ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-630
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Référence au processus : 2012-475
Ottawa, le 16 novembre 2012
Blue Ant Media Inc., au nom de Blue Ant Multimedia Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0802-5, reçue le 3 juillet 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012
bold – Acquisition d’actif
Le Conseil approuve la demande présentée par Blue Ant Media Inc., au nom de Blue Ant Multimedia Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir auprès de la Société Radio-Canada l’actif du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise connu sous le nom de bold, ainsi qu’une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Blue Ant Media Inc., au nom de Blue Ant Multimedia Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership (la Société), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir auprès de la Société Radio-Canada (SRC) l’actif de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise connue sous le nom de bold, ainsi qu’une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle.
2. Le contrôle ultime de la Société est détenu par M. Michael MacMillan par le biais des actions spéciales qu’il détient et des pouvoirs qui s’y rattachent en vertu de la convention unanime des actionnaires de Blue Ant Media Inc.
3. Le Conseil a reçu une intervention de la Canadian Media Production Association (CMPA) qui était favorable à la présente demande pourvu que le Conseil oblige le demandeur à allouer au moins 75 % des avantages tangibles à des émissions créées par des producteurs indépendants. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
4. Après avoir étudié le dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- l’évaluation de la valeur de la transaction;
- l’évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé.
Évaluation de la valeur de la transaction
5. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour autoriser les transferts de propriété ou de contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe au demandeur de prouver que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction (voir l’avis public 1999-97).
6. Selon les modalités de la Convention d’achat d’actif, le prix d’achat de la transaction s’élève à 8 millions de dollars. À la clôture de la transaction, le demandeur acquerra l’inventaire des émissions de l’entreprise moyennant 2 millions de dollars.
7. Le Conseil a examiné la valeur proposée de la transaction et estime que la somme de 10 millions de dollars représente la juste valeur de cette transaction.
Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé
8. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-97, en ce qui a trait aux transferts de propriété ou de contrôle touchant les entreprises de programmation de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce que les engagements des demandeurs portent sur des avantages tangibles précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction qu’il a acceptée. Ces avantages doivent être investis dans les collectivités desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. De plus, pour être considérées comme des avantages, les dépenses proposées doivent s’ajouter aux dépenses généralement consenties dans le cadre des responsabilités normales du titulaire actuel de la licence.
9. Le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction (10 millions de dollars) qu’il compte répartir sur une période de sept ans.
10. Le demandeur propose également que 950 000 $ en avantages (95 % du total des avantages) soient alloués au fonds autogéré appelé Blue Ant Multiscreen Fund (BAMF), et pour lequel aucune part de cette somme ne servira à défrayer les coûts d’administration. En outre, le demandeur souligne qu’à la lumière de ce nouveau financement important au sein du BAMF, le fonds investira désormais dans des contenus qui reflètent les régions rurales et non urbaines du Canada.
11. Le demandeur propose que 50 % des avantages alloués à BAMF soit investi dans des productions indépendantes, le reste pouvant être consacré à des productions internes. Le demandeur indique également que cette démarche est conforme à la décision du Conseil énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-381. Malgré la demande de la CMPA qui proposait qu’au moins 75 % des avantages alloués à BAMF puisse être accessible aux producteurs indépendants, le Conseil estime que le niveau proposé de 50 % est approprié dans le cadre de la présente demande. En outre, le Conseil estime que ce niveau est conforme à la politique du Conseil selon laquelle les avantages tangibles visent généralement les productions indépendantes et à la décision prise dans la décision susmentionnée.
12. Le demandeur propose également de consacrer le reste des avantages (c.-à-d. 50 000 $, soit 5 % du total des avantages) aux avantages sociaux, et choisit, dans ce cas, de verser ce montant au National Screen Institute (NSI)1. Le demandeur remettra cette portion de son bloc d’avantages tangibles au NSI en vue de financer la création de programmes de formation et de mentorat reliés à la création de contenu transmédiatique.
13. Enfin, la Société propose que les avantages versés au BAMF et au NSI soient répartis en parts égales sur sept années consécutives. Elle confirme aussi qu’elle ne versera pas plus de 10 % des avantages à la création de contenu pour médias numériques autonomes.
14. Le Conseil est satisfait des propositions du demandeur telles que décrites ci-dessus et note qu’elles sont conformes aux politiques du Conseil et à ses pratiques courantes.
Autres questions
15. Le demandeur confirme qu’il accepte de se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. Par conséquent, le service connu sous le nom de bold est désormais considéré comme un service de catégorie A.
Conclusion
16. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Blue Ant Multimedia Inc., au nom de Blue Ant Multimedia Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir auprès de la Société Radio-Canada l’actif du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise connu sous le nom de bold, ainsi qu’une nouvelle licence de radiodiffusion lui permettant de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle.
17. Le Conseil note que la licence de bold expirera le 31 août 20132. Le Conseil note également que la Société indique avoir l’intention de déposer une demande de renouvellement pour la licence de bold si le Conseil approuve la présente demande. Le Conseil estime qu’il incombe maintenant à la Société de déposer une demande de renouvellement pour la licence de bold. Par conséquent, la demande présentée par la SRC (demande 2011-0282-1) en vue de renouveler la licence de bold ne sera pas traitée.
18. Le Conseil rappelle au titulaire que toutes les dépenses au titre d’avantages tangibles doivent s’ajouter à ses autres dépenses obligatoires et qu’il doit déposer un rapport annuel au plus tard le 30 novembre de chaque année, à partir de 2013 jusqu’en 2019, qui indiquera en détail les dépenses relatives aux avantages tangibles.
19. Le Conseil rappelle également à la Société et à la SRC qu’en vertu de l’article 48(2)a) de la Loi sur la radiodiffusion, il est nécessaire d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil avant de conclure la transaction proposée.
Secrétaire général
Documents connexes
- Changement de contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2012-381, 16 juillet 2012
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011
- La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
* La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-630
Modalité et conditions de licence pour le service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise bold
Modalité
La licence expirera le 31 août 2013.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise destiné aux adultes âgés de 25 à 54 ans. La programmation sera composée d’émissions d’information, d’échanges et de divertissement destinées à présenter à des auditoires régionaux et nationaux la réalité des diverses régions du Canada, y compris celle des régions rurales et non urbaines. Le service aura pour mandat de présenter dans sa programmation le portrait unique des régions du Canada, et des émissions traduisant la réalité dans laquelle vivent les Canadiens des régions rurales.
b) Le titulaire peut tirer sa programmation parmi toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d).
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 6a) et 6b).
Aux fins de cette condition de licence :
L’expression « Canadiens des régions rurales » désigne les personnes provenant des trois segments distincts des populations rurales telles que définies par Statistique Canada, à savoir les personnes vivant dans des régions rurales non adjacentes à des régions métropolitaines, dans des régions rurales adjacentes à des régions métropolitaines et dans des régions rurales septentrionales.
Les « émissions destinées à présenter la réalité des diverses régions du Canada » sont des émissions de langue anglaise d’une durée minimale de 30 minutes. Dans le cas où ces émissions seraient accompagnées de pauses publicitaires, celles-ci doivent être d’une durée raisonnable et moindre. Les prises de vues principales de ces émissions doivent avoir eu lieu au Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal, Toronto ou Vancouver. Les émissions dont les prises de vues principales ont lieu sur l’île de Vancouver seront aussi considérées comme des émissions réalisées en région.
3. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre de la programmation canadienne telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, sauf pour les modifications indiquées :
a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, le titulaire doit consacrer au moins 51 % des revenus bruts de publicité, d’infopublicité et d’abonnements de l’année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, au cours de laquelle le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, le titulaire peut déduire :
(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant les paragraphes b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans la condition de licence du titulaire ou calculées conformément à celle-ci.
4. Au cours de chaque année de radiodiffusion, ou d’une portion d’année, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 80 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
Définitions
Les expressions « journée de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
[1] Le NSI est un organisme à but non lucratif situé à Winnipeg. Il assure la formation des auteurs, réalisateurs et producteurs de médias.
[2] Cette licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative dans Divers services de télévision – renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-439, 9 août 2012.
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