dans la politique d’approche par groupe, le Conseil se dit disposé à examiner, au moment du renouvellement des licences des services, les demandes en vue de diminuer le pourcentage obligatoire de DÉC étant donné sa décision d’éliminer le supplément de droits de licence découlant du Fonds des médias du Canada (FMC) comme une DÉC admissible. Le Conseil note que travel + escape est l’unique service du groupe Blue Ant à avoir comptabilisé un supplément de droits de licence du FMC au cours des trois dernières années de radiodiffusion. En soustrayant de l’exigence actuelle de ce service une somme représentant la moyenne des suppléments de droits de licence du FMC, le pourcentage minimum de DÉC obligatoire serait réduit à 50,5 %.

18.  Selon l’opinion du Conseil, le groupe Blue Ant n’a fourni aucune preuve satisfaisante démontrant que la nature de service de bold et celle de travel + escape justifient une réduction de leurs exigences de DÉC aussi important que le suggèrent les titulaires. Cela dit, le Conseil reconnaît que les exigences actuelles de DÉC de ces services sont parmi les plus élevées de tous les services de catégorie A spécialisés, dont  la médiane des exigences se situe à 40 %.  

19.  De plus, il n’est pas approprié de s’attendre à ce que les services indépendants de catégorie A spécialisés de petite taille versent des DÉC plus importantes que celles versées par des services exploités par de grands groupes de propriété. Par conséquent, le Conseil estime qu’imposer 40 % de DÉC pour bold et travel + escape établirait un équilibre entre la proposition du groupe Blue Ant et ce qui constitue un investissement approprié en programmation canadienne. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

AUX TV, Bite, EQHD, HIFI, Oasis HD et radX

20.  De manière générale, le Conseil n’impose aucune exigence de DÉC aux services de catégorie B. Toutefois, dans le cadre de transactions de propriété, le Conseil a déjà ordonné que l’acquéreur verse des montants précis à la production de programmation canadienne dans le bloc d’avantages tangibles qu’il propose[5]. le groupe blue ant est actuellement tenu de dépenser des montants fixes à la programmation à l’écran pour chacun des services aux tv, bite, eqhd, hifi, oasis hd et radx en raison du bloc d’avantages tangibles qu’il a proposé lors de l’acquisition de ces services[6]. Les dépenses équivalent essentiellement à une exigence de DÉC.

21.  Dans le cas des services AUX TV et Bite, le Conseil conclut qu’un pourcentage de DÉC de 15 % des revenus bruts serait approprié, tandis qu’il a fixé un montant de 1 137 179 $ pour les quatre services suivants combinés : EQHD, HIFI, Oasis HD et radX. Dans l’éventualité où le Conseil souhaitait utiliser un pourcentage plutôt qu’un montant fixe, le groupe Blue Ant indique qu’il accepterait qu’un pourcentage de DÉC de 15 % soit dorénavant imposé à AUX TV et Bite et un pourcentage de DÉC de 10,1 % pour chacun des services EQHD, HIFI, Oasis HD et radX.

22.  Selon le Conseil, un niveau de 15 % pour AUX TV et pour Bite, et un niveau de 10 % pour EQHD, HIFI, Oasis HD et radX sont conformes aux décisions antérieures du Conseil concernant les niveaux de DÉC et à son approche habituelle quant aux exigences en matière de DÉC. Des conditions de licence à cet égard, pour les six services, sont énoncées aux annexes appropriées de la présente décision.

Modifications aux dépenses en émissions d’intérêt national et les émissions d’intérêt national de producteurs indépendants

23.  L’exigence d’effectuer des dépenses en ÉIN constitue un élément majeur de l’approche par groupe. Dans le marché de langue anglaise, les ÉIN sont définies comme de la programmation tirée des catégories d’émission 2b) Documentaires de longue durée et 7 Émissions dramatiques et comiques[7], ainsi que certaines émissions canadiennes de remise de prix[8]. Au moins 75 % des dépenses en ÉIN d’un groupe doivent être investies dans de la programmation produite par des producteurs indépendants.

24.  Le groupe Blue Ant propose une exigence en ÉIN qui correspond à ce qu’il a dépensé en ÉIN l’année de radiodiffusion précédente, auquel il appliquerait un taux de croissance de 25 % la deuxième année et de 50 % la troisième année. Il indique par ailleurs qu’il ne souhaite pas être obligé d’accorder une partie de ses dépenses en ÉIN à des producteurs indépendants, parce que ses services n’offrent généralement pas un niveau élevé de programmation tirée des catégories d’émissions 2b) ou 7, ou d’émissions de remise de prix. Le groupe Blue Ant avance que puisque cette exigence résulte d’exigences de longue date du secteur de la télévision traditionnelle, elle ne s’applique pas dans son cas étant donné qu’il n’exploite pas de station de télévision traditionnelle.

25.  La Canadian Media Production Association (CMPA) propose qu’une exigence devrait être imposée aux services de catégorie A qui font l’objet de la présente instance afin de s’assurer qu’au moins 25 % de toute les émissions canadiennes diffusées par les titulaires, autres que les nouvelles, les sports et les affaires courantes, soient produites par des entreprises n’ayant aucun lien avec eux ou par des entreprises indépendantes. À l’heure actuelle, bold et travel + escape sont déjà assujettis à cette exigence, qui est énoncée dans l’avis public 2000-171.

26.  Le Conseil note que le groupe Blue Ant ne précise par les pourcentages qui s’appliqueraient à ses dépenses en ÉIN. Toutefois, compte tenu des dépenses historiques du groupe Blue Ant, le Conseil estime qu’un niveau de dépenses de 9 % pourrait être utilisé comme base de référence pour établir ses exigences en matière d’ÉIN. Si cette base de référence est appliquée à la formule proposée par le groupe Blue Ant, les dépenses en ÉIN représenteraient 9 % pour la première année de la prochaine période de licence, 11,25 % pour la deuxième année et de 13,5 % pour les années suivantes de la période de licence. Le Conseil estime que ces pourcentages sont appropriés. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans chacune des annexes de la présente décision.

27.  Pour ce qui est de la production indépendante, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer l’exigence de 75 % qui s’applique aux grands groupes de propriété de radiodiffusion. Toutefois, il croit qu’il serait raisonnable de maintenir l’exigence actuelle, à savoir que 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées, autres que les nouvelles, les sports et les affaires publiques, soient produites par des entreprises de production indépendante. Une condition de licence à cet effet est énoncée aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

Ententes commerciales

28.  La CMPA réclame, dans son intervention, que tous les titulaires qui sont tenus de diffuser des émissions de producteurs indépendants soient également tenus de respecter des ententes commerciales.

29.  Selon le Conseil, la raison d’être des ententes commerciales est d’uniformiser les règles du jeu entre les producteurs indépendants et les grands groupes de propriété de radiodiffusion, étant donné que ces derniers disposent souvent d’un plus grand pouvoir de négociation. Les règles du jeu étant déjà passablement uniformes pour ce qui est de la négociation entre les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs indépendants, le Conseil n’estime pas nécessaire d’obliger les petits radiodiffuseurs indépendants à respecter les modalités d’une entente commerciale.

Réduction des exigences relatives à la diffusion de programmation canadienne pour bold et travel + escape

30.  Le groupe Blue Ant demande une réduction des exigences à l’égard de la diffusion de contenu canadien pour la période de radiodiffusion en soirée (soit entre 18 h et minuit), qu’il voudrait voir passer de 80 % à 50 % pour bold et de 60 % à 50 % pour travel + escape. Les titulaires cherchent à obtenir des pourcentages de contenu canadien plus réalistes pour ces services et font valoir que les niveaux en matière de diffusion de contenu canadien sont de manière générale trop élevés pour plusieurs services indépendants comme bold et travel + escape. Ils allèguent que les grands groupes intégrés verticalement, contrairement au groupe Blue Ant, peuvent amortir sur l’ensemble de leurs services les émissions qu’ils achètent. De plus, ils notent que leurs services se voient forcés de rediffuser les mêmes émissions canadiennes plusieurs fois pour être en mesure de répondre à leurs exigences tout en demeurant rentables.

31.  Dans la politique d’approche par groupe, le Conseil a déclaré « qu’il faut établir les exigences relatives à la diffusion [du contenu canadien] de manière à refléter le caractère de chaque service ». Dans le cas présent, le Conseil partage l’avis des titulaires que la taille réduite de leur groupe dans un environnement largement intégré verticalement pose de sérieux problèmes pour l’achat et la diffusion d’émissions canadiennes. Le Conseil note aussi que les exigences actuelles de bold et de travel + escape à l’égard de la diffusion de programmation canadienne sont plus élevées que pour la plupart des services de catégorie A.

32.  Le Conseil est cependant préoccupé par la demande du groupe Blue Ant visant l’allégement du fardeau réglementaire lié à ses exigences concernant le contenu canadien, alors que Blue Ant Media Inc.[9] vient tout juste d’acquérir bold, en novembre 2012, de la Société Radio-Canada (SRC) (décision de radiodiffusion 2012-630). Au cours de cette instance, les titulaires n’avaient donné aucun signe qu’ils chercheraient à alléger les exigences de bold en matière de diffusion. Le Conseil rappelle aux titulaires que puisqu’il ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer entre autres que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil est d’avis que les titulaires auraient donc dû déclarer ouvertement leur intention de demander un allègement de cette exigence.

33.  Malgré cette considération, et étant donné que les niveaux proposés seraient conformes aux exigences d’autres services de catégorie A, le Conseil approuve les demandes des titulaires en vue de réduire les niveaux à l’égard de la diffusion de programmation canadienne pour la période de radiodiffusion en soirée, en abaissant le pourcentage de 80 % à 50 % pour bold et de 60 % à 50 % pour travel + escape. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

Considérer les productions internes comme de la programmation produite par des producteurs indépendants

34.  Le groupe Blue Ant demande, pour ses huit services, l’autorisation de considérer la programmation créée à l’interne comme de la programmation indépendante à l’égard de toute exigence liée à ce type de programmation. Les titulaires allèguent que le secteur de la programmation indépendante est devenu très petit au Canada depuis l’avènement des fusions, et qu’il faut désormais se tourner vers de nouveaux modèles pour atteindre les objectifs de politique de la Loi.

35.  La CMPA, On Screen Manitoba et l’Alberta Media Production Industries Association (AMPIA) s’opposent à cette proposition. Selon la CMPA, bien que le groupe Blue Ant soit un radiodiffuseur indépendant si on le compare aux entités verticalement intégrées, il n’en reste pas moins un radiodiffuseur qui, de ce fait, contrôle l’accès aux ondes. On Screen Manitoba rappelle que plusieurs services du groupe Blue Ant ont très peu d’obligations à l’égard de la programmation canadienne et très peu d’obligations envers la production indépendante. L’AMPIA souligne l’importance de bold pour les producteurs régionaux indépendants et indique qu’il a des préoccupations quant au faible volume de productions régionales indépendantes partout au pays en général. Selon l’AMPIA, accepter la proposition du groupe Blue Ant diminuerait encore davantage la production régionale indépendante au Canada et créerait un précédent pour d’autres radiodiffuseurs qui voudraient à leur tour se définir comme producteurs indépendants.

36.  Le Conseil ne trouve pas que les arguments du groupe Blue Ant sont suffisamment convaincants. La Loi précise clairement que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants. De l’avis du Conseil, il n’y a aucune raison pour que les titulaires ne contribuent pas à cet objectif. En outre, alors que l’utilisation de l’expression « indépendant » du groupe Blue Ant peut refléter sa situation dans un environnement intégré verticalement, l’utilisation de l’expression « production indépendante »  Conseil réfère plutôt à la relation entre un producteur et un titulaire. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du groupe Blue Ant en vue de considérer les productions internes aux fins de ses obligations relatives à la production indépendante.

Suppression d’une condition de licence d’AUX TV relative à la programmation

37.  Blue Ant Media Partnership demande la suppression d’une condition de licence d’AUX TV qui limite la diffusion de la programmation tirée de la catégorie d’émission 8b) Vidéoclips à 35 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion. Le titulaire allègue qu’étant donné que la programmation d’AUX TV est consacrée à la diffusion de musique émergente et sa création, la modification de licence demandée ne risque pas de faire de ce service un concurrent de MuchMusic, un service de catégorie A consacré à la musique et à la programmation liée à la musique.

38.  Le Conseil estime que la limite imposée va à l’encontre du mandat essentiel de ce service, qui est de soutenir le secteur de la musique émergente avec une gamme d’émissions variée, y compris des vidéoclips. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire.

Modification de la définition de la nature de service d’EQHD

39.  Blue Ant Television Ltd. demande de modifier la définition de la nature de service d’EQHD en supprimant la description qui suit :

La programmation mettra l’accent sur les origines de l’évolution de l’homme ainsi que sur des enseignements portant sur les diverses cultures et traditions du Canada et du monde. La programmation s’intéressera aussi à l’impact du comportement humain sur l’environnement et à la façon dont la nature influence les habitudes et la culture des hommes.

40.  Le titulaire allègue que cette modification ne changerait pas la nature de service d’EQHD et que cette description additionnelle n’est pas essentielle pour protéger un service de catégorie A spécialisé existant contre la concurrence.

41.  Le Conseil note que, si la demande était approuvée, la nature de service d’EQHD serait définie comme suit :

Le titulaire doit fournir un service national de programmation de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont les émissions sont consacrées exclusivement à l’exploration de la géographie, des peuples, des lieux et des cultures.

42.  Selon le Conseil, la description que le titulaire propose de supprimer donne un bon aperçu de la programmation qu’EQHD est autorisé à offrir. Sans cette description, la définition de la nature de service demeurerait vague et pourrait permettre de faire de ce service un concurrent de n’importe quel service de catégorie A qui offre une combinaison d’émissions touchant à la géographie, aux peuples, aux lieux et aux cultures. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier la définition de la nature de service d’EQHD.

Attentes relatives au sous-titrage codé

43.  Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a énoncé l’attente que tous les services de catégorie 1 (catégorie A) et de catégorie 2 (catégorie B) de langue anglaise devraient sous-titrer 90 % de leur programmation avant la fin de leur période de licence. Depuis lors, le Conseil a établi de nouvelles exigences en matière de sous-titrage codé, y compris une exigence selon laquelle 100 % de la programmation de tels services soit sous-titrée, et celles-ci font maintenant partie des conditions de licence normalisées imposées à tous les services de télévision[10].

44.  Le groupe Blue Ant n’est pas parvenu à répondre aux attentes du Conseil pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, pour ce qui est du sous-titrage offert par les services suivants : travel + escape, Bite, EQHD, HIFI, Oasis HD et radX. Bien que le Conseil soit déçu que les titulaires n’aient pas répondu à ces attentes, il note que les titulaires s’engagent à se conformer aux exigences normalisées, y compris celles concernant le sous-titrage codé, au cours de la prochaine période de licence. Si des questions relatives au sous-titrage codé persistent, le Conseil peut alors envisager de prendre d’autres mesures réglementaires afin de s’assurer que la programmation soit accessible aux Canadiens qui sont sourds ou malentendants.

Demandes en vue de révoquer la licence de radiodiffusion actuelle d’AUX TV et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour ce service

45.  En ce qui concerne les demandes de Blue Ant Media Partnership en vue de faire révoquer la licence de radiodiffusion d’AUX TV et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour ce service, le Conseil estime que cette démarche fera en sorte que le service AUX TV soit en phase avec les autres services du groupe Blue Ant et simplifiera l’administration de l’approche modifiée d’attribution de licences par groupe qu’il a approuvée ci-dessus pour ces services. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes. La révocation entrera en vigueur le 31 août 2013, et une nouvelle licence de radiodiffusion entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2013.

Autres questions

46.  Le Conseil exige que les titulaires se conforment, pour leurs services respectifs, aux conditions de licence normalisées qui s’appliquent à leurs services de catégorie A et de catégorie B spécialisés. Le Conseil note que les titulaires ont accepté de se conformer à ces conditions de licence. Ensuite, conformément à la demande des titulaires, le Conseil supprime les conditions de licence de bold qui ne sont plus pertinentes maintenant que ce service n’est plus exploité par la SRC. Enfin, conformément à ses décisions énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil approuve les demandes en vue d’ajouter certaines catégories d’émissions pour les services bold, AUX TV, EQHD, HIFI, Oasis HD et radX et d’augmenter les limites de la programmation pouvant être tirée de ces catégories d’émissions. Les conditions de licence, attentes et encouragements modifiés à cet effet sont énoncés aux annexes pertinentes de la présente décision.

Durée de la période de licence

47.  Dans la politique par groupe, le Conseil a indiqué son intention de réduire à cinq ans la durée habituelle de sept ans des licences de radiodiffusion détenues par les groupes désignés. Il a invoqué comme arguments à cet égard le fait que l’environnement de la radiodiffusion évoluait à une cadence accélérée, et son désir d’évaluer l’incidence de la nouvelle approche par groupe. Le Conseil note que le groupe Blue Ant n’a pas suggéré de durée spécifique pour les périodes de licence de son groupe de services.

48.  Conformément à ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder une licence d’une durée de cinq ans à chacun des services du groupe Blue Ant. Comme c’était le cas pour les licences de radiodiffusion renouvelées en vertu de l’approche énoncée dans la politique par groupe, le Conseil note que lors du prochain processus de renouvellement de licence, le groupe Blue Ant aura l’occasion de commenter la pertinence d’une période de licence d’une durée de cinq ans.

Conclusion

49.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services de catégorie A spécialisés bold et travel + escape, ainsi que des services de catégorie B spécialisés Bite, EQHD, HIFI, Oasis HD et radX. Les licences expireront le 31 août 2018. Le Conseil approuve également les demandes en vue de révoquer la licence de radiodiffusion d’AUX TV à compter du 31 août 2013 et d’obtenir une nouvelle licence pour ce service qui entrera en vigueur le 1er septembre 2013. La licence d’AUX TV expirera également le 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence de ces services sont énoncées aux annexes pertinentes de la présente décision.

50.  Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils sont tenus d’honorer tout avantage tangible impayé découlant d’une décision antérieure du Conseil[11].

Registre d’émissions

51.  L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) prévoit que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.

52.  Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu du Règlement, les registres des services qui font l’objet de la présente décision doivent être en tout temps tenus sous une forme acceptable, ce qui signifie qu’ils doivent être clairs, exacts et précis.

53.  Le Conseil procédera à une évaluation annuelle de la conformité des titulaires à l’égard de leurs exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée aux titulaires avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra aux titulaires de vérifier s’ils respectent leurs exigences réglementaires pour l’année de radiodiffusion faisant l’objet d’une évaluation.

54.  Il est important que les titulaires s’assurent que leurs registres d’émissions soient exacts tout au long de l’année puisque le Conseil ne réévaluera pas la conformité des titulaires pour l’année de radiodiffusion en question.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision ainsi que l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé bold

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)    Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise destiné aux adultes âgés de 25 à 54 ans. La programmation sera composée d’émissions d’information, d’échanges et de divertissement destinées à présenter à des auditoires régionaux et nationaux la réalité des diverses régions du Canada, y compris celle des régions rurales et non urbaines. Le service aura pour mandat de présenter dans sa programmation le portrait unique des régions du Canada, et des émissions traduisant la réalité dans laquelle vivent les Canadiens des régions rurales.

b)    Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sports amateur.

d)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

e)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

3.      Au cours de chaque année de radiodiffusion ou partie de celle-ci, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 80 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

4.      Sous réserve des conditions de licence 5 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque années de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 40 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

5.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

6.      Sous réserve des conditions de licence 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et des émissions canadiennes de remise de prix admissibles :

a)        9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la première année de la période de licence;

b)        11,25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la deuxième année de la période de licence;

c)        13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la troisième année et toute année subséquente de la période de licence.

7.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

8.      En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national (ÉIN) :

a)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN, tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 10 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c)        Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.

9.      Au moins 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées par le titulaire, à l’exception des émissions de nouvelles, de sports et d’actualité (catégories d’émissions 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Émissions de sport professionnel, et 6b) Émissions de sport amateur), doivent être produites par des sociétés de production indépendante.

10.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion permises à la condition de licence 1, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

11.  Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « affilié » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlé par le titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.

L’expression « groupe Blue Ant » réfère collectivement aux services contrôlés par Blue Ant Television Ltd., et Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2013-465, 30 août 2013.

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

La « programmation destinée à refléter les régions rurales et non urbaines du Canada » sont des émissions de langue anglaise d’une durée minimale de 30 minutes (moins, le cas échéant, une période de temps raisonnable pour les messages publicitaires) dans lesquelles les prises de vue principales proviennent du Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal, Toronto ou Vancouver. Les émissions dans lesquelles les prises de vues proviennent de l’île de Vancouver seront aussi considérées comme des émissions produites en région, à l’exception des émissions de nouvelles (catégorie d’émissions 1), d’analyse et d’interprétation (catégorie d’émissions 2), de reportages et d’actualités (catégorie d’émissions 3) et de sports (catégorie d’émissions 6).

L’expression « Canadiens des régions rurales » désigne les personnes provenant des trois segments distincts des populations rurales telles que définies par Statistique Canada, à savoir les personnes vivant dans des régions rurales non adjacentes à des régions métropolitaines, dans des régions rurales adjacentes à des régions métropolitaines et dans des régions rurales septentrionales.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé travel + escape

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)        Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise entièrement consacré au voyage ou à une programmation connexe.

b)        Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c)        Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision, ainsi que des catérogies d’émissions 8b)Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo, combinées.

3.        Au cours de chaque année de radiodiffusion ou partie de celle-ci, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 % des émissions de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

4.        Sous réserve des conditions de licence 5 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque années de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 40 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

5.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

6.        Sous réserve des conditions de licence 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et des émissions canadiennes de remise de prix admissibles :

d)       9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la première année de la période de licence;

e)        11,25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la deuxième année de la période de licence;

f)         13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la troisième année et toute année subséquente de la période de licence.

7.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

8.        En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national (ÉIN) :

d)       Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

e)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN, tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 10 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

f)         Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.

9.        Au moins 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées par le titulaire, à l’exception des émissions de nouvelles, de sports et d’actualité (catégories d’émissions 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Émissions de sport professionnel, et 6b) Émissions de sport amateur), doivent être produites par des sociétés de production indépendante.

10.    En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion permises à la condition de licence 1, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

11.    Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.

L’expression « affilié » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlé par le titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.

L’expression « groupe Blue Ant » réfère collectivement aux services contrôlés par Blue Ant Television Ltd., et Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2013-465, 30 août 2013.

L’expression « journée de radiodiffusion » se définit comme la période de 18 heures qui débute à 6 h chaque jour.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

La « programmation destinée à refléter les régions rurales et non urbaines du Canada » sont des émissions de langue anglaise d’une durée minimale de 30 minutes (moins, le cas échéant, une période de temps raisonnable pour les messages publicitaires) dans lesquelles les prises de vue principales proviennent du Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal, Toronto ou Vancouver. Les émissions dans lesquelles les prises de vues proviennent de l’île de Vancouver seront aussi considérées comme des émissions produites en région, à l’exception des émissions de nouvelles (catégorie d’émissions 1), d’analyse et d’interprétation (catégorie d’émissions 2), de reportages et d’actualités (catégorie d’émissions 3) et de sports (catégorie d’émissions 6).

L’expression « Canadiens des régions rurales » désigne les personnes provenant des trois segments distincts des populations rurales telles que définies par Statistique Canada, à savoir les personnes vivant dans des régions rurales non adjacentes à des régions métropolitaines, dans des régions rurales adjacentes à des régions métropolitaines et dans des régions rurales septentrionales.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé AUX TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)        Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la musique émergente et à sa création, y compris à la diffusion d’une programmation présentant de la musique émergente et destinée à aider les musiciens émergents.

b)        La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1       Nouvelles
2       a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
3       Reportages et actualités
5       a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
         b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7       a) Séries dramatiques en cours
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
         scénarisées, monologues comiques
8       a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
         musique vidéo et les vidéoclips
         b) Vidéoclips
         c) Émissions de musique vidéo
9       Variétés
10     Jeux-questionnaires
11     a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
        b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)        Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 5a), 7a), 7c), 7d), 7e), 7f) et 10.

d)       Le titulaire peut rediffuser des émissions non éducatives de musique émergente qui ne sont plus de la programmation de musique émergente, sous réserve des restrictions suivantes :

 i).  le temps d’antenne de cette programmation ne doit pas excéder 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion;

 ii).  toute émission tirée de la catégorie d’émissions 8b) ne doit pas occuper plus de 25 % du temps d’antenne de toute émission individuelle;

 iii).  le titulaire peut consacrer au plus 6 heures par mois à la rediffusion de cette programmation dans le cadre d’émissions de rétrospective.

3.        Sous réserve des conditions de licence 4 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque années de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 15 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

4.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

5.        Sous réserve des conditions de licence 6 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et des émissions canadiennes de remise de prix admissibles :

a)      9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la première année de la période de licence;

b)      11,25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la deuxième année de la période de licence;

c)        13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la troisième année et toute année subséquente de la période de licence.

6.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

7.        En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national (ÉIN) :

a)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 10 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c)        Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.

8.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « affilié » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlé par le titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.

L’expression « groupe Blue Ant » réfère collectivement aux services contrôlés par Blue Ant Television Ltd., et Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2013-465, 30 août 2013.

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « programmation éducative de musique émergente » signifie toute émission éducative formelle ou informelle destinée à aider les musiciens actuels ou en devenir à bâtir leur carrière ou à développer leur sens musical.

L’expression « programmation non éducative de musique émergente » signifie toute émission qui met en vedette un artiste dont aucune des pièces musicales n’a été inscrite sur l’une des palmarès RPM 100 Singles, RPM Retail Singles, The Record Retail Singles, The Record Country, RPM 100 Country Tracks, Canadian Music Network National Airplay, Canadian Music Network Country Top 50 Audience, Billboard Hot 100 Singles, ou Billboard Hot Country, au moins 12 mois avant la date de diffusion de l’émission, sauf si cet artiste est l’animateur de l’émission.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Bite

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)        Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré principalement à des courts métrages enregistrés sur film, vidéo ou créés à partir d’animation par ordinateur. Le titulaire présentera les meilleurs courts métrages canadiens et internationaux d’une durée d’une à 40 minutes.

b)        La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2       a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
5       b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7       Émissions dramatiques et comiques
         a) Séries dramatiques en cours
         b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
         scénarisées, monologues comiques
         g) Autres dramatiques
8       b) Vidéoclips
         c) Émissions de musique vidéo
9       Variétés
10     Jeux-questionnaires
11     a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
        b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)        Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % tirées de chacune des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b) et 7d).

d)       Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée (mesurées, dans chacun de ces cas, sur un semestre de radiodiffusion) à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) ou 8c).

3.      Sous réserve des conditions de licence 4 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque années de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 15 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

4.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

5.      Sous réserve des conditions de licence 6 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et des émissions canadiennes de remise de prix admissibles :

a)    9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la première année de la période de licence;

b)   11,25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la deuxième année de la période de licence;

c)    13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la troisième année et toute année subséquente de la période de licence.

6.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

7.      En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national (ÉIN) :

a)      Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN, tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 10 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c)        Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.

8.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « affilié » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlé par le titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.

L’expression « groupe Blue Ant » réfère collectivement aux services contrôlés par Blue Ant Television Ltd., et Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2013-465, 30 août 2013.

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semestre de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que le titulaire a consacrées à la diffusion durant l’ensemble des mois de radiodiffusion dans une période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé EQHD

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      En ce qui a trait à la nature de service :

a)        Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions sur l’exploration de la géographie, des peuples, des lieux et des cultures. La programmation mettra l’accent sur les origines de l’évolution de l’homme ainsi que sur des enseignements portant sur les diverses cultures et traditions du Canada et du monde. La programmation s’intéressera aussi à l’impact du comportement humain sur l’environnement et à la façon dont la nature influence les habitudes et la culture des hommes.

b)        La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2       a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
3       Reportages et actualités
5       b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7       Émissions dramatiques et comiques
         a) Séries dramatiques en cours
         b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
         scénarisées, monologues comiques
         g) Autres dramatiques
8       a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
         musique vidéo et les vidéoclips
         b) Vidéoclips
9       Variétés
10     Jeux-questionnaires
11     a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
        b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)        Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 7e) ou 8b).

d)       Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d).

3.        Sous réserve des conditions de licence 4 et 7 conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque années de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

4.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

5.        Sous réserve des conditions de licence 6 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et des émissions canadiennes de remise de prix admissibles :

a)    9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la première année de la période de licence;

b)   11,25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la deuxième année de la période de licence;

c)    13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la troisième année et toute année subséquente de la période de licence.

6.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

7.        En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national (ÉIN) :

a)      Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN, tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 10 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c)        Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.

8.        Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « affilié » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlé par le titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.

L’expression « groupe Blue Ant » réfère collectivement aux services contrôlés par Blue Ant Television Ltd., et Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2013-465, 30 août 2013.

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé HIFI

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)        Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui sera consacrée aux collectionneurs et à leurs collections et qui mettra en valeur les créations ainsi que la beauté, les particularités, l’esthétique et les qualités de l’objet pour l’objet. La programmation, qui comprendra aussi bien des visites de galeries et de musées ouverts au public que des visites en coulisses, mettra également en vedette des architectures et des designs uniques et soulignera le dévouement et les connaissances des collectionneurs convaincus.

b)        La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2       a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
3       Reportages et actualités
5       b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7       Émissions dramatiques et comiques
         a) Séries dramatiques en cours
         b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
         scénarisées, monologues comiques
         g) Autres dramatiques
8       a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
         musique vidéo et les vidéoclips
         b) Vidéoclips
9       Variétés
10     Jeux-questionnaires
11     a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
        b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)        Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7e) ou 8b).

d)       Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

3.      Sous réserve des conditions de licence 4 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque années de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

4.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

5.        Sous réserve des conditions de licence 6 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et des émissions canadiennes de remise de prix admissibles :

a)        9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la première année de la période de licence;

b)        11,25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la deuxième année de la période de licence;

c)        13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la troisième année et toute année subséquente de la période de licence.

6.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

7.        En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national (ÉIN) :

a)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN, tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 10 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c)        Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.

8.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « affilié » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlé par le titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.

L’expression « groupe Blue Ant » réfère collectivement aux services contrôlés par Blue Ant Television Ltd., et Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2013-465, 30 août 2013.

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Oasis HD

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisée pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2.  En ce qui a trait à la nature de service :

a)        Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux paysages urbains et sauvages présentés par des cinéastes canadiens et internationaux.

b)        La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2       a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
3       Reportages et actualités
5       b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7       Émissions dramatiques et comiques
         a) Séries dramatiques en cours
         b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
         scénarisées, monologues comiques
         g) Autres dramatiques
8       a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
         musique vidéo et les vidéoclips
         b) Vidéoclips
9       Variétés
10     Jeux-questionnaires
11     a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
        b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)        Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation d’émissions diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7e) ou 8b).

d)       Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d).

3.        Sous réserve des conditions de licence 4 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque années de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

4.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

5.        Sous réserve des conditions de licence 6 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et des émissions canadiennes de remise de prix admissibles :

a)        9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la première année de la période de licence;

b)        11,25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la deuxième année de la période de licence;

c)        13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la troisième année et toute année subséquente de la période de licence.

6.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

7.        En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national (ÉIN) :

a)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b)        Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 10 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c)        Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.

8.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « affilié » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlé par le titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.

L’expression « groupe Blue Ant » réfère collectivement aux services contrôlés par Blue Ant Television Ltd., et Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2013-465, 30 août 2013.

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-465

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé radX

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        En ce qui a trait à la nature de service :

a)      Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à des émissions qui exploiteront l’imagerie haute définition pour traduire les diverses limites, ou risques élevés, que défie l’activité humaine ainsi que la façon dont l’individu repousse ses propres limites, physiques et mentales dans des situations intenses et parfois extrêmes.

b)      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2       a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
3       Reportages et actualités
5       b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6       b) Émissions de sport amateur
7       Émissions dramatiques et comiques
         a) Séries dramatiques en cours
         b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
         scénarisées, monologues comiques
         g) Autres dramatiques
8       a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
         vidéo et les vidéoclips
         b) Vidéoclips
9       Variétés
10     Jeux-questionnaires
11     a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
        b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7e) ou 8b).

d)   Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d).

3.        Sous réserve des conditions de licence 4 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque années de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

4.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

5.        Sous réserve des conditions de licence 6 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et des émissions canadiennes de remise de prix admissibles :

a)        9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la première année de la période de licence;

b)        11,25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la deuxième année de la période de licence;

c)        13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de tous les services spécialisés du « groupe Blue Ant », au cours de la troisième année et toute année subséquente de la période de licence.

6.        Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du « groupe Blue Ant » en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national ou à leurs exigences liées aux avantages tangibles.

7.        En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national (ÉIN) :

(a)      Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

(b)     Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN, tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exception de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 10 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

(c)      Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.

8.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « affilié » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlé par le titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.

L’expression « groupe Blue Ant » réfère collectivement aux services contrôlés par Blue Ant Television Ltd., et Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Divers services de catégories A et B spécialisés – Renouvellement de licences et approche modifiée à l’attribution de licences par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2013-465, 30 août 2013.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 Juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] Blue Ant Media Solutions Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership. Le Conseil note qu’avant le 4 octobre 2012, Blue Ant Media Solutions Inc. était connu sous le nom de Blue Ant Multimedia Inc.

[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, depuis le 31 août 2011, les services numériques et analogiques de catégorie 1 payants et spécialisés sont appelés services de catégorie A, et les services numériques de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[3] La date originale d’expiration pour bold, travel + escape, Bite, EQHD, HIFI, Oasis HD et radX était le 31 août 2012. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2011-417.

[4] Voir, par exemple, la décision de radiodiffusion 2011-446 (Corus) et la décision de radiodiffusion 2012-241 (Astral).

[5] Les avantages tangibles doivent être supplémentaires aux autres obligations financières que le titulaire aurait autrement à respecter pour les besoins de sa licence, comme les exigences de DÉC. Puisque les services de catégorie B n’ont généralement pas d’exigences en matière de DÉC, le niveau des DÉC est calculé en faisant la moyenne des dépenses en émissions canadiennes que le service a encourues au cours des trois dernières années. Ce niveau de DÉC sert ensuite à déterminer si les dépenses contractées comme avantages tangibles sont réellement « supplémentaires ».

[6] Voir les décisions de radiodiffusion 2011-585 et 2012-381.

[7] La liste complète des catégories d’émissions se trouve à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

[8] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-808, le Conseil énonce les critères et mécanismes en vue de déterminer si une émission de remise de prix se qualifie en tant qu’ÉIN. Une fois que l’émission est qualifiée, le Conseil l’ajoute à la liste des émissions admissibles. Si le titulaire souhaite ajouter des émissions de remise de prix à la liste, il doit déposer une demande auprès du Conseil et fournir une justification démontrant que l’émission répond aux critères.

[9] Au nom de Blue Ant Multimedia Inc. et 8182493 Canada Inc., associés en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership

[10] Voir les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786-1 et 2011-443.

[11] Voir les décisions de radiodiffusion 2011-585, 2012-381, 2012-419 et 2012-630.

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