ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 92-6

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 17 janvier 1992
Avis public CRTC 1992-6
Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire
Conformément au pouvoir d'exemption que lui accorde la nouvelle Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a étudié le bien-fondé de l'attribution de licences à des personnes exploitant des entreprises de diverses catégories. Dans un autre avis publié aujourd'hui, le Conseil sollicite des observations sur un projet d'exemptions de l'obligation de détenir une licence.
Dans le contexte de son examen, le Conseil en est venu à la conclusion que le respect des exigences de la partie II de la Loi ou de tout autre règlement, par des personnes qui exploitent des entreprises qui offrent la couverture des débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire à des entreprises de distribution, est sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi. Le Conseil estime que l'accès aux types d'émissions décrits plus loin sert l'intérêt public et il n'a aucune crainte au sujet de leur contenu étant donné que les services de programmation ne comportent aucun éditorial. Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tout règlement les personnes exploitant une catégorie d'entreprises de radiodiffusion qui répond aux critères ci-dessous:
a) Le service de programmation offert par l'entreprise consiste en la couverture des débats de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative d'une province ou d'un territoire du Canada, y compris ses divers comités.
b) L'exploitant de l'entreprise n'exige aucun tarif pour son service.
c) Le service de programmation offert par l'entreprise est mis à la disposition de toutes les entreprises de distribution au Canada, dans le cas de la Chambre des communes, et dans la province ou le territoire en cause, dans le cas d'une assemblée législative provinciale ou territoriale.
d) Le service de programmation offert par l'entreprise ne contient aucun message publicitaire.
e) Toute programmation comprise dans le service, mais qui s'ajoute à la couverture des débats, se limite à une description des procédures de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative en cause ou d'un ordre du jour des activités à venir (y compris les appels de mémoires des comités, etc.), sans observation ni analyse des débats en question. L'exploitant de l'entreprise peut offrir la traduction des débats, le sous-titrage codé ou le langage gestuel. f) À l'exception de ce qui est permis aux paragraphes g) et h) ci-dessous, le service de programmation fourni par l'entreprise comprend la couverture intégrale des débats de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative en cause et ne présente aucun extrait choisi des débats, autrement dit, la couverture commence au début et se termine à la fin de la séance.
g) La programmation offerte par l'entreprise peut comprendre une reprise de la période de questions pertinente.
h) L'exploitant de l'entreprise peut offrir la couverture des réunions des comités de façon sélective lorsque le président de l'assemblée en cause est convaincu qu'une telle couverture est équitable.
i) Le président de l'assemblée en cause détient le contrôle de la programmation offerte par l'entreprise.
En conséquence, les personnes exploitant une catégorie d'entreprises qui répond à tous les critères susmentionnés ne sont pas tenues de déposer une demande de licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :